‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 42 sur 92 · PA1\T1E. GHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS · texte numérisé non relu

PA1\T1E. GHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS

tenue des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence du profit, qu'elle en a eu. ri

691. Il nous reste h observer que le survivant qui a commis des recels, peut, avant que les héritiers du prédécédé en aient eu connaissance, éviter par son repentir la peine de ses recels, en rapportant les choses recelées et les ajoutant a son inventaire. C'est ce qui a été jugé par les arrêts que Brodeau a rapportes sur Louet, Ici ire R, sommaires 1 et 48.

Mais, s'il paraît que les héritiers du prédécédé ont eu connaissance des recels le survivant ne peut plus dès lors éviter la peine du recel, en ajoutant à l'inventaire les effets recelés, quoiqu'il les ail ajoutés avant aucune demande donnée contre lui pour raison desdits recels. C'est ce qui a été ju»é par un arrêt du 14 avril 1629, rapporté par Brodeau sur Louet, lettre R, sommaire 1er n° 3, dans l'espèce duquel une veuve fut déclarée sujette à toutes les peines des recels, quoiqu'elle eût ajouté à l'inventaire, avant aucune demande contre elle , les effets par elle détournés ; parce qu'elle ne les avait ajoutés que depuis la saisie qui en avait été faite par les héritiers de son mari.

Abt. il. — Des autres actes préalables au partage.

C9«. Les autres actes préalables au partage des biens de la communauté sont :

1° le compte mobilier par lequel les parties se font respectivement raison de ce que chacune d'elles , depuis la dissolution , a reçu des biens de la communauté , et de ce que chacune d'elles a mis pour les biens de la communauté.

Lorsque l'une des parties , qui n'a pas été chargée du recouvrement des dettes de la communauté , a reçu des sommes de quelqu'un des débiteurs de la communauté; si elle a déclaré par les quittances qu'elle a données, qu'elle a reçu ces sommes sur sa part, ou pour sa part, elle n'est pas obligée de faire raisondeces sommes au compte mobilier; sauf à l'autre partie à se faire payer, comme elle pourra, de sa part par lesdits débiteurs ; ce qui a lieu, quand même ces débiteurs seraient depuis devenus insolvables, la partie quia reçu sa part, n'étant pas garante de leur insolvabilité en ce cas, envers l'autre partie, qui doit s'imputer de n'avoir pas usé de la même diligence ' ; Arg., L. 38 , ff. Fam. ercisc.

Mais, lorsqu'une partie s'est chargée du recouvrement des dettes de la communauté , soit qu'elle s'en soit seule chargée , soit que les deux parties s'en soient réciproquement chargées, il ne lui est pas permis de recevoir sa paît préférablement à la communauté, et elle doit tenir compte de tout ce qu'elle a reçu des débiteurs , quelque déclaration qu'elle ait faite dans les quittances qu'elle a données 2. C'est de ce cas qu'il est dit en la loi 63, § 5, ff. Pro socio : Jniquum est ex ecldem societale alium plus, aliurn minus consequi. V. notre Traité de Société, n° 122.

La réparation du dommage que l'une des parties , depuis la dissolution de la communauté , aurait causé par sa faute dans quelqu'un des effets de la communauté, est aussi une chose qui fait partie du compte mobilier : on y apprécie ce

1 11 en est autrement entre associés, V. art. 1849, C. civ., et c'est un puissant argument pour prouver l'existence de la société même civile comme être moral, distinct des associés, ayant son existence propre.

Art. 1849 : « Lorsqu'un des assoie ciés a reçu sa part entière de la

m créance commune, et que le débite teur est depuis devenu insolvable, « cet associé est tenu de rapporter à la « masse commune ce qu'il a reçu, en- « core qu'il eût spécialement donné « quittance pour sa part. »

2 11 y aurait lieu dans ce cas à l'action manda ti.

dommage h une certaine somme, dont la partie qui l'a causé, est déclarée débitrice envers la société , et dont elle doit en conséquence faire raison au compte mobilier.

6»« bis. 2° L'acte de liquidation , qui contient un état des différentes reprises et créances que chacune des parties a à exercer contre la communauté , et des différentes dettes et récompenses dont chacun des conjoints est débiteur envers la communauté.

Nous avons vu au chapitre précédent, quelles pouvaient être ces différentes créances et ces différentes dettes.

; On doit, par l'acte de liquidation , arrêter un total des créances dont chacun des conjoints est créancier de la communauté, et un total des dettes dont chacun des conjoints est débiteur envers la communauté ; balancer le total des créances que chacun des conjoints a contre la communauté , avec le total des dettes dont le même conjoint est débiteur envers elle ; et déclarer chacun des conjoints, ou créancier de la communauté pour la somme dont le total de ses créances excède le total de ses dettes, ou débiteur envers la communauté de la somme dont le total de ses dettes excède le total de ses créances.

GS»3. 3° Enfin, avant que de pouvoir parvenir au partage des biens de la communauté, il est nécessaire de procéder à l'estimation des conquêts de la communauté, tant des véritables conquêts que des propres ameublis, qui, en conséquence de la convention d'ameublissement, doivent entrer dans la masse des biens de la communauté qui sont à partager, de même que les véritables conquêts.

Les parties , lorsqu'elles sont majeures , peuvent faire cette estimation à l'amiable, ou par elles-mêmes, ou par des estimateurs dont elles conviennent : elles n'ont besoin d'avoir recours au juge que lorsqu'elles ne peuvent s'accorder sur le choix des estimateurs.

Lorsque quelqu'une des parties est mineure , on a recours aux juges , pour ordonner que les estimateurs convenus par les parties, procéderont à l'estimation, et pour leur faire prêter serment avant qu'ils procèdentàcetteeslimation.

Outre la visite et l'estimation des conquêts de la communauté, on doit aussi faire une visite des héritages propres de chacun des conjoints, pour déclarer et estimer toutes et chacune les réparations d'entretien qui sont à faire auxdits héritages , la communauté en étant chargée , comme nous l'avons vu suprày n° 271.

Art. XII. — Du partage de la communauté.

G94. Le partage de ta communauté est la division qui se fait entre les parties, des biens de la communauté.

Il est de la nature de toutes les sociétés, que chacune des parties qui a une part dans les biens qui sont demeurés en commun , après la dissolution de la société , puisse , lorsqu'elle est majeure , en demander aux autres parties le partage ; car c'est un principe , que Nemo invilus in communione manerc débet.

Suivant ce principe, après la dissolution de la communauté qui était entre un mari et une femme , non-seulement le survivant, non-seulement l'héritier du prédécédé , mais lorsqu'il a laissé plusieurs héritiers , un seul desdits héritiers, lorsqu'il est majeur, peut demander aux autres parties le partage des biens de la communauté '.

1 F. ait. 815, C. civ.

« Nul ne peut être contraint à dc- « meurer dans l'indivision ; et le par-

« tage peut clic toujours provoqué non- « obslant prohibitions et conventions « contraires. — On peut cependant

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695. Lorsqu'une partie est mineure, elle peut bien, ou par son tuteur, ou par elle-même , lorsqu'elle est émancipée , demander le partage des biens mobiliers de la communauté. Elle peut demander un partage provisionnel des biens immeubles ; c'est-à-dire , un partage qui assigne à chaque partie la jouissance de certains biens, pour en jouir divisément jusqu'au partage définitif; mais un mineur ne peut valablement demander un partage définitif des immeubles1.

La raison est, que le partage des immeubles qui se ferait sur la demande de ce mineur, renfermerait une disposition que ce mineur ferait de la part qu'il a dans lesdits biens immeubles : or, les lois interdisent aux mineurs toutes dispositions de leurs biens immeubles.

G96. Quoiqu'un mineur ne puisse pas lui-même provoquer les autres parties à un partage définitif des biens immeubles, il peut être provoqué à ce partage définitif par une partie majeure; et ce partage définitif, "fait sur la demande d'une partie majeure, est valablement fait avec le mineur2.

La raison est , que les lois qui interdisent aux mineurs la disposition de leurs biens immeubles, en exceptent celles qui sont nécessaires : elles ne leur interdisent que celles qui sont volontaires. Un partage qui se fait sur la demande d'un mineur, est une disposition qu'il fait de ses immeubles , qui est volontaire, puisque rien ne l'obligeait de donner cette demande : mais, lorsque le partage se fait sur la demande d'un majeur qui a provoqué le mineur au partage, la disposition que le mineur fait par ce partage, de la part qu'il a dans ces immeubles, est une disposition nécessaire ; car la demande qui a été donnée contre lui aux lins de partage, est une chose qui ne dépendait pas de lui, et qu'il n'a pu empêcher.

OWÎ. La demande aux fins de partage, doit être donnée contre tontes les parties; c'est pourquoi lorsque le prédécédé a laissé plusieurs héritiers, si le survivant n'a donné la demande aux fins de partage que contre un des héritiers, ou s'il n'y a qu'un des héritiers qui ait donné la demande contre le survivant, on ne peut statuer sur cette demande jusqu'à ce que les autres héritiers aient été aussi assignés, ou qu'ils soient intervenus.

<»©$. Tant que les parties possèdent les biens de la communauté par indivis, l'action de partage que chacune d'elles a droit d'intenter contre les autres parties, n'est sujette à aucune prescription de temps, quelque long qu'il soit; car l'indivision réclame perpétuellement en faveur de l'action de partage ; qtiùm nemo invilus in communione manere debeat.

Mais, si l'une des parties avait possédé séparément pendant trente ans certains biens de la communauté ; quoiqu'elle ne put produire aucun acte de partage qui fût intervenu, cette possession séparée qu'elle aurait eue pendant ledit temps, ferait présumer qu'il y en a eu un, et opérerait en sa faveur contre

« convenir de suspendre le partage « pendant un temps limité : celte « convention ne peut être obligatoire « au delà de cinq ans ; mais elle peut « être renouvelée. »

1 V. art. 817, C. civ.

Art. 817 : « L'action en partage, à « l'égard des cohéritiers mineurs ou « interdits, peut être exercée par leurs «tuteurs, spécialement autorisés par « un conseil de famille. — A l'égard tom. vu.

« des cohéritiers absents, l'action apte partient aux parents envoyés en « possession. »

i V. art. 465, C. civ.

Art. 465 : « La même autorisation « (du conseil de famille) sera néces- « saire au tuteur pour provoquer un « partage; mais il pourra, sans cette « autorisation , répondre à une de- « mande en partage dirigée contre le (c mineur. »

l'action de partage, si elle était intentée contre elle , la prescription ordinaire de trente ans, qui a lieu contre toutes les actions1.

G99. On commence ordinairement le partage des biens de la communauté, par celui du mobilier , et on ne vient qu'après à celui des immeubles. Néanmoins quelquefois on ne fait qu'un même partage du mobilier et des immeubles; et même quelquefois on met tout le mobilier, ou la plus grande partie, dans un lot, et tous les immeubles, ou la plus grande partie, dans l'autre, lorsque c'est la convenance réciproque des parties : comme lorsque les biens de la communauté d'un marchand sont à partager entre la veuve et le fils héritier de son père; si le fils a dessein de continuer le commerce de son père, et que la veuve , au contraire , ait dessein de vivre bourgeoisement sans faire de commerce, les marchandise* et effets de commerce étant en ce cas à la convenance du fils, on les met dans le lot du fils, et les biens-fonds, étant plus à la convenance de la veuve, on les met dans le lot de la veuve.

900. On procède quelquefois à la vente des meubles de la communauté, au lieu de les partager , mais, lorsque l'une des parties veut avoir sa part en nature dans les meubles , et s'oppose en conséquence à la vente que l'autre partie veut faire , on ne peut lui en refuser le partage , à moins qu'il ne lut nécessaire de vendre le tout, ou partie , pour l'acquittement des dettes exigibles de la communauté, tant de celles qui sont dues à des tiers, que de celles qui seraient dues à l'une ou à l'autre des parties; auquel cas la vente des meubles ne peut être empêchée, jusqu'à concurrence de ce qu'il est nécessaire d'en vendre pour l'acquittement desdiles dettes, en commençant par la vente des meubles périssables i.

Quand même il y aurait de quoi acquitter les dettes de la communauté sans vendre les meubles, si l'héritier du prédécédé est un mineur, son tuteur ne peut empêcher la vente que le survivant voudrait en faire ; car il est au contraire du devoir d'un tuteur de faire procéder à la vente des meubles de son mineur, pour employer le prix en acquisition d'héritages ou de renies , qui produisent un revenu au mineur.

Mais, au contraire, si le survivant en demande le partage , le tuteur de l'héritier mineur ne peut l'empêcher ; sauf à lui , après le partage qui en aura été lait , de faire procéder à la vente des meubles échus par le partage au lot de son mineur.

9©i. Pour procéder au partage des immeubles de la communauté, on dresse une masse de tous ceux dont elle est composée, dans laquelle chaque immeuble est couché pour la somme à laquelle il a été estimé.

La masse ainsi dressée et arrêtée, la femme ou ses héritiers doivent prélever dans les meilleurs effets de ladite masse, à leur choix, la somme à laquelle, par la liquidation, se sovA trouvées monter les reprises et autres créances de la femme , déduction faite de ce qu'elle devait à la communauté , lorsqu'ils n'en ont pas été payés sur le prix des meubles.

Après ce prélèvement fait par la femme ou ses héritiers, le mari ou ses héritiers prélèvent pareillement, à leur choix , dans les meilleurs effets qui restent

1 V. art. 8i6, C. ci y.

Art. 816 : « Le partage peut être « demandé, même quand l'un des co- « héritiers auraitjoui séparément de par- « lie des biensde la succession, s'iln'y a « eu un acte départage, ou possession « suffisante pour acquérir la prescrip- « lion. »

8 V. art. 826, C. civ., qui reproduit la même disposition in fine.

.ut. 826 : « Chacun des cohéritiers « peut demander sa part en nature des « meubles et immeubles de la succes- « sion : néanmoins, s'il y a des créan- <t ciers saisissants ou opposants, ou si « la majorité des cohéritiers juge la « vente nécessaire pour l'acquit des .< dettes et charges de la succession, « les meubles sont vendus publique- « ment en la forme ordinaire. »

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de ladite niasse, la somme à laquelle montent les reprises et créances du mari , déduction faite de ce qu'il devait à la communauté l.

Après ces prélèvements, on fait deux lois des conquêts qui restent à partager, savoir, un pour le survivant, et un pour les héritiers du prédécédé, qu'ils tirent au sort 2.

On fait ces lots aussi égaux qu'il est possible ; mais comme ordinairement l'égalité ne peut pas être parfaite , pour les égaler, on charge celui qui est le plus fort, d'un retour envers le plus faible 3.

Par exemple, si, après les prélèvements faits, il reste pour 50,000 livres de conquêts à partager, dont on ait fait deux lots, l'un de 30,000 livres, et l'autre de 20,000 livres ; on chargera, pour les égaler, le lot de 30,000 livres, d'un retour de 5,000 livres envers celui de 20,000 livres; au moyen duquel retour, le lot de 30,000 livres sera diminué de 5,000 livres, et réduit par conséquent à 25,000 livres ; et le lot de 20,000 livres étant augmenté de 5,000 livres par le retour de 5,000 livres qui lui est dû, sera pareillement de 25,000 livres.

Le retour dont on charge le lot le plus fort envers le lot le plus faible, consiste en une rente ; comme lorsqu'il est dit : Un tel lot sera chargé de tant de rente envers l'autre, ou il consiste en une somme d'argent.

Lorsqu'il consiste en une rente, cette rente est une charge réelle des conquêts dont le lot qui en est chargé est composé ; c'est une véritable rente foncière qui n'est pas rachetable, à moins que la faculté n'en ait été expressément accordée ; c'est une rente pour laquelle la partie à qui ce retour est dû, a tous les droits des seigneurs de rente foncière. V. notre Traité du bail à rente.

Lorsque le retour consiste dans une somme d'argent, la créance de ce retour est une créance mobilière et exigible, qui porte néanmoins intérêt ex naturel rei, du jour du partage jusqu'au paiement; à moins qu'il ne fût convenu par le partage, « que les parties n'entreraient en jouissance que d'w/i tel jour »; auquel cas les intérêts du retour ne courent que de ce jour.

Quelquefois, après qu'il a été dit par le partage, qu'un tel lot serait chargé envers l'autre du retour dételle somme , on ajoute, que pour le prix de ladite somme, on constitue une rente de tant. Celte rente en ce cas n'est pas une charge réelle et foncière des conquêts qui composent le lot; c'est une véritable rente constituée, dont le propriétaire de ce lot est débiteur personnel, laquelle est rachetable à toujours, selon la nature des rentes constituées , et pour laquelle la partie à qui elle est due , a seulement une hypothèque privilégiée sur les conquêts du lot qui en est chargé *. V. sur ces retours , noire Traité du contrat de Société, n08 175, 176 et 177.

3©*. Lorsque les parties ont partagé les biens de la communauté , sans avoir prélevé préalablement sur la masse les sommes dont chacune d'elles était créancière de la communauté , elles doivent s'en faire raison après le partage, de la manière qui suit :

On doit faire compensation jusqu'à due concurrence, des sommes dont chacune d'elles est créancière de la communauté. Après cette compensation faite,

1 V. art. 1471 et 1472, C. civ. cidessus, p. 319, note 2.

2 V. art. 1474, C. civ.

Art. 1474 : « Après que tous les « prélèvements des deux époux ont « été exécutés sur la masse, le sur- « plus se partage par moitié entre les « époux ou ceux qui les représen- « tent. »

Art. 833 : « L'inégalité des lots en « nature se compense par un retour, « soit en rente, soit en argent. »

* V. art. 2103. §. 3°, C. civ.

Art. 2103 : « Les créanciers privi- « légiés sur les immeubles, sont : — « 3° Les cohéritiers, sur les immeubles « delà succession, pour la garantie des « partages faits entre eux,etdessoultes « ou retours de lots. »

la partie qui est créancière de la plus grande somme, doit encore faire confusion sur elle pour la moitié qu'elle a en la communauté, de la moitié de la somme qui est restée après ladite compensation faite, et elle a droit de demander à l'autre partie le paiement de l'autre moitié, avec les intérêts, du jour de la dissolution de la communauté l.

Par exemp e, je suppose que les parties ont partagé une masse de 100,000 livres, sans avoir fait aucun prélèvement des sommes dont elles étaient respectivement créancières de la communauté. Je suppose encore que le survivant fut, par la liquidation, créanrier de 30,000 livres, et les héritiers du prédécédé de 20,000 livres. Compensation faite des créances respectives, le surviyant demeure créancier de 10,000 livres, dont il fait confusion de moitié sur lui : reste 5.000 livres dont il est créancier des héritiers du prédécédé.

Cette opération a le même effet que si le prélèvement des créances respectives s'élail fait avant parlage, sur la masse; car suivant cette opération, il revient au survivant dans les biens de la communauté, la somme de 55,000 livres . savoir, 50,000 livres pour son lot de parlage, et 5,000 que les héritiers du prédécédé sont tenus de lui payer sur leur part; et il ne revient aux hériliers que 45,000 livres, étant obligés d'ôter de leur part de 50,000 livres, celle de 5.' 00 livres qu'ils doivent au survivant.

En faisant le prélèvement des créances respectives avant parlage, il revient pareillement au survivant la même somme de 55,000 livres; savoir, celle de 30 000 livres qu'il a prélevée, et celle de 25.000 livres pour sa moi'iié dans les biens restés à partager; laquelle, par les prélèvements, a été réduite a 50,000 livres; lesquelles deux sommes de 30,000 et de 25,000 livres font celle de 55,000 livres : il revient pareillement aux héritiers du prédécédé la même somme de 45,000 livres savoir celle de 20,000 livres qu'ils prélèvent, et celle de 25,000 livres pour leur moitié dans la masse des biens restés à partager.

% €93. Observez que la femme et ses héritiers ne sont obligés de compenser la somme dont ils sont créanciers de la communauté, avec celle dont le mari ou ses héritiers en sont pareillement créanciers, que jusqu'à concurrence de la part de ladite femme ou de ses héritiers dans les biens de la communauté. La raison est, que la compensation que la femme ou ses héritiers font avec la créance du mari, est un paiement qu'ils font au mari de ce que la communauté lui doit; nam qui compensât, solvit. Or, comme nous le verrons infrà, partie 6, la femme ou ses héritiers ne sont tenus des dettes de la communauté que jusqu'à concurrence du montant de la part qu'ils ont dans les biens de la communauté : ils ne sont donc obligés de compenser la créance qu'ils ont contre la communauté avec celle du "mari, que jusqu'à concurrence du montant de leur part dans les biens de la communauté; autrement ils se trouveraient avoir payé des dettes de la communauté au delà de leur part2.

904. Par la même raison, la femme ou ses héritiers ne sont obligés de faire confusion pour moitié de ce qui leur est dû par la communauté, que jusqu'à concurrence du montant de la part qu'ils ont dans les biens de la communauté ; car la confusion que la femme fait pour moitié de sa créance contre la communauté, e-t un paiement qu'elle se fait pour celte moitié à elle-même de ce qui lui est dû par la communauté. Or elle n'est tenue des dettes de la communauté, tant de celles qui sont dues à des tiers, que de celles qui lui sont

1 F. art. 1473, C. civ.

Art. 1473 : « Les remplois et rc- « compenses dus par la communauté « aux époux, et les récompenses et « indemnités par eux dues à la com-

« munauté, emportent les intérêts de « plein droit du jour de la dissolution « de la communauté. »

4 F. art. 1483, C. civ., ci-dessus,

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dues, que jusqu'à concurrence du montant de la part qu'elle a dans les biens delà communauté : elle n'est donc obligée à faire confusion que jusqu'à concurrence du montant de ladite part.

Supposons, par exemple, que la niasse de la communauté était de 30,000 livres, que les parties ont partagées sans prélever au préalable les créances respectives qu'elles ont contre la communauté. La part de chacune des parties aura été de 15,000 livres. Supposons à présent que la femme soit créancière de la communauté d'une somme de 25,0J0 livres, et le mari d'une somme de 40,000 livres. La femme n'étant obligée de souffrir aucune compensation ni aucune confusion, que jusqu'à concurrence de la somme de 15,000 livres, elle demeurera créancière de 10,000 livres que son mari sera tenu de lui payer; au moyen de quoi il ne restera plus que 5,000 livres au mari pour se payer de sa créance de 40,000 livres; et la femme, par cette somme de 10,000 livres, et par celle de 15,000 livres qu'elle a eue pour sa part au partage de la communauté, sera payée entièrement de sa créance de 25,000 livres.

Cette opération a le même effet que si on avait pris la voie du prélèvement; caria créance de la femme devant être prélevée avant celle du mari, la femme, sur la masse de 30,000 livres, en aurait prélevé 25,000 livres pour se remplir de sa créance, et il ne serait plus resté que 5,000 livres pour la créance du mari.

905. Lorsqu'une des parties, par la liquidation, s'est trouvée débitrice envers la communauté d'une certaine somme, déduction faite de ce qui lui est dû par la communauté, elle en doit faire raison au partage des biens de la communauté.

Cela peut se faire de deux manières. La première est, en ajoutant à la niasse des biens delà communauté la créance que la communauté a contre la partie débitrice, et en la lui précomptant sur sa pari dans ladite masse.

Par exemple, si, outre une créance de 10,000 livres que la communauté a contre l'une des parties, les biens de ladite communauté montent à 90,000 livres, en y ajoutant celte créance de 10,000 livres, la masse montera à 100,000 livres. C'est pour la moitié de ebacune des parties, 50,000 livres, en précomptant à la partie débitrice, sur la part qu'elle doit avoir dans celte masse, la créance de 10,000 livres que la communauté a contre elle; et en lui délivrant pour 40,000 livres des autres effets de ladite masse, elle sera remplie de ses 50,000 livres, et il en restera 50,000 livres pour la part de l'autre partie.

La seconde manière est, que, sans ajouter à la masse de la communauté, la créance de la somme de 10,000 livres qu'elle a contre moi, je laisse l'autre partie prélever avant partage, sur les 90,000 livres dont la masse est composée, une somme de 10,000 livres pareille à celle dont je suis débiteur envers la communauté, et que nous partagions ensuite les 80,000 livres restantes.

Suivant cette seconde manière, j'aurai, comme dans la première opération, 40,000 livres, ma dette de 10,000 livres acquittée ; ce qui fait 50,000 livres : et l'autre partie aura pareillement 50,000; savoir, 10,000 livres qu'elle a prélevées, et 40,000 livres pour sa moitié dans les 80,000 livres qui, après le prélèvement fait, étaient restées à partager.

S'il n'a pas été fait raison de celte dette lors du partage, je dois, pour la moitié que j'ai dans les biens de la communauté, faire confusion de la moitié de la dette de 10,000 livres dont je suis débiteur à la communauté, et payer 5,000 livres à l'autre partie pour sa moitié; ce qui revient au même que les deux opérations précédentes.

ÏOG. Lorsque les deux parties sont chacune débitrices envers la communauté, puià, l'une de 6,000 livres, et l'autre de 4,000 livres, elles peuvent pareillement s'en faire raison de deux manières.

La première consiste à ajoutera la niasse des biens nui sont à partager, clia-

cune des créances que la communauté a contre chacune des parties, et précompter à chacune des parties sur sa part, les créances que la communauté a contre elle.

La seconde manière, qui revient au même, est de faire, jusqu'à due concurrence, compensation des sommes dont chacune des parties est débitrice, et défaire ensuite prélever sur la masse, par celle qui devait le moins, une somme pareille à celle dont la partie qui devait le plus, s'est trouvée débitrice après ladite compensation faite.

Par exemple, la partie qui était débitrice d'une somme de 4,000 livres, prélèvera sur la masse une somme de 2,000 livres, qui est pareille à la somme de 2,000 livres, dont celle qui était débitrice de 6,000 livres, s'est trouvée débitrice après la compensation faite de sa dette avec la dette de 4,000 livres de l'autre partie.

Lorsque le partage s'est fait sans que les parties se soient fait raison de leurs dettes respectives envers la communauté ; pour qu'elles s'en fassent raison après le partage, on doit pareillement faire, jusqu'à duc concurrence, compensation des sommes dont chacune des parties était débitrice envers la communauté ; après quoi la partie qui devait plus, doit, pour la moitié qu'elle a dans les biens de la communauté, faire confusion de la moitié de la somme dont elle est restée débitrice après ladite compensation, et payer l'autre moitié de ladite somme à l'autre partie.

Par exemple, dans notre espèce, la partie qui était débitrice de 6,000 liv. et qui, après la compensation de cette dette avec celle de 4,000 liv. dont l'autre partie était débitrice, demeure encore débitrice d'une somme de 2,000 livres, doit faire confusion de 1,000 livres, moitié de ladite somme de 2,000 livres, et payer à l'autre partie 1,000 livres pour l'autre moitié de ladite somme.

90*. Quelquefois le survivant et les héritiers du prédécédé, au lieu de partager les conquèts de la communauté, conviennent entre eux de lesliciter.

La limitation est un acte qui lient lieu de partage, par lequel une chose qui était commune et indivise entre deux ou plusieurs parties, est adjugée poulie total, à celle des parties qui l'a portée à un plus haut prix, à la charge par l'adjudicataire, de payer aux autres parties leur part dans le prix de l'adjudication *.

908. Lorsque l'une des parties entre lesquelles les biens de la communauté sont à partager, demande la licitation, l'autre partie peut l'empêcher, et demander le partage, lorsque dans les biens qui sont à partager, il y a plusieurs corps d'héritages dont on peut faire deux lots, en chargeant le lot qui serait le plus fort, d'un retour envers le lot le plus faible.

Même, dans le cas auquel les biens immeubles de la communauté ne consisteraient que dans un seul corps d'héritage; si cet héritage peut se partager commodément, c'est-à-dire, sans que le partage le déprécie, on peut encore empêcher la licitation, et demander le partage.

Lorsque les parties ne conviennent pas du fait « si l'héritage peut, ou non, se partager commodément, » le juge en ordonne la visite, pour en connaître.

909. Un mineur ne peut pas demander la licitation des héritages de la communauté, puisqu'il ne peut pas même en demander le partage définitif, tomme nous l'avons vu suprà, n. 695.

Mais la partie majeure ptut donner la demande en licitation contre la partie mineure. Le juge néanmoins ne peut l'ordonner qu'après qu'il lui aura été justifié que l'héritage dont on demande la licitation, et qui est la seule chose à partager entre les parties, est de nature à ne pouvoir être partagée, sans que le partage le déprécie. Le juge, pour s'en instruire, doit en ordonner la

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