‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 103 sur 167 · CHAP. VI. SECT. V. DE L ÉTENDUE DES CAUTIONNEMENTS · texte numérisé non relu

CHAP. VI. SECT. V. DE L ÉTENDUE DES CAUTIONNEMENTS

40». 11 n'importe que le cautionnement se contracte en même temps que l'obligation principale, ou en différents temps, avant ou depuis.

11 n'est pas nécessaire que celui que l'on cautionne y consente (*) ; L. 30, ff. eod. lit.

SECT. V. — De l'étendue des cautionnements.

404. Pour juger de l'étendue de l'obligation de la caution, il faut bien faire attention aux termes du cautionnement (a).

Lorsque la caution a exprimé pour quelle somme, pour quelle cause elle se rendait caution, son obligation ne s'étend qu'à la somme ou à la cause qu'elle a exprimée. Par exemple, si quelqu'un s'est rendu caution envers moi de mon fermier pour le paiement de ses fermes, il ne sera pas tenu des autres obligations du bail, telles que celles qui résultent des dégradations qu'aurait faites le fermier, du remboursement des avances qui lui auraient été faites, etc.

Si quelqu'un s'est rendu caution pour la somme principale que devait le principal obligé, il ne sera pas tenu des intérêts que cette somme produit ; L. 68, § 1, ff. eod. lit.

Au contraire, lorsque les termes du cautionnement sont généraux et indéfinis, le fidéjusseur est censé s'être obligé à toutes les obligations du principal débiteur, résultant du contrat auquel il a accédé (3) : il est censé l'avoir cautionné in omnem causam.

Par exemple, si le cautionnement par lequel quelqu'un s'est rendu envers moi caution pour mon fermier, porte en termes généraux « qu'il s'est rendu caution du bail » , il sera tenu non-seulement du paiement des fermes, mais généralement de toutes les obligations du bail ; comme, par exemple , des dégradations, de la restitution des avances, ou des meubles qui ont élé laissés au fermier pour l'exploitation de la ferme, dotes prœdiorum ( L. 52, § 2, ff. eod. lit.); des dommages et intérêts pourles anticipations que le fermier aurait laissé faire, etc.

Celui qui se rend caution en termes généraux, est aussi tenu non-seulement du sort principal dû par celui pour qui il s'est obligé, mais encore de tous les intérêts qui en seraient dus ; L. 2, § 11 et 12, ff. de Adtn. rer. ad. civil, pertin. L. 54, ff. Local.

Il est tenu non-seulement de ceux qui sont dus ex rei nalurâ, mais même de ceux que produit la demeure en laquelle est le principal débiteur. Paulus respondit, si in omnem causam conduclionis se obligavitj eum quoque exemplo coloni, lardiùs illatarum per moram coloni pensionum prœstare debere usuras; eâd. L. 54.

Il doit aussi être tenu des frais faits contre le principal obligé; car ces frais font un accessoire de la dette ; mais il n'en doit être tenu que du jour que les poursuites lui ont élé dénoncées : ce qui a été établi pour empêcher qu'on ne ruine une caution en frais, qu'on ferait souvent à son insu, et qu'elle peut éviter en payant, lorsqu'elle en est avertie. C'est pourquoi, jusqu'à ce que les poursuites lui soient dénoncées, elle ne doit être tenue que du premier commandement ou du premier exploit de demande.

405. Quelque étendu et général que soit le cautionnement, il ne s'étend

(1) V. art. 2014, C. civ., ci-dessus, p. 215, note 2.

(2) V. art. 2015, C. civ., ci-dessus, p. 216, note 2.

(3) V. art. 2016, C. civ.

Art. 2016 : « Le cautionnement in-

« défini d'une obligation principale « s'étend à tous les accessoires de la « dette, même aux frais de la première « demande, et à tous ceux postérieurs « à la dénonciation qui en est faite à « la caution. »

218 tkaïit; du obligations, ii" paktie.

qu'aux obligations mû naissent du contrat même pour lequel la caution s'est obligée, et non pas à celles qui naîtraient d'une cause étrangère.

En voit i un exemple : Un créancier dans nos colonies a prêté de l'argent à quelqu'un, et pour plus grande sûreté le débiteur lui a donné en nantissement un nègre qu'il savait être voleur, sans en avertir le créancier. Le nègre a volé le créancier à qui il a été donné en nantissement. Le Créancier peut agir en dommages et intérêts contraria pignoraliïiâ actione, contre le débiteur qui ne l'a point averti ; mais le cautionnement ne s'étendra pas à ces dommages et intérêts qui naissent d'une cause étrangère au prêt pour lequel un a cautionné le débiteur : Ea aclio fidejussorem onerare non votérit, cùm non propignorc, sed pro pecuniâmulud /idem suamobliget; L.hï.W.dc Fidrjuss.

Par la même raison, celui qui s'est rendu caution pour un administrateur des revenus publics, n'est obligé qu'à la restitution des deniers publics, et non point aux amendes auxquelles cet administrateur aurait été condamné pour des malversations dans son administration. C'est ce qui a été décidé par l'empereur Sévère : Fidejussores magistratuum in pœnam vel mulclam non conveniri debere decrevit ; L. 68, ff. cod. lit.

En général, en quelque cas que ce soit, le cautionnement ne s'étend pas aux peines auxquelles le débiteur a été condamné officio judicis, propter suam conlximaciam ; car c'est une cause étrangère au contrat. Non débat impulari ftdcjussoribus, quod Me reus propter suam pœnam prœstilit ; L.73, iï.Eod. lit.

SECT. VI. — De quelle manière s'éteignent les cautionnements, et des

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