TRIPARTITE , SONT-ELLES TENUES DES DETTES DE LADITE COMMUNAUTÉ
1° Comment en sonl-elïes tenues entre elles?
959. Les parties qui ont part à la communauté tripartite , sont entre elles tenues des dettes de ladite communauté, chacune pour la part qu'elle a dans les biens de ladite communauté.
Chacune des tètes de cette communauté y ayant part pour un tiers , elles sont tenues chacune des dettes pour un tiers entre elles. C'est pourquoi si l'une desdites tètes payait le total d'une de ces dettes au créancier , elle aurait recours contre les autres tètes pour le tiers que chacune d'elles en doit porter.
96©. Observez néanmoins que, lorsque le passif excède l'actif, la seconde femme n'est tenue de son tiers des dettes de la communauté tripartite , que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a amendé des biens de la communauté conjugale : car ne faisant une tête dans la communauté tripartite, que par rapport à la communauté conjugale qu'elle a contractée avec le survivant, elle ne doit être tenue des dettes que suivant les règles de la communauté conjugale , c'est-à-dire jusqu'à concurrence de ce qu'elle amende des biens de celte communauté conjugale; le surplus doit être porté par le survivant et les enfants du premier mariage. Ces enfants doivent porter leur part de ce surplus; car le survivant, comme chef de la continuation de communauté qui est entre lui et eux, a fait, tant pour eux que pour lui, le contrat de communauté conjugale avec sa seconde femme , et a contracté, tant pour eux que pour lui, les obligations renfermées dans ce contrat, dont celle d'acquitter ce surplus de dettes, fait partie.
96 B. Vice versa, dans le cas auquel une femme survivante étant en continuation de communauté avec ses enfants, a contracté une communauté conjugale avec un second mari, ce qui a formé une communauté tripartite , lesdils enfants ne sont tenus, de même que leur mère, des dettes de celle communauté que jusqu'à concurrence de ce qu'ils amendent des biens de la communauté conjugale ; le second mari est tenu du surplus : car la femme , comme chef de la continuation de communauté qui était entre elle et lesdils enfants , a contracté , tant pour elle que pour eux , la communauté avec son second mari, et les y a associés aux mêmes droits et conditions, qu'elle y a été ellemême associée.
96*8. Les enfants de la femme prédécédée qui sont en continuation de communauté avec leur père , ayant , suivant les principes de la coutume de Paris , le privilège de n'élre tenus des dettes de la continuation de communauté, que jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont amendé des biens, tant de la