V* PARTIE. DES DETTES APRÈS LA DISSOLUTION
préférablcnicut aux créanciers antérieurs du mari , envers lesquels le mari , depuis le mariage, s'est obligé seul. Jugez par là de quelle importance il est, lorsqu'on contracte avec un homme marié, de faire intervenir la femme, pour qu'elle s'oblige avec lui1.
»6¥. Si, pendant que tous les biens du mari sont saisis réellement par dos créanciers postérieurs au mariage, envers lesquels le mari s'est obligé seul, le mari , conjointement et solidairement avec sa femme , contractait des obligations envers d'autres personnes, devrait-on, dans ces circonstances, accorder à la femme et à ces nouveaux créanciers , envers qui elle s'est obligée , une hypothèque du jour du contrat de mariage ? — Les anciens créanciers ont de fort bonnes raisons pour s'y opposer : 1° parce que ces nouvelles dettes qu'on fait paraître , sont fort suspectes d'être des dettes supposées ; 21 parce qu'en les supposant véritables, c'est une fraude que le mari commet envers les anciens créanciers, en faisant intervenir sa femme aux nouvelles obligations, pour faire perdre aux anciens ce qui leur est légitimement dû : et la femme , en intervenant à ces nouvelles obligations , se rend elle-même participante de cette fraude, qu'elle ne peut ignorer ; la saisie générale des biens de son mari ayant rendu notoire son insolvabilité.
De cette fraude dont la femme est participante , naît une exception de dol que les anciens créanciers sont bien fondés à opposer, tant à la femme qu'à ces nouveaux créanciers qui voudraient exercer ces droits ; par laquelle exception de dol ils peuvent empêcher la femme et ces nouveaux créanciers d'être colloques avant eux.
968. Lebrun, ibidem, n° 23, accorde à la femme une hypothèque sur les biens du mari, du jour du contrat de mariage, pour l'indemnité des dettes de la communauté, auxquelles elle n'était pas obirgée, qu'elle a payées depuis le décès de son mari, et depuis sa renonciation à la communauté. Celte décision de Lebrun n'est pas soulenable. Celte indemnité est une créance qu'elle a contre les héritiers de son mari, qui naît ex quasi contraclu negoliorum gestorum, dont le mari n'a jamais été tenu , puisqu'elle n'est née que depuis son décès, et à laquelle par conséquent on ne peut dire qu'il ait hypothéqué ses biens.
1 Les créanciers qui ont la femme pour obligée, peuvent, en exerçant ses droits , se faire colloquer au jour du mariage pour la dot et conventions matrimoniales , et pour les autres droits aux époques indiquées par l'art. 2135, C. civ. (V. ci-dessus, p. 319, note 2), le tout par application de l'art. 1166, G. civ. (V. ci-dessus, p. 227, note 1), et 778, C. proc. 11 est donc, comme le dit
Polluer, fort utile aux créanciers du mari d'avoir la femme pour obligée.
Art. 778, C. proc. : « Tout créancier « pourra prendre inscription pourcon- « server les droits de son débiteur ; mais « le montant de lacollocation du débiteur « sera distribué , comme chose mobi- « lière , entre tous les créanciers ins- « crits ou opposants avant la clôture «de l'ordre. »