V. ce dernier ci dessus, p. 198, note
Art. 2018 : « Le débiteur obligé à « fournir une caution doit en présenter « une qui ait la capacité de contracter, <•■ qui ait un bien suffisant pour répon- « dre de l'objet de l'obligation, et dont « le domicile soit dans le ressort de la « Cour royale où elle doit être don- « née. »
Art. 2019 : « La solvabilité d'une « caution ne s'estime qu'eu égard à « ses propriétés foncières, excepté en tom. ir.
« matière de commerce, ou lorsque la « dette est modique. — On n'a point « égard aux immeubles litigieux, ou « dont la dicussion deviendrait trop « difficile par l'éloignement de leur « situation. »
(') Nos lois nouvelles ne reconnaissent point cette incapacité.
(:) Aujourd'hui, danstoute la France, la femme majeure non mariée, et la femme mariée dûment autorisée , peuvent se porter caution des obligations d'aulrui.
210 TRAITÉ DES ORMCATIONS. Il" PARTIE.
laquelle elle s'est obligée , soit pareillement nulle , quoiqu'ils soient situés à Paris ; l'hypothèque ne peut subsister sans l'obligation personnelle dont elle est l'accessoire.
Vice versa, si une Parisienne s'est rendue caution par un acte devant notaires , ses biens , quoique situés en Normandie , seront hypothéqués ; cette hypothèque étant une suite de l'obligation qu'elle a contractée par un acte authentique.
On fera peut-être celle objection : On convient, dira-t-on , que le Velléicn est un statut personnel quant à sa première partie, par laquelle il défend aux femmes d'obliger leurs personnes pour autrui ; mais il a une seconde partie par laquelle il leur défend aussi d'obliger leurs biens pour la deltc d'aulrui.
Le Velléien ayant pour objet de celte seconde parlie , des choses , il est , quant à celte seconde partie, un statut réel ; et, suivant la nature des statuts réels , il exerce son empire sur toutes les choses situées dans le territoire où il est en vigueur, à quelques personnes que ces choses appartiennent : donc il annuité l'obligation qu'une femme, quoique personne non soumise personnellement à son empire, fait de ses biens situés en Normandie , pour la dette d'autrui.
Ma réponse est que cet argument prouve seulement que, si une Parisienne, sans se rendre caution et sans s'obliger personnellement, obligeait ses biens situés en Normandie , pour la dette d'autrui , celte obligation serait nulle ; parce que le Velléïen , observé en Normandie , qui a empire sur les choses qui y sont situées , en empêche l'obligation pour la dette d'autrui : mais lorsque l'obligation desdits biens n'est qu'une suite de l'obligation personnelle qu'une Parisienne a contractée par un acte devant notaire , la loi de Normandie ne peut l'infirmer ; car cette loi n'ayant aucun empire sur l'obligation personnelle d'une Parisienne , n'en peut avoir sur ce qui n'en est que ^'accessoire.
Le Velléien n'étant statut personnel que quant à la première partie , et étant statut réel quant à la seconde partie , il s'ensuit qu'une femme normande peut;, en ne se rendant pas caution, et en ne contractant aucune obligation personnelle , obliger à la dette d'autrui les biens qu'elle a , qui sont situés hors de la Normandie , dans une province où le Velléien est abrogé ; car les statuts réels n'exercent leur empire que sur les choses situées dans leur territoire (1).
3&9. Les mineurs , quoique émancipés , ne s'obligent pas valablement comme cautions pour les affaires des autres; car l'émancipation ne leur donne que le pouvoir d'administrer leurs biens; et il est évident que le cautionnement pour les affaires d'autrui , ne fait pas partie de cette administration.
Cela a lieu , même a l'égard d'un mineur marchand qui cautionnerait un autre marchand pour une affaire de commerce à laquelle il n'aurait aucun intérêt : car sa qualité de marchand ne lui donne le pouvoir de contracter sans espérance de restitution, que pour les affaires de son commerce : or une affaire d'un autre marchand, à laquelle il n'a aucun intérêt, n'est pas une affaire de son commerce ; Basnage , Traité des Hypoth., part. 2, chap. 2; Despeisses , Traité des Cautions > sect. 1.
Par la même raison , un mineur qui , par dispense du prince , exerce une charge publique, n'en est pas moins restituable contre un cautionnement qu'il aurait contracté ; car la dispense du prince ne le fait réputer majeur que pour ce qui concerne la charge publique qui lui permet de posséder : d'où il suit qu'il n'y a que les engagements relatifs à l'administration de cette charge ,
■ i -■ ■ ' ■- '•" * ■-—n ... ■■ il--.... . , , ^m^B^npuBOww
f ) Toute celte discussion est aujourd'hui sans application. *