CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. ART. Ier. VARIÉTÉ DES LOIS
laquelle il se conforme par ses arrêts , défend à la vérité les donations entre mari et femme ; mais qu'elle veut qu'elles soient confirmées par la mort du donateur, lorsqu'il a persévéré dans la même volonté.
A l'égard du parlement de Paris, la question s'y est présentée l'année dernière. Un mari , dans la vue d'avantager sa femme, lui avait donné quittance d'une certaine somme pour augmentation de dot, sans l'avoir reçue. La femme, après la mort de son mari, demanda cette somme. Elle convenait bien que son mari ne l'avait pas reçue , et que la quittance que son mari lui en avait donnée , était un avantage que son mari avait voulu lui faire ; mais elle soutenait que cet avantage était valable , ayant été confirmé par la mort de son mari, qui était mort sans avoir à cet égard changé de volonté. Le premier juge l'avait jugé ainsi. — Par arrêt rendu en la troisième des enquêtes , au mois d'août dernier, la sentence a été infirmée, et il a été donné congé de la demande de la femme. Cet arrêt a jugé que l'avantage que le mari avait fait à cette femme par cette quittance , n'avait pu être confirmé par la mort du mari ', l'ordonnance de 1731 y mettant un obstacle.
7. A l'égard de nos coutumes, il y a beaucoup de variétés entre elles sur les donations entre mari et femme. Nous les diviserons en trois principales classes.
8. lre classe. — La première classe, est des coutumes qui défendent toutes donations et tous avantages directs ou indirects entre mari et femme pendant le mariage , les testamentaires aussi bien que celles entre-vifs a. De cette classe sont les coutumes de Paris et d'Orléans , et le plus grand nombre des coutumes.
Ces coutumes , pour la plupart, apportent une exception à cette défense, en permettant aux conjoints par mariage de se faire, pendant le mariage, un don mutuel, au moins de certains biens, et en certains cas.
Il y a une très grande variété entre ces coutumes , par rapport à ce don mutuel, que nous observerons en la seconde partie de ce Traité.
9. IIe classe. — La seconde classe, est des coutumes qui défendent bien les donations eiitre-vifs entre mari et femme pendant le mariage, sauf le don mutuel à l'égard de certains biens et en certains cas ; mais qui leur permettent les donations testamentaires.
Il y a deux sous-divisions à faire de ces coutumes qui permettent aux conjoints par mariage de se donner par testament.
*©. Première sous-division. —Cette sous-division concerne les cas dans lesquels ces coutumes permettent à un conjoint par mariage de donner a 'autre par testament.
Quoique le Code tonlienne le même Mfincipe que l'art. 3 de l'ordonnance le 1731. (Art. 893, C.civ.), cependant 1 permet entre époux les donations nlre-vifs , en les déclarant révocailes. V. art. 1096, C. civ.
Art. 893, C. civ. : « On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre-vifs ou par testament, dans les formes établies (par la loi). »
Art. 1096, C. civ. : « Toutes donaij tions faites entre époux pendant le || mariage, quoique qualifiées entrei vifs, seront toujours révocables. —
« La révocation pourra être faite par « la femme, sans y être autorisée par « le mari ni par la justice. — Ces dort nations ne seront point révoquées « par la survenance d'enfants. »
Il est bien évident d'après ce dernier article, que ces donations auront leur effet si elles n'ont point été révoquées, ou en d'autres termes qu'elles sont confirmées par la mort du conjoint donateur. , , , ,. ,
* Notre Code permet les libérables entre époux soit sous la forme de donation entre-vifs révocable, soit par testament.
Plusieurs, comme Chartres, Châteauneuf, Péronne, etc., le permettent, soit qu'il y ait des enfants, ou non.
Au contraire, la coutume de Manies ne le permet que dans le seul cas auquel il n'y a pas d'enfants.
11. Seconde sous-division. — Cette sous-division concerne ce que ces coutumes permettent à un conjoint par mariage de donner à l'autre par testament.
11 y en a qui permettent à un conjoint par mariage de donner par testament à l'autre conjoint tout ce qu'il pourrait donner par testament à un étranger. Telles sont les coutumes de Péronne, art. 111 ; celle de Ponthieu, lit. 2, art. 24; celle de Châteauneuf, ch. 17, art. 113; celle de Dreux, lit. 18, art. 81 ; celle de Chartres, ch. 17, art. 91 ; sauf que dans celle du Perche , qui est locale de Charires , le conjoint ne peut pas donner par testament à l'autre l'année du revenu de tous ses propres, qu'il aurait pu donner à un étranger.
D'autres coutumes , qui permettent aux conjoints par mariage de se donner l'un à l'autre par testament , ne le permettent que sous certaines restrictions.
Telle est la coulume de Reims, art. 291 , qui permet bien aux conjoints par mariage de se léguer l'un à l'autre leurs meubles et conquèts en propriété ; mais elle ne leur permet de disposer par testament l'un envers l'autre de la moitié de leur naissant et acquêts faits auparavant leur mariage , qu'en usufruit seulement.
Enfin, il y en a qui distinguent à cet égard le cas auquel il n'y a pas d'enfants, et le cas auquel il y a des enfants.
Telle est celle d'Amiens, tit. 5, art. 106, qui permet aux conjoints par mariage de se donner l'un à l'autre par testament, lorsqu'il n'y a pas d'enfants, tout ce qu'ils pourraient donner par testament à un étranger; mais qui ne leur permet de se rien donner par testament qu'en usufruit, lorsqu'il y a des enfants.
1*. On a fait la question, si les coutumes qui ont défendu les donations entre-vifs entre conjoints par mariage, et qui ne se sont pas expliquées sur les testamentaires, doivent être rangées sous cette classe. Je pense qu'elles y doivent être rangées, et qu'il est permis, dans ces coutumes, aux conjoints par mariage de se donner l'un à l'autre, par testament, tout ce qu'on peut donner par testament à un étranger. La raison est, que la liberté naturelle que chacun a de tester à son gré de ses biens envers qui bon lui semble , ne peut 1 être restreinte que par une loi prohibitive. Or, il ne s'en trouve aucune dans ; les coutumes qui ont défendu aux conjoints les donations entre-vifs, sans par- 1 1er des testamentaires. On ne peut tirer aucune conséquence de la défense i qu'elles ont faite de celles entre-vifs, pour en conclure qu'elles défendent pa- 1 reillement les testamentaires ; car il n'y a pas même raison ; la contrainte et les sollicitations qui sont à craindre dans les donations entre-vifs, qui sont t irrévocables, ne l'étant pas également dans les testamentaires, qu'un testateur est toujours le maître de révoquer secrètement, lorsqu'il les a faites contre son gré. C'est pourquoi le droit civil, qui déiend les donations entre-vifs, ne laisse pas de permettre expressément les testamentaires.
Si la coutume de Paris, et plusieurs autres , ont défendu les donations testa- I mentaires aux conjoints par mariage, aussi bien que celles entre-vifs, il y en a/1 un assez grand nombre d'autres qui leur permettent les testamentaires, pour qu'on ne puisse pas dire que celles qui les défendent, fassent un droit commun i pour tout le pays coutumier, et pour les étendre hors de leur territoire. Enfin Coquille, dans son Commentaire, sur l'art. 27 du tit. 23 de la coutume de i Nivernais (des Droits des gens mariés), qui est du nombre de celles qui défendent les donations entre-vifs, et se taisent sur les testamentaires, aaeste que l'usage de la province est de les regarder comme permises ; et il rapporte un
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