LE CAUTIONNEMENT PEUT-IL ÊTRE FAIT
§ Ier. Pour qui, cl envers qui.
393. On peut se rendre caution pour quelque débiteur que ce soit, même pour une succession vacante, cùm personœ vicem susthieal-, (L. 22, ff. de Fidej.) et pareillement envers quelque créancier que ce soit de celui pour qui on s'oblige. On peut se rendre pareillement caution même pour les impubères, les fous, les interdits, pour les causes pour lesquelles ces personnes peuvent être, sans aucun fait de leur part, valablement obligées.
Par exemple, si j'ai utilement géré les affaires d'un impubère ou d'un interdit, cet impubère ou cet interdit étant en ce cas obligé envers moi, ex quasi contraclu, à me rendre les sommes que j'ai déboursées pour ses affaires, et qui ont tourné à son profit, on peut, quant auxdites sommes, se rendre caution envers moi pour lui.
C'est en ce sens que Cujas enseigne qu'on doit entendre la loi 25, ff. de Fidejussor. qui dit : Si quis pro pupillo sine tuloris auctoritate obligalo, pro~ dtgove, vel furioso fidejusserily magis esse ut ei non subvenialur.
Cette explication fuit disparaître la contrariété que Basnage trouve entre cette loi et la loi 6, ff. deVerb. oblig. qui dit : Is qui bonis interdictum est... nonpoleslpromillcndo obligari, et ideo nec fidejussor pro eo inlervenire potest : car, au lieu que, dans l'espèce précédente, l'interdit doit être supposé valablement obligé, au contraire, dans celle-ci, l'interdit n'est pas obligé, étant incapable de contracter : d'où il suit que sa caution ne l'est pas, ne pouvant pas y avoir de cautionnement sans une obligation principale (*) ; suprà, n° 366.
Gaïus établit clairement notre distinction en la loi 70, § 4, ff. de Fidejuss. Si à furioso, dit-il, slipulatus fueris, nonposse te fidejussor cm accipere cerlum est.... Quùd si pro furioso jure obligalo fidejussorem acceperis, tenelur fidejussor.
Il est évident qu'on ne peut se rendre caution pour soi-même (L. 21, § 2, ff. eod. lit.) ni envers soi-même.
394. On ne peut se rendre caution qu'envers le créancier de celui qu'on cautionne : le cautionnement qu'on contracterait envers celui qui n'est pas son créancier, mais qui a seulement pouvoir de recevoir la dette, ne serait pas valable (3) ; L. "23, ff. eod lit.
(1) V. art. 2011, C. civ.
Art. 2041 : « Celui qui ne peut pas « trouver une caution, est reçu à dun- « ner à sa place un gage en nantisse- « ment suffisant. »
(2) V. art. 2012, C. civ., ci-dessus, p. 70, note 3.
(*) Le principe est vrai; mais il faut aussi convenir que l'on interprétera
souvent l'intention des parties en ce sens que celui qui s'obligeait en qualité de caution a voulu et entendu caulionner le débiteur envers et au profit du créancier véritable, et que celui qui a reçu le cautionnement a voulu faire une chose utile au créancier, et qu'il n'était dans cette opération que son negoliorum gcslor.
trahi; des obligations. 11e i'autie.
§ II. Pour quelle obligation.
395. On peut se rendre caution pour quelque obligation que ce soit : Fidcjussor accipi polcst, quotics est aliqua obligalio civilis vel naluralis, cui applirclur; L. 16, § 3, If. codtit.
Observez que les obligations naturelles pour lesquelles il est dit dans ce texte que des cautions peuvent intervenir, sont celles pour lesquelles la loi civile n'accordait pas d'action; telles que celles qui étaient formées par un simple pacte, qui étaient contractées par des esclaves, et qui n'étaient pas d'ailleurs réprouvées par les lois; mais une caution ne peut pas utilement intervenir pour des obligations réprouvées par les lois, quoiqu'elles obligent dans le (or de la conscience, et qu'elles puissent en ce sens être appelées obligations naturelles.
C'est sur ce principe que les lois décident qu'une caution ne peut valablement accéder à l'obligation d'une femme qui s'est obligée contre la défense du sénalus-consulle Yelleien; (L. 16, § 1, fi. ad Sen. Veïl.;L. 14, Cod. eod. lit.) Car, quoique, dans le for de la conscience, celte femme soit tenue de s'acquitter de son obligation, néanmoins cette obligation ayant été contractée contre la défense de la loi, elle est, dans le for extérieur, regardée comme nulle, et ne peut par conséquent servirde fondement à l'obligation d'une caution. La loi, en annulant l'obligation de la femme, annuité tout ce qui en dépend, et par conséquent les cautionnements qui en sont des accessoires. C'est le sens de ces termes de la loi 16, § 1er, quia totam obligationem senalus improbat.
Il me paraît qu'on doit décider la même chose à l'égard d'un cautionnement que quelqu'un aurait subli pour une femme sous puissance de mari, qui a contracté quelque obligation sans être autorisée. On doit même le décider à fortiori; car la loi n'annulait que per cxceplionem l'obligation de la femme qui s'était obligée contre le Velléien : mais on peut dire "que, selon notre droit coutumier, celle de la femme qui a contracté sans être autorisée, quoiqu'elle puisse être valable dans le for de la conscience , est nulle, même ipso jure, dans le for extérieur, puisque nos coutumes la déclarent absolument inhabile à contracter et incapable de s'obliger. Femme mariée NE SE PEUT obliger, etc. Paris, art. 23i ; NE PEUT aucunement contracter; Orléans, art? 194.
Domat, tit. des Cautions, sect. 1, n° 4, est d'un avis contraire au nôtre; et Basnage cite un arrêt du Parlement de Bourgogne, rapporté par Bouvot, qui a jugé valable un cautionnement pour une femme qui avait contracté sans être autorisée : mais je ne crois pas que la décision de cet arrêt doive être suivie. La distinction sur laquelle Basnage veut fonder cette décision, «si l'obligation principale est nulle ratione rei in obligationem deductœ, ou si elle l'est ratione personœ,» ne me paraît pas solide : une obligation , de quelque côté qu'elle soit nulle, soit ratione rri, soit ratione personœ, n'est pas une vraie obligation ; et il est de la nature des cautionnements qu'ils ne puissent subsister s'il y a une vraie obligation principale; suprà, n° 366.
On ne doit pas comparer la femme sous puissance de mari au mineur. L'obligation d'un mineur n'est pas nulle; la voie de la restitution que les lois lui accordent contre son obligation suppose une obligation : il y en a donc une à laquelle des cautions peuvent accéder. Mais l'obligation d'une femme sous puissance de mari, qui contracte sans être autorisée, est absolument nulle ; il n'y a aucune obligation à laquelle la camion ait pu accéder (l).
Mais si quelqu'un s'était obligé conjointement avec une femme non autorisée, non comme caution de celte femme, mais comme débiteur principal, la nullité de l'obligation de la femme n'entraînerait pas la nullité de la sienne.
(*) La législation a changé sur ce point : la nullité résultant du défaut d'autorisation, est de même nature que
pas
celle qui résulte de la minorité : dans l'un et l'autre cas le cautionnement est aujourd'hui valable.
Cil. VI. SECT. IV. COMMENT LE CAUTIONNEMENT SE CRÉE. 215
Par exemple, si une femme, sans être autorisée, et moi, nous avons emprunté de vous une certaine somme d'argent qui a été touchée par celte femme, et que nous nous sommes obligés solidairement de vous rendre: la femme ne sera pas obligée envers vous si elle a dissipé cette somme : mais je n'ensuis pas moins obligé à vous la rendre, en étant moi-même débiteur principal, et vous l'ayant empruntée : car, pour que j'en sois l'emprunteur, il n'est pas nécessaire que je l'aie reçue moi-même ; il suffit que vous l'ayez réellement comptée à cette femme de mon consentement.
Les obligations qui sont contraires aux bonnes mœurs, étant nulles, on ne peut les cautionner.
Par exemple, si quelqu'un, en me chargeant de commettre un crime, s'était obligé envers moi de m'indemniser de toutes les suites que ce crime pourrait avoir, et de me donner une certaine récompense, on ne pourrait valablement cautionner une pareille obligation, qui, étant contraire aux bonnes mœurs, est nulle, et ne peut être par conséquent le sujet d'un cautionnement.
C'est en ce sens qu'on dit maleficiorum fidejussorem accipi nonposse : mais on peut valablement cautionner celui qui a commis le délit, pour la réparation du tort qu'il a fait ; L. 70, § fin., If. de Fidejussor.
3Sltt. On peut se rendre caution même de l'obligation d'un fait personnel dont la prestation ne peut se faire que par le débiteur principal ; (L. 8, § 1er, iï. de Op. lib.:) car cette obligation se convertit, par son inexécution, en une obligation de dommages et intérêts que la caution peut payer ; ce qui suffit pour que le cautionnement soit utilement contracté.
8»V. Le droit romain ne permettait pas qu'une femme reçût une caution de son mari pour la restitution de sa dot : cette défiance à l'égard de celui à qui elle confiait et soumettait sa personne, avait paru aux empereurs blesser la bienséance; L. 1 et 2, Cod. de Fid. vcl mand. dot. Ces lois ne sontpasobservées parmi nous (*).
399. On peut se rendre caution, non-seulement d'une obligation principale, mais même d'un cautionnement (*) : Pro fidejussove fidejussorem accipi posse nequaquàm dubium est; L. 8, § 12.
Noscertificateurs de cautions sont des espèces de cautions de cautions.
399. Enfin on peut se rendre caution, non-seulement d'une obligation déjà contractée, mais d'une obligation qui doit se contracter, quoiqu'elle ne le soit pas encore: Adhiberi fidejussor lam futurœ quàmprœsenti obligationi potesl; (L. 6, § fin. eod. tit.) de manière néanmoins que l'obligation résultant de ce cautionnement ne commencera à naître que du jour que se contractera l'obligation principale ; car il est de son essence qu'elle ne puisse subsister sans une obligation principale.
Suivant ces principes, je peux bien dès aujourd'hui me rendre caution envers vous pour une somme de mille écus que vous vous proposez de prêter à Pierre ; mais l'obligation résultant de ce cautionnement, ne commencera à avoir d'eflet que du jour que vous aurez effectivement fait ce prêt à Pierre : tant que vous ne l'aurez pas encore fait, et que la chose sera entière, je pourrai changer de volonté, en vous dénonçant que vous ne fassiez pas le prêt à Pierre, et que je n'entends plus être caution pour luij Basnage, Traité des Hyp.y p. 2, chap. 6.
(') V. art. 1550, C. civ.
Art. 1550 : « Le mari n'est pas tenu « de fournir caution pour la réception « de la dot, s'il n'y a pas été assujetti « par le contrat de mariage. »
(a) F. art. 2014, 2e alinéa, C. civ., même décision.
Art. 2014 : « On peutse rendre cau- « tion sans ordre de celui pour lequel « on s'oblige, et même à son insu. — o « On peut aussi se rendre caution,, « non-seulement du débiteur princi- « pal, mais encore de celui qui l'a « cautionné. »
TRAITÉ DLS OBLIGATIONS. lT l'AKTIE.
§ 111. Comment se contractent les cautionnements.
MM). Par le droit romain, le cautionnement ne 8e contractait que par li stipulation. La stipulation n'est point en usage parmi nous. Le cautionnement peut se (aire par une convention simple , soit par acte devant notaires . soit sous signature privée, soit même verbalement ; saul que, si l'objet esi de plus de cent livres, la preuve par témoins de la convention verbale n'esi pas admise (l)-
401. Quoique le cautionnement se puisse faire par une lettre missive ou même verbalement, il faut néanmoins avoir grande attention de ne pas prendre pour cautionnement ce que dit ou écrit une personne, à moins qu'il n'y ail une intention bien marquée de cautionner. C'est pour qui, si je vous ai dit ou écrit par une lettre « qu'un homme qui vous demandait de l'argent à emprunter était solvable,» on ne peut pas prendre cela pour un cautionnement \ car j'ai pu en cela n'avoir d'autre intention que de vous certifier ce que je croyais, et non pas de m'obliger.
Suivant ces principes, il a été jugé par un arrêt rapporté par Papon, X, 4, 12, que ces termes d'une lettre écrite à un maître de pension : Un tel doit mettre son fils en pension chez vous; c'est un homme de probité, qui vous paiera bien, ne renfermaient aucune obligation. Suivant le même principe, si j'accompagne une personne chez un marchand pour acheter des étoiles, le marchand n'en doit pas conclure que j'ai cautionné cette personne (2).
Quoiqu'une personne soit entrée en paiement pour une autre, même pour son fils, en payant pour lui une partie de sa dette, on n'en peut pas conclure qu'elle a voulu le cautionner pour le surplus de la dette ; L. 4, Cod. Ne uxor pro marilo, etc.
S'il était porté par une obligation « qu'elle a été passée en ma présence, et que je l'eusse souscrite,» on nepourraitpas en conclure que je me suis rendu caution ; je dois être censé en ce cas n'avoir signé que comme témoin ; L. 6, Cod. de Fidej.
40%. Lorsque le débiteur est obligé de donner caution, soit par la convention, soit par la loi, le créancier peut exiger que la caution s'oblige par acte devant notaire (3).
Les cautions judiciaires s'obligent au greffe de la justice, par un acte que reçoit le grelfier (4).
0) F. art. 1341, C. civ. ci-dessus/ p. 12, note 6.
(*) V. art. 2015, C. civ.
Art. 2015 : « Le cautionnement ne « se présume point ; il doit être exprès, « et on ne peut pas l'étendre au delà « des limites dans lesquelles il a été « contracté. »
Toutefois il faut convenir qu'il est assez difficile de tracer la ligne de démarcation entre le cautionnement qui est obligatoire et la recommandation qui n'oblige point : Quœsilum est an mandali tenealur qui mandavit tibi ut pecuniam Titio fœnerares ? Sed oblinuit Sabini senlcnlia , obligalorium esse in hoc casu mandalum, quia non aliter Titio credidisses, quàm si tibi
mandatum esset. Inst. § 6, de Mandate.
(3) Nous croyons que cette décision doit encore être admise aujourd'hui, car le créancier n'est point obligé de subir les chances d'un procès en vérification d'écritures.
(«) V. art. 519, C. proc.
Art. 519 , C. proc. : « La partie « pourra prendre au greffe communi- « cation des titres ; si elle accepte la « caution, elle le déclarera par un « simple acte : dans ce cas, ou si la « partie ne conteste pas dans le délai, « la caution fera au greffe sa soumis* « sion, qui sera exécutoire sans juge- « ment, même pour la contrainte pat « corps, s'il y a lieu à contrainte, »