DE LA PUISSANCE DU MARI SUR LA PERSONNE DE LA FEMME
Article premier.
I. La puissance du mari sur la personne delà femme, consiste, par le droit naturel, dans le droit qu'a le mari d'exiger d'elle tous les devoirs de soumission qui sont dus à un supérieur "2.
< Un de ses principaux effets , est le droit qu'a le mari d'obliger sa femme a le suivre partout où il juge à propos d'aller demeurer ou résider *;— Pourvu
1 II ne s'agit pas d'une société de biens, car la puissance du mari a lieu quel que soit le régime adopté par les époux, seulement les effets de cette puissance sont, quant aux biens, plus ou moins étendus selon que les époux ont adopté tel ou tel régime.
TOM. VII
2 V. art. 213,C.civ.
Art. 213 : « Le mari doit protection « à sa femme, la femme obéissance à « son mari. »
3 F. art. 214, C. civ.
Art. 21i : « La femme est obligée « d'habiter avec le mari, et de le suivre
néanmoins que ce ne soit pas hors du royaume et en pays étranger : car, si le mari, en abjurant sa patrie, voulait s'y établir, la femme, qui doit encore plus à sa patrie qu'à son mari , ne serait pas obligée de l'y suivre , et d'imiter l'abjuration que son mari fait de sa patrie l.
Le droit civil a beaucoup augmenté la puissance du mari sur la personne de sa femme.
Par l'ancien droit romain , la puissance qu'un père de famille avait sur la personne de sa femme, était immense * : elle était la même que celle qu'il avait sur ses enfants et sur ses esclaves. Il acquérait cette puissance de trois différentes manières, confarrealione, coe>ttpiione,et usu.— Ceux qui seront curieux de connaître quelles étaient ces différentes manières d'acquérir cette puissance, et en quoi elle consistait, peuvent consulter ce que nous en avons écrit dans notre ouvrage des Pandectes , au titre De his qui sut vel alicni juris sunt, n° IX, surtout dans les notes, et in prœtermissis ad hune lilulum 3. F. l'appendice à la suite de ce traité, ci-après, p. 37.
H. Nous nous bornerons à traiter de ce en quoi notre droit municipal fait principalement consister la puissance qu'il donne au mari sur la personne de sa femme.
Nos coutumes ont mis la femme dans une telle dépendance de son mari , qu'elle ne peut rien faire de valable, et qui ait quelque effet civil, si elle n'a été habilitée et autorisée par lui à le faire.
La coutume d'Orléans est celle qui s'en explique le mieux : il y est dit , art. 194 : « Femme mariée ne peut donner, aliéner, disposer, ni aucunement « contracter entre- vifs, sans autorité et consentement de son mari 4 ».
« partout où il juge à propos de rési- « der : le mari est obligé de la rece- « voir, et de lui fournir tout ce qui est « nécessaire pour les besoins de la vie, « selon ses facultés et son étal. »
1 L'art. 214, C. civ., ne porte point celte limitation ; et nous pensons que la femme est obligée de suivre son mari, même en pays étranger, sauf le cas où des lois spéciales prohiberaient l'émigration. Mais de ce que la femme est obligée de suivre le mari, abdiquant sa patrie, se faisant naturaliser en pays étranger, y fixant son domicile, sa résidence, il n'en faut pas, à notre avis., conclure que la femme est dans la nécessité d'abdiquer sa patrie ; nous pensons au contraire qu'elle restera française, si cela lui convient : ce cas est très différent de celui prévu par l'art. 19, C. civ.
Art. 19 : « Une femme française « qui épousera un étranger, suivra la « condition de son mari. — Si elle de- « vient veuve, elle recouvrera la qua- « lité de Française, pourvu qu'elle ré- « side en France, ou qu'elle y rentre « avec l'autorisation du roi , et en dé- « clarant qu'elle veut s'y lixer, »
* Cette puissance est bien plus du
droit civil que du droit naturel.
3 Cette puissance immense dont parle ici Pothier, n'était point, chez lus Romains, la conséquence nécessaire du mariage : elle accompagnait quelquefois \es justes noces, mais elle n'en était pas un effet inséparable. Le mariage légitime ne pouvait pas seul produire cetie puissance. La femme tombait sous celle puissance (in manum conveniebai) de trpis manières usu,jarrio, coemptione. Cependant toutes ces formalités étaient très distinctes du mariage, elles n'avaient même pas pour but de parvenir au mariage, mais seulement de donner au mari sur sa femme une puissance qu'il n'aurait pas eue sans cela.
4 F. art. 217, C. civ.
Art. 2(7 : « La femme, même non « commune ou séparée de biens, ne « peut donner, aliéner, hypothéquer, « acquérir, à titre gratuit ou onéreux, « sans le concours du mari dans l'acle « ou son consentement par écrit. »
Cet article énonce formellement certains actes, mais il ne reproduit pas formellement la règle générale, ni aucunement contracter entre-vifs, que cite Pothier d'après la coutume d'Orléans.
lTe PARTIE. SECT. Irc. DE ï/ AUTORISATION DU MARI. 3
Sur cette autorisation du mari, qui est nécessaire à la femme, nous verrons, dans une première section , ce que c'est que celte autorisation , sur quoi elle est fondée, et comment elle peut être suppléée ;
Dans une seconde, quelles sont les femmes qui ont besoin de l'autorisation de leur mari, et quels sont les maris qui peuvent autoriser leurs femmes;
Dans une troisième, dans quels actes l'autorisation est nécessaire, et en quel cas la femme en est dispensée ;
Dans une quatrième, comment et quand doit s'interposer l'autorisation ;
Enfin, dans une cinquième section, nous exposerons l'effet tant de l'autorisation que du défaut d'autorisation.
SECT. Ire. — Ce que c'est que l'autorisation du mari , dont la femme
A BESOIN ; SUR QUOI ELLE EST FONDÉE ; QUAND LA FEMME COMMENCE A EN AVOIR BESOIN ; ET COMMENT ELLE PEUT ÊTRE SUPPLÉÉE.
f ïer. Ce que c'est que l'autorisation du mari, dont la femme a besoin; et sur quoi elle est fondée.
3. On peut définir V autorisai ion du mari, qui est nécessaire à la femme, un acte par lequel le mari habilite sa femme pour quelque acte qu'elle ne peut valablement faire que dépendamment de lui.
Le besoin qu'a la femme de cette autorisation de son mari , n'est pas fondé sur la faiblesse de sa raison ; car une femme mariée n'a pas la raison plus faible que les filles et les veuves, qui n'ont pas besoin d'autorisation.
La nécessité de l'autorisation du mari n'est donc fondée que sur la puissance que le mari a sur la personne de sa femme, qui ne permet à sa femme de rien faire que dépendamment de lui.
4. Il suit de ces principes, que l'autorisation du mari, dont la femme a besoin , est très différente de l'autorité d'un tuteur, dont le mineur qui est sous puissance de tuteur, a besoin '. Celle-ci n'est requise uniquement qu'en faveur du mineur, pour empêcher qu'il ne soit surpris, et qu'il ne contracte quelque engagement préjudiciable à ses intérêts : c'est pourquoi le défaut de celte autorisation ne peut être opposé que par le mineur, ou par ceux qui sont à ses droits, et qui le représentent. Lorsque le mineur juge que le contrat qu'il a fait sans l'autorité de son tuteur, lui est avantageux, il peut en poursuivre l'exécution, sans que ceux avec lesquels il a contracté, puissent lui opposer le défaut de l'autorisation de son tuteur, qui n'est pas intervenue au contrat : PlacitU (dit Justinien,au litre des Instilutes de Auctor.lut.)meliorem quidem condilioncm licere eis (pupilUs) facere eliam sine tutoris auclorilate, deteriorem verô non aliter quàm cum tutoris aucloritale, undè ex quibus causis obligationes mu-
1 D'après le système du Code, l'autorisation que le tuteur donnerait au mineur pour faire des actes, ne peut plus avoir lieu, puisque c'est le tuteur luimême qui agit au nom du mineur dont il est le représentant légal (art. 450, C. civ.).ll faudrait plutôt, sous la nouvelle législation, parler de l'autorisation donnée par le conseil de famille au tuteur pour faire certains actes relatifs aux biens du mineur. Mais Pothier raisonne ici d'après les anciens principes : le mineur agissait avec l'autorisation de son tuteur [ « ou créance contre son pupille