REFERT
On objectera : Il s'est obligé de payer ma dette ; il ne peut plus la payer lorsqu'elle est éteinte; son obligation ne peut donc plus subsister : elle est réduite à quelque chose d'impossible. Je réponds que c'est, à la vérité, en paiement de ma dette qu'il s'est obligé de vous payer mille livres, et il était nécessaire pour cela que je vous les dusse alors; mais après qu'il en a contracté l'obligation, le paiement qu'il doit faire et qu'il failde cette somme, est le paiement de sa propre dette : ce n'est qu'indirectement que ce serait aussi le paiement de la mienne, si elle subsistait encore.
Voici un autre exemple, lin tiers s'est obligé de vous payer pour moi trente pistoles, à la place d'un ccriain cheval que je vous devais : quoique depuis mon obligation ait élé éteinte par la mort du cheval, celle de ce tiers doit subsister.
Ce cas est bien différent de celui d'une personne qui serait débitrice d'un certain cheval, si mieux elle n'aimait donner trente pistoles à la place. En ce cas, la mort du cheval la libère entièrement de son obligation, parce qu'eu ce cas il n'y a que le cheval de dû; les trente pistoles ne sont qu*»n facullate solutionis.
Mais, dans notre cas, le tiers était véritablement débiteur des trente pistoles; ce n'élait pas même du cheval, ce n'était que de cette somme qu'il était débiteur : c'est pourquoi la mort du cheval, qui éteint mon obligation, n'éteint pas la sienne.
48C.L'obligation qui naît du pacte censtitutœ pteuniœ, peut bien continuer après l'extinction de l'obligation principale pour le paiement de laquelle le pacte a été interposé : mais il faut pour cela, comme nous l'avons déjà observé, qu'elle ait élé éteinte autrement que par un paiement réel ou fictif : car, suivant le quatrième de nos principes, le paiement de l'une des deux obligations, soit de l'obligation principale , soit de celle du pacte, éteint les deux.
487. La raison de ce quatrième principe est évidente. Ce qui est promis par le pacte conslilulœ pecuniœ, étant promis en paiement de l'obligation principale, celle promesse, lorsqu'elle est elfectuée par le paiement qui est fait, renferme un paiement de l'obligation principale. Le paiement de ce qui a été promis par le pacte est donc un paiement des deux obligations, et les éteint par conséquent l'une et l'autre.
Vice versât le paiement de l'obligation principale éteint celle du paclc, eu
rendant le créancier non recevable à en demander le paiement : car ce lui a été promis par ee pacte, ne lui ayant été promis et ne lui étant dû < pour le payer de l'obligation principale; si, après avoir été payé d'ailleurs l'obligation principale, il se faisait payer encore de ce qui lui a été proi par le pacte comlitutœ pecuniœ, il se ferait payer deux fois de l'obligat principale , ce que la bonne foi ne permet pas : liona fides non pat il ut bis idem exigalur; L.57, ff. de Reg. jur. On ne peut pas se faire payer d( fois d'une même dette.
498. Ce principe, « que le paiement de Tune des deux obligations éteint deux», est vrai, non-seulement à l'égard du paiement réel; il l'est pareillem à l'égard des paiements fictifs, tels que sont la compensation, la novatior même la remise.
Le créancier acquérant, par la compensation de pareille somme qu'il vait, la libération de celte somme, se trouve par cette libération payé de c qui lui était due : le créancier, dans le cas de la novation, se trouve payé d dette dont il a fait novation, par la nouvelle qui est contractée envers lui: il peut donc, dans ces cas, demander à être payé de ce qui lui a été promis pa pacte conslilulœ pecuniœ, puisque ce serait demander à être payé deux fois
Il en est de même du cas de la remise; car, quoique, dans ce cas, il n'ait r reçu, il suffit que par cette remise il se soit tenu pour payé de l'obligai principale, pour qu'il ne puisse être recevable à demander à en être payé ' seconde fois.
489. Notre principe, « que le paiement de l'une des deux obligations éi< les deux », a lieu lorsque ce qui a été promis par le pacte conslilulœ pecuti a été promis pour le paiement de tout ce qui élait dû par l'obligation prii pale. Lorsqu'on n'a promis d'en payer qu'une partie, le paiement de ce q été promis par le pacte, n'éteint l'obligation principale que pour celle par Par exemple, si, étant votre débiteur de vingt pisloles, j'ai promis, ou un ai a promis d'en payer quinze dans un certain temps , le paiement des qui pistoles promises par le pacte , n'éteindra l'obligation principale que jus< concurrence de quinze pistoles.
HJO. Il nous reste à observer à l'égard de l'obligation constilutœ pecui que suivant la loi 16, ff. de Pec. const., lorsque deux personnes ont pro de payer ce qui est dû par un tiers, elles en sont tenues chacune solida ment (,); en quoi elles ressemblent aux fidéjusseurs (suprà, n° 415) : mais e ont, de même que les fidéjussturs, l'exception de division, lorsqu'elles i solvables; L. fin. Cod. de Pec.consl.
Haloander a pensé que ceux qui ont promis, par le pacte constilutœ pecui de payer ce qui est dû par un tiers , ont aussi, de même que les fidéjusseï l'exception de discussion, lorsqu'ils sont poursuivis pour avoir manqué payer au jour nommé; et qu'ils sont compris dans la disposition de la vclle 4, chap. 1, sous le terme «mçavuTucr, qu'il traduit par constilutœ pi niœ reus [ *).
§ V. De l'espèce de pacte par lequel on promet au créancier de lui don
certaines sûretés.
491. C'est une espèce de pacte constilutœ pecuniœ, lorsqu'on prome créancier, non de le payer, mais de lui donner, dans un certain terme, i taines sûretés, comme gage, hypothèque, caution : Si quis conslilueri
(l) Il serait plus exact de dire qu'elles en sont tenues pour le tout. Âliud est trneri in solidum (solidairement) , aliud teneri totalilcr.
(') Sans s'inquiéter des lextesg ou romains, cette opinion est to fait incontestable ; elle doit donc suivie.
Cil AP. VI. SECT. IV. DU PACTE CONSTITUTiE PECUNIJE. 269
piffnus daturum, débet hoc conslitulum admitli; L. 14, §1, ff. de Pec. const. L'effet de ce pacte est que celui qui a promis par ce pacte de donner certaines sûretés, peut, faute par lui de les donner, être contraint au paiement de la dette, même avant le terme dans lequel elle est payable; et si c'est une rente, il peut être contraint au remboursement du principal ^).
499. Celui qui a promis par ce pacte de donner pour caution une certaine personne, estdéchargé de son obligation, si, avant que d'y avoir satisfait, et d'avoir été en demeure d'y satisfaire, la personne qu'il a promis de donne! pour caution vient à mourir; eâd. L. If, § 2.
La raison est que son obligation devient impossible par la mort de celte personne, qui ne peut plus se rendre caution.
Il en serait autrement si la personne qu'il a promis de donner pour caution, refusait de subir le cautionnement : Si nolit fidejubere , puto teneri eum qui conslituit, nisi aliud aclum est; eod. §.
La raison est que pour que mon obligation soit valable, il suffit que le cautionnement de cette personne que j';ù promis, soit un fait possible en soi, quoiqu'il ne me soit pas possible , par le refus que fait cette personne de subir le cautionnement : c'est ma faute d'avoir promis ce que je ne pouvais pas tenir. Cela est conforme aux principes établis au n° 136.
(>)r. art. 1912 et 1977, C. civ.
Art. 1912 : « Le débiteur d'une « rente constituée en perpétuel peut « élre contraint au rachat : — 1° S'il « cesse de remplir ses obligations « pendant deux années; — 2° S'il « manque à fournir au préteur les
« sûretés promises par le contrat. »
Art. 1977 : « Celui au profit duquel « la rente viagère a été constituée « moyennant un prix, peut demander « la résiliation du contrat, si le consti- « tuant ne lui donne pas les sûretés « stipulées pour son exécution. »
TRAITÉ DES OBllû \i 'IONS. IIIe PARTIE.