CHAPITRE PREMIER
Des personnes entre lesquelles peut être contractée la communauté, soit légale, soit conventionnelle ; et du temps auquel elle commence.
art. I". — Des personnes entre lesquelles peut être contractée la communauté, soit légale , soit conventionnelle.
«©. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, étant un effet civil du mariage, c'est une conséquence qu'elle ne peut être contractée que par des personnes capables de contracter ensemble un mariage civil. C'est pourquoi, si l'une des parties qui ont contracté mariage ensemble, était alors privée de l'état civil par une condamnation à une peine capitale; ne pouvant y avoir eu de mariage civil entre ces personnes , il n'y aura pas entre elles de communauté conjugale. Cela a lieu, à plus forte raison , lorsque le mariage non-seulement n'est pas un mariage civil, mais est absolument nul.
Néanmoins , la bonne foi de l'une des parties, qui a eu une juste cause d'ignorance de l'empêchement à la légitimité ou à la validité du mariage, peut donner les effets civils à ce mariage , quoiqu'il ne soit pas mariage civil , et même quoiqu'il soit absolument nul ; et , en conséquence , la communauté conjugale aura lieu entre ces personnes *'. F. notre Traité du Mariage , n° 437 et suiv.
1 F. art. 201, C. civ., ci-dessus, p.5G, note 1.
it. Lorsque des étrangers, quoique non naturalisés, mais domiciliés en France sous une coutume qui admet la communauté de biens sans qu'il soit besoin de la stipuler, y contractent mariage sans passer aucun contrat de mariage , la communauté légale a lieu entre ces personnes. Il est vrai que ces personnes ne sont pas capables du droit civil , qui n'a été établi que pour les citoyens, tel que le droit des testaments, des successions, du reirait lignager; mais elles sont capables de ce qui appartient au droit des gens , tel que sont toutes les conventions. Or, la communauté légale n'est fondée que sur une convention que les personnes qui contractent mariage sont présumées avoir eue d'établir entre elles une communauté , telle que la loi de leur domicile l'établit (suprà , n° 10); de laquelle convention , de même que de toutes les autres conventions, les étrangers sont capables. La communauté légale peut donc avoir lieu entre ces personnes; à plus forte raison la conventionnelle *.