‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 25 sur 92 · V. ci-dessus, p. 98, noie · texte numérisé non relu

V. ci-dessus, p. 98, noie

3 V. art. 1401, § 2°, C. civ., ci-dessus, p. 65, note 1.

laquelle entrent tous les biens meubles de chacun des conjoints, comme nous l'avons vu en l'article premier; qu'ainsi il est inutile de considérer dans ces fruits leur qualité de fruits, et d'en faire une troisième espèce de choses qi'» composent la communauté légale.

Je réponds que cela n'est pas inutile, et que la qualité de fruits qu'ont ces tlio«:S, est une qualité particulière qu'ils ont pour entrer dans la communauté légale, distinguée de leur qualité générale de biens meubles, et qui les y fait entrer dans certains cas, dans lesquels leur seule qualité générale de biens meubles ne les y ferait pas entrer.

En effet, le principe « que tous les biens meubles de chacun des conjoints entrent dans la communauté », souffre exception à l'égard de ceux qui so;it provenus de leurs biens propres durant la communauté, tels que sont des bois de haute futaie abattus durant la communauté, sur les héritages propres de l'un ou de l'autre conjoint; suprà, n° 96. Si donc les fruits perçus ou échus limant la communauté, entrent dans la communauté, ce n'est pas en leur qualité générale de choses meubles, puisque les choses meubles provenues pendant la communauté des propres des conjoints, n'y entrent pas, comme nous venons de le dire.

Il faut donc rechercher et considérer dans ces fruits, outre leur qualité générale de choses meubles, la qualité particulière qu'ils ont de fruits des propres des conjoints, perçus ou échus durant leur communauté, puisque c'est cette qualité particulière seule qui les fait entrer dans la communauté.

Cela est encore plus nécessaire par rapport à la communauté conventionnelle, dont nous parlerons au chapitre suivant. Par exemple, si chacun des conjoints, par une clause du contrat de mariage, a limité la quantité de ses biens meubles qui entrerait dans la communauté, putà, à une somme de dix mille livres, et réservé propre le surplus de ses biens, tant présents qu'à venir, qui lui écherraient par succession ou autrement, les fruits des propres de chacun des conjoints entrent dans cette communauté, outre cette somme de dix mille livres à laquelle ils ont borné la quantité de leurs biens meubles qui doivent y entrer, parce qu'ils y entrent en une qualité particulière qu'ils ont pour y entrer, qui est la qualité de fruits perçus ou échus durant le mariage.

11 faut à présent voir quelles sont les choses qui sont fruits des biens propres de chacun des conjoints. — On appelle fruits, ce qui naît et renaît d'une chose : Fruclus est quidquid ex re nasci et renasci solel. Par exemple, les blés et les autres grains, les foins, les fruits des vignes et des arbres, sont des fruits d'une terre, parce que la terre les produit, et en reproduit d'autres lcsanoées suivantes. Pareillement une coupe de bois taillis est un fruit, parce que les souches sur lesquelles on a fait la coupe, repoussent, et reproduisent de quoi faire, au bout d'un certain temps, une autre coupe. La pèche d'un étang est pareillement un fruit, parce qu'au moyen du peuple qu'on y laisse, il re • produit de quoi faire, au bout d'un certain temps, une autre pèche. Au contraire, les pierres et les marbres qu'on lire d'une carrière ne sont pas des fruits; car il n'en renaît pas d'autres à la place de ceux qu'on tire; c'est le fonds même qu'on épuise en les tirant; V. suprà, n° 97.

£<>5. Les fruilsse divisent en fruits naturels et en fruits civils. Les fruits naturels sont ceux que la terre produit, et qui ont un être physique. Ils se subdivisent en fruits purement naturels et en fruits industriels. Les fruits purement naturels sont ceux que la terre produit sans culture, comme l'herbe des prés, la coupe d'un bois taillis, les noix, et les autres fruits des arbres. Les fruits industriels sont ceux que la terre ne produit que par le moyen de la culture ', tels que sont les blés et autres grains, les fruits des vignes, etc.

1 V. art. 583, C. civ. I « ceux qui sont le produit spontané de

Art. 583 : « Les fruits naturels sont « la terre. Le produit et le croît de»

no

Les fruits civils sont ceux qui in jure consistunt, qui n'ont pas un être physique, mais un être moral et intellectuel 1 ; v. g. les fermes des biens de campagne; les loyers des maisons; les arrérages des rentes, tant foncières que constituées; les profits et droits seigneuriaux, etc.

?Of». Les fruits naturels, soit purement naturels, soit industriels, sont acquis à la communauté, et y entrent aussitôt qu'ils sont perçus durant la communauté.

Ces fruits sont censés perçus par leur séparation de la terre où ils étaient pendants : car c'est par celte séparation qu'ils acquièrent un être particulier et distingué de la terre avec laquelle auparavant ils étaient censés ne faire qu'une seule et même chose. C'est pourquoi la coutume de Paris, art. 92, dit: « Bois coupé, blé, foin, ou grain soyéou fauché, supposé qu'il soit (c'est-à-dire, « quoiqu'il soit) encore sur le champ et non transporté , est réputé meuble. >•

C'est pourquoi, si un propre de communauté de l'un des conjoints est fauché aujourd'hui, et que le conjoint meure le soir, tout le foin est acquis à la communauié, ayant été séparé de la terre pendant que la communauté durait encore, quoiqu'il soit encore sur le pré 2.

^O1?. Quoique les fruits des propres soient accordés à la communauté pour supporter les charges du mariage, ce n'est pas néanmoins au prorata du temps que la communauté a duré, et qu'elle a supporté ces charges, que ces fruits lui appartiennent. Les coutumes donnent à la communauté généralement tous les fruits qui sont perçus durant la communauté, à la charge de supporter pendant ce temps toutes les charges du mariage: c'est pourquoi si la récolte des fruits pendants sur l'héritage de l'un des conjoints, s'était faite peu de temps après le mariage, quelque peu de temps que le mariage eût duré, n'eûtil duré qu'un mois ou deux, la récolte entière appartiendrait à la communauté.

Cela a lieu quand même les fruits qui ont été cueillis peu après le mariage, qui n'aurait duré que peu de mois, seraient le fruit d'un grand nombre d'années. Supposons, par exemple, que peu après le mariage, il s'est fait, durant la communauté, une coupe d'un bois taillis, propre de l'un des conjoints, qui ne se coupe que tous les dix ans : quoique cette coupe soit le fruit de dix années, et que le mariage n'ait duré que peu de mois, la coupe entière ne laissera pas d'appartenir à la communauté.

Vice versa, quoique le principal revenu de l'héritage de l'un des conjoints, putà, de la femme, consistât dans un bois taillis, d'où il n'y a eu aucune coupe à faire pendant tout le temps qu'a duré le mariage ; quoique le mariage ait duré plusieurs années, le mari ne pourra rien prétendre pour la communauté qu'il a eue avec sa défunte femme, dans la coupe qui s'en fera après la mort de sa femme, qui a dissous la communauté.

En cela, ce qui s'observe à l'égard des fruits des propres, est différent de • ce qui s'observait par le droit romain, à l'égard des fruits du bien dotal, qui j n'appartenaient au mari qu'à proportion du temps que le mariage avait duré, j et qu'il avait supporté les charges du mariage, pour le support desquelles la : dot lui était donnée 3.

« animaux sont aussi des fruits naturels. « — Lesfruilsindustrielsd'un fondssont « ceux qu'on obtient par la culture. »

1 V. art. 58S-, C civ.

Art. 58'r- : « Les fruits civils sont les « loyers des maisons, les intérêts des «sommes exigibles, les arrérages des « rentes. — Les prix des baux à ferme •' sont aussi rangés dans la classe des ■ fruits civils.»

* C'est à cette classe de fruits que se rapporte l'expression perçus dans l'art. 1401, § 2J (F. ci-dessus, p. 65, note 1), et dont il faut tirer la même conséquence que celle exposée par Pothier dans ce numéro , ainsi que dans le numéro suivant.

3 V. art. 1571, C. civ.

Art. 1571 : « A la dissolution du niait riage, les fruits des immeubles do-

lre PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ, lil

En cela pareillement, ce qui s'observe a l'égard de la communauté, est différent de ce qui s'observe à l'égard des titulaires des bénéfices, qui ne peuvent prétendre les fruits qu'à proportion du temps qu'ils ont été en possession du bénéfice.

SOS. N'y ayant que les fruits des propres, perçus durant le temps de la communauté, qui appartiennent à la communauté, ceux qui ont été perçu( avant le mariage, et par conséquent avant que la communauté ait commencé, j entrent bien en qualité de choses meubles, mais ce n'est pas en qualité de fruits.

^©9. A l'égard de ceux qui étaient encore pendants lors de la dissolution de la communauté, et qui n'ont été perçus que depuis: n'ayant point été perçus durant la communauté, ils ne peuvent appartenir à la communauté ; mais ils appartiennent en entier au conjoint propriétaire de l'héritage, ou à ses héritiers.

C'est ce qu'enseigne la coutume de Paris, art. 231, où il est dit : « Les fruits « des héritages propres, pendants par les racines au temps du trépas de l'un « des conjoints par mariage, appartiennent à celui auquel appartient l'héritage, « a la charge de payer la moitié des labours et semences. »

Notre coutume d'Orléans a à cet égard une disposition semblable à celle de Paris, qui s'observe pareillement à cet égard comme un droit commun, dans celles qui ne s'en sont pas expliquées.

?lO. Si un mari, par affectation et en fraude de sa communauté, avait retardé une récolte qui était à faire sur son héritage propre durant la communauté, afin de se l'approprier en entier, en la retardant après la mort de sa femme, qu'il voyait menacée d'une mort prochaine, les héritiers de la femme pourraient prétendre, en qualité de communs, part dans la récolte que le mari ferait depuis la mort de sa femme, comme ayant été retardée en fraude du droit de communauté de sa femme. On peut apporter pour exemple le cas auquel un bois taillis du propre du mari, se trouvant dans l'année où l'on a coutume de le couper, le mari, qui voyait sa femme menacée d'une mort prochaine, en aurait, contre l'usage, remis la coupe à une autre année 1.

~1 1 . Vice versa, si un mari, voyant sa femme à l'extrémité, et la préparadon d'une récolte abondante à faire sur les vignes de sa femme, les avait par affectation et en fraude des héritiers de sa femme, vendangées avant le temps, les héritiers de sa femme qui serait morte aussitôt après cette vendange prématurée, et encore avant le temps de la vendange, seraient bien fondés à prétendre des dommages et intérêts contre le mari.

C'est ce qu'insinue l'art. 207 de la coutume d'Orléans, où il est dit: « Fruits

« cueillis, coupés et abattus, étant en maturité , sont réputés meubles. »

Par ces termes, étant en maturité, la coutume insinue que le mari qui, en fraude des héritiers de sa femme, a recueilli les fruits de l'héritage propre de sa femme, avant leur maturité, ne peut pas se les attribuer comme meubles entrés dans sa communauté. 11 ne suffit pas même au mari de rendre ces fruits en l'état qu'ils sont aux héritiers de la femme, auxquels ils devaient appartenir, si on eût attendu le temps de leur maturité pour les couper; car le mari ayant détérioré ces fruits en les coupant trop tôt, doit dédommager les héritiers de sa femme de ce qu'ils souffrent de cette détérioration par son dol *.

« taux se partagent entre le mari et la « femme ou leurs héritiers, à propor- « lion du temps qu'il a duré, pendant « la dernière année. — L'année com- « mence h partir du jour où le mariage « a été célébré. »

Mais cet article est spécial au régime dotal.

1 V. art. H03, 2e aliéna, C. civ., cidessus, p. 9-', note 2.

2 Cette anticipation ou ce retard dans les récolles est peu vraisemblable j

<91%. La coutume oblige le propriétaire de l'héritage, qui perçoit à son profit seul les fruits de son héritage propre, après la dissolution de la communauté, de rembourser à l'autre conjoint la moitié des frais faits par la communauté pour les faire venir. Celte disposition est tirée d'un principe général qui a lieu pour toutes les sociétés et communautés, qui est « qu'un associé ou commun est obligé actione prosocio, ou actions communi dividundo, de faire rai son à la société ou communauté de ce qui en a été tiré pour une affaire qui lui est particulière, et dont il profile seul », un associé ou commun ne devant pas s'avantager aux dépens de la communauté : d'où il suit que la perception des fruits que fait le propriétaire de l'héritage après la dissolution delà communauté (haut une affaire qui le concerne seul, et dont il profite seul, il doit récompense à la communauté du montant des frais qui ont été faits par la communauté pour faire venir lesdits fruits, comme ayant été faits pour une affaire qui lui est particulière, et dont il profite seul.

Pourrait-il se décharger de cette récompense, en offrant d'abandonner la récolte à la communauté? Non ; de même qu'il ne serait pas recevable à l'abandonner à un negotiorum gcslor qui aurait fait cette impense pour lui. Quoique par la stérilité de la récolte, elle n'ait pas rempli en entier le conjoint des frais de labours et semences, le conjoint ne laisse pas de profiter en entier du prix de celte impense; parce que cette impense étant une impense nécessaire, qu'il eût été obligé de faire de ses propres deniers, si elle n'eût pas été faite /!e ceux de la communauté, il profite de celte impense, quatenùs propriœ pecuniœ pepcrcit : il profite de la somme qu'il eût été obligé de tirer de sa bourse particulière, et qui eût été égale à celle qui a été tirée de la communauté.

Cette récompense, qui est due à la communauté, appartient, en cas d'acceptation de la communauté, à chacun des conjoints on à leurs héritiers, pour la moitié que chacun d'eux a dans les biens delà communauté. C'est pourquoi la coutume de Paris, qui, dans l'art. 231, suppose le cas d'acceptation de la communauté comme le cas le plus ordinaire, oblige le conjoint ou ses héritiers, débiteurs de celte récompense, à en payer la moitié à l'autre conjoint ou à ses héritiers. A l'égard de l'autre moitié de cette récompense, qui appartient au conjoint, qui en est le débiteur pour la moitié qu'il a lui-même dans les biens de la communauté; ce conjoint ne pouvant en être débiteur envers lui-même, il s'en fait confusion et extinction pour cetle moitié.

Mais dans le cas de la renonciation à la communauté, la femme débitrice de la récompense due à la communauté pour les frais de labours et semences faits sur son héritage propre . dont elle a perçu les fruits à son profit seul depuis la dissolution de la communauté, n'ayant, au moyen de sa renonciation à la communauté, aucune part dans les biens de la communauté, ni par conséquent dans la récompense qu'elle doit à la communauté pour les frais de labours et semences faits sur son héritage, elle doit en payer le total aux héritiers de son mari.

lorsqu'il s'agira de moissons ou de vendanges, cela n'est pas impossible, mais arrivera rarement; aussi l'art. 1403 (V. p. 92, note 2) ne s'est-il occupé que des coupes de bois, que l'on peut très facilement renvoyer d'une année à l'autre; toutefois, s'il était prouvé que les fruits pendants sur les propres du mari n'ont pas été coupés au temps précis de leur maturité, comme ceux qui étaient dans le même état sur les fonds voisins appar-

tenant à d'autres propriétaires, et qu'il fût évident que ce retard de récolte n'a eu lieu que dans la prévoyance de la mort prochaine de la femme, et pour empêcher que les fruits perçus durant sa vie tombassent en communauté, ou si dans la même prévoyance, une récolte insolite et prématurée par comparaison avec les fonds voisins, avait été faite, il serait dû récompense, car dans Tun et l'autre cas il y aurait dol.

lTe PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 143

Il en est de même des héritiers de la femme qui ont renoncé à la communauté.

Parla même raison, si c'est sur l'héritage propre du mari que les frais de lahours et semences ont été faits, le mari ou ses héritiers, qui en ont perçu les fruits après la dissolution du mariage, ne doivent aucune récompense à la femme ou aux héritiers de la femme, qui, au moyen de leur renonciation à la communauté, n'ont rien à prétendre dans les récompenses dues à la communauté.

«13. La coutume de Paris ne parle que des labours et semences : elle n'a pas pensé aux vignes, auxquelles il y a d'autres façons et d'autres impenses à faire pour la production de leurs fruits. Il n'y en avait peut-être pas alors, ou très peu dans son territoire. La coutume d'Orléans, art. 208, s'est plus expliquée et doit servir de supplément à ce que celle de Paris a manqué d'énoncer ; il y est dit, « à la charge de payer la moitié des labours , semences , façons et im- « penses. » Ces termes comprennent les laçons qu'il faut faire tous les ans aux vignes, pour en tirer les éehalas l'hiver , les repiquer au printemps, pour lier les vignes, les accoler, les éhourgeonner ; et les impenses qu'il faut l'aire quelquefois pour éplucher les vers qui se mettent dans le verjus certaines années. Le conjoint qui, après la dissolution du mariage, fait à son profit seul la vendange sur son héritage propre, est tenu, même dans la coutume de Paris, de remboursera l'autre conjoint ou à ses héritiers moitié des frais desdiles façons et impenses, aussi bien que des labours l.

1 Pothier, dans ce numéro et dans le précédent, enseigne que la communauté a droit à une récompense, pour les labours, semences, façons et impenses qui ont eu lieu sur les fonds propres des époux, si la dissolution de cette communauté a lieu avant la récolle. Les coutumes de Paris et d'Orléans s'expliquaient formellement à cet égard, la solution ne pouvait alors être douteuse.

En est-il de même sous l'empire du Code ?

Plusieurs auteurs admettent sans difficulté l'affirmative : ce qui nous paraît fort douteux. Et d'abord le Code n'a point renouvelé les dispositions des coutumes à ce sujet, et son silence est très significatif; en second lieu, on assimile généralement, et avec raison, la communauté à un usufruitier en ce qui concerne les propres des époux ; or, l'art. 585 n'admet aucune réclamation de la paît de l'usufruitier pour les labours et semences, lorsque l'usufruit finit avant la récolte ; et si l'on observe celte règle entre l'usufruitier et le propriétaire, il nous semble que, par un argument à fortiori, il faut l'étendre à la communauté : il est utile et moral de prévenir les difficultés et les procès en-

tre le survivant et les héritiers des prédécédés.

Or, quoi de plus compliqué et de plus difficile à apprécier que le montant de ces indemnilés? Car, si le principe est vrai, il ne s'agira pas simplement des labours et semences. Il faudra encore s'occuper des engrais, non-seulement annuels mais périodiques; il faudra rembourser à la communauté les impôts des forêts, les frais de garde de plusieurs années. Les liquidations de communauté sont déjà bien assez compliquées d'ailleurs, sans y faire entrer encore de pareils éléments de discorde.

On oppose l'article 1437, d'après lequel il est dû récompense toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, mais l'esprit de cet article est suffisamment manifesté par les exemples qu'il énumère ; il s'agit de profits qui ont augmenté comme capital; ainsi paiement des dettes personnelles, recouvrement d'un immeuble, rachat d'une servitude passive, grosses réparations, constructions , tels sont les profils qui tournent réellement et dès leur principe à l'avantage perpé* tuel de l'un des époux, et pour les* quels il est dû récompense. Mais tout

«14. Si un gentilhomme avait fait seul, sans le secours de personne, toutes les façons et tous les labours à faire aux vignes de l'héritage propre de sa femme, les héritiers de sa femme seraient-ils fondés à refuser de rembourser le mari desdits labours et façons, pour la part qu'il a dans la communauté, en lui opposant qu'il n'a rien déboursé ni rien tiré de sa communauté, et qu'il est au-dessous de sa naissance de se faire payer du prix de son travail? Je pense que les héritiers seraient mal fondés, et qu'ils ne peuvent se dispenser de rembourser au mari, pour sa part, le prix desdits labours et façons. 11 est vrai qu'il est au-dessous de la naissance de ce gentilhomme de louer ses bras à des étrangers 5 mais ce n'était point une chose au-dessous de sa naissance, que de labourer et cultiver pendant la communauté la vigne de sa femme.

«15. Il y a quelques coutumes particulières qui se sont écartées de la disposition de la coutume de Paris et du droit commun, en abandonnant à la communauté, pour ses frais de culture et semences, la récolle qui se fait sur les héritages propres des conjoints après la dissolution de la communauté, lorsqu'au temps de cette dissolution , les terres étaient déjà ensemencées , et les vignes marrées l et taillées.

De ce nombre est la coutume de Blois, qui dit en l'art. 184 : « Si lors du « trépas de l'un desdits conjoints, les terres sont ensemencées, et les vignes « marrées et taillées, qui étoient propres de l'un desdits conjoints, les fruits des- « dites terres et vignes se diviseront, pour ladite année, entre le survivant et « les héritiers du premier décédé également. »

«E&. Suivant le même esprit, au lieu que par le droit commun, la pêche d'un étang qui ne se fait qu'après la dissolution de la communauté, appartient en entier au propriétaire de l'étang, en remboursant à la communauté le prix de l'empoissonnement, lorsqu'il s'est fait aux dépens de la communauté ; au contraire la coutume de Blois a, pour indemniser la communauté des frais de l'empoissonnement, abandonné à la communauté la pèche de l'étang qui s'est trouvé en pèche dans l'année de la dissolution de communauté, quoique la pêche n'ait été faite qu'après celte dissolution. C'est ce qui est dit par l'article suivant : « Et touchant les fruits d'un étang qui auroit été peuplé à communs « dépens; si ledit étang éioit en pêche l'année du trépas de l'un desdits con-

céda n'a rien de commun avec des dépenses annuelles ou périodiques faites uniquement en contemplation des fruits et qui doivent être considérées comme charges des fruits, et sans récompense. Voy. Delvincourt, note 6 de la page 10, '3e vol.

Art. 585 : « Les Iruits naturels et in- « dustriels, pendants par branches ou « par racines au moment où l'usufruit « est ouvert, appartiennent à l'usu- « fruitier. — Ceux qui sont dans le « même état au moment où finit l'usu- « fruit, appartiennent au propriétaire, « sans récompense de part ni d'autre « des labours et des semences, mais « aussi sans préjudice de la portion des « fruits qui pourrait être acquise au » colon partiaire , s'il en existait un au « commencement ou à la cassation de « l'usufruit. »

Art. 1437 : « Toutes les fois qu'il « est pris sur la communauté une " somme, soit pour acquitter les dettes « ou charges personnelles à l'un des « époux, telles que le prix ou partie « du prix d'un immeuble à lui propre « ou le rachat de services fonciers, « soit pour le recouvrement, la con- « servation ou l'amélioration de ses « biens personnels, et généralement « toutes les fois que l'un des deux « époux a tiré un profit personnel des « biensde la communauté., il en doit « la récompense. »

1 Marrées, c'est-à-dire, lorsqu'on a fait le premier labour, qui se fait à la suile de l'hiver. Ce terme vient du nom de marre, qui est le nom qu'on donne, dans le Blaisois et l'Orléanais , à l'instrument avec lequel on laboure les vignes. {Note de Védit. de 1770 )

lTe PARTIE. CHAP. II. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ. 145

« joints, sera la pêche partie comme meuble également entre le survivant et « les héritiers du premier décédé. »

La coutume, dans ces articles, suppose le cas d'acceptation de la communauté comme le cas le plus commun. En cas de renonciation à la communauté par la femme ou ses héritiers, les récoltes et la pêche, dans l'espèce desdits articles, appartiennent en total au mari ou à ses héritiers.

«■ 7. De ce que la coutume de Blois, et les autres qui ont une disposition semblable, donnent à la communauté les fruits qui, lors de la dissolution de la communauté, sont pendants par les racines sur les héritages propres des conjoints, il n'en faut pas conclure que ces coutumes décident que ces fruits pendants par les racines sont meubles : la décision serait absurde-; car ces fruits faisant partie de l'héritage sur lequel ils sont pendants, jusqu'à ce qu'ils en soient séparés, ils ne peuvent pas avoir une qualité différente de celle qu'a l'héritage avec lequel ils ne font qu'un seul et même fonds. Tout ce que ces coutumes ont voulu, est que ces fruits, quoiqu'ils ne doivent être récoltés et devenir meubles qu'après la dissolution de la communauté, appartinssent néanmoins à la communauté, pour lui tenir lieu des frais qu'elle a faits pour la production. De là vient que, même dans ces coutumes, en matière de succession, les fruits pendants sur un héritage propre lors de l'ouverture de la succession, n'appartiennent pas à l'héritier aux meubles, mais à l'héritier aux propres, qui succède à l'héritage. De là vient que, même en matière de communauté , les fruits qui étaient pendants lors de la dissolution de la communauté , n'appartiennent à la communauté que lorsque les frais faits pour leur production, ont été faits par la communauté, le mari les faisant valoir par ses mains; et qu'il en est autrement lorsque ces frais n'ont pas été faits par la communauté, mais par un fermier qui tenait l'héritage par bail à moitié. La coutume du Maine, art. 256, en a une disposition, qui doit servir d'interprétation à celle de Blois. Après y avoir dit que les fruits des vignes qui seront bêchées, et des terres qui seront labourées et ensemencées du meuble commun, appartiendront à la communauté, quoiqu'ils ne soient récoltés sur l'héritage propre de l'un des conjoints qu'après la dissolution delà communauté, la coutume ajoute : « Si « lesdites vignes ou terres ont été baillées à faire à moitié , ou pour en avoir « par celui qui les laboure, autre portion des fruits, ce ne sera réputé être fait « de meuble commun. »

«1S. Dans cette variété de coutumes, dont les unes donnent la récolte des fruits industriels qui se fait sur l'héritage propre de l'un des conjoints après la dissolution du mariage, au propriétaire de l'héritage, à la charge de rembourser la communauté des frais de culture, et dont les autres la donnent à la communauté, doit on suivre la coutume des lieux où les héritages sont situés, ou plutôt celle à laquelle les parties se sont soumises en se mariant, soit expressément, par une clause de leur contrat de mariage, soit tacitement, parce que c'était la loi du lieu où était alors leur domicile? La question souffre difficulté.

Ceux qui soutiennent que c'est la coutume du lieu où l'héritage est situé, disent que les dispositions des coutumes qui règlent si les fruits pendants sur les héritages propres des conjoints lors de la dissolution de la communauté, doivent appartenir, ou non, à la communauté, sont des statuts réels, qui n'orvt d'empire que sur les héritages situés dans leur territoire ; qu'en conséquence, lorsque deux Blaisois ont contracté mariage, leur coutume de Blois ne peut donnera la communauté, qui était entre les conjoints, les fruits pendants, lors de la dissolution de la communauté, smThérilage propre de l'un des conjoints, qui est situé sous la coutume d'Orléans, la coutume de Blois ne pouvant avoir d'empire sur ces héritages.

Ceux qui tiennent l'opinion contraire, nient formellement que les dispositions des coutumes sur ce point, soient des statuts réels : ils soutiennent au contraire, que, suivant la doctrine de Dumoulin, que nous avons exposée sutom. vit. 10

prà, n° 10, les disiiosilions des coutumes sur la communauté, et les choses qui doivent y entrer ou non, sont statuts personnels, qui n'ont d'autre objet que de déclarer ce dont les personnes soumises à leur empire, doivent être présumées ou supposées être convenues en se mariant. Suivant ce principe, Dumoulin décide, comme nous l'avons vu, que, lorsque deux Parisiens se sont mariés sans contrat de mariage, et que l'un d'eux acquiert un héritage situé dans une province dont la loi n'admet pas la communauté, cet héritage entre dansleur coin munauté, suivant la coutume de Paris, quoique cette coutume n'ait pas d'em pire hors de son territoire ; parce que ce n'est pas immédiate et per se qu'elle l'y fait entrer, mais en conséquence de la convention qu'elle présume et suppose être intervenue entre les conjoints, lorsqu'ils se sont mariés, « qu'ils seraient communs en biens, et que ce que chacun d'eux acquerrait durant le mariage, entrerait en leur communauté. »

Suivant cette doctrine de Dumoulin, qui répute statuts personnels les dispositions sur la communauté, et sur les choses qui y doivent entrer ou en être exclues, celles qui concernent les fruits en question, doivent être regardées, non comme statuts réels, mais comme statuts personnels, qui ne font autre chose que décider si, lorsque les personnes soumises à leur empire se marient, on doit présumer qu'elles ont voulu que les fruits en question entrassent dans leur communauté, ou si on doit présumer qu'elles ont voulu qu'ils en fussent exclus. Suivant ces principes, lorsque deux Orléanais ont contracté communauté de biens en se mariant, les fruits pendants, lors de la dissolution de la communauté, sur l'héritage propre de l'un d'eux, quoique situé sous la coutume de Blois, sont exclus de la communauté ; parce que les parties sont présumées avoir, conformément à la coutume d'Orléans, voulu qu'ils en fussent exclus. Contra vice versa, lorsque des Blaisois se sont mariés, les fruits pendants, lors de la dissolution de la communauté, sur des terres ensemencées et lahourées aux frais de la communauté, doivent appartenir à la communauté, quoiqu'elles soient situées sous la coutume d'Orléans, qui a une disposition contraire ; parco que ce n'est pas la coutume de Blois immédiate et in se, qui les y fait entrer, mais la convention que cette coutume suppose que ces personnes ont eue pour les y faire entrer.

Si les parties s'étaient soumises expressément à la coutume de Blois pour leur communauté , hésiterait-on à décider que cette convention devrait faire tomber en la communauté les fruits pendants, lors de la dissolution, sur l'héritage de l'un des conjoints, quelque part que fût situé l'héritage? Lorsque le contrat n'exprime pas de soumission à une coutume, les parties sont censées s'être soumises à celle du iieu de leur domicile matrimonial : cette soumission tacite doit avoir le même effet qu'une soumission expresse.

J'incline pour cette seconde opinion.

219. Passons à présent aux fruits civils. II n'y a que ceux qui sont nés durant la communauté qui y entrent. Ceux qui sont nés auparavant, y entrent comme choses meubles, mais non comme fruits : ceux qui ne sont nés qu'après la dissolution de la communauté, appartiennent au propriétaire de la chose qui les a produits.

Il est donc nécessaire de savoir quand ils doivent être censés nés. Il sont censés nés lorsqu'ils commencent à être dus * : Fructus civiles lune nasci intelligunlur, quùm incipiunt deberi. Il faut faire l'application de ce principe

1 V. art. 586, C. civ., qui pose la règle générale.

Art. 586 : « Les fruits civils sont « réputés s'acquérir jour par jour, et « appartiennent à l'usufruitier, à pro-

« portion de la durée de son usufruit. « — Cette règle s'applique aux prix « des baux à ferme, comme aux loyers « des maisons et aux autres fruits cite vils. »

aux différentes espèces de fruits civils. — Commençons par les fermes des héritages de campagne.

Les fermes étant le prix des fruits que le fermier recueille sur l'héritage qui lui a été donné à ferme, elles ne sont dues que lorsqu'il a recueilli ces fruits, ou lorsqu'il n'a tenu qu'à lui de les recueillir. Cette espèce de fruit civil ne naît donc que lors de la récolte des fruits pour lesquels la ferme est due ; et la ferme par conséqueut n'appartient à la communauté que lorsque cette récolte s'est faite pendant le temps que durait encore la communauté l.

C'est pourquoi, si la dissolution de la communauté est arrivée avant la récolte, fût-ce la veille de la récolte, la communauté n'aura rien dans la ferme qui sera due pour cette récolte; elle appartiendra en entier au propriétaire de l'héritage. Au contraire, si la dissolution de la communauté n'est arrivée qu'après la récolte faite, la ferme due pour cette récolte appartient en ce cas en entier à la communauté. Si elle est arrivée pendant la récolte, la communauté aura part à la ferme, à proportion de ce qu'il y avait de fruits déjà cueillis. Par la même raison, lorsqu'un héritage qui produit plusieurs espèces différentes de fruits, a été affermé pour une seule somme par chacun an, et que la dissolution de la communauté est arrivée après la récolte d'une certaine espèce de fruits, et avant celle des autres espèces; il faut faire une ventilation de la part que chaque espèce de fruits doit porter dans le prix total de la ferme ; et si par cette ventilation on estime que l'espèce de fruits dont la récolte était laite, doit porter, pulà, le tiers ou le quart du prix total de la ferme, elle appartiendra pour cette part à la communauté , et poui le surplus au propriétaire de l'héritage.

%>%0. Il n'en est pas de même des loyers de maisons, qui sont une autre espèce de fruits civils : ils échéent tous les jours, et sont dus tous les jours par parties. Par exemple, si une maison a été louée pour une somme de trois cent soixante-cinq livres par chacun an ; du jour que le locataire est entré ou qu'il a dû entrer en jouissance de ma maison, il est dû et échu chaque jour la trois cent soixante et cinquième partie du loyer, qui monte à vingt sous par chaque jour. Il est vrai que cespartiesdu loyer qui sonldues et échues chaque jour ne sont pas payables chaque jour, et qu'elles ne le sont qu'après l'expiration du terme convenu pour le paiement du loyer; mais ce terme n'en diffère que l'exigibilité , et n'empêche pas ces parties du loyer d'être dues et échues chaque jour ; et elles sont en conséquence acquises chaque jour à la communauté.

C'est pourquoi, lors de la dissolution de la communauté, non-seulement le terme du loyer, échu avant la dissolution de la communauté, appartient à la communauté, s'il n'a pas encore été payé ; mais la communauté a encore droit d'avoir dans le terme qui écherra après la dissolution de la communauté, une part, à proportion du temps qui s'est écoulé de ce terme jnsqu'an jour de la dissolution de la communauté. — Par exemple, supposons que la maison propre de l'un des conjoints fût louée pour une somme de quatre cents livres par chacun an, payable par quartier, de trois mois en trois mois, et qu'il se soit écoulé du-

1 Celle décision dePothier ne peut plus être admise. Les rédacteurs du Code ayant rangé le prix des baux à ferme dans la classe des fruits civils, (V. 584, ci-dessus, p. 140, note I), et ayant ( dans l'art. 586 , V. ci-dessus, p. 143, note 1) , déclaré que le mode d'acquisition jour par jour était applicable aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils, il n'y a plus à re-

chercher si la récolte a été faite par le fermier pendant la durée de la communauté ou après sa dissolution : la communauté a droit, dans tous les cas, à une portion du prix du bail proportionnellement au temps que le bail a duré pendant la communauté. Tout ce que dit Pothier dans le n° suivant sur les loyers des maisons, doit aujourd'hui servir de règle pour la répartition du prix du bail à ferme.

rantla communauté, outre le dernier terme échu, quinze jours de celui qui doit échoir, après la dissolution de la communauté : ce temps de quinze jours étant ii peu près la sixième partie du terme qui doit échoir, la sixième partie de la somme payable pour ce terme doit appartenir à la communauté; le loyer du temps qui s'est écoulé durant la communauté, ayant été dû et acquis chaque jour à la communauté pendant qu'il s'écoulait.

La raison de différence à cet égard, entre les fermes des biens de campagne et les loyers de maisons, est sensible. La ferme d'un bien de campagne étant le prix des fruits que le fermier doit recueillir sur l'héritage qui a été donné à ferme, il lie doit sa ferme que lorsqu'il les recueille. Si par une force majeure ils venaient à périr entièrement avant qu'ils les eût recueillis, il ne devrait point de ferme. La ferme n'est donc due que dans le temps et à mesure que les fruits sont recueillis. Au contraire, un loyer de maison est le prix de la jouissance annuelle de cette maison. Le locataire qui habite la maison tous les jours, ou qui a droit de l'habiter, recueille chaque jour une partie de celte jouissance de la maison, et par conséquent il doit chaque jour une partie du loyer, qui est le prix de cette jouissance.

Il faut décider la même chose a l'égard du loyer de toutes les autres espèces d'héritages dont la jouissance est continuelle et quotidienne , telles que sont un magasin, un moulin, etc. Le loyer de ces choses, de même que celui des maisons, écbet et est dû par parties chaque jour , et est de même acquis par parties chaque jour à la communauté.

%tl. Les arrérages de rentes, soit foncières, soit constituées, soit perpétuelles, soit viagères, sont aussi des espèces de fruits civils, qui, comme les loyers de maisons , éebéent aussi et sont dus par parties par chacun jour du temps pendant lequel ils ont couru ; c'est pourquoi, lors du rachat de ces rentes, on doit payer avec le principal, non-seulement les arrérages échus jusqu'au dernier terme, mais aussi ceux qui sont dus pour tous les jours qui se sont écoulés depuis le dernier terme jusqu'au jour du rachat.

Par la même raison, lors de la dissolution de la communauté, les arrérages des rentes propres de l'un ou de l'autre des conjoints, appartiennent à la communauté, non-seulement pour tout ce qui en est échu jusqu'aux termes qui ont précédé la dissolution de communauté, mais aussi pour tout le temps qui s'est écoulé depuis lesdits derniers termes jusqu'au jour de la dissolution.

Quand même la rente foncière serait due sur des biens de campagne, les arrérages se compteraient de jour à jour, de même que ceux des autres rentes, de la manière dont nous venons de l'expliquer : car ces arrérages de rente foncière , différents en cela des fermes , ne sont pas dus pour raison des fruits qui se recueillent sur l'héritage sujet à la rente, mais pour raison du fonds même de l'héritage, et de la possession qu'en a le détenteur sujet à la rente.

S««. Tout ce que nous venons de dire touchant la manière de compter les loyers des maisons et les arrérages des rentes, est un droit commun qui s'observe partout, même dans la coutume d'Orlé;ms, quoiqu'elle ait un article qui, par rapport aux termes dans lesquels il est conçu, paraît contraire, mais qui a reçu par l'usage une interprétation conforme au droit commun. — Voici cet art. 207, qui est conçu en ces termes : « Fruits civils, coupés et abattus en ma- « turité, ensemble les moisons et fermes dues à raison desdits fruits, sont ré- « pûtes meubles, encore que les ternies de payer lesdites moisons ou fermes « ne soient échus; et au regard des arrérages de rentes foncières ou consti- « tuées, et loyers de maisons, sont réputés meubles, lors seulement que les « termes de paiement sont échus. «

Par ces derniers termes, sont réputés meubles, lors seulement que les termes de paiement sont échus, il semblerait que la coutume voudrait dire que les loyers de maisons et les arrérages de rentes ne deviennent meubles, ne com •

mencentà être dus, et ne sont acquis à la communauté que lorsque le terme de paiement est échu ; et qu'en conséquence il ne peut être rien dû à la communauté dans les loyers ou rentes dont le terme de paiement n'est échu qu'après la dissolution.

Néanmoins cet article n'est pas entendu dans la Province , dans ce sens qu'il paraît présenter : un usage constant lui a donné une autre interprétation, suivant laquelle tout ce que la coutume veut dire en cet article, est qu'au lieu que les fermes des biens de campagne, aussitôt que les fruits sont recueillis, sont dues entièrement, et sont en conséquence ameublies et acquises pour le total à la communauté , quoique les termes de paiement desdites fermes ne soient pas encore échus; au contraire, les loyers de maisons et les arrérages de rentes ne sont ameublis et acquis pour le total à la communauté , et ne sont entièrement dus que lors seulement que les termes de paiement sont échus. Mais, quoiqu'ils ne soient pas ameublis pour le total et dus entièrement auparavant, ils ne laissent pas auparavant de s'ameublir par parties, et d'être acquis à la communauté par parties , à mesure que s'écoule le temps de ce tenue; de manière que dans le terme qui n'échet qu'après la dissolution , il est dû à la communauté, dans la somme due pour ce terme, une portion pour le temps qui en a couru durant la communauté.

C'est l'interprétation que donnent à cet article Lalande et l'auteur des notes de 1711, et que j'ai suivie dans mes notes de l'édition de 1760 ; et elle est constamment suivie dans l'usage. Dans tous les actes de partage de communauté, on ne manque jamais de tirer en ligne dans la masse de l'actif de la communauté, les arrérages de chaque rente propre de l'un ou de l'autre conjoint, échus jusqu'au dernier terme, et ensuite le montant de ce qui en a courudepuis le dernier terme jusqu'au jour de la mort du prédécédé, qui adissous la communauté.

S**3. Il résulte de tout ce que nous venons de dire, que les loyers de maisons et les arrérages de rentes se comptent de jour à jour, de die in diem; c'est-à dire que la somme due pour chaque terme ou demi-terme de loyers de maisons ou d'arrérages de rentes, se divise en autant de portions qu'il y a de jours dont le terme ou demi-terme est composé ; lesquelles portions sont dues et acquises à la communauté à mesure que s'écoule chacun des jours dont le terme ou demi-terme est composé. Mais ces loyers et arrérages de renies ne se comptent pas de momento ad momenlum ; c'est-à-dire que ce qui est dû pour chaque jour de loyers ou d'arrérages de rentes, ne se subdivise pas ; c'est pourquoi il n'importe a quelle heure du jour soit arrivée la mort du conjoint prédécédé qui a dissous la communauté : ce qui est dû pour ce jour de loyers ou d'arrérages de rentes, ne commence à être dû que lorsque ce jour est entièrement écoulé, et ne peut appartenir à la communauté, n'ayant commencé à être dû que depuis la mort du conjoint, arrivée en ce jour avant qu'il fût entièrement écoulé l.

**«4. Les arrérages de cens sont une espèce de fruits civils, différente des arrérages de rente foncière. Le cens étant principalement dû in recognilionem direcli dominii, c'est-à-dire, pour la reconnaissance solennelle que le censitaire, à un certain jour marqué par les titres, doit faire de la seigneurie directe qui appartient au seigneur sur son héritage, ce cens n'est dû et ne commence à être dû qu'au jour auquel doit se faire cette reconnaissance solennelle de la seigneurie, c'est-à-dire, au jour auquel ce cens est payable : c'est pourquoi si la dissolution de la communauté est arrivée avant ce jour, fût-ce la veille de

1 L'article 1401, § 2° (F. ci-dessus, I de l'usufruit sur l'acquisition des fruits p. 6a, note 1), par l'expression échus civils. « La communauté se compose applique à la communauté les règles I des fruits échus pendant le mariage. »

150 TRAITÉ DE LA COMMbNAUTÉ.

ce jour, il n'est dû à la communauté aucune portion dans les sommes qui doivent être payées ce jour par les censitaires.

Mais, si la dissolution de la communauté est arrivée le jour môme que le cens est payable, tous les cens qui sont payables ce jour doivent appartenir à la communauté ; car aussitôt que ce jour est arrivé, dès le premier moment de ce jour, il y a une ouverture au devoir de la reconnaissance de la seigneurie directe; et par conséquent le ens qui doit se payer en témoignage de cette reconnaissance, a commencé d'être dû, quoique les censitaires aient tout le temps de ce jour, c'est-à-dire, depuis le matin jusqu'au commencement de la nuit, pour s'acquitter de cette dette.

A l'égard des défauts encourus par les censitaires qui ne sont pas venus payer le cens ce jour, ils ne sont pas dus à la communauté dont la dissolution est arrivée le jour que le cens est payable ; car ces défauts étant la peine de ia demeure en laquelle a été le censitaire de venir reconnaître la seigneurie, et payer le cens au jour marqué, ils ne peuvent commencer à être dus qu'après que ce jour est écoulé entièrement, et par conséquent après la dissolution de la communauté, qu'on suppose arrivée dans ce jour; le censitaire, qui pouvait encore s'acquitter de ce devoir au dernier instant de ce jour, n'ayant pu être en demeure qu'après que ce jour a été entièrement écoulé.

On opposera peut-être que nous avons dit suprà, n° 223, que ce qui était dû pour loyers de maisons ou arrérages de renies, pour le jour auquel est arrivée la dissolution de la communauté, n'appartenait pas à la communauté. N'est-ce pas tomber en contradiction avec nous-mème, que de dire que le cens dû le jour qu'est arrivée la dissolution de la communauté, appartient à la communauté? Non : la raison de différence vient de la différente cause de ces délies. — Un jour de loyer est le prix d'un jour de jouissance que le locataire a eu de la maison qui lui a élé louée; un jour d'arrérages de rente est le prix d'un jour de la jouissance que le débiteur de la rente a eu ou dû avoir du sort principal de la rente : le locataire de la maison, le débiteur de la rente, ne doivent donc le jour de loyer ou le jour d'arrérages de rente, que lorsqu'ils ont eu ce jour de jouissance; et ils ne l'ont eu que lorsque le jour est écoulé : le jour de loyer ou d'arrérages de rente, n'est donc dû que lorsqu'il est écoulé; il n'est donc dû qu'après que la dissolution de la communauté est arrivée, qu'on suppose être arrivée dans ce jour, et il ne peut, par conséquent, appartenir à la communauté. — Au contraire le cens est dû pour la reconnaissance de la seigneurie ; il est donc dû aussitôt qu'il y a ouverture h ce devoir : or il y a ouverture à ce devoir aussitôt qu'est arrivé le jour auquel doit se faire cette reconnaissance, et auquel le cens est payable. Quoique le censitaire ait tout le temps de ce jour pour s'acquitter de celle dette, il ne s'ensuit pas qu'il n'en soit pas débiteur dès le commencement du jour; et lorsqu'il va payer le cens dans les premières heures du jour, on ne peut pas dire qu'il le paie d'avance. Le cens étant donc dû aussitôt que le jour auquel il est payable est arrivé, et dès le commencement de ce jour, il a été dû pendant que la communauté durait encore, quoique la dissolution en soit arrivée dans le cours de ce jour.

£$5. Il est évident que les dîmes et les champarts ne sont dus qu'au temps et à mesure que se fait la récolte des fruils qui sont sujets à ces droits ; et il en est de même des fermes de ces droits, lorsqu'on a donné ces droits à ferme. Tout ce qui a élé dit des fruits que la terre produit , et des fermes des biens de campagne , reçoit application à l'égard de ces droits et des fermes de ces droits.

%*&. Les droits casuels sont une autre espèce de fruits civils ; tels sont les profits seigneuriaux qui sont dus en cas de ventes ou de mutations des biens relevant en lief ou en censive d'une seigneurie propre de l'un ou de l'autre des conjoints : ils sont dus et acquis à la communauté aussitôt que la clause qui y donne ouverture, arrive durant la communauté.

Par exemple, lorsqu'un héritage relevant, soit en fief, soit en censive, de la seigneurie de l'un des conjoints , est vendu ; aussitôt que la convention a été arrêtée, soit par acte devant notaires, soit par acte sous signatures privées, le profit de vente est dû , et si c'est durant le temps de la communauté qu'elle a été arrêtée, il est acquis à la communauté.

A l'égard de l'amende pour ventes recelées , celte amende étant due pour la demeure en laquelle a été le censitaire de déclarer son contrat; quoique la vente ait été faite durant le temps de la communauté , et qu'en conséquence le profit de vente ait été acquis à la communauté , l'amende pour ventes recelées n'appartiendra pas h la communauté, si le temps que le censitaire avait pour déclarer son contrat , n'est expiré que depuis la dissolution de la communauté.

Les profits de rachat qui sont dus pour les mutations, sont pareillement dus et acquis à la communauté aussitôt que les morts ou les mariages qui ont opéré ces mutations, sont arrivés durant la communauté.

'■5<S§ . Quoique la mort du vassal, qui a fait naître le profit de rachat, et celle de l'un des conjoints qui a dissous la communauté , soient arrivées le même jour ; si l'on peut justifier que celle du vassal a précédé celle du conjoint, le profit appartiendra à la communauté, comme étant né pendant qu'elle durait encore, la mort du conjoint qui l'a dissoute n'étant arrivée que depuis. Si au contraire celle du conjoint a précédé, le profit né par la mort du vassal , qui n'est arrivée que depuis, appartiendra en entier au propriétaire de la seigneurie, ce profit n'étant né que depuis la dissolution de la communauté.

S'il était incertain laquelle des deux morts a précédé, je pense que, dans le doute, le profit doit appartenir à celui des conjoints ou à ses héritiers qui sont propriétaires de ia seigneurie , et qu'il ne peut être prétendu par la communauté. Ma raison est , qu'un propriétaire , en sa qualité de propriétaire , est fondé de droit commun , et a un droit général pour prétendre tous les fruits qni sont nés de sa chose, tant qu'un autre ne justifie pas avoir un droit particulier pour les prétendre à son exclusion. C'est donc à l'autre conjoint , ou à ses héritiers, qui font valoir les droits de la communauté, à justifier que le profit appartient à la communauté, et par conséquent à justifier que le profit est né durant la communauté , et que la mort du vassal qui l'a fait naître, a précédé la dissolution de la communauté : faute de pouvoir justifier cela, le profit, dans le doute, appartient au propriétaire.

On peut faire la même question , lorsque le contrat de vente qui a donné ouverture au profit, a été passé le jour de la mort de l'un des conjoints, et qu'il est incertain si le contrat a précédé la mort.

*^8. Les amendes, les épaves, les droits de déshérence et de confiscation , sont les fruits civils d'un droit de justice. Lorsque l'un des conjoints est propriétaire d'un droit de justice , ces fruits de son droit de justice tombent , de même que tous les autres fruits des propres , dans la communauté, lorsqu'ils naissent durant la communauté.

Les amendes en matière civile, telles que sont toutes les amendes de police, sont dues et acquises à la communauté aussitôt qu'est rendu le jugement qui les prononce, lorsque ce jugement est contradictoire : s'il est rendu par défaut, l'amende prononcée parce jugement, n'est due que du jour de la signification du jugement.

T&19. Le droit d'épave est un autre fruit du droit de justice ; il fait partie de celui que notre droit français donne au haut-justicier, de s'attribuer, privativement à tous autres, toutes les choses qui n'ont point de maîtres, t« a/ss-sora, qui se trouvent dans le territoire de leur justice. On appelle épaves, les bêtes ou autres meubles égarés : celui qui les trouve , doit , à peine d'amende , les déférer à la justice du lieu où il les trouve.

Le droit du seigneur de justice par rapport a«x épaves, consiste à se les

faire adjuger ou vendre à son profit, au bout d'un certain temps prescrit par les coutumes ou par l'usage , qui commence à courir du jour qu'elles ont été déférées, et après les proclamations faites pendant ce temps aux lieux et jours accoutumés, lorsqu'elles n'ont pas été réclamées parle propriétaire avant l'adjudication.

Ce fruit n'est censé perçu , et n'est acquis au seigneur de la justice que par l'adjudication : car la chose pouvant toujours être réclamée par le propriétaire jusqu'à l'adjudication, ce n'est que par l'adjudication qu'elle est acquise au seigneur de la justice, et elle ne tombe par conséquent dans la communauté que lorsque l'adjudication en a été faite durant la communauté.

330. Le trésor trouvé en terre, pour la portion que notre droit français en accorde au seigneur de la justice du lieu où il a été trouvé, est un fruit de son droit de justice, qui lui est acquis aussitôt que la découverte en a été faite, et qui appartient par conséquent, comme fruit, à la communauté, si la découverte en a été faite durant la communauté : il n'est pas besoin d'attendre , comme à l'égard des épaves , si quelqu'un viendra le réclamer ; car le trésor est par sa nature une chose dont on ne peut connaître le propriétaire , velus deposilio pccuniœ cujus memoria non extat, et qui par conséquent n'est pas sujet à réclamation.

«31. Les droits de déshérence et de confiscation sont aussi des fruits du droit de justice ; ils consistent dans le droit qu'ont les seigneurs de justice de s'attribuer les biens, situés ou trouvés dans le territoire de leur justice, des personnes qui sont mortes sans laisser aucun héritier, ou qui ont été condamnées par un jugement qui emporte confiscation. Le droit à ces biens est acquis au seigneur de justice , dès l'instant de la mort de celui qui n'a pas laissé d'héritiers , ou de la prononciation du jugement qui emporte confiscation , lorsqu'il est contradictoire, et s'il est par défaut , du jour de l'exécution. Lorsque le droit à ces biens est acquis au seigneur de justice pendant la communauté , il appartient , comme fruit de son droit de justice , à la communauté.

«3«. Il nous reste à observer a l'égard des fruits des propres des conjoints, que non-seulement les fruits de ceux qui ont une durée perpétuelle appartiennent à la communauté, mais pareillement les fruits de ceux qui ont une durée bornée à un temps certain ou incertain : tels sont les fruits d'un héritage , dont l'un des conjoints n'a qu'un droit de propriété réversible , ou dans lesquels il n'a qu'un droit d'usufruit : tels sont les arrérages d'une rente viagère propre de l'un des conjoints l, comme il a été jugé par l'arrêt du 4 août 1^29, rapporté suprà, n° 90.

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