ART. II
Du temps auquel commence la communauté, soit légale, soit conventionnelle.
11. La communauté légale ne commençait autrefois qu'au coueber, comme l'observe Laurière en sa note sur l'art. 220 de la coutume de Paris, c'est-àdire, lorsqu'il y avait lieu de présumer que le mariage avait reçu sa consommation par le commerce charnel des conjoints.
La nouv< lie coutume de Paris (art. 220) a abrogé cet ancien droit. Elle dit : Commence la communauté du jour des épousailles et bénédiction nuptiale.
Cela a lieu dans toutes les coutumes du royaume qui admettent une communauté légale ; non-seulement dans celles qui l'admettent indistinctement, quelque peu de temps que le mariage ait duré, mais même dans celles qui ne l'admettent que lorsque le mariage a duré un an ci jour : car dans celles-ci la cohabitation que les conjoints par mariage ont eue par an et jour, fait présumer qu'elles ont eu la volonté de contracter une communauté aussitôt qu'elles ont contracté mariage. C'est pourquoi Dumoulin, en sa note sur l'art. 588 de la coutume du Maine, dit : Trahilur relrà ad diem nuptiarum 2.
13. La communauté conventionnelle commence aussi du jour de la bénédiction nuptiale, et non du jour du contrat de mariage par lequel elle est stipulée : c'est ce qui paraît par ces termes usités dans les contrats de mariage, les futurs seront uns et communs. Ces termes , qui sont au futur, font connaître que l'intention des parties est de ne commencer cette communauté qu'au temps auquel commencera leur mariage. D'ailleurs la communauté entre conjoints par mariage , étant différente des sociétés qui se contractent entre d'autres personnes, et ayant des caractères qui lui sont propres, comme nous l'avons vu suprà , n° 3 , elle ne peut avoir lieu que lorsque les parties ont acquis par la célébration du mariage cette qualité de conjoints par mariage.
1 Celle décision nous paraît fort douteuse ; d'abord, est-il bien vrai que les étrangers aient en France un véritable domicile ? N'est-ce pas plutôt une résidence, un fait plutôt qu'une relation de droit. Comment supposer que le futur mari étranger, n'entend pas que sa société conjugale, quant aux biens, sera régie conformément aux lois de son pays? Comment supposer
que la femme qui va devenir étrange.e veut cependant que la loi française régisse une société entre deux étrangers ? nous préférons dire qu'elle est censée avoir consenti à ce que la loi municipale du pays de son mari soit la règle quant aux biens, car elle consent à devenir étrangère.
» V. art. 1399, C. civ., ci-dessus, p. 58, note 1.
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