CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. ART. 1er. VARIÉTÉ DES LOIS
arrêt de 1531, qui a jugé qu'il était permis aux conjoints de se donner par testament l'un à l'autre, dans les coutumes qui n'avaient pas de disposition contraire.
1». me classe.— La troisième classe, est des coutumes qui admettent nonseulement les donations testamentaires que l'un des conjoints ferait à l'autre; mais même les donations simples entre-vifs, lorsque le conjoint est prédécédé sans les avoir révoquées, conformément aux principes du droit romain.
Telle est la coutume de Touraine , dans le cas seulement auquel les conjoints n'ont pas d'enfants. Telle est celle de Poitou, soit qu'il y ait enfants ou non.
L'ordonnance de 1731 étant censée avoir abrogé cette disposition du droit romain, comme nous l'avons vu suprâ, n° 6, elle doit être censée, par la même raison, avoir abrogé cette disposition de ces coutumes, lesquelles, par conséquent, rentrent dans la seconde classe.
14. ive classe. — La quatrième classe des coutumes , est de celles qui permettent à l'un des conjoints par mariage, de faire à l'autre donation entre-vifs simple, au moins en certains cas, et sous certaines restrictions.
Telles sont celle d'Angoumois, art. 52, qui permet aux conjoints par mariage, de se faire pendant le mariage , l'un à l'autre , donation entre-vifs , ou mutuelle, ou simple en usufruit, de leurs meubles acquêts, et du tiers de leurs propres, dans le cas auquel ils n'ont pas d'enfants.
Celle de Montfort, qui leur permet pareillement de se donner l'un à l'autre
Ïiar donation entre-vifs en usufruit , leurs meubles et conquêts, et le quart de eurs propres, quand il n'y a pas d'enfants.
Celle de Noyon est encore plus favorable aux conjoints par mariage. Elle leur permet, tit. 13, art. 21, de se faire donation entre-vifs l'un à l'autre, soit qu'il y ait enfants ou non ; sauf que, lorsqu'il n'y a pas d'enfants , elle permet aux conjoints de se donner l'un à l'autre entre-vifs leurs meubles e acquêts en propriété, et l'usufruit de la moitié de leurs propres; au lieu que, lorsqu'il y a des enfants, elle ne leur permet que la donation des meubles et acquêts, sauf la légitime des enfants; et ne leur permet de se rien donner de leurs propres.
La coutume de Saint-Jean-d'Angely est aussi du nombre des coutumes qui permettent aux conjoints les donations entre-vifs simples, aussi bien que les mutuelles. Maichin, en son Commentaire sur l'art. 13 du lit. 8 de cette coutume, dit qu'on en avait douté dans la province, et que plusieurs entendaient l'article 13, qui contient cette permission, non des véritables donations entrevifs, mais de celles qui étaient confirmées par la mort du donateur qui mourait sans les avoir révoquées : mais cette interprétation étant contraire au sens obvie du texte, sans qu'il y eût rien dans cette coutume qui la favorisât, a été rejetée ; et il a été jugé par un arrêt du parlement de Bordeaux , du mois de mai 1612, dans l'espèce d'une donation entre-vifs simple, faite par une femme à son mari pendant le mariage, qu'elle était une véritable donation entre-vifs, que la donatrice n'avait pu révoquer.
La coutume d'Auvergne, ebap. 14 , art. 28 , fait une distinction entre l'homme et la femme. Elle permet à l'homme de faire à sa femme donation entre-vifs de tous ses biens, sauf la légitime des enfants; et elle ne permet pas à la femme de rien donner à son mari.
15. On a élevé la question , à l'égard des coutumes qui permettent les donations entre-vifs, et qui ne se sont pas expliquées sur les testamentaires, si les restrictions qu'elles apportent à la permission des donations entre-vifs, doit s'étendre aux testamentaires. Par exemple, si, dans la coutume de Montfort, qui permet aux conjoints par mariage, lorsqu'il n'y a pas d'enfants, de se faire l'un à l'autre donation entre-vifs, mais avec cette restriction , qu elle ne permet de la faire qu'en usufruit, cette restriction doit s'étendre aux donations testamentaires. Thouret , sur la coutume de Montfort , rapporte deux arrêts, un du 13 avril 160* , et l'autre du 7 septembre 1637 , qui ont
jugé que , dans celle coutume , elle ne devait pas s'y étendre , et que les conjoints pouvaient se léguer l'un à l'autre en propriété tout ce qu'il est permis de léguer à un étranger ; et il atteste que c'est l'usage constant de sa province.
En effet, si la défense expresse et absolue que plusieurs coutumes font de toutes donations entre-vifs entre conjoints, ne s'étend pas aux testamentaires, sur lesquelles elles ne se sont pas expliquées, comme nous l'avons établi supra, n° 12, la défense que celte coutume fait tacitement des donations entrevifs en propriété, en permettant de les faire en usufruit, ne doit pas non plus s'étendre aux donations testamentaires.
16. Il semblerait que l'autre restriction que cette coutume appose à la permission des donations entre-vifs, en ne les permettant que dans le seul cas auquel il n'y a pas d'enfants, ne devrait pas non plus s'étendre aux testamentaires, sur lesquelles elle s'est tue. Néanmoins Tbouret nous atteste que dans sa province l'usage est constant de l'y étendre, et de réputer les conjoints par mariage, qui ont des enfants, incapables de se rien donner l'un à l'autre par testament, aussi bien qu'entre-vifs. La raison qu'il en donne, est que la défense que fait cette coutume des donations entre-vifs, dans le seul cas auquel il n'y a pas d'enfants, étant uniquement fondée sur la faveur des enfants; et ce même motif qui a porté la coutume à défendre en ce cas les donations entrevifs, se rencontrant à l'égard des testamentaires, on en doit conclure que l'esprit de la coutume est de défendre pareillement en ce cas aux conjoints par mariage, de se faire l'un à l'autre aucune donation testamentaire, suivant celte régie, Ubieadem ratio et œquitas occurrit, idem jus slalucndum est.
2 9. On fait une autre question à l'égard des coutumes qui ne permettent les donations entre-vifs simples, et les donations testamentaires que dans le seul cas auquel les conjoints n'ont pas d'enfants ; s'il suffit, pour qu'une donation entre-vifs simple, ou pour qu'une donation testamentaire soit valable dans ces coutumes, que celui qui a fait la donation n'ait point d'enfants, quoique celui à qui elle a été faite, en ait d'un précédent mariage? 11 paraît que cela suflit ; car la défense de ces donations, en cas d'enfants, n'étant, dans ces coutumes, fondée que sur la faveur des enfants, il n'y a que les enfants du donateur, comme les seuls intéressés à l'empêcher, qui puissent y mettre obstacle *.
Art. II. — De la nature des lois municipales qui concernent les donations entre mari et femme.
18. Les lois municipa\es qui concernent les donations entre mari et femme, ayant pour objet de régler quelles donations on doit permettre ou défendre à des conjoints par mariage, de se faire l'un à l'autre de leurs biens, sont des latuts réels ; car on appelle statuts réels ceux qui ont pour objet les biens.
Suivant la nature des statuts réels, la seule loi qui régit ebacun des biens des onjoints, doit décider s'il leur est permis ou défendu de se les donner l'un à l'autre. Les biens qui ont une situation, tels que sont les fonds de terre et les maisons, sont régis par la loi du lieu où ils sont situés.
Pareillement les droits réels que nous avons dans quelque héritage, tels qu'un droit de rente foncière, étant censés avoir la même situation que l'héritage, sont régis par la loi du lieu où est situé l'héritage ».
Les rentes sur le roi étant censées avoir leur situation où est le bureau de paiement des arrérages, sont régies par la loi de ce lieu. Par exemple, les ren-
1 Cette incroyable variété de coutu- 1 point si important et si usuel, mes, fait ressortir tout le bienfait d'une s D'après les lois nouvelles, ce n'est législation simple et uniforme sur un | plus qu'une créance mobilière.