TOM. VU
SEC T. Ire. — Drs choses dont est composée la communauté tripartite.
909. On peut établir comme un principe général, que la communauté tri' parlile est composée des choses qui entrent dans l'une et dans l'autre des communautés qui la forment , c'est-à-dire des choses qui entrent tant dans la communauté conjugale , que dans celle du survivant avec ses enfants. Les choses qui n'entrent que dans l'une des deux communautés, ne sont pas de la communauté tripartite.
OlO. Corollaire premier. — Toutes les choses qui sont de la communauté du survivant avec ses enfants, et que le survivant, suivant le droit qu'il en a , (suprà, n° *53), fait entrer dans la communauté qu'il contracte avec sa seconde femme, sont de la communauté tripartite.
Suivant ce corollaire, le mobilier qui est de la communauté du survivant avec ses enfants, tombant dans la communauté que le survivant contracte avec sa seconde femme, et se trouvant par conséquent être des deux communautés, il est de la communauté tripartite.
Dans ce mobilier de la continuation de communauté , sont comprises les créances mobilières qu'elle a non-seulement contre des tiers, mais même celles qu'elle a, soit contre le survivant, soit contre ses enfants ; lesquelles créances deviennent des créances de la communauté tripartite.
Si, par une clause du contrat du second mariage, ce mobilier ne devait entrer dans la communauté conjugale avec la seconde lemme , que jusqu'à la concurrence d'une certaine somme, il n'entrerait dans la communauté tripartite que jusqu'à concurrence de cette somme : le surplus étant, par cette clause, exclu de la communauté conjugale, est par conséquent pareillement exclu de la communauté tripartite, et demeure commun entre le survivant et ses enfants seulement.
A l'égard du mobilier que le survivant aurait réalisé en se le réservant propre par une clause du contrat de son premier mariage, il entre bien dans la communauté conjugale que le survivant contracte avec sa seconde femme ; mais n'appartenant pas à la communauté du survivant avec ses enfants, dans laquelle il n'est qu'à la charge de la reprise au profit du survivant , il ne peut, suivant notre principe, être de la communauté tripartite.
A plus forte raison le mobilier réalisé par le prédécédé , n'en est pas ; car il n'est ni de l'une ni de l'autre des deux communautés. Il n'appartient pas à la communauté du survivant et de ses enfants , dans laquelle il n'est qu'à la charge de la reprise au profit des enfants : il n'appartient pas non plus à la communauté conjugale , dans laquelle le survivant , qui n'a pas le droit d'en disposer, n'a pu le faire entrer.
Les conquêts de la continuation de communauté , acquis par le survivant dans le temps intermédiaire de la mort du prédécédé et du second mariage , ne sont pas de la communauté tripartite ; car ils ne sont communs qu'entre le survivant et ses enfants : ils n'entrent pas dans la communauté conjugale que le survivant a contractée avec sa seconde femme.
Mais, si le survivant, par une clause du contrat de son second mariage, avait ameubli ces conquêts, ils seraient de la communauté tripartite; car le mari les faisant entrer, parla clause d'ameublissement , dans la communauté conjugale qu'il contracte avec sa seconde femme , comme il en a le droit , (suprà, n° 853), ils se trouvent appartenir à l'une et à l'autre communauté.
Il en serait autrement des propres du survivant, qu'il aurait ameublis par le contrat de son second mariage : ne devenant , par cet ameublissement, communs qu'entre le survivant et la seconde femme ; n'étant que de la communauté conjugale du survivant avec sa seconde femme, n'étant pas de cehe du
VIe PART. CH.1T. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE. 435
survivant avec ses enfants , ils ne peuvent , suivant notre principe, être de la communauté tripartite.
Nous entendons par propres du survivant, même les conquêts de la communauté qui était entre le survivant et le prédécédé, pour la part qui en appartient au survivant; car ces conquêts n'entrant pas dans la continuation de communauté, comme nous l'avons vu suprà, n° 820, ils sont propres de la continuation de communauté.
Enfin tous les revenus, tant des biens du survivant, présents et à venir, que de ceux de la succession du prédécédé , à compter du jour du second mariage , pendant tout le temps que les deux communautés durent, sont de la communauté tripartite ; car ils commencent de ce jour à entrer dans la communauté conjugale du survivant avec sa seconde femme, et à être par conséquent de l'une et de l'autre communauté , dont la communauté tripartite est composée.
911. Corollaire second. — Toutes les choses que la seconde femme fait entrer dans la communauté conjugale que le survivant contracte avec elle , sont de la communauté tripartite ; car elles sont des deux communautés. Ces choses étant mises par la seconde femme dans la communauté conjugale qui est entre elle et le survivant , elles deviennent en même temps biens de la communauté qui est entre le survivant et ses enfants, à laquelle le survivant acquiert tout ce qu'il acquiert pendant qu'elle dure, et à laquelle par conséquent il acquiert toutes les choses qu'il acquiert de sa seconde femme , par le contrat de communauté qu'il contracte avec elle.
Suivant ce corollaire, tout le mobilier que la seconde femme avait lors du second mariage, est de la communauté tripartite ; puisqu'en entrant dans la communauté conjugale, il entre aussi dans celle du survivant avec ses enfants.
Mais , si par une clause du contrat du second mariage , le mobilier n'avait été apporté à la communauté que jusqu'à concurrence d'une certaine somme, il ne serait de la communauté tripartite que jusqu'à concurrence de cette somme ; n'étant , pour le surplus , ni de l'une ni de l'autre des communautés qui la composent.
Suivant ce corollaire , les immeubles que la seconde femme ameublit par le second contrat de mariage, sont aussi de la communauté tripartite ; car ils sont des deux communautés : le survivant, en les acquérant à titre de communauté, les acquiert à la communauté qu'il a avec ses enfants.
Les revenus de tous les biens de la femme , présents et à venir, tombant dans la communauté conjugale depuis le jour du second mariage , tombent aussi dans celle du survivant avec ses enfants , et sont de la communauté tripartite.
Pareillement, toutes les choses qui adviennentàla seconde femme pendant que durent les deux communautés, et qui tombent dans la communauté conjugale, soit de droit commun, soit par quelque clause d'ameublissement, tombant aussi, par les raisons ci-dessus dites, dans la communauté du survivant el de ses enfants, elles sont de la communauté tripartite.
Même dans la coutume d'Orléans, les choses advenues à la seconde femme par succession ou donation , et qui sont tombées dans la communauté conjugale , tombent aussi dans celle du survivant el de ses enfants , et sont par conséquent de la communauté tripartite. La coutume d'Orléans exclut bien de la communauté qui est entre le survivant et ses enlants, les choses qui échéent au survivant à titre de succession , donation ou legs, comme nous l'avons vu suprà, nos 830 et suiv. : mais les choses échues à ces titres a la seconde femme, n'en sont pas pour cela exclues; car le survivant acquiert de sa seconde femme ces choses en vertu du titre de la communauté qu il a contractée avec elle ; lequel titre de communauté est un litre de commerce j et
tout ce que le survivant acquiert à titre de commerce, il l'acquiert à la communauté qu'il a avec ses enfants.
91 t. Corollaire troisième. — Toutes les choses que le survivant acquiert depuis le second mariage , et qui entrent dans les deux communautés, sont de la communauté tripartite.
Suivant ce corollaire, toutes les choses que le survivant acquiert à titre de commerce depuis le second mariage , pendant que les deux communautés durent , sont de la communauté tripartite ; car elles entrent dans les deux communautés.
913. Pareillement, suivant ce corollaire , tout le mobilier qui advient au survivant, à quelque titre que ce soit, depuis le second mariage, pendant que les deux communautés durent, est de la communauté tripartite dans la coutume de Paris ; car il tombe dans les deux communautés.
Excepté celui qui aurait été réalisé par une clause du contrat du second mariage, laquelle réserverait propre ce qui adviendrait aux parties par succession, don ou legs; le mobilier qui adviendrait durant le second mariage au survivant, à quelqu'un de ces titres, ne serait pas de la communauté tripartite ; car étant exclu par la clause de la réalisation, de la communauté conjugale, il n'est commun qu'entre le survivant et ses enfants.
Dans la coutume d'Orléans, le mobilier advenu au survivant par succession , ou donation , ou legs , n'est pas de la communauté tripartite : à la vérité il entre dans la communauté qui est entre le survivant et sa seconde femme; mais cette coutume, art. 117, l'exclut de la communauté qui est entre le survivant et ses enfants.
914. Dans la coutume de Paris, même les immeubles qui sont donnés ou légués au survivant depuis son second mariage, pendant que les deux communautés durent, sont de la communauté tripartite; car, dans celte coutume, ils entrent dans les deux communautés.
Bien entendu pourtant, pourvu que ces donations ou legs n'aient pas été faits par ses père et mère, ou quelque autre de ses parents de la ligne ascendante; auquel cas ils n'entrent ni dans l'une ni dans l'autre communauté.
Les donations laites au survivant par des collatéraux ou des étrangers, sont aussi de la communauté tripartite, pourvu qu'il n'y ait pas quelque clause de réserve de propre , soit par le contrat du second mariage , soit par l'acte de donation qui les exclut de l'une et de l'autre communauté.
Dans la coutume d'Orléans, les immeubles, de même que les meubles donnés ou légués au survivant par quelque personne que ce soit, n'entrant pas dans la communauté du survivant avec ses enfants, comme il a été déjà dit, ils ne peuvent être de la communauté tripartite.
915. Les immeubles échus par succession au survivant depuis son second mariage , ne peuvent être dans la communauté tripartite , quand même il y aurait clause par le contrat du second mariage, qui porterait que les successions seraient communes , car cette clause fait bien entrer ces immeubles dans la communauté du survivant avec sa seconde femme ; mais ils n'entrent pas dans celle du survivant avec ses enfants, et ils ne sont pas par conséquent de la communauté tripartite.
916. On doit comprendre parmi les biens de la communauté tripartite, non-seulement les créances qu'elle a contre des tiers, mais pareillement celles qu'elle a contre la seconde femme, soit contre les enfants, soit contre le survivant, pour ce que chacune desdites parties a tiré de ladite communauté, soit pour le paiement de ses dettes propres, soit pour des impenses faites sur ses héritages propres, autres que celles de simple entrelien, soit pour quelque autre affaire qui lui était particulière, et dont elle eût seule recueilli le profit.
VIe PART. CH.II. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE. 437 SECT. II. — Des charges de la communauté tripartite.
91*. Les charges de la communauté tripartite sont celles qui le sont tant de 1 une que de l'autre communauté dont elle est composée.
Corollaire premier. — Toutes les dettes mobilières de la continuation de communauté du survivant avec ses enfants, sont dans la communauté tripartite. r
La raison est que le survivant, en associant sa seconde femme, par la communauté qu'il contracte avec elle, à tous les biens mobiliers de sa communauté avec ses enfants, la rend aussi participante de toutes les dettes passives mobilières de celte communauté. Ces dettes étant une charge desdits biens, quum bona non inlelliganlur nisi deduclo œre alieno, elles entrent avec lesdits biens dans la communauté que le survivant contracte avec la seconde femme , et étant dettes de l'une et de l'autre communauté, elles sont, suivant notre principe, dettes de la communauté tripartite.
OIS. Ces dettes passives mobilières de la communauté du survivant avec ses enfants, qui entrent dans la communauté conjugale avec la seconde femme, et par conséquent dans la communauté tripartite, sont non-seulement celles dont ladite communauté du survivant avec ses enfants est débitrice envers des tiers, mais pareillement celles dont elle est débitrice, soit envers les enfants, soit envers !e survivant, pour leurs reprises, remplois de propres, etc., même pour le préciput porté au contrat du premier mariage, dont ladite communauté est débitrice envers le survivant.
919. Les rentes dues par la communauté du survivant avec ses enfants, ne tombent pas dans ceile qu'il contracte avec sa seconde femme, n'y ayant que le mobilier respectif des parties, tant en actif que passif, qui y tombe, elles ne sont pas par conséquent dettes de la communauté tripartite.
Si néanmoins le survivant, par le contrat du second mariage, avait contracté avec sa seconde femme une communauté de tous ses biens, tous les biens, tant immeubles que meubles, de la continuation de communauté avec ses enfants, entrant en ce cas dans la communauté conjugale, toutes les dettes de cette continuation de communauté, tant les rentes que les dettes mobilières, doivent pareillement y entrer; et elles sont par conséquent en ce cas dettes de la communauté tripartite.
090. Le principe que nous avons établi par ce corollaire, « que les dettes passives mobilières de la communauté du survivant, sont de la communauté tripartite,» souffre exception dans le cas auquel le contrat de mariage avec la seconde femme, porte une séparation de dettes, soit expresse, soit tacite ; car étant par cette clause exclues de la communauté conjugale, et n'étant dettes que de la communauté qui est entre le survivant et ses enfants, elles ne peuvent être dettes de la communauté tripartite.
931. Les dettes passives mobilières du survivant, qui lui sont propres, et ne sont pas dettes de sa commuuauté avec ses enfants (sur quoi voyez la seclion III du chapitre précédent), entrent bien dans la communauté conjugale avec la seconde femme, s'il n'y a pas de clause de séparation de dettes; mais elles ne sont pas dettes tfe la communauté tripartite , ne l'étant que de l'une des communautés dont la tripartite est composée.
A plus forte raison, les dettes passives qui son» propres aux entants, ne sont pas dettes de la communauté tripartite ; car elles ne le sont ni de l'une ni de l'autre communauté.
9««. Corollaire second. — Toutes les dettes passives mobilières de la seconde femme, qui tombent dans la communauté conjugale qu'elle contracte avec le survivant, sont de la communauté tripartite.
La raison est, que tous les biens que la seconde femme apporte à la communauté conjugale, entrant dans celle du survivant avec ses enfants, comme nous l'avons vu en la section précédente, n° 910, les dettes passives mobilières de la seconde femme, qui sont une charge desdits biens, doivent pareillement y entrer; quum bona non inlelligantur nisi deduclo are alicno. Ces dettes étant donc dettes de l'une et de l'autre communauté, dont la tripartite est composée, elles sont dettes de la communauté tripartite.
9^83. Les rentes dues par la seconde femme, n'entrant pas dans la communauté conjugale, n'entrent pas pareillement dans celle du survivant avec ses enfants ; et n'étant dettes ni de l'une ni de l'autre communauté, elles ne peuvent l'être de la communauté tripartite.
Mais, si par le contrat du second mariage il y avait une communauté de tous biens, tous les biens de la seconde femme, tant immeubles que meubles, entrant en ce cas, tant dans la communauté conjugale que dans celle du survivant avec ses enfants, toutes les dettes de la seconde femme, les rentes, aussi bien que les dettes mobilières, doivent pareillement y entrer ; et étant en ce cas dettes des deux communautés, elles sont dettes de la communauté tripartite.
Au contraire, lorsque par le contrat du second mariage il y a séparation de dettes, soit expresse, soit tacite, les dettes de la seconde femme ne peuvent être dettes de la communauté tripartite, puisqu'elles ne le sont ni de l'une ni de l'autre des communautés dont elle est composée.
S'îL Corollaire troisième. — Toutes les dettes contractées par l'homme survivant, pendant tout le temps que dure la communauté tripartite, sont dettes de cette communauté ; car étant le chef des deux communautés dont elle est composée, il les charge l'une et l'autre desdetles qu'il contracte, et la communauté tripartite en est par conséquent chargée.
Ce corollaire souffre exception à l'égard des dettes dont il ne peut charger sa communauté conjugale; sur quoi voyez suprà, nos 251 et suivants; et à l'égard de celles dont il ne peut charger la communauté qu'il a avec ses enfants ; sur quoi voyez suprà, nos 844 et suivants.
Parmi les dettes que contracte la communauté tripartite, pendant quVllc dure, on doit comprendre non-seulement celles qu'elle contracte envers des tiers, mais pareillement celles qu'elle contracte, soit envers sa seconde femme, soit enve/s le survivant, pulà, pour la reprise du prix de leurs propres aliénés durant la communauté tripartite, dans lanuelle le prix est entré.
9^5. Les créances, tant de la seconde femme que du survivant, et de ses enfants, pour la reprise de leur mobilier stipulé propre par le contrat du second mariage, et pour le préciput du second mariage, sont pareillement des dettes de la communauté tripartite.
93G. Outre les dettes dont la communauté tripartite est chargée; elle est encore chargée de l'entretien de tous les héritages dont elle perçoit les revenus, tant de ceux du survivant que de ceux de ia succession du prédécédé, et de ceux de la seconde femme (suprà, nos910 et 91 1) ; car les frais de cet entretien sont une charge de la jouissance quelle en a.
La communauté tripartite est encore chargée des aliments, tant du survivant que de la seconde femme et des enfants, tant du premier que du second mariage, et des frais de leur éducation.
Enfin on doit comprendre parmi les charges de la communauté tripartite, les frais du partage des biens de ladite communauté, de l'inventaire, et des autres actes qui se font pour parvenir audit partage.
Tout ce que nous avons dit dans celle section et dans la précédente, des choses qui entrent dans la communauté tripartite, et de ses charges, peut s'appliquer aux autres communautés composées d'un plus grand nombre de têtes. Les choses qui entrent dans la communauté composée sont celles qui
VIe PART. CH. H. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE. 439
appartiennenl à toutes les communautés dont elle est composée; et ses charges sont celles qui sont charges de toutes lesdiles communautés.
SECT. III. — Quel est le chef de la communauté tripartite.
9*9. Lorsque c'est l'homme qui, étant en continuation de communauté avec les enfants de son premier mariage, contracte une communauté de biens avec une seconde femme qu'il épouse ; cet homme étant le chef tant de la communauté qu'il a avec ses enfants, que de la communauté conjugale qu'il a contractée avec sa seconde femme, il ne peut y avoir de difficulté qu'il soit le chef de la communauté tripartite qui est formée par l'union de ces deux communautés.
9<8S. Lorsque c'est la femme qui, étant en continuation de communauté avec ses enfants, a contracté communauté avec son second mari, c'est ce second mari qui est le chef de la communauté tripartite. Il l'est par lui-même de la communauté conjugale; et la femme, en unissant à la communauté conjugale sa communauté avec ses enfants, perd, pendant que celle union dure, la qualité qu'elle avait de chef de cette communauté, et elle la transfère au second mari, chef de la communauté conjugale.
9S9. Le chef de la communauté tripartite n'a pas, vis-à-vis des enfants qui font une tête dans cette communauté, le même pouvoir sur les biens de celte communauté tripartite, qu'il a vis-à-visdela femme. Il a sur les biens de cette communauté, vis-à-vis de la femme, un pouvoir de maître absolu, tel que nous avons vu qu'était le pouvoir du mari sur les biens de la communauté conjugale (suprà, partie 2); mais vis-à-vis des enfants, le chef de la communauté tripartite n'a qu'un pouvoir de libre administrateur, tel qu'est celui du survivant sur les biens de la continuation de communauté envers ses enfants, comme nous l'avons vu au chapitre précédent, section 6.
Cela a lieu, soit que le chef de la communauté tripartite soit l'homme qui s'est remarié; car il n'a pas pu, en se remariant, augmenter, vis-à-vis de ses enfants, son pouvoir sur les biens de la continuation de communauté qui est entre eux et lui; soit que ce soit le second mari de la femme qui s'est remariée; car elle n'a pu, en transférant à son second mari sa qualité de chef de la communauté qui est entre elle et ses enfants, lui transférer plus de pouvoir qu'elle n'en avait.
Cette différence de pouvoir du chef de la communauté tripartite, vis-à-vis de la femme et vis-à-vis des enfants, se remarque dans le cas auquel le chef de la communauté tripartite aurait disposé de quelques effets de celte communauté envers des étrangers, par donation entre-vifs; car cette donation serait valable vis-à-vis de la femme, qui n'en pourrait prétendre aucune recompense, le pouvoir du chef de la communauté tripartite sur les biens de cette communauté, étant, vis-à-vis de la femme, un pouvoir de maître absolu, tel que celui d'un mari sur les biens de la communauté conjugale, qui lui donne le droit d'en disposer à ce titre ; (suprà, n° 471.)
Mais cette donation ne serait pas valable vis-à-vis des enfants; et il leur serait dû récompense de leur tiers dans les effets donnés , le cnel de la communauté tripartite n'ayant, vis-à-vis desdits enfants, sur les biens de ladite communauté, qu'un pouvoir de libre administrateur, qui ne lui donne pas le droit d'en disposer par donation entre-vils lt
1 Cette observation s'appliquerait aujourd'hui à la femme dans le cas où le mari aurait donné entre-vils un
immeuble de la communauté. V. article 1422, C.civ., ci-dessus, p. 183, note 3.
SECT. IV. — De la dissolution de communauté tripartite.
9.10. Il est évident que la communauté tripartite se dissout par la dissolution de l'une ou de l'autre des communautés dont elle est composée ; car il ne peut plus y avoir de communauté tripartite et composée, lorsqu'il n'en reste plus qu'une.
Mais la dissolution de l'une des deux communautés qui s'étaient réunies pour former la communauté tripartite, n'entraîne pas la dissolution de l'autre.
Par exemple, lorsque le survivant, du vivant de sa seconde femme, ou de son second mari, dissout par son inventaire la continuation de communauté avec ses enfants, la communauté conjugale avec la seconde femme ou le second mari, continue de subsister.
Vice versa, lorsque la communauté conjugale a été dissoute, soit par la mort de la second femme ou du second mari, soit par une sentence de séparation ; si l'inventaire fait en exécution de la dissolution de cette communauté, n'a pas été fait avec les enfants, la continuation de communauté du survivant avec lesdits enfants, continue de subsister, et la femme survivante reprend la qualité de chef de cette communauté, qu'elle avait perdue en contractant communauté avec son second mari.
La mort du survivant dissout les deux communautés.
SECT. V. — De la renonciation a la communauté tripartite. § Ier. Du cas auquel c'est l'homme qui s'est remarié.
931. De quelque manière qu'arrive la dissolution de la communauté tripartite, qui est entre l'homme survivant, sa seconde femme et ses enfants du premier mariage, l'homme survivant ne peut renoncer ni à l'une ni à l'autre des communautés dont elle était composée.
93^8. Lorsque la dissolution de la communauté tripartite arrive par la dissolution de celle qui était entre le survivant et ses enfants, la seconde femme ne peut pas non plus, tant que la communauté conjugale dure, renoncer ni à l'une ni à l'autre des communautés dont était composée la communauté tripartite.
933. Les enfants, en renonçant à la continuation de communauté qui était entre leur pè^e et eux, renoncent aussi à la part qu'ils eussent pu prétendre dans la communauté conjugale de leur père avec sa seconde femme, à laquelle ils ne pouvaient avoir de droit que par la communauté avec leur père, à laquelle ils ont renoncé.
Mais, tant que lesdits enfants ne renoncent pas à la communauté qui était entre leur père et eux, ils ne peuvent renoncer à la communauté conjugale, à laquelle leur père a le droit d'unir la communauté qu'il avait avec eux, tant pour leur part que pour la sienne, sans avoir besoin de leur consentement. Il ne suffirait pas aux enfants, pour pouvoir renoncer à la part qu'ils ont dans la communauté conjugale, et se décharger des dettes de ladite communauté, qu'ils déclarassent qu'ils renoncent à leur communauté avec leur père, poulie temps qu'elle a duré depuis le second mariage de leur père; car la communauté avec leur père, étant la même communauté, tant avant que depuis le second mariage, ils ne peuvent y renoncer pour le temps seulement qu'elle a duré depuis le second mariage; ils ne peuvent y renoncer, qu'ils n'y renoncent pour tout le temps qu'elle a duré depuis la mon de leur mère prèdécédée tant avant que depuis le second mariage de leur père. V. infrà.
934. Dans la coutume d'Orléans, qui ne permet pas aux enfants ou antres héritiers du prédécédé, qui étaient majeurs lors de la mort du prédécédé, de
VIe PART. CH.II. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE. 441
renoncer à la continuation de communauté avec le survivant, ils ne peuvent de leur chef renoncer ni à l'une ni à l'autre des communautés dont la communauté triparlite était composée.
935. L'effet de la renonciation des enfants à leur communauté avec le survivant, est que les biens de cette communauté , qui étaient entrés dans la communauté tripartite, sont communs à l'homme survivant et à sa seconde femme seulement, qui y ont chacun moitié, à la charge du compte, qui est dû auxdils enfants, des biens de la succession de leur mère prédécédée. Si néanmoins par le contrat du second mariage, il y avait séparation de dettes, la seconde femme ne serait tenue du compte que pour la gestion faite depuis le second mariage; l'homme survivant serait tenu seul du compte de celle faite auparavant.
93ft. Lorsque les enfants acceptent la communauté qui a été entre le survivant et eux, cette communauté a existé jusqu'au temps de la dissolution, et par conséquent la communauté triparlite a pareillement existé jusqu'à ce temps ; et après cette dissolution, il reste une masse indivise des biens de cette communauté tripartite, à partager entre les trois tètes qui y ont part. Mais lorsque les enfants renoncent à la communauté qu'ils a /aient droit de demander au survivant, cette communauté est censée n'avoir jamais existé, ni par conséquent la tripartite.
93?. Arrivant la dissolution de la communauté conjugale, laseconde femme peut y renoncer ; et sa renonciation à cette communauté renferme aussi nécessairement sa renonciation à la part qu'elle eût pu, si elle l'eût acceptée, prétendre dans la communauté de son mari avec ses enfants ; car elle ne pouvait y avoir droit que par la communauté conjugale à laquelle elle a renoncé.
L'effet de cette renonciation de la seconde femme à la communauté conjugale, est que, n'y ayant pas eu lieu à la communauté conjugale, il n'y a pas eu de communauté tripartite ; et ceux des biens de la communauté du survivant, qui y sont entrés, ne sont communs qu'entre l'homme survivant et ses enfants, qui y ont chacun moitié.
§ IL Du cas auquel c'est la femme qui s'est remariée.
938. De quelque manière que soit arrivée la dissolution de communauté tripartite qui était entre la femme survivante, ses enfants et son second mari, le second mari, qui en était le chef, ne peut renoncer ni à l'une ni à l'autre des communautés dont elle était composée.
93». La femme ne peut pas non plus renoncer ni à Tune ni à l'autre, tant que dure la communauté conjugale.
Mais après la dissolution de la communauté conjugale, elle peut y renoncer; et en y renonçant, elle y renonce tant pour elle que pour ses enfants : car de même qu'en la qualité qu'elle avait de chef et de libre administratrice de la communauté d'entre elle et ses enfants, elle a pu contracter, tant pour elle que pour ses enfants, une nouvelle communauté aveeson second mari, sans avoir pour cela besoin du consentement de ses enfants; de même elle peut y renoncer tant pour elle que pour ses enfants, sans avoir besoin de leur consentement, en la même qualité de chef et de libre administratrice de la communauté d'entre elle et ses enfants, qu'elle reprend après la dissolution de la communauté conjimale. Cette renonciation qu'elle fait à la communauté conjugale, qu'elle était censée avoir contractée tant pour elle que pour ses entants, étant un acte qui fait partie de l'administration qu'elle a des droits de la communauté d'entre elle et ses enfants, lesdits enfants ne peuvent la critiquer.
Si la communauté avec le second mari était une communauté manifestement opulente, à laquelle il parût que la femme n'a renoncé que pour favoriser les
enfants de son second mariage; les enfants du premier mariage venant parla suite avec eux à la succession de la mère commune, pourraient-ils prétendre que l'avantage que les enfants du second lit ont ressenti de cette renonciation, est un avantage indirect que leur a but leur mère, sujet à rapport ? iNous réservons cette question pour le Traité des Successions.
©40. L'effet de celte renonciation de la femme à la communauté conjugale est que les biens de la communauté d'entre elle et ses enfants, qu'elle avait fait entrer dans la communauté conjugale, tant pour la part de ses enfants que pour la sienne, appartiennent, par cette renonciation, au second mari seul ; à moins que, par une clause du contrat du second mariage, elle n'en eût stipulé la reprise en cas de renonciation ; auquel cas elle exerce celte reprise, tant pour elle que pour ses enfants, avec lesquels elle est en continuation de
©41. De même que les enfants qui sont en continuation de communauté avec leur mère survivante, ne peuvent, après la dissolution de la communauté conjugale, critiquer la renonciation que leur mère juge à propos d'y faire, comme nous venons de le dire ; de même, lorsque leur mère juge à propos d'accepter cette communauté conjugale, ils ne peuvent critiquer l'acceptation qu'elle en a faite. Elle l'accepte tant pour eux que pour elle; et elie les oblige à cette communauté conjugale, sans qu'ils puissent en être déchargés qu'en renonçant entièrement à la communauté, qui a continué entre leur mère survivante et eux, pour tout le temps qu'elle a duré; auquel cas ils n'ont plus de part à la communauté conjugale, ne pouvant en avoir que par leur communauté avec le survivant, à laquelle ils ont renoncé.
SECT. VI. — Du PARTAGE DES BIENS DE LA COMMUNAUTÉ TRIPARTITE ; DES PRÉLÈVEMENTS ET DES RAPPORTS QUI SE FONT A CE PARTAGE.
943. Après la dissolution de la communauté tripartite, le partage des biens de ladite communauté doit se faire par tiers, entre les trois parties qui y ont droit; savoir, — 1° le survivant ou la survivante qui est ou élait en continuation de communauté avec ses enfants héritiers du prédécédé; — 2° lesdits enfants , — 3° la seconde femme ou le second mari.
Pour y parvenir, il faut faire un état des créances que chacune desdites trois parties a contre la communauté tripartite , et un état des dettes dont chacune desdites trois parties est débitrice envers ladite communauté.
Les créances qu'ont chacune des parties contre la communauté, donnent lieu à des prélèvements.
Les dettes desdites parties donnent lieu aux rapports.
©43. Le survivant qui, étant en continuation de communauté avec ses enfants, s'est remarié, peut avoir contre la communauté tripartite, des créances de trois espèces; savoir : • — 1° des créances qui lui sont particulières; — 2° des créances qui lui sont communes et à ses enfants, comme dépendantes de la communauté qui est entre eux ; — 3° des créances qui lui sont communes et à sa seconde femme ou à son second mari, comme dépendantes de leur communauté conjugale.
Une créance du survivant, qui lui est particulière , est celle qu'il a pour la reprise du prix de ses propres aliénés durant la communauté tripartite, dont le prix est entré dans ladite communauté.
944. Les créances du survivant, qui lui sont communes avec ses enfants, comme dépendantes de la continuation de communauté qui estentre eux, sont: — 1° la créance pour la reprise du mobilier, dépendant de la continuation de communauté, qui a été réalisée et réservée propre par le contrat du second mariage ;— 2° la reprise du prix des conquêts de la continuation de communauté,
VIe PART. CH.IÏ. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE. 448 faits avant le second mariage, qui ont été aliénés pendant la communauté triparhte, et dont le prix y est entré;— 3° la créance du préciput stipulé par le contrat du second mariage, lorsque le survivant a survécu à sa seconde femme ou à son second mari, est aussi une créance dépendante de la communauté du survivant et de ses enfants : car cette créance étant un droit qu'il a acauis pendant que celle communauté durait, par le contrat qu'il a lait avec sa seconde femme ou son second mari, il a acquis ce droit à la communauté qu'il a avec ses enfants, à laquelle il acquiert tout ce qu'il acquiert pendant qu'elle dure, surtout a titre de commerce; tel qu'est le titre de conventions matrimoniales.
945. Les créances qu'avait le survivant contre sa communauté avec ses enfants, soit pour la reprise de son mobilier réalisé par le contrat de son premier mariage; soit pour le remplir du prix de ses propres aliénés durant son premier mariage, ou pendant sa viduilé, sont des créances qu'il a contre la communauté Iripartite, qui lui sont communes, etàsa seconde femmeou à son second mari, comme dépendantes de leur communauté conjugale.
Elles sont créances contre la communauté tripartile ; car toutes les dettes de la communauté du survivant avec ses entants, qui en était débitrice, deviennent, par la communauté conjugale dans laquelle elles entrent , dettes de la communauté Iripartite, comme nous l'avons vu suprà , n° 918, pourvu qu'il n'y eût pas, par le contrat du second mariage, une séparation de dettes; car, en ce cas, la communauté conjugale n'en étant pas tenue, elles ne seraient pas créance contre la communauté iripartite, qui n'est débitrice que des délies qui le sont des deux communautés (suprà, n° 917) : elles ne seraient en ce cas créances que contre la communauté particulière du survivant et de ses enfants.
Ces créances sont communes au survivant et à sa seconde femme ou à son second mari ; car le survivant a apporté à la communauté conjugale de son second mariage tout son mobilier, tant celui qui dépendait de sa communauté avec ses enfants, que celui qui lui était propre; et par conséquent il y a apporté lesdites créances, qui sont des créances mobilières.
Si néanmoins, par le contrat du second mariage, il y avait une clause générale de réalisation du mobilier du survivant, dans laquelle lesdites créances se trouvassent comprises, lesdites créances seraient des créances du survivant contre la communauté iripartite, qui seraient particulières au survivant.
946. A l'égard du préciput du premier mariage, c'est aussi une créance qu'a le survivant contre la communauté iripartite, qui est lenue de toules les dettes mobilières dont est tenue celle qui est enlre le survivant et ses enfants ; s'il n'y a clause de séparation de délies au contrat du second mariage, comme nous l'avons vu suprà, n° 918. Le survivant prélèvera donc ce préciput sur la masse de la Communauté iripartite : mais ce préciput étant un gain du premier mariage, il est obligé par le second chef de l'édit des secondes noces, de le conserver après sa mort aux enfants de son premier mariage, comme nous l'avons vu en notre Traité du Mariage, partie 7.
949. Les dettes dont le survivant est débiteur envers la communauté tripartile, peuvent aussi être de trois espèces. 11 y en a dont il est seul débiteur ; d'autres dont il est débiteur conjointement avec ses enfants; d'autres dont il esl débiteur conjointement avec sa seconde femme ou son second mari, conimr étant dépendantes de la communauté conjugale avec la seconde femme ou le second mari. . .
Les dettes dont le survivant est seul débiteur envers la communauté tripartile, sont celles dont il est débiteur pour impenses nécessaires ou utiles, faites pendant qu'elle durait, des deniers de ladite communaulé, aux héritages propres dudit survivant, autres que celles de simple entretien ; ou pour des sômmes qu'il en a tirées nov.r payer des dettes qui lui étaient particulières, n'étant
entrées ni dans l'une ni dans l'autre des communautés, soit par leur nature, si elles étaient dues pour le prix de quelqu'un de ses héritages propres {suprà, n° 239); soit parce qu'elles en avaient été exclues par des séparations de dettes, dans les contrats tant du premier que du second mariage. Et généralement le survivant est seul débiteur envers la communauté tripartite, des sommes qu'il en a tirées pour des affaires qui lui étaient particulières, et dont il a seul profité.
94$. Les dettes dont le survivant est débiteur conjointement avec ses enfants, envers la communauté tripartite, sont celles dont il est débiteur pour impenses nécessaires ou utiles, autres que celles de simple entretien, faites des deniers de la communauté tripartite, aux héritages dépendants de la communauté du survivant et de ses enfants ; ou pour le paiement fait des deniers de la communauté tripartite de dettes dépendantes de la communauté particulière du survivant et de ses enfants.
949. Les dettes dont le survivant est débiteur conjointement avec sa seconde femme ou son second mari envers la communauté tripartite, sont celles dont il était débiteur envers la communauté particulière qui est entre lui et ses enfants.
Ces dettes sont dues à la communauté tripartite; car le survivant, en contractant, tant pour lui que pour sa communauté avec ses enfants, la communauté conjugale qu'il a contractée avec sa seconde femme, il y a apporté tous les effets mobiliers de sa communauté avec ses enfants, et en a rendu participante la communauté conjugale, et par conséquent il l'a rendue participante des créances mobilières que ladite communauté avait contre lui. Ces créances élant communes aux deux communautés, sont créances de la communauté tripartite (suprà, n° 909) ; et le survivant qui en est débiteur, en est débiteur envers la communauté tripartite, pourvu néanmoins qu'il n'y ait pas eu, par le contrat du second mariage, une clause de réalisation, dans laquelle lesdites créances se soient trouvées renfermées.
Ces dettes sont dues par le survivant, conjointement avec sa seconde femme; car, par la communauté conjugale que le survivant a contractée avec elle, il l'a rendue participante de toutes ses dettes passives mobilières, et par conséquent de celles dont il était débiteur envers sa communauté avec ses enfants, ainsi que de toutes les autres ; pourvu néanmoins qu'il n'y ait pas, par le contrat du second mariage, une clause de séparation de dettes.
95©. Les deux autres têtes de la communauté tripartite peuvent aussi avoir contre elle, chacune des créances et des dettes qui leur sont particulières.
La créance qu'ont les enfants contre la communauté tripartite, pour la reprise du prix de leurs propres aliénés durant ladite communauté, qui y est entré, est une créance qui leur est particulière.
Les créances qu'ils avaient contre leur communauté avec le survivant, telles que celles mentionnées suprà, n° 892, deviennent une créance qu'ils ont contre la communauté tripartite, par les raisons expliquées suprà, n° 949, laquelle créance leur est particulière.
Si néanmoins il y avait, par la clause du contrat du second mariage, une séparation de dettes , la communauté conjugale n'étant pas en ce cas tenue de cette dette, les enfants , alors, n'auraient pas cette créance contre la communauté tripartite ; ils ne l'auraient que contre leur communauté avec le survivant.
951. Les dettes des enfants envers la communauté tripartite, dont ils sont débiteurs seuls, sont celles de ce qu'ils ont tiré de ladite communauté , soit pour le paiement de leurs dettes propres, soit pour quelque autre affaire que ce soit, qui leur était particulière, et dont ils ont seuls profité.
Les enfants sont aussi seuls débiteurs envers la communauté tripartite , des dettes dont ils étaient débiteurs envers leur communauté avec le survivant. Les
VIe PART. CH.1I. CONTINUATION DE COMMUNAUTÉ COMPOSÉE. 44i)
créances que celte communauté avait contre eux, entrant dans la communauté conjugale , comme nous l'avons vu suprà , nos 909 et 910 , elles deviennent créances de la communauté tripartite ; à moins que, par le contrat du second mariage, il n'y eût une clause de réalisation dans laquelle elles se trouvassent renfermées.
953. Les créances qu'a la seconde femme contre la communauté tripartite qui lui sont particulières , sont celles qu'elle a pour la reprise du prix de ses propres aliénés pendant ladite communauté , pour la reprise de son mobilier réalisé par son contrat de mariage, et même pour son préciput, lorsque c'est elle qui survit.
Ce préciput est une dette de la communauté tripartite, dont les enfants sont tenus pour leur tiers ; car le survivant, en sa qualité de chef de la communaut qui est entre eux, a pu, en contractant durant cette communauté la dette de ce préciput envers sa seconde femme, y obliger ses enfants, de même qu'il les oblige à toutes les autres dettes qu'il contracte durant cette communauté. En vain opposerait-on que le survivant ne peut disposer par donation ; car le contrat de communauté, dont la convention de préciput fait partie, est un contrat de commerce, et non une donation 1.
953. La seconde femme est débitrice seule envers la communauté tripartite, de ce qu'elle en a tiré , soit pour le paiement de ses dettes propres . soit pour quelque autre affaire qui lui était particulière , et dont elle a seule profilé.
Tout ce qui vient d'être dit des créances et des dettes de la seconde femme, s'applique pareillement au second mari.
954. Les créances qu'a contre la communauté tripartite chacune des parties qui y a part, donnent lieu à des prélèvements sur la masse des biens de ladite communauté.
Chacune des parties prélève la somme dont elle se trouve créancière , déduction faite de ce qu'elle doit à ladite communauté.
La partie qui en est créancière seule , la prélève à son profit seul. A l'égard de celles dont le survivant est créancier conjointement avec ses enfants du précédent mariage , le survivant , après avoir prélevé la somme dont il est créancier avec ses enfants, doit la reporter dans la masse particulière des biens de la communauté qui est à partager entre lui et ses enfants.
Il en est de même des créances que le survivant a conjointement avec sa seconde femme ; il reporte dans la communauté conjugale ce prélèvement qu'il en a fait sur la masse des biens de la communauté tripartite.
955. Les dettes dont chacune des parties est débitrice envers la communauté tripartite, donnent lieu à des rapports.
La partie doit rapporter à la masse des biens de celte communauté, la somme dont elle s'est trouvée débitrice, déduction faite de ce qui lui est dû ; et celle somme lui doit être précomptée sur la part qu'elle a dans ladite masse.
956. Les intérêts des prélèvements et des rapports sont dus du jour de la dissolution de communauté , et se joignent aux sommes principales prélevées ou rapportées.
95*. Lorsqu'un enfant du premier mariage a été doté des deniers de la cou munauté tripartite ; si le montant de cette dot excède la part qui lui revient dans la subdivision des biens de ladite communauté, le surplus sera précompté sur la part du survivant, lequel le retiendra sur les autres biens de cet enfant , qu'il a entre les mains , si tant s'en trouve; le survivant étant censé n'avoir
1 V. art. 1516, C. civ. ci-dessus, I convention à titre onéreux non-seulep. 246, note 1 , sur le n° 442. Pothier ment quant à la forme , mais même considère ici le préciput comme une | quant au fond.
donné de suo , que ce qui manquerait des biens de cet enfant pour fournir cette dot.
95S. Lorsque quelqu'un des enfants du second mariage a été doté des deniers de la communauté tripartite, le rapport en est dû à ladite communauté par le survivant pour moitié, et parla seconde femme pour l'auire moitié , quand même elle n'aurait pas été partie en son nom au contrat de dotation ; sauf qu'en ce cas elle n'est tenue du rapport de la moitié de la dot que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a amendé de la communauté ; au lieu que, lorsqu'elle y a été partie en son propre nom , elle en est tenue indéfiniment. La raison est que, quoique la femme n'ait pas été partie en son nom au conirat de dotation , son mari , comme chef de la communauté conjugale , est censé avoir fourni la dot , tant pour lui que pour elle , en sa qualité de commune , sans avoir pour cela besoin de son consentement , comme nous l'avons vu suprà , n° 647.
SECT. VIL — Comment les parties qui ont part a la communauté