CHAPITRE PRELIMINAIRE. ART. III. DÉROGATION AUX LOIS
la loi : In fraudem legis facit qui, salais verbis legis, sentenliam ejus circumvenit; L. 29. ff. de Leg. Mais ce n'est rien faire en fraude de la loi, que de se soustraire par nue voie licite à l'empire d'une loi positive et locale. Nos lois municipales étant des lois positives et locales, qui n'ont d'empire que sur les personnes qui ont leur domicile dans leur territoire, et étant très permis à chacun de transférer son domicile d'un lieu dans un autre, ce Parisien ne fait rien en fraude de la loi de Paris, en transférant son domicile à Noyon, pour soustraire sa personne, et les droits attachés à sa personne, à l'empire de la coutume de Paris ; Non videtur dolo facere qui jure communi utitur ; pourvu qu'il ait véritablement intention d'y transférer son domicile; car, s'il avait intention de retourner dans le lieu de son premier domicile, cet esprit de retour lui conserverait son premier domicile, aux lois duquel il continuerait toujours d'être sujet.
£•«. Nous avons vu, à l'égard des donations entre-vifs que l'un des conjoints par mariage a faites de ses biens meubles ou de ses renies à l'autre conjoint, que c'était la seule loi du lieu où les parties avaient leur domicile au temps de la donation, qui devait décider si elle était permise ou défendue, sans qu'on ait égard à celle du lieu où elles ont depuis transféré leur domicile. Il n'en est pas de même des donations testamentaires. Comme celles-ci n'acquièrent leur perfection et même leur être qu'au temps de la mort du testateur ; quoique le conjoint qui a disposé des biens de cette espèce au profit de l'autre conjoint, eût, au temps qu'il a fait son testament, son domicile sous une coutume qui permet ces dispositions, la disposition ne sera pas valable, si au temps de sa mort il avait son domicile sous une coutume qui la défend. Par exemple, si un homme domicilié sous la coutume de Chartres, qui permet aux conjoints par mariage de disposer par testament de leurs biens l'un envers l'autre ; après avoir fait son testament à Chartres, par lequel il a légué tous ses biens meubles à sa femme, a depuis transféré son domicile à Paris, où il est mort, le legs qu'il a fait à sa femme sera nul, parce qu'il n'est pas permis par la coutume de Paris, par laquelle ses biens meubles étaient régis lors de sa mort.
Art. III. — Si les parties peuvent, par leur contrat de mariage, déroger aux lois qui concernent les donations entre mari et femme.
£3. Il faut à cet égard distinguer entre les lois prohibitives qui défendent les donations entre mari et femme, et celles qui les permettent.
Il ne peut être douteux que les parties ne peuvent, par leur contrat de mariage, déroger aux lois prohibitives qui défendent les donations entre mari et femme. La raison est que, Jus publicum privatorum paclis mularinonpolest; L. 38, ff. de Pact. Privalorum conventio juri publico non derogat; L. 45, ff. de Reg. Jur.
C'est pourquoi, si par la clause d'un contrat de mariage, quoique passé dans un lieu dont la coutume permet les donations entre mari et femme, entre des parties qui y ont leur domicile, il était porté, qu'en quelque lieu que les parti) s transférassent leur domicile, et en quelque lieu que fussent situés leur biens, il leur serait permis de se faire, pendant leur mariage, telles donations qu'elles jugeraient à propos; il est évident qu'une telle convention serait nulle.
Le principe qui rend nulle la clause d'un contrat de mariage par lequel les parties conviendraient qu'elles pourraient se faire les donations que les coutumes défendent entre conjoints par mariage, reçoit exception dans la coutume de Bourgogne. Cette coutume, chap. 4, art. 7, après avoir dit, « Le mari et la « femme ne peuvent faire traité, donation, concession, n'aulrcs contrats con- « stant leur mariage », ajoute à la fin de l'article, « s'aulrement par le traite « de mariage il n'étoit enlr'cux convenu ».
Cette disposition est très singulière, et ne peut cire étendue aux autres coutumes qui n'ont pas une pareille disposition.
£4. Non-seulement les conventions qui dérogent ouvertement et expressément aux lois qui défendent les donations entre mari et femme, sont nulles; toutes celles même qui tendent indirectement à laisser aux conjoints par mariage le pouvoir de se faire pendant le mariage quelque avantage indirect défendu par ces lois, sont pareillement nulles.
Telle est, par exemple, la clause « que les futurs conjoints n'auront aucun remploi du prix de leurs propres qui seront aliénés pendant le mariage1. » Il est évident que par cette clause chacun des conjoints aurait une voie ouverte d'avantager pendant le mariage, si bon lui semblait, l'autre conjoint, en vendant ses héritages propres pendant le mariage, ou en trouvant des moyens de ■co procurer pendant le mariage le rachat de ses rentes ; puisque le prix de la vente de ses héritages et du rachat de ses rentes, tombant dans la communauté, l'autre conjoint profiterait de ce prix pour la part qu'il a dans la communauté. Une telle clause ne doit donc pas être valable.
£5. Telle est pareillement la clause par laquelle des futurs conjoints, en se mariant avec exclusion de communauté, conviendraient « qu'il leur serait néanmoins permis pendant leur mariage, d'établir une communauté, si bon leur semblait 2. »
Il est évident qu'en établissant une communaulé pendant le mariage, celui des conjoints qui a un gros revenu a y apporter, fait un très grand avantage à l'autre conjoint qui en a peu. Cette clause qui permet aux conjoints d'établir entre eux une communaulé pendant le mariage, tend donc à lui permettre de faire un avantage à l'autre conjoint pendant le mariage, contre la défense de Ja loi; elle ne doit donc pas être valable. C'est ce que décide Dumoulin, qui, sur l'art. 110 de l'ancienne coutume de Paris (n° 4), dit que par contrat de mariage nonpolest vir sibi reservare facullatem de l'appeler (sa femme) à la communauté.
£G. Par la même raison, la clause d'un contrat de mariage par lequel il serait dit «que la femme aurait moitié dans les meubles eteonquêtsde la communauté, et ne serait point tenue des dettes de la communauté, ou en serait seulementtenue pour un tiers, » n'est pas valable, puisqu'elle ouvrirait au mari une voie d'avantager sa femme pendant le mariage, en faisant beaucoup d'acquisitions pendant le mariage, dont il devrait le prix; ce qui serait un avantage pour la femme, qui aurait moitié de ces acquisitions, et ne paierait rien du prix, ou n'en paierait que le tiers. V. ce que nous avons dit en notre Traité de la Communaulé, n° 449, sur cette clause, et sur la clause inverse 3.
1 Quoique les donations soient aujourd'hui permises entre mari etfemme, nous pensons que la clause dont parle
ci Polhier ne serait pas valable, car ce serait un moyen indirect de rendre a libéralité entre époux irrévocable, ce qui n'est pas permis.
2 Celte clause ne serait point valable aujourd'hui ; car elle laisse aux conjoints la possibilité de changer à leur gré la règle de leur association quant aux biens. V. art. 1394 et 1395, C. civ.
Art. 1394 : « Toutes conventions « matrimoniales seront rédigées, avant « le mariage , par acte devant no- « taire. »
Art. 1395 : « Elles ne peuvent |
« recevoir aucun changement après la « célébration du mariage. »
3 V. art. 1521, 2e aliéna, C. civ.
Art. 1521 : « Lorsqu'il a été stipulé « que l'époux ou ses héritiers n'auront « qu'une certaine part dans la commu- « haute, comme le tiers ou le quart, « l'époux ainsi réduit ou ses héritiers « ne supportent les dettes de la com- « munauté que proportionnellement à « la part qu'ils prennent dans l'actif. « — La convention est nulle si elle « oblige l'époux ainsi réduit ou ses hé- « ritiers à supporter une plus forte part, « ou si elle les dispense de supporter « une part dans les dettes égale à celle « qu'ils prennent dans l'actif. »