DE L'AUTORISATION
Ç©. L'effet de l'autorisation du mari et de l'autorisation supplétive du juge, est de rendre la femme aussi capable de l'acte pour lequel elle est autorisée, qu'elle le serait si elle n'était pas mariée. En conséquence l'autorisation rend bien l'acte pour lequel elle est autorisée, aussi valable qu'il le serait si elle n'était pas mariée ; mais elle ne lui donne pas plus de force qu'il n'en aurait eu. C'est pourquoi, lorsqu'une femme mariée a souffert quelque lésion dans un contrat pour lequel elle a été autorisée, l'autorisation ne rend pas le contrat moins susceptible de rescision pour cause de minorité, qu'il ne le serait si celte femme eût fait ce contrat étant fille.
Pareillement, lorsqu'une femme mariée mineure, a fait, avec l'autorisation de son mari, un acte dont les mineurs ne sont pas capables; putà, si elle a fait avec l'autorisation de son mari, une aliénation volontaire de quelqu'un de ses béritages ; cette aliénation, quoique faite avec l'autorisation du mari, n'est pas moins nulle que celle faite par une mineure non mariée *.
9V. L'autorisation néanmoins ne laisse pas d'avoir quelque effet, même en ce cas : car, lorsque la femme a été autorisée pour faire cette aliénation, la nullité du contrat par lequel elle a fait celte aliénation, n'est qu'une nullité relative, qui n'a lieu qu'autant que la femme jugerait que le contrat lui est désavantageux : au lieu que, si celte femme avait fait ce contrat sans être autorisée, la nullité du contrat serait une nullité absolue -. V. suprà, n. 5.
tfS. Ce quia été dit jusqu'à présent sur l'effet de l'autorisation, convientlant à celle du juge qu'à celle du mari : mais ces deux autorisations diffèrent en ce que celle du mari donne à la femme commune en biens, le pouvoir de charger des dettes qu'elle contracte par l'acte pour lequel elle est autorisée, la communauté indéfiniment et au delà de ce que la communauté profile de l'acte; au lieu que l'autorisation du juge donne bien le pouvoir à la femme de s'obliger, et ses biens, par le contrat pour lequel elle est autorisée, mais sans que les biens de la communauté puissent en souffrir aucun préjudice, et sans que la communauté puisse être tenue des obligations que la femme contracte par cet acte, si ce n'est jusqu'à concurrence de ce qu'elle en profite 3.
1 L'autorisation maritale ou de justice, ne relève la femme que de son incapacité en tant que femme mariée, mais laisse subsister les autres causes de nullité qui pourraient se rencontrer.
*Nous avons déjà remarqué (V. ci-
dessus, p. 14, note 1) que ce n'est que sous le rapport du délai dans lequel l'action doit être intentée que la distinction a aujourd'hui de l'utilité.
3 V. art. 1419, 1426 et 1427, C. civ., p. 6, notes 1 et 2, et p. 15, note 4.
A l'égard du défaut d'autorisation, l'effet est de rendre absolument nuls les actes de la femme mariée, dans lesquels l'autorisation du mari n'est point intervenue l. V. ce qui en a été dit suprà, n. 5.
Nous avons traité dans toute cette première partie, de l'autorisation dont la femme a besoin, qui est le principal effet de la puissance qu'a le mari sur la personne de sa femme.
99. Nous observerons ici un autre effet de cette puissance, qui est que la femme, par rapport à cette puissance que le mari a sur elle, est présumée avoir été empêchée, pendant le temps que le mariage a duré, d'intenter les actions qu'elle avait contre des tiers, lorsque ces actions pouvaient réfléchir contre son mari, par des recours de garantie qu'auraient pu exercer contre lui les personnes contre qui elle avait ces actions : en conséquence de cette présomption, le temps de la prescription, par rapport à ces actions, ne court point contre la femme pendant le temps du mariage , suivant cet axiome de droit: Contra non valenlem agere nulla currit prœscriplio.
Suivant ce principe, si le mari, durant le mariage, avait vendu, comme à lui appartenant, un héritage propre de la femme, le temps de la prescription ne court point, pendant que le mariage dure, contre l'action qu'a la femme pour le revendiquer; car cette action qu'elle a contre l'acheteur, devant réfléchir contre le mari, contre qui l'acheteur a un recours de garantie, elle est présumée avoir pu être empêchée par son mari de l'intenter pendant que le mariage a duré 2.
SO. A l'égard des actions de la femme qui ne réfléchissent pas contre le mari, la prescription court pendant le temps du mariage '•; la femme ne peut paraître avoir été empêchée de les intenter, son mari n'ayant eu aucun intérêt à l'en empêcher. La femme ne pouvait, à la vérité, pendant ce temps, les intenter sans être autorisée; mais il était en son pouvoir de se faire autoriser pour les intenter, sinon par son mari, au moins par justice.
1 L'acte n'est point aujourd'hui absolument nul et la nullité ne peut cire invoquée que du chef du mari, de la femme ou de ses héritiers. V. art. 225, et 1125, C. civ., ci-dessus, p. 4, note 1.
2 V. art. 2256. 2» C. civ.
Art. 2256 : « La prescription est « suspendue pendant le mariage. — g l°dans le cas où l'action de la femme « ne pourrait être exercée qu'après « une option à faire sur l'acceptât ion « ou la renonciation à la commute nauté } — 2° dans le cas où le
a mari, ayant vendu le bien propre de « la femme sans son consentement, a est garant de la vente, et dans tous « les autres cas où l'action de la femme « réfléchirait contre le mari. »
1 Cela est vrai en thèse générale :
cependant la déchéance contre l'action en nullité fondée sur le défaut d'autorisation, ne court contre la femme que du jour de la dissolution du mariage ( V. art. 1304, C. civ., ci-dessus, p. 14, note 1), quoique l'exercice de cette action ne doive pas réfléchir contre le mari.
IIe PARTIE. SUR LES BIENS DE LA FEMME.
SECONDE PARTIE