‹ Œuvres de Pothier (volume 3)Chapitre 63 sur 92 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. ART. III. DÉROGATION AUX LOIS · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE. ART. III. DÉROGATION AUX LOIS

••ëî. C'est olfenser les lois, que de se permettre ce qu'elles défendent ; niais ce n'est pas les offenser, que de s'interdire ce qu'elles permettent : c'est pourquoi on demande si les parties peuvent, par leur contrat de mariage, déroger aux lois qui permettent aux conjoints par mariage de se donner ; et si la clause portée par un contrat de mariage, par laquelle il serait dit « que les futurs époux en quelque lieu qu'ils eussent leur domicile, et en quelque lieu que leurs biens fussent situés, ne pourraient se faire l'un à l'autre aucune donation, ni entrevifs, ni par testament, » serait valable ?

Ferrière, sur l'art. 280 de la coutume de Paris, gloss. l,n° 33, rapporte un arrêt du mois de juin 1G40, qui a jugé que cette convention était valable et qu'un homme et une femme qui avaient inséré cette convention dans leur contrat de mariage, n'avaient pu, en conséquence de cette convention, se faire, pendant leur mariage, le don mutuel permis par la coutume de Paris. Cette décision ne pouvait souffrir aucune difficulté, lorsqu'on regardait les conventions des contrats de mariage comme des conventions qui étaient censées intervenir non-seulement entre les deux futurs conjoints, mais encore entre leurs familles respectives, lesquelles avaient intérêt de faire celte convention, pour empêcher que les biens d'une famille ne passassent à l'autre ; mais depuis que l'arrêt en forme de règlement, que nous avons rapporté en notre Traité de la Communauté, n° 349, a établi pour principe que les conventions matrimoniales ne doivent plus être regardées que comme des conventions entre les seules parties contractantes, la question peut soulfrir plus de difficulté; car on peut opposer contre cette convention, que les futurs conjoints ne paraissent pas pouvoir avoir intérêt de s'interdire la liberté naturelle que la loi leur laisse de disposer de leur bien à leur gré, et de s'en avantager l'un l'autre, si bon leur semble : ils paraissent, au contraire, avoir plutôtintérêt de se la conserver '. Or c'est un principe que Nemo vAiliter stipulari potest quod suà non interesl.

On peut répondre que l'intérêt d'affection qu'a chacun des futurs conjoints de conserver son bien à sa famille, peut servir de fondement suffisant aux conventions matrimoniales. La convention par laquelle l'un des conjoints stipule « que son mobilier sera propre à ceuxde son côté et ligne, » à l'effet d'empêcher l'autre conjoint survivant d'y succéder à leurs enfants communs, et de le conserver à la famille de celui qui a fait la stipulation, n'a pas d'autre fondement; et cependant c'est une convention très usitée, et dont la validité n'a jamais été révoquée en doute. — Cette raison se rencontre dans la convention par laquelle ils s'interdisent la liberté naturelle que la loi leur laissait de s'avantager l'un l'autre : leur motif est d'éviter par la de se trouver dans la fâcheuse alternative, ou de priver leur famille de leurs biens contre leur inclination, par les donations que l'un d'eux ferait à l'autre ; ou d'altérer la concorde conjugale par le refus qu'il ferait de faire à l'autre conjoint les donations qu'il le solliciterait de lui faire.

«8. Il ne peut être douteux que la clause insérée à la donation faite à l'un des conjoints par le contrat de mariage, « qu'il ne pourra rien donner à l'autre conjoint des biens compris en la donation, au préjudice de sa famille,» est valable, étant permis à un donateur d'apposer telle loi que bon lui semble à la donation qu'il fait 2.

1 Celte convention n'aurait aucune force; on peut la comparer à la promesse que ferait une personne de ne pas lester : Nemo eam sibi dicit legem à quâ recéder e non liceat.

8 Cette clause ne serait valable qu'autant qu'on y verrait ou un droit de retour, ou une substitution au profit des enfants du donataire. Ce qui est fort difli^

ART. IV. - Division du traité.

Nous diviserons ce traité en trois parties. — Nous traiterons dans la première partie des avantages directs et indirects qui sont défendus par la coutume de Paris, et autres semblables, entre conjoints par mariage. — Dans la seconde, nous traiterons du don mutuel permis par l'art. 380 de la coutume de Paris, entre conjoints par mariage, qui n'ont point d'enfants. — Nous traiterons dans la troisième partie d'une autre espèce de don mutuel, que l'art. 281 de la coutume de Paris permet à des conjoints par mariage, qui ont des enfants, de se faire l'un à l'autre en mariant leurs enfants.

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