‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 3 sur 92 · V. art. 450, C. civ · texte numérisé non relu

V. art. 450, C. civ

Art. 450 : « Le tuteur prendra soin « de la personne du mineur, et le re- « présentera dans tous les actes civils. « — il administrera ses biens en bon « père de famille, et répondra des dom- « magcs-inlérèts qui pourraient résul- « ter d'une mauvaise gestion. — Il ne « peut ni acheter les biens du mineur, « ni les prendre à ferme, à moins que « le conseil de famille n'ait autorisé le « subrogé tuteur à lui en passer bail, « ni accepter la cession d'aucun droit

luœ nascunlur, xU in emptionibus, vendilionibus, de, si tuloris aucloritas non interveniat , ipsi quidem qui cum his (pupillis) conlrahunt, obliganlur ; at invicem pupilli non obliganlur.

Au contraire, l'autorisation du mari, dont la femme a besoin pour contracter valablement, n'étant pas requise en faveur de la femme, mais en faveur du mari, pour maintenir la puissance qu'il a sur sa femme, il n'importe pour la nullité d'un contrat et autres actes que la femme fait sans être autorisée de son mari, que ces actes soient avantageux ou désavantegeux à la femme. C'est ce qui résulte des termes employés par les coutumes : Femme mariée ne peut aucunement contracter. — L'ordonnance des donations de 1731, reconnaît et suppose ce principe ; car, quoique l'acceptation que fait une femme mariée, d'une donation pure et simple qui lui est faite, ne puisse que lui être avantageuse , néanmoins elle décide , art. 9 , que cette acceptation est nulle , si la femme n'est autorisée de son mari pour la faire.

5. De là naît encore une autre différence entre l'autorité du mari et celle d'un tuteur. Celle-ci n'étant requise qu'en faveur du mineur, la nullité du contrat que le mineur a fait sans l'autorité de son tuteur, n'est qu'une nullité relative, qui n'a lieu qu'autant que le mineur jugerait que le contrat lui est désavantageux : c'est pourquoi , lorsque le mineur, devenu majeur , l'a approuvé, soit expressément, en le ratifiant, soit tacitement, en laissant passer le temps de la restitution sans s'être pourvu contre ; cette approbation purge le vice qui résultait du défaut d'autorité du tuteur; et le contrat porte lvypotbèque de ce jour sur les biens du mineur , lorsqu'il a été passé devant notaires.

Au contraire, l'autorisation du mari étant requise pour habiliter la femme à contracter, laquelle, tant qu'elle est sous puissance de mari, en est, sans celte autorisation, absolument incapable, la nullité des contrats et autres actes qu'elle a faits sans celte autorisation, est une nullité absolue, qui ne peut être purgée ni couverte par la ratification que la femme ferait de cet acte depuis sa viduité. Celte ratification ne peut donc rendre valable l'acte qui a été fait sans l'autorisation de son mari ; elle ne peut valoir que comme un nouveau contrat, qui ne peut avoir d'effet que du jour qu'elle est intervenue l.

©. Cette autorisation n'est pas un simple consentement ; le contrat auquel le mari aurait donné son consentement , en y souscrivant , ne sera pas pour cela valable, s'il n'a pas expressément autorisé la femme pour le faire2.

* Les art. 225, 1125 et 1338, dernier alinéa, du C. civ. ont évidemment changé le droit à cet égard.

Art. 225 : « La nullité fondée sur le « défaut d'autorisation ne peut être op- « posée que par la femme, parle mari, « ou par leurs héritiers. »

Art. 1125 . « Le mineur, l'interdit « et la femme mariée ne peuvent atta- « quer, pour cause d'incapacité, leurs « engagements, que dans les cas pré- « vus par la loi. — Les personnes ca- « pables de s'engager ne peuvent op- « poser l'incapacité du mineur, de « l'interdit ou de la femme mariée, « avec qui elles ont contracté. »

Art. 1338 : « L'acte de confirmation « ou ratification d'une obligation contre « laquelle la loi admet l'action en nul-

« lité ou en rescision, n'est valable que « lorsqu'on y trouve la substance de « cette obligation, la mention du motif « de l'action en rescision, et l'intention « de réparer le vice sur lequel celle « action est fondée. — A défaut d'acte « de confirmation ou ratification, il « suffit que l'obligation soit exécutée <t volontairement après l'époque à la- « quelle l'obligation pouvait être vala- « blement confirmée ou ratifiée. — La « confirmation, ratification, ou exécu- « tion volontaire dans les formes et à « l'époque déterminées par la loi, em- « porte la renonciation aux moyens et « exceptions que l'on pouvait opposer « contre cet acte, sans préjudice néan- « moins du droit des tiers. »

4 L'art. 217 (ci-dessus, p. 2. note 41,

lre PARTIE. SEGT. lre. DE L AUTORISATION DU MARI. 5

§ II. Quand la femme commence-t-ellc à avoir besoin d'autorisation.

9. La puissance qu'a le mari sur la personne de sa femme , étant un effet du mariage, elle ne peut commencer qu'avec le mariage, l'effet ne devant pas précéder sa cause. Ce n'est donc que du jour de la bénédiction nuptiale 1 que la femme passe sous la puissance de son mari, et par conséquent ce n'est que de ce jour que doit commencer le besoin quelle a d'autorisation , qui est un effet de cette puissance.

S. Néanmoins, quelques coutumes ont assujetti la femme, aussitôt qu'elle est fiancée, à se faire autoriser par son fiancé. Telle est la coutume d'Artois, qui dit en l'article 87 : « La femme , dès qu'elle est fiancée , ne peut contracte ter, ne disposer de ses biens par testament, ne autrement, sans l'autorité de « son fiancé. »

Quoique Duiïioulin ail traité d'impertinente cette disposition de coutume , (Hue ineplum, dit-il en sa note, quùm possit majus, scilicel discedere à sponsaliùus) néanmoins elle doit être suivie dans son territoire.

Œ. Quoique celte coutume assujettisse la femme à l'autorisation dès qu'elle csl fiancée , néanmoins vis-à-vis de ceux qui ont contracté avec une fiancée, cette incapacité ne peut leur être opposée que lorsque les fiançailles ont été rendues publiques par la publication des bans : autrement il serait injuste qu'ils fussent induits en erreur par des fiançailles qu'ils pouvaient ignorer; des fiançailles n'étant pas si publiques que l'est \\\\ mariage.

1®. Cette puissance donnée au fiancé sur sa fiancée, étant un effe* anticipé que celte coutume donne au futur mariage, c'est une conséquence que, lorsque le mariage ne se fait pas, il n'y a pas lieu à celte puissance , cl que tout ce que la fiancée a fait sans l'autorité de son fiancé, est valable.

il. Celle disposition de la coutume d'Artois, qui assujettit les femmes fiancées à la puissance du fiancé , ayant pour objet de régler l'état de ces femmes, est un statut personnel, qui ne peut par conséquent avoir lieu que sur les femmes soumises à son empire, par le domicile qu'elles ont dans son ressort, lors des fiançailles.

5 111. Comment l'autorisation du mari est-elle suppléée par celle du juge.

fè. Comme un mari pourrait refuser d'autoriser sa femme pour des actes qu'elle a intérêt de faire , ou pourrait être trop éloigné pour donner celte autorisation aussi promplcment que le cas l'exige, nos coutumes ont pourvu à cela, en permettant en ce cash la femme de se faire autoriser par le juge, sur le refus ou pour l'absence de son mari. La femme doit en ce cas donner requête au juge, par laquelle elle expose quel est l'acte pour lequel elle demande à être autorisée, l'absence, ou le refus de son mari de l'autoriser; duquel refus elle fait apparoir par la sommation qu'elle lui en a faite. Le juge, en connaissance de cause, l'autorise par l'ordonnance qu'il met au bas de sa requête. Celte autorisation du juge est représentative de celle du mari, et y supplée ; elle rend la femme habile à faire l'acte pour lequel le juge l'a autorisée, de même que si elle était autorisée par son mari *.

se contente du concours du mari dans l'acte, et lui accorde le même effet qu'au consentement donné par écrit.

1 Aujourd'hui il faut dire du moment où l'officier de l'état civil a prononcé, au nom delà loi, que les parties sont unies par le mariage (art. 75, C. civ.),

» V. art. 219, 222, C. civ. et art.

861, 862, 863 et 86i, C. proc. civ.

Art. 219, C. civ. : « Si le mari refuse « d'autoriser sa femme à passer un acte, « la femme peul faire citer son mari di- « rectement devant le tribunal de pre- « mière instance de l'arrondissement

18. La seule différence entre I1 autorisation du mari et celle du juge, est que, lorsqu'une femme, durant le mariage, a contracté quelque obligation, n'étant autorisée que par le juge, le créancier ne peut se faire payer sur les biens de la communauté, tant qu'elle subsiste, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce que la communauté aurait profité de l'affaire pour laquelle la femme a contracté l'obligation ; sauf à lui à se pourvoir, après la dissolution de la communauté , sur les biens de la femme l : au lieu que, lorsque la femme a été autorisée de son mari pour quelque obligation qu'elle a contractée durant le mariage , le mari ayant approuvé l'obligation , ne peut s'opposer au paiement que le créancier en exige durant la communauté - ; le mari a seulement droit de prétendre, lors de la dissolution de la communauté, récompense de la somme qui en a élé tirée pour l'acquitter , si la dette était une dette qui ne concernât que des affaires particulières à la femme, dont elle eût seule profité, et dont elle fût seule débitrice.

14. Il reste à observer qu'il n'y a qu'un juge séculier qui puisse accorder cette autorisation. Denisart, en ses notes sur un acte de notoriété du Cliâtelet de Paris, du 22 lévrier 11395, rapporte un arrêt de 1729, qui a déclaré abusive l'ordonnance d'un officiai de Séez, séant à Mortagne , par laquelle il avait autorisé une femme, sur le refus de son mari, à procéder devant lui sur une demande en réclamation de vœux qui avait été donnée contre elle, devant lui, par son fils. I.a raison est, que l'autorisaiion du juge, qui rend la femme habile, soit à contracter, soit h ester en jugement, concerne l'état civil de sa personne, lequel est entièrement du ressort de la puissance séculière.

« du domicile commun, qui peut don- « ncr ou refuser son autorisation, après « que le mari aura été entendu ou dû- « ment appelé en la chambre du con- « seil. »

Art. 222 : « Si le mari est interdit « ou absent, le juge peut, en connais- « sance de cause, autoriser la femme, « soit pour ester en jugement, soit pour « contracter. »

Art. 861, C. proc. : ■■■ La femme qui « voudra se faire autoriser à la poursuite « desesdroits, aprèsavoir faitunesom- « mation à son mari, et sur le refus par « lui fait, présentera requête au prési- « dent, qui rendra ordonnance portant «permission de citer le mari, à jour « indiqué, à la chambre du conseil, « pour déduire les causes de son re- " fus. »

Art. 862 : « Le mari entendu, ou « faute par lui de se présenter, il sera « rendu, sur les conclusions du minis- « 1ère public, jugement qui statuera sur « la demande de la femme. »

Art. 863 : « Dans le cas de l'absence « présumée du mari, ou lorsqu'elle « aura été déclarée, la femme qui vou- « dra se faire autoriser à la poursuite

« de ses droits, présentera également « requête au président du tribunal, qui « ordonnera la communication au mi- « nislère public, et commettra un juge « pour laire son rapport à jour indi- « que. »

Art. 861 : « La femme de l'interdit « se fera autoriser en la forme pres- « crite par l'article précédent; elle « joindra à sa requête le jugement » d'interdiction. »

1 V. art. 1426, C. civ.

Art. 1426 : « Les actes faits par la « femme sanslc consentement du mari, « et même avec autorisaiion de la jus- « tice, n'engagent point les biens de ia « communauté, si ce n'est lorsqu'elle « contracte comme marchande publi- « que et pour le fait de son commerce.»

'-F. art. 1419, C. civ.

Art. 1419 : « Les créanciers peu- « vent poursuivre le paiement des det- « tes que la femme a contractées avec « le consentement du mari, tant sur « tousles biens de la communauté, que « sur ceux du mari ou de la femme ; « sauf la récompense due à la comte munauté , ou l'indemnité due au 'c mari. »

lTe PARTIE. SECT. II. CONDITIONS DE L'AUTORISATION. 7 SECT. II. — Quelles sont les femmes qui ont besoin de l'autorisation

DE LEIRS MARIS ; ET QUELS SONT LES MARIS QUI PEUVENT AUTORISER LEURS FEMMES.

art. Ier. — Quelles femmes ont besoin de l'autorisation de leurs maris.

Nous traiterons celte question par rapport : — 1° aux femmes séparées de liiiiis ; — 2° aux marchandes publiques ; — 3° à celles dont le mari a perdu l'état civil ; — 4° à celles dont le maria perdu l'usage delà raison ; — 5° h celles dont on ignore ce qu'est devenu le mari ; — 6° à celles dont le mari passe pour mort dans le public.

§ Ier. Des femmes séparées de biens.

la. Le besoin qu'a une femme de l'autorisation de son mari pour les contrats et autres actes qui se présentent dans le commerce de la société civile , ayant son fondement dans la puissance que son mari a sur sa personne, comme nous l'avons vu en la section précédente , et non sur la communauté de biens en laquelle elle est avec son mari, on en doit conclure qu'une femme, quoique séparée de biens, soit par son contrat de mariage, soit par une sentence de séparation intervenue depuis le mariage, ne laisse pas d'avoir besoin de l'autorisation de son mari pour les actes qu'elle fait, sauf pour ceux qui ne concerneraient que la simple administration de ses biens.

C'est pourquoi la seule différence que la séparation de biens met entre la femme qui est séparée de biens, et celle qui ne l'est pas, par rapport à la nécessité de l'autorisation, est que la femme qui n'est pas séparée, ne peut faire valablement aucun acte, aucun contrat, quel qu'il soit, sans autorisation de son mari , ou du juge. Au contraire, la femme séparée ayant, par sa séparation, le droit d'administrer elle-même ses biens, les coutumes l'ont dispensée de l'autorisation pour tous les actes qui ne concernent que la simple administration de ses biens l.

C'est ainsi qu'il faut entendre ce qui est dit en l'article 234 de la coutume de Paris : « Une femme mariée ne se peut obliger sans le consentement de son « mari, si elle n'est séparée par effet, ou marchande pnblique. »

Le sens de cet article est , que la femme mariée qui n'est ni séparée , ni marchande publique, ne peut, en aucun cas, par quelque acte ou par quelque contrat que ce soit, s'obliger sans le consentement de son mari.

Mais on n'en doit pas conclure que celle qui est séparée puisse indistinctement, pour quelque acte que ce soit, se passer de l'autorisation de son mari : elle peut s'en passer seulement pour les actes et contrats qui ne concernent que l'administration de ses biens , que la séparation lui donne droit d'administrer.

A l'égard de tous les autres actes, comme seraient les contrats de vente ou d'échange d'un héritage, un emprunt de sommes considérables, l'acceptation ou répudiation d'une succession échue à la femme, et généralement tous les actes qui ne sont pas de simple administration, la femme, quoique séparée, ne peu» valablement les faire sans l'autorisation de son mari, ou du juge 2.

1 L'art. 217, porte : « La femme, même noji commune ou séparée de biens, etc. »F. ci-dessus, p. 2, note 2.

2 V. art. 1449, C. civ.

Art. 1449 : « La femme séparée soit « de corps et de biens, soit de biens

« seulement, en reprend la libre ad- « ministration. — Elle peut disposer de « son mobilier, et l'aliéner. — Elle ne « peut aliéner ses immeubles sans le « consentement du mari, ou sans être « autorisée en justice à son refus. »

3 6. La coutume de Montargis s'est écartée de ces principes. Cette coutume dispense entièrement la femme qui est séparée de se l'aire autoriser pour quelques actes que ce soit, de même que si elle était à cet égard délivrée de la puissance de son mari : elle dit au chapitre 8, art. 6 : « Femme séparée, quant « aux biens solemnellemcnl, peut et lui loist contracter et disposer de ses biens « meubles et immeubles, ainsi et en la manière qu'elle p'ourroit faire si elle « n'étoit mariée. »

La coutume de Dunois, art. 58, a une semblable disposition.

Notre ancienne coutume d'Orléans, en l'art. 171, avait la même disposition ; mais cet article a été retranché lors de la réformation ; et l'on observe aujourd'hui en celte coutume, de même qu'ailleurs, que la femme n'est dispensée de l'autorisation que pour les actes de simple administration. Mornac, ad L. 21, Cod. de Procurât., rapporte un arrêt rendu en la coutume d'Orléans, l'an 1586, trois ans après sa réformation, qui a jugé que la femme séparée avait besoin d'autorisation pour l'aliénation de ses immeubles. 11 est aussi rapporté par Lalande.

Par la même raison, lorsque la femme a vendu, étant autorisée de son mari, quelque héritage, dont le prix n'a pas été payé lors du contrat, elle aura encore besoin de l'autorisation de son mari pour en recevoir le prix, lorsque l'acheteur le paiera; car il doit être fait un emploi auquel le mari a intérêt de veiller.

iV.Dans les coutumes qui admettent le principe « que la séparation ne dispense lafemme mariéede l'autorisation que pour les actes d'administration, » on a douté si le rachat d'une rente constituée, qui était fait à une femme séparée à qui elle était due, pouvait passer pour un acte de pure administration. La raison pour le regarder comme tel, étant que ce rachat était un acte nécessaire, la femme ne pouvait refuser son consentement. Néanmoins comme il contient l'extinction, et par conséquent l'aliénation du principal de la rente, qui est immeuble, et que le mari a intérêt d'y être appelé, afin de veiller au remploi des deniers pour la sûreté des charges du mariage, auxquelles la femme doit contribuer, il a été jugé que l'autorisation du mari, ou du juge à son défaut, était nécessaire. C'est pourquoi, lorsque le débiteur offre le rachat de la rente à la femme, si elle ne rapporte pas un acte d'autorisation, ce débiteur peut demander, pour faire le rachat sûrement, et pour être déchargé des intérêts, que les deniers demeurent en dépôt chez le notaire, jusqu'à ce que la femme ait rapporté une autorisation *,

18. Il reste à observer, que, pour qu'une femme puisse être regardée comme séparée, et qu'elle puisse en conséquence faire, sans autorisation, les actes d'administration de ses biens; il ne suflit pas qu'elle ait obtenu une sentence de séparation ; il faut que celte sentence ail été mise à exécution, soit par la restitution de la dot, soit par des poursuites pour se la faire restituer, qui soient subsistantes. C'est ce que signifient ces termes de l'art. 234, ci-dessus rapportés, séparée par effet.

La raison est, qu'une sentence de séparation; lorsqu'elle n'est pas suivie d'exécution, est regardée comme nulle et non avenue a, comme nous le verrons en notre Traité de la Communauté, n° 518.

aujourd'hui le rachat de la rente n'oporerait que l'extinction d'un droil mobilier, et par conséquent la femme séparée de biens n'aurait pas besoin de l'autorisation de son mari pour recevoir ce rachat, ou remboursement.

» V. art. 1444, C. civ.

Art. 1444 : « La séparation de biens,

« quoique prononcée en justice, est « nulle si elle n'a point été exécutée « par le paiement réel des droits el « reprises de la femme, effectué par « acte authentique, jusqu'à concur- « rence des biens du mari, ou au moins « par des poursuites commencées dans « la quinzaine quia suivi le jugement,

lre PARTIE. SECT. II. CONDITIONS DE L' AUTORISATION. 9

1». La simple clause d'exclusion de la communauté ne dispense la femme de l'autorisation pour aucun acte; car cette clause ne prive pas le mari du droit de jouir des biens de sa femme, ad sustinenda oncra malrimonii : celte clause n'en laisse pas l'administration à la femme \ comme nous le verrons en noire Traité de la Communauté, n° 561.

§ II. De la femme marchande publique.

SO. La, coutume de Paris, après avoir parlé de la femme séparée, parle aussi de la femme marchande publique ; elle dit, art. 236 : « La femme, mar- « chaude publique, se peut obliger sans son mari, touchant le fait et dépen- « dance de ladite marchandise. »

L'art. 235 explique ce que la coutume entend par marchande publique. Il y esl dit : « La femme n'est réputée marchande publique, pour débiter les marie chandises dont son mari se mêle ; mais elle est réputée marchande publique, « quand elle fait marchandise séparée, et autre que celle de son mari. »

La femme d'un marchand, quoiqu'elle aide son mari dans son commerce, n'est donc pas ce que la coutume entend par une marchande publique : elle ne peut, de même que toute autre femme, faire valablement, en son propre nom, aucun acte ni aucun contrat, sans l'autorisation de son mari, et lorsqu'elle débile dans la boutique de son mari, et qu'elle fait quelques autres espèces de marchés, que son mari est dans l'habitude de lui permettre de faire, ce n'est pas elle qui est censée contracter; elle ne fait que prêter son ministère à son mari, qui est censé contracter par son ministère. Elle est en cela semblable à un facteur, ou à une fille de boutique, lesquels, lorsqu'ils contractent pour leur maître, ne sont pas censés contracter en leur nom, et ne s'obligent pas, mais obligent leur maître, qui est censé faire lui-même, par leur ministère, les contrats qu'ils font pour lui, et qu'il est dans l'habitude de faire par leur ministère.

Pour qu'une femme soit marchande publique, et dans le cas de l'article de la coutume, il faut donc qu'elle fasse publiquement un commerce dont son

« et non interrompues depuis. » Cet article est un peu modifié par l'art. 872, C. proc.

Art. 872 : « Le jugement de sépa- « ration sera lu publiquement, l'au- « dience tenante, au tribunal de com- « merce du lieu, s'il y en a : extrait « de ce jugement, contenant la date, « la désignation du tribunal où il a élé « rendu, les noms, prénoms, profes- « sion et demeure des époux, sera in- « séré sur un tableau à ce destiné, et « exposé pendant un an dans l'audi- « toire des tribunaux de première in- « stance et de commerce du domicile « du mari, même lorsqu'il ne sera pas « négociant, et s'il n'y a pas de tribu- « nal de commerce, dans la principale « salle de la maison commune du do- « micile du mari. Pareil extrait sera « inséré au tableau exposé en la cham- « bre des avoués et notaires, s'il yen a. « La femme ne pourra commencer « l'exécution du jugement que du jour

« où les formalités ci-dessus auront élé « remplies, sans que néanmoins il soit « nécessaire d'attendre l'expiration du « susdit délai d'un au. — Le tout sans « préjudice des dispositions portées « en l'art. 144-5 du Code civil. »

* V. art. 1530 et 1531, C. civ.

Art. 1530 : « La clause portant que « les époux se marient sans commu- « nauté, ne donne point à la femme le « droit d'administrer ses biens, ni d'en « percevoir les lruils : ces fruits sont « censés apportés au mari pour soute- « nir les charges du mariage. »

Art. 1531 : « Le mari conserve l'ad- « ministralion des biens meubles et « immeubles de la femme, et, par suite, « le droit de percevoir tout le mobilier « qu'elle apporte en dot, ou qui lui « échoit pendant le mariage, sauf la « restitution qu'il en doit faire après la « dissolution du mariage, ou après la « séparation de biens qui serait proie noncée par justice. »

mari ne se mêle pas, soit que son mari n'en fasse aucun, soit qu'il en fasse un différent de celui de sa femme l.

«1. La femme marchande publique peut, sans avoir besoin d'autorisation, faire valablement tous les contrats qui dépendent de son commerce, tels que sont les ventes et les achats des marchandises de son commerce, les achats des ustensiles, les louages des ouvriers et ouvrières qu'elle emploie pour son commerce, les lettres de change qu'elle donne, qu'elle endosse ou qu'elle accepte pour le fait de son commerce, etc.

L'utilité du commerce et la nécessité ont fait dispenser la marchande publique de l'autorisation pour ces actes; cette femme n'ayant pas toujours son mari à ses côtés, qui puisse l'autoriser pour ces actes, lesquels souvent ne souffrent pas de retardement.

9<5. La marchande publique, non-seulement s'oblige elle-même par lesdils contrats; elle oblige aussi son mari, lorsqu'elle est commune : «Etant marchande publique, dit l'art. 234, elle s'oblige et son mari, louchant le fait et dépendance de ladite marchandise, et même par corps. »

La raison est que l'approbation que le mari est censé donner au commerce que fait sa femme à son vu et su, renferme une approbation de tous les contrats qu'elle fait qui en dépendent, et une accession de sa part aux obligations qui en naissent 2.

§ III. De la femme dont le mari a perdu l'état civil.

«3. Le besoin qu'ont les femmes de l'autorisation de leurs maris, étant, comme nous l'avons vu suprà,nos2 et 3, un effet civil de la puissance que les maris ont sur elles, il suit de là que, lorsque le mari a perdu son état civil pat une condamnation à une peine capitale ; ayant en ce cas perdu tous les droits qu'il avait dans la société civile, dont il est retranché , et par conséquent le droit de puissance qu'il avait sur sa femme, quant aux effets civils, la femme, qui est délivrée de cette puissance à cet égard, peut faire tous les actes et contrats qu'elle juge à propos de faire, sans avoir besoin de l'autorisation de son mari, de même que si elle était fille ou veuve.

Elle n'a pas non plus besoin de se faire autoriser par le juge; car cette autorisation n'étant que représentative et supplétive de celle du mari, elle ne peut être nécessaire à une femme qui, étant délivrée de la puissance de son mari quant aux effets civils, n'a plus besoin de l'autorisation de son mari 3 .

1 V. art. 220, C. civ. et art. 4, C. comm.

Art. 220, C civ. : «La femme, si elle « est marchande publique, peut, sans «l'autorisation de son mari, s'obliger « pour ce qui concerne son négoce; et « audit cas, elle oblige aussi son mari, « s'il y a communauté entre eux. — Elle « n'est pas réputée marchande publi- « que, si elle ne fait que détailler les «t marchandises du commerce de son « mari, mais seulement quand elle fait « un commerce séparé. »

Art. 4, C. connu. : « La femme ne peut « être marchande publique sans lecon- « sentement de son mari. »

* V. art. 7, C. connu.

Ait. 7 : « Les femmes marchandes « publiques peuvent engager, bypo- « théquer et aliéner leurs immeu- ■< blés. — Toutefois leurs biens sti- « pôles dotaux, quand elles sont ma- « riées sous le régime dotal, ne peu- « vent être hypothéqués ni aliénés que >.<. dans les cas déterminés et avec les « formes réglées parle Code civil. »

3 On peut en donner une raison pins décisive c'est que la mort civile opère la dissolution dumariage {V. art.

25, C. civ.)

Art. 25 : « Le condamné à la mort « civile est incapable de contracter un « mariage qui produise aucun effet civil. « — Le mariage qu'il avait contracté pré-

I" PARTIE. SECT. II. CONDITIONS DE l' AUTORISATION. 11

£4. Lorsque c'est par contumace que le mari a été condamné à une peine capitale, on ne peut contracter sûrement avec la femme, si elle n'est au moins autorisée par le juge, à défaut de l'autorisation du mari. Il est vrai que, si le mari meurt après les cinq ans écoulés depuis l'exécution de la sentence, sans s'être représenté, il est censé avoir perdu l'état civil du jour de l'exécution de la sentence; et en conséquence tous les actes faits depuis par la femme, quoique sans autorisation, sont valables. Mais, si le mari est mort dans les cinq ans, ou s'il s'est représenté, ou a été arrêté, la contumace étant en ce cas mise au néant, et n'ayant eu a'ucun effet, la femme ne sera pas censée avoir été délivrée de la puissance de son mari, et en conséquence tous les actes par elle laits, sans autorisation, seront nuls1.

§ IV. De la femme dont le mari est tombé en démence.

. ^5. Lorsqu'un mari est tombé clans un état de démence, cet état étant une Infirmité qui peut lui être survenue sans sa faute, ne doit le priver d'aucun de ses droits, ni par conséquent du droit de puissance qu'il a sur sa femme ; il en empêche seulement l'exercice. La femme demeurant donc toujours sous puissance du mari, à défaut de i'autorisatiou que ce mari ne peut lui donner, elle doit avoir recours à celle du juge, qui en est représentative 2.

^S6. Lorsque dans ce cas la femme est créée curatrice par le juge à la personne et aux biens de son mari, sa nomination à cette curatelle renferme nécessairement une autorisation pour administrer tant les biens de son mari que les siens. La femme n'a donc besoin d'aucune autre autorisation. Mais elle ne pourrait, sans une autorisation particulière du juge, aliéner quelqu'un de ses héritages, accepter ou répudier une succession qui lui serait échue, et faire tout autre acte qui excéderait les bornes d'une administration 3.

§ V. De la femme dont on ignore ce qu'est devenu le mari.

2?. Quoiqu'on ignore où est le mari, et qu'il soit incertain s'il est vivant ou mort, la femme doit avoir recours à l'autorisation du juge, pour suppléer à celle du mari; car ne pouvant être délivrée de la puissance de son mari que par la mort naturelle ou civile de son mari, ni par conséquent recouvrer sans cela le pouvoir de contracter sans autorisation, qu'elle a perdu en se mariant, elle ne pourrait pas établir la validité des contrats et autres actes qu'elle aurait faits sans autorisation, faute de pouvoir prouver que, lorsqu'elle a fait ces actes, son mari était mort, et qu'elle avait le pouvoir de contracter sans autorisation.

Néanmoins, comme il n'est guère possible que la femme ait recours à l'autorisation du jugé pour chacun des actes qui sont à faire pour l'administration des biens tant de son mari que d'elle, j'aurais de la peine à ne pas regarder comme valables tous les actes et contrats de pure administration, quoique

« cédemment est dissous, quant à tous « ses effets civils. — Son époux et ses « héritiers peuvent exercer respective- « ment les droits et lesactionsauxquels « sa mort naturelle donnerait ouver- « ture. »

1 Tant que les cinq ans ne se sont pas écoulés, depuis l'exécution par effigie, le mariage subsistant encore puisque la mort civile n'est point encourue, la femme a besoin de l'autorisation du juge.

2 V. art. 222, C. civ., ci-dessus, p. 5, note 2.

3 V. art. 507, C. civ.

Art. 507 : « La femme pourra être « nommée tutrice de son mari (interdit). « En ce cas, le conseil de famille réglera « la ferme et les conditions de l'admi- <• nistralion, sauf le recours devant les f tribunaux de la part de la femme qus « se croirait lésée par l'arrêté de la « famille. •<

Mais pour les actes relatifs à son patrimoine où à l'administration de ses propres affaires, elle aura besoin de l'autorisation du juge.

faits sans autorisation. Il est pourtant plus sur que celte femme se fasse autoriser par le juge pour celte administration l.

§ VI. De la femme dont le mari passe pour mort dans le public.

SS. Lorsque la femme, et les personnes qui ont contracté avec elle, ont eu un juste sujet de croire que son mari était mort, et que la femme avait en conséquence le pouvoir de contracter sans autorisation ; comme lorsqu'un homme ayant été vu parmi les morts après une bataille, et cru mort, quoiqu'il ne le fût pas, on a donné des certificats en bonne forme de sa mort; si, sur la foi de ces certificats, la femme a fait plusieurs contrats avec plusieurs personnes, sans autorisation, et que le mari ait depuis reparu, je pense qu'en ce cas, tant la femme que ceux qui ont contracté avec elle, ayant eu, sur le fondement de ces certificats, un juste sujet d'être persuadés de la mort du mari, et avant en conséquence contracté de bonne foi, sans l'autorisation qu'on croyait de bonne foi n'être plus nécessaire, cette bonne foi, tant de la femme que de ceux qui ont contracté avec elle, doit suppléer au défaut de la formalité de l'autorisation, et rendre ces contrats valables. C'est le cas de celle maxime des interprètes: Error communis facit jus. — Lorsque le public a un juste sujet de croire qu'une personne a un état, que dans la vérité elle n'a pas, l'intérêt du commerce de la société civile exige que cette personne puisse faire valablement les mêmes actes qu'elle ferait si elle avait véritablement cet état, autrement l'erreur dans laquelle est le public sur l'état de cette personne, troublerait le commerce, et serait préjudiciable à toutes les personnes qui auraient affaire à elle. — Suivant ces principes, dans l'espèce proposée, l'erreur dans laquelle était le public sur l'état de la femme qui passait pour veuve, ayant eu un juste fondement dans les certificats en bonne forme qui avaient été donnés de la mort de son mari, tous les actes et contrats que celte femme, qui passait pour veuve, quoiqu'elle ne le fût pas, a fait sans autorisation, sont aussi valables que si elle eût été effectivement veuve 2. V. Barlhole et les autres docteurs, ad L. Barbarius Philippins, if. de Off. Prœtoris.

ART. II. — Quels maris peuvent autoriser leurs femmes.

*9. Un mari, quoique mineur, a le droit de puissance maritale sur la personne de sa femme, quoiqu'elle soit majeure ; d'où il suit qu'un mari, quoique mineur, a le pouvoir d'autoriser sa femme, soit qu'elle soit mineure, soit qu'elle soit majeure, ce pouvoir étant un effet et une dépendance de la puissance qu'il a sur elle a.

30. Un mari mineur, quoiqu'il n'ait pas le pouvoir d'aliéner ses propres biens immeubles, a néanmoins le pouvoir d'autoriser sa femme majeure pour l'aliénation des immeubles de sa femme *.

1 V . art. 222, C. civ. — « Si le mari est interdit ou absent, etc. V. ci-dessus, p. 5, note 2.

8 Quoique le Code ne contienne pas celte exception, les motifs en sont trop évidents pour ne pas l'admettre.

3 Y. art. 224, C civ.

Art. 224 : « Si le mari est mineur, « l'autorisation du juge est nécessaire « à la femme, soit pour ester en juge- « ment, soit pour contracter. »

* L'art. 224, ci-dessus cité (F. note précédente), et l'art. 2208, 2e alinéa,

ne permettent plus de donner une pareille décision.

Art. 2208 : « L'expropriation des « immeublesqui font partie de lacom- « munaulé, se poursuit contre le mari « débiteur, seul, quoique la femme « soit obligée à la dette. — Celle des in> « meubles de la femme qui ne sonl « point entrés en communauté, se pour- « suit contre le mari et la femme, la- « quelle, au refus du mari de procéder « avec elle, ou si le mari est mineur. " peut être autorisée en justice. — En

IMPARTIE. SECT. II. CONDITIONS DE l'aUTORTSATION. 13

La femme, comme majeure, étant capable par elle-même d'aliéner ses immeubles, et n'ayant besoin, pour le faire valablement, que de l'autorisation de son mari, l'aliénation qu'elle en fait, autorisée de son mari, quoique mineur, est valable, et elle ne peut se faire restituer contre.

Mais, si le mari mineur souffre quelque préjudice de l'autorisation qu'il adonnée pour l'aliénation de l'immeuble de sa femme, n'ayant pas reçu l'équivalent de la jouissance de cet immeuble, dont sa communauté est privée par l'aliénation qui en a été faite, les mineurs étant restituables contre tous les actes qu'ils font, qui sont préjudiciables à leurs intérêts, ce mari mineur peut prendre des lettres de rescision contre l'autorisation qu'il a donnée à sa femme pour cette aliénation; et cette autorisation étant rescindée et annulée, l'aliénation que la femme a faite, se trouvant par ce moyen destituée d'autorisation, deviendra nulle; rien de ce qu'une femme mariée fait, ne pouvant être valable sans autorisation *.

Lorsqu'un mari mineur ne souffre aucun préjudice de l'autorisation qu'il a donnée pour l'aliénation d'un héritage de sa femme ; comme lorsqu'il a autorisé sa femme majeure pour faire à quelqu'un donation entre-vifs de son héritage propre, avec rétention d'usufruit, l'acte ne peut recevoir d'atteinte ni de la part de la femme, ni de la part du mari.

11 ne le peut de la part de la femme puisqu'étant majeure, elle est très capable de disposer de ses héritages par donation entre-vifs, de même qu'à tout autre titre, pourvu qu'elle soit autorisée de son mari.

L'acte ne peut pareillement recevoir d'atteinte delà part du mari; car, au moyen de la rétention de l'usufruit, la jouissance de l'héritage devant toujours tomber dans sa communauté tant qu'elle durera, il ne souffre aucun préjudice de l'autorisation qu'il a donnée à sa femme pour faire la donation, et il ne peut par conséquent être recevable à se pourvoir contre son autorisation *.

31. Lorsque la femme est mineure, le mari qui est aussi mineur, peut bien l'autoriser quant aux actes pour lesquels les mineurs émancipés n'ont pas besoin de curateur, tels que sont tous les actes de simple administration ; mais il ne peut lui tenir lieu de curateur quant aux actes pour lesquels les mineurs émancipés ont besoin d'un curateur, tels que sont ceux qui concernent le fonds de quelqu'un de leurs immeubles. Par exemple, il ne suffit pas que le mari, lorsqu'il est mineur, ait été assigné avec sa femme, sur une demande en Imitation, ou sur une demande en retrait donnée contre sa femme, et qu'il soit parlie avec elle dans l'instance; il faut que la femme soit en outre assistée d'un curateur pour y défendre 3.

Lorsque le mari est majeur, il peut tenir lieu à sa femme de curateur.

3*. A l'égard des actes que les mineurs ne peuvent faire valablement, même avec un curateur, un mari, quoique majeur, ne peut les rendre valables, en autorisant sa femme mineure pour les faire.

Par exemple, l'aliénation volontaire que la femme mineure aurait faite de quelqu'un de ses immeubles, ne laisserait pas d'être nulle, quoiqu'elle eût été autorisée par son mari majeur. L'autorisation du mari n'est pas néanmoins en ce cas tout à l'ait inutile ; car l'incapacité qui résulte de la minorité de la femme

« cas de minorité du mari et de la « femme, ou de minorité de la femme « seule, si son mari majeur refuse de « procéder avec elle, il est nommé par « le tribunal un tuteur à la femme, « contre lequel la poursuite est exer- « cée. »

1 11 estbienplus raisonnable, comme

le Code l'exige, de recourir à l'autorisation du juge; mais V. art. 1426, C.

civ., ci-dessus, p. 6, note 1.

* Il faudrait aujourd'hui, même dans ce cas, l'autorisation du juge ( V. art. 224, C.civ., ci-dessus, p. 12, note 3. )

1 V. art. 2208, C. civ., dernier alinéa, ci-dçssus, p. 12, note 4.

pour les aliénations volontaires de ses immeubles, n'étant qu'une incapacité relative, qui n'est établie qu'en faveur de la mineure, la nullité des aliénations volontaires de ses immeubles, que la femme mineure a faites avec l'autorisation de son mari, n'est qu'une nullité relative, qui donne seulement à la femme le droit de se pourvoir contre, et qui cesse par l'approbation que la femme, devenue majeure, donne à ces actes, soit expressément, soit tacitement, e« laissant passer letemps dans lequel elle doit se pourvoir contre. — Au contraire, l'incapacité en laquelle est une femme mariée, de rien faire sans autorisation, étant une incapacité absolue, la nullité des actes qu'elle fait sans autorisation, est une nullité absolue : ces actes ne peuvent jamais devenir valables, et il n'est pas besoin de se pourvoir contre 1.

SECT. III. — Pour quels actes et pour quelles obligations l'autorisation DU MARI EST-ELLE NÉCESSAIRE ; ET EN QUELS CAS LA FEMME PEUT- ELLE ESTER EN JUGEMENT SANS SON MARI.

§ Ier. Pour quels actes.

33. L'article de la coutume cité ci-dessus, dit : Femme mariée ne peut donner, aliéner, ne aucunement contracter, etc.

Ces termes, ne peut aliéner, comprennent les aliénations de meubles, aussi bien que les aliénations d'immeubles; les aliénations nécessaires, aussi bien que les volontaires. Une femme mariée ne peut donc, sans autorisation , recevoir valablement le paiement des sommes ou choses qui lui sont dues ; car le paiement qui est fait à un' créancier, renferme une aliénation de sa créance4.

Lorsque la femme paie sans autorisation ce qu'elle doit, le paiement pourrait paraître, selon la subtilité du droit, n'être pas valable, parce qu'un paiement est une aliénation des choses payées. Néanmoins lorsque la dette n'est pas contestée, et que le terme du paiement est venu, on doit, pour éviter le circuit d'actions, déclarer valable le paiement qui en a été fait par la femme, quoique sans autorisation. Cela surtout doit avoir lieu lorsque le créancier a dépensé de bonne foi les deniers qui lui ont été payés ; Arg. L. 9, § 2, ff. de Aucl. tut.

1 L'aliénation volontaire qu'une femme mineure, non autorisée par son mari, ferait d'un de ses immeubles, serait entachée de deux nullités, l'une fondée sur la minorité, l'autre sur le défaut d'autorisation : et quoique ces deux nullités soient aujourd'hui relatives, et non absolues, il est cependant encore utile de les distinguer sous le rapport du délai dans lequel l'action doit être intentée : pour l'une dans les dix ans à partir de la majorité, et pour l'autredanslesdixansàpartir de ladissolution du mariage (V. art. 1304, C.

civJ; tandis que si le mari majeur avait autorisé sa femme mineure, l'acte ne pourrait être attaqué que pour cause de minorité et seulement dans les dix ans depuis la majorité acquise.

Art. 1304 : « Dans tous les cas où « l'action en nullité ou en rescision

« d'une convention n'est pas limitée à « un moindre temps par une loi par- « ticulière, cette action dure dix ans. « — Ce temps ne court dans le cas de « violence, que du jour où elle a cessé ; « dans le cas d'erreur ou de dol, du « jour où ils ont été découverts; et <c pour les actes passés par les femmes « mariées non autorisées, du jour de « la dissolution du mariage. — 'Le tempj « ne court, à l'égard des actes faits pat « les interdits, que du jour où l'inler- « diciion est levée ; et à l'égard de « ceux faits par les mineurs, que du « jour de la majorité. »

2 L'art. 217 ( V. ci-dessus, p. 2, note 4), emploie également l'expression aliéner, qui doit cependant être modiliéepar l'art. 1449 (V. pag. 7, note 2) , pour le mobilier, quant aux femmes séparées.

Ire PART. SECT. III. DE l' AUTORISATION QUANT AUX ACTES. 15

Il suit aussi de là qu'une femme mariée ne peut sans autorisation répudier une succession qui lui est déférée; car celte répudiation serait une espèce d'aliénation du droit qui lui est déféré.

Elle ne peut pas non plus, sans l'autorisation de son mari ou du juge, accepter une succession, ni expressément, ni en faisant ce qui passe pour être acte d'héritier; car l'acceptation d'une succession renferme une obligation que l'héritier contracte envers les créanciers et légataires de la succession ; la femme n'étant pas capable de contracter une obligation sans autorisation, ne peut par conséquent accepter une succession sans autorisation *.

34. Par ces termes, ne aucunement contracter, la coutume déclare nuls tous les contrats que la femme fait sans autorisation, soit qu'ils lui soient préjudiciables, soit même qu'ils lui soient avantageux : elle ne peut pas plus obliger les autres envers elle, que s'obliger envers les autres 2. L'ordonnance de 1731 a confirmé ces principes, en déclarant qu'une femme mariée ne pouvait, sans autorisation, accepter valablement une donation qui lui était faite 3, comme nous l'avons vu suprà, n° 4.

35. Outre les exceptions que souffrent ces principes, à l'égard des femmes séparées et des femmes marchandes publiques, que nous avons rapportées en la section précédente, les auteurs qui ont traité de celte matière, ont coutume d'en apporter encore quelques autres. Ils ont coutume d'excepter de la nécessité de l'autorisation, le contrat fait par une femme pour retirer son mari de prison. — Cette opinion est fondée sur un arrêt du 27 août 1564, rendu consullis Classibus, dans l'espèce duquel le mari prisonnier avait passé procuration à sa femme pour vendre une métairie, à l'effet d'employer le prix à satisfaire le créancier qui le retenait en prison. Il avait omis par la procuration d'autoriser sa femme; la femme qui avait vendu la métairie, et employé le prix à délivrer son mari de prison, ayant été depuis poursuivie en garantie par l'acheteur qui souffrait éviction, avait opposé à l'acheteur, contre son obligation degarantie, le délautd'aulorisalion, et même elle avaitpris des lettres de rescision ; mais elle en lut déboutée par l'arrêt4. (Lebrun, Communauté, liv. 2, ch.l, sect.l, n° 21.)

36 et 3*. Lebrun, qui rapporte cet arrêt, fait trois observations. — Il observe,

1 V. art. 776, 1er alinéa, C. civ. — Le Code ne s'est point expliqué sur la renonciation mais il n'y a pas de raison qui puisse dispenser d'exiger l'autorisation.

Art. 776 : « Les femmes mariées ne « peuvent pas valablement accepter « une succession sans l'autorisation de « leur mari ou de justice, conformé- « ment aux dispositions du chap. VI du « titre du mariage. (Art. 217, p. 2, note 4, et 219, p. 5, note 2.)

2 Les art. 225 et 1 125 , ci-dessus, p. 4, note 1, contiennent une décision contraire.

3 L'art. 934, C. civ., reproduit l'art. 9 de l'ordonn. de 1731. Cela peut tenir au caractère tout civil de la donation entre-vifs, et à la sévérité de ses formes : il est même des auteurs qui enseignent que sous le Code civil le donateur ne pourrait se prévaloir du

défaut d'autorisation dans l'acceptation de la donation : ils prétendent que l'art. 225 (F. ci-dessus, p. 4, note 1), se référant à l'art. 217 (V. ci-dessus, p. 2, noie 4), régit par conséquent même l'acceptation des donations.

Art. 934 : « La femme mariée ne « pourra accepter une donation sans le « consentement de son mari, ou, en « cas de refus du mari, sans autorisa- « lion de la justice, conformément à « ce qui est prescrit par les art. 217 et « 219 au titre du Mariage. (F. ci-des- « sus, p. 2, not î 4, et p. 5, note 2.) »

4 V. art. 1427, C. civ.

Art. 1427 : « La femme ne peut s'o- « bliger ni engager les biens de la cornet munauté, même pour tirer son mari « de prison, ou pour l'établissement de « ses enfants en cas d'absence du mari, « qu'après y avoir été autorisée par I « justice. »

1° que le sentiment du barreau est de restreindre celle exception au cas auquel le mari n'aurait pu être retiré autrement de prison, y étant retenu pour une dette h l'égard de laquelle un débiteur n'est pas admis au bénéfice de cession. La coutume de Normandie, qui approuve non -seulement l'obligation de la femme, mais même la vente de ses héritages dotaux pour rédimer son mari de prison (art. 541), dit : Pour rédimer son mari de prison, de guerre, ou de cause non civile.

38. Une seconde observation que fait Lebrun (ibid., n° 26), est qu'une femme peut bien être dispensée d'autorisation dans un contrat fait pour délivrer de prison son mari qui y est constitué; mais qu'il en est autrement lorsque le contrat n'est fait que pour empêcher qu'il v soit constitué ; arrêt rapporté par Soefve, du 23 mai 1653, 1. 1, cent. 4, ch. 40.

39. Il fait une troisième observation (n° 25), qui est, que, même lorsqu'il s'agit de retirer de prison le mari qui y est déjà constitué, la femme, lorsqu'elle est mineure, ne peut s'obliger sans l'autorisation du juge. Dufresne (arrêt du 2 janvier 1651) , tome 1 , de son Journal, liv. 6, ch. 14, sur la fin, dit que M. Talon en faisait une maxime.

4©. Quelques auteurs ont aussi pensé que la femme mariée pouvant contracter sans autorisation pour retirer son mari de prison, elle le pouvait aussi pour s'en retirer elle-même, lorsqu'elle y était constituée pour stcllionat.

Lebrun est d'avis contraire (ibid., n° 27). 11 dit que, si le défaut d'autorisation n'est pas considéré lorsqu'une femme a contracté pour délivrer son mari de prison, c'est par une raison qui est particulière au mari, qui est que la nécessité de l'autorisation ayant été établie en faveur du mari, elle ne doit pas être rétorquée contre lui dans une occasion aussi importante. Celle raison n'ayant pas d'application à la femme, elle ne doit pas être dispensée d'autorisation lorsqu'elle contracte pour se délivrer de prison, puisqu'il ne tient qu'à elle d'avoir recours à l'autorisation du juge, lorsque son mari lui refuse la sienne.

Mais lorsqu'une femme mariée, marchande publique, a été constituée prisonnière pour fait de son commerce, Lebrun (ibid.) convient que le contrat qu'elle fait avec le créancier qui la retient en prison, pour en sortir, est valable sans autorisation : car il est du nombre des contrats relatifs à son commerce, pour lesquels nous avons vu que la femme marchande publique n'avait pas besoin d'autorisation.

41 . Outre le cas auquel la femme a contracté sans autorisation pour retirer son mari de prison », les arrêts ont passé quelquefois par-dessus la formalité de l'autorisation, dans des cas qui leur ont paru favorables. Mornac, ad L. 2,ff. S. C. Vell.', et Chenu, Q. 116, rapportent un arrêt du 12 avril 1595, qui a déclaré valable un contrat par lequel une femme, en l'absence de son mari, avait, sans autorisation, constitué une dot modique à sa fille. (V. Lebrun, liv. 2, ch.1 , sect.3, n°19.) — L'annotateur de Lebrun (î'6id.,n°21) en rapporte un autre du 13 mars 1651, qui a pareillement déclaré valable un contrat de dotation fait par une femme non autorisée , pour l'entrée en religion de sa fille. — Ces arrêts ne doivent pas être tirés à conséquence : une femme doit en ce cas avoir recours à l'autorisation du juge, lorsqu'elle ne peut avoir celle de son mari.

48. Ricard, Lebrun (ibid., n° 37) et d'autres auteurs exceptent encore de If, né cessité de l'autorisation, les contrats qui interviennent durant le mariage entre [e mari et la femme, tels que sont les dons mutuels. Les moyens sur lesquels ils fondent leur opinion, ne me paraissent pas solides. Ils disent :

1° Que le besoin qu'a la femme de l'autorisation du mari, étant un droit établi en faveur du mari, on ne doit pas le rétorquer contre lui, et opposer le dé-

* L'art. 1427, C. civ., ci-dessus rapporté (p. 15, note 4) contient aussi le cas d'établissement des enfants.

Page 1