CONTRATS DE MARIAGE, PAR RAPPORT A LA COMMUNAUTÉ
Aet. 1". — De la clause par laquelle les futurs conjoints conviennent que leur communauté sera régie par une certaine coutume.
28<5. La communauté, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées, se règle, comme nous rayons déjà vu, par la coutume du lieu du domicile qu'avait le mari lors du mariage.
Quelquefois par une clause du contrat de mariage, elles conviennent que leur communauté sera réglée par une telle coutume^ qui n'est pas celle du domicile du mari.
Si la coutume par laquelle les parties ont déclaré qu'elles voulaient que leur communauté fût régie, n'a pas de dispositions différentes de celle du lieu du domicile du mari, la clause est superflue; mais, si elle en a de différentes, la clause a effet : car, en conséquence de celte clause, ce n'est pas la coutume du lieu du domicile du mari, c'est celle par laquelle les parties ont déclaré vouloir que leur communauté fût régie, qui doit régler tout ce qui concerne celte communauté *.
283. Suivant ce principe, si par le contrat de mariage d'un Orléanais, il est. dit que la communauté sera régie par la coutume de Blois, les fruits qui, lors de la dissolution de la communauté, se trouveront pendants sur les terres des héritages propres de chacun des conjoints, quoiqu'ils ne soient recueillis que depuis la dissolution de la communauté, appartiendront, conformément à la coutume de Blois, à la communauté, pourvu que les terres aient été labourées et ensemencées durant la communauté; au lieu que la coutume d'Orléans les donne au conjoint à qui appartient l'héritage, ou à ses héritiers, en rembour-
1 Les rédacteurs du Code n'ont point reproduit cette disposition. Il est probable que c'est à dessein : la raison que donne Pothier est loin d'être décisive, les futurs époux ne sont point encore conjoints, la cause prohibitive deslibé-
2 F. art. 1390, C. eiv.
Art. 1390 : « Les époux ne peuvent « plus stipuler d'une manière générale « que leur association sera réglée par « l'une des coutumes, lois ou statuts « locaux qui régissaient ci-devant les
ralitésn'est pas encore existante,ils peu- « diverses parties du territoire franvent disposer au profit l'un de l'autre. | « çais,et qui sont abrogés par le Code.»
sant à la communauté les labours et semences, comme nous l'avons \u suprà, cl). 2, art. 3.
«84. Lorsqu'un homme, conservant son domicile sous la coutume de Cambrai, qui répute meubles les rentes constituées à prix d'argent, vient prendre femme à Paris, la clause portée parle contrat de mariage, «que la communauté sera régie par la coutume de Paris, » exclut-elle de la communauté les renies constituées qui appartiennent à chacun des conjoints?— Pour la négative, on dit que la coutume de Paris n'a aucune disposition formelle et directe qui exclue de la communauté les rentes constituées; celle par laquelle elle les répute immeubles, ne comprend que les rentes qui appartiennent à des personnes que leur domicile rend sujettes à ses lois. Ce Cambrésien, aussi bien que sa femme, qui, dès l'instant de la célébration du mariage, a perdu son domicile de Paris et acquis celui de son mari, étant régis l'un et l'autre par la coutume de Cambrai, les rentes qui appartiennent à l'un et à l'autre, sont meubles : par conséquent elles doivent entrer en communauté; car la coutume de Paris, par laquelle ces conjoints ont. voulu qu'elle fût régie , dit expressément qu'homme et femme sont communs en tous biens meubles.
On dit au contraire pour l'affirmative, que l'intention de la famille de la femme, en stipulant que la communauté serait régie par la coutume de Paris, a été qu'il n'entrât dans la communauté que ce qui y entrerait si le mariage était contracté avec un Parisien, et que les choses que la coutume de Paris répute immeubles, qu'elle exclut en conséquence de la communauté conjugale, telles que sont les rentes constituées, fussent pareillement, par rapport à la communauté, réputées telles, à l'effet de n'y pas entrer : qu'on doit d'autant plus croire que c'est ce qu'a voulu la famille par cette convention, qu'autrement elle serait superflue; la coutume de Paris n'ayant pas d'ailleurs, sur la matière de la communauté, des dispositions différentes de celle de Cambrai : que suivant la seconde règle d'interprétation que nous avons proposée dans notre Traité des Obligations, n° 92, une convention doit être entendue plutôt dans un sens qui lui donne quelque effet, que dans un sens qui la rendrait superflue.
11 y a lieu à la même question dans le cas inverse, lorsqu'un Parisien, conservant son domicile h Paris, a été prendre femme à Cambrai, et qu'il a été convenu par le contrat de mariage, que la communauté sera régie par la coutume de Cambrai.
«85. Ces conventions, «que la communauté sera régie par une telle coutume,» ou « que les conjoints seront communs suivant une telle coutume,» n'ont d'effet que sur ce qui concerne la communauté, telles que sont les choses qui y doivent entrer ou non, le préciput que le survivant doit prendre au partage de la communauté, etc.
286. Celle par laquelle il est dit simplement « que les parties promettent s'épouser suivayxt une telle coutume, » étant conçue en termes indéfinis, est plus générale, etelle s'étend à toutes lesconventions matrimoniales, putà, au douaire, dont la coutume à laquelle les parties se sont soumises, doit régler la quantité, et s'il doit être propre aux enfants, etc.
Mais elle ne donne pas aux parties le droit que la coutume suivant laquelle elles ont déclaré vouloir se marier, accorde aux conjoints par mariage, de disposer l'un envers l'autre, durant le mariage, de certains biens, lorsque la loi du lieu où est leur domicile, le leur défend : car cette convention ne peut pas les soustraire à l'empire de la loi de leur domicile, ni par conséquent leur permettre ce que cette loi leur défend.
Suivant ce principe, quoique la coutume de Blois permette aux conjoints par mariage, ayant des enfants, de se donner durant leur mariage, par don mutuel, l'usufruit des meubles et conquêts ; des conjoints par mariage domiciliés à Orléans, quoique mariés selon la coutume de Blois, ne peuvent pas, s'ils
ont des enfants, se faire ce don, que la coutume d'Orléans ne leur permet pas de se faire.
Par la même raison., quoique les parties, par leur contrat de mariage, se soient soumises à une coutume qui ne défend pas aux femmes de contracter des obligations pour autrui, avec l'autorité de leur mari; si les parties sont domiciliées sous une coutume qui ne permet pas aux femmes mariées de s'obliger, même avec l'autorité de leur mari, la femme ne le pourra pas.
Vice versa , quoique les parties se soient soumises à une coutume qui ne permet pas aux femmes de s'obliger pour autrui avec l'autorité de leur mari ; si les parties sont domiciliées sous une coutume qui le permet, la femme pourra s'obliger, avec l'autorité de son mari ; autrement les parties qui contractent avec elles sous la foi de la loi de leur domicile, qui le leur permet, seraient induites en erreur l.
Art. II. — De la convention d'apport à la communauté.
«89. Il est très ordinaire dans les contrats de mariage , que chaque con joint promette d'apporter à la communauté une certaine somme déterminée : c'est ce que nous appelons la convention d'apports.
L'effet de cette convention est que le conjoint se rend, par cette convention, débiteur envers la communauté de la somme qu'il a promis d'y apporter; de manière que, si, lors de la dissolution de la communauté, elle n'est pas entièrement acquittée, il doit faire raison à la communauté de ce qui s'en manque *.
Nous verrons par rapport à cette convention, — 1° quelles sont les choses que le conjoint peut imputer sur la somme qu'il a promis d'apporter à la communauté;—2° comment il doit justifier qu'il a fourni cette somme; — 3° en quoi cette convention différencie la communauté conventionnelle de la communauté légale.
§ I. Quelles sont les choses qui peuvent être imputées sur la somme que le conjoint a promis d'apporter à la communauté.
«88. Les choses qui s'imputent sur la somme que le conjoint a promis d'apporter à la communauté , sont tous les effets mobiliers que le conjoint peut justifier avoir eus lors de son mariage; lesquels étant entrés en la communauté, ont été reçus par la communauté en paiement de la somme que le conjoint a promis d'y apporter, et ont acquitté le conjoint d'autant de cette somme.
La communauté ne commençant qu'au jour de la bénédiction nuptiale, et non dèsle temps du contrat de mariage, comme nous l'avons établi suprà,n° 22, il suit de là qu'il n'y a que les choses que le conjoint avait lors de la bénédiction nuptiale, qui puissent être censées avoir été reçues par la communauté en paiement de la somme promise par le conjoint pour son apport, et qui puissent en conséquence y ê4re imputées. Il n'importe qu'il les eût dès le temps du contrat de mariage, ou qu'il les ait acquises depuis : au contraire, celles
1 V. art. 1388, C. civ., ci-dessus, p. 51, note 1.
8 V: art. 1500 et 1501, C. civil.
Art. 1500 : « Les époux peuvent ex- « dure de leur communauté tout leur « mobilier présent et futur. — Lors- « qu'ils stipulent qu'ils en mettront ré- « ciproquement dans la communauté
« jusqu'à concurrence d'une somme « ou d'une valeur déterminée, ils sont, « par cela seul, censés se réserver le « surplus. »
Art. 1501 : « Cette clause rend l'é- « poux débiteur envers la communauté « de la somme qu'il a promis d'y mettre, « et l'oblige à justifier de cet apport.»
qu'il avait lors du contrat de mariage, et qu'il a cessé d'avoir dans le temps intermédiaire, de quelque manière qu'il ait cessé de les avoir, ne peuvent être imputées sur la somme qu'il a promis d'apporter à la communauté, qui ne peut être censée lesavoir reçues, puisque le conjoint ne les avait plus lorsqu'elle a commencé.
"S89. 11 suit aussi de notre principe, ([lie c'est sur le pied de la valeur qu'avaient, au temps de la bénédiction nuptiale, les effets mobiliers du conjoint, qu'ils doivent être imputés sur la somme promise pour son apport : car c'est en ce temps que la communauté les a reçus en paiement; et quand on reçoit des eboses en paiement, c'est pour le prix qu'elles valent au temps auquel' on les reçoit.
^2SO. Les dettes actives qui appartiennent à chacun des conjoints lors du mariage, ne s'imputent sur la somme promise pour l'apport, qu'autant qu'elles ont été payées durant la communauté ; car ce n'est que par le paiement qui en est fait durant la communauté, que la communauté en profile.
Observez une différence à cet égard entre celles du mari et celles de la femme. Le mari, pour pouvoir imputer sur la somme qu'il a promise pour son apport, les dettes actives qu'il avait lors de son mariage, est tenu de justifier qu'elles ont été payée? durant la communauté , soit par des contre-quittances qu'il aurait tirées des débiteurs, soit au moins par un journal non suspect. Au contraire, la femme n'est pas chargée de prouver que les dettes actives qu'elle justifie lui avoir appartenu lors de son mariage, lui ont été payées durant la communauté. Si le mari ne justifie pas, par des diligences faites à temps contre les débiteurs, qu'il n'a pu en tirer paiement, il n'est pas recevable à alléguer qu'elles n'ont pas été payées durant la communauté, puisque c'est lui qui en a dû procurer le paiement : c'est pourquoi ces dettes doivent être en ce cas réputées avoir été payées durant la communauté, et elles doivent en conséquence être imputées sur la somme promise par la femme pour son apport.
«9fl . Tout ce qui fait partie de la dot mobilière d'un conjoint, et qui est entré dans la communauté , s'impute sur la somme qu'il a promise pour son apport : c'est pourquoi si les père et mère de l'un des conjoints ont promis par le contrat de mariage, outre la dot qu'ils lui donnaient, de nourrir cbez eux pendant un certain nombre d'années, pulà, pendant trois ans, les futurs conjoints et leurs domestiques; ces nourritures qui, en exécution de cette clause, ont été fournies aux futurs conjoints pendant ledit temps, sont censées faire partie de la dot de ce conjoint; et en conséquence la communauté, qui en a profité, doit imputer la somme à laquelle elles doivent être appréciées, sur celle promise pour l'apport de ce conjoint.
£©•3. Les père et mère d'un conjoint lui donnent quelquefois en dot les fruits d'un certain héritage pendant un certain nombre d'années, et non l'héritage même. Ces fruits composent en ce cas le principal de la dot; L. 4. ff. dePact. dot. C'est pourquoi ces fruits que la communauté a recueillis, non-seulement doivent s'imputer sur la somme promise par ce conjoint pour son apport, mais s'ils excédaient la somme promise pour l'apport, l'excédant serait repris comme propre.
C'est ce qui a été jugé, il y a quelques années, par une sentence du bailliage d'Orléans, qui a été confirmée par arrêt de la Cour. Les père et mère de la dame de Rochefort lui avaient donné en dot la coupe d'une certaine quantité de bois taillis, pendant un certain nombre d'années. Le sieur de Rochefort avait fait toutes lesdites coupes durant la communauté. Sa fille, après la mort de sa mère, demanda la reprise du prix desdites coupes, sous la déduction de la somme promise pour l'apport de sa mère. Cette reprise lui fut adjugée, attendu que lesdites coupes composaient le principal de la dot de sa mère.
Si ce sont en ce cas les fruits qui composent le principal de la dot, quels peuvent donc être en ce cas les fruits de la dot de la femme qui peuvent entrer
TOM. Vil. 12
en communauté, et servir à supporter les charges du mariage? La loi 4, ff. de Pact. dot., ci-dessus citée , fournit la réponse à cette demande. Les fruits de crtte dot sont, suivant cette loi, les intérêts que peuvent produire les sommes provenues du prix desdites coupes.
«94. Il faut décider autrement lorsque c'est le droit d'usufruit d'un certain héritage qui a été donné en dot à l'un des conjoints. Ce ne sont pas en ce cas les fruits de cet héritage qui sont perçus durant la communauté , qui composent le principal de la dot , c'est le droit d'usufruit en lui-même qui est la dot. Les fruits de l'héritage sont les fruits de ce droit d'usufruit , lesquels , comme fruits de la dot , appartiennent à la communauté , et ne peuvent par conséquent être imputés sur la somme promise pour l'apport de ce conjoint.
«95. N'étant pas ordinaire que des fruits qui doivent être perçus durant la communauté , composent le principal de la dot , ils ne la composent que lorsque les parties s'en sont clairement expliquées : lorsqu'il y a de l'ambiguïté dans les termes du contrat de mariage, cette intention ne se présume pas facilement. C'est sur ce fondement que Lebrun décide (liv. 1, ch. 5, dist. 2, n° 1), que, lorsque des père et mère ont donné en dot, peu avant la récolte , un héritage, en ces termes, mm tel héritage, avec les fruits qui y sont pendants ; on ne doit pas croire que leur intention a été que les fruits qui étaient pendants au temps du mariage, et qui n'ont été perçus que depuis, dussent faire partie du principal de la dot : on doit plutôt croire qu'ils n'ont voulu dire autre chose, sinon qu'ils donnaient cet héritage tel qu'il se trouvait, sans s'en réserver la récolle qui était à faire, quoique imminente. Ces termes, avec les fruits qui y sont pendants , doivent donc être regardés comme superflus : la récolte qui en est faite durant la communauté, doit appartenir à la communauté, et ne peut conséquemment être imputée sur la somme promise pour l'apport.
«96. Le conjoint ne doit pas non plus imputer sur la somme qu'il a promise pour son apport, le mobilier qui lui advient durant le mariage par succession , donation , ou autrement ; car c'est sur les biens présents qu'il a lors du mariage , qu'il s'oblige de fournir à la communauté la somme qu'il a promise pour son apport. Il est censé avoir aussi tacitement promis d'y apporter, suivant la loi des communautés conjugales, ies effets mobiliers qui lui adviendraient par la suite durant la communauté , à quelque titre que ce fût, lorsqu'il ne s'est pas expliqué du contraire par le contrat de mariage.
Mais, lorsque par le contrat de mariage il se réserve propre ce qui lui adviendrait par succession , donation ou legs , en ce cas , on doit faire , jusqu'à duo concurrence , compensation de la somme qu'il a promis d'apporter à la communauté, et dont il est débiteur envers elle, avec la reprise qu'il a droit d'exercer sur la communauté pour le montant du mobilier qui lui est advenu durant la communauté, à titre de succession, donation ou legs *.
§ IL Comment le conjoint doit-il justifier qu'il a fourni à la communauté la soinme qu'il a promis d'y apporter.
«97. C'est au conjoint qui a promis d'apporter à la communauté une certaine somme , à justifier de la quantité de son mobilier qui y est entré ; faute
1 II faut remarquer qu'en vertu du 2e alinéa de l'article 1500 (F. p. 176, note 2), la clause d'apport, jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, emporte la réserve
du surplus du mobilier présent et futur. En conséquence, on imputera le mobilier futur jusqu'à due concurrence, pour acquitter la somme promise, si le mobilier présent était insuffisant.
de quoi il demeure débiteur envers elle de la somme qu'il a promis d'y apporter.
Cette quantité de mobilier peut se justifier, 1° par le contrat de mariage où elle est déclarée : car on présume facilement, surtout lorsqu'il ne s'est pas écoulé un temps considérable entre le contrat de mariage et la célébration , que le conjoint avait encore, lors de la célébration du mariage, la quantité de mobilier déclarée par le contrat de mariage, et qu'elle est en conséquence entrée dans la communauté, tant que le contraire ne paraît pas.
Il y a, à cet égard, une différence à observer entre l'homme et la femme. Le contrat de mariage qui contient la déclaration faite par la femme de la quantité de son mobilier , doit être quittancé par le mari , qui doit reconnaître avoir reçu de sa femme cette quantité de mobilier. A l'égard du mari, entre les mains de qui, comme chef de la communauté, est le mobilier qu'il a promis d'apporter ; comme il ne peut se donner quittance à lui-même , la déclaration de la quantité de son mobilier, qui est portée parle contrat de mariage, suffit seule pour établir qu'il avait effectivement ce mobilier ; la femme et la famille de la femme peuvent s'en informer avant que de signer le contrat. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 30 juillet 1712, rapporté au sixième tome du Journal des Audiences l, liv. 2, ch. 44.
«O*. La quantité du mobilier que chacun des conjoints avait lors du mariage , lorsqu'elle n'a pas été déclarée par le contrat de mariage , peut aussi se justifier par un état fait, entre les conjoints , même depuis le mariage, et sous leur signature privée, qui en contienne: 3e détail et la prisée.2 Aucun des conjoints qui ont signé cet état n'est recevable à l'attaquer, en alléguant que, dans la vue d'avantager l'autre conjoint contre la défense de la loi, il a considérablement diminué par cet état la quantité de son mobilier, ou souffert que l'autre conjoint grossît la quantité du sien : car on n'est pas recevable à alléguer sa fraude.
Néanmoins , s'il alléguait que par inadvert nce et par oubli , il a omis dans cet état certains articles de son mobilier, et qu'il fût en état d'en faire facilement la preuve, il pourrait être admis à la faire, et à faire ajouter à l'état les omissions qu'il aurait justifiées.
%99. A l'égard des héritiers du conjoint prédécédé, lorsqu'ils attaquent de fraude l'état que les conjoints ont fait de leur mobilier, en soutenant que, dans la vue d'avantager le conjoint survivant, le mobilier du prédécédé a été par cet état considérablement diminué, ou celui du survivant, grossi ; si les faits de fraude qu'ils allèguent, sont bien circonstanciés et considérables , ils peuvent être admis à la preuve de cette fraude.
En vain opposerait-on que l'héritier qui représente le défunt, et qui ne peut avoir plus de droit que lui, ne peut pas être reçu à la preuve à laquelle le défunt n'aurait pas été reçu. La réponse est, que ce principe souffre exception, lorsque la preuve demandée est la preuve d'une fraude qui a été faite à un héritier en sa qualité d'héritier.
3©0. 3° La preuve de la quantité du mobilier qu'une des parties avait lors du mariage, peut aussi se faire par des actes non suspects, faits avant ou peu après le mariage, quoique l'autre conjoint n'y ait pas été présent.
Par exemple, un partage que le conjoint, avant ou peu après son mariage , a fait du mobilier des successions de ses père et mère , lequel contient et ex-
1 V. art. 1502, C. civ.
Art. 1502 : « L'apport est suffisam- « ment justifié, quant au mari, par la « déclaration portée au contrat de ma- « riage que son mobilier est de telle
valeur. — Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée. »
2 Ces états ne seraient plus admis.
prime la quantité du mobilier qui lui est échue par ce partage pour son lot , prouve que ce conjoint avait effectivement, lors de son mariage, celle quantité de mobilier.
Pareillement, un compte de tutelle rendu à un des conjoints peu avant ou peu après son mariage, lait foi de ce qui lui était dû lors de son mariage.
Lorsqu'il n'y a aucun acte par lequel on puisse justifier la quantité du mobilier que les conjoints ou l'un des conjoints avaient lors du mariage , on en admet la preuve par la commune renommée : on laisse à la discrétion du juge à fixer sur les enquêtes faites de la commune renommée, la quantité de ce mobilier.
Le juge , pour la fixation de ce mobilier, doit être plus indulgent envers la femme ou ses héritiers, qu'envers le mari ; l'empire qu'a le mari sur la femme, pouvant souvent ne lui avoir pas laissé le pouvoir de constater pendant le mariage, par quelque acte, le mobilier qu'elle avait lors de son mariage *.
§ 111. En quoi la convention d'apport d'une somme déterminée, différenciet-elle la communauté conventionnelle de la légale.
SOI. La première différence que cette convention d'apport met entre la communauté légale et la conventionnelle , est que la communauté légale acquiert, à titre universel, tout le mobilier de chacun des conjoints : au contraire, par celte convention d'apport, la communauté conventionnelle acquiert, à titre particulier, les effets de chacun des conjoints en paiement de la somme qu'il a promise pour lors , et seulement jusqu'à due concurrence de cette somme. S'il y a plus grande quantité de mobilier, cet excédant n'entre pas dans cette communauté conventionnelle, et est de droit un propre de communauté au conjoint, dont il doit avoir la reprise lors de la dissolution de communauté 2.
Corollaire. — Delà naît la décision d'une question que nous agiterons, infrà, art. 5, où je renvoie.
3i9t. Une seconde différence que la convention d'apport d'une certaine somme met entre la communauté légale et la conventionnelle , est que chacun des conjoints ne s'oblige d'apporter en la communauté légale que les effets mobiliers qu'il a, et autant qu'ils sont à lui : c'est pourquoi, si la communauté souffre par la suite évietion de quelqu'un des effets mobiliers que ce conjoint possédait lors du mariage; ce conjoint n'est tenu de rien pour raison de celle éviction. Au contraire , par la convention d'apport d'une certaine somme; le conjoint se rendant débiteur de cette somme envers la communauté conventionnelle , si le prix de tous les effets mobiliers que ce conjoint avait lors du mariage , et qu'il a fait entrer en communauté en paiement de cette somme , ne monte pas à cette somme, il demeure débiteur de ce qui s'en manque envers la communauté ; et si la communauté a souffert éviction de quelques effets
1 V. art. 1504, C. civ.
Art. 1504- : « Le mobilier qui échoit « à chacun des époux pendant le ma- « riage, doit être constaté par un in- « ventaire. — A défaut d'inventaire du « mobilier échu au mari, ou d'un titre « propre à justifier de sa consistance « et valeur, déduction faite des dettes, « le mari ne peut en exercer la re- « prise. — Si le défaut d'inventaire •< porte sur un mobilier échu à la fem- « me, celle-ci ou ses héritiers sont ad-
« mis à faire preuve, soit par titres, « soit par témoins, soit même par com- « mune renommée, de la valeur de ce « mobilier. »
2 V. art. 1503, C. civ.
Art. 1503: « Chaque époux a le droit « de reprendre et de prélever, lors de « la dissolution de la communauté, la « valeur de ce dont le mobilier qu'il a « apporté lors du mariage, ou qui lui « est échu depuis, excédait sa mise en « communauté. »
Ire PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 181
mobiliers que ce conjoint possédait lors du mariage , et qu'il avait fait entrer en cette communauté en paiement de la somme promise pour son apport , le prix desdils effets, dont la communauté a souffert éviction, ne pourra être imputé, ni venir en paiement de la somme promise par ce conjoint pour son apport ; ce qui est conforme à un principe que nous avons établi en notre Traité des Obligations , nos 55-0, 543 , « que le paiement fait d'une chose ne libère le débiteur qu'autant qu'il transfère à celui à qui il est fait, une propriété irrévocable de la chose donnée en paiement, dont il ne soit pas évincé par la suite1: Nec enim videnlur data quœ eo tempore quo danlur, accipienlis von pZunt; L. 167, ff. de Reg.jur., et celle-ci : Quod evincitur, in bonis non est; L. 190, ff. eod. lit. »
Art. III. — De la convention d'ameublissement.
SW3. La convention d'ameublissement est une convention par laquelle les parties, ou l'une d'elles, font entrer dans leur communauté conjugale tous leurs immeubles, ou quelques-uns d'eux *.
Celte convention est appelée convention d'ameublissement ; et les immeubles des conjoints qui , en conséquence de cette convention , entrent en communauté, sont appelés propres ameublis ; parce que celte convention fait entrer dans la communauté ces immeubles, de la même manière que les meubles y entrent, et qu'elle donne au mari le même pouvoir sur ces immeubles, qu'il a sur les meubles 3.
Cette convention donne à la communauté conventionnelle plus d'étendue que n'en a la communauté légale, en y faisant entrer des immeubles qui n'entrent pas dans la communauté légale.
Nous verrons sur celle convenïion: — 1° quelles sont les différentes espèces d'ameublissement, et quelles sont les clauses qui renferment ou non une convention d'ameublissement ; — 2° si les mineurs sont capables de cette convention ; — 3° quels sont les effets des ameublissemenls, tant généraux que particuliers , de corps déterminés ; — 4° quels sont les effets d'ameublissemenls indéterminés.
§ I. Quelles sont les différentes espèces d'ameublissement ; et quelles sont les différentes clauses qui renferment , ou non , une convention d'ameublissement.
304. Il y a différentes espèces d'ameublissement ; il y a des ameublissements généraux, il y en a de particuliers. C'est un ameublissement général, lorsqu'on apporte à la communauté une
1 V. art. 1501, C. civ., ci-dessus, p. 17G, noie 2.
2 V. art. 1505, C. civ.
Art. 1505 : « Lorsque les époux ou « l'un d'eux font entrer en commu- « nauté tout ou partie de leurs iinmeu- « blés présents ou futurs, cette clause « s'appelle ameublissement. »
3 Celte manière de s'exprimer ne seraitplus exacte sous l'empire du Code; un immeuble, quoique ameubli, et tombant dans la communauté, ne reste pas moins un immeuble, et le mari n'a sur cet immeuble que les droits qu'il a sur les immeubles de la communauté ; ainsi
il n'aurait pas le droil d'en faire donation entre-vifs, quoiqu'il puisse donner ;i litre particulier des objets mobiliers de la communauté. F. art. 1422, C.
Art .1422 : « (Le mari) ne peut disposer « entre-vifs à titre gratuit des immeu- « blés de la communauté, ni de l'uni- « versalité ou d'une quotité du mobi- « lier, si ce n'est pour l'établissement « des enfants communs. — Il peutnéan- « moins disposer des effets mobiliers à « litre gratuit et particulier , au profit « de toutes personnes, pourvu qu'il ne « s'en réserve pas l'usufruit. »
universalité de biens immeubles ; comme lorsqu'il est dit par le contrat de mariage, « que les futurs conjoints seront communs en tous biens» l.
C'est une question, si celte communauté de tous biens comprend seulement l'universalité des biens présents des conjoints , ou si elle s'étend à tous ceux qui leur adviendront dans la suite durant la communauté.
Par le droit romain, la société de tous biens comprenait les biens présents et à venir, à quelque titre qu'ils advinssent. La loi 3, § 1er, ff. Pro socio, en a une disposition formelle, il y est dit : Quùm specialiter omnium bonorum socielas coila est , lune et hœredilas et legaium , et quod donation est, aut qudquâ ratione acquisitum, communioni acquiretur.
Dans notre jurisprudence , les conventions d'ameublissement , de même que celles de réalisation, étant de droit étroit , il y a de la difficulté à adopter la décision de celte loi , et à étendre la stipulation d'une communauté de tous biens, aux biens à venir, lorsque les parties ne s'en sont pas expliquées.
C'est encore un ameublissement général, lorsque les parties conviennent « que les successions qui leur adviendront durant la communauté, seront communes » ; puisque celte convention renferme l'universalité des biens de ces successions, tant des immeubles que des meubles.
?B©5. C'est un ameublissement particulier lorsqu'on promet d'apporter en communauté , non l'universalité de ses immeubles , mais quelques immeubles particuliers.
Cet ameublissement est ou déterminé , ou indéterminé. Il est déterminé , lorsque par le contrat de mariage une partie promet d'apporter en communauté tel et tel immeuble.
Au contraire, lorsqu'il est dit par le contrat de mariage, « que l'un des futurs conjoints apportera à la communauté ses biens meubles ou immeubles, jusqu'à concurrence de tant » ; ou bien lorsqu'il est dit « que le conjoint apportera en la communauté une certaine somme, à prendre d'abord sur ses meubles, et pour ce qui s'en manquerait, sur ses immeubles, lesquels jusqu'à concurrence sortiront nature de conquéts » ; ces clauses contiennent un ameublissement indéterminé1.
Observez que dans la dernière de ces clauses, ce sont ces termes, lesquels jusqu'à concurrence sortiront nature de conquéts, qui renferment Pameublissement, et qui différencient celte clause de la simple convention d'apport d'une certaine somme ; car, par ces derniers termes, le futur conjoint ne promet pas simplement d'apporter à la communauté une certaine somme , et de l'en rendre débiteur envers elle; mais il promet, pour ce qui manquera du prix de ses meubles, qui doivent entrer en communauté afin de remplir la somme fixée pour son apport, de mettre quelques-uns de ses immeubles jusqu'à due concurrence dans celle communauté , lesquels y sortiront nature de conquéts : il
1 V. art. 1526, C. civ.
Art. 1526 : « Les époux peuvent éia- « blir par leur contrat de mariage une « communauté universelle de^ leurs « biens tant meubles qu'immeubles , « présents et à venir, ou de tous leurs « bien? présents seulement, ou de tous « leurs biens à venir seulement. »
2 V. art. 1507, C. civ.
Art. 1507 : .< L'effet de l'ameublis- « sèment déterminé est de rendre l'im- « meuble ou les immeubles qui en sont « frappés, biens de la communauté
« comme les meubles mêmes. — Lors- « que l'immeuble ou les immeubles de « la femme sont ameublis en totalité , « le mari en peut disposer comme des « autres effets de la communauté, et « les aliéner en totalité. — Si l'irameu- « ble n'est ameubli que pour une cer- « taine somme, le mari ne peut l'alié- « ner qu'avec le consentement de la < femme ; mais il peut l'hypothéquer « sans son consentement , jusqu'à con- « currence seulement de la portion « ameublie. »
lre PARTIE. CHAP. III. COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE. 183
se rend, jusqu'à cette concurrence, débiteur envers la communauté, non d'une simple somme d'argent, mais d'immeubles qu'il promet mettre dans la communauté ; ce qui forme un ameublissement1.
Mais, lorsqu'il est dit simplement, « que le futur conjoint promet d'apporter à la communauté la somme de tant , à prendre sur ses biens meubles ou immeubles; » cette convention n'est qu'une simple convention d'apport d'une telle somme, et ne renferme aucun ameublissement ; ces termes, à prendre sur ses biens meubles et immeubles, ne signifient autre chose, sinon qu'il hypothèque tous ses biens à cette obligation ; ou bien encore, que, s'il est aliéné durant la communauté quelqu'un de ses immeubles, le prix qui en sera reçu durant la communauté, viendra en déduction, et en paiement de la somme promise pour son apport.
II en est de même de la clause par laquelle il serait dit dans un contrat de mariage, « que le mari pourrait vendre un certain héritage de la femme, dont le prix entrera en communauté : » cette clause ne renferme pas une convention d'ameublissement ; car ce n'est pas l'héritage que la femme promet par cette clause d'apporter en communauté , mais la somme qu'il vaut, et pour laquelle il sera vendu. S'il ne l'a pas été , la femme est débitrice à la communauté , non de l'héritage , mais de la somme qu'on estimera qu'il vaut , et qu'il peut être vendu.
§ il. Si lèà mineurs sont capables de la convention d'ameublissement.
SS5G. Pour la négative, on peut dire que la convention d'ameublissement tend à l'aliénation de l'héritage ameubli. Elle rend commun un héritage qui appartenait en entier à celui des conjoints qui l'a ameubli ; elle tend même à i 'aliénation entière de l'héritage, dans le cas auquel, par le parlage de la communauté qui doit se faire après la dissolution de la communauté , l'héritage ameubii par l'une des parties écherrait au lot de l'autre partie ; ou dans le cas auquel le mari , durant la communauté , aliénerait l'héritage ameubli par sa femme. Or, tous actes qui reniement une aliénation, ou qui tendent à l'aliénation des immeubles des mineurs, leur sont interdits : l'ameubiissemeni de leurs immeubles leur doit donc être interdit.
Nonobstant ces raisons, la jurisprudence a établi que, lorsqu'un mineur qui contracte mariage, n'avait pas en biens meubles de quoi faire à la communauté un apport du tiers de ses biens, il pouvait, avec l'autorité de son tuteur ou de son curateur , ameublir de ses immeubles jusqu'à concurrence de ce qui s'en manquait. La raison est , qu'étant de l'intérêt public que les mineurs se marient , on doit leur permettre toutes les conventions qui sont ordinaires dans les contrats de mariage. De là cette maxime : Habilis ad nuplias , habilis ad pacta nuptialia. Or, c'est une convention des plus ordinaires dans les contrats de mariage, que les parties fassent, départ et d'autre, un apport proportionné à leurs facultés pour composer leur communauté. On doit donc mettre les
1 Celle doctrine est reproduite très positivement par l'art. 1508 , 1er alinéa, C. civ. :
Art. 1508 : « L'ameublissement in- « déterminé ne rend point la commu- « nauté propriétaire des immeubles « qui en sont frappés. — Son effet se « réduitàobliger l'époux qui Paconsenti « à comprendre dans la masse, lors de « la dissolution de la communauté,
quelques-uns de ses immeubles , jusqu'à concurrence de la somme par lui promise. — Le mari ne peut, comme en l'article précédent (F. cidessus), aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme , les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement. »
mineurs en état de faire cet apport, en leur permettant d'apporter à la communauté une partie de leurs immeubles, lorsqu'ils n'ont pas en biens meubles de quoi faire cet apport1.
§ III. Des effets des ameublissements, tant généraux que particuliers, de corps certains et déterminés.
307. Dans le cas d'un ameublissement général,, comme lorsque les parties., en se mariant, ont stipulé une communauté de tous biens; aussitôt que le mariage est célébré, tous les héritages et autres immeubles de chacun des conjoints, deviennent effets de communauté.
Pareillement, lorsque par le contrat de mariage il a été convenu que les successions qui écherraient aux conjoints durant le mariage, seraient communes ; si durant le mariage il échet quelque succession à l'un ou à l'autre des conjoints, tous les immeubles qui lui écherront de cette succession, aussi bien que les meubles, deviendront, dès l'ouverture de celte succession, effets de la communauté.
Dans le cas d'un ameublissement particulier, lorsqu'il est déterminé, l'un des futurs conjoints ayant, par le contrat de mariage, promis d'apporter à la communauté tels et tels immeubles, ces immeubles deviennent pareillement, dès l'instant de la célébration du mariage, effets de la communauté 2.
308. Corollaire premier. — Ces immeubles ameublis devenant effets delà communauté, il suit de là qu'ils deviennent en même temps aux risques de la communauté; et si par la suite ils périssent ou sont détériorés, la perte en tombe, non sur le conjoint qui les a ameublis, mais sur la communauté.
Il n'importe qu'ils soient péris ou détériorés, ou par force majeure , ou par le fait du mari ; car le mari étant, durant le mariage, maître absolu de tous les biens qui composent la communauté , il peut les perdre sans en être comptable envers sa communauté, comme nous l'avons déjà vu, et comme nous le verrons encore plus amplement infrà, partie 2.
309. Corollaire second. — Le mari peut disposer par vente, donation 3, ou à quelque autre titre que ce soit, des héritages ameublis par sa femme, de même que de tous les autres effets de sa communauté, sans avoir pour cela besoin de son consentement.
310. Corollaire troisième. — Les héritages et autres immeubles qui ont été ameublis par chacun des conjoints, doivent, après la dissolution de communauté, être compris dans la masse du partage qui est à faire des biens de la communauté. Néanmoins celui des conjoints qui a ameubli l'héritage, peut le retenir, en le précomptant sur sa part, pour le prix qu'il vaut au temps du partage, et pour lequel il a été couché dans la masse, et en laissant l'autre partie prélever sur la masse, d'autres effets pour pareille valeur4.
Les héritiers du conjoint qui a faitlameublisseniont, ont le même droit.
Lorsqu'un enfant a recueilli successivement les successions de ses père et mère, sans qu'il ait été fait aucun partage entre lui et le survivant, cet enfant est censé avoir recueilli en entier l'héritage ameubli, dans la succession de celui qui en a fait l'ameublissement : c'en pourquoi , dans la succession de cet
1 La question est décidée par l'article 1398, C. civ. V. ci-dessus, p. 95, note 4.
* V. art. 1507, 1er aliéna, ci-dessus, p. 182, note 2.
3 II n'en est plus ainsi aujourd'hui.