V. ait. 1686. C. civ., ci-dessus, p. 111, note
IVe PARTIE. CHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS.
▼isite ; à moins qu'il ne soit évident par la qualité de l'héritage, qu'il ne peut pas se partager.
ÎIO. Lorsqu'il y a une partie mineure, la licilation doit se faire à l'audience du juge. Elle doit être préalablement annoncée au public par des affiches et des publications, et on doit admettre les enchères de tous les étrangers qui voudront enchérir l'héritage licite x.
Lorsque toutes les parties sont majeures, la licitation se fait dans l'élude d'un notaire, et les parties peuvent la faire entre elles, sans y appeler les étrangers pour enchérir. Si néanmoins l'une des parties, quoique majeure, demandait que les enchères étrangères fussent reçues, l'autre partie ne peut le refuser ; et on doit en ce cas annoncer au public la licitation, par affiches et publications, aux frais de la communauté : autrement une partie riche aurait un avantage sur une partie pauvre qui n'a pas le moyen d'enchérir, et se rendrait la maîtresse du prix; ce qui serait une injustice manifeste.
Aht, IV. — De l'effet du partage des biens de la communauté, et de la garantie qu'il produit.
§ I. £<? V effet du partage.
911. Selon les principes de notre jurisprudence française, qui sont différents en cela du droit romain , les partages ne sont pas regardés commodes titres d'acquisition, niais comme des actes qui n'ont d'autre effet que de déterminer la part indéterminée et indivise de chacun des copartageauts dans les biens qui sont a partager, aux seules choses qui échéent par le partage aux lots respectifs de chacun d'eux.
Suivant ces principes , le partage des biens de la communauté , qui se fait entre le mari ou ses héritiers d'une part , et la femme ou ses héritiers d'autre part, n'a d'autre effet que de déterminer la part indéterminée et indivise que chacune des parties a dans les biens de la communauté, aux seules choses qui, par le partage, lui échéent en son lot.
En conséquence, le mari est censé avoir acquis pour le compte de lui seul, et pour le remplir de sa part dans la communauté, tous les conquêts échus en son lot, et en avoir été toujours seul propriétaire , sans en rien tenir de sa femme, ni des héritiers de sa femme ; et il est censé au contraire n'avoir jamais été propriétaire en son propre nom pour aucune part de ceux échus au iot de sa femme, ou des héritiers de sa femme , et n'y avoir jamais eu d'autre droit que celui qu'il y a eu en sa qualité de chef delà communauté, pendant le temps qu'elle a duré. , . ...
Pareillement, la femme est censée avoir acquis par le ministère de son mari,
pour le compte d'elle seule, et pour la remplir de sa part en la communauté, tous les effets échus en son lot , et en avoir été seule propriétaire depuis le temps des acquisitions, sans en rien tenir de son mari, et au contraire n avoir jamais eu de part dans ceux échus au Iot du mari 2.
% \% A l'égard des propres ameublis , lorsqu'ils tombent par le partage au lot de la partie qui a fait l'amcublissement, elle est censée en avoir toujours ele
1 V. art. 1687, C. civ., ci-dessus, p. 113, notel.
2 V. art, 1476, ci-après, et 883 , C.
civ., ci-dessus, p. 95, note 1, qui confirment tous ces principes.
Art. 1476 : « Au surplus, le partage « de la communauté, pour tout ce qui
«concerne ses formes, la licilation « des immeubles quand il y a lieu, les « effets du partage, la garantie qui en « resuite, et les soulles, est soumis a « toutes les règles qui sont établies au « litre des Successions pour les par- « tages entre cohéritiers. »
seule propriétaire au même titre auquel elle l'était lorsqu'elle les a apportés à la communauté.
Lorsque les propres ameublis par l'une des parties , tombent au lot de l'autre partie, la partie au lot de laquelle ils sont tombés par le partage, est censée les avoir acquis dès le temps qu'ils ont été apportés à la communauté , et en avoir été seule propriétaire depuis ce temps *.
913. La licilation est un acte qui tient lieu de partage, lorsque c'est une des parties licitantes qui se rend adjudicataire de l'héritage licite; elle a en ce cas le même eiïet que le partage. La partie qui s'est rendue adjudicataire de l'héritage licite, quand même cet héritage aurait seul composé tout le bien immeuble de la communauté, est censée ne rien tenir de l'autre partie dans l'héritage dont elle s'est rendue adjudicataire par la licitation, et en avoir toujours été propriétaire pour le total, à la charge de payer à l'autre partie sa part du prix de la licitation *.
L'autre partie licitante, qui ne s'est pas rendue adjudicataire, est censée n'avoir jamais eu aucune part dans l'héritage adjugé par la licitation. Elle avait bien une part indivise dans l'universalité des biens immeubles de la communauté , laquelle paît était un droit immobilier, mais l'universalité des biens immeubles de la communauté étant quelque chose de distingué, par l'entendement, des individus qui la composent, celle part dans l'universalité n'a jamais été une part déterminée à aucun des individus qui la composaient; et parla licitation, celle part ne s'esl déterminée à aucun héritage, mais seulement à la portion du prix qui revient à celle partie dans le prix de la licilation ; et en conséquence , elle est censée n'avoir jamais eu aucune part dans l'héritage licite.
Lorsque c'est une des parties licitantes qui s'est rendue adjudicataire, il n'importe que les enchères étrangères aient été reçues, la licitation n'en est pas moins regardée comme n'étant qu'un acte qui lient lieu de partage : mais, lorsque c'est un étranger qui s'est rendu adjudicataire, il n'est pas douteux en ce cas, que la licitation est une vérilable vente de l'héritage, qui a été faite par les parties licitantes à cet étranger adjudicataire.
514. Lorsque l'une des parties a vendu à l'autre sa part indivise dans tous ou dans quelqu'un des conquêts de la communauté , cet acte, quoique conçu dans la forme et dans les termes d'une vente, est réputé n'être autre chose qu'un acte dissolutif de la communauté qui était entre les parties par rapport à ces conquêts. Les parties sont censées s'être exprimées improprement, en disant que l'une vendait à l'autre sa part dans lesdils conquêts : elles sont censées n'avoir voulu auire chose que déterminer le droit indivis que chacune avait dans lesdils conquêts ; savoir, le droit de l'une au total desdits conquêts, et le droit de l'autre à la somme que celui à qui les héritages demeurent pour le total, s'oblige de lui payer.
Voyez, sur la nature et les effets des partages, licitations et autres actes qui en tiennent lieu, ce que nous en avons dit en notre Traité du contrat de Société.
5 IL De l'obligation de garantie que produit le partage.
913. Les partages sont des actes dans lesquels l'égalité est requise plus que l'ans tous les autres actes. Quoique ,dans les contrats commutalifs qui se passent entre majeurs, dans lesquels il n'est intervenu ni dol ni violence , il n'y
1 11 nous paraît au contraire que, dans les deux cas, l'immeuble ameubli ayant été propriété de la communauté, c'est à la communauté que succède le
conjoint dans le lot duquel se trouve l'immeuble.
2 Ou à lui échu sur licilation, porte l'art. 883. V. ci-dessus, p. 95, note 1.
IVe PARTIE. CHAP. II. DU PARTAGE DES BIENS. 361
ait Heu à la rescision du contrat pour la seule cause de lésion , que lorsque la partie lésée , qui se plaint du contrat, l'a été de plus de moitié de ce qu'elle devait avoir; au contraire , quoiqu'un acte de partage ait été passé entre majeurs, et qu'il n'y soit intervenu aucun dol ni violence, il suffit, pour que le partage soit sujet à rescision, que la partie qui se plaint du partage, ait été lésée au delà seulement du quart de ce qui doit lui revenir par le partage '.
Suivant ce principe , lorsque le survivant de deux conjoints par mariage, et les héritiers du prédécédé , ont partagé les biens de la communauté ; si l'une des parties a été lésée par ce partage, pulà, parce que les effets dont la masse était composée, n'ont pas été estimés dans la même proportion, ceux échus en son lot ayant été estimés trop cher, et ceux du lot de l'autre partie l'ayant été à trop vil prix, elle sera bien fondée à demander la rescision du partage," pourvu qu'elle prouve que cette lésion excède le quart de ce qui devait lui revenir par le partage.
Pour être reçu à celte action rescisoire , il faut se pourvoir par lettres de rescision , obtenues en la chancellerie du palais , dans les dix ans depuis le partage 2.
ÎIG. La même raison d'égalité qui doit régner dans les partages , produit aussi entre le survivant et les héritiers du prédécédé qui ont partagé les biens de la communauté, une obligation réciproque de garantie des effets tombés en leurs lots respectifs, par laquelle chacune des parties s'oblige envers l'autre do la garantir des évictions qu'elle pourrait souffrir depuis le partage, à l'égard de quelqu'un des effets échus dans son lot.
Il est évident que, par l'éviction que l'une des parties souffre de quelqu'un des effets échus dans son lot, l'égalité qui doit régner dans les partages serait blessée , si l'autre partie ne lui en faisait pas raison pour sa part. Supposons, par exemple, que le survivant et l'héritier du prédécédé aient partagé chacun par moitié les biens de la communauté, dont la niasse montait à 100,000 liv., et qu'il soit échu dans le lot du survivant une maison couchée pour 10,000 liv., dont il a été , depuis le partage , évincé par un tiers. Il est évident que l'égalité est blessée, puisque par celte éviction son lot est réduit à 40,000 liv., pondant que le lot de l'héritier du prédécédé, qui n'a pas souffert d'éviction, est de 50,000 liv. Il faut donc, pour rétablir l'égalité, que l'héritier du prédécédé, pour la moitié qu'il avait au partage des biens de la communauté, fasse raison au survivant de la moitié de la somme de 10,000 liv. , pour laquelle la maison dont il a élé évincé, lui avait été donnée en partage. Par ce moyen l'égalité est rétablie ; le lot de l'héritier du prédécédé sera réduit à 45,000 liv., et celui
i V. art. 887, C. civ.
Art. 887 : « Les partages peuvent « être rescindés pour cause de violence « ou de dol. — Il peut aussi y avoir « lieu à rescision , lorsqu'un des co- « héritiers établit, à son préjudice, une « lésion de plus du quart. La simple « omission d'un objet de la succession « ne donne pas ouverture à l'action en « rescision, mais seulement à un sup- « plément à l'acte du partage. »
2 II n'est plus besoin d'obtenir aujourd'hui des lettres de rescision. L'action en rescision peut être intentée directement. V. art. 1304, C. civ.
Art. 1304 : « Dans tous les cas où
« l'action en nullité ou en rescision « d'une convention n'est pas limitée à « un moindre temps par une loi partice culière, cette action dure dix ans. — « Ce temps ne court, dans le cas de vio- « lence, que du jour où elle a cessé ; « dans le cas d'erreur ou de dol, du ■( jour où ils ont été découverts ; et « pour les actes passés par les femmes <c mariées non autorisées, du jour de « la dissolution du mariage. — Le « temps ne court, à l'égard des actes « faits par les interdits, que du jour « où l'interdiction est levée ; et à l'é- « gard de ceux faits par les mineurs, « que du jour de la majorité.
du survivant, composé de 40,000 liv. qui lui restent, et des 5,000 liv. que ledit héritier lui retourne, sera pareillement de 45,000 liv.
V IV. Les évictions dont les coparlageants sont garants l'un envers l'autre, sont celles dont il y avait une cause , ou du moins un germe existant dès le temps du partage l.
Par exemple, si, dans le partage des biens de la communauté, quia été fait entre le survivant et l'héritier du prédécédé , il est échu au lot de l'une des parties un héritage qui était hypothéqué a un tiers; et que depuis le partage, la partie au lot de laquelle l'héritage était échu , en ait été évincée sur une action hypothécaire du créancier qui avait ce droit d'hypothèque ; l'autre partie sera garante envers elle de cette éviction ; car le droit d'hypothèque qu'avait le créancier sur l'héritage , et qui a été la cause de l'éviction, existait avant le partage.
Pareillement, lorsqu'une personne qui n'avait point d'enfants, m'a fait, durant la communauté avec ma femme , donation d'un héritage, lequel est entré en ma communauté , et qui depuis, par le partage que j'ai fait avec l'héritier de ma femme, des biens de cette communauté, est échu au lot de cet héritier ; si, depuis le partage, il est survenu un enfant au donateur, par la survenance duquel la donation a été révoquée , et l'héritier de ma femme, au lot duquel l'héritage est échu, en a été évincé, je suis garant envers lui de cette éviction ; car la condition tacite de révocation en cas de survenance d'enfants, que renfermait la donation qui m'a été faite , est le germe qui a produit l'éviction que l'héritier de ma femme a soufferte de cet héritage ; et ce germe est antérieur au partage.
S fi S. Quoique la cause de l'éviction que l'une des parties a soufferte depuis le partage, soit antérieure au partage ; si celte éviction est une espèce d'éviction dont la partie qui l'a soufferte , a été chargée par le partage , il n'y a pas lieu à la garantie 2.
Par exemple, si l'on a déclaré par le partage, « qu'un héritage compris dans la masse des conquèts de la communauté , était réversible à des tiers au bout d'un certain temps, ou en cas d'existence d'une certaine condition,» la partie au lot de laquelle l'héritage est échu , n'aura aucun recours de garantie pour l'éviction qu'elle aura soufferte par l'expiration du temps au bout duquel , ou par l'existence de la condition sous laquelle cet héritage était réversible : car, par la déclaration qui a été faite au partage, « que ceùiéritage était réversible au bout de ce temps, ou par l'existence de cette condition, » la partie au lot de laquelle il est échu, a été chargée de cette espèce d'éviction. La partie évincée ne souffre en cela aucune lésion par le partage : car la somme pour laquelle l'héritage lui a été donné par le partage , n'est le prix que de ce que l'héritage valait eu égard à cette charge, et non pas le prix qu'il eût valu, si le droit que la communauté y avait, eût été un droit de propriété perpétuelle.
Mais, si la partie qui a été chargée de celte espèce d'éviction, avant la réversion, souffrait éviction de l'héritage pour une autre cause dont elle n'aurait pas été chargée, il y aurait lieu à la garantie.
Pareillement , si l'héritage échu à l'une des parties , était réversible au bout d'un temps plus court que celui déclaré par le partage , l'autre partie doit lui
1 V. art. 884, C. civ.
Art. 884 : « Les cohéritiers de- « meurent respectivement garants, les « unsenvers les autres , des troubles « et évictions seulement qui procè- « dent d'une cause antérieure au par- « tage.— La garantie n'a paslieu, si l'es-
« pèce d'éviction soufferte a étéexcep- « tée par une clause particulière et ex- « presse de l'acte de partage ; elle « cesse, si c'est par sa faute que le crt- « héritier souffre l'éviction. »
% V. art. 884, 2e alinéa. (Note précédente.)
IVe PARTIE. CIÏAP. II. DU PARTAGE DES BIENS. 363
faire raison pour sa portion, de ce que l'héritage eût dû être estimé de moins.
91©. Il n'y a pas lieu à la garantie lorsque l'éviction que l'une des parties a soufferte de quelqu'une des choses échues en son lot, procède d'une cause qui n'est survenue que depuis le partage. Par exemple , si on a pris à l'une des parties, pour (aire un chemin public, une mine de terre échue en son lot de partage; quand même elle n'aurait pu obtenir du fisc aucune indemnité, elle n'aura pour cette éviction, dont la cause n'est survenue que depuis le partage, aucun recours de garantie contre l'autre partie. La raison est, que, depuis" le partage, les choses échues aux lots respectifs, sont aux risques de chacune des parties auxquelles elles sont échues : la chose n'étant devenue que depuis le partage, sujette à l'éviction que la partie a soufferte; n'étant point, lors du partage , sujette à cette éviction , le partage n'a renfermé aucune inégalité qui puisse donner lieu h la garantie l.
7«0. La garantie à laquelle donne lieu l'éviction que l'une des parties a soufferte pour une cause antérieure au partage , n'ayant d'autre objet que le rétablissement de l'égalité , qui se trouve blessée par cette éviction , la partie qui est tenue de la garantie envers celle qui a souffert l'éviction , n'est obligée envers elle à autre chose qu'à lui faire raison , pour sa portion , de la somme pour laquelle la chose dont elle avait été évincée, lui avait été donnée en partage, comme nous l'avons vu suprà, n° 716.
Il suit de ce principe, que, pour régler l'obligation de celte garantie, on n'a égard qu'à la somme pour laquelle la chose a été donnée en partage à la partie qui en a été depuis évincée, quand même celte chose serait d'une beaucoup plus grande valeur au temps de l'éviction. En cela cette garantie est différente de celle qui naît d'un contrat de vente, ou d'un autre contrat commulatif. La raison de cette différence est, que celle-ci naît de l'obligation que le vendeur contracte envers l'acheteur, de lui faire avoir à toujours la chose qu'il lui a vendue, prœslare emptori rem habere licere. Celte obligation renferme omne quod emptoris in ter est quominùs rem habere liceat ; ce qui comprend tout ce que la chose vaut au temps de l'éviction, de plus que le prix pour lequel elle a été vendue.
Au contraire, des copartageants ne contractent point l'un envers l'autre une obligation précise prœslare invicem rem habere licere ; ils ne s'obligent à autre chose qu'à rétablir l'égalité, si par la suite elle se trouvait blessée par les évictions qui surviendraient. Nous avons expliqué plus au long, selon les principes de Dumoulin, en notre Traité du Contrat de Vente, n° 632, la différence de ces deux espèces de garantie 2.
9 «I. L'obligation de garantie que les copartageants contractent réciproquement l'un envers l'autre par le partage, ne s'étend pas seulement aux évictions; elle s'étend aussi aux charges réelles auxquelles quelque héritage compris au partage, était dès lors sujet, et qui n'ont pas élé déclarées par le partage. Cette garantie oblige la partie qui en est tenue, à faire raison pour sa portion, à celle" dans le lot de laquelle est échu l'héritage sujet à cette charge, de ce qu'il aurait été estimé de moins par rapport à cette charge, si elle eût élé déclarée.
Il faut excepter de cette garantie les charges qui sont de droit commun,
1 D'une cause antérieure au partage, porte l'art. 881. V. ci-dessus, p. 362, note 1.
2 De la perle que lui a causée l'éviction. Art. 885, C. civ.
Art. 885 : « Chacun des cohéritiers « est personnellement obligé, en pro-
« portion de sa part héréditaire, d'in- « demniser son cohéritier de la perte « que lui a causée l'éviction. — Si l'un « des cohéritiers se trouve insolvable, « la portion dont il est tenu doit être « également répartie entre le garanti « et tous les cohéritiers solvables. »
telles que sont celles des droits seigneuriaux; ces héritages échus aux lots respectifs des parties, étant censés leur avoir été donnés en partage à ces charges, quoiqu'elles n'aient pas été exprimées. F. notre Traité du Contrat de Y ente, part. 2, cli. 1, sect. 3, § 1.
Il faut pareillement excepter de cette garantie des charges réelles, les servitudes visibles ; la présomption étant que n'ayant pu être ignorées de ceux qui ont fait l'estimation de l'héritage sujet à la servitude, l'héritage aura été estimé eu égard à cette charge.
»««. L'obligation de garantie qui naît du partage, s'étend aussi aux vices rédhibiloires de quelques-unes des choses comprises au partage, qu'on n'a pas déclarés : elle oblige la partie tenue de cette garantie, à faire raison pour sa part, à celle à qui sont échues par le partage les choses qui ont ces vices, de ce qu'elles auraient été estimées de moins qu'elles ne l'ont été, si ces vices eussent été connus lors du partage.
»«3. Enfin, dans le partage des biens de la communauté, qui se fait entre le survivant et les héritiers du prédécédé, de même que dans les autres partages, la garantie s'étend à l'insolvabilité des débiteurs des créances et des rentes comprises au partage.
Observez à cet égard une différence entre les créances de sommes exigibles, et les rentes.
La partie à qui est échue en partage une créance d'une somme exigible, n'a de recours de garantie pour l'insolvabilité dudébiteur,que lorsque le débiteur, ou était déjà insolvable au temps du partage, ou l'est devenu avant l'expiration du temps qui était nécessaire à la partie à qui la créance est échue, pour s'en faire payer; et elle doit justifier cette insolvabilité par des diligences qu'elle a faites, avant l'expiration de ce temps, contre le débiteur.
Si l'insolvabilité n'est survenue que depuis, elle n'a aucun recours de garantie. Elle doit s'imputer à elle-même de ne s'être pas fait payer pendant que le débiteur était encore solvable ; son copartageant ne doit pas souffrir de la négligence qu'elle a eue à se faire payer.
Au contraire, comme cette raison ne milite pas à l'égard des rentes, le créancier ne pouvant pas exiger le principal ; en quelque temps que survienne l'insolvabilité du débiteur de la rente, fut-ce plus de cent ans après le partage, la partie au lot de laquelle elle est échue, ou ses représentants, ont un recours de garantie contre l'autre partie, ou ses représentants; pourvu néanmoins que ce ne soit pas par la faute de la partie à qui la rente est tombée en partage, ou par celle de ses représentants, que la rente est devenue caduque, putà, en laissant éteindre les hypothèques dont la rente était accompagnée, faute d'interrompre les prescriptions , ou de s'opposer aux décrets des héritages hypothéqués, sur le prix desquels le créancier de la rente eût pu être utilement colloque, s'il eût formé son opposition.
Cette garantie dont je suis tenu envers mon copartageant au lot duquel la rente devenue caduque est tombée, ne m'oblige pas précisément à lui payer pour ma part la somme pour laquelle cette rente lui a été donnée en partage, mais seulement à la lui continuer pour ma part , si mieux je n'aime lui payer pour ma part la somme pour laquelle elle lui a été donnée en partage ; et je dois aussi, en l'un et en l'autre cas, lui payer pour ma part les arrérages dont il n'a pu être payé par le débiteur.
Celte espèce de garantie qui a lieu dans les partages, qui s'étend jusqu'à garantir la solvabilité des débiteurs des rentes ou autres créances comprises au partage, a, quant à cela, plus d'étendue que celle qui naît d'un contrat de vente : car, comme nous l'avons vu en notre Traité du Cpntral de Vente, part. 6, ch. 4, art. 3, le vendeur d'une rente ou autre créance n'est point, par la nature du contrat, garant de la solvabilité du débiteur, s'il ne s'y oblige par
IVe PAIliiE. CHAP. Il, DU PAltTAGE DES BIENS. 365
une clause particulière. La grande égalité qui doit régner dans les partages, y a fait introduire celte espèce de garantie.
On opposera peut-être que la grande égalité qui doit régner dans les partages, peut bien exiger que les coparlageants soient réciproquement garants de la solvabilité présenta des débiteurs des rentes et autres créances échues en leurs lots respectifs, parce qu'une rente ou autre créance dont le débiteur était déjà insolvable dès le temps du partage, n'étant pas dès lors de la valeur de la somme pour laquelle elle a été donnée en partage à l'une des parties, le partage contiendrait une inégalité , si l'autre partie, à qui il n'est échu que de bons effets, n'en était pas garante envers elle. '
Mais il semble que la garantie de la solvabilité future de ces débiteurs, ne soit pas nécessaire pour l'égalité qui doit régner dans les partages; car il suffit que le débiteur de la créance échue en mon lot, ait été solvable au temps du partage, pour que cette créance ait valu alors la somme pour laquelle elle m'a été donnée en partage, et pour qu'il y ait eu par conséquent égalité dans le partage.
La garantie de la solvabilité future n'est donc pas, dira-t-on, nécessaire pour l'égalité qui doit régner dans les partages : au contraire, elle paraît, dira-t-on, opposée à un autre principe, qui est que, depuis le partage, les choses échues aux lots respectifs de chacun des copartageants, sont aux risques de celui au lot duquel elles sont tombées. Si, suivant ce principe, je n'ai aucun recours de garantie contre mon copartageant, pour les accidents de force majeure survenus depuis le partage, tels que le feu du -ciel, un tremblement de terre, et autres semblables, qui ont détruit une maison échue en mon lot, pourquoi mon copartageant en aura-t-il un contre moi pour l'insolvabilité du débiteur, qui a réduit à rien la créance échue dans son lot, lorsque cette insolvabilité est un accident qui n'est pareillement survenu que depuis le partage a?
La réponse à cette objection, est qu'il y a une différence entre les choses corporelles, telles qu'est une maison, un pré, un bateau, etc., et des créances. Les choses corporelles ont en elles-mêmes seules tout ce qu'elles ont de réalité. C'est pourquoi lorsqu'une maison, par exemple, est échue par le partage en mon lot ; en recevant celle maison par la délivrance qui m'en est faite par le partage, j'ai reçu toute la chose et toute la réalité de la chose échue en mou lot : je ne puis donc avoir aucune action de garantie pour raison de cetle maison, pourvu que je n'en sois pas évincé par une cause antérieure au partage. —Au contraire, une créance étant une chose qui ne subsiste que dans l'entendement, tout ce qu'elle a de réalité consiste dans la chose due qui en fait l'objet : c'est cette chose due que l'on considère dans la créance , et qui en fait tome la réalité. D'où il suit que, lorsqu'une créance échet par le partage au lot de l'un des copartageants, ce copartageant ne reçoit ce qu'il y a de réalité dans la créance qui lui est échue au partage, que lorsque, par le paiement qui lui en
garantie, comme n'ayant pas reçu ce qui faisait la réalité de la chose échue en son lot; pourvu néanmoins que ce ne soit pas par sa faute qu'il ne l'a pas reçue, ayant eu un temps suffisant pour se faire payer pendant que le débiteur était solvable.
1 Telle est la doctrine adoptée par le Code, art. 886, et qui même limite la durée de l'action à cinq ans seulement.
Art. 886 . « La garantie de la solva- « bilité du débiteur d'une rente ne
« peut être exercée que pendant les « cinq ans qui suivent le partage. Il « n'y a pas lieu à garantie à raison de « l'insolvabilité du débiteur, quand « elle n'est survenue que depuis le par- « taee consommé. »
Pareillement , les rentes constituées étant des êtres successifs , qui ne subsistent que dans l'entendement, et dont toute la réalité consiste dans les sommes d'argent que le créancier de la rente reçoit pour les arrérages, et danscelles qu'il reçoit pour le rachat, quand le débiteur veut en arrêter le cours; la partie à qui une rente est échue en partage, est censée n'avoir pas reçu ce qui fait la réalité de la chose échue en son lot, lorsque, par l'insolvabilité du débiteur de la rente, en quelque temps qu'elle survienne, il ne peut plus recevoir ni les arrérages, ni le principal de sa rente ; et il doit en conséquence y avoir lieu à la garantie 1.
»£4. L'obligation réciproque de garantie que les copartageants contractent, étant de la nature des partages, mais n'étant pas de leur essence, le survivant et les héritiers du prédécédé, qui partagent les biens de la communauté, peuvent se décharger de cette garantie, soit par une clause apposée au partage, soit par une convention intervenue entre elles depuis le partage.
Les parties peuvent aussi restreindre et modifier celte garantie , pulà, en convenant « qu'elles seront bien garantes des évictions des choses échues aux lots respectifs, mais qu'elles ne seront pas garantes des caducités des rentes qui surviendront depuis le partage » ; ou en convenant « que la garantie n'aura lieu que jusqu'à un certain temps. »
Ces conventions néanmoins ne sont valables qu'autant qu'elles sont faites de bonne foi. Si l'une des parties qui ont eu cette convention, avait connaissance de la cause qui donnait lieu de craindre l'éviction de quelqu'une des choses comprises au partage, et qu'elle eût dissimulé cette connaissance à l'autre partie à qui cette chose est échue par le partage, ce serait un dol qui rendrait la convention vicieuse; et la partie qui par la suite souffrirait l'éviction de cette chose, pourrait se pourvoir par lettres de rescision contre la convention par laquelle les parties se sont déchargées de la garantie des évictions.
9*5. De ces obligations de garantie naît une action de garantie que chacune des parties a contre son copartageant, et pour laquelle elle a une hypothèque privilégiée sur les biens compris au partage, et échus au lot de son copartageant 2.
De plus, lorsque le partage a été fait par acte devant notaires, elle a une hypothèque générale sur tous les biens de son copartageant, du jour de l'acte de partage 3.
1 Ce raisonnement aura sans doute paru aux rédacteurs du Code plus subtil que solide. Us ont adopté la doctrine contraire. F.art. 886, C.civ, p. 365, not.l.
2 V. art. 2103, § 3°, C. civ., ci-dessus, p. 355, note 3.
3 Celte hypothèque générale n'a plus lieu aujourd'hui.
Ve PARTIE. DES DETTES APRÈS LA DISSOLUTION. 367