‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 41 sur 92 · CHAPITRE lï · texte numérisé non relu

CHAPITRE lï

Du partage des biens de la communauté après la dissolution? et des actes qui y sont préalables.

L'inventaire des biens de la communauté étant la première démarche nécessaire pour parvenir au partage des biens de la communauté après la dissolution, nous traiterons dans un premier article, de l'inventaire et des recels ; — dans un second, des autres actes qui sont préalables au partage des biens de la communauté : — dans un troisième, nous traiterons de ce partage ; — et dans un quatrième, de ses effets, et de la garantie qu'il produit.

art. Ie'. — De l'inventaire, et des recels.

Nous verrons, — 1° ce que c'est que l'inventaire ; quelles sont les choses qu'on doit y comprendre : — 2° comment, à la requête de qui, et en présence de qui il se fait; — 3° Nous traiterons des recels.

§ Ier. Ce que c'est que l'inventaire ; et quelles sont les choses qu'on y doit

comprendre.

681. L 'inventaire est un acte qui contient par le détail la description de tous les effets dont la communauté est composée.

A la tête de cet acte est une prémisse qui contient les noms et qualités des personnes à la requête desquelles, et de celles en la présence desquelles l'inventaire est fait 3.

Après cette prémisse, l'inventaire contient la description, par le détail, de tous les meubles corporels dont la communauté est composée.

68«. On y doit comprendre même les habits , linges et bardes qui sont à

1 V. art. 1480, C. civ.

Art. 1480 : « Les donations que l'un « des époux a pu faire à l'autre, ne « s'exécutent que sur la part du dona- « teur dans la communauté, et sur « ses biens personnels. »

2 V. art, 1478, C. civ.

Art. 1478 : « Après le partage con- « sommé, si l'un des deux époux est « créancier personnel de l'autre ,

« comme lorsque le prix de son bien « a été employé à payer une dette « personnelle de l'autre époux, ou pour « toute autre cause , il exerce sa « créance sur la part qui est échue à « celui-ci dans la comimmaulé ou sur « ses biens personnels. »

3 V. art. 942 et 913, C. proc, qui règlent les formes dans lesquelles doit être fait l'invcnlaire.

l'usage du survivant, sauf un habillement complet qu'on doit lui laisser, et qui, ne devant point entrer en partage, ne doit point être inventorié.

Lorsque le survivant est un homme d'épée, on doit pareillement lui laisser l'épée qu'il a coutume de porter ; et si c'est un homme de robe, on doit lui laisser sa robe de cérémonie.

Les manuscrits qu'un homme d'esprit a composés, ne doivent pas non plus être compris dans l'inventaire ; ce sont choses inestimables, qui ne sont pas censées faire partie d'une communauté de biens, ni même d'une succession : on doit donc les laisser au survivant qui les a composés ; et s'il est prédécédé, à l'aîné de ses enfants; ou à défaut d'enfants, à l'aîné de sa famille, quand même ces personnes auraient renoncé à sa succession.

Les portraits de famille ne sont pas non plus des choses qui soient censées faire partie d'une communauté de biens, ni même d'une succession ; et en conséquence, ils ne doivent pas être inventoriés. Chacune des parties doit prendre les portraits de sa famille. Le portrait du conjoint prédécédé doit être laissé à l'autre conjoint pendant sa vie, à la charge de le rendre, après sa mort, à l'aîné de la famille du prédécédé.

Il en est de même des marques des ordres de chevalerie dont le mari a été décoré, telle qu'est une croix de Saint-Louis. Ces choses ne font pas partie de la communauté, et ne doivent pas être inventoriées; mais elles doivent être laissées au mari ; ou s'il est prédécédé, à l'aîné de la famille, pour les garder comme des monuments de l'honneur de la famille.

6S3. On joint à chacun des meubles corporels compris dans l'inventaire, une mention de la somme à laquelle il a été estimé.*

Cette estimation ou prisée se fait ordinairement par un huissier-priseur, qui se fuit, pour cet effet, assister de quelque revendeur ou revendeuse publique1.

fi§l. Après la description des meubles corporels, l'inventaire doit comprendre la déclaration de tous les titres, papiers et enseignements des biens de la communauté, tels que sont les livres-journaux, et autres papiers domestiques, les livres de, commerce, les obligations passées devant notaires , et les billets sous signature privée des débiteurs de la communauté, les litres des renies et des héritages qui appartiennent à la communauté.

Lorsqu'il y a quelques dettes actives de la communauté, dont il n'y a aucun acte par écrit, telle que serait celle qui résulte du prêt d'une somme d'argent fait à un ami sans billet, le survivant qui en a la connaissance, en doit faire déclaration par l'inventaire.

Enfin l'inventaire contient la déclaration desdettes passives de la communauté.

§ II. Comment se fait l'inventaire; à la requête de qui ; et en présence de qui.

G85. L'inventaire se fait ordinairement par un acte devant notaires, cl il se fait aussi quelquefois par un acte sous les signatures privées des pariies.

Il se fait ordinairement en la maison qui était le domicile des parties lors de la mort du prédécédé; parce que c'est en ce lieu que sont ordinairement les meubles et les titres qui dépendent de la communauté , au moins pour la plus grande partie.

Lorsqu'il y a des meubles en différents lieux, quelquefois on se transporte dans les différents lieux où ils sont, pour en faire l'inventaire; quelquefois on les fait transporter du lieu où ils sont, dans le lieu principal où se fait

1 Cette assistance n'est pas néanmoins absolument nécessaire. Elle se pratique dans les villes de province, où les huissiers-priseurs, faute d'expérience, ne connaissent guère le prix des meubles.

A Paris, les huissiers-priseurs font la

prisée sans être assistés de personne; sauf lorsqu'ils ont à priser une bibliothèque ; car alors ils appellent des libraires pour prendre leur avis. (Addition interpolée dans le texte de l'édition in-i.)

IVe PARTIE. CHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS. 340

l'inventaire, pour les y inventorier ; quelquefois on se contente de la déclaration que le survivant fait par l'inventaire, qu'il y a dans tel et tel lieu, tels et tels effets; putà, tant de muids de blé, tant de pièces de vin, un troupeau de tant de bêles, tels et tels ustensiles de pressoir, etc. qu'on estime valoir tant.

©86. L'inventaire se fait ordinairement à la requête du survivant; néanmoins quelquefois à la requête des héritiers \ du prédécédé ; comme dans le cas ■wquella femme survivante, sans être séparée par sentence, ne demeurait pas avec son mari prédécédé.

®§9. Le survivant doit faire l'inventaire en présence des héritiers du prédécédé, ou eux dùement appelés. Il n'est néanmoins obligé d'appeler que; ceux qui sont sur le lieu. Comme il peut ne pas connaître ceux qui ne sont pas sur le lieu, ou du moins ne pas connaître leur demeure, il peut se passer d( leur présence, en faisant assister à l'inventaire le procureur du roi, ou le pro cureur-fiscal delà justice du lieu.

Lorsque les héritiers se trouvent volontairement à l'inventaire, il n'est pas nécessaire qu'ils y aient été judiciairement appelés; mais, lorsqu'ils ne s'y trouvent pas, le survivant doit les assigner devant le juge du lieu, et faire rendre une sentence qui donne assignation aux parties, à tel jour, à telle heure, et aux jours suivants, en la maison du sur vivant, pour y êt"c procédé à l'inventaire.

Lorsque la sentence a été rendue par défaut, le survivant doit la leur faire signifier.

En conséquence de cette sentence, le survivant peut, aux jours et heures portés par la sentence, faire procéder à son inventaire, soit que les héritiers s'y trouvent, soit qu'ils ne s'y trouvent pas ; et l'inventaire fait en leur absence, est en ce cas aussi valable que s'ils y avaient été présents, parce qu'ils y ont été dùement appelés.

Lorsque les héritiers du prédécédé sont des enfants mineurs, dont le survivant est le tuteur, il doit leur faire nommer par le juge un subrogé tuteur, qui y assiste pour eux.

§ III. Des recels.

088. On appelle recel, l'omission malicieuse que le survivant a faite dans son inventaire, de quelques effets corporels, ou de quelques titres des biens et droits de la communauté, dans la vue d'en dérober la connaissance aux héritiers du prédécédé, et de les priver par ce moyen de la part qu'ils ont droit de prétendre à titre de communauté dans lesdits effets.

Les omissions qui se trouvent dans l'inventaire que le survivant a fait faire,

1 F. art. 941, 930, 909, 910, C.

proc.

Art. 909 : « L'apposition des scellés « pourra être requise, — 1° Par tous « ceux qui prétendront droit dans la « succession ou dans la communauté; « — 2° Par tous créanciers fondés en « titre exécutoire, ou autorisés par une « permission , soit du président du tri- « hunal de première instance , soit du « juge de paix du canton où le scellé « doit être apposé; — 3° Et en cas « d'absence, soit du conjoint, soit des « héritiers ou de l'un d'eux, par les « personnes qui demeuraient avec le « défunt, et par ses serviteurs et do- « mestiques.»

Art, 910 : « Les prétendants droits « et les créanciers mineurs émancipés « pourront requérir l'apposition des « scellés sans l'assistance de leur cu- « rateur. — S'ils sont mineurs non « émancipés, et s'ils n'ont pas de tu- « teur, ou s'il est absent, elle pourra « être requise par un de leurs parents,»

Art. 930 : « Tous ceux qui ont droit « de faire apposer les scellés, pourront « en requérir la levée, excepté ceux « qui ne les ont fait apposer qu'en « exécution de l'art. 909, n°3,ci-des- « sus. »

Art. 911 : « L'inventaire peut être « requis par ceux qui ont droit de re- « quérir la levée du scellé. »

ne jiassent pour recels, cl ne sont sujettes aux peines du recel , que lorsqu'il y a lieu de les présumer malicieuses.

Elles sont surtout présumées n'être pas malicieuses , lorsque le survivant , avant que personne se soit plaint des omissions , a ajouté à l'inventaire les effets ou les titres qu'il avait omis d'y comprendre.

Quand même les héritiers du prédécédé auraient découvert l'omission avant que le survivant eût ajouté à son inventaire les choses omises, l'omission peut encore être présumée n'être pas malicieuse, soit par rapport a la modicité de l'objet, soit parce qu'il paraît par les circonstances , que ces choses ont pu échapper à la connaissance du survivant : c'est pourquoi, en ce cas, les héritiers du prédécédé , qui ont découvert l'omission de ces choses , ne peuvent demander autre chose , sinon qu'elles soient ajoutées à l'inventaire , et ils ne peuvent pas conclure contre le survivant aux peines des recels.

Au contraire, l'omission est présumée malicieuse, lorsque la multitude des choses omises, et la qualité de ces choses, qui étaient en évidence, et d'un usage journalier, ne permet pas de penser qu'elles aient pu échapper à la connaissance du survivant, qui ne les a pas comprises dans son inventaire.

L'omission doit surtout être jugée malicieuse , lorsque les effets omis dans l'inventaire ont été par le survivant, depuis la mort ou pendant la dernière maladie du prédécédé, détournés du lieu où ils étaient , et portés hors de la maison, ou cachés dans quelque recoin.

689. Les héritiers de la femme ne sont recevables à se plaindre des recels prétendus faits par le mari, que lorsqu'ils ont accepté la communauté ; car, s'ils y renoncent, il est évident qu'ils n'ont aucun intérêt aux recels.

Néanmoins, s'ils prétendaient que c'est par le dol du mari survivant, qui , par les recels qu'il a faits , leur a caché les forces de la communauté , qu'ils ont été engagés à y renoncer, ils pourraient, en prenant des lettres de rescision, être admis a la preuve du dol et des recels du mari; et après avoir en conséquence fait entériner leurs lettres , et fait rescinder leur renonciation , être reçus à accepter la communauté, et a conclure contre le mari à |a peine du recel.

69©. La peine du recel est, que le survivant qui en est convaincu , est non-seulement condamné à ajouter à l'inventaire et à la masse des biens de la communauté les choses recelées, mais qu'il est encore déclaré déchu de sa part dans les meubles qu'il a recelés, et dans les droits et créances dont il a recelé les titres ; lesquels effets recelés appartiendront en conséquence pour le total aux héritiers du prédécédé *. Arrêt du 15 mai 1656, au premier tome du Journal des Audiences (liv. 8, ch. 37).

Par exemple, si le survivant avait caché les billets de quelques débiteurs de la communauté, les créances portées par ces billets, appartiendront en entier aux héritiers du prédécédé , en punition du recel.

Si le survivant qui a fait les recels , était donataire en usufruit de la part du prédécédé, il serait aussi déclaré déchu de cet usufruit dans les effets recelés. C'est ce qui a été jugé par l'arrêt ci-dessus cité.

La femme survivante , qui a commis des recels, outre cette peine qui lui est commune avec le mari , est encore sujette à d'autres peines qui lui sont particulières. Ces peines sont , qu'elle est déchue du droit de renoncer à la communauté , comme nous l'avons vu suprà , n° 560 , et de celui de n'être

1 V. art. 1460 et 1477, C. civ.

Art. 1460 : « La veuve qui a diverti « ou recelé quelques effets de la coni- « munaulé, est déclarée commune, <; nonobstant sa renonciation ; il en est

« de même h l'égard de ses héritiers. » Art. 1477 : « Celui des époux qui « aurait diverti ou recelé quelques ef- « fets de la communauté, est privé de « sa portion dans lesdits effets. »

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