‹ Œuvres de Pothier (volume 2)Chapitre 63 sur 324 · PARTIE III. i3j · texte numérisé non relu

PARTIE III. i3j

patentes regisirées au Parlement ; et la déclaration du Zx août 1699. *

Ëllec ont pareillement défepdu , par la même raison , aux marchands de laine, d'acheter les laines avant la tonte. Réglemens du conseil des 4 <>oi(/ «616, «f 7 mai ijZj,

Ces réglemens ne sont pas néanmoins observés tellement à la rigueur, qu'on doive déclarer nulles indistinctement toutes les ventes de fruits qui se font avant la récolte. Ces réglemens ayant eu pour motifs d empêcher que les marchands ne profitassent du besoin d'argent qu'avaient les vendeurs , pour acheter a des conditions désavantageuses aux vendeurs ; toutes les fois qu'il n'y a aucune suspicion de ce dessein , et que le marché paraît fait à des conditions raisonnables, Le marché doit être confirmé. Il y en a un arrêt dans Augeard, du i3 juin 1720.

Il n'y a surtout aucun lieu à cette suspicion , lorsque l'achatow n*a pas avancé le prix , et qu'il ne doit être payé que lors \fc tk tradition. *

Ces réglemens étant faits en faveur des vendeurs, il n'y a qu'eux qui doivent être reçus à se plaindre de ces marchés ; Va-^ cheteur ne doit pas y être reçu.

306. A l'égard des héritages, la lésion, que le vendeur souffre, dans le prix, n'est pas considérée dans le for extérieur, lorsqu'elle est modique; mais lorsqu'elle est énorme, et que le prix,

Sour lequel l'héritage a été vendu , est au-dessous de la moitié u juste prix, les lois accordent au vendeur une action rescisoire. Nous traiterons de cette action jpart, 5, scct. 2.

SECTION III

Des obligations de Tacheleur, qui natssfnt des clauses particulières du

contrat de vente.

307. Outre les engagemens de l'acheteur, qui naissent de la nature du contrat de vente , et de la bonne foi qui y doit régner, dont nous avons traité dans les sections précédentes , il en peut naître d'autres des clauses particulières du contrat : car si, par une clause particulière du contrat de vente, on est convenu que l'acheteur donnerait , outre le prix , une certaine chose au vendeur, ou qu'il ferait ou ne ferait pas quelque chose, il naît de cette clause une obligation, que contracte l'acheteur envers le vendeur , d'exécuter la convention , et une action qu'a le vendeur pour exiger de l'acheteur qu'il remplisse son engagement. Cette action est une branche de l action ex vendit o.

Sur l'effet de cette obligation qui en naît, nous ne pouvons que renvoyer aux principes généraux que nous avons établis en

|38 TRAITK DU CONTRAT DK VENTE.

notre Traité dei obligations , sur Teffet des obligations de doaner ou de faire. *

Les clauses les plus fréquentes, dans le contrat de vente, qui renferment une obligation de la part de l'acheteur, sont i^ la clause de réméré , par laquelle rachetmir s'oblige de rendre au vendeur la chose, lorsque le vendeur le requerra, h la charge que le vendeur l'indemnisera de ce qu'il lui a coûté pour l'acquérir; 2<* le pacte commissoire, par lequel l'acheteur s'oblige à la restitution de la chose , à défaut de paiement du prix dans un certain temps; 3** celui, par lequel l'acheteur consent la résolution de la vente, au cas que le vendeur trouve dans un certain temps des conditions de marché plus avantageuses. La vente faite avec ce pacte est ceUe qu'on appelle addietio in diem.

Comme les engpgemens de l'acheteur , que ces trois clauses renferment , tendent à la résolution du contrat de vente, nous eu traiterons infrd, part. 5, chap. a.

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