CHAPITRE II
De V acceptation de la communauté, et de la renonciation a la communauté,
530. Le droit du mari sur les biens de la communauté, qui, pendant qu'elle durait, en était réputé seigneur pour le total, comme nous l'avons vu, est, par la dissolution de la communauté, réduit à la moitié desdits biens ; l'autre moitié appartient à la femme ou à ses héritiers, pourvu néanmoins qu'ils acceptent la communauté.
Cela est conforme à l'article 229 de la coutume de Paris , qui porte : « Après « le trépas de l'un desdits conjoints, les biens se divisent en telle manière . « que la moitié en appartient au survivant , et l'autre moitié aux héritiers du <( trépassé. »
Nous traiterons, dans un premier article, de l'acceptation de la communauté; — dans un second, de la renonciation à la communauté; — dans un troisième, du cas auquel, entre plusieurs héritiers de la femme, les uns ont accepté la communauté, et les autres y ont renoncé.
1 C'est aussi la disposition du 3e alinéa de l'art. 1451. V. ci-dessus, p. 275, note 1.
' V. le dernier alinéa de l'art. 1451 (F. ci-dessus, p. 275, note 1), en re-
marquai)! t(iec'est la convention mém !
de rétablissement qui est frappée de nullité, et qu'en conséquence les époux restent séparés, s'ils ont voulu rétablir la communauté sur de nouvelles bases.
IIIe PARTIE. CHAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 287 AfiT. 1 •'. — De l'acceptation de la communauté.
Nous verrons, — 1° par qui et en quel cas la communauté peut être acceptée ;— 2° comment elle s'accepte ; — 3° quels sont les effets de celte acceptation.
§ Ier. Par qui, en quel cas la communauté peut être acceptée.
531. Après la dissolution delà communauté, il est ordinairement au choix de la femme, ou de ses héritiers et autres successeurs universels, d'accepter la communauté ou d'y renoncer '.
Ce principe souffre exception : 1° lorsqu'il en a été autrement convenu par le contrat de mariage ; comme lorsqu'il est convenu que les héritiers de la femme ne pourront prétendre pour tout droit de communauté qu'une certaine somme. La dissolution de communauté étant arrivée par le prédécès de la femme, les héritiers de la femme n'ont pas en ce cas le choix d'accepter ou de renoncer à la communauté; ils ne peuvent demander que la somme portée par la convention 2. Nous avons traité de cette convention suprà, n° 450.
2° Lorsqu'une femme, sur la plainte du mari, a été déclarée convaincue d'adultère, elle est déchue de son droit à la communauté, dont les biens demeurent en ce cas en entier au mari, jure non decrescendi, comme nous l'avons vu en notre Traité du Contrat de Mariage, n° 527. Elle n'a donc pas en ce cas le choix d'accepter la communauté '.
3° Une femme peut aussi être déclarée déchue de son droit de communauté par sentence du juge, sur la demande de son mari, lorsqu'après plusieurs sommations que son mari lui a faites par un huissier, de retourner avec lui, elle a persévérarnment refusé d'y retourner.
Le peine en ce cas dépend des circonstances, et elle est laissée à l'arbitrage du juge, qui ne déclare pas toujours en ce cas la femme déchue entièrement de tout droit de Communauté., mais seulement déchue de prendre partaux acquisitions faites depuis qu'elle a quitté son mari *.
53^ê. 4° Enfin, la femme ou ses héritiers n'ont le choix d'accepter la communauté, ou d'y renoncer, que jusqu'à ce qu'ils aient consommé leur choix : lorsqu'ils ont pris une fois l'un des deux partis, ils ne peuvent plus varier. C'est pourquoi la femme ni ses héritiers, après qu'ils ont renoncé à la communauté, ne peuvent plus accepter la communauté, et en demander le partage au ftiarî, qui, par cette renonciation, est devenu propriétaire irrévocable des biens de la communauté pour le total s.
1 Y. art. 1453, C. civ., ci-dessus, p. 52, note 3.
- Celte convention est également permise par le Code. V. art. 1522, cidessus, p. 251, note 1.
3 11 n'en est plus ainsi aujourd'hui.
4 Le Code n'a point renouvelé ces dispositions.
5 La renonciation faite par personnes capables, sans fraude et librement, est irrévocable, et en cela elle diffère de la renonciation aux successions sur laquelle il est permis de revenir, rébus inlegris. La raison de dillérence est évidente; par la renonciation de la
femme le mari est nécessaiiciiiijal investi de la totalité des biens et droits de la communauté, que ce soit jure non decrescendi, ou par une véritable acquisition, peu importe : l'acquisition est complètement réalisée par la renonciation de la femme, qu'il faut, dans ce cas, comparer à un héritier renonçant; car si d'autres héritiers ont déjà accepté, il en résulte un obstacle insurmontable pour le renonçant, dans le cas où il voudrait accepter. F. art. 790 , C. civ.
Art 790 : « Tant que la prescription « du droit d'accepter n'est pas acquise
Si néanmoins la partie qui a renoncé à la communauté, était mineure, elle pourrait, en prenant des lettres de rescision contre sa renonciation, être mise au même état qu'elle était avant la renonciation, et en conséquence accepter la communauté, et en demander le partage.
Quoique les héritiers de la femme aient renoncé à la communauté en majorité, ils peuvent quelquefois être restitués contre leur renonciation, lorsque c'est par le dol du mari survivant qu'ilsy ont été engagés; comme lorsqu'il leur a caché les forces de la communauté, en omettant malicieusement dans l'inventaire, des effets considérables, ou en supposant de faux créanciers.
533. Quoique la femme ou ses héritiers qui ont renoncé à la communauté, ne soient plus recevablesà l'accepter, néanmoins, si la femme, ou un héritier de la femme, avait, en fraude de ses créanciers, renoncé à une communauté avantageuse, lesdits créanciers seraient reçus à faire déclarer frauduleuse cette renonciation, et à demander en conséquence la part qui appartient à leur débiteur dans les biens de la communauté ; de même que, lorsqu'un héritier a renoncé à une succession en fraude de ses créanciers, ses créanciers sont reçus, dans notre jurisprudence française, à exercer les droits de leur débiteur dans la succession *.
534. Tant que la femme ou ses héritiers ne sont pas poursuivis pour faire le choix qu'ils ont d'accepter la communauté ou d'y renoncer, ils sont toujours à temps de le faire : le mari survivant, qui est demeuré seul en possession des biens de la communauté, ne peut opposer aux héritiers de la femme, contre leur demande aux fins de partage, que la prescription de trente ans, laquelle même ne court pas contre les mineurs.
535. Il n'y a que la femme ou ses héritiers qui aient le choix d'accepter la communauté ou d'y renoncer. Il est évident que le mari ne peut avoir un pareil choix, et qu'il ne peut renoncer à sa propre communauté : il demeure, lors de la dissolution de la communauté, nécessairement propriétaire de tous les biens de la communauté; ou pour moitié, si les héritiers de la femme acceptent la communauté ; ou pour le total, s'ils y renoncent. On doit dire la même chose des héritiers du mari.
§ II. Comment s'accepte la communauté.
536. La communauté s'accepte ou expressément ou tacitement, aut verbis, aut facto.
La femme accepte la communauté verbis et expressément, lorsque, depuis la dissolution de communauté, elle prend dans quelque acte la qualité de commune.
Si elle avait pris celte qualité de commune dans un acte avant la dissolution de communauté, celte qualité serait de nul effet, et ne serait pas une acceptation de communauté ; car le droit de la femme à la communauté, n'étant ouvert que par la dissolution de communauté, la femme n'a pu, avant cette dissolution, accepter valablement une communauté à laquelle elle n'avait encore aucun droit formé. Il en est de cela comme de celui qui aurait pris la qualité d'héritier d'une personne encore vivante *.
« contre les héritiers qui ont renoncé, « ils ont la faculté d'accepter encore « la succession, si elle n'a pas été déjà « acceptée par d'autres héritiers; sans « préjudice néanmoins des droits qui « peuvent être acquis à des tiers sur « les biens de la succession , soit par « prescription , soit par actes valable-
« ment faits avec le curateur à la suc- « cession vacante. «
1 F. art. 1464, C. civ., ci-dessus, p. 227, note 2.
» V. art. 14-55, C. civ.
Art. 1455 : « La femme majeure qui k a pris dans un acte la qualité de « commune , ne peut plus y renoncer
IIIe PARTIE. CHÀP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 289
53?. La communauté s'accepte facto et tacitement, lorsque l'acceptation de la communauté s'induit et se collige de quelque fait de la femme, qui suppose dans elle la volonté d'être commune; de même que l'acceptation d'une succession s'induit et se collige de quelque fait d'une personne appelée à la succession, lequel suppose en elle la volonté d'élre héritière.
Observez néanmoins que la femme ne pouvant être commune que par la volonté qu'elle a eue de l'être, et qu'elle a suffisamment déclarée, il faut, pour qu'un fait de la femme renferme une acceptation de la communauté, que ce fait soit tel, qu'il suppose nécessairement en elle la volonté d'être commune, et qu'on ne puisse apercevoir de raison pourquoi elle aurait fait ce qu'elle a fait, si elle n'eût pas voulu être commune •.
538. Telle est, par exemple, la disposition que la femme aurait faite, depuis la dissolution de la communauté, de quelques effets de la communauté, sans avoir d'autre qualité pour en disposer, que la qualité qu'elle pouvait avoir de commune. La femme est censée par là avoir fait acte de commune : car, comme nous ne devons pas disposer des choses qui ne nous appartiennent pas, et dans lesquelles nous savons n'avoir aucun droit ; la femme, en disposant de ces choses, les a regardées comme choses qui lui appartenaient ; et comme elles ne pouvaient lui appartenir qu'en qualité de commune, elle s'est donc regardée comme commune en disposant de ces choses ; elle a donc eu la volonté d'être commune, qu'elle a suffisamment déclarée en disposant desdites choses.
Quand même les choses dont la femme a disposé, n'auraient pas appartenu à son mari, ni par conséquent dépendu de la communauté, pulà, parce qu'elles avaient été prêtées à son mari, ou lui avaient été confiées en dépôt ; il suffit que la femme, qui ignorait ce prêt ou ce dépôt, en ait disposé comme de choses qu'elle croyait dépendre de la communauté, pour qu'en disposant de ces choses, elle se soit regardée comme commune, et qu'elle ait suffisamment déclaré la volonté qu'elle avait d'être commune.
Il en est de cela comme d'un héritier qui disposerait d'une chose qu'il a trouvée parmi les effets de la succession, et qu'il croyait dépendre de celte succession, quoiqu'elle n'en fît pas partie : en disposant de celle chose, qu'il croit être de la succession, il ne fait pas moins acte d'héritier que s'il eût disposé d'une chose qui dépendît véritablement de la succession. C'est ce qui fait dire à Llpien : Interdùm animus solus eum obslringet hœreditali, ut putà, si re non hœreditariù quasi hœres usus sit ; L. 21, § 1, ff. de Acquir. hœred. Parla même raison, la femme qui dispose d'effets qu'elle croit dépendre de sa communauté, quoiqu'ils n'en dépendent pas, ne fait pas moins acte de commune que s'ils en dépendaient effectivement.
539. Ce n'est pas seulement en disposant de quelques effets de la communauté, ou qu'elle croit être de la communauté, que la femme fait acte de commune; elle le fait pareillement en payant pour sa part quelque dette de la communauté, à laquelle elle n'est point obligée en son propre nom, et sans qu'elle ait d'autre qualité pour la payer, que celle de commune. Comme personne n'est présumé vouloir payer ce qu'il ne doit pas, la femme, en payant celte dette, est censée se réputer débitrice de cette dette; et comme elle n'en peut être débitrice que par la qualité de commune, elle est censée, en faisant
« ni se faire restituer contre celte qua- « lité , quand même elle l'aurait prise « avant d'avoir fait inventaire, s'il n'y « a eu dol de la part des héritiers du « maw. »
1 V. art. 1454, C. civ.
Art. 1454- : « La femme qui s'est im- « miscée dans les biens de la commu- « nauté , ne peut y renoncer. — Les « acles purement administratifs ou con- « servatoires n'emportent point im- « mixtion. »
tom. vu. 19
ce paiement, prendre la qualité de commune, et déclarer suffisamment la volonté qu'elle a de l'être.
Il en est de cela comme d'une personne qui paierait, quoique de ses propres deniers, quelque dette d'une succession à laquelle elle est appelée, sans avoir d'autre qualité pour faire ce paiement, que celle d'héritier. Les lois décident que par ce paiement cette personne fait acte d'héritier ; L. 2, Cod. de jure deliber.; car gerit pro hœrede qui animo agnoscit successionem, licèt nihil attingat hœreditarium; L. 88, ff. de Acq. hœred. Parlamême raison, une femme qui paie, quoique de ses propres deniers, quelque dette de la communauté,, sans avoir d'autre qualité pour la payer que celle de commune, doit être censée faire, par ce paiement, acte de commune *.
54©. La femme, comme nous l'avons déjà dit, en disposant des effets de la communauté, ou en payant des dettes de ladite communauté, ne fait acte de commune que lorsqu'elle n'avait d'autre qualité que celle de commune pour la faire : mais, si elle avait une autre qualité, putà, si elle était exécutrice testamentaire de son défunt mari, ou tutrice de ses enfants héritiers de sonditmari, et qu'elle eût disposé de quelques effets ou payé quelques dettes de la communauté, on ne pourrait pas dire, en ce cas, qu'elle eût fait acte de commune; car elle peut l'avoir fait en sa qualité d'exécutrice testamentaire de son mari, ou de tutrice de ses enfants.
Pareillement, si elle était obligée en son propre nom à la dette de la communauté qu'elle a payée, quand ce ne serait que comme caution de son mari qu'elle s'y fût obligée, elle ne doit point être censée, en la payant, faire acte de commune, ayant pu la payer par le seul motif de se libérer de sa propre obligation.
54ï . Observez qu'une veuve, après la dissolution de la communauté arrivée parla mort de son mari, est de droit préposée à la garde et conservation des effets de la communauté, avant qu'elle se soit déterminée sur le choix qu'elle a de l'accepter ou d'y renoncer : c'est pourquoi tout ce qu'elle fait pour la conservation des biens et effets de la communauté, ne doit pas passer pour acte de commune; comme lorsqu'elle a fait faire des réparations urgentes à des biens de la communauté ; lorsqu'elle a vendu des effets périssables, qu'elle a été obligée de vendre pour en éviter la perte.
Par la même raison, lorsque la veuve d'un marchand en détail ou d'un artisan a continué après la mort de son mari, et avant qu'elle ait pris qualité, de tenir la boutique ouverte, et d'y débiter les marchandises de la boutique, elle n'est point censée faire acte de commune en vendant et débitant ces marchandises, qui sont des effets de la communauté; parce qu'il paraît qu'elle fait cela pour ne pas écarter les pratiques, et pour la conservation du fonds de commerce qui dépend de sa communauté 2.
Quoique la femme ne fasse pas acte de commune en faisant ce qui est nécessaire pour la conservation des biens de la communauté, il est néanmoins de sa prudence, pour éviter les contestations, de protester qu'elle ne fait ce qu'elle fait, que pour la conservation des biens de la communauté, et sans préjudiciel* aux qualités qu'elle a à prendre : il est même encore plus sûr qu'elle se fasse autoriser pour le faire, en donnant pour cet effet requête au juge de son domicile.
54<§. Quoique les provisions de ménage qui se sont trouvées dans la mai-
1 Celle décision nous paraît bien rigoureuse ; et malgré l'autorité de la loi 2, Cod. de Jure delib., nous ne pouvons admettre que le paiement d'une dcllc de la succession ou de la commu-
nauté , soit une preuve décisive de l'acceptation ; un paiement peut être fait dans l'intérêt d'un tiers.
s V. art. 1454, 2e alinéa, ci-dessus
son du défunt, soient des effets de la communauté, la femme ne fait pas acte de commune en consommant dans la maison lesdites provisions, jusqu'à concurrence de ce qu'il est besoin d'en consommer pour sa nourriture et celle do ses domestiques; car elle a le droit de vivre aux dépens de la communauté, depuis la mort jusqu'à ce que l'inventaire soit achevé. C'est ce qui est attesté par un acte de notoriété du Châtelet de Paris, du 21 juillet 1688, qui porte : « Il est d'usage constant et certain , qu'il est loisible à une veuve , après le « décès de son mari, de demeurer avec sa famille en la maison où il est décédé, « et d'y vivre, sans que pour cette résidence on puisse lui imputer avoir fait « acte de commune 1, etc. »
543. Enfin, de même qu'un parent n'est point censé faire acte d'héritier en commandant les obsèques de son parent , ni en payant ses frais funéraires, non plus qu'en poursuivant la vengeance de sa mort {Si quid pielalis causa fecit.., apparel non videri pro hœrede gessisse ; L. 20, tf. deAcquir. hœred.); à plus forte raison doit-on décider qu'une femme ne fait pas par là acte de commune : car les frais funéraires ne sont pas une charge de la communauté , mais de la succession du défunt : et à l'égard de la poursuite de la vengeance de la mort , c'est une action qui ne dépend ni de la communauté ni de la succession , mais que la veuve et les héritiers ont de leur chef.
544. La cession que la femme fait après la dissolution de communauté , soit à des étrangers, soit aux liéritiers de son mari, de ses droits de communauté , renferme une acceptation de la communauté , qui l'oblige , pour sa part, aux dettes de la communauté envers les créanciers; sauf son recours contre son cessionnaire, qui l'en doit indemniser. La raison est évidente. On ne peut céder que ce qu'on a. La femme ne peut donc céder son droit à la communauté, si elle ne l'a acquis. La cession qu'elle en fait, suppose qu'elle l'a acquis. Or elle ne peut l'acquérir qu'en acceptant la communauté : cette cession suppose donc nécessairement en elle et manifeste suffisamment sa volonté d'accepter la communauté *.
Il en est de même de la renonciation que la femme ferait à la communauté en faveur de l'un des héritiers du mari , préférablement aux autres. Cette renonciation n'a que le nom de renonciation ; c'est une vraie cession, qu'elle fait à cet héritier, de son droit à la communauté ; laquelle renferme une acceptation que cette femme doit être nécessairement censée avoir faite de la communauté : car la femme, en renonçant à la communauté en faveur de cet héritier
1 F. art. 1465, C. civ.
Art. 1465 : « La veuve, soit qu'elle « accepte, soit qu'elle renonce, a droit, « pendant les trois mois et quarante « jours qui lui sont accordés pour faire « inventaire et délibérer, de prendre « sa nourriture et celle de ses domes- « tiques sur les provisions existantes , « et, à défaut, par emprunt aucompie « de la masse commune, à la charge « d'en user modérément. — Elle ne « doit aucun loyer à raison de l'ha- « bitalion qu'elle a pu faire, pendant « ces délais , dans un maison dépen- « dante de la communauté, ou appar- « tenant aux héritiers du mari ; et si la « maison qu'habitaient les époux à « l'époque de la dissolution de la com- « munaulé, était tenue par eux à titre
« de loyer , la femme ne contribuera « point, pendant les mêmes délais, au « paiement dudit loyer , lequel sera « pris sur la masse. »
» V. art. 780 , C. civ.
Art. 780 : « La donation , vente « ou transport que fait de ses droits « successifs un des cohéritiers , soit à « un étranger, soit à tous ses cohéri- « tiers, soit à quelques-uns d'eux, émit porte de sa part acceptation de la « succession. — Il en est de même :
« 1° de la renonciation , même gra- « tuite , que fait un des héritiers au « profit d'un ou de plusieurs de ses a cohéritiers. — 2° De la renonciation « qu'il fait même au profit de tous ses « cohéritiers indistinctement, lorsqu'il « reçoit le prix de sa renonciation. » 19*
préférablement aux autres, n'abdique pas simplement son droit, elle en dispose en faveur de cet héritier. Or, comme personne ne peut disposer que de ce qui lui appartient, cette disposition que la femme fait de son droit en faveur de cet héritier, suppose nécessairement qu'elle regarde ce droit comme quelque chose qui lui appartient; et comme ce droit ne peut lui appartenir que par une acceptation de la communauté, cette disposition qu'elle fait de son droit , renferme et suppose nécessairement une acceptation de la communauté l.
Mais, lorsque l'acte de renonciation porte que la femme a renoncé à la communauté en faveur des héritiers de son mari indistinctement , ces termes , en faveur des héritiers de son mari, qui sont superflus dans cet acte, et qui n'ont aucun effet, ne doivent faire passer cet acte pour autre chose que pour une simple renonciation à la communauté. Ces termes ne font qu'exprimer l'effet naturel qu'a la renonciation d'une femme à la communauté, qui est de faire accroître, jure non decrescendi, aux héritiers du mari, la part qu'eût eue la femme, si elle eût accepté.
545. Si la femme avait reçu des héritiers de son mari une somme d'argent pour renoncer à la communauté , serait-elle en ce cas censée avoir fait acte de commune? La raison de douter <»t, qu'elle ssmble, en recevant de l'argent, avoir fait une vente et une cession de son droit à la communauté , laquelle cession renferme, comme nous l'avons vu ci-dessus, une acceptation de communauté. Il faut décider au contraire que cette renonciation à la communauté, quoique faite pour de l'argent que la femme reçoit des héritiers, n'est proprement ni une vente, ni une cession que la femme fasse de son droit; mais c'est un contrat do ut facias. Les héritiers du mari ayant intérêt que la femme renonce à la communauté, lui donnent une somme d'argent pour la porter à faire cette renonciation ; en conséquence elle renonce à la communauté. Elle ne leur fait aucune cession de son droit à la communauté. Celte cession était inutile auxdils héritiers, puisque sans aucune cession , par la seule renonciation de la femme, tous les biens de la communauté leur demeurent , jure non decrescendi. Il en est de cette renonciation à la communauté que la femme fait pour une somme d'argent qu'elle reçoit des héritiers de son mari, comme de celle que quelqu'un fait à une succession qui lui est déférée, pour une somme d'argent qu'il reçoit de ses cohéritiers, ou de l'héritier qui lui est substitué. Or, suivant la décision de la loi 24, ff. de Acquir. hœred,. une telle renonciation ne renferme point un acte d'héritier : Qui pretium omitlendœ hœredilalis causa capit , non videlur hœres esse. Il y a même raison pour décider que la femme qui a reçu de l'argent pour renoncer, n'est pas censée pour cela avoir fait acte de commune *.
546. Les règles que nous avons proposées jusqu'à présent, pour connaître quand la femme devait être censée avoir fait acte de commune ou non , s'appliquent pareillement aux héritiers de la femme.
54*. On a autrefois agité la question de savoir si la femme ou ses héritiers peuvent prendre des lettres de bénéfice d'inventaire, pour accepter la communauté, de même que les héritiers en prennent pour accepter une succession. On a jugé pour la négative, par arrêt de règlement du 8 mars 1605, rapporté par Louet, lettre C, sommaire 54, n° 1. La îaison est, que la loi leur a subvenu
1 V. même art. 780 , ci-dessus.
' Il faut, au contraire, décider que l'héritier et la femme qui ont reçu le prix de leur prétendue renonciation , sont censés avoir accepté la succession et la communauté , ils ont fait acte de communs. V. art. 780, § 2°, Cod.
civ., ci-dessus, p. 291, note 2, et Pothier qui invoque la loi 24, ff. de acquirendâ hœred., aurait dû ajoutet ce que porte cette même loi in ediclum tamen Prœtoris incidere , et notre droit se rapproche plus de l'édit du Préteur que du pur droit civil.
IIIe PARTIE. CHAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 293
par un autre bénéfice, qui est celui de n'être tenu de leur part dans les dettes de la communauté,, que jusqu'à concurrence des biens qu'ils en amendent * , dont nous parlerons infrà, partie 5.
§ III. De l'effet de l'acceptation de la communauté.
548. L'acceptation que la femme ou les héritiers font de la communauté, a un effet rétroactif au temps de la dissolution de communauté , la femme ou ses héritiers sont réputés en conséquence, dès l'instant de la dissolution de communauté, propriétaires pour une moitié par indivis de tous les biens dont la communauté s'est trouvée alors composée. Tous les fruits qui ont été perçus depuis ce temps, et généralement tout ce qui en est provenu, leur appartient pareillement pour moitié *.
Par l'acceptation de la communauté, la femme, ou ses héritiers, deviennent débiteurs pour la part qu'ils ont dans la communauté, de toutes les dettes de la communauté : la femme qui a accepté la communauté, ou dont les héritiers l'ont acceptée, est censée les avoir contractées, en sa qualité de commune, conjointement avec son mari, lorsque son mari, qui était le chef de la communauté, les a contractées, comme nous l'avons vu ci-devant s.
Néanmoins les coutumes accordent à la femme et à ses héritiers, lorsqu'ils ont accepté la communauté, le bénéfice de n'être tenus pour la part des dettes de la communauté, que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont amendé.
Nous traiterons de ce bénéfice 4 infrà, partie 5.
art, il. — De la renonciation de la femme, ou de ses héritiers f à la
communauté.
549. La renonciation à la communauté est un acte par lequel la femme , ou ses héritiers , pour n'être pas tenus des dettes de la communauté, renoncent à la part qui leur est déférée par la dissolution de communauté, dans les biens dont elle est composée.
On prétend que l'origine du droit qu'ont les femmes de renoncer à la communauté, vient du temps des croisades , et qu'il fut accordé aux veuves des gentilshommes qui contractaient, en ce temps , des dettes considérables pour leurs voyages d'outre-mer.
Nous verrons sur cette matière, — 1° quelles sont les personnes qui peuvent renoncer à la communauté; — 2° si une femme peut , par le contrat de mariage, renoncer, soit pour elle, soit pour ses héritiers, à la faculté de renoncer à la communauté ;— 3° comment et quand cette renonciation doitse faire ;— 4° nous traiterons de l'inventaire que la femme doit faire pour renoncer à la communauté ;— 5° nous expliquerons quels sont les effets de la renonciation à la communauté.
§ Ier. Quelles sont les personnes qui peuvent renoncer à la communauté.
55©. Il n'y avait autrefois que les femmes nobles qui eussent le droit de renoncer à la communauté. C'est ce qui paraît par l'art. 115 de l'ancienne
1 V. art. 1483, C. civ., qui consacre formellement le principe.
Art. 1483 : « La femme n'est tenue « des dettes de la communauté , soit à « l'égard du mari, soit à l'égard des «c créanciers, que jusqu'à concurrence « de son émolument, pourvu qu'il y « ait eu bon et fidèle inventaire, et en « rendant compte tant du contenu de
« cet inventaire que de ce qui lui est « échu par le partage. »
2 Quoique le Code n'en contienne pas une disposition expresse , il faut, sans hésiter, admettre celte décision.
3 V. art. 1482, ci-dessus, p. 171, note 4.
* V. article 1483, ci -dessus cité note 1 .
coutume de Paris, qui porte : « Il est loisible à une noble femme, exlraile dç « noble lignée, et vivant noblement, de renoncer, si bon lui semble, après le « trépas de son mari , à la communauté, etc. »
Depuis, la jurisprudence des arrêts a étendu ce droit de renoncer à la communauté, à toutes les femmes nobles ou non nobles: et elle l'a même étendu à leurs héritiers, par arrêt du 15 avril 1567.
La raison de cette jurisprudence est que le mari ayant seul , pendant que la communauté dure, le droit d'en disposer, et de la charger de dettes sans le gré et la participation de sa lemme, on a trouvé qu'il serait injuste qu'un mari dissipateur pût, en contractant des dettes immenses, engager ou même absorber entièrement les propres de sa femme, sans que la femme pût se décharge* dédites dettes par la renonciation à la communauté.
C'est sur celte jurisprudence qu'a été formé l'art. 237 de la nouvelle coutume de Paris, qui porte : « Il est loisible à toute femme noble ou non noble, « de renoncer, si bon lui semble, après le trépas de son mari , à la commu- « nauté de biens d'entre elle et sondit mari, la chose étant entière ».
Ces termes, après le trépas de son mari, ne sont pas restrictifs : la coutume énonce le cas du trépas du mari comme le plus ordinaire : au reste il n'est pas douteux que la femme peut pareillement renoncer à la communauté du vivant de son mari, lorsqu'il y a dissolution de communauté par une sentence de séparation.
La coutume de Paris a omis en cet article de s'expliquer sur les héritiers de la femme; mais la coutume d'Orléans, réformée trois ans après celle de Paris, par les mêmes commissaires, s'en est expliquée, et doit en cela servir d'explication à celle de Paris. Voici ce qu'elle porte : « Il est loisible à femme noble « ou non noble, après le décès de son mari , ou a ses héritiers, si elle « prêdécède, de renoncer, si bon lui semble, à la communauté de biens « d'elle et dudit mari , la chose étant entière ».
Ces dispositions des coutumes de Paris et d'Orléans ayant été formées sur la jurisprudence qui était déjà établie lors de la réfurmation desdites coutumes, elles forment un droit commun , et ont lieu dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées *.
§ II. La femme peut-elle par le contrat de mariage, renoncer, soit pour elle, soit pour ses héritiers, à la faculté qu'elle a de renoncer à la communauté.
551. Cette convention a été rejetée par la jurisprudence des arrêts. Il y en a un du 5 août 1597, rapporté par Peleus, liv. 3, action 61, et cité par l'annotateur de Lebrun (liv. 3, en, 2, sect. 2, dist. 1, n° 3) , qui a admis une veuve à renoncer à la communauté , nonobstant une clause de son contrat de mariage, qui portait qu'elle ne le pourrait dans le cas où il y aurait des enfants du mariage, lequel cas était arrivé.
Les raisons de cette jurisprudence sont, 1° qu'H a paru être contre le bon ordre et l'intérêt public, de laisser au pouvoir des maris d'engager et d'absorber les propres de leurs femmes .- nam rei publicœ interest mulieres dotes salvas habere ; L. 2, ff. de Jure dot. C'est pourquoi on a proscrit toutes les conventions qui tendraient à laisser ce pouvoir au mari ; telles qu'est celle par laquelle une femme se priverait de renoncer à la communauté pour se décharger des dettes immenses qu'un mari dissipateur aurait contractées.
2° Il n'y a que les créanciers qui aient intérêt que la femme soit exclue du droit de renoncer à la communauté : le mari n'en a aucun, puisque, même en cas d'acceptation de la communauté, il est tenu d'acquitter la femme ou ses héritiers, île ce qu'ils paieraient de dettes au delà de ce qu'ils amendent d^s ■■ — .. -
1 Y. art. 1153 , ci-dessus , p. 52 , note 3.
IIIe PARTIE. CHAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 295
biens de la communauté. Le futur époux, en stipulant par le contrat de mariage que la femme ne pourra renoncer à la communauté, stipulerait donc une chose h laquelle il n'a aucun intérêt, ce qui suffit pour que la convention soit nulle, suivant les principes que nous avons établis en notre Traité des Obligations, n° 138.
Notre coutume d'Orléans, art. 204, paraît néanmoins autoriser cette convention ; car, après avoir dit qu'il est loisible à femme noble ou non noble de renoncer à la communauté, en faisant bon et loyal inventaire, elle ajoute ces termes, sinon qu'il n'y eût convention au contraire. L'annotateur de Lebrun prétend que ces derniers termes de l'article ne doivent pas se rapporter à ce qui est dit au commencement de l'article, qu'*7 est loisible à la femme de renoncer à la communauté; mais qu'ils doivent se rapporter à ceux-ci, en faisant faire bon et loyal inventaire, qui les précèdent immédiatement ; et qu'en conséquence la coutume ne donne pas la permission de convenir que la femme ne pourra renoncera la communauté, maisseulemenl de convenir que la femme ne serait pas obligée, pour renoncer, de faire un inventaire. Celte interprétation ne vaut rien : il n'est pas vraisemblable que la coulume ait voulu approuver la convention par laquelle la femme serait dispensée de faire inventaire pour renoncer. Cette convention, qui tendrait à procurer à la femme la facilité de tromper les héritiers ou les créanciers de son mari, étant une convention contraire aux bonnes mœurs, ne peut pas être valable : il vaut mieux dire que ces derniers termes de l'article de la coutume d'Orléans s'y sont glissés par inadvertance, et qu'ils ne doivent avoir aucun effet.
Non-seulement on ne peut, par le contrat de mariage, priver la femme du droit de renoncer à la communauté; on ne peut pas non plus en priver les héritiers de la femme. Il y a même raison : toute convention qui donne pouvoir au mari d'exténuer les propres de sa femme, est rejetée dans notre jurisprudence l.
§ III. Quand et comment la renonciation à la communauté doit-elle se faire?
55<$. La renonciation de la femme à la communauté se faisait autrefois lors des obsèques du mari, avec certaines cérémonies. Après que le corps du mari avait été mis dans la fosse, la veuve, en signe de sa renonciation à la communauté se déceignait, et jetait sur la fosse la bourse et les clefs qu'elle avait pendues à sa ceinture. Nous avons un monument de cet usage dans la Chronique de Monstrelet, t. 1 , ch. 17, où il est dit que Marguerite, veuve de Philippe, duc de Bourgogne, qui mourut en 1404, renonça a la communauté en mettant sur la représentation du défunt sa ceinture avec sa bourse et ses defs, comme il est de coulume, et de ce demanda instrument à tin notaire qu éloit là présent.
La coutume de Meaux a conservé cet ancien usage : elle dit en l'art. 52, que la femme noble, après le décès de son mari, peut renoncer, et en démonstrance doit mettre les clefs sur la fosse du trépassé, en déclarant qu'elle renonce, etc.— En l'article suivant, elle prescrit aux femmes roturières la mêm^ formalité pour renoncer à la communauté.
La coutume de Vitry-le-Français, tit. 5, art. 91, et celle de Bourgogaie, chap. 4, art. 20, n'assujettissent à cette formalité que les veuves roturières. Depuis, cette formalité est entièrement tombée en désuétude, même dans les coutumes qui l'exigent expressément. C'est ce qui nous est attesté parles commentateurs.
Plusieurs coutumes veulent que la femme fasse sa renonciation à la communauté en justice, en personne, ou par procureur fondé de procuration spéciale.
1 L'article 1453 (F. ci-dessus, p. 52, note 3) , est trop formel pour laisser le moindre doute à cet égard.
Quelques coutumes veulent qu'elle promette par serment devant le juge de mettre tous les effets de la communauté en évidence.
Quelques-unes veulent que la renonciation se fasse, l'héritier appelé, s'il est sur le lieu; sinon en présence du procureur du roi. Au contraire, la coutume de Calais, qui veut que la femme fasse sa renonciation en jugement, la dispense expressément d'y appeler l'héritier.
Dans les coutumes qui ne se sont pas expliquées sur la manière dont doit so faire la renonciation à la communauté, il suffit de la faire par un acte devant notaires, par lequel la femme ou ses héritiers déclarent qu'ils renoncent à la communauté. Par arrêt rendu en forme de règlement, du 14 février 1701, il a été enjoint à tous notaires ou greffiers qui reçoivent des actes de renonciation à la communauté, d'en garder une minute *.
553. A l'égard du temps auquel la renonciation à la communauté doit se faire, il est évident que la femme ne peut faire cette renonciation avant la dissolution de communauté ; car ce n'est que par celte dissolution que le droit de la femme à la communauté est ouvert. Or on ne peut renoncer a un droit qui n'est pas encore ouvert.
Les coutumes se sont partagées sur le temps que la femme ou ses héritiers doivent avoir depuis la dissolution de la communauté, pour y renoncer.
Nous avons déjà vu que quelques-unes exigeaient que cette renonciation se fît lors des obsèques du mari. D'autres accordent pour la faire un temps de huit jours; d'antres un temps de vingt jours, trente jours, quarante jours, trois mois. Quelques-unes distinguent entre les veuves nobles et les roturières ; comme celle de Mantes, qui accorde trois mois aux nobles, et quarante jours aux roturières ; et celle de Tours, quarante jours aux nobles, et vingt jours aux roturières.
Les dispositions de ces coutumes sur le terme dans lequel doit se faire la renonciation à la communauté, sont réputées avoir été abrogées par l'ordonnance de 1667, qui a réglé les délais que les veuves doivent avoir pour prendre qualité sur la communauté, comme nous Talions voir. C'est ce qui m'a été attesté pour la coutume de Tours, par des officiers et des avocats de Tours que j'ai consultés. Valin, en son commentaire sur l'art. 46 de la coutume de la Rochelle, qui n'accorde que quarante jours à la veuve pour renoncer, atteste aussi que, suivant l'usage de cette province, cette disposition est regardée comme abrogée par l'ordonnance de 1667, et qu'on y accorde aux veuves les délais de trois mois pour faire inventaire, et de quarante jours pour délibérer, qui sont accordés par cette ordonnance (Valin, sur art. 46, § 1, n° 10).
554. La coutume de Paris, et une grande partie des coutumes, n'ont limité aucun temps. Elles se contentent de dire qu'il est loisible à la femme de renoncer à la communauté, la chose étant entière; c'est-à-dire, tant qu'elle n'a pas accepté la communauté» soit en prenant la qualité de commune, soit en faisant quelque acte de commune.
Suivant ces coutumes, la femme ou ses héritiers sont toujours à temps de renoncer à la communauté, tant qu'ils ne l'ont pas acceptée, et qu'ils ne sont pas poursuivis.
Mais, lorsque la veuve est poursuivie par quelques créanciers de la communauté pour payer sa part d'une dette de la communauté, elle doit s'expliquer sur la qualité qu'elle entend prendre.
Il faut néanmoins distinguer si les délais que l'ordonnance accorde pour
« Kart. 1457, C. civ.
Art. 1457 : « Dans les trois mois et « quarante jours aprèsle décès du mari, « (la femme) doit faire sa renonciation « au greffe du tribunal de première
« instance dans l'arrondissement du- « quel le mari avait son domicile ; cet « acte doit être inscrit sur le registre « établi pour recevoir les renonciations « a succession. »
prendre qualité, sont expirés, ou non. L'ordonnance en accorde deux ; savoir, un de trois mois pour faire inventaire, afin qu'elle puisse s'instruire par cet inventaire des forces de la communauté. Ce délai court du jour de la mort de son défunt mari, si elle était sur le lieu où son mari est mort ; sinon, du jour qu'elle en a eu connaissance 5 et elle est présumée avoir eu cette connaissance au bout du temps qui est nécessaire pour l'avoir, si le contraire n'est justifié. Outre ce délai de trois mois qui est accordé à la veuve pour faire cet inventaire, l'ordonnance lui en accorde un de quarante jours pour délibérer, lequel commence à courir du jour que l'inventaire a été achevé, ou qu'il a dû être achevé : car, si, par la -négligence de la femme, l'inventaire n'avait pas été achevé dans les trois mois, le délai de quarante jours commencerait à courir du jour de l'expiration du temps du premier délai de trois mois qui est le temps auquel l'inventaire aurait du être achevé.
Si , lors de la demande du créancier, ces délais ne sont pas expirés, la veuve assignée peut arrêter ses poursuites, en lui opposant qu'elle est dans ses délais.
Après l'expiration de ces deux délais, soit qu'ils fussent déjà expirés lors de la demande du créancier, soit qu'ils ne l'aient été que depuis, la femme doit s'expliquer précisément, et rapporter un acte de renonciation à la communauté, si elle veut éviter la condamnation *.
555. La femme poursuivie par un créancier de la communauté, ne peut lui opposer d'autres délais que ceux réglés par l'ordonnance de 1667, quoique par une clause de son contrat de mariage on lui eût accordé un délai plus long ; car cette convention ne peut être valable que vis-à-vis des héritiers du mari, et ne peut nuire à ce créancier, qui n'était pas partie à la convention.
556. Faute par la femme, après les délais expirés, d'avoir rapporté sa renonciation, le juge la condamne à payer la dette, de la même manière que si elle était commune. Mais sur l'appel, et jusqu'à ce qu'il ait été rendu un jugement qui ait passé en force de chose jugée, la femme est encore à temps de rapporter sa renonciation ; auquel cas elle doit être déchargée de la condamnation, et condamnée seulement aux dépens faits jusqu'au jour auquel elle l'a rapporté *.
559. Lorsque la femme qui n'a point rapporté de renonciation, a été con-
1 V. art. 1457, C. civ. F.noteprécédente, et 174, C. procédure, qui consacre formellement cette décision.
Art. 174 : « L'héritier, la veuve, la « femme divorcée ou séparée de biens, « assignée comme commune, auront « trois mois, du jour de l'ouverture de « la succession ou dissolution de la com- « munauté, pour faire inventaire, et « quarante jours pour délibérer : si « l'inventaire a été fait avant les trois ■ mois, le délai de quarante jours cornet mencera du jour qu'il aura été parti achevé. — S'ils justifient que l'inventt taire n'a pu être fait dans les trois « mois, il leur sera accordé un délai « convenable pour le faire, et quarante «jours pour délibérer; ce qui sera « réglé sommairement. — L'héritier
« conserve néanmoins, après l'expira- « tion des délais ci-dessus accordés, la « faculté de faire encore inventaire et « de se porter héritier bénéficiaire, s'ij n n'a pas fait d'ailleurs acte d'héritier, « ou s'il n'existe pas contre lui de ju- « gement passé en force de chose jugée « qui le condamne en qualité d'héri- « tier pur et simple. »
* F. art. 1458, C. civ.
Art. 1458 : « La veuve peut , sui- « vant les circonstances, demander au ft tribunal de première instance une « prorogation du délai prescrit par « l'art. 1457 (V. p. 296, note 1) pour *« sa renonciation ; cette prorogation « est, s'il y a lieu, prononcée contra- « dictoirement avec les héritiers du « mari , ou eux dûment appelés , »
damnée par un arrêt ou un jugement dont il ne peut y avoir d'appel, cet arrêt l'oblige envers le créancier qui a obtenu la condamnation, à lui payer la somme en laquelle elle a été condamnée envers lui, de même que si elle était commune; mais cet arrêt ne la rend pas commune, et n'empécbe pas qu'elle ne puisse opposer un acte de renonciation à d'autres créanciers qui, depuis cet arrêt, lui demanderaient le paiement d'autres dettes de la communauté : car c'est un principe, qu'un jugement ne peut acquérir de droit qu'à la partie qui l'a obtenu : Res inter alios judicalœ, neque emolumenlum a f ferre lus qui judicio non interfuerunt, neque prœjudicium irrogare possunl ; L. 2, Cod. quib. resjudic. non.
558. La coutume ne permettant à la femme de renoncer à la communauté que tant que la ebose est entière ; lorsqu'elle a cessé de l'être par une acceptation expresse ou tacite que la femme a faite dans la communauté, il ne lui est plus dès lors loisible de renoncer à la communauté; et la renonciation qu'elle ferait depuis serait nulle, tant vis-à-vis des héritiers de son mari, auxquels elle ne peut plus demander la restitution de son apport, dont elle a stipulé la reprise en cas de renonciation, que vis-à-vis des créanciers de la communauté, envers lesquels, nonobstant celte renonciation, qui est nulle, elle doit être condamnée à leur payer sa part des dettes de la communauté ; sauf à elle à user du privilège qu'elle a de n'en être tenue que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a amendé de la communauté, en leur comptant de tout ce qu'elle a amendé, et en leur représentant un bon et loyal inventaire, comme nous le verrons en son lieu.
Si néanmoins la femme était mineure lorsqu'elle a accepté la communauté, elle peut prendre des lettres de rescision contre son acceptation, si elle lui est préjudiciable ; et son acceptation étant anéantie par l'entérinement desdites lettres, la chose est entière, et elle peut valablement renoncer à la communauté.
La femme qui a accepté la communauté en majorité, ne peut se faire restituer contre son acceptation, quelque préjudiable qu'elle lui soit; à moins qu'elle n'eût la preuve de quelque supercherie employée par les héritiers du mari pour lui faire faire celte acceptation; comme s'ils avaient supposé de fausses lettres par lesquelles on annonçait le retour inespéré dans un port de France, d'un vaisseau qu'on avait cru perdu, et sur lequel le défunt avait un très gros intérêt ; et que, sur la foi de ces fausses lettres qu'on aurait représentées à la femme, elle eût accepté la communauté x.
559. Quoique la femme qui a accepté la communauté, ne puisse plus y renoncer, néanmoins si elle a fait cette acceptation en fraude de ses créanciers, pour décharger les héritiers de son mari de la reprise de son apport, stipulée par le contrat de mariage en cas de renonciation à la communauté, les créanciers de la femme peuvent en ce cas, sur la demande par eux formée contre les héritiers du mari, faire déclarer nulle et frauduleuse l'acceptation de la communauté faite par la femme ; et sans y avoir égard, exercer la reprise de l'apport de la femme leur débitrice, en leur abandonnant toute la part de la femme en la communauté *.
Tout ce que nous avons dit jusqu'à présent de la femme, reçoit application à l'égard des héritiers de la femme 3.
1 F. art. 1455 , C. civ.., ci-dessus , p. 288, note 2.
* F. art. 1167, C. civ. , ci-dessus, p. 22, note 27.
3 F. art. 1466, C. civ., qui consacre formellement le principe.
Art. 1466 : « Dans le cas de dissolu- « tion de la communauté par la mort « de la femme, ses héritiers peuvent « renoncer à la communauté dans .'es « délais et dans les formes que la loi « prescrit à la femme survivante. »
§ IV. De l'inventaire que la femme doit faire pour cire reçue à renoncer à
la communauté.
56©. Lorsque la dissolution de communauté arrive par le prédécès du mari, les coutumes ont voulu que la femme, pour être admise à renoncer à la communauté, ait fait un bon et loyal inventaire. C'est la disposition de l'article 237 de la coutume de Paris, qui porte : « 11 est loisible à toute femme de re- « noncer, après le trépas de son mari, à la communauté... en faisant faire bon « et loyal inventaire. »
La raison pour laquelle cet inventaire est requis, est afin que la femme qui, par le prédécès de son mari, se trouve en possession de tous les effelsde la communauté, justifie par cet inventaire, soit aux héritiers, soit aux créanciers de son mari, qu'elle abandonne tous les effets de la communauté, qu'elle est obligée d'abandonner en renonçant à la communauté '.
S61. La femme n'est obligée à faire cet inventaire, pour être admise à renoncer à la communauté, que lorsque c'est par le prédécès du mari qu'arrive la dissolution de communauté : mais, lorsque c'est du vivant du mari, par une sentence de séparation , que la dissolution de communauté arrive, la femme peut renoncer à la communauté sans inventaire, parce que ce n'est pas elle en ce cas, c'est le mari qui se trouve en possession des effets de la communauté.
5G«. Par la même raison, les héritiers de la femme peuvent renoncer à la communauté sans inventaire, lorsque la dissolution de la communauté arrive par le prédécès de la femme.
563. Par la même raison, quoique ce soit par le prédécès du mari que la dissolution de communauté soit arrivée; si la femme, qui ne demeurait pas alors avec son mari, ne s'est trouvée en possession de rien, et que ce soient au contraire les héritiers du mari qui se soient mis en possession de tous les effets de la communauté, la renonciation de la femme peut èire valable sans inventaire. C'est l'avis de Ricard et de Fortin, sur l'article 237 de la coutume de Paris. C'est ce qui a été jugé par arrêt du 5 février 1707, rapporté par Augear, t. 2, arrêt 3e, et par l'annotateur de Lebrun. Dans l'espèce de cet arrêt, la veuve, lors de la mort de son mari, s'était trouvée dans un couvent, où son mari l'avait fait enfermer pour cause de démence. Le curateur nommé, après la mort du mari, à cette veuve, renonça pour elle à la communauté, sans inventaire : par l'arrêt, la renonciation fut déclarée valable contre un créancier qui la débattait.
504. Lorsque la veuve s'est trouvée en possession des biens de la communauté, elle ne peut à la vérité renoncer sans inventaire; mais s'il en avait été fait un après la mort du mari, à la requête des héritiers du mari, la femme ne serait pas obligée, pour renoncer, d'en faire un autre : il lui suffit d'employer celui qui a été fait à la requête des héritiers; et si elle a connaissance de quelques effets omis, elle doit les y ajouter.
Si le mari, peu avant sa mort, avait fait un inventaire de ses effets, puta, pour dissoudre une société en laquelle il était avec un tiers , il suffirait à la
1V. art. 1456, C. civ., qui reproduit cette disposition.
Art. 1456 : « La femme survivante « qui veut conserver la faculté de re- « noncer à la communauté, doit, dans « les trois mois du jour du décès du « mari, faire faire un inventaire fidèle
« et exact de tous les biens de la com- « munauté , contradictoirement avec « les héritiers du mari, ou eux dûment « appelés. — Cet inventaire doit être « par elle affirmé sincère et véritable, « lors de sa clôture, devant l'officier « public qui l'a reçu. »
femme de faire un récolement qui contiendrait ceux des effets compris dans cet inventaire qui ne se sont plus trouvés lors de la mort, et ceux qui se sont trouvés lors de la mort, et qui n'y ont point été compris.
Lorsqu'après la mort du mari, il a été fait par quelque créancier une saisie générale et une vente M femme peut employer pour inventaire les procès- verbaux de saisie et de vente.
565. Il ne suffit pas à la veuve, pour se dispenser de rapporter un inventaire, de dire que son mari n'a laissé à sa mort aucuns effets ; elle doit le justifier par un procès-verbal de carence. Acte de notoriété du 23 février 1708.
566. L'inventaire doit être fait devant notaires. Il en doit rester minute, afin qu'il ne soit pas au pouvoir de la femme de le faire paraître à son gré. Arrêt de règlement du 14 février 1701, envoyé dans les sièges du ressort, rapporté par Joui, v° Communauté, n° 7.
Au surplus, sur la forme, et sur les personnes avec qui doit être fait l'inventaire l, voyez ce qui sera dit infrà, partie 4.
56*. Pour que la femme puisse renoncer, il n'est pas nécessaire que son inventaire ait été clos et affirmé en justice ; celte clôture n'est requise par l'article 241, que pour le cas dudit article, qui concerne la continuation de communauté: et cela a été jugé par arrêt du 18 novembre 1600, rendu consullis classibus, rapporté par Fortin, sur l'art. 241, et dans le recueil de Joui, v° Communauté, n° 6. C'est aussi l'avis de Lebrun.
§ V. Des effets de la renonciation à la communauté.
568. Premier effet. — L'effet de la renonciation de la femme ou de ses héritiers, est de les exclure des biens de la communauté, desquels en conséquence le mari ou ses héritiers demeurent propriétaires pour le total^'ure non decrescendi.
La femme qui renonce à la communauté, est exclue du préciput stipulé par le contrat de mariage, au profit du survivant, sur les biens de la communauté, à moins qu'il ne fût dit par le contrat de mariage, qu'elle aurait ce préciput, même en cas de renonciation a.
569. On doit néanmoins lui laisser une robe, et le reste de ce qui forme un habillement complet, quand même il n'y aurait aucun préciput stipulé par le contrat de mariage ; car non débet abire nuda 3.
Quelques coutumes, comme Bourbonnais, art. 245,veulent que l'habillement que la femme peut retenir en renonçant, ne soit ni le meilleur, ni le pire. Chauni, art. 136, a la même disposition. Bar, art. 80, lui laisse ceux qu'elle portait les jours de fêtes.
Dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées, je crois qu'on ne doit pas envier à la veuve le choix de son meilleur habillement.
La coutume de Tours, art. 293, est plus libérale envers les femmes qui renoncent à la communauté : elle donne en ce cas à la veuve un lit garni, ses heures et patenôtres, une de ses meilleures robes, et l'autre moyenne, tant d'hiver que d'été. Celle de Lodunois a à peu près la même disposition.
57©. Quoiqu'en cas de renonciation à la communauté, tous les effets de la
1 V. arl. 9'd et suiv., C. proc. civ., sous la rubrique de l'inventaire.
* F. art. 1492 et 1315, C. civ.
Art. 1515, V. ci -dessus, p. 244, note 2.
Art. 1492 : « La femme qui renonce, « perd toute espèce de droî*, sur les
« biens delà communauté, et même « sur le mobilier qui y est entré de « son chef. — Elle retire seulement les « linges et hardes à son usage. »
3 Le Code est plus généreux que Polhier, il dit : Les linges et hardes à son usage. (Art. 1492 ci-dessus.)
IIIe PARTIE. CIIAP. II. ACCEPTATION ET RENONCIATION. 301
communauté appartiennent à la succession du mari, il est néamoins d'usage que la femme puisse, jusqu'à la fin de l'inventaire, vivre avec ses domestiques, des provisions qui se sont trouvées dans la maison à la mort du mari, sans que les héritiers du mari soient reçus à lui demander le prix de ce qu'elle en a consommé.
591. A plus forte raison, les héritiers du mari ne sont pas recevables à faire supporter à la veuve aucun loyer de la maison où elle est restée après la mort de son mari ; car c'est la communauté qui est censée avoir occupé la maison, par les effets qu'elle y avait, et dont la femme, qui est restée dans la maison, n'était que la gardienne : c'est donc la communauté qui doit le loyer de la maison.
Même après que la maison a cessé d'être occupée par les meubles de la communauté, il n'est pas d'usage que les héritiers du mari exigent de la veuve le loyer de celte maison jusqu'au prochain terme, en quoi ils souffrent peu; car ils n'eussent pas trouvé à la louer en surterme.
Au moins, en prenant les choses à la rigueur, la femme ne devrait le loyer que de la partie qu'elle en a occupée x.
59*. La femme ou ses héritiers, en renonçant à la communauté, renoncent non-seulement aux biens dont la communauté se trouve composée lors de sa dissolution, mais à tout ce qu'elle en a tiré, pendant qu'elle a duré, ponr ses affaires particulières -, et elle doit en conséquence récompense aux héritiers du mari, de tout ce qu'elle en a tiré, à l'exception seulement de ce qui en a été tiré pour ses aliments, et pour l'entretien de ses héritages propres, ces choses étant des charges de la communauté.
Nous traiterons cette matière plus amplement infrà.
59». Second effet.— Le second effetdela renonciation à la communauté, est que la femme, ou ses héritiers, qui ont renoncé à la communauté, sont déchargés de toutes les dettes de la communauté.
Ils en sont déchargés même envers les créanciers, lorsque la femme n'était pas obligée en son propre nom. Au contraire, si la dette de la communauté procède de son chef, ou qu'elle s'y soit obligée en son propre nom, ayant été partie dans le contrat avec son mari , qui l'a autorisée, la femme et ses héritiers, nonobstant la renonciation, en sont tenus envers le créancier; mais ils en doivent être acquittés par les héritiers du mari a.
594. A l'égard des dettes auxquelles la femme ne s'est pas obligée en son nom, la femme et ses héritiers n'en sont pas tenus, même envers le créancier, quand même ce seraient des dettes dont il pourrait sembler que la femme a profité ; telles que sont celles du boulanger, du boucher, du marchand qui a vendu les étoffes dont elle est habillée. Denisart rapporte un arrêt du 22 juillet 1762, qui a donné à une veuve qui avait renoncé à la communauté, congé de la demande du boucher, pour fournitures de viande jusqu'à la mort de son mari, en infirmant une sentence du Chàtelet qui avait fait droit sur la demande (Denisart, v° Renonciation à la Communauté. n° 26.)
La raison est, que la femme est censée avoir payé à son mari tout ce qu'elle a consommé de ces différentes fournitures par la jouissance de la dot qu'elle lui a apportée ad sustinenda onera matrimonii. L'ayani payé à son mari, elle ne doit pas être obligée à le payer une seconde fois au* marchands qui n'ont contracté qu'avec son mari, et non avec elle: ils ne sont pas plus fondes a le lui demander, que ne le serait un boulanger qui aurait fourni du pain a un maître de pension, et qui s'aviserait d'en demander le prix aux pensionnaires qui l'ont mangé.
1 V. art. 1465, C. civ., ci-dessus, | 2 F. art. 1494, C. civ. , ci-dessus, p. 291, note 2. | p. 271, note 2.
(Julie décision doil avoir lieu, quand même la femme aurait arrêté les parties, ou fait elle-même les emplettes : car elle n'est censée faire cela que pour et au nom de son mari ; elle n'est pas censée vouloir par là s'obliger en son nom.
Cela a été jugé par arrêt du 16 février 1694, rapporté au quatrième tome du Journal des Audiences, liv. 9, ch. 6.
535. Il en est de même de tous les marchés qu'une femme de marchand ou d'artisan fait pour le commerce de son mari : elle est censée les faire pour son mari, sans vouloir s'obliger en son nom. Mais, lorsqu'elle fait elle-même un commerce séparé, elle est censée s'obliger en son nom pour tout ce qui est relatif à ce commerce. C'est pourquoi , en renonçant à la communauté, elle est tenue de ces dettes envers les créanciers avec qui elle a contracté; sauf son recours contre les héritiers de son mari, qui l'en doivent acquitter.
5*6. La femme qui renonce à la communauté, doit aussi être acquittée entièrement par la succession de son mari, des frais de l'inventaire, quoique fait à la requête de ladite femme. Lebrun lui en fait porter moitié (liv. 3, ch. 2, sect. 2, dist. 2, n° 48); mais je crois que c'est une erreur. Ces frais sont une charge privilégiée des biens de la communauté, qu'il était nécessaire de constater par un inventaire : ils doivent par conséquent être acquittés sur lesdits biens, et non par la veuve ; de même que, dans le cas d'une succession bénéficiaire , les frais d'inventaire se paient sur les biens de la succession, et non par l'héritier bénéficiaire. Lebrun tire argument pour son opinion, de l'article 107 de la coutume deTroyes, qui dit que le survivant paiera la moitié des frais dudit inventaire. La réponse est, que cet article suppose le cas d'acceptation comme le plus commun 1.
Art. m. Du cas auquel la femme laisse plusieurs héritiers , dont le» uns acceptent la communauté, et les autres y renoncent.
5 V1?. Le droit qu'a la femme d'avoir moitié dans les biens dont la communauté se trouve composée lors de sa dissolution, est, suivant les principes que . nous avons établis en notre Traité des Obligations, n° 288, un droit divisible puisqu'il a pour objet quelque chose de divisible ; cette moitié dans lesdits biens qui fait l'objet de ce droit, étant, ainsi que lesdits biens, quelque chose de divisible.
De là il suit, suivant les mêmes principes, que, lorsque la femme laisse plusieurs héritiers, ce droit qu'a la femme d'avoir moitié dans les biens de la communauté, se divise de plein droit, de même que tous les autres droits divisibles de la succession, entre ses héritiers, lesquels y succèdent chacun pour leur part héréditaire. Par exemple, si la femme laisse quatre héritiers, chacun de ses héritiers succédera pour un quart à la part de la femme, et aura un quart en la moitié des biens de*la communauté.
de la communauté, ou n'aura-t-il que son quart de ladite moitié ?
Lebrun (liv. 3, ch. 2, sect. 2, dist. 1, n° 6) décide qu'il aura la moitié en entier. Celle décision me paraîtcontraire aux premiers principes. Ces trois héritiers de la femme ont bien renoncé à la communauté pour la part qu'ils y avaient ; mais ils n'ont pas renoncé à la succession de la femme. Celui qui a accepté la communauté, n'est toujours, nonobstant celte renonciation de ses cohéritiers, héritier de la femme que pour un quart; et par conséquent il n'est
1 V. art. 1482 , C. civ., ci-dessus, p. 171, note 3.
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successeur aux droits de la femme que pour un quart ; et par conséquent il ne peut succéder que pour un quart au droit de la femme dans les biens de la communauté, de même qu'à tous les autres droits de la succession.
Ce n'est donc point à lui que doivent accroître les parts auxquelles ses cohéritiers ont renoncé : elles doivent, parleur renonciation, demeurer au mari, jure non decrescendi, par la même raison que la part de la femme serait demeurée en entier au mari, si la femme ou tous les héritiers de la femme avaient renoncé à la communauté.
Chacun des quatre héritiers de la femme, qui a succédé pour son quart au droit de la femme, aux biens de la communauté, a pour son quart le même droit que la femme. Par conséquent, de même que la femme, si elle eût survécu, n'eût pu renoncer à la communauté, pour se décharger des detles,qu'en laissant aux héritiers de son mari tout son droit dans les biens de la communauté ; de même chacun de ses héritiers ne peut renoncer à la communauté qu'en laissant au mari le droit auquel il a succédé à la femme dans les biens de la communauté, pour la part qu'il y a.
Il résulte de tout ceci, que dans l'espèce proposée, lorsque la femme a laissé quatre héritiers, dont trois ont renoncé à la communauté, et un seul l'a acceptée, celui qui l'a acceptée ne doit avoir que son quart en la moitié, et le mari doit avoir le surplus ; savoir, la moitié de son chef, et les trois quarts dans l'autre moitié, qui sont les portions auxquelles les trois autres héritiers ont renoncé *.
On ne peut tirer aucun argument du droit d'accroissement qui a lieu entre les légataires d'une même chose, pour l'accroissement des parts des héritiers de la femme qui ont renoncé à la communauté, à celle de celui qui l'a acceptée.
Le droit d'accroissement qui a lieu entre les légataires, n'a lieu qu'entre ceux qui sont conjuncli re, suit qu'ils soient conjuncli re et verbis, soit qu'ils le soient re tantùm; c'est-à-dire, entre ceux à chacun desquels le testateur a légué la chose entière, de manière qu'il n'y eût que leur concurrence qui dût partager entre eux la chose léguée.
Lorsque l'un de ces légataires conjoints prédécède, ou répudie le legs, la part qu'il eût eue dans le legs, s'il l'eût accepté, doit accroître, ou plutôt ne pas décroître à celui qui l'a accepté, parce qu'il est légataire de la chose entière et qu'il n'y avait conséquemment que la concurrence de son colégataire qui a renoncé, qui eût pu le priver d'une part de la chose.
Mais, lorsque le testateur a assigné à chacun de ses légataires une part dans la chose qu'il leur a léguée, quoique par une même phrase ; comme lorsqu'il a dit, je lègue à Titus et à Caïus une telle chose par égales portions, ex œquis partibus ,■ ces légataires sont conjuncli verbis tantùm, quiab initio parles haàent; et il n'y a pas lieu entre eux au droit d'accroissement, à moins que le testateur ne s'en soit expliqué. C'est pourquoi, si l'un d'eux répudie le legs, celui qui a accepté, n'aura que la moitié qui lui a été assignée dans la chose léguée sans pouvoir prétendre l'accroissement de la part de celui qui a répudié ; car il n'est légataire que de sa moitié. C'est ce qui est décidé en la loi il, de Usufr. accr. C'est ce que dit Cujas, ad L. 16, ff. de Leg. 1°.
*V. art. 1475, C. civ., qui consacre cette décision.
Art. 1475 : « Si les héritiers de la « femme sont divisés , en sorte que « l'un ait accepté la communauté à « laquelle l'autre a renoncé, celui qui « a accepté ne peut prendre que sa « portion virile &, héréditaire dans les
« biens qui échoient au lot de la femme. « ♦— Le surplus reste au mari, qui de- « meure chargé , envers l'héritier re - « nonçant , des droits que la femme « aurait pu exercer en cas de renon- « dation , mais jusqu'à concurrence « seulement de la portion virile liéré- « ditaire du renonçant. »
* En faisant l'application de ces principes aux héritiers d'une femme, qui ont succédé à son droit de communauté, et dont l'un a accepté la communauté, et les autres y ont renoncé, il est évident que ces héritiers ne peuvent être comparés à ces légataires, qui sont conjuncti re, et entre lesquels il y a lieu au droit d'accroissement : au contraire, ils ressemhlent à ceux qui ab inilio partes habent. Ces héritiers, de même que ces légataires, ab inilio partes habuerunt; ils n'ont chacun succédé que pour leur part au droit de la femme à la communauté : d'où il suit que, de même qu'il n'y a pas lieu au droit d'accroissement entre ces légataires., qui ne sont point conjuncti re, et qui au contraire «6 inilio partes habent, il ne doit pas non plus y avoir lieu au droit d'accrois- , sèment entre ces héritiers.
SÇO.Passonsà une autre question.— En retenant l'espèce de quatre enfants héritiers de leur mère, dont un accepte la communauté , et les trois autres y renoncent: si par le contrat de mariage, la reprise de l'apport de la femme avait été stipulée au profit des enfants, en cas de renonciation ; pour quelle part chacun des enfants qui ont renoncé à la communauté, aura-t-il la reprise de cet apport, et par qui la reprise de cet apport leur est-elle due ?— Le droit de reprise de l'apport de la femme, en cas de renonciation, étant un droit divisible de sa succession, chacun des quatre enfants y a succédé pour sa part héréditaire, c'est-à-dire, pour un quart : d'où il suit que chacun des trois qui ont renoncé, ne peut exercer cette reprise que pour un quart. A l'égard du quart que celui qui a accepté la communauté, aurait eu, s'il eût pareillement renoncé, il en a fait confusion par son acceptation de la communauté, et ce quart de l'apport est demeuré confondu dans les biens de la communauté.
Cela est sans difficulté. — Il y en a plus sur la question de savoir par qui est due cette reprise. L'enfant qui a accepté la communauté, est-il tenu d'y contribuer pour le quart, en la moitié qu'il a dans les biens de la communauté? ou le mari est-il seul tenu d'acquitter cette reprise envers les trois enfants qui ont renoncé ? Pour y faire contribuer l'enfant qui a accepté, on dira que l'apport de la femme étant entré dans la communauté, la reprise de cet apport est une dette de la communauté, dont l'enfant acceptant doit être tenu, de même que de toutes les autres dettes de la communauté, pour la part qu'il a dans la communauté.
^ On dira encore que la reprise de l'apport, de même que les autres reprises, s'exerce sur la masse des biens de la communauté , laquelle étant par là diminuée, la part que l'enfant acceptant a dans cette masse, se trouve diminuée à proportion ; et l'enfant, par ce moyen, contribue à cette reprise pour sa part. Nonobstant ces raisons, je pense qu'on doit décider que le mari doit payer seul aux trois renonçants la part que chacun d'eux a dans l'apport de la femme sans que l'enfant acceptant soit tenu d'y contribuer; et qu'en conséquence la reprise ne doit pas en être faite en ce cas sur la masse des biens de la communauté. La raison est, que l'enfant qui renonce pour sa part à la communauté, et demande pour sa part l'apport de sa mère, abandonne au mari la part qu'il a dans la communauté, pour la part qu'il a dans l'apport de sa mère, à laquelle il se tient : cette part de l'apport de sa mère est le prix de l'abandon qu'il fait au mari de sa part en la commui.auté. Or le mari profitant seul de l'abandon de cette part, qui demeure pardevers lui, jure non decrescendi, comme nous l'avons vu suprà, n° 480, c'est lui seul qui doit être tenu du prix de cet abandon.
580. Passons à présent au cas auquel la femme a laissé des héritiers à différentes espèces de biens; l'un à ses meubles et acquêts, l'autre à ses propres d'une certaine ligne. La part des dettes de la communauté, dont la succession de la femme est tenue en cas d'acceptation de la communauté, devant être en ce cas supportée tant par l'héritier aux propres, que par l'héritier aux meubles et acquêts, à proportion de ce que chacun a dans l'actif de la succession, quoi-
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que l'héritier aux propres ne succède à rien des choses qui composent la communauté ; il s'ensuit que ces héritiers ont des intérêts opposés, par rapport au parti de l'acceptation de la communauté, et à celui de la renonciation à la communauté. L'héritier aux propres, qui, en cas d'acceptation de la communauté, ne succède à rien de ce qui en compose l'actif, et porte néanmoins sa part des dettes de ladite communauté, a intérêt d'y renoncer, quelque avantageuse que soit en elle-même la communauté : pourra-t-il, au préjudice de l'héritier aux meubles et acquêts, renoncer à une communauté qui est en ellemême avantageuse, et par ce moyen se décharger delà part des dettes qu'il en doit supporter, qu'il fera retomber sur l'autre héritier?
Vice versa, l'héritier aux meubles et acquêts peut quelquefois avoir intérêt d'accepter une communauté onéreuse, parce qu'en succédant seul à tout ce qui en compose l'actif, il se décharge d'une partie du passif sur l'héritier aux propres : pourra-t-il, au préjudice de l'héritier aux propres, accepter une communauté qui en elle même est plus onéreuse que profitable * ?
Valin, sur la coutume de la Rochelle (art. 47, n° 42), prétend, d'après Lebrun qu'il cite (liv. 3, chap. 2, sect. 2, dist. 1, n° 5), que l'héritier aux meubles et acquêts peut accepter la communauté, quoique manifestement mauvaise, au préjudice de l'héritier aux propres, qu'il fera contribuer à la part des dettes de la communauté, dont la succession de la femme est chargée. Il se fonde sur ce que l'art. 229 de la coutume déférant la moitié de la communauté aux héritiers, il a (dit-il) cette part de son chef ; d'où il conclut qu'il peut à son gré l'accepter, sans que l'héritier aux propres puisse critiquer son acceptation ; et que ce n'est pas le cas d'entrer dans l'examen du quid ulilius, et de ce qu'aurait dû faire la défunte, puisque ce n'est pas du chef de la défunte, mais de son propre chef qu'il l'accepte. — Cette opinion me paraît injuste, et fondée sur un faux principe. Il est faux que l'héritier aux meubles et acquêts ait de son chel la part des biens de la communauté. Il a celte part comme héritier de la femme, comme représentant la personne de la femme, et comme trouvant dans la succession de la femme le droit d'accepter cette part des biens de la communauté. S'il ne l'avait pas de cette manière, s'il l'avait de son chef, comme le prétend Valin, il s'ensuivrait qu'il serait tenu seul de toutes les dettes de la communauté, dont cette part des biens de la communauté est chargée, et qu'il ne pourrait y faire contribuer en rien l'héritier aux propres. Ce droit d'accepter ou de répudier la communauté, est donc un droit de la succession de la femme, qui n'est qu'une seule et unique succession, quoique la loi y appelle plusieurs personnes auxquelles elle en distribue l'actif et le passif. Ce droit intéresse différemment l'héritier aux meubles et acquêts, qui a intérêt à l'acceptation, devant succéder à l'actif, et l'héritier aux propres, qui ne peut succéder qu'au passif. Ce choix intéressant différemment les différents héritiers, ne doit pas se faire suivant l'intérêt particulier ni de l'un ni de l'autre des héritiers, mais suivant l'intérêt général de la succession. Les différents héritiers réprésentant tous ensemble la personne de la femme, doivent faire pour elle le choix qu'elle ne peut plus faire par elle-même, mais qu'elle a intérêt de faire, en la considérant comme se survivant à elle-même par sa succession.
Il faut donc, pour ce choix, entrer dans l'examen du quid ulilius; c est-adire qu'il faut examiner, non l'intérêt particulier de l'un ou de l'autre des héritiers de la femme, mais l'intérêt général de sa succession. Si, par cet examen, il paraît que la communauté est en elle-même avantageuse, et qu d est,
1 Ces questions ne peuvent plus se I laissé un légataire des meubles et un présenter aujourd'hui entre héritiers, légataire des immeubles , ce qui lerait (F. art. 732, C. civ., ci-dessus, p. 83, naître la même difficulté qui doit renote 2.) Mais la femme pourrait avoir I cevoir la même solution
TOM. VIT
en conséquence, de l'intérêt général de la succession de la femme de l'accepter, on doit en ce cas faire prévaloir le parti de l'acceptation ; et l'héritier aux propres n'est pas recevuble à se décharger de la part qu'il doit supporter dans le passif de la communauté, en déclarant qu'il y renonce. Au contraire, s'il est trouvé que la communauté est en elle-même plus onéreuse que profitable, et qu'en conséquence il est de l'intérêt général de la succession de la femme d'y renoncer, on doit en ce cas faire prévaloir le parti de la renonciation ; et l'héritier aux meubles et acquêts ne peut pas, en acceptant cette communauté, faire rien supporter du passif de cette communauté à l'héritier aux propres.
Quelquefois c'est l'héritier aux propres de la femme, qui a intérêt à l'acceptation de la communauté, comme dans le cas où elle se trouverait presque entièrement composée de propres de la ligne de cet héritier, que la femme y aurait ameublis. Si, en ce cas, l'héritier aux propres voulait accepter la communauté, pour succéder à ces propres ameublis, et que l'héritier aux meubles et acquêts voulût y renoncer, il faudrait entrer dans l'examen du quid utilius, comme dans l'espèce précédente ; et si la communauté était trouvée être en elle-même avantageuse , l'héritier aux meubles et acquêts ne pourrait pas , en déclarant qu'il y renonce , se décharger de la part qu'il doit supporter dans le passif de cette communauté. Au contraire , si elle est trouvée être plus onéreuse que profitable , l'héritier aux propres, qui l'a acceptée , ne pourra rien faire supporter du passif de cette communauté à l'héritier aux meubles et acquêts qui y renonce '.
581. Lorsque la femme a laissé pour successeur un héritier qui se tient aux quatre quints des propres, et un légataire universel, dans le legs duquel tombe tout l'actif de la communauté , pour la part qu'y avait la femme ; si l'héritier avait renoncé à la communauté avant que de saisir le légataire universel de son legs , il faudrait en ce cas entrer dans l'examen du quid utilius. Si , par cet examen, la communauté se trouvait être en elle-même avantageuse, en ce cas le légataire universel, nonobstant la renonciation à la communauté, faite par l'héritier, qui n'a pu la faire à son préjudice, serait reçu, en sa qualité de légataire universel, à accepter la communauté, et à faire supporter à l'héritier, qui s'est tenu aux quatre quints des propres , la part qu'il doit supporter du passif de la communauté. Au contraire , si la communauté était trouvée être plus onéreuse que profitable, le légataire, en l'acceptant, ne pourrait rien faire porter du passif à l'héritier.
1 Ces décisions de Polluer sont bien préférables à celle que donne l'art. 782, C. civ., pour un cas analogue, laquelle peut amener une manifeste iniquité, comme nous le verrons en son lieu.
Art. 782 : « Si les héritiers ne sont « pas d'accord pour accepter ou pour « répudier la succession, elle doit être « acceptée sous bénéfice d'inven- « taire. »
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