‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 32 sur 92 · DU DROIT DES CONJOINTS SUR LES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ · texte numérisé non relu

DU DROIT DES CONJOINTS SUR LES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ

46*. Le droit du mari sur les biens de la communauté, est renfermé dans les deux axiomes suivants.

Premier axiome. — Le mari , comme chef de la communauté , est réputé seul seigneur des biens de la communauté tant qu'elle dure, et il en peut disposer à son gré, sans le consentement de sa femme x.

Second axiome. — Ces dispositions néanmoins ne sont valables qu'autant qu'elles ne paraissent pas faites en fraude de la part que la femme et les héritiers de la femme ont droit d'y avoir lors de la dissolution de la communauté : il ne peut surtout s'en avantager, ni ses héritiers, au préjudice de cette part ».

Nous développerons chacun de ces axiomes dans des articles séparés, et nous traiterons dans un troisième article, du droit de la femme.

ART. Ier. — Développement du premier axiome.

•SOS. Nous avons vu dès le commencement de ce Traité, que la communauté de biens qui est établie, soit par la loi, soit par la convention, entre des conjoints par mariage , est en quelque façon in habilu, plutôt qu'm actu, et que le mari , tant qu'elle dure, est, en sa qualité de chef de cette communauté, réputé en quelque façon seul seigneur des biens dont elle est composée ; parce qu'il a droit, en cette qualité, de disposer a son gré, non-seulement de sa part, mais de celle de sa femme, sans lui en être comptable. « Le mari, dit la « coutume de Paris, en l'art. 225, est seigneur des meubles et conquêts immeu- « blés par lui faits durant et constant le mariage de lui et de sa femme. »

Ces termes, par lui faits, se sont glissés dans le texte par inadvertance, et sont superflus. La disposition de la coutume n'est pas restreinte , par ces termes, aux seuls immeubles que le mari a lui-même acquis durant le mariage; elle comprend tous ceux dont la communauté est composée , même ceux que la femme y a apportés par une convention d'ameublissement. Ce principe est si constant , et les longues raisons de douter que Lebrun a apportées , sont si inutiles, qu'elles ne m'ont pas paru valoir la peine d'être rapportées.

469. Corollaire premier. — Le mari peut charger les biens de la communauté de toutes les dettes qu'il juge à propos de contracter pendant qu'elle

1 Quoique le mari ait des pouvoirs fort étendus sur les biens de la communauté, cependant il n'est plus exact de dire qu'il en est seul seigneur et qu'il peut en disposer à son gré ; il n'est plus qu'un administrateur. V les art.

1421 et 1422, C. civ.

Art. 1421 : « Le mari administre

« seul les biens de la communauté. — « Il peut les vendre, aliéner et hypo- « théquer sans le concours de la « femme. »

Art. 1422: V. ci-dessus, p. 181, note 3.

* Ce second axiome est encore complètement applicable aujourd'hui.

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dure, non-seulement de celles qu'il contracte pour les affaires de la communauté, ou qui pourraient paraître la concerner, mais même de celles qui n'ont aucun rapport aux affaires de la communauté, même de celles qui ont pour cause les délits par lui commis l, comme nous l'avons vu au long , suprà, n° 248.

4ÎO. Corollaire second. — Le mari peut, à son gré, perdre les biens de la communauté, sans en être comptable : il peut laisser périr par la prescription les droits qui dépendent de sa communauté, dégrader les héritages, briser les meubles, tuer par brutalité ses chevaux et autres animaux dépendants de la communauté, sans être comptable à sa femme de toutes ces choses.

4* I. Corollaire troisième. — Le mari peut aliéner par des actes entre-vifs, à quelque titre que ce soit, même à titre de donation entre-vifs », envers telles personnes qu'il juge à propos, sauf à celles dont il sera parlé en l'article suivant, les différents biens dont la communauté est composée. Il peut charger lesdits biens d'hypothèques, non-seulement pour ses dettes, mais pour les délies d'autrui : il peut les charger de servitudes.

La coutume de Paris, en l'art. 225, ci-dessus cité, a elle-même tiré ces conséquences. Après avoir dit, le mari est seigneur, etc., elle ajoute : « En telle « manière qu'il les peut vendre, aliéner ou hypothéquer, et en faire et dispo- « ser par donation ou autre disposition entre-vifs, à son plaisir et volonté, « sans le consentement de sadite femme3, à personne capable., et sans fraude.»

Nous verrons dans l'article suivant l'explication de ces termes, à personne capable, et sans fraude.

49$. Presque toutes les coutumes ont à cet égard la même disposition que celle de Paris. Il y en a néanmoins quelques-unes qui ne regardent le mari que comme un simple administrateur cum libéra, et qui en conséquence permettent bien au mari de vendre, permuter et hypothéquer les biens de la communauté j mais qui ne lui permettent pas de les donner entre-vifs, si ce n'est pour sa part seulement. Telles sont les coutumes4 d'Anjou, art. 289; du Maine, art. 304; de Lodunois, chap. 26, art. 6.

La coutume de Saintonge, lit. 8, art. 68, excepte de la faculté qu'elle donne au mari de disposer sans sa femme des meubles et conquèts, ceux qui ont élé faits par le mari et sa femme, contractants ensemble.

D'autres en exceptent ceux qui ont été faits par la femme et par son industrie. Bayonne, tit. 9, art, 29; Labour, tit. 9, art. 2.

4»3. Corollaire quatrième.— Il se trouve dans l'art. 233 de la coutume de Paris, où il est dit ■• « Le mari est seigneur des actions mobilières et posses- « soires, posé qu'elles procèdent du côté de la femme ; et peut le mari agir et « déduire lesdits droits et actions en jugement sans sadite femme. »

La communauté étant composée de tous les biens mobiliers de chacun des conjoints," et le mari étant, en sa qualité de chef de la communauté, seul seigneur des biens de la communauté, tant qu'elle dure, la coutume a très bien tiré la conséquence qu'il est seigneur pour le total des actions mobilières de sa femme, et qu'il peut seul les déduire en jugement s.

1 V. art. 1424, ci-dessus, p. 158, note 2, et 1425, C. civ.,p. 159, nolel.

J V. art. 1422, C. civ., ci-dessus, p. 181, note 3.

1 En comparant ce texte de la coutume avec les art. 1421 (V. ci-dessus, p.258,notel)etl422(F.p.l81,nolc3), il est facile de voir la différence entre la loi nouvelle et l'ancienne législation.

* C'est l'esprit de ces coutumes qui paraît avoir dirigé les rédacteurs du Code.

5 Cette conséquence est si évidente qu'elle paraît presque inutile à énoncer. L'art. 1428 dit aussi que le mari peut exercer les actions mobilières qui appartiennent à la femme, ce qui reçoit directement son application au 17*

Pareillement la jouissance des propres de chacun des conjoints appartenant h la communauté, la coutume a très bien conclu que les actions possessoires qui concernent la jouissance des héritages de la femme, appartiennent au mari, comme seigneur des biens et droits de la communauté l.

La disposition de cet article a lieu, quand même le mobilier de la femme aurait été réalisé par une clause de réserve de propre : car tout l'effet de cette clause, comme nous l'avons dit suprà , n° 325, est de lui accorder, et à ses héritiers, une reprise lors de la dissolution de communauté : elle n'empêche pas que le mobilier de la femme ne tombe dans la communauté, à la charge de la reprise.

De même que le mari peut intenter seul les actions mobilières et possessoires de sa femme, il peut aussi défendre seul aux actions mobilières et possessoires qu'on a contre elle.

Quand même ces actions auraient été intentées par la femme ou contre elle avant son mariage, elles ne peuvent plus, après son mariage, être poursuivies par elle ou contre elle seule, il faut que l'instance soit reprise par le mari ou contre le mari *.

Quoique ces actions qu'on a contre la femme puissent être valablement intentées et poursuivies contre le mari seul, néanmoins un créancier de la femme a intérêt d'assigner le mari et la femme, afin que la condamnation qu'il obtiendra contre le mari et la femme lui donne une hypothèque sur les biens de la femme.

474. De ce que le mari est réputé seul seigneur des biens de la communauté pendant qu'elle dure, et de ce qu'il peut les aliéner pour le total, on en avait tiré autrefois une mauvaise conséquence, qui est que, lorsqu'un homme était condamné à une peine capitale qui emporte confiscation, il devait confisquer les biens de la communauté pour le total, au profit du seigneur.

Quelques coutumes, du nombre desquelles était notre ancienne coutume d'Orléans, en avaient des dispositions. Celle de Bretagne avait cru faire une grâce aux veuves, que de leur accorder une provision sur les biens de la communauté du mari condamné.

Ce n'était que par un privilège accordé aux bourgeois de Paris (en 1431), dont Loysel fait mention en ses Insiit. coût., liv. 6, tit. 2, art. 26, qu'à Paris les femmes étaient admises à distraire de la confiscation des biens de leur mari adjugée au roi, leur part dans les biens de la communauté.

Dumoulin s'est élevé avec raison contre cette mauvaise jurisprudence. II a observé que le mari n'est seigneur pour le total des biens de la communauté, que pendant le temps qu'elle dure : la dissolution de communauté donnant ouverture à la part que la femme ou ses héritiers doivent avoir dans les biens de la communauté, elle réduit le droit du mari à la moitié desdits biens. Le

cas où le droit mobilier reste propre à la femme, soit en vertu du contrat de mariage, soit par une disposition du testateur ou donateur; mais alors le mari agit plutôt comme administrateur des biens de sa femme qu'en qualité de chef de la communauté.

Art. 1428 : « Le marial'administra- « tion de tous les biens personnels de « la femme.— Il peut exercer seul toutes « les actions mobilières et possessoires « qui appartiennent à la femme. — Il « ne peut aliéner les immeubles per- « sonnels de sa femme sans son con-

« sentement. — Il est responsable de « tout dépérissement des biens pérît sonnels de sa femme, causé par dé- « faut d'actes conservatoires. »

1 Les rédacteurs du Code, en accordant au mari l'exercice de ces actions, ont vu l'administrateur responsable des biens de la femme, et non pas le chef de la communauté. V. art. 1428, C.

civ. ci-dessus , et l'explication donnée dans la note précédente.

3 F. art. 342 et suiv., C. proc. civ., qui règlent dans quelles circonstances il y a lieu à reprise d'instance.

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jugement qui condamne le mari à une peine capitale, faisant perdre l'état civil au mari, dissout la communauté. La confiscation des biens du mari, qui est une suite de cette peine capitale, n'a donc lieu que dans un temps où la communauté est dissoute, et par conséquent dans un temps où le droit du mari sur les biens de la communauté se trouve réduit à moitié. Il n'en peut donc confisquer que la moitié.

Ces raisons, et l'autorité de Dumoulin, ont fait changer la jurisprudence. On a suivi la décision de ce jurisconsulte dans l'art. 209 de notre nouvelle coutume d'Orléans, où il est dit «que l'homme condamné en cas de confiscation, confisque, avec ses propres, la moitié des meubles et conquêts immeubles de la communauté; » et on a en cela dérogé à l'ancienne coutume, qui, par l'art. 176, confisquait le total *.

4*5. Du principe que le droit du mari, qui est seigneur pour le total des biens de la communauté pendant qu'elle dure, est, par sa dissolution, réduit à la moitié, il suit aussi qu'il ne peut disposer par testament des biens de la communauté que pour la moitié : car les dispositions testamentaires n'ayant d'effet qu'à la mort du testateur, le mari ne peut disposer par testament que du droit qu'il se trouvera avoir, lors de sa mort, dans les biens de sa communauté. Or, lors de sa mort, il n'y a plus que la moitié, puisque sa mort a opéré la dissolution de communauté, et réduit en conséquence à la moitié son droit dans les biens de la communauté*. La plupart des coutumes s'en expliquent en termes formels *.

L'art. 225 de la coutume de Paris, ci-dessus rapporté, n° 471, l'insinue assez clairement, en disant que le mari peut disposer à son gré des meubles etconquêls, par donation ou autre disposition faite entre-vifs. Par ces termes, faite entrevifs, elle dit assez que le mari ne peut pas en disposer de même par des dispositions testamentaires, mais seulement pour la part qu'il y a.

4*6. De là naît une question. Lorsque le mari a légué par son testament un certain effet de la communauté, il n'est pas douteux que ce legs ne peut préjudicier à la part de la femme : mais est-il valable pour le total vis-à-vis des héritiers du mari, de manière qu'ils soient obligés de racheter à leurs dépens la part de la femme, et de faire la délivrance de la chose entière au légataire? ou si le legs n'est censé être que de la part du mari dans la chose léguée ?

Il y a plusieurs cas à distinguer sur cette question. Le premier cas est lorsqu'on a employé dans le legs les pronoms mon ou ma; comme lorsque le testament porte : Je lègue à un tel mon pré ; je lègue à un tel m&vigne.Ces termes mon, ma, paraissent devoir restreindre les legs à la part du mari testateur dans ladite chose. C'est ce qui paraît résulter de la loi 5, § 2, ff. de Leg. 1°, où Paul dit : Quùm fundus communia legalus sit, non adjeclâ portione, sed meum nominaverit, portionem deberi constat.

Je ne pense pas néanmoins qu'on doive faire de ce texte de droit une règle générale, et qu'on doive décider indistinctement que les pronoms mon, ma, employés dans le legs que le mari a fait d'un effet de la communauté, restreignent le legs à la part que le mari doit y avoir lors de la dissolution de la communauté. Lorsque par le testament il est dit : Je lègue à un tel mon pre, ou Je lègue à un tel ma vigne, j'accorderai volontiers que par ces termes, mon, ma, le testateur est censé avoir voulu restreindre son legs à sa portion dans le pre ou dans la vigne : mais lorsqu'il est dit : Je lègue à mon valet-de-chambre ma garde-robe; Je lègue à un tel, mon ami, ma tabatière d'or; Je lègue a un tel mon cheval ; je pense que dans ces legs, ces termes, mon, ma, ne signifient

1 V. art. 57, Charte const.

Art. 57 : « La peine de la con- « fiscation des biens est abolie et

« ne pourra être rétablie. »>

2 V. art. 1423, C. civ. 1" aliéna, ci-dessus, p. 172, note 4.

autre chose que, qui est à mon usage, et qu'ils ne sont pas employés pour restreindre les legs à la portion indivise qu'a le mari dans sa garde-robe, sa tabatière et son cheval; étant vraisemblable que la volonté du testateur (qui est ce qu'on doit rechercher pour l'interprétation des legs) a été de léguer toute sa garde-robe, et de léguer une tabatière et un cheval en entier, et non pus seulement une portion dans une tabatière ou dans un cheval.

Le second cas est, lorsque la chose a été léguée simplement, sans employer lesdits pronoms; comme lorsque le legs est conçu en ces termes: Je lègue à un tel la maison de la Croix-Blanche. Cette maison étant un conquêt, le mari est-il censé l'avoir léguée entière, et avoir chargé ses héritiers de racheter la part de la femme? où est-il censé, même dans ce cas, n'avoir légué que sa part dans ce conquèt? — Cette question paraît la même que celle qui est traitée par Vinnius, illust. Quœst. liv. 2, ch. 26, sur le legs d'une chose qui appartenait au testateur en commun avec un tiers. Vinnius, sur celte question, rapporte l'opinion d'Accurse, qui pense que le legs d'une chose dans laquelle le testateur n'avait qu'une part, s'il n'est expressément restreint à cette part, est de la chose entière, lorsque le testateur n'a pas ignoré qu'il n'y avait qu'une part; de même que le legs de la chose d'autrui est valable, lorsque le testateur n'a pas ignoré qu'elle appartenait à un autre, suivant la décision qui est aux Inslitutesde Justinien, lit. de Leg., § 5.

Vinnius embrasse l'opinion contraire, qui est celle de Bartole, Balde et d'autres auteurs par lui cités; et il décide « que le legs d'une chose dans laquelle le testateur savait n'avoir qu'une part, est présumé n'être que de cette part, quoiqu'il n'y ait pas de termes dans la disposition qui le restreignent expressément à celte part.» Il fonde son opinion sur celte maxime de droit, qui se trouve aux lnstitutes, supradiclo paragrapho : Ncmo prœswnitur hœredem suum redemplione rei alienœ gravare telle. Un testateur, en faisant un legs particulier, n'est pas présumé, sans nécessité, avoir voulu charger son héritier d'acheter une chose qui ne serait pas de sa succession. Il établit ensuite la différence à cet égard, entre le legs rei alienœ, c'est-à-dire, d'une chose dans laquelle le testateur n'a aucune part, et le legs rei communis, dans laquelle le testateur n'a qu'une part.

Lorsque le legs est prorsùs rei alienœ, et que le testateur n'ignorant pas qu'elle ne lui appartenait pas, a néanmoins voulu la léguer; la chose étant entièrement à autrui, il est en ce cas nécessaire de reconnaître que le testateur a voulu léguer la chose d'autrui, et conséquemment qu'il a voulu charger son héritier de l'acheter, pour en faire délivrance au légataire : par conséquent il ne peut y avoir lieu a la maxime : Nemo prœswnitur hœredem suum redemplione rei alienœ gravare velle. II n'en est pas de même du legs d'une chose commune au testateur et à une autre personne : la maxime : Nemo prœsumilur hœredem suum redemplione gravare velle, peut recevoir application, parce qu'on peut présumer pour cet effet, que le testateur, en léguant cette chose, n'a entendu léguer que la part qu'il y avait.

Vinnius autorise son opinion par des textes de droit. La loi 24, ff. de Instruclo vel. inslr. leg. est formelle pour son opinion. Neratius avait dit que, lorsque quelqu'un léguait un héritage avec les meubles qui servent à son exploitation, le legs comprenait même ceux qui appartiennent au fermier. — Paul décide au contraire, qu'on doit plutôt présumer que le legs n'est que de ceux qui appartenaient au testateur : Fundus legalus est cum instrumenta, inslrumenlum quod colonus in eo habuil legalo cedit, disait Neratius. Paul le reprend ainsi : An quod coloni fuit; an lanlùm id quod de eo leslatoris fuit? Et hoc magis dicendum est, nisi nullum domini fuit.

Enfin Vinnius répond aux objections qu'on fait contre son opinion. La principale consiste adiré, dans le langage ordinaire, rei appellalionc tolum coulinelur. Quand on dit une telle chose, en termes indéfinis, cela s'entend du lo-

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tal de cette chose, et non pas d'une partie de cette chose : donc lorsque le testateur a dit,/e lègue une telle chose, cela doit s'entendre du total de cette chose, et non pas seulement de la part que le testateur y avait. — La réponse est prompte. Cette proposition, quand on dit une telle chose en termes indéfinis, cela s'entend du total de In chose, n'est vraie qu'autant qu'il ne se rencontre pas de circonstances qui lassent entendre d'une partie seulement de la chose, ce qu'on en a dit en termes indéfinis.

On doit encore, dans ce second cas, rechercher quelle a été la volonté du testateur, par les circonstances, tant de la nature de la chose léguée que de la qualité de la personne du légataire.

La raison qui sert de principal fondement à l'opinion de Vinnius, qui est que nemo prœsumilur hœredem suiim redemplione rei alienœ gravare velle, milite principalement à l'égard du legs d'une chose qui appartiendrait en commun au testateur et à un tiers avec qui il n'aurait rien de commun que cette chose. C'est dansce cas que, si la chose était léguée en total, l'héritier ne pourrait absolument acquitter le legs qu'en déboursant de quoi racheter la part que ce tiers a dans cette chose. Mais cette raison ne milite pas également dans le cas d'un legs qu'un mari a fait d'un effet de sa communauté : car en ce cas on peut faire tomber la chose léguée dans le lot de l'héritier du mari, au partage qui est à faire des biens de la communauté entre lui et la veuve ; au moyen de quoi le legs pourra être acquitté, sans que l'héritier soit grevé redemplione rei alienœ 1.

4*1?. Le troisième cas est, lorsque le legs fait par un homme qui a parmi les effets de sa communauté la maison de la Croix-Blanche, est conçu en ces termes : qu'il lègue à un tel la moitié de sa maison de la Croix-Blanche, et de ses meubles. On a formé la question, si, dans l'espèce de ce legs, le testateur, en léguant la moitié de sa maison et de ses meubles, est censé n'avoir légué que la moitié de sa part dans la maison et dans les meubles de la communauté, ce qui fait le quart au total de ladite maison et des meubles? — On fait, en faveur des héritiers du mari, ce raisonnement. lia été décidé, dit-on, sur le premier cas, que ces termes, sa maison, ses meuble s, s'entendaient de la part qu'il avait dans la maison, et de celle qu'il avait dans les meubles : d'où l'on conclut que dans l'espèce de ce legs, la moitié de sa maison et de ses meubles n'est que de la moitié de sa part dans la maison et dans les meubles. Néanmoins il a été jugé pararrêtdu8 février 1624, rapporté par Lebrun, liv. 2, chap. 2, sect. l,n°2, que le legs était de toute la moitié du mari dans la maison et dans les meubles de la communauté. Léguer la moitié de sa maison et de ses meubles, c'est léguer sa maison et ses meubles pour la moitié qui en appartient au testateur.

458. Le quatrième cas est lorsque le testateur s'est expliqué expressément, qu'il léguait la chose pour le total. — Il n'est pas douteux en ce casque les héritiers du mari doivent, ou s'accommoder avec la veuve de la part qu'elle a dans la chose léguée, pour la délivrer en entier au légataire ; ou s'ils ne peuvent s'en accommoder avec elle, ils doivent en payer au légataire l'estimation.

A&t. XI. — Développement du second axiome.

&V9. Nous avons dit que les dispositions que le mari fait des effets de la communauté, ne sont valables qu'autant qu'elles ne paraissent pas faites en fraude de la part que la femme ou ses héritiers doivent avoir aux biens de la communauté, lors de sa dissolution.

C'est ce qui résulte de l'art. 225 de la coutume de Paris, qui a été rapporté

1 V. art. H23, 2e alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 172, note 4.

suprà, n° 471, où la coutume, après avoir dit que le mari peut disposer des effets de la communauté par donation ou autre disposition, ajoute ces termes, à personne capable, et sans fraude.

450. L'excès de la donation fait présumer cette fraude. C'est sur ce fondement que la coutume de Poitou, art 244, après avoir dit que le mari peut donner les meubles et conquêls de sa communauté, ajoute : « pourvu que ce ne « soit en fraude, aussi que ce ne soit par contrat général d'aliénation de tous « ses biens : car en ce cas la femme pourroit demander la moitié, et ne vau- « droit ledit transport universel que de ce qui étoit au mari1.» — La coutume de Saintonge, tit. 8, art. 67, s'en explique pareillement.

Lebrun, liv. 2, ch. 2, sect. 1, n° 33, dit que la fraude se présume aussi par le temps auquel la donation est faite. Par exemple, si le mari faisait une donation un peu considérable pendant la dernière maladie de sa femme, elle devrait être censée faite en fraude de la part que devraient y avoir les héritiers de la femme. Cela est assez plausible ».

Quant à ce que Lebrun dit au nombre suivant, que la donation entre-vifs d'un conquêt, faite par le mari, sous la réserve d'usufruit au profit de lui seul, est censée faite en fraude, par cela seul que l'usufruit est réservé au profit de lui seul ; j'aurais de la peine à être de son avis. Xe mari pouvait donner ce conquêt purement et simplement, et sans aucune réserve d'usufruit, sans que sa femme, ni les héritiers de sa femme, eussent pu s'en plaindre. Pourquoi s'en plaindraient- ils, lorsque la donation est faite sous la réserve de cet usufruit ? On ne peut pas dire qu'il s'avantage par cette réserve : car c'est la communauté qui profite de cet usufruit réservé pendant tout le temps qu'elle dure; et après sa dissolution par la mort de la femme, cet usufruit que le mari s'est réservé, étant un effet delà communauté, se partage entre le mari et les héritiers de la femme, pendant tout le temps qu'il doit durer '.

451. Le principal cas de la fraude est lorsque la disposition faite des biens de la communauté tend à en avantager le mari ou ses hoirs, au préjudice de la part que la femme ou ses héritiers doivent avoir un jour dans les biens delà communauté lors de sa dissolution.

C'est l'interprétation que Dumoulin donne à ces termes de l'art. 107 de l'ancienne coutume de Paris, à personne capable, et sans fraude : c'est, dit-il, sans s'enrichir, ou ses hoirs, en diminution de la communauté.

C'est pour cette raison que, toutes les fois que le mari s'est avantagé des biens de la communauté, putà, en tirant de la communauté des sommes pour des affaires qui lui étaient particulières, il en doit récompense à la communauté lors de sa dissolution, et par conséquent à sa femme, ou aux héritiers de sa femme, pour la part qu'ils ont dans la communauté *. Nous traiterons de ces récompenses infrà, partie 4, et nous en parcourrons les différents cas.

Le mari non-seulement ne peut s'avantager directement des biens de la communauté, au préjudice de la part que la femme aurait dû y avoir; il ne le peut même indirectement. De là il suit que la donation que le mari ferait d'un conquêt de sa communauté à son père, ou à quelque autre de ses parents dont il attendrait la succession, doit être censée faite en fraude ; car il ne le donne que pour qu'il lui revienne comme propre dans la succession du donataire, et

* C'est le même motif qui a fait prohiber au mari la disposition, à titre gratuit, universelle ou d'une quotité du mobilier. F. art. 1422, ci-dessus, p.

181, note 3.

2 De même aujourd'hui.

* Le Code a suivi l'avis de Lebrun,

pour les dispositions, à titre gratuit et particulier, du mobilier, par la raison que le mari sera moins disposé à donner lorsqu'il ne pourra pas se réserver l'usufruit.

* V. art. 1437, C. civ., ci-dessus, p. 143, note 1, in fine.

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par ce moyen, s'en avantager indirectement au préjudice de la part qu'aurait eue sa femme dans ce conquêt, s'il ne l'eût pas donné l.

4S£. Non-seulement le marine peut s'avantager lui-même des biens de la communauté ; il ne peut pareillement, comme le dit Dumoulin, en enrichir ses hoirs : ce qui comprend les enfants qu'il a d'un précédent mariage; et à défaut d'enfants, ceux de sa famille qui sont en degré de lui succéder *.

11 ne peut donc rien donner à ces personnes des biens de sa communauté, au préjudice de la partqu'y doivent avoir sa femme ou les héritiers de sa femme, lors de sa dissolution.

On doit regarder une donation comme suspecte de fraude, et comme faite à un incapable, non-seulement lorsqu'elle est faite à l'incapable lui-même, mais aussi lorsqu'elle est faite aux enfants de l'incapable; surtout lorsqu'il ne paraît pas que le donateur ait eu d'autre motif pour la leur faire, que celui d'éluder la loi qui ne lui permettait pas de la faire à l'incapable lui-même.

483. Il n'y a que les donations que le mari lait à ses héritiers présomptifs, qui soient censées faites en fraude de la part de la femme ; celles que le mari a faites à ses parents collatéraux, quelque proches qu'ils lui soient, lorsqu'ils ne sont pas ses héritiers présomptifs, ne sont pas censées faites en fraude. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 14 août 1571, consultis classibus, rapporté par les commentateurs de la coutume de Paris, dans l'espèce d'une donation faite par un homme, de quelques biens de sa communauté, à sa nièce, qui n'était pas son héritière présomptive, étant précédée par des frères, par lesquels elle se trouvait exclue ; la représentation en collatérale n'ayant été introduite que par la nouvelle coutume. La veuve ayant demandé que le montant de cette donation fût précompté sur la part des héritiers du mari, elle en fut déboutée. Guérin, qui rapporte cet arrêt, en tire cet axiome : sic soli hœredes pro incapacibus habentur ; sanguinis autem ratio fraudis suspicionem non inducil3.

484. Les donations entre-vifs étant des actes qui ont leur effet au temps du contrat, c'est au temps de la donation qu'on doit avoir égard, pour décider si elle a été faite à personne capable, et sans fraude, ou si elle a été faite à une personne qui la fasse présumer faite en fraude de la portion de la femme; et comme c'est la qualité d'héritier présomptif du mari, dans la personne du donataire, qui donne lieu a cette présomption de fraude, il suffit qu'au temps de la donation, le donataire ait été héritier présomptif du mari, pour qu'il y ait lieu à cette présomption, et pour que, lors de la dissolution de communauté, la femme ou ses héritiers soient fondés en conséquence à en demander récompense.

Il n'importe que ce donataire ne soit pas parvenu à la succession du mari, soit par le prédécès de ce donataire , soit par sa renonciation à cette succession , soit parce qu'il est survenu depuis la donation un enfant au mari , qui a fait perdre à ce donataire la qualité d'héritier présomptif : car , comme nous venons de le dire, il suffit qu'il ait eu dans le temps de cette donation cette qualité , pour qu'elle ait infecté cette donation , et qu'elle ait empêché qu'elle ne pût préjudicier à la femme. C'est le sentiment de Lebrun , ibidem , n»s 26 et 28.

485. Que doit-on décider dans le cas inverse? Si le donataire, lors de la donation, n'était pas l'héritier présomptif du mari, qui avait alors des enfants, et que depuis, par le prédécès des enfants, il soit devenu l'héritier du mari, la donation qui lui a été faite sera-t-elle valable au préjudice de la part de la femme?— Lebrun, n° 27, décide pour la négative, parce que, dit-il, il serait

1 Quoique le Code ne le décide pas en termes exprès, on peut sans difficulté admettre cette doctrine.

» V. art 1469, C. civ., cî-dessus,

p. 160, note 1.

3 Cette règle est trop absolue, et la décision doit beaucoup dépendre des circonstances.

injuste qu'étant donataire des conquêts au préjudice delà femme, il vint encore partager le restant. Cela me paraît être pétition de principe : car c'est précisément ce qui est en question, «si cette donation faite à une personne qui n'était pas, lors de la donation, héritière présomptive du mari, peut être censée faite aupréjudice de la femme?» Et c'est aussi ce qui est en question, «s'il estinjuste que ce donataire, étant depuis devenu héritier du mari, partage avec la femme le restant dcsconquêtsqui s'est trouvé lors de la dissolution de la communauté,sans précompter sur sa part ceux qui lui ont été donnés? »— Au fond, sur celte question, on peut dire, contre le sentiment de Lehrun, qu'une femme n'ayant droit qu'au partage des biens dont la communauté se trouvera composée lors de sa dissolution, les donations faites à titre singulier des conquêts de la communauté, à personnes capables, et sans fraude, ne sont point censées faites au préjudice de la femme, qui n'avait, ni ne devait avoir aucun droit aux choses données, puisqu'elle n'en doit avoir qu'à celles qui resteront. Or, n'y ayant que les parents du mari, qui sont ses héritiers présomptifs, qui ne soient pas personnes capables, la donation faite par le mari à ce parent, qui, lors de la donation, n'était pas son héritier présomptif, a été faite alors à personne capable, et sans fraude. En conséquence les choses ont été alors valablement données par le mari, tant pour sa part que pour celle qu'avait sa femme dans les choses données : la femme est censée les avoir alors données elle-même pour sa part, en sa qualité de commune, par le ministère de son mari : les donations entre-vifs ayant un effet présent et irrévocable, la qualité d'héritier présomptif du mari, qui est survenue depuis au donataire, n'a pu y apporter aucun changement.

Néanmoins, s'il était au moins vraisemblable lors de la donation, que le parent du mari, à qui elle a été faite, serait un jour son héritier ; quoiqu'il ne fût pas encore alors en degré de lui succéder, je ne crois pas qu'en ce cas la donation dût être censée faite à personne capable, et sans fraude. Par exemple, si le mari, qui n'avait qu'un enfant, malade d'une pulmonie dans ses derniers périodes, ne pouvant espérer que cet enfant lui survécût, avait fait donation d'un conquèt à son neveu, qui était son plus proche parent après cet enfant, la donation ne doit pas être censée faite à personne capable : car, quoique le donataire ne fût pas encore en degré de lui succéder, néanmoins le donateur le regardait dès lors comme celui qui devait lui succéder; ce qui suffit pour que ce donataire ne puisse être regardé comme personne capable, et pour que la donation doive être censée faite en fraude, et dans le dessein d'enrichir ses héritiers aux dépens de la communauté.

Je pense que cette décision doit avoir lieu, même dans le cas où le donateur étant mort peu après, le neveu n'aurait pas été son héritier : il suffit que, lors de la donation, le donateur l'ait pu regarder comme devant l'être, pour que ce neveu ne fût pas personne capable.

48G. Si le parent à qui le mari a fait donation d'une somme d'argent ou d'un conquêt de la communauté, n'était pas son héritier aux meubles et acquêts, mais l'était aux propres d'une certaine ligne, la donation serait-elle faite à une personne capable? — (Lebrun, ibid., n° 25), tient la négative: il pense qu'il sulfit que le donataire soit héritier présomptif du mari, de quelque manière que ce soit, pour qu'il ne puisse être censé personne capable. Ce sentiment me paraît souffrir beaucoup de difficulté. Quoique le donataire soit héritier présomptif aux propres d'une certaine ligne, n'étant point héritier présomptif aux meubles et acquêts, il est absolument étranger par rapport aux choses qui lui sont données.

4§lï et 488. Ce que nous avons dit jusqu'à présent, « que le mari ne peut donner aucuns biens de la communauté à ses hoirs, au préjudice de sa femme, » doit s'entendre de ses hoirs qui lui sont particuliers, tels que sont les tnfants qu'il a d'un précédent mariage, ou à défaut d'enfants, ses parents collatéraux

IIe PARTIE. DROITS DES CONJOINTS SUR LA COMMUNAUTÉ. 261

qui sont en degré de lui succéder; mais cela ne doit point s'entendre des enfants qui sont communs à lui et à sa femme.

La raison pour laquelle un mari ne peut avantager ses héritiers aux dépens de la communauté, c'est qu'en avantageant ses héritiers, c'est en quelque façon s'en avantager soi-même, puisque nous regardons ceux qui doivent nous succéder, comme devant être la continuation de nous-mêmes, et que c'est pour eux que nous travaillons. C'est pour cette raison que le mari ne peut donner aucuns hiens de sa communauté à ses héritiers présomptifs, au préjudice de sa femme, parce que ce serait, comme nous venons de le dire, s'en avantager en quelque façon lui-même dans la personne de ses héritiers. Mais on ne peut dire cela d'une donation de quelque bien de la communauté que le mari fait à un entant commun : car cet enfant n'appartenant pas moins à sa femme qu'a lui, on ne peut pas dire qu'il s'enrichisse dans la personne de cet enfant, au préjudice de sa femme. L'enfant n'étant pas moins cher à la mère qu'au père, si ce qui est donné à l'enfant, est censé une richesse pour le père, il n'est pas moins censé une richesse pour la mère *,

C'est donc mal-à-propos que Lebrun soutient que, lorsque le mari a doté un enfant commun de quelques biens de la communauté, la femme qui n'a pas parlé à la dot, en peut prétendre récompense après la dissolution de communauté.

L'argument de Lehrun consiste à dire : La mère n'est pas obligée de doter; car c'est une maxime parmi nous, que ne dote qui ne veut. Mais elle se trouverait avoir doté malgré elle , si elle n'avait pas récompense de ce que le mari a tiré de la communauté pour doter l'enfant commua : donc elle est fondée à prétendre cette récompense.

Je réponds en convenant avec Lebrun de la maxime, ne dote qui ne veut. Il suit seulement de celte maxime, que la femme n'est pas obligée, si elle ne le veut, de doter en son propre nom et sur ses propres : mais, lorsque le mari, comme chef de la communauté, dote un enfant commun des biens de la communauté, et qu'il parle seul à la dot, la femme, représentée par son mari, chef de la communauté, est censée, non en son propre nom, mais en sa qualité de commune, doter conjointement avec son mari, sans qu'elle y consente2; de même que, lorsque le mari fait donation à un étranger d'effets de la communauté, la femme, quoiqu'absente, et sans son consentement, est censée, en sa qualité de commune, par le ministère de son mari, et conjointement avec lui, faire donation à cet étranger desdits effets pour la part qu'elle y a.

Denisart, sur le molConquëls, n° 9, rapporte des arrêts qui ont jugé, conformément à notre avis, et contre celui de Lebrun, « que les enfants communs étaient personnes capables, auxquelles le mari pouvait donner des biens de la communauté, sans le consentement de sa femme, et sans qu'elle en pût prétendre récompense. »

Néanmoins, s'il paraissait par les circonstances que le mari, en donnant à un enfant commun, des effets de la communauté, avait eu intention de les lui donner, non comme chef de la communauté, mais en son propre nom et sur sa part ; ce qu'il a ainsi donné, doit lui être précompté sur sa part au partage de la communauté, après la dissolution de la communauté.

C'est ce qui a été jugé par arrêt du 30 avril 1677, rapporté au premier tome du Journal du Palais, p. 815. Dans l'espèce de cet arrêt, le père avait donné, durant sa communauté, à un enfant commun la moitié d'un conquêt ; et la donation était conçue en ces termes : La moitié par indivis à lui appartenante de son

1 C'est pour cela que la loi permet au mari de disposer, à titre gratuit, des immeubles et de l'universalité ou d'une quote du mobilier pour l'établis

sèment des enfants communs. V. art.

1422, C. civ., ci-dessus, p. 181, note 3. 8 V. art. 1439, C. civ., ci-dessus, p. ICO, note 3.

conquét des terres de Monlgeron, etc. Il était évident, dans cette espèce, que le mari n'avait entendu donner qu'en son nom et sur sa part : c'est pourquoi il fut jugé par l'arrêt, que la veuve, au partage de la communauté, devait prélever l'autre moitié de ce conquét.

Par la même raison « que la donation d'effets de la communauté, faite à un enfant commun, est censée faite à personne capable, et sans fraude,» on peut aussi soutenir que, si le mari et la femme avaient la même personne pour héritière présomptive, ce qui peut souvent arriver lorsqu'un homme a épousé une cousine germaine , la donation d'effets de la communauté que le mari ferait à une personne qui serait l'héritière présomptive , tant de sa femme que de lui , devrait être censée faite à personne capable et sans fraude.

4»9. Il y a de certaines donations qui, quoique faites par le mari, d'effets nu de sommes tirées de la communauté , à un enfant d'un précédent mariage , ne sont pas censées faites en fraude de la part de la femme : telles sont les donations d'aliments. Il y a néanmoins quelques distinctions à faire. Lorsque l'enfant que le mari a d'un précédent mariage, n'a pas de biens pour subvenir à ses aliments, ceux que le mari fournit du fonds de sa communauté, sont moins une donation qu'il lui fait de ce qu'il tire pour cet effet du fonds de sa communauté, que l'acquittement d'une dette naturelle. Ces aliments, quoique fournis du fonds de la communauté à cet enfant d'un précédent mariage , ne pouvant donc pas être regardés comme donnés en fraude, la femme n'en peut prétendre aucune récompense ; les dettes de chacun des conjoints étant une charge de la communauté.

490. Quid, s'il y avait par le contrat de mariage une convention expresse ou tacite de séparation de dettes, la femme pourrait-elle prétendre récompense des sommes tirées de la communauté pour les aliments de cet enfant? — Je pense que , même en ce cas , la femme ne serait pas fondée à en prétendre récompense. Ces aliments sont comme une rente viagère que le mari devait dès avant son mariage. Or, nous avons vu suprà, n° 360, que même en cas de séparation de dettes, il n'était pas dû récompense à la communauté pour les arrérages courus pendant le temps de la communauté, et payés des deniers de la communauté ; parce que ces arrérages étaient une charge annuelle qui diminuait de plein droit les revenus du mari, débiteur de la rente, qui tombent dans la communauté. On en peut dire autant des aliments qu'il devait à l'enfant de son premier lit.

491. Si cet enfant avait un bien suffisant pour subvenir à ses aliments , son père , en ce cas , ne lui en devait pas. C'est pourquoi, si, les lui ayant fournis aux dépens de sa seconde communauté , il ne les a pas employés en dépense dans le compte qu'il lui a rendu , et que par ce moyen le reliquat de ce compte qui a été payé à cet enfant par la seconde communauté, se soit trouvé plus fort , la somme dont ce reliquat s'est trouvé plus fort qu'il ne l'eût été si les aliments eussent été employés en dépense, est un avantage que le mari est censé avoir fait des deniers de la communauté à cet enfant , et dont le mari doit récompense.

Cela a lieu lorsque c'est par une remise purement gratuite que le mari n'a pas employé en dépense, dans le compte qu'il a rendu à l'enfant de son premier mariage, les aliments qu'il lui a fournis des biens de la communauté; mais, s'il ne les avait pas employés en dépense par une compensation qu'il en aurait faite avec les services que cet enfant aurait rendus à la maison , il est évident qu'il n'aurait fait en ce cas aucun avantage à cet enfant, et qu'il n'y aurait lieu à aucune récompense.

49«. Quoique nous ne devions pas des aliments à nos collatéraux; si le mari avait pour héritier présomptif un de ses parents collatéraux qui était dans l'indigence, et qu'il ait tiré de sa communauté de quoi lui fournir des aliments, je ne pense pas que cette donation d'aliments doive être regardée cofiame faile en fraude de la part de la femme, et comme devant donner lieu à une réeom-

IIe PARTIE. DROITS DES CONJOINTS SUR LA COMMUNAUTE. 269

pense : c'est l'acquittement d'une dette naturelle , c'est une aumône. On ne peut pas dire en ce cas qu'il a enrichi son héritier aux dépens de la communauté ; il l'a seulement fait vivre.

433. Lorsque le mari a eu auprès de lui son héritier présomptif, pour lui faire compagnie, et que par cette considération il n'a exigé de lui aucunes pensions, quoiqu'il eût le moyen d'en payer, je ne pense pas que cela doive passer pour une donation faite en fraude, et qui donne lieu à la récompense : on ne doit pas prendre si à la rigueur la défense d'avantager ses hoirs aux dépens de la communauté1.

494. 11 y a un autre cas auquel la donation que le mari a faite de quelques biens de la communauté à son héritier présomptif en collatérale , n'est point faite en fraude, et ne donne en conséquence lieu à aucune récompense : c'est le cas auquel la femme y a expressément consenti , et surtout lorsqu'elle a parlé au contrat, et donné conjointement avec son mari. Il est évident que la donation ne peut paraître en ce cas faite en fraude de la femme; car nemo volens fraudalur. Néanmoins Lebrun {ibid., n° 23), dit que notre décision ne doit avoir lieu que dans la coutume de Paris, qui permet expressément à l'un des conjoints qui n'a point d'enfants, de donner aux enfants de l'autre, et à plus forte raison aux héritiers présomptifs en collatérale de l'autre. Mais il soutient que dans les autres coutumes, à l'exception de celle de Paris, il n'est permis à l'un des conjoints de donner ni aux enfants, ni aux héritiers présomptifs, quoique collatéraux de l'autre conjoint : d'où il conclut que, lorsqu'une femme a donné conjointement avec son mari, des biens de la communauté à un héritier présomptif de son mari , la donation est nulle pour la moitié que la femme a donnée , et qu'il y a lieu à la récompense pour l'autre moitié que le mari a donnée.

Je conviens avec Lebrun , que dans toutes les coutumes, à l'exception de celle de Paris, il n'est pas permis à l'un des conjoints de donner aux enfants que l'un des conjoints a d'un précédent mariage, comme nous Talions voir au nombre suivant ; mais je ne sais où il a trouvé qu'il était pareillement défendu à un conjoint de donner aux héritiers présomptifs en collatérale de l'autre conjoint. Cette assertion de Lebrun n'est fondée ni sur aucune raison , ni sur aucune autorité, et elle est contredite par l'usage. Il cite Ricard, Traité des Donations, part. 1, n° 727 : mais Ricard, au lieu cité, dit seulement «que l'un des conjoints ne peut donner aux père, mère et enfants de l'autre conjoint;» il ne dit pas un seul mot des collatéraux. On doit donc tenir pour constant que la femme pouvant valablement donner aux parents collatéraux de son mari , quoique ses héritiers présomptifs , elle peut aussi valablement consentir aux donations que leur fait son mari durant la communauté, et qu'au moyen de ce consentement, ces donations ne sont pas censées faites en fraude, et ne donnent lieu à aucune récompense.

495. Il n'en est pas de même des enfants que le mari a d'un précédent mariage. Dans toutes les coutumes qui ne permettent pas aux conjoints de s'avantager durant le mariage, à l'exception de la seule coutume de Paris, il n'est pas plus permis à une femme de donner durant le mariage , aux enfants de son mari d'un précédent mariage, que de donner à son mari lui-même ; ce qui est fondé sur ce principe, «que l'affection que nous avons pour nos enfants, nous fait regarder ce qu'on leur donne, comme nous étant donné à nous-mêmes. Quod donalur filio, videlur donatum palri. » Mais, si la femme ne peut pas donner aux enfants de son mari d'un précédent mariage, elle ne peut pas non. plus , par un consentement qu'elle donnerait à la donation que le mari ferait auxdils enfants des biens de la communauté, renoncer à la récompense à laquelle celte donation doit donner lieu.

1 D'ailleurs, dans tous ces cas, de semblables donations alimentaires sont présumées faites sur les revenus.

496. Les personnes qui sont incapables des donations que le mari leur a faites des biens de la communauté, tels que sont les enfants d'un précédent mariage, et, à défaut d'enfants, ses héritiers présomptifs en collatérale, n'en sont incapables que vis-à-vis de la femme , et non vis-à-vis du mari qui leur en fait donation : c'est pourquoi ces donations ne sont point nulles. Mais elles ne peuvent porter aucun préjudice à la femme, et elles doivent en conséquence être censées faites sur la seule part du mari dans les biens de la communauté. C'est pourquoi , au partage des biens de la communauté , qui doit se faire après sa dissolution, le mari ou ses héritiers doivent enfaire récompense, en rapportant par fiction à la masse de la communauté le montant desdites donations, lequel doit être précompté sur la part du mari.

Le mari ne doit rapporter ainsi par fiction que les sommes qu'il a données à ces personnes : il n'est pas obligé d'en rapporter les intérêts depuis la donation jusqu'à la dissolution de communauté. Pareillement, lorsque ce sont des conqtiêts qu'il a donnés, il n'est pas obligé de tenir compte des fruits que le donataire en a perçus ; mais, du jour de la dissolution de communauté, les intérêts de la somme due à la communauté pour la récompense desdites donations , sont dus, de même que de toutes les autres espèces de récompenses, comme nous le verrons en la quatrième partie.

Aht. m. — Do droit de la femme sur les biens de la communauté.

49V. Le droit de la femme sur les biens de la communauté, n'est, pendant qu'elle dure, qu'un droit informe , puisque non-seulement elle ne peut seule et d'elle-même disposer en rien de la part qu'elle y a, mais que c'est son mari qui, en sa qualité de chef de la communauté, a seul, tant qu'elle dure, le droit de disposer comme de sa propre chose, de tous les effets qui la composent , tant pour la part de la femme que pour la sienne, sans être comptable, comme nous l'avons vu suprà, article premier.

Le droit de la femme se réduit donc, tant que la communauté dure, à une simple espérance de partager les biens qui se trouveront la composer lors de sa dissolution ; ce n'est que par cette dissolution que le droit de la femme est ouvert, et qu'il devient un droit véritable et effectif de propriété pour moitié de tous les biens qui se trouvent alors la composer.

498. La femme ne peut, comme nous l'avons dit, seule et d'elle-même, disposer de rien de sa part de la communauté, tant que la communauté dure ; mais elle peut en disposer conjointement avec son mari.

Elle peut disposer et contrai ter des biens de la communauté, conjointement avec son mari, de deux manières différentes, ou en sa seule qualité de commune, ou en son propre nom.

Lorsque le mari dispose et contracte seul des biens de la communauté ; comme c'est en sa qualité de chef de la communauté qu'il est censé contracter, il est en conséquence censé contracter tant pour lui que pour sa femme ; et sa femme, quoiqu'elle ne soit pas présente, ni nommée au contrat, est censée contracter avec lui pour la part qu'elle a dans la communauté. Mais elle n'est censée contracter qu'en sa seule qualité de commune , et non en son propre nom : c'est pourquoi , en renonçant à la communauté, elle peut se décharger de toutes les obligations qui résultent du contrat, même vis-à-vis de celui avec qui son mari a contracté.

Cela a lieu non-seulement à l'égard des obligations qui naissent des contrats, mais à l'égard de toutes celles que le mari contracte durant la communauté.

Par exemple, lorsque le mari, durant la communauté, contracte envers quelqu'un l'obligation de réparer le tort qu'il lui a causé par quelque délit, la femme n'est pas à la vérité censée avoir commis avec son mari le délit que son

IIe PARTIE. DROITS DES CONJOINTS SUR LA COMMUNAUTÉ. 271

mari a commis ; mais elle est censée s'être obligée avec lui , en sa qualité de commune, à la réparation de ce délit *.

499. Lorsque par le contrat par lequel le mari contracte et dispose de quelques biens de sa communauté , la femme autorisée est présente et partie au contrat, elle contracte en ce cas, non-seulement en sa qualité de commune en biens, mais en son propre nom ; et elle ne peut pas en ce cas, en renonçant à la communauté, se décharger des obligations résultant de ce contrat vis-à-vis du créancier avec qui elle a contracté ; sauf à elle à s'en faire indemniser par son mari, ou par les héritiers de son mari a.

500. Lorsqu'une femme, marchande publique, dispose d'effets de la communauté par des contrats relatifs à son commerce, elle est censée disposer conjointement avec son mari, lequel, en lui souffrant faire son commerce, est censé approuver ces contrats, et les faire avec sa femme. Comme c'est la femme en ce cas qui contracte elle-même, elle s'oblige non-seulement en sa qualité de commune, mais en son propre nom '.

501. Le droit de la femme devenant ouvert par la dissolution de la communauté , on a fait la question de savoir si, lorsque cette dissolution arrivait par une condamnation capitale de la femme, la moitié delà femme dans les meubles et conquêts, tombait en confiscation ? — Les coutumes de Touraine, art. 255, et de Bourbonnais, art. 266, ont décidé pour l'affirmative. Le plus grand nombre a décidé pour la négative ; et c'est le droit commun , qui a été confirmé par arrêt du 14 mai 1703, rapporté par Denisart, sur le mot Confiscation, n° 35. La raison est, que le droit qu'a la femme sur les biens de la communauté, ne pouvant être ouvert que lors de la dissolution, et la femme, dans cette espèce, se trouvant, lors de la dissolution, morte civilement, puisque c'est par sa mort civile que celte dissolution s'opère , il s'ensuit que , dans cette espèce , le droit de la femme sur les biens de la communauté n'a jamais pu être ouvert à son profit; ne pouvant pas y avoir d'ouverture d'un droit au profit de cette femme, qui n'existe pas dans' la société civile. Ne se trouvant donc dans les biens de la femme, au temps de sa mort civile qui donne lieu à la confiscation, aucun droit ouvert et formé qu'elle eût dans les biens de la communauté, le fise n'en peut rien confisquer.

On opposera peut-être que, lorsque la dissolution de la communauté arrive par le prédécès de la femme , elle transmet son droit sur les biens de la communauté à ses héritiers, quoique lors de son prédécès , qui a opéré la dissolution de communauté , elle n'existât plus , non-seulement dans la société civile , mais même dans la nature. Donc lorsque la dissolution de communauté arrive par une condamnation capitale de la femme , elle peut pareillement transmettre son droit sur les biens de la communauté au fisc qui lui succède, quoique lors de la dissolution de communauté , elle n'existât plus dans la société civile.

La raison de différence est que, lorsque nous contractons, nous sommes censés contracter pour nous et pour nos héritiers : Qui paciscitur, sibi hœredique suo paciscitur. C'est ce qui fait que, lorsqu'il n'y a pas ouverture aux droits résultant d'un contrat du vivant de la personne qui a contracté, il peut

1 Les obligations résultant des délits du mari sont entièrement à sa charge, sauf quelquefois le droit de poursuivre la communauté.

* V. art. 1494, C. civ.

Art. 1494: « La femme renonçante « est déchargée de toute contribution « aux dettes de la communauté, tant à « l'égard du mari qu'à l'égard des « créanciers. Elle reste néanmoins te-

« nue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est « obligée conjointement avec son mari, « ou lorsque la dette, devenue dette de « la communauté, provenait originai- « rement de son chef; le tout sauf son « recours contre le mari ou ses héri- « tiers. »

3 V. art. 220, ci-dessus, p. 162, note 3 , et 1426 , C. civ. , p. 162 , note 4.

y avoir ouverture auxdits droits après sa mort, au profit des héritiers de cette personne , puisque lesdits héritiers sont censés compris dans le contrat. Les parties contractantes étant censées avoir contracté pour elles et pour leurs héritiers, il ne peut donc y avoir, au profit des héritiers de la femme, ouverture au droit de la femme sur les hiens de la communauté , quoique la dissolution de la communauté qui y donne ouverture, arrive par le prédécès de la femme : car la femme, en stipulant une communauté de hiens, l'a stipulée pour elle et pour ses héritiers.

Mais on ne peut pas dire de même que la femme, en stipulant une communauté de biens, soit censée l'avoir stipulée pour elle et pour le fisc, s'il devenait son successeur.

j II ne peut donc pas y avoir, au profit du fisc, ouverture au droit de la femme sur les biens de la communauté ; et elle ne peut transmettre au fisc la moitié desdits biens, à moins que le droit n'ait été ouvert de son vivant l.

503. La dissolution de communauté qui arrive par la condamnation de la femme à une peine capitale , ne pouvant donner ouverture au droit de la femme sur les biens de la communauté, ni au profit de la femme, ni au profit du fisc qui lui succède ; la part de la femme dans lesdits biens doit-elle demeurer au mari, jure non decrescendi, ou doit-elle appartenir aux héritiers de la femme ? — Il paraît qu'elle ne doit pas appartenir aux héritiers de la femme, et qu'elle doit appartenir au mari, /un? non decrescendi. La raison est, que le droit d'avoir des héritiers à qui nous transmettions notre succession , est un droit que nous ne tenons que de la loi civile , qui ne peut appartenir par conséquent qu'aux personnes à qui la loi civile l'accorde. Or, dans les provinces où la confiscation a lieu , la loi civile n'accorde point ce droit aux personnes qui sont condamnées à une peine capitale : les enfants ou autres parents de la femme condamnée à une peine capitale, n'ont donc pas droit de se porter ses héritiers, et de demander en cette qualité sa part dans les biens de la communauté, laquelle doit en conséquence demeurer au mari , jure non decrescendi. C'est la disposition des coutumes de Nivernais, ch. 2, art, 4 ; d'Auxerre, art. 29. C'est le sentiment de Bacquet, Traité des Droits de justice, ch.15, n°92. 11 paraît que c'était aussi celui de Dumoulin , lequel , sur l'article 3 du chapitre 5 de la coutume de Montargis, dit : Jure societatis prœmanente marilo per jus non decrescendi.

II y a néanmoins quelques coutumes qui adjugent aux héritiers de la femme condamnée à mort, sa part dans les biens de la communauté. Notre coutume d'Orléans est de ce nombre ; il est dit en l'article 209 : « Femme condamnée « et exécutée pour ses démérites , ne confisque les meubles et conquêts im- « meubles qu'elle et son mari ont lors de la condamnation : ains demeurent « aux héritiers de ladite femme.» — La coutume de Laon, art. 209, a une pareille disposition. La raison sur laquelle se sont fondées ces coutumes, est que c'est la confiscation qui prive la personne condamnée, du droit de transmettre sa succession à ses héritiers; et que, de même qu'elle la leur transmet dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu , elle peut de même , dans les provinces où elle a lieu , transmettre à ses héritiers ses droits , qui , n'étant pas encore ouverts au temps de la confiscation, n'ont pu tomber dans la confiscation.

Remarquez ces termes dont se sert la coutume, la femme condamnée et exêcw/c'e.Par ces termes et exécutée, la coutume insinue que, tant que la condamnation de la femme à une peine capitale n'a pas été suivie de sa mort naturelle, le mari a droit de retenir la part de la femme dans les biens de la communauté, jusqu'à la mort naturelle de sa femme, comme s'il n'y avait pas eu de dissolution de communauté , le mari ne devant pas souffrir du crime de sa femme , qui l'a privée de son état civil,

1 V. art. 57, Charte coust., ci-dessus, p. 261, noie t.

IIIe PART. CHAP. 1er. COMMENT SE DISSOUT LA COMMUNAUTÉ. 273

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