‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 100 sur 167 · CHAP. VI. SECT. III. DES QUALITÉS DES CAUTIONS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. SECT. III. DES QUALITÉS DES CAUTIONS

qu'il puisse contracter sans espérance de restitution. Ces principes sont certains, malgré un arrêt contraire cité par Despeisses, ibid.

Il y a des cas extrêmement favorables, dans lesquels le cautionnement d'ur mineur peut être valable.

Par exemple , on a jugé un mineur non restituable contre son cautionnement, pour tirer son père de prison.

Le cautionnement d'un mineur fait pour cette cause doit surtout être confirmé, lorsque le père n'avait pas la voie de la cession de biens pour sortir de prison, et lorsque ce cautionnement ne causait pas un dommage et un dérangement trop notable dans la fortune du fils.

Mais si le père avait la voie de la cession de biens, on doit subvenir au fils mineur qui a eu la facilité de subir, en faveur de son père , un cautionnement considérable qui n'était pas nécessaire.

On peut aussi entrer en considération de l'âge du mineur. Celui qui était dans un âge qui approchait de la majorité, doit être plus difficilement restitué contre son cautionnement fait pour cette cause, que celui qui était dans un âge moins avancé.

Basnage prétend que, pour que le cautionnement d'un mineur fût dans ce cas non sujet à la rescision , il faut que le mineur eût , lorsqu'il l'a subi , au moins l'âge de dix-huit ans, qui est l'âge de la puberté complète, et celui auquel, par la Novelle 115, cap. 3, § 13, les enfants étaient obligés, sous peine d'cxliérédalion , de racheter leurs pères captifs : il cite un arrêt qui annulle un cautionnement fait pour cette cause , par un mineur de seize ans.

Dans tous ces cas, on a beaucoup d'égard aux différentes circonstances ; et de là naît la variété des arrêts rapportés par Brodeau sur Louet (*), lettre A, ch. 9.

§ II. Des qualités requises pour qu'une personne soit reçue à être caution.

390. Lorsqu'un débiteur est obligé , soit par la loi , soit par le juge , soit par la simple convention, de donner à son créancier une caution ; pour que la caution qu'il présente soit recevable , il ne suffit pas qu'elle ait celte première qualité qui est requise avant toutes choses , et qui consiste à être capable de s'obliger comme caution : il faut , outre cela : 1° que celte caution soit solvable, et ait un bien suffisant pour répondre de l'obligation à laquelle elle accède (»).

Lorsque le créancier à qui la caution est présentée , conteste sa solvabilité , la caution doit en justifier par le rapport des titres des biens immeubles qu'elle possède; sinon la caution doit être rejeiée.

Pour juger de la solvabilité d'une caution , et si les biens sont suffisants pour répondre de la dette, on n'a pas ordinairement égard à ses biens meubles, attendu que ces biens s'aliènent facilement , et qu'ils n'ont pas de suite par hypothèque ; néanmoins lorsque la dette est modique , et qu'elle ne doit pas durer longtemps, on admet pour cautions des marchands qui ont un commerce bien établi , quoique leur fortune ne consiste qu'en biens meubles ,* Basnage, ibid.

On n'a pas d'égard non plus aux biens immeubles qui sont litigieux , ni à ceux qui sont situés dans un pays trop éloigné , la discussion en étant trop difficile ; Basnage, ibid.

2° La caution doit être domiciliée sur le lieu où elle doit être donnée, c'està-dire dans l'étendue du bailliage, afin que la discussion n'en soit pas trop difficile : Fidejussor locuplcs videlur non tanlùm ex facultalibus, sed ex conveniendi facililate; L. 2, ff. Qui salisd.

(*) Quelque favorable que soit le cautionnement dans ce cas, aucune loi n'autorise les tribunaux à le maintenir.

(«) Voyez article 2018 et 2019 du Code civil, ci -dessus, page 209, note 1.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Il" TATITIE.

On est néanmoins, à cet égard, plus indulgent envers ceux qui sont oh! par la loi ou par le ju<;e à donner caution, qu'envers ceui qui s'y sont soumis volontairement : ceux-ci ne doivent pas être reçus à alléguer qu'ils n'eu peuvent trouver sur le lieu, s'étant soumis volontairement à en donner; titri imputare debent : on doit facilement admettre les autres à donner pour eaulions des personnes de leur pays, lorsqu'ils n'en peuvent donner dans le lieu où la caution doit être donnée; Basnage, Despeisses.

3° Par la même raison, si l'on présentait pour caution une personne puissante, le créancier pourrait la rejeter. On pourrait aussi rejeter une personne qui, par son droit de commillimus , pourrait traduire le créancier dans une autre juridiction (*), ou un militaire qui serait dans le cas d'obtenir des lettres d'Etat (a). Voy. Basnage, Traité des Hypothèques, p. 2, eh. 2.

C'est encore une qualité requise dans les personnes, qu'on présente pour cautions judiciaires, qu'elles soient sujettes à la contrainte par corps (3. C'est pourquoi on peut rejeter pour cautions judiciaires les femmes, les ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés, et les septuagénaires, parce que ces personnes ne sont pas sujettes à cette contrainte.

Sur la forme de la réception des cautions (*), Voy. l'ordonnance de 1667, tit. 28.

§ III. Des cas auxquels un débiteur est tenu de donner une nouvelle caution à la place de celle qui a été reçue.

3©f . Si la caution avait les qualités lorsqu'elle a été reçue, mais qu'elle ait cessé depuis de les avoir ; pulà, si de solvable qu'elle était elle est devenue insolvable, le débiteur sera-t-il obligé d'en donner une autre ?

Il faut distinguer : il y sera obligé, si c'est une caution légale ou judiciaire (5): Si calamitas insignis fidejussoribus, vel magna inopia accidit, ex integro satisdandum erit; L. 10, § 1, qui salisd. cog.; L. 4, ff. de Stipul. prœt.

Si c'est une caution conventionnelle, il faut distinguer. Si je me suis obligé à donner une caution indéterminément, et qu'en exécution de cette obligation j'en aie donné une qui depuis est devenue insolvable, il faudra que j'en donne une autre : mais si j'ai contracté d'abord sous la caution d'un tel, ou que je me sois obligé à donner un tel pour caution, et qu'il devienne ensuite insolvable, je ne puis être obligé à en donner une autre, parce que je n'ai promis de donner pour caution que celui que j'ai donné (6).

119%. Il nous reste la question de savoir si celui qui est tenu de donner une caution, peut être admis à donner à la place des gages suffisants pour répondre de la dette ?

Pour la négative, on allègue cette maxime de droit, Âliud pro alio invito creditori solvi non potest; maxime qui a lieu quand même la chose qu'on offrirait serait meilleure : d'où il paraît suivre que le créancier à qui l'on doit

(*) Tous ces privilèges sont aujourd'hui abolis.

(*) Il n'y a plus de lettres d'Etat ; mais on comprend qu'un militaire est plus difficile à poursuivre judiciairement qu'un autre citoyen.

(3) V. art. 2040 et 2066, C. civ., cidessus, p. 198, note 3, et note 5.

Quant aux ecclésiastiques , ils sont comme les autres citoyens soumis à la contrainte par corps.

(4) V. art. 517 et suiv., C. proc.

Art. 2020 : « Lorsque la caution re-

« çue par le créancier, volontaire- « ment ou en justice, est ensuite de- « venue insolvable , il doit en être « donné une autre.— Cette règle reçoit « exception dans le cas seulement où « la caution n'a été donnée qu'en vertu « d'une convention par laquelle le « créancier a exigé une telle personne « pour caution. »

(6) V. art. 2020, 2e alinéa, C. civ.

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