CHAPITRE PREMIER
Des manières dont se dissout la communauté'.
Nous parcourrons dans un premier article, les différentes manières dont se dissout la communauté. — Dans un second article, nous traiterons en particulier de la Séparation.
art. Ie', — Quelles sont les différentes manières dont se dissout la
communauté.
503. La communauté qui est entre un mari et une femme, se dissout , de même que toutes les autres sociétés, par la mort naturelle de l'une ou de l'autre des parties : Morte socii solvitur societas.
504. Elle se dissout aussi par la mort civile qui survient à l'une ou à l'autre des parties, par une condamnation à une peine capitale 1.
Quoique cette mort civile n'empêche pas le mariage de subsister quant au lien naturel, il ne subsiste plus néanmoins comme mariage civil i ; il n'a plus les effets civils : d'où il suit que la communauté conjugale qui était entre les parties, laquelle était un des effets civils du mariage, ne peut plus subsister. Cette communauté étant quelque chose de civil, il ne peut plus y avoir de communauté avec une personne qui n'existe plus dans la société civile.
Quoique, suivant ces principes, la condamnation de la femme à une peine capitale, doive opérer la dissolution de la communauté, néanmoins, comme le mari ne doit pas souffrir du crime de sa femme , auquel il n'a pas eu de
1 V. art. 1441, C. civ., quiénumère les causes de dissolution.
Art. 1441 : « La communauté se dis- « sout, 1° par la mort naturelle ; 2° par •t la mort civile ; 3° par le divorce ; 4° « par la séparation de corps ; 5° par la * séparation de biens. »
9 11 est difficile, pour ne pas dire ttnpossible, de comprendre un mariage tom. vu.
subsistant quant au lien naturel et ne subsistant plus comme mariage civil.
Dans l'étal social, il n'y a, et il ne peut y avoir de mariage que conformément aux lois, au législateur seul appartient le droit de régler les conditions d'existence et de durée de ce contrat si important, et duquel résultent des droits si précieux.
part , ni de la peine de ce crime, quelques auteurs ont prétendu que le mari , ouire la moitié de sa femme dans les biens de la communauté, qu'il retenait jure non decrescendi, comme nous l'avons vu suprà, n° 501 , devait encore jouir des revenus des biens propres de sa femme confisqués, jusqu'à la mort naturelle de sa femme, comme s'il n'y avait pas eu de dissolution de communauté. Mais Denisart, sur le mot Confiscation n° 35, rapporte un arrêt du 14 mai 1703 , rendu en la première des empiètes, snr un partage d'avis en la grand' chambre, par lequel le mari a été déboulé de cette prétention par rapport aux revenus des propres de sa femme confisqués *.
505. Lorsque l'un des conjoints est absent , sans qu'on sache s'il est mort ou vivant , la communauté est provisionnellement réputée dissoute du jour de la demande qui a été donnée contre le conjoint présent, par les héritiers présomptifs de l'absent, qui, après le temps fixé parla coutume ou par l'usage, se sont fait envoyer en possession des biens de l'absent; ou du jour de celle que le conjoint a donnée contre eux.
On ne peut pas prétendre qu'elle ait été dissoute plus tôt , faute de pouvoir prouver le temps de la mort de l'absent, qui en ait opéré la dissolution. Si l'absent reparaissait, quelque pariage qu'on eût fait des biens de la communauté, elle serait censée n'avoir jamais été dissoute ; et ceux qui ont été mis en possession provisionnelle des biens de l'absent , seraient tenus d'en rendre compte a.
506. La communauté se dissout par la séparation de biens : nous en traiterons spécialement dans l'article suivant.
Elle se dissout aussi par la séparation d'habitation, qui emporte toujours avec elle la séparation de biens 3. Comme nous avons déjà traité cette matière de la séparation d'habitation, dans notre Traité du Contrat de Mariage, partie 9, chap. 3, nous y renvoyons.
50î. Le jugement qui , sur la plainte du mari, déclare la femme convaincue d'adultère, opère aussi la dissolution de la communauté, et prive la femme d'y prendre part 4. V. ce que nous en avons dit en notre Traité du Contrat de Mariage.
1 La mort civile ouvre la succession, et le conjoint et les héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture (V. art. 25, C. civ.)
Art. '25 : « Par la mort civile, le conr. damné perd la propriété de tous les « biens qu'il possédait : sa succession « est ouverte au profit de ses héritiers, « auxquels ses biens sont dévolus, de « la même manière que s'il était mort « naturellement et sans testament.»
8 V. art. 124, C. civ.
Art. 124 : « L'époux commun en « biens, s'il opte pour la continuation « de la communauté, pourra empêcher « l'envoi provisoire, et l'exercice pro- « visoire de tous les droits subordon- « nés à la condition du décès de l'ab- « sent, et prendre ou conserver par « préférence l'administration des biens
« de l'absent. Si l'époux demande la « dissolution provisoire de la commu- «■ nauté, il exercera ses reprises et tous « ses droits légaux et conventionnels, « à la charge de donner caution pour « leschoses susceptibles de restitution.
« — La femme, en optant pour la con- « tinuation de la communauté, conser- « vera le droit d'y renoncer ensuite.»
3 F. art. 1441 , C. civ., ci-dessus, p. 273, note 1 : « La communauté se « dissout par la séparation de corps. »
* L'adultère de la femme est une des causes de la séparation de coi ps qui emporte la séparation de biens ; mais de ce que le mari aurait porté plainte contre sa femme adultère et l'aurait fait punir correctionnellement, il ne faudrait pas en conclure qu'il y aurait séparation, et encore moins que la femme serait privée du droit de prendre part dans la communauté.
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Néanmoins , si le mari, durant le terme clans lequel le jugement de condamnation lui permet de reprendre sa femme, l'avait ramenée en sa maison, il serait censé lui avoir pardonné sa faute; et au moyen de ce pardon, les parties seraient censées avoir rétabli leur communauté de biens , laquelle serait censée avoir toujours continué l.
SOS. Le jugement qui déclare un mariage nul, n'est pas tant une dissolution de la communauté conjugale, qu'une déclaration qu'il n'y a jamais eu de véritable communauté conjugale; la convention de communauté étant, de même que toutes les autres conventions des contrats de mariage, dépendante de la condition, si nupliœ sequantur.
Observez que, s'il n'y a pas eu une véritable communauté conjugale, il y a eu entre les parties une société de fait , au partage de laquelle ebacune des parties doit retirer ce qu'elle y a mis, et les profils doivent être partagés entre elles. C'est ce qui a été jugé par arrêt entre les héritiers de Sailli , et ceux de Charlotte de Créqui "-.
SO?>. L'état de fureur, ou même de démence, de l'un ou de l'autre des conjoints, ne dissout pas la communauté, au moins de plein droit : cet état dans le mari, peut seulement être pour la femme une cause de demander la séparation 3.
ART. II. — De la séparation de biens.
Nous verrons sur cette matière, — 1° pour quelles causes peut intervenir la séparation de biens, et par qui elle peut être demandée ; — 2° comment se fait cette séparation; — 3° comment elle peut être détruite.
§ Ier. Pour quelles causes peut intervenir la séparation de biens*
51©. La femme peut donner contre son mari la demande en séparation de biens, pour les mêmes causes pour lesquelles, par le droit romain , la femme pouvait demander durant le mariage la restitution de sa dot.
La loi 24, ff. Sol. malrim. nous apprend quelles sont ces causes. — C'est, dit cette loi , toutes les fois que la dot de la femme est en péril , et qu'il paraît que le mauvais état des affaires du mari rend ses biens insuffisants pour en répondre : Si constante malrimonio propter inopiam marili malier agere
1 Cette circonstance pourrait faire cesser la séparation de corps, mais elle ne rétablirait pas la communauté quant aux biens. V. art. 1451, C. civ.
Art. 1451 : « La communauté dis- « soute par la séparation soit de corps « et de biens, soit de biens seulement, « peut être rétablie du consentement « des deux parties. — Elle ne peut l'être « que par un acte passé devant no- « taires et avec minute, dont une ex- « pédition doit être affichée dans la « forme de l'art. 1445. V. ci-après, « p. 256, note 2. — En ce cas, la « communauté rétablie reprend son ef- « fet du jour du mariage ; les choses « sont remises au même état que s'il « n'y avait point eu de séparation, « sans préjudice néanmoins de l'exé-
« cution des actes qui, dans cet inter- « valle, ont pu être faits par la femme « en conformité de l'art. 1449. V. ci- « après , p. 256 , note 2. —- Toute « convention par laquelle les époux ré- « tabliraient leur communauté sous des « conditions différentes de celles qui la « réglaient antérieurement, est nulle.»
2 S'il y a eu bonne foi de la part des deux époux, les droits se régleront réciproquement comme s'il y avait eu mariage valable; et si la bonne foi n'existe que d'un côté, le conjoint qui était de bonne foi pourra invoquer les avantages que lui assurerait la communauté. V. art. 201 et 202, C. civ., ci-dessus, p. 56, note 1.
' De demander l'interdiction, mais non pas la séparation.
volet, unde exactionem dotis initium accipere ponamus? Et constat exindi dolis exactionem compelere, ex quo evidenlissimè apparuerit mardi facilitâtes ad dotis exactionem non saf/icere l.
Il n'est pas néanmoins nécessaire, pour que la femme soit reçue à demander la séparation , que son mari soit devenu entièrement insolvable ; la séparation serait alors pour elle un remède inutile. Il suffit qu'il commence à le devenir, et que le mauvais train que prennent ses affaires , donne lieu de craindre qu'il ne le devienne de plus en plus.
11 n'est pas nécessaire que le mauvais état des affaires du mari soit arrivé par sa faute et par sa mauvaise conduite. Quoique le dérangement de ses affaires soit arrivé sans sa faute, par des pertes considérables survenues dans son commerce, qu'il n'avait pas pu prévoir, il suffit , pour obtenir la séparation , que les biens du mari ne soient plus suffisants pour répondre de la dot de la femme.
511. Le défaut d'emploi des deniers dotaux de la femme qu'elle s'est réservés propres par son contrat de mariage, peut aussi être un moyen pour obtenir la séparation , surtout lorsque cet emploi a été stipulé par le contrat de mariage. C'est ce qui a été jugé par un arrêt du 10 janvier 1699, rapporté par Augear, t. 1er, 158e arrêt. Cela néanmoins dépend des circonstances; et ce défaut d'emploi ne serait pas seul un moyen suffisant pour la séparation , s'il ne paraissait du péril pour la dot ; soit parce que le mari n'aurait pas assez de biens fonds pour en répondre, soit parce qu'il aurait des dettes considérables antérieures au mariage. L'arrêt ci-dessus cité, et rapporté par Augear, était dans cette espèce. C'est ainsi qu'on doit le concilier avec d'autres qui ont débouté la femme de sa demande en séparation qu'elle fondait sur ce défaut d'emploi.
5l«. Le péril de la dot de la femme étant le fondement ordinaire des demandes en séparation de biens, en doit-on conclure qu'une femme qui n'a apporté aucune dot à son mari, ne puisse jamais demander cette séparation? — Non ; car une femme qui n'a apporté aucune dot, peut avoir un talent qui lui en tienne lieu; comme lorsqu'elle est une babile couturière, une excellente brodeuse, etc. Si cette femme a un mari dissipateur, tous les gains qu'elle fait de son talent, entrant dans la communauté, ne servent qu'à fournir aux débauches de son mari , ou sont la proie de ses créanciers : la femme a donc intérêt d'obtenir la séparation de biens , pour se conserver à l'avenir les gains qu'elle peut faire de son talent.
513. Il n'y a que la femme qui puisse demander contre son mari la séparation de biens; le mari ayant seul en sa libre disposition tous les biens de la communauté, n'est pas recevable à la demander. Lebrun néanmoins rapporte trois cas dans lesquels il estime que le mari peut être reçu à demander la séparation de biens (liv. 3, chap. 1er, n° 11). — Le premier est, lorsque les affaires de sa femme sont si embrouillées, que toute la fortune ne suffit pas pour les débrouiller. Il cite un arrêt rapporté par Peleus, des Actions /breuses, liv. 5, action 25, qui a fait droit sur la demande en séparation donnée par un mari, fondée sur ce que sa femme avait cent quatorze procès indécis. — Le second cas est, lorsque les arrérages annuels des rentes dues par la femme, excèdent considérablement ses revenus. — Le troisième est, lorsqu'un héritage de la femme étant chargé de rentes foncières qui excèdent le revenu
1 F. art. 1443, C. civ., qui consacre les mêmes principes.
Art. 1443 : « La séparation de biens « ne peut être poursuivie qu'en justice « par la femme dont la dot est mise en î péril, et lorsque le désordre des af-
« faires du mari donne lieu de crain- « dre que les biens de celui-ci ne « soient point suffisants pour remplir « les droits et reprises de la femme. — « Toute séparation volontaire est « nulle. »
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la femme a l'obstination de ne pas vouloir consentir au déguerpissement. — Lebrun prétend que dans ces trois cas le mari peut demander la séparation; avec cette différence néanmoins que la femme qui se fait séparer de biens, renonce à la communauté, tant pour le passé que pour l'avenir; au lieu que le mari ne peut renoncer à la communauté pour le passé, et il est tenu de toutes les dettes de sa femme qui y sont entrées; il ne peut se décbarger de la communauté que pour l'avenir. Je doute très fort que le mari fût écouté, même dans les trois cas rapportés par Lebrun. Denisart, sur le mot Séparation, n° 32, rapporte un arrêt du 2i juillet 1755, qui, sur l'appel d'une sentence du bailliage de Bourges, qui avait admis une demande en séparation de biens, donnée par un mari contre sa femme, déclara la sentence et toute la procédure nulles, nonobstant l'usage de la province d'admettre ces demandes, attesté par La Thaumassière en ses Maximes l.
§ IL Comment se fait la séparation de biens.
514. La séparation de biens ne peut se faire par le seul consentement mutuel des parties; il est nécessaire qu'elle soit ordonnée par une sentence du juge, rendue avec connaissance de cause a.
La raison est , que toutes les conventions de mariage sont irrévocables, et ne peuvent se changer durant le mariage, même par le consentement mutuel des parties, parce que tels changements pourraient renfermer des avantages indirects qui ne sont pas permis entre conjoints par mariage.
Supposons, par exemple, que deux conjoints par mariage, dont l'un a beaucoup plus de revenus que l'autre ont contracté une communauté de biens, laquelle augmente tous les ans par les emplois que le mari fait des revenus de ladite communauté. N'est-il pas évident que celui des conjoints qui a beaucoup moins de revenus que l'autre, ferait un très grand avantage à celui qui en a plus en consentant à une séparation de biens ?
On doit donc, pour empêcher de pareils avantages, prohibés entre conjoints, rejeter les séparations de biens qui se feraient par le seul consentement des parties.
Une transaction par laquelle les parties conviendraient d'une dissolution de communauté, et qu'à l'avenir chacune des parties jouirait séparément de son bien, serait donc un acte nul.
Cela a lieu, quand même, dès le temps de cette transaction, la femme aurait eu de justes raisons de demander cette séparation, auxquelles le mari se serait rendu : car pour que la séparation soit nulle, il suffît que la séparation n'ait pas été faite dans la forme dans laquelle elle doit être faite.
Cela a lieu, quand même les parties auraient fait homologuer en justice cette transaction. L'une ou l'autre partie, ou ses héritiers, pourraient, en appelant de la sentence d'homologation, faire déclarer nulle la séparation; et les créanciers le pourraient pareillement, en formant opposition à cette sentence d'homologation.
La séparation de biens ne peut donc se faire que par une sentence qui l'ordonne après une connaissance de cause préalable.
C'est ce qu'enseigne l'article 198 de la coutume d'Orléans, qui doit être suivi dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, et qui forme à cet égard le droit commun. Il y est dit : « Les séparations de biens d'entre homme « et femme conjoints par mariage, se doivent faire avec connaissance de « cause, et information préalablement faite par les juges des lieux où demcu- « rerontceux qui requerront lesdites séparations : et ne seront lesdites sepa-
1 L'art. 1443 (p. 276) ne laisse au- 1 ■ F. art. 1443, C. civ., 2e alinéa, cun doute à cet égard. 1 ci-dessus, p. 276, note 1.
« râlions déclarées valables, sinon que les sentences d'icelles aient été publiées « en jugement, à jour ordinaire, le juge séant, et enregistrées en la juridic- « tion dudit juge, et exécutées sans fraude. »
515. Pour parvenir à la sentence de séparation de biens, la femme doit commencer par donner requête au juge, par laquelle elle expose les sujets qu'elle a de demander la séparation ; et elle demande à être par lui autorisée à donner cette demande contre son mari. Le juge met au bas de la requête son ordonnance, par laquelle il l'autorise; et si elle est mineure, il lui nomme un curateur, sous l'autorité duquel elle procédera. C'est ordinairement son procureur qu'on nomme pour son curateur à cet effet *.
En vertu de cette ordonnance, la femme doit assigner son mari devant le juge, pourvoir ordonner de la séparation. Elle ne doit pas pour cela se retirer de" la maison de son mari ; et en cela la demande en séparation de biens diffère de celle en séparation d'habitation.
Le juge à qui la femme doit s'adresser, et devant qui la demande doit être donnée, est le juge du domicile des parties, comme il est porté par l'article cidessus rapporté.
Ce qui n'exclut pas néanmoins le juge de privilège, lorsque le maria droit de commillimus.
Les juges d'Eglise en avaient autrefois prétendu la connaissance; mais étant constant aujourd'hui qu'ils sont incompétents pour connaître des demandes en séparation d'habitation, comme nous l'avons vu en notre Traité du Contrat de Mariage, n. 518, à plus forte raison le sont-ils pour les demandes en simple séparation de biens.
»■€». Sur celte demande, le juge ne doit ordonner la séparation qu'après que la femme aura fait la preuve des faits qui servent de fondement à sa demande, c'est-à-dire, du mauvais état des affaires de son. mari, qui met sa dot en péril. C'est ce que la coutume enseigne par ces termes, Les séparations... se doivent faire avec connaissance de cause, et information préalablement faite.
Ce terme, information, se prend pour enquête, et même, dans un sens encore plus large, pour toutes sortes de genres de preuves par lesquelles le juge puisse être informé et certifié de la vérité des faits qui donnent lieu à la séparation : car, comme nous le verrons ci-après, il n'est pas toujours nécessaire pour cela d'entendre des témoins, la preuve pouvant souvent s'en faire par des pièces heaucoup mieux que par des témoins.
Quand même le mari aurait, par ses défenses, avoué les faits qui servent de fondement à la demande de la femme, le juge ne doit pas moins exiger que la femme en fasse la preuve : car les réparations ne devant pas se faire du consentement des parties, il est nécessaire, pour éviter la collusion qui pourrait être entre le mari et la femme, que les faits qui servent de fondement à la femme, soient justifiés autrement que par l'aveu du mari 2.
C'est pourquoi , soit que le mari soit disconvenu des faits allégués par la femme pour fonder sa demande, soit qu'il en soit convenu, le juge, en l'un et en l'autre cas, doit rendre un appointement qui permette à la femme d'en faire la preuve, tant par pièces que par témoins; et au mari, de faire la preuve contraire.
Cette preuve se fait tant par témoins qui déposent de la mauvaise conduite du mari, que par des pièces qui rétablissent : souvent même il n'est pas né-
1 F. art. 865 etsuiv., C. proc, qui sont placés sous la rubrique Des Séparations de biens, et déterminent les formalités à remplir.
* V. art. 870, C. proc.
Art. 870 : « L'aveu du mari ne fera « pas preuve, lors même qu'il n'y au- « rait pas de créanciers. »
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cessaire de faire entendre des témoins, les pièces produites par la femme étant souvent seules suffisantes pour établir le mauvais état des affaires du mari, qui met en péril la dot de la femme ; telles que peuvent être les pièces justificatives de la saisie réelle des biens du mari, les pièces justificatives de sa faillite, une multitude de sentences obtenues contre lui pour des sommes considérables.
51 9. Après que la femme a fait la preuve des faits qui servent de fondement a sa demande, le juge rend la sentence qui ordonne que les parties seront séparées de biens.
C'est cette sentence qui dissout la communauté.
La sentence néanmoins n'a cet effet qu'autant que la femme satisfait aux autres cboses requises par l'article ci-dessus cité. Si elle manquait d'y satisfaire, elle serait censée s'être désistée du profit de la sentence, laquelle demeurerait sans effet.
La coutume ordonne en premier lieu, que la sewtence sera publiée en jugement, à jour ordinaire, le juge séant.
Cela est requis pour les sentences de séparation qui ont été rendues en procès par écrit, sur un appointement à mettre. Si la sentence avait été rendue à l'audience, sur la plaidoirie des avocats ou procureurs, il ne serait pas besoin d'une autre publication.
Cette publication est requise pour la publicité de la sentence, étant nécessaire que le public soit instruit de ces séparations, et qu'il sache que le mari n'a plus le droit de disposer des revenus des biens de sa femme, et que la femme est en état de contracter pour l'administration de ses biens, sans avoir besoin d'autorisation. l
La coutume dit que la publication se fera à jour ordinaire. Si les juges, pour quelque sujet, avaient indiqué un jour d'audience extraordinaire, elle ne serait pas valablement faite à cette audience : mais les audiences qui se tiennent régulièrement à certains jours pendant le temps des vacations, pour l'expédition des affaires provisoires, sont des audiences tenues à jour ordinaire ; et je ne doute pas qu'une sentence de séparation n'y puisse être valablement publiée.
La coutume dit, le juge séant, pour faire entendre que la publication ne serait pas valablement faite , si elle était faite après que le juge a levé l'audience.
L'ordonnance de 1673, tit. 8, prescrit des formalités particulières pour les séparations des femmes des marchands, tant en gros qu'en détail, et des banquiers. Elle ordonne que les sentences de séparation soient publiées à l'audience de la juridiction consulaire, s'il y en a, sinon, dans l'assemblée de
1 V. art. 872, C. proc.
Art. 872 : « Le jugement de sépa- « ration sera lu publiquement, l'au- » dience tenante, au tribunal de com- « nierce du lieu, s'il y en a : extrait de « ce jugement, contenaut la date , la « désignation du tribunal où il a été " rendu, les noms, prénoms, profes- « sion et demeure des époux, sera in- « séré sur un tableau à ce destiné, et « exposé pendant un an dans l'audi- « toire des tribunaux de première in- « stance et de commerce du domicile « du mari, même lorsqu'il ne sera pas « négociant, et s'il n'y a pas de tiïbu-
« nal de commerce, dans la principale « salle de la maison commune du do- « micile du mari. Pareil extrait sera in- « séré au tableau exposé en la chambre « des avoués et notaires, s'il y en a. La « femme ne pourra commencer l'exé- « cution du jugement que du jour où « les formalités ci-dessus auront etc « remplies, sans que néanmoins il soit « nécessaire d'attendre l'expiration du « susdit délai d'un an.— Le tout, sans •< préjudice des dispositions portées en « l'art. 1445 du Code civil (qui se rap- « porte aux mêmes formalités.» V. cidessus . p. 256, noie 2.
l'Hôtel-de-Ville ; et qu'elles soient insérées dans un tableau exposé en lieu public *.
Elle ordonne pareillement que dans les lieux, où la communauté de biens entre homme et femme est de coutume ou d'usage, les clauses des contrats de mariage de ces personnes qui y dérogent, soient pareillement publiées et insérées dans un tableau, à peine de nullité (c'est-à-dire que la femme, faute d'avoir satisfait à cette formalité, ne pourra opposer sa séparation, ni obtenir la récréance de ses meubles qui auraient été saisis par les créanciers de son mari, comme appartenant au mari.)
La formalité du tableau ne s'observe plus ici : je ne sais pas si elle s'observe dans d'autres villes.
Outre cette formalité de la publication en jugement, et de l'enregistrement delà sentence de séparation, il y a encore dans différents sièges desformalités particulières qui y doivent être observées. Il y a un règlement pour le bailliage d'Orléans, qui ordonne que les sentences de séparation seront publiées au prône., et dans les marchés à cri public, aux jours et heures des marchés ; comme aussi qu'elles seront signifiées au syndic des notaires. Ce règlement ordonnait aussi qu'il y aurait dans l'auditoire un tableau dans lequel il y aurait une note de toutes les sentences de séparation, qui contiendrait la date et les noms, demeures et qualités des parties; mais il y a long-temps que cela ne s'observe plus.
518. Enfin, pour qu'une sentence de séparation soit valable, ilfaut, comme il est dit par l'article ci-dessus rapporté, qu'elle ait été exécutée sans fraude : c'est-à-dire qu'il faut qu'en exécution de la sentence de séparation, le mari ait restitué à sa femme sa dot, ou du moins qu'elle ait fait des poursuites pour se la faire rendre, et qu'elle ne les ait pas abandonnées *.
§ III. De l'effet de la séparation de biens.
51». Le principal effet de la séparation de biens, est qu'elle dissout la communauté, comme nous l'avons dit suprà.
La femme qui a obtenu une sentence de séparation de biens renonce ordinairement à la communauté3; auquel cas la séparation ne donne lieu à aucun inventaire des biens de la communauté, ni à aucun partage : elle donne seulement lieu à l'action qu'a la femme contre son mari, pour la restitution de sa dot, c'est-à-dire, tant de ses reprises et remplois de propres que de ce qu'elle a mis en communauté, et dont elle a, par son contrat de mariage, stipulé la reprise en cas de renonciation à la communauté *.
1 V. art. 65 et suiv., C. comm., qui sont placés sous la rubrique Des Séparations de biens.
Art. 1444 : «La séparation de biens, « quoique prononcée en justice, est < nulle si elle n'a point été exécutée « par le paiement réel des droits et re- « prises de la femme, effectué par acte « authentique, jusqu'à concurrence des « biens du mari, ou au moins par des « poursuites commencées dans la quin- « zaine qui a suivi le jugement, et non « interrompues depuis. »
3 La cause qui a déterminé la séparation de biens suppose la communauté
en mauvais état ; cependant, ce n'est point, pourla femme, une nécessité d'y renoncer. L'art. 174, C. proc, lui accorde les délais pour faire inventaire et délibérer, comme dans les autres cas de dissolution de communauté. V. Polluer, n° suivant (520).
* V. art. 1493, C. civ.
Art. 1493 : «■ La femme renonçante « a le droit de reprendre, 1° les im- « meubles à elle appartenant, lorsqu'ils « existent en nature, ou l'immeuble qui « a été acquis en remploi ; 2° le prix « de ses immeubles aliénés dont le « remploi n'a pas été fait et accepté « comme il est c'.U ci-dessus : 3° toutes
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Elle ne peut demander ni préciput ni douaire : sa demande serait prématurée, ces choses ne lui étant dues que dans le cas delà survie, qui n'est pas encore arrivé *.
5>SO. C'est une question si la femme peut, après avoir obtenu une sentence de séparation de biens, accepter la communauté, et en demander le partage ? Il semble d'abord que cette demande implique contradiction avec la séparation de biens, qui ne peut être fondée que sur le mauvais état des affaires du mari, et par conséquent de sa communauté. Néanmoins Lebrun a fort bien remarqué qu'il peut se rencontrer des cas où une femme, après avoir obtenu une sentence de séparation de biens, est fondée à accepter la communauté, et à demander en conséquence qu'il soit procédé à l'inventaire et au partage des biens de la communauté (Lebrun, liv. 3. ch. 1, n°31).
Supposons, par exemple, qu'une femme a apporté en communauté tout son bien, qui consistait en un gros mobilier. Elle n'a pas fait de contrat de mariage; ou si elle en a fait un, elle n'y a pas stipulé la reprise de son apport en cas de renonciation à la communauté. Cette femme, s'apercevant que son mari a déjà dissipé la plus grande partie de son bien , et qu'il est en chemin d'achever de dissiper dans peu ce qui lui en reste , donne la demande en séparation ; et sur la preuve qu'elle fait des débauches et de la dissipation de son mari, elle obtient sentence de séparation. En exécution de cette sentence, elle ne renonce pas à la communauté, puisqu'en y renonçant, elle n'aurait rien à demander; mais elle l'accepte , et elle demande à partager les débris qui en restent, qui sont sa seule ressource, pour la conservation de laquelle elle a demandé la séparation avant que son mari eût achevé de tout dissiper. N'estil pas évident que dans ce cas elle est bien fondée à accepter la communauté, et à en demander le partage ?
C'est ce qui se trouve autorisé par un acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 27 juillet 1707, qui se trouve dans le Recueil de Denisart(p. 320). Il y est dit : « Lorsqu'une temme demande la séparation, elle a la faculté de renoncer à la
« communauté , ou de l'accepter Il est vrai que ceux qui n'ont pas fait
« réflexion sur cet usage, sont d'abord prévenus d'un sentiment contraire, ne « pouvant pas comprendre qu'une femme qui demande la séparation, causée « toujours sur la ruine et la dissipation de son mari, puisse demander le par- « tage d'une communauté qu'elle trouve bonne , puisqu'elle demande à la « partager : mais, en réfléchissant, on trouvera que ce qui s'est observé , est
« fondé en raison L'on a trouvé qu'il n'étoit pas nécessaire qu'un homme
« fût ruiné pour obtenir par la femme une séparation ; mais lorsque l'on con-
« noissoit un dérèglement l'on a cru qu'il n'étoit pas juste d'attendre que
« le bien qui avoit été acquis ex mutuâ collaboratione, fût dissipé; et qu'une « femme, en justifiant que son mari, par ses dérèglements, vergit ad inopiam, « pouvoit demander la séparation et le partage de la communauté. »
a%l. La communauté étant dissoute par la sentence de séparation de biens, il n'est pas douteux que tout ce que chacun des conjoints acquiert depuis la séparation, il l'acquiert pour son compte : mais la sentence de séparation a-t-elle un effet rétroactif? Empèche-t-elle de tomber en communauté ce que la femme aurait acquis dans le temps intermédiaire entre la demande et la sentence ? Par exemple, si dans ce temps intermédiaire une personne est morte, qui a
« les indemnités qui peuvent lui être « dues par la communauté. »
1 V. art. 1452, C. civ.
Art. 1452 : « La dissolution de cornet munauté opérée par le divorce ou « par la séparation soit de corps et de
« biens, soit de biens seulement, ne « donne pas ouverture aux droits de « survie de la femme ; mais celle-ci « conserve la faculté de les exercer « lors de la mort naturelle ou civile dj « son mari. »
laissé cette femme pour son héritière, la succession mobilière qui a été acquise à celte femme du jour de la mort de cette personne, et par conséquent dans le temps intermédiaire de la demande et de la sentence de séparation , tombera-t-elle dans la communauté ?
Pour la négative, on dira qu'il y a une différence à cet égard entre les sociétés ordinaires, et la communauté entre homme et femme. Si, dans les sociétés ordinaires, la société est censée dissoute du jour de la demande en dissolution de société , c'est que dans les sociétés ordinaires, la demande que je donne contre mon associé pour la dissolution de la société , est ou par elle-même suffisante pour la dissoudre, ou du moins elle met mon associé en demeure de la dissoudre. Or, je ne dois pas souffrir de la demeure injuste en laquelle a été mon associé d'acquiescer à une demande juste que je lui faisais , et qui a été trouvée telle par la sentence qui y a fait droit; et il doit encore moins en profiter.
Au contraire , la communauté qui est entre un mari et une femme , ne pouvant se dissoudre que par la sentence du juge ; n'étant pas au pouvoir du mari d'acquiescer à la demande en séparation qui est donnée contre lui, il paraîtrait que la communauté dût subsister jusqu'à la sentence , et qu'on ne pût pas même dire que le mari est, par la demande, mis en demeure de la dissoudre.
Nonobstant ces raisons, l'usage du Châtelet de Paris est de donner aux sentences de séparation de biens un effet rétroactif au jour de la demande en séparation , et de regarder la communauté comme ayant cessé et ayant été dissoute de ce jour1. C'est en conséquence de cet usage, que la femme a coutume de faire, dès le jour de sa demande, sa déclaration au greffe, « qu'elle renonce à la communauté. » La raison de cet usage est , qu'étant établi par la sentence de séparation qui a fait droit sur la demande de la femme, qu'elle a eu un juste sujet de demander la dissolution de communauté, cette dissolution de communauté était une justice qui lui était due dès le jour qu'elle l'a demandée , dont l'effet ne doit pas être retardé par la procédure qu'il faut faire pour parvenir à la sentence de séparation, que les chicanes du mari font souvent durer pendant un très long temps , avant que de parvenir à la sentence.
L'usage du Châlelet ayant donné aux sentences de séparation de biens un effet rétroactif au jour de la demande , il paraît que c'est une conséquence d'adjuger à la femme, du jour de la demande en séparation , les intérêts de sa dot, que le mari est condamné de lui restituer, par la sentence de séparation. Néanmoins il y a un arrêt du 8 avril 1672, rapporté au 2e tome du Journal des Âudiences,\w- 11, ch. 22, qui n'a adjugé àlafemmeles intérêts de sa dot que du jour de la sentence de séparation. Nonobstant cet arrêt, Lacombe, sur le mol Séparation , n°ll, prétend que l'usage constant du Châtelet est d'adjuger à la femme lesdits intérêts du jour de sa demande ; bien entendu, sous la déduction des aliments qui ont été fournis à la femme depuis ce temps , et de la part dont elle a dû contribuer aux charges du mariage. Je pense que cela doit être laissé à l'arbitrage du juge ; qui compensera les intérêts de la dot depuis la demande jusqu'à la sentence , avec les aliments fournis à la femme pendant ledit temps, et la part dont elle a dû contribuer aux charges du mariage, lorsqu'il trouvera qu'il n'y a pas grande différence , et surtout lorsque l'instance n'a pas duré longtemps. Mais lorsque, par les chicanes du mari, l'instance aura duré longtemps et que, la dot étant considérable, les intérêts excèdent de beau-
1 V. art. 1445,C.civ., 2e alinéa, qui
consacre formellement cette décision.
Art. 1445, § 2° : « Le jugement qui
« pronononce la séparation de biens, « remonte, quant à ses effets, au jour « de la demande. »
IIIe PART. CIÎAP. l'r. COMMENT SE DISSOUT LA COMMUNAUTÉ. 283
coup lesdiles choses, le juge les adjugera du jour de la demande, sous lesdites déductions.
Zâtl. C'est un des effets de la sentence de séparation , que la femme acquiert par là le droit d'administrer ses biens, et de faire tous les contrats relatifs à cette administration, sans avoir besoin d'être autorisée ; mais elle ne peut les aliéner sans y être autorisée1.
Tout ce que nous avons dit de la séparation contractuelle , suprà, n° 46-5- » reçoit à cet égard application à la séparation judiciaire.
§ IV. Comment se détruit la séparation de biens judiciaire.
â.19. Il y a cette différence entre la séparation judiciaire, qui est formée par une sentence de séparation, et la séparation contractuelle, qui résulte d'une convention du contrat de mariage, que celle-ci est irrévocable , et que l'autre peut se détruire par le consentement des parties.
La raison de différence se tire de ce que les conventions de mariage sont irrévocables, et qu'il n'est pas au pouvoir des parties d'y déroger. C'est pourquoi lorsqu'il est convenu par nn contrat de mariage, « qu'il n'y aura pas de communauté de biens entre les futurs conjoints, et "que chacun jouira séparémenide ses biens,» les conjoints ne peuvent pas, par une convention contraire, durant le mariage, établir entre eux une communauté de biens 2.
Au contraire , le retour à la loi du contrat de mariage étant favorable , lorsque les parties, en se mariant, ont par une convention , ou expresse, ou implicite, établi entre elles une communauté, laquelle, pour de justes raisons , a été dissoute par une sentence de séparation, il est au pouvoir des parties de se départir, par un consentement mutuel, de cette séparation judiciaire, et de rétablir leur communauté, en remettant leurs biens ensemble.
La sentence de séparation de biens peut donc être détruite, et elle peut l'être de deux manières :
1° Lorsque la femme qui l'a obtenue, ne la met pas à exécution ; auquel cas, comme nous l'avons vu suprà, n° 518, la sentence demeure sans effet, et n'opère aucune séparation 3.
2° Quoique la séparation ait été exécutée , quelque long que soit le temps pendant lequel elle l'a été, il est au pouvoir des parties de détruire par un consentement mutuel cette séparation, en remettant leurs biens ensemble.
5%-!. Est-il nécessaire que ce rétablissement de communauté soit constaté par un acte passé devant notaires, ou au greffe? II faut à cet égard distinguer entre la séparation d'habitation, et la simple séparation de biens 4.
Dans le cas de la séparation d'habitation , nous avons vu dans notre Traité du Contrat de mariage , n° 524 , que le retour de la femme en la maison de son mari, suffît seul pour détruire la sentence de séparation d'habitation, sans qu'il soit besoin qu'il soit passé pour cet effet aucun acte devant notaires ou au greffe, parce que ce retour de la femme en la maison de son mari , est un fait notoire qui ne peut être ignoré du public.
Ce retour de la femme en la maison de son mari, en détruisant la séparation d'habitation , détruit aussi la séparation de biens , qui est comme un accessoire ; à moins que la femme ne proteste par un acte devant notaires , qu'en retournant avec son mari, elle n'entend se départir que de la séparation
1 Y. art. 1449, C. civ., ci-dessus, p. 256, note 2.
2 V. art. 1395, C. civ., ci-dessus, p. 53. note t.
s V. art. 1444, C. civ., ci-dessus, p. 280, note 2.
* V. art. 1451, C. civ., ci-dessus, p. 275, note 1.
d'habitation , et non de la séparation de biens. Je crois qu'il est de l'intérêt public de permettre cette espèce de protestation ; sans quoi une femme qui croit n'avoir plus rien à craindre des mauvais traitements de son mari , dont l'âge a adouci le caractère , mais qui n'a pas la même confiance dans la conduite de son mari pour la sûreté de sa dot, pourrait être détournée de retourner avec son mari, si son retour faisait nécessairement cesser la séparation de biens *.
5«5. Dans le cas d'une sentence de simple séparation de biens, est-il nécessaire que le rétablissement de communauté soit constaté par un acte devant notaires, ou au greffe? Je crois que cet acte est nécessaire, au moins ordinairement. La raison de différence est , que le rétablissement de communauté après une sentence de simple séparation de biens , n'est pas un fait notoire , comme l'est le retour d'une femme en la maison de son mari. Quand même il serait établi que, depuis la séparation de biens, l'homme et la femme auraient fait en commun l'acquisition de quelque héritage, ce ne serait pas une preuve suffisante qu'ils eussent voulu rétablir leur communauté ; car ils ont pu faire cette acquisition en commun , comme l'auraient pu faire deux étrangers qui n'auraient pas d'ailleurs de communauté entre eux. On ne peut pas non plus tirer une preuve d'un rétablissement de communauté, de ce que, depuis la séparation, le mari aurait fait la récolte sur les héritages propres de sa femme, ni de ce qu'il y aurait fait faire des réparations au vu et au su de sa femme ; car le mari a pu faire ces choses comme mandataire , ou comme negotiorum gestordesa. femme, sans que les parties aient voulu pour cela rétablir leur communauté, qui a été dissoute par la séparation. Il est donc à propos d'exiger que le rétablissement de communauté soit prouvé par un acte authentique.
1° Cela évite les procès auxquels donneraient lieu les questions sur la suffisance ou l'insuffisance des faits qui seraient allégués pour établir le rétablissement de communauté.
2° Ce rétablissement devant être connu du public, et surtout de tous ceux qui peuvent avoir des affaires avec l'un ou avec l'autre des conjoints , il doit être établi par des actes authentiques , et on ne doit pas le faire dépendre d'indices équivoques et incertains. C'est l'avis de Lebrun , en son Traité de la Communauté , liv. 3, ch. 1, n° 25. Cet auteur veut même que l'acte de rétablissement de société soit passé au greffe du siège où la sentence de séparation a été rendue; ou que, s'il a été passé devant notaires, il soit enregistré audit greffe. Brodeau sur Louet, lettre S, sommaire 16, n° 12, exige aussi un acte par écrit du rétablissement de la communauté ; et il autorise son avis par deux arrêts.
L'annotateur de Lebrun pense au contraire que cet acte n'est pas nécessaire. Il prétend que cela a été jugé par un arrêt du 16 mai 1705, rapporté par Brillon. Il cite aussi pour son avis l'article 199 de notre coutume d'Orléans , qui dit : Si après la séparation de biens d'entre homme et femme conjoints par mariage, le s dits conjoints se rassemblent et mettent leurs biens ensemble, cessera l'effet de ladite séparation. Celle coutume, dit l'annotateur, demande, pour faire cesser la séparation, que les conjoints aient remis leurs biens ensemble; elle ne dit pas qu'il sera passé un acte du rétablissement de la communauté -. donc cet acte n'est point nécessaire. Ce n'est point de cette manière que cet article est entendu dans la province. LalandY, en son commentaire sur cet article, dit que ce rétablissement de communauté doit être justifié par un acte par écrit. C'est aussi l'avis de l'auteur des notes de 1711, etc. La coutume décide bien par cet article , que la séparation est détruite lorsque , depuis la
1 II est facile de voir que le Code n'a point admis la doctrine de Pothier.
IIIe PART. CHAP. Ier. COMMENT SE DISSOUT LA COMMUNAUTÉ. 285
séparation, les conjoints ont remis leur biens ensemble ; mais c'est une autre question , sur laquelle la coutume ne s'est pas expliquée , de savoir comment se devait justifier le fait, que les parties ont remis leurs biens ensemble. Si elle n'a pas dit que pour justifier ce fait, il fallait un acte par écrit; elle n'a pas dit non plus qu'il n'en fallait point l.
596. Observez que, pour le rétablissement d'une communauté qui a élé dissoute par une sentence de séparation , il faut le consentement mutuel du mari et de la femme. Denisart, sur le mot Séparation, nos 56 et suiv., rapporte plusieurs arrêts qui ont jugé des femmes non recevables à se désister de sentences de séparation, soit d'habitation, soit de biens, qu'elles avaient obtenues; et ont, dans le cas de séparation d'habitation, donné congé de leur demande aux fins que leur mari fût tenu de les recevoir.
59 tf. Le rétablissement de la communauté détruit tellement la séparation, qu'elle remet les choses au même état que s'il n'y en avait jamais eu ; de telle manière que la communauté est censée avoir toujours duré , et n'avoir point été discontinuée. C'est pourquoi toutes les choses que chacun des conjoints a acquises depuis la séparation , entrent dans la communauté , comme elles y seraient entrées s'il n'y avait jamais eu de séparation ; et les dettes que chacun des conjoints a contractées depuis la séparation, y tombent pareillement. C'est ce qu'explique très bien l'article 199 de la coutume d'Orléans , lequel , après ce que nous en avons déjà rapporté ci-dessus, continue en ces termes : « Et « rentreront en ladite communauté les meubles et acquêts immeubles, même « ceux qui sont échus et acquis pendant ladite séparation , comme si elle ne « fût advenue. »
59$. Enfin l'article ajoute : Demeurant néanmoins bon et valable ce qui a été contracté pendant la séparation. Ces contrats qui sont confirmés par ces derniers termes de l'article, sont tous ceux que la femme a faits depuis la sentence de séparation , pour l'administration de ses biens; tels que sont des baux à ferme ou à loyer qu'elle aurait faits de ses héritages , des ventes , des achats et autres contrats dépendant de ladite administration. Quoique tous ces contrats que la femme a faits sans autorisation n'eussent pas été valables s'il n'y eût pas eu une séparation , néanmoins la sentence de séparation ayant donné à la femme le droit de les faire sans être autorisée, et ces contrats ayant été en conséquence faits valablement, il ne serait pas juste que le rétablissement de communauté qui est depuis intervenu, pût y donner atteinte. C'est le seul effet de la sentence de séparation de biens, que le rétablissement de la communauté laisse subsister.
59». L'effet qu'a le rétablissement de la communauté, de faire regarder la séparation comme non avenue, ne peut avoir lieu que vis-à-vis des conjoints et entre eux ; il ne peut avoir cet effet vis-à-vis d'un tiers auquel la séparation aurait acquis un droit.
Supposons , par exemple, que, par un contrat de mariage , un tiers , pour augmenter la dot de la future épouse , a compté au mari une certaine somme, avec clause « qu'il aurait droit de répéter du mari cette somme lors de la dissolution de la communauté, soit par mort, soit par séparation » ; le cas étant arrive par une sentence de séparation qui est intervenue, et qui a été bien et dûment exécutée ; ce tiers ayant acquis , par l'événement de la conditionne droit de répéter la somme, le rétablissement de communauté qui intervient depuis , ne peut l'en priver. C'est ce qu'a fort bien observé Lebrun, liv. 3, ch. 1, n° 27, qui cite à ce sujet fort à propos la loi 63, ff. de Jure dot., qui dit : Stipulalio
1 Le Code, art. 1451, ci-dessus cité, V. p, 275, note 1, a terminé toutes ces discussions.
de dote reddendâ ab exlraneo inlcrposita, facto dlvortio slalim commitlilur, nec redinlegralo malrimonio actio slipulalori quœsita inlercidit.
» Il nous reste une question sur le rétablissement de communauté, qui est de savoir si les parties, en rétablissant leur communauté, peuvent y apporter des limitations et restrictions, en convenant, par exemple, que les héritages acquis depuis la sentence de séparation par l'un ou par l'autre des conjoints, lui demeureront propres, et n'entreront pas dans la communauté rétablie ; ou bien eu convenant que chacun des conjoints sera seul tenu des dettes par lui contractées depuis la sentence de séparation ? — Lebrun, dicto loco, nos 23 ët2i, décide avec raison, que ces conventions portées par l'acte de rétablissement de communauté, sont nulles. Les séparations n'ont d'effet qu'autant qu'elles durent : elles sont détruites et regardées comme non avenues par le seul fait , lorsque les parties ont remis leurs biens en commun. Il ne peut pas y avoir deux communautés entre des conjoints par mariage , l'une qui ait duré jusqu'à la sentence de séparation, et l'autre qui ail commencé lots du rétablissement1. Il n'y a entre les conjoints que la seule communauté qui a commencé lors de leur mariage, et qui a duré jusqu'à 9â parfaite dissolution par la mort de l'une des parties ; dans laquelle communauté entrent toutes les choses que chacun des conjoints a acquises , et toutes les dettes qu'il a légitimement contractées , en quelque temps que ce soit , même depuis la sentence de séparation , qui , n'ayant pas duré jusqu'à la fin du mariage, a été sans effet, et n'a pas dissous la communauté \