CHAPITRE PREMIER
De la continuation de communauté qui est simple.
*C9. Cette continuation de communauté est établie parles art. 240 et 241 de la coutume de Paris, qui sont placés sous le titre de la communauté.
L'art. 240 est conçu en ces termes : «Quand l'un des conjoints va dévie à « trépas, et délaisse aucuns enfans mineurs dudit mariage; si le survivant ne fait « faire inventaire avec personne capable et légitime contradicteur, des biens qui « étoient communs durant ledit mariage , au temps du trépas, soit meubles ou « conquêts immeubles , l'enfant ou enfans survivans peuvent , si bon leur « semble, demander communauté en tous les biens meubles et conquêts im- « meubles du survivant ; posé qu'icelui survivant se remarie. »
L'article 241 est conçu en ces termes : « Et pour la dissolution de la com- « munauté, faut que ledit inventaire soit fait et parfait, et à la charge de faire « clorre ledit inventaire par le survivant, trois mois après qu'il aura été fait; « autrement et à faute de ce faire par le survivant, est la communauté conti- « nuée, si bon semble aux enfans. »
9 ?©. La jurisprudence a étendu cette disposition l de l'article 240 de la coutume de Paris , aux coutumes qui ne se sont pas expliquées sur la continuation de communauté. On peut voir dans Brodeau, sur Louet , lettre C , ch. 30, n° 2, les arrêts rendus en forme de règlement, qui ont établi cette jurisprudence, laquelle n'est plus aujourd'hui révoquée en doute, suivant que l'attestent Lebrun (liv. 3, ch. 3, sect. 1, n° 7), etRenusson (De la continuation de communauté, 3e question), en leurs Traités de la Communauté.
La question s'en étant renouvelée pour la coutume de La Rochelle, il a été jugé par arrêt du 20 juin 1704, rendu en forme de règlement, que la continuation de communauté, telle qu'elle est établie par la coutume, y devait être étendue.
L'extension de cette continuation de communauté , aux coutumes qui ne s'en sont pas expliquées , est fondée en grande raison , étant impossible de subvenir autrement aux enfants mineurs des conjoints, que le survivant , par le défaut d'inventaire, met le plus souvent dans l'impossibiliié d'établir à quoi montait leur part dans le mobilier de la communauté, lors de la mort du
1 Le Code n'admet plus cette continuaiio» é& communauté. V. art. 1442, C. civ., ci-dessus, p. 52, note 4.
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prédécédé auquel ils ont succédé , et dont le survivant leur doit rendre compte '.
Nous verrons sur celle matière :— 1° ce que c'est que la continuation de communauté, selon les principes de la coutume de Paris;— 2° en quel cas elle a heu ;— 3° entre quelles personnes ;— 4° de quelles choses elle est composée : —5° quelles en sont les charges;— 6° quel est le pouvoir du survivant sur celle continuation de communauté ;— 7° nous traiterons des manières dont elle se dissout ;— 8° du droit d'accroissement quia lieu entre les enfants ; — 9° de l'acceptation et de la renonciation à la continuation de communauté ; — 10° du partage des biens de celte communauté;— 11° comment chacune des parties est tenue des dettes de celte communauté.
C'est ce qui fera la matière de onze sections.
La coutume d'Orléans et quelques autres semblables, avant, sur la matière de la continuation de communauté , des principes différents de celle de Paris, nous en observerons sur chaque section les différences.
SECT. Ire. — Ce que c'est que la continuation de communauté.
ART. Ier. — Ce que c'est que la continuation de la communauté, suivant les principes de la coutume de Paris.
tftf 1. Suivant les principes de la coutume de Paris, la continuation de communauté n'est autre chose qu'une peine que la coutume impose au survivant de deux conjoints , faute d'avoir fait constater par un inventaire , après la mort du prédécédé , la part de leurs enfants dans les biens de la communauté , à laquelle ils ont succédé au prédécédé ; laquelle peine consiste dans le droit et la faculté que la coutume donne auxdils enfants de demander part au survivant dans tous les biens meubles qu'il se trouve avoir lors de l'inventaire qui doit dissoudre la communauté, et pareillement dans les acquêts immeubles qu'il se trouve avoir, et qu'il a faits depuis la mort du prédécédé jusqu'audit temps; tout ainsi et de la même manière que si la communauté avait toujours continué jusqu'audit temps, par rapport auxdits biens.
SS^. Cela conduit à la décision de la question, si dans la coutume de Paris la continuation de communauté est une nouvelle communauté qui se contracte entre le survivant et les enfants mineurs héritiers du prédécédé ; ou si c'est la même communauté qui élait entre les deux conjoints, et qui est censée ne s'être point dissoute par la mort du prédécédé, et avoir continué.
Lauri^re ( sur l'art. 240, Coût, de Paris), par l'inclination qu'il avait à trouver partout des vestiges de l'ancien droit coutumier, à la recherche duquel il s'était principalement et utilement appliqué, a cru trouver dans la disposition de la coutume de Paris, sur la continuation de la communauté, un vestige de l'ancien droit coutumier, qui faisait résulter une communauté entre proches, de la cohabitation et du mélange des biens : en conséquence il prétend que la continuation de communauté dans la coutume de Paris, n'est pas la même qui élait entre les deux conjoints, laquelle finit par la mort du prédécédé, suivant la nature du contrat de société : Âdeô morte socii solvitur societas, ut nec ab initio pacisci possimus ulhœres eliam succédât societali; L.59,ff. Pro socio. La continuation de communauté est donc, selon lui, une nouvelle communauté que la coutume établit entre le survivant et ses enfants mineurs, qu'elle fait, conformément à l'ancien droit, résulter de la cohabitation et du mélange de leurs biens, laquelle n'est appelée continuation de communauté , que parce qu'elle succède continua et
1 Le Code vient à leur secours en I le survivant qui a négligé de faire inleur facilitant la preuve et en punissant | ventaire.
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nullo interposilo intervalle», à celle qui était enireles conjoints. On ajoute que c'est tellement une nouvelle communauté , ditierente de celle qui était entre les conjoints, qu'elle se régit par différents principes ; le survivant qui en est le chef, n'ayant pas le même pouvoir sur les biens de la continuation de communauté, que celui qu'avait le mari sur ceux de la communauté, comme nous le verrons infrà, sect.6. D'ailleurs elle n'est pas composée des mêmes choses, les conquêts de la communauté conjugale ne demeurant dans celle-ci que pour la jouissance seulement 5 et au lieu que tout ce qui est acquis par l'un et l'autre des conjoints, entre dans la communauté pendant qu'elle dure, il n'entre dans celle-ci que ce qui est acquis par le survivant : ce qui est acquis par les enfants n'y entre pas, comme nous le verrons infrà, sect. 4.
L'opinion contraire , qui est de ceux qui pensent que, dans la coutume de Paris , la continuation de communauté est la même communauté qui était entre les conjoints, laquelle, en faveur des enfants mineurs du survivant , est supposée n'avoir point été dissoute par la mort du prédécédé, et avoir toujours continué sous certaines modifications, jusqu'au temps de l'inventaire, me paraît préférable à celle de Laurière; elle est plus conforme et au texte et a l'esprit de la coutume.
1° Elle est plus conforme au texte. — L'article 241 dit expressément : El pour la dissolution de communauté, faut que ledit inventaire soit fait et parfait... cl à faute de ce faire par le survivant, est la communauté continuée. N'est-ce pas dire bien clairement que la communauté qui était entre les conjoints , n'est pas dissoute par la mort du prédécédé ; qu'il faut pour la dissoudre, que le survivant fasse un inventaire : et que faute de cet inventaire , cette communauté ( c'est-à-dire celle qui était entre les conjoints) est censée continuer.
2° Notre opinion est pareillement plus conforme à l'esprit de la coutume. — En établissant la continuation de communauté, elle n'a point songé à établir une société taisible, telle que celle que l'ancien droit français faisait résulter entre proches, de la cohabitation et du mélange des biens. Si c'eût été son esprit , elle l'eût établie aussi bien avec les enfants majeurs du survivant, qu'avec les enfants mineurs. Ne l'ayant établie qu'avec les enfants mineurs, il paraît qu'elle n'a eu d'autre vue en l'établissant , que celle de subvenir aux mineurs, en supposant en leur faveur, que la communauté a toujours continué jusqu'à l'inventaire, par rapport au mobilier et aux acquêts laits depuis la mort du prédécédé ; et en leur accordant en conséquence une part dans lesdils biens, qui leur tienne lieu du compte qui leur est dû par le survivant, de celle qui leur appartenait dans les biens qui se sont trouvés lors de la mort du prédécédé dont ils sont héritiers , et qu'il leur est impossible de constater, faute d'inventaire.
3° On peut encore tirer argument du lieu où ont été placés les articles qui concernent la continuation de communauté : ces articles étant placés sous le litre de la communauté, au milieu des articles qui concernent la communauté qui est entre les conjoints, c'est une marque que la coutume a regardé la continuation de communauté comme n'étant pas quelque chose de différent de la communauté qui était entre les conjoints.
A l'égard des raisons qu'on allègue pour prouver que c'est Une communauté différente , et que nous avons rapportées ci-dessus , il est facile d'$ répondre.
On oppose , en premier lieu , qu'il est de la nature des sociétés , qu'elles finissent par la mort de l'un des associés. Celle qui était entre les conjoints a donc fini, dit-on, par la mort de l'un d'eux ; et ce ne peut être qu'une nouvelle communauté qui soit établie entre le survivant et les héritiers du prédécédé.
La réponse est , qu'il est effectivement de la nature des sociétés qu'elles finissent par la mort de l'un des associés : mais cela n'est pas tellement de leur
VIe PART. CH. 1er. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ SIMPLE. 387 gssence, qu'on ne puisse quelquefois les faire continuer avec les héritiers de 1 associe. C est ce qui s'observait par le droit romain , à l'égard de la société qui se contractait pour la ferme des impôts publics, laquelle passait aux héritiers des fermiers associés qui mouraient pendant le cours de la société, lorsqu'on en était convenu ; eàd. L. 59. La coutume a donc pu , pour de bonnes raisons, en faveur des enfants mineurs du survivant, héritiers du prédécédé, faire continuer avec eux la communauté qui était entre le survivant et le predécédé.
On oppose en second lieu, que la continuation de communauté est tellement dillérente de celle qui était entre les deux conjoints, qu'elle se régit par des principes différents, et qu'elle n'est pas composée des mêmes choses.
La réponse est , que cette société ou communauté continue sous certaines modifications que la coutume a jugé à propos d'y apporter; mais il ne s'ensuit pas que ce ne soit pas la même communauté. Lorsque deux associés, au bout d'un certain temps, conviennent entre eux que l'un d'entre eux n'aura pas à l'avenir le même pouvoir qu'il avait , et que certaines choses qui v entraient, n'y entreront pas à l'avenir; quoique leur société continue sous dès modifications qu'ils y ont apportées par leur convention , elle n'en est pas moins la même société.
ART. II. — Ce que c'est que la continuation de la communauté, suivant les principes de la coutume d'Orléans.
ÏÏS. Les principes de la coutume d'Orléans sur la continuation de communauté, sont très différents de ceux de la coutume de Paris.
La disposition par laquelle la coutume d'Orléans établit la continuation de communauté, n'est pas placée sous le titre de la communauté , mais sous un autre , qui est celui de société. Après avoir, par l'article 213 , abrogé l'usage des sociétés taisibles qui avaient lieu par l'article 180 de l'ancienne coutume , entre toutes sortes de personnes, «par demeurance, communication ou négo- « dation de leurs biens faits en commun pour contracter société par personnes « demeurantes ensemble par an et jour entier , » la coutume fait une exception à cetle abrogation des sociétés taisibles, par l'article 216, pour le cas de la continuation de communauté entre le survivant et les héritiers du prédécédé.
Voici comment cet article est conçu : « Si de deux non nobles conjoints « par mariage, l'un va de vie à trépas, et laisse ses enfants ou autres parents « ses héritiers, et ledit survivant ne lait aucun inventaire, partage ou division, « ou que autrement entre les parties n'en soit disposé, la communauté de « biens se continue, et conserve entre le survivant pour la moitié, et lesdils « enfants on autres parents et héritiers pour l'autre moitié, chacun pour leurs « portions viriles et héréditaires ; ensemble la saisine et possession de la suc- « cession de leur père , mère ou parent décédé, jusqu'à ce que inventaire , « partage ou division en soient faits, ou que autrement par eux en soit « disposé. »
On ne peut pas dire dans cette coutume d'Orléans, comme dans la coutume de Paris , que celte continuation de communauté est établie par forme de peine contre le survivant, et par forme de dommages et intérêts des enfants, résultant du défaut d'inventaire. En effet, cette coutume établit celte continuation de communauté, non-seulement avec les enfants mineurs du survivant, des intérêts desquels il pourrait paraître avoir été chargé , mais même avec les majeurs, des intérêts desquels on ne peut pas dire que le survivant fût chargé, puisqu'étant majeurs, ils étaient en état d'y veiller par eux-mêmes : elle l'établit même avec les enfants que le predécédé avait d'un précèdent mariage, et même avec ses héritiers collatéraux , lesquels sont des personnes
étrangères au survivant, et des intérêts desquels on ne peut pas dire que le survivant fût chargé.
La continuation de communauté n'étant point établie dans la coutume d'Orléans par forme de peine , il en faut rechercher une autre raison ; et il n'en paraît point d'autre que l'observance de l'ancien droit, que notre coutume d'Orléans a voulu conserver en ce cas.
Nous trouvons cet ancien droit dans le grand coutumier, liv. 2, ch. 40. 11 y est dit : « Par usage et coutume, deux conjoints demeurants ensemble par an « et juur, sans faire division ni protestation , ils acquièrent l'un avec l'autre « communauté, quant aux meubles et conquêts ; et pour ce, si deux conjoints « ont un fils, et après, l'un d'iceux va de vie à trépas , et depuis, icelui fils « demeure avec le survivant sans faire inventaire, partage ni division, tout ce « que le survivant a conquête, reviendra en communauté avec le fils. »
5 î4. Il résulte de tout ceci que, dans la coutume d'Orléans, la continuation de communauté n'est point, comme elle l'est dans celle de Paris, la même communauté qui était entre les conjoints, qui est censée avoir continué; mais que c'est une nouvelle communauté qui se contracte après la mort du prédécédé, entre le survivant et les héritiers du prédécédé, et qui n'est appelée continuation de communauté, que parce qu'elle succède, nullo inlerposito intervallOj à celle qui était entre les conjoints. Ce n'est que par rapport à celle succession de cette nouvelle communauté à la première qui était entre les conjoints, qu'il est dit que la communauté se continue et se conserve.
Art. ni. — Quelle coutume doit-on suivre pour la continuation de
9*5. Lorsque deux conjoints par mariage ont, en se mariant, contracté une communauté de biens, suivant la coutume du lieu où ils avaient alors leur domicile, et que depuis leur mariage, ils ont transféré leur domicile sous une autre coutume, la continuation de communauté entre le survivant et les héritiers du prédécédé aura-t-elle lieu, et se régira-t-elle suivant la coutume du lieu où ils ont contracté leur communauté? ou doit-on suivre la coutume sous laquelle ils avaient leur domicile lors de la mort du prédécédé.
Cette question me parait devoir se décider par une distinction. Si selon les règles de la coutume suivant laquelle ils ont, en se mariant, contracté la communauté, la communauté conjugale n'a pas été dissoute par la mort du prédécédé, celle communauté qui continue étant la même qu'ils ont contractée en se mariant, elle doit se régir suivant la coutume du lieu où était leur domicile lorsqu'ils se sont mariés. Au contraire, si, selon les règles de la coutume suivant laquelle ils oui contracté leur communauté conjugale, celte communauté se trouve dissoute par la mort du prédécédé, la nouvelle communauté qui se forme en ce cas entre le survivant et les héritiers du prédécédé ne pouvant l'être que par la loi de leur nouveau domicile, à laquelle ils sont sujets, c'est par celte loi de leur nouveau domicile, que leur continuation de communauté doit se régir.
Cela s'éclaircira par des exemples. Deux Parisiens y ont contracté en se mariant une communauté de biens : ils ont depuis transféré leur domicile à Orléans. L'un d'eux y est mort, et a laissé pour héritiers des enfanls mineurs de leur mariage. La continuation de communauté qui a lieu en ce cas entre le survivant et ses enfants mineurs, faute de faire inventaire, comme le prescrit la coutume de Paris, doit se régir par la coutume de Paris; car c'est la même communauté qu'ils ont contractée suivant la coutume de Paris, qui continue de subsister entre le survivant et ses enfants mineurs héritiers du prédécédé. Les conjoints, en contractant celle communauté, sont censés être, au moins implicitement, convenus de toutes les dispositions de la coutume de
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Paris; ils sont donc censés êlre convenus que celle communauté ne pourrait se dissoudre qu'en satislaisant à ce que la coutume de Paris requiert pour la dissoudre. Lorsque le prédécédé a laissé pour héritiers des enfants mineurs de leur mariage, l'engagement que les conjoints ont contracté par cette convention, subsiste, nonobstant leur translation de domicile. C'est pourquoi, faute par le survivant d'avoir satisfait à ce que la coutume de Paris prescrit pour la dissolution de la communauté, elle n'a point été dissoute : c'est la même communauté que les conjoints ont contractée en se mariant, et par conséquent une communauté contractée suivant la coutume de Paris, qui doit se régir par les règles de la coutume de Paris.
La coutume d'Orléans, à laquelle ces conjoints sont devenus sujets par leur translation de domicile, n'a pu former, entre le survivant et les héritiers du prédécédé, la continuation de communauté qu'elle établit par son art. 216; car cette communauté doit succéder à la communauté conjugale , et ne petit par conséquent s'établir tant que la communauté conjugale subsiste encore et n'est pas dissoute.
S**». Supposons à présent que l'un des conjoints par mariage qui, en se mariant à Paris, ont contracté communauté suivant la coutume de Paris, soit mort à Orléans depuis leur translation de domicile, en laissant pour ses héritiers des enfants tous majeurs. La communauté qu'ils ont contractée suivant la coutume de Paris, étant en ce cas dissoute, rien n'empêche que la coutume d'Orléans, sous l'empire de laquelle se trouvaient les conjoints lors de la mort du prédécédé, ne soit censée avoir, au moment de la mort du prédécédé, formé entre le survivant et les héritiers du prédécédé, la continuation de communauté qu'elle établit par l'art. 216; laquelle étant formée par la coutume d'Orléans, se régit suivant les règles de la coutume d'Orléans. *?*. Supposons à présent que deux Orléanais qui ont contracté ensemble communauté suivant la coutume d'Orléans, ont transféré leur domicile à Paris, et que depuis celte translation, l'un d'eux y soit mort, laissant pour héritiers des enfants tous majeurs. Il n'y aura en ce cas aucune continuation de communauté : la coutume de Paris, sous l'empire de laquelle ils étaient lors de la mort du prédécédé, n'en admet pas en ce cas ; et celle d'Orléans, qui en forme une au temps de- la mort du prédécédé, entre le survivant et les héritiers du prédécédé majeurs ou mineurs, n'a pu la tonner entre le survivant et les héritiers du prédécédé de ces conjoints, lesquels, au temps de la mort du prédécédé, n'étaient plus, par leur translation de domicile a Paris, sujets à l'empire de la coutume d'Orléans.
9*8. Lorsque l'un des Orléanais qui ont contracté en se mariant une communauté selon la coutume d'Orléans, meurt depuis la translation de domicile à Paris, en laissant pour héritiers des enfants mineurs de leur mariage, y aura-l-il en ce cas continuation de communauté, et suivant quelle coutume ? — La communauté ayant été contractée entre ces conjoints suivant les règles de la coutume d'Orléans, elle s'est dissoute par la mort du predecédé.ïl est vrai que cette coutume en établit une nouvelle au temps de la mort du conjoint prédécédé, entre le survivant et les héritiers du predecede ; mais elle n'a pu l'établir entre ce survivant et les héritiers du predecede ; lesdits conjoints, au temps de la mort du prédécédé, n'étant plus sous son empire. — D'un autre côté, on dira que la coutume de Pans peut bien régler la durée d'une communauté contractée suivant la coutume de Paris, et prescrire ce qui doit êlre observé pour sa dissolution ; mais qu il ne lui appartient pas de régler la durée d'une communauté contractée suivant les règles u une autre coutume. „ , • „, „,,
Nonobstant ces raisons, on doit décider qu'il suffit que le survivant, au temps de la mort du prédécédé, ail été sous l'empire de la coutume de i ans, pour qu'il contracte l'obligation que cette coutume impose au survivant des
deux conjoints, de faire constater par un inventaire, dans la forme qu'elle le prescrit, la part qui appartient à ses mineurs comme héritiers du prédécédé, dans les biens du prédécédé; et pour que, faute de l'avoir fait, il soit sujet a la peine de la continuation de communauté, que la coutume de Paris impose. Il y aura donc lieu en ce cas à une continuation de communauté, suivant la coutume de Paris.
SECT. II. — En quel cas y à-t-il meu a la continuation de