‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 113 sur 167 · V. ci-dessus p. 123, note · texte numérisé non relu

V. ci-dessus p. 123, note

(') Voyez article 138'^ Code civil,

rapporté ci-dessus, page 58, note 3.

[*) Le Code ne déclare les maîtres responsables du dommage causé par leurs domestiques que dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; et alors il n'admet pas l'excuse de n'avoir pu l'empêcher. V. ibid.

254 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. 11e PA11TIE.

Par exemple, s'il était justifié que j'étais dans l'usage de payer aux marchands les fournitures qu'ils faisaient a ma fille, ou à ma cuisinière pour l'apf)rovisionnement de ma maison, un marchand sera hieti fondé à me demander e paiement de ce que madiie fille ou madite domestique a acheté chez lui en mon nom; à moins que je ne prouvasse que je l'ai averti de ne plus lui en fournir, ou à moins que ce qu'il a fourni n'excédât de beaucoup ce qu'il faut pour la provision de ma maison. Faute par le marchand de prouver cet usage, je dois avoir congé de sa demande, en affirmant que, lorsque j'ai envoyé ma fille ou ma cuisinière acheter des provisions, je lui ai donné de l'argent pour les payer j arrêt du Journal des Audiences, tom. 5.

SECT. IX ET DERNIÈRE.— Du pacte constitua pecunia.

Le pacte constilulœ pecuniœ, est une espèce d'obligation accessoire qui est ajoutée à une première obligation, et qui n'est contractée que pour la corroborer.

459. Le pacte constilulœ pecuniœ, chez les Romains, était une convention par laquelle quelqu'un assignait à un créancier un certain jour ou un certain temps dans lequel il promettait de le payer; Diem solvendœ pecuniœ consliluebat. C'est ce qui résulte des termes de l'édit de Constituai pecuniâ.

Le mot pecunia, dans cet édit, comme dans la loi des Douze-Tables et dans les autres édils des préteurs, se prend pour toutes les choses, tant corporelles qu'incorporelles, qui composent les biens des particuliers, et qui peuvent être l'objet des obligations : Pecuniœ nomine non solùm numerala pecunia, sed omnes res lam soli quàm mobiles, et lam corpora quàm jura conlinenlur; L. 222, ff. Verb. sign. — Pecuniœ appellalione rem significari Proculus ait; L. 4, ff. eod. lit.

Selon nos usages, le pacte coiyslilutœ pecuniœ peut se définir tout simplement, une convention par laquelle quelqu'un promet à un créancier de le payer (»).

458. On peut faire cette promesse à son propre créancier, ou au créancier d'un autre.

Lorsque quelqu'un, par ce pacte, promet à son propre créancier de le payer, il naît une nouvelle obligation qui ne détruit pas la première dont il était déjà tenu, mais qui y accède; et par celte multiplication d'obligations le droit du créancier se trouve fortifié.

En cela le droit de créance personnelle est différent du droit de domaine et de propriété.

Lorsque j'ai, en vertu de quelque litre, le domaine et la pleine propriété d'une certaine chose, je ne puis plus acquérir ce domaine en vertu d'aucun autre titre. Vominium non potest nisi ex unâ causa conlingere; L. 3, § 4, ff. de Âcq. poss.

Au contraire, quoique je sois déjà créancier d'une chose en vertu d'un litre, je puis encore par la suite devenir créancier de la même chose, soit du môme débiteur qui s'obligera de nouveau de me la donner, soit d'autres débiteurs.

Paul, en la loi 159, ff. de Reg.jur. observe cette différence entre le droit de domaine et le droit de créance personnelle : Non ut ex pluribus causis idem nobis deberi potest, itaex pluribus causis idem potest noslrum esse.

459. A quoi, dira-t-on, peut être utile au créancier la nouvelle obligation que contracte envers lui son débiteur par le pacte constilulœ pecuniœ?

0) Le Code ne s'est point occupé particulièrement de celle convention; il faut donc lui appliquer les effets gé-

néraux des contrats, tels qu'ils sont déterminés parla loi. V. art. 1107, C.

civ., ci-dessus, p. 8, note 1.

CHAP. VI. StiCT. IX. DU PACTE CONSTITUA PECUNIJE. 656

Elle lui est utile dans l'un et dans l'autre for. En ce qui concerne le for intérieur, plus les obligations du débiteur sont multipliées, plus il y aurait d'infidélité de sa part de ne les pas acquitter; et par conséquent le droit qu'a le créancier d'en attendre l'exécution, est d'autant plus fort (1).

A l'égard du for extérieur, lorsque l'obligation du débiieurqui, parce pacte, avait promis à son créancier de le payer , était une obligation purement, naturelle, telles qu'étaient chez les Romains toutes colles qui n'étaient formées que par de simples pactes non revêtus de la stipulation; il est évident, en ce cas, que l'obligation que le débiteur contractait par le pacte constilutœ pecuniœ , était très utile au créancier, puisqu'elle lui donnait une action que ne lui donnait pas la première (4).

Le degré d'infidélité qu'il y a à manquer à des obligations réitérées, avait porté le préleur h donner une action contre le débiteur, pour le contraindre à accomplir l'obligation qui naissait de ce pacte : Quoniam grave est fidem fallerc;L.\, ff. de Pec. const.

Lorsque l'obligation du débiieurqui, par ce pacte, avait promis h son créancier de le payer, était une obligation civile qui lui donnait une action, l'obligation et l'action qui naissent de ce parle , ne lui étaient pas à la vérité nécessaires : le pacte n'était pas néanmoins inutile, et il paraît qu'on l'interposait à l'égard des obligations civiles aussi bien qu'à l'égard des obligations naturelles : Debilum ex quâcumque causa consliluipotest, ex quoeumque contraclu, etc.; L.1, § 6, et seq., (T. de Pcc. const.

Ce pacte servait surtout à déterminer le temps dans lequel le paiement devait se faire, lorsqu'on ne s'en était pas expliqué par le contrat; et cette détermination servait, selon les principes du droit romain, à mettre de plein droit, parle seul laps de ce temps, le débiteur en demeure, lorsqu'il n'avait pas satisfait a son obligation (3); au lieu que, lorsqu'on n'avait déterminé aucun temps, le débiteur ne pouvait êlre mis en demeure que par la lilisconteslaiion.

40O. Même dans le cas auquel le créancier n'aurait pas eu besoin du pacte constilutœ pecuniœ, pour fixer le temps du paiement qui se trouvait déjà fixé et déterminé par le contrat, Ulpicn décide que le pacte peut encore avoir quelque utililé. St. if qui et jure civili et prœtorio debebat, in die m fit obliqalus, an consliluendo lencatur... habel ulililatcm, ut ex die obligalus, conslituendo seeâdcm die sotulurum lenealur; L. 3, § 2, (f. eod. lit.

Pour comprendre en quoi pouvait consister celle utilité , il faut faire attention que, selon les principes de l'ancien droit romain, les actions dépendaient de formules embarrassantes, dont la moindre inobservation Taisait déchoir le créancier de son droit d'action. Il était par conséquent utile d'avoir plusieurs actions pour la créance d'une même chose, afin que si, par défaut de forme, on venait à décheoir d'une, on pût avoir recours à l'autre : c'est pourquoi, bien que l'obligation fût une obligation civile, qui donnait une action au créancier, le pacte constilutœ pecuniœ qui donnait une nouvelle action, n'était pas tout à fait inutile.

461. Les pactes constilutœ pecuniœ qui avaient pour objet de délerminer un certain jour ou un certain terme dans lequel quelqu'un s'obligeait envers un créancier de lui payer ce qui était dû, ne sont guère en usage parmi nous : car celle détermination du temps dans lequel le paiement doit se faire, qui, selon les principes du droit romain, était utile au créancier , pour que le dé-

(') Celui qui ne respecte pas une première promesse pourra bien ne pas trop s'inquiéter de la seconde.

(*) Dans noire droit l'obligation naîtrait déjà de la première promesse. F.

arl. 1134, C. civ., ci-dessus, p. 46, note 1.

(3) Il faudrait une convention expresse à cet égard. V. art. 1139, C.

civ., ci-dessus, p. 67, note 4*

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIe PARTIR.

biteur fût pins facilement constitué Cn demeure, n'est ordinairement, selon les principes de noire droit français, d'aucune utilité au créancier; puisque, selon les principes de noire droit français, soit qu'il y ait on certain terme de paiement, soit qu'il n'y cn ail pas, le débiteur ne peut ordinairement être constitué en demeure que par une interpellation judiciaire; c'est-à-dire, p;ir un exploit de demande; ou, lorsqu'il y a un titre exécutoire de créance, par un commandement.

Nous avons néanmoins parmi nous des conventions qu'on peut aussi appeler des pactes conslilulœ pecuniœ, par lesquelles on promet à un créancier de lui payer ce qui lui est dû. Telles sont celles par lesquelles les héritiers d'un débiteur passent un titre nouvel au créancier, et s'obligent de lui payer ce qu'ils lui doivent en leur qualité d'héritiers.

La nouvelle obligation qui en résulte, et qui est ajoutée à celle contractée parle défunt, à laquelle ces héritiers ont succédé, est utile au créancier, puisqu'elle lui donne le droit d'exécution que ne lui donnait plus celle contractée par le défunt (1).

Nous verrons sur ce pacte,

1° Ce qui est nécessaire pour sa validité ;

2° S'il renferme nécessairement un terme dans lequel le paiement doit se faire ;

3° Si par ce pacte on peut s'obliger à plus, ou à autre chose, ou différemment que par la première obligation;

4° Quelle est la nature de l'obligation qui naît de ce pacte.

Nous dirons quelque chose, dans un cinquième paragraphe, du pacte par lequel on promet à un créancier de lui donner certaines sûretés.

§ I. De ce qui est nécessaire pour la validité du pacte constituée pecunise.

&&*&. Il résulte de la définition que nous avons donnée du pacte constitues pecuniœ, qu'il suppose la préexistence d'une dette qu'on promet de payer à celui qui en est le créancier.

C'est pourquoi, si, par erreur, je suis convenu avec vous de vous payer une certaine somme que je croyais vous être due par moi, ou par un autre; l'erreur ayant été depuis découverte, vous ne pouvez pas en exiger le paiement, le pacte étant nul, faute d'une dette qui en ait été le fondement (2). Hactenus conslitulum valebit, siquod conslituilur debitum sit; L. 11, ff. de Const.pec.

Quid, si je vous ai promis de payer une somme que j'ai déclaré vous devoir, quoique dès lors j'eusse connaissance que je ne vous la devais pas ?

Celte convention ne peut pas être valable comme pacte conslilulœ pecuniœ, faute d'une dette qui cn doit être le fondement : elle renferme, en ce cas, une donation que je vous ai voulu faire; et elle ne peut êlre valable, si elle n'est revêtue des formes que la loi civile requiert pour la validité des donations (3).

403. Lorsque la dette dont on a promis le paiement par le pacte conslilulœ pecuniœ, élait suspendue par une condition sous laquelle elle avait été contractée, et qui n'était pas encore accomplie; quoiqu'il n'y eût pas encore alors de dette, néanmoins si par la suite la condition s'accomplit, le pacte sera valable; car les conditions, lorsqu'elles sont accomplies, ayant un effet rétroactif au temps du contrat, la dette sera censée avoir existé dès le temps qu'elle a

(l) F. art. 877, C. civ , ci-dessus, p. 74, note 4.

(*) La promesse a été faite sur une fausse cause; or l'obligation sur une fausse cause est sans effet. F. art. 11 31, C, civ., ci-dessus, p. 24, note 1.

(v3) A moins qu'on n'admette la validité des donations déguisées sous la forme d'un contrat à titre onéreux, lorsqu'elles ne sont pas faites en fraude des droits d'autrui, ni pour violer les dispositions prohibitives de la loi.

CIIAP. VI. SECT. IX. DU PACTE CONSTITUT/E PF.OUNI^. 257

été contractée, et par conséquent dès le temps du pacte constilnlœ pecuniœ qui n'est intervenu que depuis; L. 19, ff. eod. lit.

Mais si la condition vient à défaillir, le pacte ne sera pas valable; il renferme nécessairement la condition sous laquelle la dette était due, quoique les parties ne s'en soient pas expliquées.

Quidy si j'avais promis expressément de payer, même dans le cas auquel la condition viendrait à défaillir?

La promesse de payer en ce cas ne peut pas valoir comme pacte conslitutœ pecuniœ, faute d'une dette qui y serve de fondement : elle renferme, pour le cas de la défaillance de la condition, une donation qui ne peut être valable, si l'acte n'est revêtu des formes des donations entre-vifs (').

-•MM. Il n'importe de quelle manière soit dû ce qu'on promet de payer par le pacte conslitutœ pecuniœ ; car de quelque manière que vous soit du ce que je promets de vous payer, ne fût-ce que par une obligation purement naturelle, ce n'est pas une donation que je vous fais; c'est un paiement que je promets de vous faire, et par conséquent c'est la vraie espèce du pacte constilutœ pccuniœ,

Çuid, si la dette était de celles qui sont expressément réprouvées par la loi civile, le pacte conslitutœ pecuniœ par lequel on se serait obligé à la payer, serail-il valable ?

Je pense que, si cette dette était réprouvée par la loi civile, non par un vice de la cause d'où elle était née, mais par une incapacité de la personne qui l'a contractée, à qui la loi civile défendait de la contracter, et que cette incapacité ne subsistât plus lors du pacte, le pacte ne laisserait pas d'être valable (*).

Par exemple, lorsqu'une femme, étant sous puissance de mari, a emprunté une somme qui n'a pas tourné à son profit, je pense qu'étant devenue veuve, elle peut valablement s'obliger par ce pacte à la payer ; car, quoique celte dette soit réprouvée par la loi civile qui la déclare nulle, il suffit qu'elle soit due dans le for de la conscience, pour que le paiement qui en serait fait par cette femme, fût un vrai paiement, et non une donation.

D'où il suit que la convention par laquelle elle a promis de la payer, ne renferme pas une donation, mais une promesse de payer; et par conséquent c'est un véritable pacte conslitutœ pecuniœ, que cette femme a pu valablement faire, puisqu'elle était alors libre, et capable de s'obliger.

On opposera que nous avons décidé suprà, n° 395, que cette obligation ne peut pas servir de fondement à un cautionnement ; donc, dira-t-on, elle ne peut pas, par la même raison, servir de fondement au pacte conslitutœ pecuniœ (3).

Je réponds qu'il y a une grande différence entre l'un et l'autre. Un cautionnement n'est qu'une simple adhésion à l'obligation du débiteur principal : l'obligation d'un cautionnement ne peut subsister seule par elle-même; il faut qu'il y ait une obligation principale dont elle soit l'accessoire. Or une obligation que la loi civile réprouve, et qu'elle déclare absolument nulle, nest pas susceptible d'accessoires, et ne peut par conséquent servir de matière à un cautionnement.

Le droit que j'acquiers contre vous, lorsque vous vous rendez caution envers moi pour quelqu'un, n'étant qu'une extension du droit que j'ai contre

0) On pourrait, selon les circonstances, voir dans ce pacte une nouvelle convention pour nover la précédente, surtout si la somme était inférieure à la première.

(•) On y verrait une ratification de la première obligation.

(:) Celte objection ne serait plus pvoposable aujourd'hui ; l'obligation de la femme n'est plus absolument nulle.

tom. n. 1'

TRAITÉ DFS OBLIGATIONS. IIe PARTIE.

celui que vous cautionnez ; si je n'en ai aucun conire lui, la loi déclarant son obligation absolument nulle, je n'en puis avoir contre vous.

Il n'en est pas de môme du pacte conslilutœ pecuniœ.

Si l'on dit que l'obligation qui en naît est accessoire à l'obligation principale qu'on s'oblige par ce pacte d'acquitter, on ne le dit qu'en ce sens, qu'elle est ajoutée a celte obligation principale; mais on ne le dit pas dans le même sens qu'on le dit d'un cautionnement.

Ce n'est pas une obligation qui ne soit, comme l'est un cautionnement, qu'une simple adhésion à l'obligation principale : c'est une obligation qui sub* sisle par elle-même, propriis viribus, et même quelquefois après que l'obligation principale a cessé d'exister, comme nous le verrons infrà par la loi 18, § i , ff. eod. lit.

S'il est de l'essence du pacte conslitulœ pecuniœ qu'il préexiste une délie, ce n'est que parce qu'il doit avoir pour objet un paiement, sans quoi il renfermerait une donation.

Or, pour que ce pacte ne renferme pas une donation, et qu'il ait pour objet un paiement, il suffit que la dette qu'on promet de payer parce pacte soit due, au moins dans le for de la conscience, et qu'il y ait en conséquence un juste sujet d'en faire le paiement, quoiqu'elle soit, pour le for extérieur, déclarée nulle par la loi civile.

4©5. Observez néanmoins que, pour la validité du pacte constituiez pecuniœ, par lequel on a promis de payer quelqu'une de ces dettes que la loi civile réprouve et déclare nulles, il faut que cette dette ne soit pas réprouvée par un vice de la cause d'où elle est née, mais seulement par une incapacité civile de la contracter dans la personne qui l'a contractée, et que celte incapacité ne subsiste plus dans cette personne lors du pacte, par lequel elle promet de la payer; telle qu'était celle dont nous venons de rapporter l'exemple.

Mais si la dette qu'on a promis de payer par le pacte constitutœ pecuniœ était une dette que la loi civile réprouve pour un vice de la cause d'où elle est née; putà, si c'est une dette pour dépenses faites par un domicilié au cabaret ; quoiqu'elle soit due dans le for de la conscience, et que le paiement qui en serait fait, fût valable ; néanmoins le pacte par lequel on promettrait au cabaretier de la payer, ne serait pas valable, et il ne serait pas écouté à en demander le paiement.

La raison est que le vice de la cause de cette dette subsiste toujours : soit que le cabaretier en demande le paiement, en vertu de la première obligation qu'a contractée celui qui a fait la dépense dans son cabaret, soit qu'il le demande en vertu de ce pacte, c'est toujours la demande d'une dette de cabaret, qui n'est pas écoutée en justice (l).

^©©. Lorsque la dette n'est dette que selon la subtilité du droit, telle qu'est celle qui résulterait d'une promesse que vous auriez extorquée sans cause et par violence, dont je ne suis tenu ni dans le for extérieur, au moyen de l'exception par laquelle je puis m'en défendre, ni dans le for de la conscience; elle ne peut servir de fondement au pacte conslilutœ pecuniœ. Si quis constituent quod jure civili debebat, jure prœtorio non debebat, id est, per exceplionem an consliluendo teneatur ? Et est verum non teneri, quia débita juribus (2) non est pecunia quœ constilula est ; L. 3, § 1, ff. de Pec. const.

La raison est qu'étant de l'essence du pacte conslilutœ pecuniœ, qu'il ait pour objet le paiement d'une dette, une telle dette, dont il ne peut se faire un

0) Cette disposition, toute morale qu'elle était, n'a point été renouvelée par nos lois.

(2) Id est, nec jure nalurali, nec quoad effeclumjure civili. propter exceptionem. (Note de l'édition de 1761.)

CHAT. VI. SECT. IX. DU PACTE CÔNStlTUTJE PECUNI/E. 259

paiement valable, ne peut servir de fondement à ce pacte (l) : car, ou !e paiement s'en fait par erreur, et il n'est pas valable, puisqu'il y a lieu à la répétition de la chose payée (L. 26, § 3, ff. de Cond. ind.); ou le paiement s'en fait avec connaissance du vice de la dette, et, en ce cas, c'est plutôt une donation qu'un paiement, suivant celle règle : Cujus per errorem dati condilio est, cjus per errorem dati donatio est (L. 53, ff. de Reg.jur.) Or une donation ne peut être l'objet du pacte conslilutœ pecuniœ ; ce ne peut être que le paiement d'une dette.

469. Il est à la vérité nécessaire, comme nous l'avons vu jusqu'à présent, pour que le pacte constitulœ pecuniœ soit valable, que, lors de ce pacte, il existe une dette qu'on promelte par ce pacte de payer ;

Mais l'existence de la chose qu'on promet par ce pacte de payer, n'est pas de même toujours nécessaire : car si celte chose était périe par le fait ou la faute de celui qui en était le débiteur, ou depuis qu'il a été constitué en demeure, la chose continuerait, en ce cas, d'être due (f), quoiqu'elle ait cessé d'exister, comme nous le verrons infrà, part. 3, eh. 6, art. 3; ce qui suffit pour que le pacte conslilutœ pecuniœ par lequel on promet de payer cette chose, quoiqu'elle n'existât plus lors du pacte, soit valable, et oblige celui qui a fait la promesse à payer le prix de cette chose.

C'est ce que décide Julien : Promissor hominis, homine morluo quum per eum slarel quommùs traderelur, si hominem dalurum se consliluerit, de conslilulâ pecunid lenebilur utpretium cjus solvat ; L. 23, ff. eod. lit.

468. Pourvu que lors du pacte il existe une dette dont le paiement en fasse l'objet, il n'importe pour la validité du pacie, que ce soit le débiteur qui promette de la payer, ou que ce soit une autre personne qui promette de la payer pour lui (J) : Et quod ego debeo, tu constituendo teneberis ; L. 5, §2, cod. lit.

Il n'est pas même nécessaire que le consentement du débiteur intervienne, lorsqu'un autre s'oblige par ce pacte de payer pour lui ce qu'il doit : on pourrait même faire ce pacte malgré lui : car, de même qu'on peut payer pour quelqu'un sans son consentement, et même malgré lui (L. 52, ff. de Solut.)y (le même on peut s'obliger de payer pour quelqu'un sans son consentement, et même malgré lui.

C'est ce qu'enseigne Ulpien : Utrùm prœsente debitore, an absente constituai quis, parvirefert : Hoc ampliùs etiarn invilo.... undè falsain pulat opinionem Labeonis exislimantis, si postquàm quis consliluil pro alio, dominus ci denunliet ne solvat, exceptionem dandam : Nec immérité; nam càm semef, sit obligalus qui constiluil, faclum débitons non débet eum excusare; L. 27, If. eod. lit.

Je puis à la vérité, par le pacte conslilutœ pecuniœ, promettre de payer ce qui est dû par un antre; mais il faut, pour que le pacte soit valable, que je promette de le payer comme chose due par celui qui en est effectivement le débiteur. Si je promettais de le payer, comme m'en croyant le débiteur, le pacte ne serait pas valable, si je n'étais pas le débiteur ; L. 11, ff. cod. lit.

469. De même qu'un paiement est valable, non-seulement lorsqu'il est fart au créancier, mais lorsqu'il est fait à un autre de son ordre ou de son consentement, de même ce pacte est valable, soit que ce soit au créancier luimême à qui on promette de payer, soit que ce soit à un autre, pourvu que ce soit de son consentement.

C'est ainsi qu'il faut entendre ce que dit Ulpien : Quod constiluitur > in rem

(l) La cause de celte seconde promesse est infectée du même vice que la première.

(s) C'est plutôt l'estimation de la

chose qui est duc que la chose elle-même. (3) Celui qui fait cette promesse intervient ou comme débiteur accessoire, ou comme caution du premierdébiteur.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Il' PARTIT.

cxacfum eslnonulique ut is cul contliluilur crcdilor sil ; nain rjuod tibi t lur, simihiconsiUualur, debelur; L. 5,52: pourvu, comme noutvenoi le (lire, (|ue ce soit du consentement du créancier. Mais si on promeUa payer à un autre qu'au créancier sans son consentement, le pacte ne serai valable, quand même ce serait à celui à qui on eût pu valablement pa Simihi, aut Tilio stipuler, Tilio. C'est ce qu'enseigne Ulpien : Comlitui nomine non posse, Julianus ait; quia non halel pelilionem, lamelsi et j possil; L. 7, § 1, ff. eod. lit.

§ II. Si le pacte constitutae pecuniœ renferme nécessairement un terme t

lequel on promet de payer.

49©. Chez les Romains, comme nous l'avons déjà observé ci-dessu pacte conslilutœ pecuniœ renfermait ordinairement un certain jour ou un tain terme dans lequel on promettait de payer. Ce mot constilulum parai lellement renfermer l'idée d'un terme de paiement, qu'on avait douté î pacte conslilutœ pecuniœ pouvait être valable, lorsqu'il n'y en avait ai d'exprimé.

C'est ce que nous apprenons d'Ulpien, qui pense néanmoins que le pacte ce cas, ne laisse pas d'être valable, mais qu'on doit y sous-entendre un te au moins de dix jours; L. 21, § 1, ff. eod. lit.

Celte décision ne doit, à mon avis, avoir lieu que lorsque les parties ne laient pas plus expliquées sur le temps du paiement dans le contrat par ld la dette avait été contractée, que dans le pacte conslilutœ pecuniœ par ld on s'est obligé de la payer : mais si le contrat portait le temps dans lequel devait être payée, je pense que les parties qui ne s'en sont pas expliquées le pacte conslilutœ pecuniœ, doivent être présumées être convenues du m temps qui est porté par le contrat.

Ce principe du droit rOmain, «que le pacte conslilutœ pecuniœ doit touji contenir un certain terme exprès ou tacite, dans lequel devra se faire le p ment qu'on promet par ce pacte de faire,» n'a pas lieu parmi nous (l), sur ce que nous avons observé au commencement de cette section.

III. Si l'on peut, par le pacte constitutae pecuniae, s'obliger à plus qut qui est dû, ou à autre chose que ce qui est dû, ou s'y obliger d'une di

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qu

rente manière.

491. Il n'est pas nécessaire, pour la validité du pacte constitutœ pecui qu'on promette par ce pacte de payer précisément la même somme que c qui est due ; ce peut être une somme moindre : Si quis viginti debens, de conslituit se solulurum, tenebilur; L. 13, ff.de Pec. const. Observez que, d ce cas, quoique le débiteur ne soit tenu ex pacto conslilutœ pecuniœ que decem, il ne laisse pas de demeurer débiteur de la somme entière, ex prisi obligalione; le pacte constilutœ pecuniœ ne détruisant point la première o galion; et ne faisant qu'y accéder (*).

49$. On peut bien promettre valablement par le pacte constitutœ cuniœ, de payer une somme moindre que celle qui est due, mais on ne p valablement promettre une plus grande somme; et si on l'a fait, le pacte sera valable que jusqu'à la concurrence de la somme due : v. g. Si quis c lum aureos debens , ducenlos constituât , in cenlum tanlummodà tenet L. 11, § 1, ff. eod. lit.

(■) V. art. 1900, C. civ.

Art. 1900 : « S'il n'a pas élé fixé de « terme pour la restitution, le juge « peut accorder à l'emprunteur un

« délai suivant les circonstances (2) A moins que les parties n'ai voulu faire novation, en conlracl une obligation nouvelle.

CHAP. Vf. SECT. IX. DU PACTE C0NST1TUT7E PECUNItE. 261

La raison est que ce qui serait donné de pins que la somme due, ne serait pas un paiement, mais une donation. Or, comme nous l'avons déjà dit plusieurs lois, le pacte constituiez pecuniœ ne peut être valable que comme promesse de payer, et non comme donation.

Par la même raison , si quelqu'un avait promis par ce pacte de payer une autre chose outre la somme qu'il doit, le pacte ne serait valable que pour la somme : Si decem debeantur , et decem et Stichum constituât , potest dici deeem tantummodà nomine teneri; L. 12, eod. lit.

433. Il n'est pas néanmoins nécessaire pour la validité du pacte conslilutœ pecuniœ, qu'on s'oblige de payer précisément la même chose qui est due : on peut promettre valablement de payer une autre chose, non pas outre celle qui est due, mais à sa place ; car le paiement qui est fait d'une autre chose h la place de celle qui est due , étant valable , lorsque le créancier y consent , comme nous le verrons infrà, part. 3, n° 531, la convention de payer autre chose que celle qui est due, doit pareillement être valable.

C'est ce qu'enseigne Ulpien : An potest constilui aliud quàm quod debelur quœsilum est ? Scd cùmjam placel rem pro re solvi posse , nihil prohibel et aliud pro debito constilui ; L. 1, § 5, ff. eod. lit.

434. Ce pacte « dépaver une autre chose que celle qui est due» peut se faire valablement, nori-seulement par le débiteur, mais par un tiers qui promet de payer celte autre chose pour le débiteur : car, de même qu'un tiers peut valablement payer pour le débiteur une autre chose à la place de celle qui est due, lorsque le créancier y consent , il peut aussi promettre valablement par ce pacte de faire ce paiement.

En cela ce pacte est différent du cautionnement : car, comme nous l'avons vu suprà, n° 368, une caution ne peut valablement s'obliger à une autre chose qu'à celle qui est due par le débiteur principal : In aliam rem quàm quœ crédita est fidejussor obligari non polest ; L. 42, ff. de Fidcj.

La raison de différence est qu'un cautionnement n'est qu'une simple adhésion de la caution à l'obligation du débiteur principal ; elle ne peut donc avoir un objet différent.

Au contraire, le pacte conslilutœ pecuniœ suppose à la vérité la préexistence d'une dette, ayant pourobjet le paiement de celle dette; mais il n'est pas pour cela unesimpleadhésionà l'obligation principale : il peut avoir un objetdifférent de celui de l'obligation principale; car le paiement de la dette principale, qui est l'objet dece pacte, pouvant se faire, du consentement du créancier, en une autre chose que celle qui est due, on peut promettre par ce pacte de payer une autre chose que celle qui est due; auquel cas le pacte a un autre objet que celui de l'obligation principale. Une autre preuve «que le pacte conslilutœ pecuniœ n'est pas une simple adhésion à l'obligation principale,» est que l'obligation qui naît de ce pacte subsiste quelquefois après que l'obligation principale est éteinte, comme nous le verrons au paragraphe suivant.

435. On peut s'obliger par ce pacte différemment que par l'obligation principale.

Par exemple, on peut par ce pacte s'obliger de payer dans un aulrc lieu que celui porté par l'obligation principale : Eum quiEphesi promisil se solulurum, si consliluit alio loco se solulurum, teneri constat; L. 5, ff. de Pcc. consl.

On peut même par ce pacte s'obliger de payer dans un terme plus court (pie celui porlé par l'obligation principale : Sed et si cileriore die constituât se soluturum, similiter lenteur; L. 4, ff. eod. lit.

Ce pacte par lequel on promet de payer dans un terme plus court est valable, soit qu'il soit interposé par le débiteur, soit qu'il soit interposé par un tiers qui promet de payer pour lui, comme l'a fori bien remarqué Accurse, en sa glose sur cette loi.

202 traité di;s obligations. 11e partit:.

Cela n'est pas contraire au principe de droit que nous avons rapporté supr n° 370. lllud commune est in universis qui pro aliis obliganlur , ttuod fuerint in duriorem causam adkibili, placuit cos omninù non obligart (L. § 7, ff. de Fidej.) car ce principe n'a lieu qu'à l'égard de ceux dont l'obtig; lion n'est qu'une pure adhésion à celle du débiteur principal , tels que so des fidéjusscurs : mais l'obligation qu'on contracte par le pacte constilutœ p cuniœ , quoiqu'elle doive avoir pour objet le paiement d'une obligation pr existante, n'est pas, comme nous l'avons déjà remarqué, une pure adhésn à celte obligation ; puisque , comme nous l'avons déjà vu , on peut s'obîig par ce pacte à donner une autre chose que celle qui est due, pourvu que soit en paiement et à la place de celle qui est due , qu'on promette de donner.

Pareillement, pourvu que le pacte n'ait d'autre objet que le paiement de dette, on peut par ce pacte s'ob)iger plus durement à faire ce paiement que i s'y était obligé le débitcurpar l'obligation principale, et par conséquent aie fai dans un terme plus court. Accurse observe fort bien sur cette loi , que cel qui s'oblige par ce pacte, et qu'il appelle reus constilutœ pecuniœ, est en ce différent du fidéjusseur.

Je ne puis approuver le sentiment de Cujas , qui , dans son Commentai sur Paul ad Ed. sur cette loi, reprend Accurse d'avoir distingué le reus cons\ tutœ pecuniœ , du fidéjusseur; et qui soutient que le fidéjusseur peut au< bien que le reus constilutœ pecuniœ , s'obliger à payer dans un plus cou terme que n'y est obligé le débiteur principal, et qu'on ne trouvera nulle ps dans les lois qu'il ne le puisse pas.

Je réponds qu'il suffit que les lois disent en général que les fidéjusseurs i peuvent pas s'obliger in duriorem eausam , pour qu'on en puisse conclu qu'ils ne peuvent s'obliger à payer dans un terme plus court , que ne l'est débiteur principal : car il est clair que la condition de celui qui est obligé payer hic et nunc et sans terme , est plus dure que celle de celui qui a \ terme : et il est vrai de dire qu'il est obligé à plus , puisque le plus s'estin non solùm quanlitate, mais die, condilione, loco , etc.

Jl y a plus : la loi 16, § 5, ff. de Fidej., décide expressément que, si qui qu'un a cautionné, sous une certaine condition, un débiteur principal qui et; obligé de payer au bout d'un certain terme, et que la condition s'accomplis avant le terme, la caution ne sera pas obligée. N'est-ce pas dire bien expre sèment qu'une caution ne peut être obligée à payer sans terme, lorsque le d biteur principal a un terme ?

4#G». La loi 8 , ff. de Pec. const. nous fournit un autre exemple du pri cipe « qu'on peut s'obliger différemment et plus durement par le pacte const tutœ pecuniœ,que par l'obligation principale.» Elle décide que je puis valabl ment convenir parce pacte, « qu'on me paiera à moi seul ce qui, par Pobligatu principale, était payable ou à moi, ou es mains d'une autre personne ;» ce q ne se pourrait pas par un cautionnement : la condition de la caution qu'< priverait de la faculté qu'a le débiteur de payer entre les mains d'une aut personne, serait plus dure que celle du débiteur principal; L. 3Î- ff. i Fidej.

Cujas, dans le même ouvrage, ad leg. 10 et 13, dit que cette loi doit et restreinte dans son cas, c'est-à-dire , lorsque c'est le débiteur lui-même q me promet par ce pacte de me payer à moi seul ce qui était payable à me ou entre les mains d'une autre personne ; et qu'un tiers ne pourrait pas fai ce pacte , parce qu'il ne peut pas plus qu'un fidéjusseur s'obliger in duriore causam.

Je pense, au contraire, que ce pacte n'étant pas une pure adhésion à l'obi galion principale, un tiers peut, parce pacte, s'obliger in duriorem causai, comme nous l'avons vu ci-dessus.

CHAP. VI. SECT. IX. DU PAGTJÏ CONSTITUTŒ PËCUNIJE. 263

4»V. Il nous reste à observer que, dans les titres nouveaux, que passent des héritiers, et par lesquels ils s'obligent au paiement de ce qui était dû par le défunt, ils peuvent bien , à la vérité , selon les principes que nous venons de rapporter, apposer pour ce paiement des clauses différentes de celles portées par le litre primordial; mais il faut pour cela qu'ils déclarent qu'ils entendent en cela innover au titre primordial; autrement, tout ce qui, dans les actes, se trouve différent de ce qui est porté par le titre primordial , est présumé s'y être glissé par erreur, et n'est pas valable; la présomption étant que l'intention de ceux qui passent ces actes, est de reconnaître et de confirmer ce qui est porté par le litre primordial, et non d'y rien innover ('). Voy. infrà, n. 778.

§ IV. De l'effet du pacte constituai pecuniœ, et de l'obligation qui cnnaiL

49$. Premier principe. Le pacte consli lu tœ pecuniœ , qui a pour objet le paiement d'une obligation préexistante, ne renferme aucune novation ; il produit une nouvelle obligation qui n'éteint pas la première, mais qui y accède (*).

Second principe. Quoique le pacte constitutœ pecuniœ n'éteigne pas la première obligation, il y apporte quelquefois quelques changemens ou modifications; ce qui, néanmoins, selon la subtilité des principes du droit romain, ne se faisait pas ipso jure, mais per exceplionem (').

Troisième principe. Quoique l'obligation qui naît du pacte constitutœ pecuniœ accède à la première elle n'esi pas moins une pure adhésion à la première obligation ; elle subsiste par elle-même , et même quelquefois elle continue de subsister après l'extinction de la première.

Quatrième principe. Le paiement de l'une de ces obligations éteint et acquitte les deux.

499. Le premier de nos principes n'a pas besoin d'explication. Le second s'éclaircira par des exemples.

Premier exemple. Nous avons vu en l'article précédent , qu'on pouvait, par le pacte constitutœ pecuniœ, promettre de payer à la place de la somme ou de la chose qui est due, une autre chose que celle qui est due. Supposons que mon débiteur d'une somme de trente pistoles, m'a promis de me donner à la Toussaint six poinçons du vin de sa récolle, en paiement de la solde de Irenle pistoles qu'il me doit : ce pacte ne déimit point la première obligation. Je puis, en vertu de la première obligation, demander à mon débiteur les trente pistoles; et ma demande procède ipso jure.

Mais comme par le pacte je suis convenu qu'il pourrait me payer, à la place de cette somme, six pièces du vin qu'il aurait recueilli, il peut, per exceplio-

(») V. art. 1337, 1er et 2e alinéa, C.

Art. 1337 : « Les actes récognitifs ne « dispensent point de la représentaiion « du titre primordial, à moins que sa « teneur n'y soit spécialement relatée.

« —Ce qu'ils contiennent de plus que « le litre primordial, ou ce qui s'y «c trouve de différent, n'a aucun effet. « — Néanmoins, s'il y avait plusieurs « reconnaissances conformes, soute- « nues de la possession, et dont l'une «; t lit trente ans de date, le créancier

« pourrait être dispensé de représente ter le titre primordial. »

(2) Chez nous la novation n"est assujettie à aucune forme, à aucune solennité de paroles comme chez les Romains, tout dépend de l'intention des parties, il faudra donc rechercher celle inlenlion.

(3) Celle distinction est inutile chez nous, car les simples conventions, sérieuscmenl laites, produisent des effets reconnus et approuvés par le droit

TRAITÉ DE8 OBLIGATIONS. lT PAHTIE.

ncm pacti, en offrant lesdites six pièces de vin, demander à êlre renvoyé t ma demande des trente pistoles.

An moyen de cette exception qu'il peut m'opposer, sa première obligalioi qui était une obligation pure et simple de me payer précisément la somn de trente pistoles, reçoit par le pacte une modification , et devient une obi galion de trente pistoles , avec la faculté de payer les six pièces de vin à place.

Le créancier étant créancier des trente pistoles en vertu de la premièi obligation, et créancier des six pièces de vin en vertu de celle qui naît ( pacte constilulœ pecuniœ, il peut, si bon lui semble, intenter l'action qui na du pacte, et demander les six pièces de vin : mais si le débiteur aimait miei

f»ayer les trente pistoles, il pourrait, en offrant le paiement des trente pisi< es, faire cesser la demande des six pièces de vin ; parce que, suivant le qu; Irième de nos principes, le paiement des trente pistoles qui acquitte la pn mière obligation, acquitte les deux.

480. Second exemple. — Si, étant votre débiteur d'une somme qui éti payable à vous seul en votre domicile, je vous ai promis par le pacte consl lulœ pecuniœ de la payer, ou entre vos mains ou entre celles de votre corre pondant, dans un lieu moins éloigné, ce pacte apporte en ma faveur une im dification à mon obligation, en ce que, au lieu que j'étais obligé précisément ( payer entre vos mains et au lieu de votre domicile , j'acquiers par ce pacte faculté de pouvoir payer entre les mains de votre correspondant, et dans i lieu qui m'est plus commode ; ce qui ne se faisait néanmoins , selon la subi lilé du droit romain, que per exceplionem. Si quis pecuniam eonstilueril li aut Titio; elsi stricto jure, priori (l) actione pecuniœ constitulœ manel obi galus, eliamsi Titio solverit, lamen per exceplionem adjuvatur ; L- 30, ff. t Pec. const.

4SI. Troisième exemple. — Lorsque par le pacte conslilutœ pecuniœ me débiteur a promis de me payer dans un certain terme la somme qu'il me d( vait sans ternie, ou dans un terme plus court, ce pacte apporte une modifie; tion à sa première obligation, et la rend payable au terme porté par ce pacte car je suis censé lui avoir accordé par ce pacte le terme dans lequel il a pre mis de me payer; ce qui doit me rendre non recevable à le demander plus tô même par l'action qui naît de la première obligation.

Il en serait autrement si c'était un tiers qui m'eût promis de payer pour vot dans un certain terme ce que vous me devez sans terme, ou dans un terri plus court.

Ce pacte ne ferait aucun changement à votre obligation, et ne m'empêclu rait pas de vous demander, avant le terme porté par ce pacte, ce que voi me devez : car ce n'est pas a vous que j'ai accordé le terme porté par ce paci où vous n'étiez pas partie.

48^. Il y a néanmoins des cas auxquels vous pouvez profiter indirectemei du pacte par lequel un tiers a promis de payer pour vous : tel est le cas ai quel le tiers aurait promis de payer pour vous une certaine somme à la pla( de la chose que vous devez. Vous acquérez indirectement par ce pacte, quo que vous n'y soyez pas partie, la faculté de vous libérer de votre obligalic

(*) Cujas a substitué ce mot priori au mot propriâ, qui n'a pas de sens : au moyen de cette correction, le sens de ce texte est clair. Quoique le débiteur qui a paye enlre les mains de Titius, demeure toujours, slriclojure, débiteur de la première obligation, qui

n'est payable qu'entre les mains c créancier, néanmoins ce paiement décharge per exceplionem doli ai pacli, parce qu'il peut opposer a créancier qu'il l'a fait en vertu de I permission qu'il lui en a accordée pa le pacte. {Noie de V édition de 176*.

CHAP. VI. SECT. IX. DU PACTE C0NST1TUTJE PECUNIJE. 265

par le paiement de celte somme : car, toutes personnes ayant la permission de faire au nom du débiteur le paiement de ce qui est dû par un autre, lorsqu'elles ont quelque intérêt à faire ce paiement, il suffit que vous ayez intérêt au paiement de la somme que le tiers s'est obligé par le pacte constiiulœ pecuniœ de payer à la place de la chose que vous devez, pour que vous deviez être reçu à faire au nom de ce tiers le paiement de celle somme ; et en la payant pour ce tiers, et l'acquittant de son obligation, vous vous acquittez aussi de la vôtre : car, suivant le quatrième de nos principes, le paiement de l'une des obligations éteint les deux.

Par la même raison, si un tiers a promis par ce pacte de payer dans un autre lieu que celui où le débiteur était obligé de payer; ou s'il a promis de payer au créancier, ou entre les mains d'une autre personnne, ce que le débiteur ne pouvait payer qu'entre les mains du créancier; le débiteur peut profiler indirectement de ce pa<;te, en faisant au nom de ce tiers le paiement au lieu où il lui est permis par le pacte constiiulœ pecuniœ de le faire, et entre les mains de la personne à laquelle il lui est permis de payer ; et en faisant ce paiement pour ce tiers, vous vous acquittez de votre obligation par laquelle vous étiez tenu de payer précisément enire les mains du créancier- ou dans un autre lieu : car, suivant le quatrième de nos principes, le paiement de l'obligation qui naît du pacle conslilulœ pecuniœ, éteint la première ; el vice versa.

483. Nous avons rapporté plusieurs exemples des changements et modifications que la première obligation pouvait recevoir par le pacle constiiulœ pecuniœ au profil du débiteur : elle en peut recevoir aussi au profit du créancier.

En voici un exemple. Lorsque celui qui m'était débiteur d'une somme payable à moi, ou entre les mains d'une autre personne, me promet par le pacte constiiulœ pecuniœ, de me la payer à moi-même, la première obligation reçoit par ce pacte un changement au profit du créancier : car, au lieu que c'était une obligation avec la faculté de payer entre les mains d'une autre personne, elle devient par ce pacle une obligation qui n'esl plus payable qu'à moi-même.

Si (mihi aut Tilio dare obligalus) posteà quàm soli mihi te solulurum conttiluisli, solveris Tilio, nihilominùs leneberis, L. 8, ff. deVecun. consl. .-car par ce pacte vous êtes censé avoir renoncé à la faculté que vous vous étiez réservée par votre première obligation, de payer entre les mains de Titius : c'est pourquoi le paiement que vous lui avez fait n'esl pas valable.

Il en serait autrement si c'était un tiers qui m'eût promis de me faire ce paiement pour vous ; car ce pacte où vous n'éliez pas partie, n'a pu vous ôler la faculté que vous aviez de payer entre les mains de Titius.

484. Voici un cas où le pacte constiiulœ pecuniœ apporte des changements à la première obligation, tanl de la pan du créancier que de celle du débiteur; c'est lorsque celui qui m'était débiteur de deux choses sous une alternative, m'a promis de me payer déterminément Tune des deux.

Ce pacle apporte, par rapport au créancier, un changement à la première obligation, en ce que d'alternative qu'elle était, ce pacte, qui la détermine à la chose que le débiteur a promis de payer, donne au créancier ledroil d'exiger celle chose déterminément, sans que le débiteur puisse avoir dorénavant"' le choix de payer l'autre.

C'est ce qu'enseigne Papinien : Illud aut illud debuit, elconslituil allerum ; an vcl alterum quod non constiluit solvcre possit, quœsitum est? Dixi, non esse audiendum, se velil hodiè /idem constilutœ rei frangere; L. 25, lï. cod. lit.

La première obligation reçoit aussi en ce cas un changement por rapport au débiteur : car, étant par ce pacte déterminée à la seule chose que le débiteur a promis de payer, le débileur pourra acquérir la libération de son obli-

266 TRAI'It: DES OBLtGATlON&i II* PARTIE.

galion par l'extinction de celte chose survenue sanssa fauleavant sademci >u lieu qu'avant ce pacte son obligation n'aurait pu s'éteindre que par 1 tinction des deux choses.

485. Notre troisième principe, « que l'obligation qui naît du pacte cor tulœ pecuniœ ,n'csl qu'une pure adhésion à la première», résulte assczdc ce nous avons dit dans les articles précédents : et elle pourrait avoir un objet forent; comme lorsqu'on promet par ce pacte « de payer une autre chose place de celle qui est due par^la première obligation. »

Cela résulte aussi de ce qu'elle peut être contractée sous des conditions du'cs; comme lorsqu'on promet de payer dans un terme plus court que c porlé par la dernière obligation ; suprà, n° 475.

Ce qui prouve encore plus évidemment que l'obligation qui naît du p: n'est pas une simple adhésion à la première obligation qu'on s'est obligé ce pacte de payer, et qu'elle subsiste par elle-même, c'est qu'elle peut co nner de subsister après l'extinction de cette première obligation.

C'est ce qu'enseigne Ulpien : Siquid debilum lune fuit quum conslilw tur, nunc nonsil, nihilominùs tenet conslilulum ; quia relrorsùm se a refert : proindè temporali aclione obligatum, consliluendo Celsus et Julia leneri debere, licèt post conslilulum dics temporalis actionis exieril.Quare post tempus obligalionis se solulurum constituit, adhuc idem Juhanus pu quoniam eo iempore constituit quo erat obligalio, licèt in id tempus quo lenebalur; L. 18, § 1, ff. de Pec. const.

La Glossc apporte pour exemple de celte décision le cas auquel un vend aurait, par un pacte conslilutœ pecuniœ, promis à l'acheteur de lui payer certaine somme pour le dédommagement d'un vice de la chose vendue , d jl était tenu envers lui aclione œstimatoriâ.

Suivant la décision de celle loi, l'obligation qui naît de ce pacte de pa cette somme, dure même après le temps de six mois que durait l'action œ maloria; et on aurait pu même par le pacte assigner pour le paiement de somme un jour qui n'aurait dû arriver qu'après l'expiration du terme de mois de l'action œstimatoriâ.

Dans l'exemple qu'apporte la Glosse , on peut dire que, quoique Tact œstimatoriâ soit éteinte par l'expiration du temps de six mois, il reste né: moins après ce temps une obligation naturelle de dédommager l'achète laquelle peut être la matière du paiement que le vendeur a promis défaire le pacte conslilutœ pecuniœ.

Quid, si la dette pour le paiement de laquelle est intervenu le pacte ci slilulœ pecuniœ, et qui existait au temps dudit pacte, a élé depuis éteinte ! irementque par un paiement réel ou fictif, de manière qu'il ne subsiste p aucune obligation ni naturelle ni civile, l'obligation contractée par le pa conslilulœ pecuniœ pour le paiement de celte dette., continuera-t-elle de si sister?

Oui. C'est ce que décide Paul en la loi 19, § 2, ff. de Pec. const., où il que « si un père, débiteur envers le créancier de son fils, de la somme qui trouvait alors dans le pécule de ce fils, a promis au créancier par ce pacte lui payer celle somme, il continue de la devoir en verlu de ce pacte, quoiq l'obligation de peculio dont il était tenu, et en paiement de laquelle il a proi de payer cette somme, soit éteinte, s'il ne se trouve plus rien dans le péc de ce fils j licèt interierit peculium, non lamen liberalur. »

Voici d'autres exemples plus conformes à nos usages.

Finge. Je me suis rendu caution envers vous pour Pierre, d'une somi de mille livres qu'il vous devait, a la charge que l'obligation de mon ci tionnement ne durerait que pendant le temps de deux ans, au bout duqi temps j'en serais déchargé.

Axant l'expiration des deux ans, et par conséquent pendant que mon ol

CHAP. VI. SECT. IX. DU PACTE CONSlTTUïVffi PECUNLE. 267

cation subsistait, Jacques vous a promis de vous payer pour moi cette somme; il vous a même assigné pour le paiement de celte somme, un terme qui tombe après le temps de deux ans. Jacques, après l'expiration des deux ans, sera-t-jl obligé, par le pacte conslilulœ pccuniœ, de vous payer ?

La raison de douter est, que ne m'étant obligé qu'à la cbarge que mon obligation ne durerait que deux ans, et que j'en serais déchargé après ce temps, il ne subsiste plus en ma personne de dette, ni naturelle, ni civile , qui puisse servir de matière au paiement qu'il a promis de faire pour moi.

La raison de décider que l'obligation de Jacques continue de subsister, malgré l'extinction de ma dette, en paiement de laquelle il a promis de vous donner la somme de mille livres, c'est qu'on doit juger de l'existence de la dette pour le paiement de laquelle est interposé le pacte constilutœ pecuniœ, par le temps où ce pacte a été interposé.

Si au temps qu'il a été interposé, je vous devais véritablement la somme de mille livres, en paiement de laquelle Jacques vous a promis de vous payer mille livres, le pacte a été valablement interposé : Jacques a valablement contracté l'obligation de vous payer celte somme. Il n'importe que depuis ma dette ait élé éteinte; celle qu'il a contractée subsiste : Si quid debilum tune fuit quum conslilueretur, nunc non sil, tenet conslilutum; quia retrorsum se actio

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