CHAPITRE PREMIER
Du paiement réel, et de la consignation.
494. Le paiement réel est l'accomplissement réel de ce qu'on s'est obligé de donner ou de faire.
Lorsque l'obligation est de faire quelque chose, le paiement réel de celte obligation consiste à faire la chose qu'on s'est obligé de faire.
Lorsque l'obligation est de donner quelque chose, le paiement est la donation et translation de la propriété de cette chose.
^ Il est évident que celui qui a accompli son obligation en est quitte et libéré : d'où il suit que le paiement réel, qui n'est autre chose que l'accomplissement de l'obligation, est la manière la plus naturelle dont les obligations peuvent s'éteindre (2).
Nous verrons dans les deux premiers articles de ce chapitre, par qui et à qui le paiement doit se faire j
Dans le troisième, quelle chose doit être payée, comment et dans quel clat 5 ^
Dans les quatrième et cinquième, quand le paiement doit se faire, où, et aux dépens de qui.
Nous traiterons dans le sixième, de l'effet des paiements. Le septième contiendra les règles sur les imputations.
(') V. art. 1235-, C. civ., ci-dessus, p. 106, note 3.
(*) 11 est facile de voir que par le
paiement les parties atteignent directement le but qu'elles s'étaient proposé en contractant.
CHAP. Ief. ART, 1er. PAR QUI LE PAIEMENT DOIT ÊTRE FAIT. 271
Enfin dans le huitième, nous traiterons de la consignation et des offres do
paiement.
ART. 2". — Par qui le paiement doit il être fait.
495. Lorsque l'obligation est de donner quelque chose, le paiement consistant, comme nous l'avons dit, dans la dation ou translation de la propriété de la chose, il suit de là que, pour que le paiement soit valable, il faut qu'il ait été fait par une personne capable de transférer la propriété de la chose qu'elle a payée (1).
De là il suit que le paiement n'est pas valable, s'il n'est fait par le propriétaire de la chose qui a été payée, ou de son consentement: car, autrement, celui qui paie ne peut transférer au créancier à qui il fait le paiement, la propriété de la chose : Nemo plus juris in alium Iransferre potest quàm ipse habet ; L. 54, ff. de Reg. juris.
Suivant ce principe, quoique la dette du défunt fût d'une chose due déterminément, l'un des héritiers du défunt qui paie cette chose au créancier sans le consentement de ses cohéritiers, ne la paie valablement que pour sa part, selon la subtilité du droit, n'étant pas propriétaire des autres parts qui appartiennent à ses cohéritiers : mais quant à l'effet, ce paiement est valable ; à moins que la chose ne fût due sous l'alternative d'une autre chose, ou avec la faculté de payer une autre chose à la place : autrement les cohéritiers sont obligés à ratifier c6 paiement, qu'ils seraient obligés de faire eux-mêmes s'il n'était pas fait : Quod ulililer gestum est, necesse est apud judicem pro ralo haberi; L. 9, ff. de Neg. gest. Molin., Tract, de Div. et Ind., p. 2, nos 165 et 166.
Si la dette ne consistait pas in dando, mais dans la simple restitution d'une chose dont le défunt n'avait qu'une nue détention, putà, qui lui avait été prêtée ou déposée, la restitution qu'en ferait l'un des héritiers par devers qui la chose se trouverait, serait un paiement valable, même ipso jure> sans le consentement des autres héritiers : car ses cohéritiers n'ayant aucun droit dans celte chose, ni aucun intérêt d'en empêcher la restitution, leur consentement est superflu ('); Molin., ibid.
490. De même que le paiement n'est pas valable lorsque celui qui a payé une chose n'en était pas le propriétaire, de même il ne l'est pas si, quoiqu'il en fût propriétaire, il était, par quelque défaut personnel, incapable de l'aliéner (J).
(3) V. art. 1238, 1er alinéa, C. civ.
Art. 1238: « Pour payer valablement, « il faut être propriétaire de la chose « donnée en paiement, et capable de « l'aliéner.— Néanmoins le paiement « d'une somme en argent ou autre « chose qui se consomme par l'usage, •< ne peut être répété contre le créan- « cier qui l'a consommée de bonne « foi, quoique le paiement en ait été « fait par celui qui n'en était pas pro- « priélaire ou qui n'était pas capable « de l'aliéner. »
Celle disposition est empruntée au droit romain : Pothier, conformément aux principes do ce droit, ne la justifie que parce que le paiement doit opérer la translation de la propriété de la chose ; mais aujourd'hui
que les principes sont changés, que la propriété a été transférée par la convention elle-même, il est difficile de rendre raison de cette règle.
(s) Cette situation est, sous la nouvelle législation, à peu près celle de tout débiteur d'un corps certain qui se trouve l'avoir aliéné en conlraclant l'obligation de donner. T7. tart. 1138, C. civ., ci -dessus, p. 68, note 5.
(5) Celte capacité d'aliéner est également exigée pnr l'art. 1238, 1er alinéa, C. civ., ci-dessus , note 1. Mais à quoi bon cette capacité si l'aliénation a précédé le paiement? Et si l'incapable d'aliéner n'a payé que ce qu'il devait, et s'il n'éprouve aucune lésion, pourquoi le paiement n'esl-il pas valable ?
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
Par celtcraison,1c paiement n'est pas valable lorsqu'il est fait par une femme sous puissance de mari et non autorisée ; par un mineur étant sous puissance de tuteur; par un interdit; L. 14. § fin., Il*, de Solul.
499. Lorsque le paiement fait par une personne qui n'était pas propriétaire, ou qui était incapable d'aliéner, est d'une somme d'argent, ou autre chose qui se consomme, la consommation qu'en fait de bonne foi le créancier, valide le paiement qui en est fait (■); eod. C.
La raison est que la consommation qu'il a faite de bonne foi de la somme d'argent, ou autre pareille chose qui lui a été payée, équipolle à la translation de la propriété de celte chose.
En effet, la translation de propriété n'aurait rien donné de plus au créancier: il a usé de celte chose et l'a consommée, comme il eût fait si la propriété lui en eût été transférée. Il n'est pas plus sujet à la répétition de la somme d'argent, ou autre chose qu'il a consommée de bonne foi, que s'il en eût élé fait le vrai propriétaire; puisque cette chose, qui a cessé d'être par devers lui sans aucune malice de sa part, ne peut plus être revendiquée contre lui ; la revendication ne pouvant jamais avoir lieu que contre le possesseur, ou celui qui a cessé malicieusement de posséder (2).
49S. Quoique le paiement de la chose dont la propriété n'a pas été transférée au créancier, ne soit pas valable, néanmoins, tant qu'il l'a entre ses mains, il n'est pas recevable à demander à son débiteur ce qui lui est dû ; il faut que la chose lui ait été évincée, ou qu'il offre de la rendre au débiteur (3); L. 94, ff. de Solut.
4»î>. Pour que le paiement soit valable, il n'est pas nécessaire que ce soit le débiteur, ou quelqu'un qui ait charge de lui, qui paie : quelque personne que ce soit qui fasse le paiement, quand même elle n'aurait aucun pouvoir du débiteur, quand même elle ferait ce paiement malgré lui, pourvu qu'elle le fasse au nom et en acquit du débiteur, et qu'elle soit capable de transférer la propriété de la chose qu'elle paie, le paiement est valable ; il opère l'extinction de l'obligation, et libère malgré lui le débiteur.
C'est ce que décide Gaïus en la loi 53, ff. de Solut. Solvere pro invito et ignoranli cuique licet, cùm sitjure civili conslitulum licere etiam ignorantis invitique meliorem condilionem facere.
La loi 23 contient la même décision. La loi 40, ff. eod. tit.t et la loi 39, ff. de Neg. gesl., décident la même chose (*).
Si le paiement n'était pas fait au nom du véritable débiteur, il ne serait pas valable. Comme si quelqu'un me paie, en son nom , une somme d'argent, croyant en être le débiteur, quoiqu'elle ne soit pas due par lui, mais par un autre; ce paiement n'éteint point l'obligation du véritable débiteur, et je suis obligé de rendre la somme à celui qui me l'a payée par erreur (5).
0) V. art. 1238, 2e alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 271, note 1.
(9) Quand même il ne s'agirait pas d'une somme d'argent ou d'une chose qui se consomme , mais de meubles, corps certains, le créancier qui les aurait reçus de bonne foi serait en général à l'abri de la revendication. V.
art. 2279, C. civ., ci-dessus , p. 72 , notel.
(*) En vertu de l'article 2279 du Code civil (F. note précédente), le créancier pourrait garder la chose, mais il n'y est point obligé, c'est pour
lui une faculté et non une nécessité.
(*) V. art. 1236, C. civ.
Art. 1236 : « Une obligation peut < êire acquittée par toute personne « qui y est intéressée, telle qu'un co- « obligé ou une caution. — L'obligation « peut même être acquittée par un « tiers qui n'y est point intéressé, « pourvu que ce tiers agisse au nom et « en l'acquit du débiteur, ou que, s'il « agit en son non) propre, il ne soit pas « subrogé aux droits du créancier. »
(s) F. art. 1377, C. civ., ci-dessus, p. 24, note 3.
CM. Ier. ART. I r. PAR QUI LE PAIEMENT DOIT ÊTRE FAIT. 273
Celle décision a lieu quant à la subtilité du droit, même au cas auquel vous m'auriez payé en voire nom une somme que vous ne me deviez pas, des deniers et par ordre de celui qui me la devait véritablement.
Mais si je demandais le paiement de celte somme a mon véritable débiteur, il pourrait s'en défendre en vous appelant en cause, et en faisant prononcer avec vous, « que celte somme que vous m'avez mal à propos payée en votre nom de ses deniers, me demeurerait en paiement de ce qu'il me doit, et qu'il serait en conséquence quitte et déchargé de ma demande. »
Si c'était vous qui donnassiez contre moi la demande en répétition de celle somme que vous avez payée, comme me l'ayant payée sans la devoir, je pourrais être renvoyé de votre demande en faisant intervenir mon débiteur, qui ferait ordonner « que cette somme vous ayant été fournie par lui, pour me la payer en son nom, me demeurerait en acquit de sa doue. »
Quoique le paiement d'une somme ou chose qui m'élait due, ne soit pas valable, lorsque celui qui ne me la devait pas me l'a payée en son propre nom ; néanmoins si par la suite il en est devenu lui-même débiteur, le paiement est rendu par là valable, si ce n'est ipso juro, au moins per eœceplionem doli; L. 25, ff. de Solut.
500. Le principe que nousavons établi, «que le paiement est valable, par quelque personne qu'il soit fait, pourvu qu'il soit fait au nom du débiteur, » ne souffre pas de diffieufté, lorsqu'il a été fait effectivement, et que le créancier a bien voulu le recevoir.
La question de savoir si un étranger qui n'a ni pouvoir, ni qualité pour gérer les affaires du débiteur, ni intérêt à l'acquittement de la dette, peut obliger le créancier à recevoir le paiement qu'il lui offre au nom de son débiteur, est une question qui souffre plus de difficulté.
Les lois ci-dessus citées ne décident pas cette question : elles disent bien que le paiement fait par quelque personne que ce soit, au nom du débiteur, libère le débiteur ; mais elles ne décident pas si le créancier peut être obligé ou non à recevoir le paiement.
Il faut chercher la décision de celte question dans la loi 72, § 2, ff, de Solut.
Elle décide que les offres faites au créancier par quelque personne que ce soit, au nom et à l'insu du débiteur, de recevoir le paiement de sa dette, constituent le créancier en demeure.
L 'ordonnance de 1673, lit. 5, art. 3, veut aussi qu'en cas de protêt, les lettres de change puissent être acquittées par quelque personne que ce soit ?(l)
De ces textes on doit tirer celte règle, «que les offres faites au créancier par quelque personne que ce soit, au nom du débiteur, de recevoir le paiement de ce qui lui est dû, sont valables, et constituent le créancier en demeure, lorsque le débiteur a intérêt à ce paiement; » comme lorsque ces offres sont faites pour arrêter les poursuites que ce créancier aurait commencées, ou lorsqu'elles sont faites pour arrêter le cours des intérêts, ou pour éteindre les hypothèques.
Mais si le paiement offert ne procurait aucun avantage au débiteur, et n'atail d'autre effet que de lui faire changer de créancier, ces offres ne devraient pas être écoulées (*). Voy. Molin., Tr. de Usur., quest. 45.
(') V. art. 158, C. comm.
Art. 158, C. comm. : « Une lettre de < change protestée peut être payée par « tout intervenant pour le tireur ou « pour l'un des endosseurs.— L'inter- « vention et le paiement seront cou-
rt slalés dans l'acte de protêt ou à la « suite de l'acle. »
C) Voici comment s'exprime cet auteur : Secundo casu, quando of[e~ remvult sibicedi, non débet audiri...
Non essei liber atio, sed credilorit mu.
tom. il. . 18
271 TRAITK bfeS OBLIGATIONS. IIIe I- A 1\ 1 J 12 .
Lé principe, « que le paiement doit être fait pour le débiteur, par quelque personne que ce soit », est vrai à l'égard des obligations de donner quelque chose. La raison est qu'il n'importe jamais au < -réancicr par qui la chose qui lui est due lui soit donnée, pourvu qu'elle lui soit effectivement donnée.
A l'égard des obligations de faire quelque chose, notre règle n'a pas toujours lieu : elle a lieu lorsque le fait qui est l'objet de l'obligation, se trouve de telle nature qu'il n'importe au créancier par qui la chose soit faiie.
Par exemple, si j'ai fait marché avec un vigneron pour me façonner un arpent de vignes, tout antre vigneron pourra acquitter mon débiteur, en le façonnant pour lui.
Il n'en est pas de même de l'obligation des faits dans lesquels on considère l'habileté et le talent personnel de l'ouvrier qui a contracté l'obligation ; cette obligation ne peut être acquittée que par le débiteur 0); L. 31, ff. de Solut.
Par exemple, si j'ai fait marché avec un peintre pour me peindre un plafond, il ne peut pas s'acquitter de son obligation en le faisant peindre par un autre peinlre, à moins que je n'y consente.
ART. IX. — A qui le paiement doit il être fait.
5©f . Le paiement, pour être valable, doit être fait au créancier, ou à quelqu'un qui ait pouvoir de lui, ou qualité pour recevoir (').
§ I. Du paiement fait au créancier,
&©<5. Nous entendons par créancier, non-seulement la personne même avec qui le débiteur a contracté , mais pareillement les héritiers, et tous ceux qui ont succédé à sa créance, même à titre singulier.
Lorsque le créancier a laissé plusieurs héritiers, chaque héritier ne devenant créancier que quant à la part pour laquelle il est héritier (*), on ne peut payer valablement à l'un des héritiers que la portion qui lui appartient dans la créance, à moins qu'il n'ait le pouvoir de ses cohéritiers de recevoir le total.
Celui à qui le créancier a cédé sa créance à quelque titre que ce soit ; soit de vente, soit de donation , soit de legs, en devient le créancier par la signification qu'il fait au débiteur de son titre de cession, ou par l'acceptation volontaire que le débiteur fait du transport, et par conséquent le paiement qui lui est fait est valable (*).
latio, et cogère eum ad vendendum jus suum quod est injuriosum... Hoc ctiam captiosum esset debitoribus, quorum interest inscios non mutare credilores, quos nonnunquam habentpropitios. C'est peut-être ce que les rédacteurs du Code ont voulu reproduire dans la disposition finale de l'art. 1236, C. civ. V. ci-dessus, p. 272, note 4.
(l) V. art. 1237, C. civ.
Art. 1237 : « L'obligation de faire ne « peut être acquiltée par un tiers con- « ire le gré du créancier, lorsque ce « dernier a intérêt qu'elle soit remplie « par le débiteur lui-même. »
Art. 1239 : « Le paiement doit être <f fait au créancier, ou à quelqu'un
« ayant pouvoir de lui, ou qui soit au- « torisé par justice ou par la loi à re- « cevoir pour lui. — Le paiement fait « à celui qui n'aurait pas pouvoir de « recevoir pour le créancier, est va- « lable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en « a profilé. »
(3) V. art. 1220, C. civ., ci-dessus, p. 150, note 1.
(5) V. art. 1690, C. civ.
Art. 1690: «Le cessionnaire n'est « saisi à l'égard des tiers que par la « signification du transport faite au dé- « biteur. — Néanmoins le cessionnaire « peut être également saisi par l'ac- « ceptalion du transport, faite par le a débiteur dans un acte aulhcnti- « que. »
CH. 1er. ART. II. A QUI LE PAIEMENT DOIT-IL ÊTRE FAIT? 975
Au contraire, l'ancien créancier cesse de l'être par cette, signification que le cessionnaire fait au débiteur, ou par l'acceptation du transport; et le paiement qui serait fait depuis à l'ancien créancier ne serait pas valable (*).
Pareillement lorsque par une sentence un débiteur arrêté a été condamné de payer à l'arrêtant ce qu'il doit, et que l'arrêt a été déclaré pour consenti par le créancier de cet arrêtant, l'arrêté devient par cette sentence aux droits du créancier de l'arrêté , et le paiement qui est fait par l'arrêté à cet arrêtant est valable (5).
503. On répute quelquefois pour créancier celui qu'on a juste sujet de croire tel, quoique ce soit une autre personne qui soit le créancier véritable; et le paiement fait à ce créancier putatif est valable , comme s'il eût été lait au créancier véritable (3).
Par exemple , vous êtes en possession d'une terre qui ne vous appartient pas, dont il dépend des mouvances féodales et censuelles : le paiement qui vous est fait, pendant que vous êtes en possession, des arrérages de cens et profils, soit censuels , soit féodaux, est valable, quoique, n'étant pas propriétaire, vous n'en soyez pas proprement le créancier : et lorsque le véritable propriétaire sera apparu , et se sera fait restituer cette terre, quoiqu'il fût le vrai créancier de ces droits seigneuriaux qui vous ont été payés, il ne sera pas recevable à les demander à ceux qui vous les ont payés; le paiement qu'ils vous ont fait les a Ijbérés.
La raison est que tout possesseur étant de droit réputé et présumé propriétaire de la chose qu'il possède , tant que le vrai propriétaire n'apparaît point, ces débiteurs ont eu juste sujet de croire, en vous voyant en possession de la seigneurie, que vous en étiez propriétaire, et par conséquent le créancier des droits qu'ils vous ont payés. Leur bonne foi doit rendre valable le paiement qu'ils ont fait; c'est la faute du vrai propriétaire de ne s'être pas lait connaître plus tôt.
Par la même raison, les paiemens faits à celui qui est en bonne et légitime possession d'une succession, par les débiteurs de cette succession , sont valables, quoique la succession ne lui appartienne pas; sauf au véritable héritier, lorsqu'il apparaîtra, à se faire faire raison par le possesseur de la succession, de ce qu'il a reçu.
A plus forte raison les paiements faits par les débiteurs de la succession à un héritier bénéficiaire sont valables, quoique par la suite cet héritier soit exeiu de la succession par un parent qui se porie héritier pur et simple (4) : car, si, au moyen de cette exclusion, il n'était pas l'héritier, au moins il était l'administrateur de la succession , ce qui lui donnait une qualité pour recevoir.
A plus forte raison encore le paiement fait à un héritier qui s'est depuis fait restituer contre son acceptation, ne laisse pas d'être valable (5).
(*) Mais le paiement fait auparavant serait valable. V. art. 1691, C. civ.
Art. 1691 : « Si, avant que le cédant « ou le cessionnaire eût signifié le « transport au débiteur, celui-ci avait « payé le cédant, il sera valablement « libéré. »
(») V. art, 579, C. proc.
Art. 579, C. proc. : « Si la saisie- « arrêt ou opposition est déclarée va- « lable, il sera procédé à la vente et « distribution du prix, ainsi qu'il sera «« dit au titre de la Distribution par « contribution. »
(3) V. art. 1240, C. civ.
Art. 1240 : « Le paiement fait de « bonne foi à celui qui est en posses- « sion de la créance, est valable, en- « core que le possesseur en soit par la « suite évincé. »
(*) Cette exclusion ne pourrait avoir lieu aujourd'hui.
(5) Par exemple dans les cas prévus par l'art. 783, C. civ.
Art. 783 : « Le majeur ne peut at- « taquer l'acceptation expresse ou la- « cite qu'il a faite d'une succession, « que dans le cas où celte acceptation
270 TRAITÉ m:s OBLIGATIONS. Ml* PARTIR,
.'*«ii ■ & . Pourquele paiement fait, ou à la personne du créancier, on à celles qui sont à ses droits, soit valable, il faut que la personne soit capable d'administrer son bien (').
C'est pourquoi, si le créancier était, par exemple, un mineur, un interdit,
ou une femme sous puissance de mari, fe paiement qui lui serait fait ne serait pas valable, et ne procurerait pas au débiteur la libération.
Néanmoins si ce créancier, ou son tuteur ou curateur pour lui , sous le prétexte de la nullité de ce paiement, demandait à être payé une seconde fois, et que le débiteur pût justifier que ce créancier a profilé de la somme qui lui a été payée, cl que ce profit subsistât encore au temps de la demande; pulà, si ses délies en ont été acquittées, si ses bâtiments en ont été réparés ; le créancier devrait cire déboulé de sa demande, comme contraire à la bonne foi, qui ne permet pas que quelqu'un profite et s'enrichisse aux dépens d'autrui : Nemincm œquum est cum alterius damno locuplelari.
Observez que, si la somme a été employée à lui acheter une chose qui lui était nécessaire , quoique celte chose ait depuis péri par un cas fortuit avant la demande, il ne laisse pas d'élre censé, au temps de la demande, profiter de celle chose: car, dans la supposition que la chose lui était nécessaire, s'il n'eût pas employé à l'acheter la somme qui lui a été payée, il eût fallu qu'il y eût employé d'autres sommes, qu'il a par ce moyen conservées •. Hoc ipso quo non est pauperior faclus, locupleUor est; L. 47, § 1, ff. de Solut.
Si la somme a été employée à acheter des choses qui n'étaient pas nécessaires à ce créancier, il sera reçu dans sa demande , si elles ne subsistent plus ; et si elles subsistent, il pourra encore y être reçu, en offrant de les abandonner au débiteur ; eâd. L, 47, princ.; L. 4, ff. de Excep.
505. Le paiement que fait le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie-arrêt faite entre ses mains par les créanciers de son créancier, est bien valable vis-à-vis de son créancier: mais il n'est pas valable vis-à-vis des créanciers arrêtants, qui peuvent obliger ce débiteur à payer une seconde fois, s'il est jugé que les arréls soient valables ; sauf son recours contre son créancier, à qui il a payé au préjudice de l'arrêt (2).
Au reste, quoiqu'un homme soit en décret de prise de corps, ses débiteurs peuvent lui payer valablement, tant qu'il n'y a pas d'arrêls enire leurs mains ; L. 40, § 6, ff. de Jur. fisc.;L. 41, iï.de Solut.
§ II. De ceux qui ont pouvoir du créancier pour recevoir.
5CBG. Le paiement fait à ceux qui ont pouvoir du créancier de recevoir pour lui, est réputé fait au créancier lui-même, et par conséquent il est aussi valable que s'il était fait au créancier.
C'est ce qu'enseigne la loi 180, ff. de Reg. jur. Quod jussu alterius solvilut, pro eo est quasi ipsi solutum esset.
« aurait été la suite d'un dol pratiqué « envers lui : il ne peut jamais récla- « mer sous prétexte de lésion, excepté « seulement dans le cas où la succes- « sion se trouverait absorbée ou dimi- « nuée de plus de moitié, par la défi couverte d'un testament inconnu au « moment de l'acceptalion. »
Art. 1241 : « Le paiement fait au u créancier n'est point valable s'il était « incapable de le recevoir, à moins (pie
« le débiteur ne prouve que la chose « payée a tourné au profit du créancier.
(*) V. art. 1242, C. civ.
Art. 1242 : « Le paiement fait par le « débiteur à son créancier, au préju- « dicc d'unesaisie ou d'une opposition, « n'est pas valable à l'égard des créance ciers saisissants ou opposants : ceux* « ci peuvent, selon leur droit, le coure Craindre à payer de nouveau, sauf, (( en ce cas seulement, son recours « contre le créancier. »
CH. 1er. ART. II. A QUI LE PAIEMENT DOIT-IL ÊTRE FAIT? 277
509. Il suit de cette règle : 1° qu'il n'importe quelle soit la perionne à qui le créancier a donné pouvoir : fût-ce un mineur, fût-ce un religieux, le paiement est valable.
La raison est que le paiement étant censé fait à celui qui a donné le pouvoir, c'est sa personne, et non celle à qui il a donné le pouvoir, qui doit être considérée; et il doit s'imputer d'avoir choisi celle personne; L. 4, God. de Solut.
50S. Il suit 2° de cetle règle , qu'on peut payer valablement non-seulement à celui qui a le pouvoir de la personne même du créancier, mais aussi à celui qui a pouvoir d'une personne qui a qualité pour recevoir pour le créancier. Par exemple, si le créancier est un mineur, ou une femme mariée, le paiement fait à celui qui a pouvoir du tuteur, ou du mari , est valable; L. 96, 11. de Solut.
54M9. Il suit 3° de celle règle, que le paiement fait à celui qui a le pouvoir de la personne même du créancier, n'est valable qu'autant qu'il aurait pu être valablement fait au créancier lui-même. C'est pourquoi si le créancier est un mineur ou un interdit, le paiement fait h celui à qui le mineur ou l'interdit a donné pouvoir de recevoir , n'est pas plus valable que s'il eût été fait au mineur ou à l'interdit.
510. Le paiement fait à celui à qui on a donné le pouvoir de recevoir, n'est valable qu'autant que son pouvoir dure encore lors du paiement.
C'est pourquoi si un créancier a donné pouvoir à quelqu'un de recevoir ce qui lui était dû pendant un certain temps, ou bien pendant le temps de son absence, le paiement fait à celte personne après l'expiration du temps, ou depuis le retour de ce créancier , ne sera pas valable, parce que le pouvoir ne subsistait plus.
Pareillement , si le créancier a révoqué le pouvoir qu'il avait donné , le paiement fait depuis la révocation n'est pas valable : mais il faut pour cela que le débiteur qui a payé depuis la révocation, ait eu connaissance de la révocation, ou qu'elle lui ait été suffisamment notifiée, pour qu'il ait pu avoir celle connaissance; autrement le paiement fait, quoique depuis la révocation, scia valable (l) ; L. 12, § 2; L. M, § 3; L. 51, If. de Solut.
La raison est que l'erreur du débiteur qui paie depuis la révocation de la procuration, vient plutôt de la faute du créancier , qui devait avertir le débiteur de celte révocation, que de celle du débiteur, qui, voyant une procuration de recevoir, et ne pouvant deviner la révocation, a eu un juste sujet de payer à la personne qui avait la procuration. C'est pourquoi il n'est pas juste que le débiteur souffre de cette erreur, et puisse être obligé de payer deux fois : le créancier qui est en faute doit seul en souffrir.
Ce cas-ci est bien différent du cas auquel un débiteur aurait payé sur un faux pouvoir du créancier : car, en ce cas, il n'y a nulle faute du créancier; c'est celle (iu débiteur, de nes'êlrc pas informé suffisamment de la vérité du pouvoir. C'est pourquoi un tel paiement est nul , et ne libère pas le débiteur ; L. 34, § 4, ff. de Solut.
5fll. Le pouvoir expire aussi par la mort du créancier quia donné c)
(») V. art. 2005, 2008 et 2009, C.
Art. 2005 : « La révocation notifiée « au seul mandataire ne peut être op- « posée aux tiers qui ont traité dans « Tignorance de celte révocation, sauf « au mandant son recours contre le « mandataire. »
Art. 2008 : « $i le mandataire ignore « de bonne foi. »
« la mort du mandant, ou l'une des « autres causes qui font cesser le man- « dat, ce qu'il a fait dans celle igno- « rance esi valide. »
Art. 2009 : « Dans les cas ci-dessus, « les engagements du mandataire sont « exécutés à l'égard des tiers qui sont
278 TRAITE Dï:S OBLIGATIONS. IIIe TARI TK.
pouvoir, ou par son changement d'étal ; putà, si c'est une femme , par son mariage ; et par conséquent le paiement fait à celui qui a ce pouvoir, n'est pas valable, s'il est fait depuis la mort du créancier qui a donné le pouvoir (L.108. fi'. de Solut.); ou depuis le changement d'étal; arg. L. 58, § 1.
Mais si la mortel le changement d'état n'étaient pas connus lors du paie* ment, la bonne foi du débiteur rendrai! le paiement valable; L. 32, ff. cod. tit.
5I«. Le pouvoir donné par celui qui avait qualité de recevoir pour le créancier, expire lorsquesa qualité cesse. Par exemple , si le tuteur d'un mineur a donné pouvoir à quelqu'un de recevoir des débiteurs de son mineur, on ne pourrait plus payer , après la tutelle finie, à ce fondé de pouvoir; parce que la qualité de celui qui a donné ce pouvoir a cessé, et qu'on ne pourrait plus payer à lui-même. C'est encore une suite de la loi 180, ff. de Itcg.juris.
5a SI. Il nous reste à observer qu'il n'importe pas que le pouvoir du créancier soit un pouvoir spécial, ou un simple pouvoir général omnium negoliorum, pour que le paiement fait à celui qui a ce pouvoir soit valable ; L. 12 , de Solut.
Le titre exécutoire dont est porteur le sergent qui va de la part du créancier pour le mettre à exécution, équipolle à un pouvoir de recevoir la dette contenue en ce titre ; et la quittance qu'il donne au débiteur est aussi valable que si elle eût été donnée par le créancier.
Il en est autrementd'un procureur ad litem, à qui j'ai donné pouvoir de donner demande contre mon débiteur; cette procuration n'est pas censée renfermer le pouvoir de recevoir la dette; L. 86, ff. de Solut.
C'est une question célèbre, « si le pouvoir que nous donnons à quelqu'un de contracter pour nous, comme de vendre ou de louer une chose, renferme celui de recevoir pour nous le prix de la vente ou du louage. »
JBarîhole a lenu l'affirmative, et il est suivi par Facbin, II, conlr., 9i.
Je trouve plus plausible l'opinion de Wissembach , ad lit. ff. de Solut., n° 14, qui pense que le pouvoir de vendre ne renferme pas celui de recevoir le prix, à moins qu'il n'y ait des circonstances qui donnent lieu de le présumer.
La loi 1, § 12, ff. de Exerc. act., me paraît décisive pour celte opinion. Il y est dit que celui qui n'est préposé sur un vaisseau que pour faire avec le passager le marché de leur passage, n'a pas pouvoir d'en recevoir le prix. On ne peut pas dire plus formellement que le pouvoir de vendre ou de louer ne renferme pas celui de recevoir le prix.
Au reste , il peut se trouver des circonstances dans lesquelles celui qui a pouvoir de vendre est présumé avoir le pouvoir de recevoir le prix. Par exemple, s'il y a dans une ville certains revendeurs publics qui soient dans l'usage de porter par les maisons les choses qu'on veut vendre , et d'en recevoir le prix des acheteurs; en remettant à une de ces personnes une chose pour la porter vendre, je suis censé lui avoir aussi donné pouvoir d'en recevoir le prix.
§ III. De ceux à qui la loi donne qualité pour recevoir.
5 S 4L. Le paiement fait à ceux à qui la loi donne qualité pour recevoir a la place du créancier, est valable.
La loi donne celte qualité aux tuteurs, pour recevoir ce qui est dû à leurs mineurs , aux curateurs des interdits (*), pour recevoir ce qui est dû à ces interdits ; aux maris, pour recevoir ce qui est dû à leurs femmes qui ne sont point
(l) Aujourd'hui les interdits sont en tutelle.
CH. lcf. ART. II. A QUI LE PAIEMENT DOIT-IL ÊTRE FAIT? 270
séparées; aux receveurs d'hôpitaux, de fabriques, ce qui est dû auxdits hôpitaux, etc.
Ces personnes ont qualité pour recevoir non -seulement les revenus des biens des personnes dont elles ont l'administration, mais même les principaux de leurs rentes, lorsque les débiteurs jugent à propos de les rembourser, sans qu'il soit besoin qu'il intervienne pour cet effet aucune ordonnance du juge; et les débiteurs qui ont payé entre les mains de ces personnes, sont parfaitement libérés, et n'ont aucun recours à craindre, quand même ces personnes auxquelles ils ont payé, deviendraient insolvables.
La loi 25, Cod. de Adm. tut. qui requérait le décret du juge pour mettre le débiteur à couvert, en cas d'insolvabilité du tuteur à qui il avait payé, n'est pas suivie parmi nous (1).
515. La seule raison de proximité, quelque étroite qu'elle soit avec la personne du créancier, n'est point une qualité suffisante pour recevoir ce qui lui est dû.
C'est pourquoi, ni le père n'a qualité pour recevoir ce qui est dû à son fils qui n'est plus sous sa puissance; ni le fils pour recevoir ce qui est dû à son père; ni le mari pour recevoir ce qui est dû à sa femme séparée d'avec lui ; ni encore moins la femme pour recevoir ce qui est dû à son mari; L. 22, ff. de Soiut.;L. 11, Cod. hoc lit.
§ IV. De ceux à qui la convention donne qualité pour recevoir.
51 G. Quelquefois dans le contrat par lequel une personne s'oblige de payer quelque chose à une autre, il y aune personne tierce indiquée entre les mains de laquelle on convient que le paiement pourra se iaire, comme en celles du créancier. Une telle personne a qualité par la convention même de recevoir pour le créancier; et par conséquent le paiement qui lui est fait, est aussi valable que s'il était fait au créancier lui-même.
Ces tierces personnes à qui l'on convient que le débiteur pourra payer, sont celles qui sont appelées par les jurisconsultes romains, adjecti solulionis graliâ.
Ces tierces personnes à qui on indique au débiteur de payer, sont le plus souvent des créanciers du créancier qui les indique.
Par exemple, vous me vendez un héritage pour le prix de dix rmlle livres; et il est dit par le contrat « que je paierai celte somme en votre acquit à un tiers », qui est votre créancier de pareille somme.
Quelquefois aussi la personne à qui je vous indique de payer la somme que vous vous obligez de me donner, est une tierce personne qui n'est point mon créancier, mais qui recevra pour moi celle somme, comme mon mandataire; ou bien qui la recevra comme mon donataire, si j'ai eu intention de la lui donner. Ce sont là proprement les adjecti solulionis graliâ dont il est parlé dans les lois romaines.
55 9. On peut indiquer de payer à un tiers, non-seulement la même chose que le débiteur s'oblige de payer à son créancier, mais même quelquefois une chose différente; comme si je vous loue le droit de paître vos porcs dans mes bois, à la charge que vous me paierez la somme de trente livres en mon domicile, ou bien un cochon du poids de tant de livres à mon vigneron d'un tel endroit; en ce cas, le paiement du cochon fait à mon vigneron vous libère envers moi des trente livres que vous me deviez ; L. 34, § 2, ff. de Solut.; L. lit, §5, tt.de Verb. oblig.
5IS. La somme qu'on indique par le contrat de payer à un tiers, peut être moindre que celle que le débiteur s'oblige par le contrai de payer au rréaneier.
(') Il est à regreiier qu'on n'ait pas conservé cette sage disposition.
280 TRAHI'; DES OBLIGATIONS, lli* PARTIE.
De là naît la question agiléo en la loi 98, § 5 , ff. de Solul. de savoir si, en ce cas, le paiement de celte somme moindre, lait à ce tiers, libère entier emenl le débiteur envers le créancier, ou seulement jusqu'à concurrence de celle somme?
On doit , sur celte question , rechercher par les circonstances , quelle a élé l'intention des parties; mais, à moins que le contraire ne paraisse évidemment, la présomption est que l'intention des parties a été que le paiement de la somme moindre, fait à la personne indiquée, ne libérerait le débiteur que jusqu'à concurrence de cette somme.
5IO. L'indication qui se fait par le contrat d'une tierce personne à qui on pourra payer, peut se faire pour un lieu ou pour un temps différent du lieu ou du temps auquel la chose est payable au créancier lui-même.
Par exemple, je puis convenir « que vous paierez une somme à moi , en mon domicile à Orléans, ou à mon banquier à Paris. »
Pareillement, je puis convenir « que vous me paierez une telle somme, ou à moi-même au temps d'une telle foire, ou à un tel après le temps de ladite foire. »Vice versa, je puis convenir « que vous me paierez une telle somme, ou à moi au temps d'une telle foire, ou à un tel avant le temps de ladite foire » ; L. 98, §§4 et 6, ff. deSolut.; L. 141, §6, If. de Verb. oblig.
.V««>. On peut aussi faire dépendre d'une condition l'indication , quoique l'obligation soit pure et simple : mais si l'obligation dépendait elle-même d'une condition , l'indication , quand même elle aurait clé faite purement et simplement , ou sous une autre condition , dépendrait nécessairement de la condition de laquelle on a fait dépendre l'obligation. Car on ne peut faire de paiement valable à la personne indiquée que d'une chose due; et elle ne peut pas être due si la condition de l'obligation n'existe; L. 141, §§ 7 et 8, ff. de Verb. oblig.
11 n'en est pas de même du terme de paiement : le paiement pouvant se faine valablement avant le terme, l'indication de payer à un tiers n'est pas nécessairement assujettie au terme que j'ai accordé à mon débiteur pour me payer.
C'est pourquoi je puis, en contractant, permettre à mon débiteur de payer à un tiers, pourvu qu'il le fasse dans le mois, quoique je lui accorde le terme de deux mois pour me payer à moi-même; eâd. L. 98, § 4.
5£l. Le paiement fait à la personne indiquée est valable, non-seulement lorsqu'il est fait par le débiteur lui-même à qui on a fait cette indication, mais par quelque personne que ce soit ; L. 59, vers*, et si à filio, ff. de Solul.
5<ô^. Ce droit qu'a le débiteur de payer la somme à la personne indiquée aussi valablement qu'à la personne du créancier, est un droit qui passe aux héritiers du débiteur. Ils ont ce droit, quand même il aurait été omis d'en faire mention dans le litre nouvel qu'ils ont passé; car on ne présume jamais qu'on ait voulu innover au titre primordial par un titre nouvel (l).
5^3. Régulièrement ce ne peut être qu'à la personne même indiquée par le contrat qu'on peut payer valablement, et non à ses héritiers ou autres personnes qui la représenteraient; L. 55, ff. de Verb. oblig.; L. 81, ff. de Solut.
Néanmoins lorsqu'un vendeur indique à l'acheteur, par le contrat de vente, de payer le prix à un de ses créanciers, le paiement peut se faire valablement non-seulement à la personne même du créancier, mais aux héritiers de ce créancier, et autres qui auraient succédé à sa créance.
La raison est que, dans cette indication, ce n'est pas tant la personne indiquée, que sa qualité de créancier qui a été considérée, par l'intérêt que le vendeur avait qu'on acquittât pour lui celte créance, et par celui qu'avait
(») F. art. 1337, 2e alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 263, note 1.
CHAP. 1er. ART. II. A QUI LE PAIEMENT DOIT-IL ÊTRE FAIT? 281
l'acheteur de payer au créancier, pour être subrogé aux droits et hypothèques de ce créancier.
5^4. On cesse de pouvoir valablement payer à la personne indiquée lorsqu'elle a changé d'état. C'est pourquoi si la personne à qui, par le contrat, il est indiqué de payer, a depuis perdu la vie civile, je ne pourrai pas lui payer valablement (L. 38, de Solut,), quoique le créancier eût pu m'indiquer une personne qui, dès le temps du contrat, serait morte civilement; et c'est en ce sens qu'on doit entendre la loi 95, § 6, Dicto tilulo, qui paraît contraire. (V. Cujas in Comment, ad Papin. ad liane L.)
La raison de celle différence est qu'on peut présumer que le créancier n'aurait pas voulu qu'on payât entre les mains de celle personne, s'il eût prévu qu'elle perdrait la vie civile. Mais lorsque, dès le temps du contrat, celle personne l'avait perdue, et que le créancier le savait, la volonté du créancier qu'on puisse payer enire ses mains, quoiqu'elle ne jouisse pas de L'état civil, ne peut plus être ambiguë.
Il faut dire la même ehose d'une personne à qui on aurait indiqué de payer, et qui parla suite serait interdite, ou passerait sous puissance do mari, ou ferait banqueroute. Dans tous ces cas, le débiteur ne peut plus lui payer valablement, la présomption élant qu'elle n'aurait pas été indiquée, si ces cas eussent été prévus.
5^55. Celui à qui le créancier, par la convention même, a indiqué de payer, csl très différent de celui qui est simplement fondé de pouvoir du créancier pour recevoir.
La faculté de payer à un simple fondé depouvoir, cesse par la révocation du pouvoir notifié au débiteur, que le créancier peut faire quand bon lui semble.
La raison est que la faculté de payer a ce fondé de pouvoir, n'étant fondée que sur la procuration que lui a donnée le créancier, laquelle est révocable comme toute autre procuration, il s'ensuit que celte procuration venant à cesser par la révocation, la faculté de lui payer doit cesser.
Au contraire, la faculté de payer à la personne indiquée par la convention, ayant son fondement dans la convention même dont elle lait partie, et à laquelle on ne peut déroger que par le consentement des deux parlies, le créancier ne peut pas en priver le débiteur, qui peut, malgré le créancier, selon la loi de la convention, payer entre les mains de la personne qui lui a été indiquée par la convention (1). C'est ce qu'enseignent la loi 12, § 3, et la loi 106, If. de Solution.
Néanmoins si le créancier alléguait qu'il a des raisons pour que le paiement ne se lasse pas entre les mains de celte personne indiquée par le contrai, et «lue le débiteur n'eût aucun intérêt de payer entre les mains de cette personne plutôt qu'au créancier lui-même, ou à quelque autre personne qu'il lui indiquerait à la place de celle indiquée par le contrat, ce serait de la part de ce débiteur une mauvaise humeur et une obstination déraisonnables de vouloir payer entre les mains de la personne indiquée; obstination que la justice ne devrait pas approuver.
5?<B. Par le droit romain, la faculté de payer à la personne indiquée par la convention, cessait lorsque, sur la demande faite par le créancier, il
(') Une doctrine semblable est consacrée par l'art. 1856, C. civ.
Art. 1856 : « L'associé chargé de « l'administration par une clause spé- « ciale du contrat de société , peut « faire, nonobstant l'opposition des au- « 1res associés, tous les acles qui dé-
« pendent de son administration, pour-
« vu que ce soit sans fraude. — Ce pou*
« voir ne peut cire révoqué sans cause
« légitime, tant que la société dure;
« mais s'il n'a élé donné que par acte
« postérieur au contrat de société, il est
« révocable comme un simple mandat.»
TJIAITI-: DE6 OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
était intervenu conlcstalion en cause (L. 57, § 1 , ff . de Solul.); ce qui n'était fondé que sur une subtilité, que je ne pense pas devoir être suivie dans noire droit.
5^¥. Il n'est pas douteux que le paiement fait d'une partie de la délie à la personne même du créancier, ne fait pas cesser la faculté de payer le restant à la personne indiquée ; L. 71, ff. de Solut.
§ V. De quelles manières le paiement fait à la personne qui n'avait ni pouvoir, ni qualité pour recevoir, peut-il être rendu valable ?
5^8. Le paiement fait à une personne qui n'avait ni qualité ni pouvoir pour recevoir, devient valable : 1° par la ralifieation et approbation que le créancier lait par la suite de ce paiement (l)j L. 12, § 4, ff. de Solut.; L. 12, Cod. dicto lit.; L. 24, ff. de Neg. gest.
Les ratifications ayant un effet rétroactif, suivant la règle Ralihabitiomandalo comparatur {eâd. L. 12 , § 4) ; le paiement sera censé avoir été valable dès le temps qu'il a été fait.
C'est pourquoi si quelqu'un s'est rendu caution envers moi pour mon débiteur, avec la clause « que son cautionnement ne durerait que jusqu'au premier janvier 1770, au bout duquel temps il en demeurerait quitte et déchargé de plein droit ; » le paiement qu'il a fait dans le cours de l'année 1769, à unepersonne qui n'avait pas pouvoir de moi, sera valable, et il ne pourra répéter la somme payée, quoique je n'aie ratifié ce paiement qu'en l'année 1770, temps auquel il aurait cessé d'êire mon débiteur, s'il n'eût pas payé : car, au moyen de l'effet rétroactif de ma ratification, le paiement est valable du jour qu'il a été fait; et il l'a été dans un temps auquel son obligation subsistait; L.7l,§ 1, ff. de Solut.
Suivant le même principe, si je suis débiteur d'une somme de mille livres envers Pierre et Paul, cocréanciers solidaires, et que j'aie payé celle somme en premier lieu à une personne qui l'a reçue pour Pierre, sans aucun pouvoir de lui, et que je l'aie payée une seconde fois à Paul, la validité du paiement fait à Paul dépendra de la ratification de Pierre. Le premier paiement sera valable si Pierre le ratifie; et celui fait à Paul sera nul, comme élant le paiement d'une dette acquittée. Si Pierre ne ratifie pas, le premier paiement ne sera pas valable, et celui fait à Paul le sera; L. 58, § 2, ff. eod. lit.
529. Le second cas auquel devient valable le paiement fait à une personne qui n'avait pas de qualité pour recevoir, est lorsque la somme payée a tourné par la suite au profit du créancier (L. 28; L, 34 , § 9, ff. de Solut.) ; pulà, si elle a servi à libérer le créancier de ce qu'il devait; L. 66, verbo sed exceplione , ff. diclo lilulo.
Le troisième cas est si cette personne à qui le paiement a été fait, est devenue l'héritière du créancier, ou a succédé à quelque autre titre à la créance ; L. 96, § 4, ff. diclo lilulo,
art. III. — Quelle chose doit être payée, comment et en quel état.
§ Ier. Peut-on payer une chose pour une autre?
530. Régulièrement, c'est la chose due qui doit être payée ; et un débiteur ne peut obliger son créancier à recevoir en paiement autre chose que ce qu'il lui doit (*) j L. 16, Cod. de Solut.
(') V. art. 1239, C. civ., 2e alinéa, ci-dessus, p. 114, note 1.
(>) V. art. 1243, C. civ.
Art. 1243 : « Le créancier ne peut
« être contraint de recevoir une autre « chose que celle qui lui est due,quoi- « que la valeur de la chose offerte soit « ég île ou même plus grande. »
CHAP. 1er. AÎIT. III. QUELLE CHOSE DOIT ÊTRE PAYÉE. 283
Nous n'observons point la Novelle 4, cap. 3, qui permet au débiteur d'une somme d'argent, et qui n'a ni argent, ni meubles pour en faire, d'obliger sou créancier à recevoir en paiement, des héritages pour Pestimaiion qui en se** » laite, si mieux n'aime le créancier lui trouver un acheteur.
53 3 . Non-seulement le débiteur ne peut pas obliger le créancier à recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ; mais si par erreur le créancier, croyant recevoir ce qui lui était dû, avait reçu autre chose , le paiement ne serait pas valable, et le créancier pourrait, en offrant de rendre ce qu'il a reçu, exiger la chose qui lui est due.
C'est ce que décide Paul en la loi 50 , ff. de Solut. Si quum aurum libi promisissem , libi ignoranli quasi aurum œs solverim, non liberabor.
Si le créancier a bien voulu recevoir en paiement de ce qui lui élait dû une autre chose, il n'est pas douteux que le paiement est valable (L. 17 , Cod. de Solut.) ; à moins qu'il n'y eût lieu à la restitution contre ce paiement en cas de lésion , pour cause de la minorité du créancier, qui aurait donné imprudemment ce consentement , ou pour cause de dol, etc.; L. 26 , II. de Lib. leg.
53%. Le débiteur peut quelquefois obliger le créancier à recevoir en paiement de ce qui lui est dû, quelque autre chose ; savoir, lorsque la faculté lui en a été accordée, soit par le contrat, soit par quelque convention postérieure intervenue depuis avecle créancier ; L. 57; L. (J6, § 2, ff. de Solut.
Par le droit romain cette faculté cessait lorsque, sur la demande du créancier, il y avait eu contestation en cause (edd. L. 57)} ce que je ne pense pas devoir être suivi dans notre droit.
533. Ces conventions « de payer quelque chose à la place de ce qui est dû », sont toujours présumées faites en faveur du débiteur. Ainsi il est toujours loisible au débiteur de payer la somme même qui est due, et le créancier ne peu l exiger autre chose.
C'est pourquoi si, par contrat de mariage, un mari reçoit une certaine somme en dot, pour sûreté de laquelle il oblige certains héritages, et qu'il soit dit «que, lors de la dissolution du mariage, la femme les recevra en paiement de sa dot », cette convention n'empêche pas le mari ou ses héritiers de retenir lesdits héritages, en offrant la somme reçue en dot dont la restitution est due j L. 45, ff. de Solut.
Par la même raison, si j'ai affermé un lieu de vignes pour une somme de 500 livres par an, payable en vins qui s'y recueilleront, la faculté de payer en vins est censée mise en faveur du fermier débiteur; et je ne pourrai l'obliger de me donner du vin, s'il offre de me payer en argent la somme de 500 livres, prix de sa ferme.
Mais si une fois le paiement avait été fait d'une chose à la place de ce qui élait dû, la chose étant consommée , le débiteur ne serait plus recevable à répéter, en offrant de payer la somme qui était due; L. 10, L. 2i , Cod. de Solut.
§ II. Le créancier est-il tenu de recevoir par parties ce qui lui est dû.
53 1. Quoiqu'une dette soit divisible, tant qu'elle n'est pas encore divisée, le créancier n'est pas obligé de recevoir par parties ce qui lui est dû (').
(') Y. art. 12H, 1er alinéa, C. civ.
Art. 12H : « Le débiteur ne peut « point forcer le créancier à recevoir « en partie le paiement d'une dette, « même divisible.— Les juges peuvent " néanmoins, en considération de la
« position du débiteur, et en usant de « ce pouvoir avec une grande réserve, « accorder des délais modérés pour le « paiement, et surseoir à l'exécution «' des poursuites, toutes choses denicu- « r.snt en état. >»
284 TRAITÉ DEfl OBLIGATIONS. IIIe PARTIE*
C'est sur ce principe que Modeslin décide en la loi 41, § 1, ff. de Usur., que s'il n'y a pas une clause au contrat, « que le débiteur pourra payer par parties,» la consignation par lui faite d'une partie, n'arrête pas le cours des intérêts , même pour la partie consignée.
Cette décision suppose bien clairement le principe, « qu'un créancier n'est pas obligé de recevoir par parties ce qui lui est dû. » S'il y était obligé , et que la consignation de la partie offerte fût valable , les intérêts cesseraient d'en courir : car, lorsque la dette d'une somme d'argent est acquittée pour partie , les intérêts ne courent plus que pour le surplus qui reste dû.
C'est ce que décide la loi quatrième, Cod. de Comp., et c'est ce que le seul bon sens apprend.
Quel intérêt, dira-t-on , a un créancier de refuser à son débiteur la commodité de le payer par parties ?
La réponse est qu'on a intérêt de recevoir tout à la fois une grosse somme avec laquelle on fait ses affaires, plutôt que plusieurs petites sommes en différents temps, qui se dépensent imperceptiblement à mesure qu'on les reçoit. D'ailleurs c'est un embarras pour le créancier de charger son registre d'une recette de plusieurs petites sommes, et d'avoir des calculs à faire. Molin. Tr. de Div. et Ind. p. 2, n° 14.
Il ne suffit pas même au débiteur d'offrir toute la somme principale qu'il doit, lorsqu'elle porte intérêt ; le créancier n'est pas obligé de la recevoir, si on ne lui paie en même temps tous les intérêts qui en sont dus.
535. Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions pour un débiteur; quoiqu'elles aient entre elles le bénéfice de division, néanmoins, tant que le créancier ne les poursuit pas pour le paiement, chacune d'elles ne peut l'obliger de recevoir le paiement pour partie.
La raison est que la dette, à laquelle plusieurs cautions ont accédé, n'est pas de plein droit divisée entre elles : ces cautions n'ont qu'une exception pour faire prononcer la division de la dette y c'est lorsqu'elles sont poursuivies pour le paiement : mais si elles se trouvent toutes alors solvables , cette exception ne peut point êlre proposée. La dette, jusqu'à ce temps, n'étant pas encore divisée, c'est une conséquence que le créancier ne puisse être tenu de la recevoir pour partie.
La sommation que la caution non poursuivie fait au créancier de recevoir sa part, si mieux il n'aime la décharger, n'est pas fondée, quelque temps qu'il y ait que cette caution s'est obligée : car ce n'est que contre le débiteur principal qu'elle a cautionné, et non contre le créancier, que la caution a l'action mandait, pour qu'il la fasse décharger.
Cette sommation n'est pas fondée, quand même la caution alléguerait que le débiteur principal et les cofidéjusseurs, quoique encore solvables, commencent à dissiper leurs biens, et qu'elle ne doit pas souffrir de la négligence du créancier à les poursuivre : cette caution n'a d'autre ressource que de payer toute la dette , et de se faire subroger aux droits et actions du créancier ; Molin., Tract, de Div. et Ind. p. 2, nos 54, 55, 56.
Dumoulin, n° 57, va plus loin : quand même l'obligation des cautions serait entre elles divisée de plein droit ; pu là, si trois personnes s'étaient rendues, chacune pour un tiers, cautions d'un débiteur, il pense que, même en ce cas, la caution qui n'est pas poursuivie pour le paiement, ne peut forcer le créancier à recevoir le paiement de son tiers; parce que, dit-il , l'obiigaiion des cautions ne doit pas donner indirectement atteinte à l'obligation principale, et la rendre payable par parties, avant qu'elle soit divisée.
Je pense que Dumoulin va trop loin : en effet, cette caution n'étant obligée que pour le tiers, doit avoir la faculté de se libérer en payant ce tiers, qui est tout ce qu'elle doil ; car il est permis à tout débiteur de se libérer en offrant
ClIAPî 1er. ART. II!. QUELLE CHOSE DOIT ÊTRE PAYÉE. 285
tout ce qu'il doit ('). Je pense même que le débiteur principal qui ne pourrait en son nom payer pour partie, pourrait payer pour l'une des cautions le tiers que doit celte caution (*). Le débiteur ayant intérêt de payer pour cette eaulion , afin de se décharger de l'indemnité qu'il lui doit, le créancier ne peut refuser ce paiement.
Dumoulin (ibid., n° 50), convient que c'est le sentiment commun des docteurs, quoiqu'il soit d'un avis contraire.
53G. La règle « que le créancier ne peut être obligé à recevoir par parties ce qui lui est dû, tant que la dette n'est pas encore divisée», reçoit une première exception lorsqu'il y a clause au contrat, « que la somme due sera divisée en un certain nombre de paiements ; putà, en deux, ou en trois paiements»; ou lorsque , en considération de la pauvreté du débiteur, le juge l'a ordonné ainsi par un jugement de condamnation. Le créancier est tenu, dans tous ces cas, de se conformer à ce qui est prescrit par la convention, ou par le jugement de condamnaiion (J).
Lorsqu'on ne s'est pas expliqué sur la somme dont serait chaque paiement, les paiements doivent s'entendre de paiements égaux entre eux.
Par exemple, si je me suis obligé de payer une somme de dix mille écus en quatre paiements, chaque paiement doit être du quart de la somme, ni de plus ni de moins ; sauf que je puis faire plusieurs paiements à la fois, en payant la moitié ou les trois quarts de la somme.
Lorsque la convention porte que «le paiement sera fait en deux différents lieux » qui soni unis par une conjonctive ; comme s'il était dit « que je paierai à Orléans mon domicile, et à Paris au domicile de mon banquier » ; cette clause renferme celle que le paiement se fera par moitié en chacun desdits lieux. Secùs, si la particule est disjonctive ; comme s'il est dit : « Je paierai à Paris ou à Orléans » , le créancier n'est tenu de recevoir qu'en un paiement, en l'un desdits lieux que choisira le débiteur.
53*. Notre règle souffre une seconde exception, savoir, lorsqu'il y a contestation sur la quantité de ce qui est dû ; puià, si par un compte je me suis rendu reliquataire d'une certaine somme, et que celui à qui je rends compte, prétende par ses débals que le reliquat doit monter à une plus grande somme; la loi 31, fl. de Reb. cred., veut, en ce cas, que le créancier puisse être obligé de recevoir la somme dont je me fais reliquataire, sans préjudice du plus, en attendant la décision de la contestation.
Celle décision élant très équitable, il est de la prudence du juge d'ordonner ce paiement provisionnel, lorsque le débiteur le demande {*).
538. La règle souffre une troisième cxcepiion dans le cas de la compensation ; car un créancier est obligé de compenser jusqu'à concurrence de la
(') En acceptant un pareil cautionnement, le créancier nous paraît avoir consenti à ce que chaque caution pût se libérer en payant le montant de son cautionnement, c'est-à-dire le tiers de la dette principale.
(*) Nous ne le croyons pas : la convention qui est intervenue entre le créancier et chaque caution et qui règle leurs rapports respectifs, n'a rien changé, rien altéré dans l'obligation du débiteur principal, il doit donc le total et doit payer ce total comme s'il
n'y avait pas de caution : il ne doit pas dépendre de lui de payer en une qualité qui peut, jusqu'à un certain point, préjudicier au créancier.
(3) Y. art. 1244, 2e alinéa, C. civ., ci dessus, p. 283, note 1.
(«) V. art. 535, C. proc.
Art. 535 : « Le compte présente el « affirmé, si la recelte excède la dé- « pense, l'oyant pourra requérir du « juge-commissaire exécutoire de cet « excédant , sans approbation du « compte. »
286 TRATTK DM OBMGATÎWII. III- PARTIS. »
somme qui lui est duc, celle qu'il doit à sou débiteur, quoiqu'elle soit moindre que celle qui lui est due (■).
.v,ïï>. Celui qui est créancier d'une personne pour différente» dette» , est obligé de recevoir le paiement que son débiteur lui offre de l'une de ses Selles, quoiqu'il ne lui offre pas en môme temps le paiement des autres dettes.
Par la même raison le débiteur de plusieurs années d'arrérages petil obliger le créancier à recevoir le paiement d'une année, quoiqu'il ne lui offre pas en même temps le paiement des autres années; car tous ces termes d'arrérages sont autant de différentes dettes : le créancier ne peut néanmoins êlre obligé de recevoir les dernières années avant les précédentes, ne raliones ejus conlurbenlur. Molin., ibid., n° 44.
Suivant ce principe, Dumoulin , ibid., décide qu'un emphytéote, sujet par la clause du bail « à déchoir de son droit par la cessation du paiement de trois années de redevance », peut éviter cette peine en offrant le paiement d'une année avant l'expiration de la troisième.
§ III. Comment la chose qui est due peut-elle êlre payée ?
5 HO. Le paiement d'une chose ne se fait qu'en transférant au créancier par la tradition , la propriété irrévocable de celte chose (2) : Non videntur dala quœ eo tempore quo dantur, accipienlis non fiunt ; L. 167, ff. de Reg. juris.
De là il suit, comme il a déjà été dit en l'art. 1, que le paiement d'une chose n'est pas valable, lorsqu'elle n'appartient pas à celui qui la donne en paiement sans le consentement du propriétaire.
Néanmoins, ce paiement peut devenir par la suite valable, si le créancier qui l'a reçu en paiement, en est devenu propriétaire par le temps requis pour l'usucapion; ou du moins lorsqu'il a cessé d'avoir à craindre aucune éviction de celte chose; comme lofsque celui qui la lui a donnée en paiement, est devenu l'héritier unique du propriétaire de cette chose, ou lorsque celte chose a cessé d'exister, ou a été consommée de bonne foi par le créancier qui l'a reçue en paiement; L. 69; L. 78; L. 94, § 2, ff. de Solut.
La raison est que, dans ces cas, ce qui est arrivé depuis a suppléé à ce qui manquait au paiement, en faisant acquérir au créancier, ou la propriété de la chose qu'il a reçue en paiement , ou quelque chose d'équipollent au droit de propriété.
54 fi. Mais lorsqu'un créancier reçoit en paiement, par erreur, sa propre chose, le paiement qui lui en est fait est tellement nul, qu'il ne peut jamais devenir valable; car il ne peut jamais êlre censé avoir acquis, soit réellement, soitéquipollemment, ce qui lui appartient déjà : Quodmeum est,ampliùs meum esse non potest.
54^5. Lorsque le paiement est fait à un tiers, de l'ordre du créancier, il faut pareillement que la propriété de la chose qui est payée, soit transférée, ou au créancier, lorsque ce tiers la reçoit au nom du créancier, et pour la lui acquérir ; ou à ce tiers, lorsque l'intention du créancier a été qu'elle fût acquise à ce tiers.
De là il suit que, lorsque j'ai donné ordre à celui qui m'a vendu un héritage, d'en faire la délivrance à ma femme, à qui j'avais volonté de le donner, le paiement ou la délivrance qu'il fait par mon ordre à ma femme de cet héritage,
0) V. art. 1290, C. civ.
Art. 1290 : « La compensation s'o- « père de plein droit par la seule force « de la loi, même à l'insu desdébiteurs; « les deux dettes s'éteignent récipro- « quement, à l'instant où elles se trou-
« vent exister à la fois, jusqu'à concur- « renée de leurs quotités respectives.»
(2) Cette décision n'est vraie aujourd'hui que dans les cas où la propriété n'a point été transférée par le consentement.
CIIAP. 1er. ART. III. QUELLE CHOSE DOIT ÊTRE PAYÉE. ^87
n'ayant pu en transférer la propriété à ma femme, parce que les donations entre mari et femme sont défendues par la loi ; ni a moi, ma femme ne l'ayant pas reçu pour moi : mon vendeur est demeuré propriétaire de l'héritage dont il a fait la tradition à ma femme.
Ce paiement donc, à ne considérer que la subtililédu droit, n'esl pas valable, et n'a pas libéré mon vendeur; mais s'il ne l'a pas,, en ce cas, libéré ipso jure, et selon la subtilité du droit, il est libéré per exceplionem doli, la bonne foi ne permettant pas que je lui demande un héritage qu'il s'est mis par mon fait hors d'état de me livrer, en le délivrant par mon ordre à ma femme. C'est pourquoi il n'est plus, dans cette espèce, tenu envers moi à autre ebose qu'il me céder son droit de revendication, pour que je l'exerce à mes risques.
C'est ce qui résulle de la Loi 26, ff. de Donal. inler vir. el uxor. et de la Loi 38, § i, ff. deSolut.
Scion nos usages, il ne serait pas même nécessaire que mon débiteur me subrogeât à son droit de revendication ; la justice m'y subroge de plein droit (M.
]| faut expliquer à peu près de même la Loi 35, § 7, ff. de Solut.
Voyez celle explication dans les notes sur cette loi, in Pandect. Justin, tit. de Solut. n° 27.
54$. Pour que le paiement soit valable, il ne suffit pas que la propriété soit transférée au créancier; il faut, comme nous l'avons dit, qu'elle le soit d'une manière irrévocable : car ce n'est pas la lui transférer véritablement, que de la transférer de manière qu'il ne puisse pas toujours la retenir, suivant celte règle de droit : Qaod evincilur, in bonis non est; L. 190, ff. de lie g. jur.
Par exemple, si la chose donnée en paiement élait chargée d'hypothèques, soit que ce fut cette chose elle-même qui fût due, soit qu'elle eût été donnée en paiement d'une somme, le débiteur ne serait pas, par ce paiement, quille desadelte, s'il ne purgeait lesdites hypothèques L. 20; L. 69; L.98, de Solut.) Car ce paiement n'ayant pas transféré au créancier à qui il a élé fait, une propriété de la chose qu'il pût toujours retenir, n'est pas un paiement valable, et n'a pas par conséquent éteint la dette (').
Si par une clause du contrat, le débiteur, qui s'était obligé à donner une certaine chose, avait chargé le créancier des risques de certaines évictions de celle chose, ou que la chose fût déclarée par le contrat être d'une nature sujette à une certaine espèce d'éviction , la sujétion à ces évictions, pourvu qu'il n'y en ait pas d'autres à craindre que celles dont on a chargé le créancier, n'empêchera pas la validité du paiement qui lui a élé fait de cette chose.
§ IV. En quel élat la chose doit-elle être payée?
544. Lorsque la délie est d'un corps certain et déterminé, la chose peut être valablement payée, en quelque élat qu'elle se trouve, pourvu que les détériorations qui sont survenues depuis le contrat, ne viennent point du fait ni de la faute du débiteur, ni de celle de certaines personnes dont il est responsable, telles que peuvent être ses ouvriers ou ses domestiques (3).
(l) D'ailleurs le9 donations entre mari et femme ne sont pas prohibées :
seulement elles sont révocables. Dans l'espèce , la donation serait nulle par défaut de formes.
(*) C'est une question fort controversée. V. nos observations Traité du Contrat de Vente, n° 604, t. 3, p. 2ï0.
Art. 1215 : « Le débiteur d'un corps « certain et déterminé est libéré par « la remise de la chose en l'état où « elle se trouve lors de la livraison, « pourvu que les détériorations qui y (f sont survenues ne viennent point de « son fait ou de sa faute, ni de celle « des personnes dont il est responsa- « ble, ou qu'avant ces détériorations « il ne fût pas en demeure. »
288 TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PAUT1E.
Si c'est par cas fortuit, OU par le fait d'un étranger que la chose a été tîéiériorée, le débiteur peut valablement la payer en l'état qu'elle se trouve. Il nVstg pas obligé à davantage, si ce n'est à eéder à son créancier les actions qu'il peut avoir contre celui qui a causé le dommage; et quand il ne les lui céderait pas, le juge y subrogerait le créancier qui se trouve être celui qui souffre de ce dommage (î).
545. Il n'en est pas de même lorsque la dette est d'un corps indéterminé ; comme si un marchand de chevaux a promis par contrat de mariage à son gendre de lui donner un cheval pour partie de la dot de sa fille, sans spécifier quel cheval. Si l'un de ses chevaux est devenu borgne ou galeux, il ne pourra pas donner ce cheval pour s'acquitter de sa dette; il doit en donner un qui n'ait aucun vice notable (L. 33, in fin. ff. de Solui.) Au lieu que, s'il s'était obligé déterminémentde donner à son gendre un tel cheval, il s'acquitterait de son obligation en le lui donnant tel qu'il se trouve.
Art. IV. — Quand le paiement doit il être fait.
546. 11 est évident qu'on ne peut faire le paiement d'une chose avant qu'elle soit due ; car, tant qu'il n'y a pas encore de dette, il ne peut y avoir de paiement.
De là il suit que, lorsqu'une dette est suspendue, parce que'jla condition sous laquelle elle a été contractée, n'est pas encore accomplie, le paiement ne peut s'en faire. Non-seulement le débiteur ne peut être obligé de payer, ni le créancier obligé de recevoir avant l'accomplissement de la condition ; mais si le débiteur, ignorant la condition, avait par erreur payé, il en aurait la répétition per condictionem indebiii; car il est vrai, qu'en ce cas, il aurait payé ce qu'il ne devait pas encore.
Mais ce paiement qui n'était pas valable, est confirmé et devient valable par l'accomplissement de la condition; car cet accomplissement a un effet rétroactif au temps du contrat, qui, en faisant réputer la dette due dès le temps du contrat (suprà, n° 220), fait, par une conséquence nécessaire, réputer valable le paiement qui a été fait avant la condition ; L. 16, ff. de Cond. indebit.
54$. Il n'en est pas de même du terme de paiement que de la condition. Le terme n'ayant pas l'effet de suspendre la dette, mais seulement d'en arrêter l'exigibilité (suprà, n° 230) , le paiement lait avant le terme est valable (■) ; L. 1, § 1, ff. de Cond. et Dem.
Celte règle souffre néanmoins quelques exceptions.
Par exemple, si un testateur ayant légué une somme à un mineur, pour empêcher que le tuteur ne la dissipât, avait ordonné qu'elle ne serait payée qu'à la majorité du légataire, l'héritier débiteur du legs qui l'aurait payée auparavant, ne serait pas libéré dans le cas de l'insolvabilité du tuteur. Voyez L. 15, f f . de Ann. leg.
Voyez, sur le terme de paiement, ce que nous avons dit, part.2,ch. 3, art. 3.
(l) V. art. 1303, C.civ.
Art. 1303 : « Lorsque la chose est « périe, mise hors du commerce ou « perdue, sans la faute du débiteur, il « est tenu, s'il y a quelques droits ou ac- « tionsen indemnité par rapport à celle « chose, de les céder à son créancier.»
Et d'après les principes nouveaux sur la translation de la propriété, il arrivera souvent que le droit naîtra directement en la personne du créancier.
(2) V. art. 1186, C. civ., ci-dessus, p. 109, note 3.
CHÀP.l". ART. V. OU LE PAIEMENT DOIT-IL ÊTRE FAIT- 289 £RT. V. — Où le paiement doit-il être fait, et aux dépens de qui ?
§ I. Où le paiement doit- il être fait?
548. Lorsque par la convention il y a un lieu convenu où le paiement doit se faire, il doit être fait en ce lieu. S'il n'y a aucun lieu désigné, et que la dette soit d'un corps cerlain, le paiement doit se faire au lieu où est la chose (').
Par exemple, si j'ai vendu à un marchand le vin de ma récolte, c'est dans ma grange où est ce vin, que je dois en recevoir le paiement : il doit l'y envoyer chercher, le charger à ses dépens sur ses charrettes; le lui devant livrer où il est. Je ne suis point obligé de le déplacer, mais seulement de lui donner la clef de ma grange, et de souffrir qu'il l'enlève. Cela est conforme à la loi 47,
§ 1, ff. de Leg. 1°: Si quidem cerlum corpus legatum est ibi prœstabitur
ubi rcliclum est.
Si le débiteur, depuis le marché, avait transporté la chose du lieu où elle était, en un autre lieu d'où l'enlèvement se trouverait plus dispendieux au créancier, le créancier pourrait prétendre, par forme de dommages et intérêts, ce que l'enlèvement lui coûterait de plus qu'il ne lui aurait coûté si la chose lût restée au même lieu où elle était lors du marché, le débiteur ne devant pas par son fait rendre pire la condition du créancier.
54». Si la dette n'est pas d'un corps cerlain, mais d'une chose indéterminée ; comme si l'on me donnait une paire de gants indélerminément, une certaine somme d'argent, une certaine quantité o\e blé, de vin, etc., le lieu du paiement ne pourrait plus être, en ce cas, le lieu où la chose est, puisque son indétermination empêche qu'on ne puisse assigner aucun lieu où elle soit. Quel sera-t-il donc?
La loi ci-dessus citée dit, qu'en ce cas, la chose doit être payée au lieu où elle est demandée, ubi pelitur; c'est-à-dire, au lieu du domicile du débiteur; Molin., Tr. de Usur. quest. 9.
La raison est que les conventions sur les choses à l'égard desquelles les parties ne se sont pas expliquées, devant s'interpréter plutôt en faveur du débiteur qu'en faveur du créancier (*), in cujus potcstale fuit legem apertiùs dicere (suprà, n°97); il suit de ces principes, que, lorsqu'elles ne se sont pas expliquées sur le lieu où devait se faire le paiement, la convention doit à cet égard s'interpréter de la manière qui est la moins onéreuse et la moins coûteuse au débiteur.
Notre principe, « que les choses indéterminées sont payables au domicile du débiteur, lorsqu'il n'y a aucun lieu de paiement désigné par la convention,» souffre une exception lorsque deux choses concourent, savoir, lorsque les demeures du créancier et du débiteur ne sont pas beaucoup éloignées l'une de l'autre, putà, lorsqu'ils demeurent dans la même ville, et lorsque la chose due consiste dans une somme d'argent, ou dans quelque autre chose qui peut être portée ou envoyée sans frais chez le créancier.
Lorsque ces deux choses concourent, le paiement doit se faire en la maison du créancier; Molin., ibid. Le débiteur doit, en ce cas, à son créancier cette déférence qui ne lui coûte rien (3). Faute de payer au créancier, le créancier
(') V. art. 1217, C. civ.
Art. 1247 : « Le paiement doit être « exécuté dans le lieu désigné par la « convention. Si le lieu n'y est pas dé- « signé, le paiement, lorsqu'il s'agit « d'un corps cerlain et déterminé , « doit être fait dans le lieu où était, au ■ temps de l'obligation, la chose qui en
ÏOM. II,
« fait l'objet. — Hors ces deux cas, le « paiement doit être fait au domicile « du débiteur. »
(*) F. art. 1162, C. civ., ci-dessus, p. 50, note 1.
(3, H est très convenable qu'il en soit ainsi, surtout si le débiteur a retiré toute l'utilité du contrat , par
SfîO TRAITÉ nrs orijc vmons. ni* imp.tii:.
pourra faire un commandement à son débiteur an domicile de ce débiteur, qui
(ii devra les (Vais, el le débiteur pourra payer à l'huissier qui lui (ail le commandement.
Quoiqu'il soit dit expressément par l'acte, que la somme sera payable en la maison du créancier, qui, lors de l'acte, était dans la même ville que celle du débiteur, et à pins forte raison lorsqu'on ne s'est pas expliqué sur le lieu du paiement;, si, depuis le contrat, le créancier a transféré son domicile dans une autre ville éloignée de celui du débiteur, le débiteur sera fondé a demander que le créancier élise domicile dans le lieu où il l'avait lorsque le contrat a été passé; cette translation de domicile dans un lieu où le débiteur n'a aucunes habitudes, ne devant pas lui cire onéreuse, et rendre sa condition pire qu'elle n'était, suivant cette règle : Nemo allerius facto prœgravari débet.
Voyez, sur le lieu du paiement, ce qui a été dit ci-dessus, part. 2, chap. 3, art. 4.
§ II. Aux dépens de qui se fait le paiement.
550. Le paiement se fait aux dépens du débiteur; c'est pourquoi s'il veut une quittance par-devant notaires, c'est à ses dépens que doit être passée la quittance (l).
C'est aussi pour cette raison que celui qui a vendu du vin, doit payer au bureau des aides le congé nécessaire pour le livrer.
Art. VI. — De l'effet des paiements.
551. L'effet du paiement est d'éteindre l'obligation, et tout ce qui en est accessoire, et de libérer tous ceux qui en sont débiteurs ; L. 43, ff. de Solut.
§ Ier Si un seul paiement peut éteindre plusieurs obligations.
55*$. Quelquefois un seul paiement peut éteindre plusieurs obligations : cela arrive lorsque la chose qui est donnée en acquit d'une obligation, est la chose même qui était l'objet d'une autre obligation.
Par exemple, si je suis convenu avec vous «de vous vendre en paiement de la somme que vous m'avez prêtée, la chose que je vousavais donnée en gage,» ce paiement que je vous fais de cette chose éteint en même temps, et l'obligation résultant du prêt que vous m'aviez fait, et celle résultant de la vente que je vous ai faite de la chose (L. 44, ff. de Solut.): car cette chose que je vous paie en acquit de l'obligation résultant du prêt d'argent que vous m'avez fait, est la chose même qui fait l'objet de mon obligation résultante de la vente que je vous ai faite.
55S. Cette règle a lieu même à l'égard de différents créanciers.
Par exemple, si, vous devant dix mille* livres, je lésai payées par votre ordre à votre créancier à qui vousdeviez pareille somme, ce paiementéteintenmême temps deux obligations, et la mienne et la vôtre; L. 64, If. dict. tit. Il me libère 'envers vous, et il vous libère envers votre créancier.
Ce paiement en contient deux, juris effectu: car c'est comme si je vous avais payé la somme, et que vous l'eussiez payée ensuite à votre créancier : Celeritate conjungendarum inter se actionum, unam actionem occultari;h. 3, § 12, ff. Don. int. vir. et uxor.
554. Cette règle, «que le paiement fait en acquit d'une obligation, éteint les autres obligations qui ont le même objet,» a lieu aussi à l'égard de différents débiteurs.
exemple au cas de prêt sans intérêts. | (') V. art. 1248, C. civ.
Cependant le Code n'a point de dispo-
sition à cet égard.
Art. 12Ï8 : « Les frais du paiement « sont à la charge du débiteur. »
CHAP. lfr. A1\T. VT. DE l'eFFET DES PAIEMENTS. 291
Par exemple, si par votre mandement j'ai prêté une somme d'argent à Pierre, le paiement que me fait Pierre de la somme que je lui ai prêtée, éteint en même temps, et l'obligation de Pierre, et votre obligation résultant du mandement que vous m'aviez donné.
Ce que nous venons de dire « que, lorsqu'il y a des obligations qui, quoiqu'elles procèdent de causes différentes, ont néanmoins un seul et unique objet, le paiement qui est fait de l'une de ces obligations éteint les deux,» n'a lieu que dans le cas auquel le débiteur qui a payé n'avait pas le droit de se faire céder les actions du créancier contre le débiteur de l'autre obligation.
Mais dans le cas contraire, lorsque celui qui a payé avait le droit de se faire céder les droits et actions du créancier contre le débiteur de l'autre obligation, il n'éteint, en payant, que son obligation; l'autre subsiste, non à l'effet que le créancier puisse se faire payer une seconde fois, mais à l'effet qu'il puisse céder l'action qui en naît à celui à qui il la doit céder.
Par exemple, en retenant l'espèce ci-dessus rapportée, si par votre mandement j'ai prêté une somme d'argent à Pierre, nous avons vu que le paiement fait par Pierre éteignait son obligation et la vôtre : mais si, avant que Pierre m'aitpayé, vous me payez vous-même cette somme pour vous libérer de l'obligation résultant du mandement que vous m'avez donné, ce paiement n'éteint que votre obligation, et non celle de Pierre; parce qu'en me payant vous avez droit d'obtenir de moi la cession de mes droits et actions contre Pierre, qui par conséquent demeure obligé, non plus envers moi, qui ne puis pas exiger deux fois la même chose, mais envers vous, en conséquence de la cession de mes actions, que je dois vous faire ; L. 95, § 10, ff. de Solut.; L. 28, ff. M and.
Celte cession d'actions contre le débiteur d'une différente obligation, peut se faire même ex intervallo, après le paiement (') ; en quoi il diffère de celle qui se fait contre les codébiteurs de la même obligation, dont nous allons parler au paragraphe suivant.
§ II Si le paiement fait par l'un des débiteurs éteint l'obligation de tous les autres débiteurs de la même obligation ; et de la cession d'actions.
555. Si le paiement d'une obligation peut libérer les débiteurs d'une obligation différente, mais qui a le même objet, comme nous l'avons vu au paragraphe précédent; à plus forte raison, le paiement fait par l'un des débiteurs d'une même obligation, doit libérer tous les autres débiteurs de celte obligation, soit qu'ils soient débiteurs principaux, soit qu'ils soient débiteurs accessoires, tels que sont les fidéjusseurs (4).
556. Cette règle reçoit une limitation dans le cas de la cession d'actions : car, si l'un des codébiteurs ou des cautions, en payant la dette, s'est fait cédilles droits et actions du créancier, la dette n'est pas censée éteinte vis-à-vis de ceux contre qui les actions du créancier lui ont été cédées (î).
(j) Parce que, dans ce cas, le mandant n'a pas payé la dette de l'emprunteur, donc elle subsiste, donc elle peut être cédée : le mandant s'est libéré de sa propre obligation envers le prêteur qui était son mandataire : Propler enim suum mandatum et suo nomine solvit, dit Papinien.
ci-dessus, p. 272, note 4.
(3) Il est facile de voir que Pothier appelle ici cession d'action ce que le
Code qualifie de paiement avec subrogation. Le créancier peut sans doute vendre, céder, transporter ses droits h un tiers, et ce cessionnairc aura évidemment la plénitude des droits du cédant, créancier primitif; mais alors il n'y a pas eu paiement de la dette, au contraire, une nouvelle convention est intervenue entre le créancier et le tiers, cette convention était une vente, l'objet vendu était la créance avec toutes ses qualités (art. 1692, C. civ.),
TRAITÉ DES OBLIGATIONS, in PARTIE*
Ou peut faire sur cette cession d'actions plusieurs questions.
1° Qui sont ceux qui, en payant une dette, ont droit de se foire céder I actions du créancier contre les autres débiteurs qui en sont tenus ?
2° Le créancier esl-il tellement obligé à celle cession d'actions, qu'il soit n< reccvableb exiger sa créance en tout ou en partie, de ceux à qui il était obli de les céder, lorsqu'il s'est mis par son fait hors d'état de les leur pouvoir cède
3° Cette cession d'actions a-t-clle lieu de plein droit, ou si elle doit être r quise ? et quant peut-elle l'être ?
4° Quels sont les effets de celle cession d'actions ?
Sur la première question, on doit tenir pour principe , que tous ceux ( sont tenus d'une dette pour d'autres, ou avec d'autres par lesquels ils doivent être acquittés, soit pour le tout, soit pour partie, ont droit, en paye cette dette, de se faire céder les actions du créancier contre les autres dé leurs qui en sont tenus (*).
C'est sur ce principe que Julien décide que le fidéjusseur doit , en paya obtenir la cession des aciions du créancier, tant contre le débiteur princip que contre tous les autres qui sont tenus de cette dette : Fidcjussoribus si curri solet, ut slipulator compcllatur ci qui solidum solvere paralus vendere cœlerorum nomina; L. 17, ff. Fidcjus. (*).
Par la même raison , le créancier ne peut refuser à un débiteur solidai de qui il exige le total de la dette , la cession de ses aciions contre les auti débiteurs; L. 47, ff. Local.
Celle obligation du créancier de céder ses actions, est fondée sur celte rè d'équité, «qu'étant obligés d'aimer tous les hommes, nous sommes obligés eur accorder toutes les choses qu'ils ont intérêt d'avoir, lorsque nous pouv( les leur accorder sans qu'il nous en coûte rien (3). »
ce que le cessionnaire a payé a éteint sa propre dette envers le cédant , mais tout cela est fort étranger au paiement ou à l'extinction de la première dctie. Mais s'il ya eu paiement, il y a eu extinction de la dette, il n'est pas possible que celui qui a payé agisse comme cessionnaire des droits du créancier ; le principe de l'action contre le débiteur est dans la gestion des affaires de ce même débiteur, avec attribution légale ou conventionnelle des garanties de la première créance à la seconde.
Art. 1692 : « La vente ou cession « d'une créance comprend les acecs- « soires de la créance, tels que can- « lion, privilège et hypothèque. »
0) La loi accorde la subrogation, à ous ceux qui avaient intérêt à acquitter la dette, ou dont le paiement par eux effectué, se justifie par la situation dans laquelle ils se trouvaient, sans qu'on ait a craindre de leur part la mauvaise intention de tourmenter le débiteur. V. art. 1251, C. civ.
Art. 1251 : « La subrogation a lieu « de plein droit : — 1" Au profit de celui
« qui, étant lui-même créancier, p « un autre créancier qui lui est pré « rable à raison de ses privilèges « hypothèques ; — 2° Au profit de 1'; « quéreur d'un immeuble, qui empl « le prix de son acquisition au pa « ment des créanciers auxquels « héritage était hypothéqué; — 3° « profit de celui qui, étant tenu a^ « d'autres ou pour d'autres au paiem< « de la dette, avait intérêt de l'acqu « ter ; — 4° Au profit de l'héritier béi « ficiaire qui a payé de ses deniers « dettes de la succession. »
(2) F. art. 2029, C. civ., ci-dessi p. 139, note 1.
(3) Celte règle, comme principe droit, nous paraît exagérée. La su rogation est fondée d'une part j l'intérêt que celui qui paie avait payer, et par conséquent à éviter c poursuites, et d'autre part sur le d faut d'intérêt, tant de la part du dél leur que de ses autres créanciers critiquer cette subrogation au profit celui qui a payé, allendu que leur :
luation respeclive rcslc complètent la même.
CHAP. 1er. ART. VI. DE i/EFFET DES PAIEMENTS. 293
Un débiteur solidaire ayant donc un juste intérêt d'avoir les actions du créancier contre ses codébiteurs solidaires, pour leur faire porter leur part d'une dette dont ils sont tenus aussi bien que lui, le créancier ne peut les lui refuser. Par la même raison , il ne les peut refuser à une caution, et généralement à tous ceux qui, étant tenus de la dette, ont intérêt de s'en faire acquitter en tout ou en partie par ceux pour qui ou avec qui ils sont débiteurs.
Mais lorsqu'un étranger paie une dette dont il n'était pas tenu, et sans qu'il eût aucun intérêt de l'acquitter, le créancier n'est pas obligé, si bon ne lui semble, de lui céder ses actions (L. 5, Cod. de Solut.)-, car il n'en avait pas besoin, puisque rien ne l'obligeait à payer (a).
Ceci souffre une exception à l'égard des lettres de change. Lorsqu'un étranger, pour faire honneur, soit au tireur, soit à quelqu'un des endosseurs, soit à l'accepteur, acquitte une lettre de change dont il n'est pas débiteur, nonseulement la cession des actions du créancier de la lettre de change ne peut lui être refusée; il y est même subrogé de plein droit par l'ordonnance de 1073, comme on le verra en notre Traité des Lettres de Change ; ce que la faveur du commerce a fait établir (2).
557. Sur la seconde question, qui est de savoir si le créancier doit être exclu de sa demande, per exceplioncm cedendarum aclionum, contre un des débiteurs, lorsque par son fait il's'est mis hors d'étal de pouvoir lui céder ses actions contre les autres débiteurs ; cela ne souffre pas de difficulté à l'égard des mandatorcs pecuniœ credendœ.
Papinien le décide en termes formels en la loi 95, § 11, ff. Si creditor à debilore culpdsuâ causa ceciderit, propè est ut actione mandait nihil à mandatore consequi dcbeat;cùmipsius vitio accideriljnemandatoripossitaclionibus cedere.
La raison en est évidente : c'est un principe commun à tous les contrats synallagmatiques, « que, lorsque nous avons contracté des obligations réciproques, je ne suis pas recevable à vous demander l'exécution de la vôtre, lorsque par ma faute je manque à la mienne.»
Suivant ce principe, lorsque par mon ordre vous avez prêté une certaine somme d'argent à Pierre, et que par votre faute vous vous êtes laissé décheoir de l'action que vous aviez requise par ce prêt, et que vous ne pouvez plus par conséquent me céder, vous ne devez pas être recevable à me demander celle somme, au remboursement de laquelle je me suis obligé par le contrat de mandat intervenu entre nous; puisque de votre côté vous vous êtes mis par votre faute hors d'état de pouvoir remplir l'obligation que vous aviez par ce contrat contractée envers moi, de me céder l'action que vous aviez acquise par le prêt que vous avez fait à Pierre, en exécution de mon mandat. Voy. suprà, n° 445.
Doit- on décider la même chose à l'égard des fidéjusseurs ?
Un fidéjusseur a qui le créancier demande le paiement d'une dette pour laquelle il s'est rendu caution, peut-il faire déclarer ce créancier non recevable dans sa demande, pour ce que ce fidéjusseur aurait pu répéter par la cession
0) On ne peut plus dire que le paiement est fait ex necessitate.
{*) V. art. 159, 1er alinéa, C. comm., même disposition.
Art. 159, C. comm. : « Celui qui « paie une lettre de change par inter- « venlion, est subrogé aux droits du « porteur, et tenu des mêmes devoirs «< pour les formalités à remplir.— Si le « paiement par intcrvenlion est fait « pour le compte du tireur, tous les
« endosseurs sont libérés. —S'il est l'ait « pour un endosseur, les endosseurs « subséquents sont libérés.— S'il y a « concurrence pour le paiement d'une « lettre de change par intcrvenlion, « celui qui opère le plus de libérations « est préféré. — Si celui sur qui la let- <( Ire élait originairement tirée, et sur « qui a été lait le protêt faute d'accep- « talion, se présente pour la payer, il •< sera préféré à lous autres. »
trahi; DES obligations. or partie.
tics actions du créancier, lorsque ce créancier s'esl mis par son fait hors (l'étal de les lui céder :'
La raison de douter est (pie je ne vois aucun texte de loi qui le décide formellement à l'égard des fidéjusseurs (')•
La loi 95, §11, ci- dessus citée, qui donne celle fin de non-recevoir aux mandalores jjcainiœ credendœ, ne me paraît pas décisive pour les fidéjusseurs; car il n'y a pas même raison. Celui qui a prêté une somme d'argent à Pierre par Tordre de quelqu'un, a, par le contrat de mandat que l'ordre qu'il a exécuté renferme, contracté une obligation formelle envers le mtuulalor pecuniœ credendœ, de lui céder et de lui conserver l'action qu'il acquerrait par le prêt qu'il ferait à Pierre en exécution du mandat. On ne peut pas dire de même à l'égard d'un fidéjusseur, que le créancier ait contracté envers lui l'obligation de lui conserver et de lui céder ses actions; le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel il n'y a que la caution qui s'oblige.
Si le créancier est obligé de céder ses actions au fidéjusseur lors du paiement qu'il lui fait, ce n'est que la seule équité qui l'y oblige , parce qu'il n'a aucun intérêt de les refuser; mais il ne doit être obligé de les céder qu'autant qu'il les a, et telles qu'il les a; et on ne doit pas lui imputer s'il ne les a pas conservées, et s'il s'est mis hors d'état de les pouvoir céder {*).
Ajoutez une autre différence que Cujas observe ad L. 21, ff. de Pact. Celui par l'ordre de qui j'ai prêté une somme à Pierre, n'ayant aucune action contre Pierre, a besoin absolument que je lui cède mes actions contre Pierre; mais un fidéjusseur ayant de son chef une action contre le débiteur principal qu'il a cautionné, n'a pas absolument besoin de la cession de l'action du créancier contre le débiteur principal, quoique la cession des hypothèques puisse lui être utile (3) : Nec usquàm legilur, dit Cujas, cogi credilorem fidejussori cederc aclionibus sortis.
Non-seulement il n'y a pas de texte de droit qui décide que le fidéjusseur puisse exclure le créancier de sa demande pour le tout ou pour partie, lorsqu'il s'est mis par son fait hors d'état de pouvoir céder ses actions, soit contre le débiteur principal, soit contre quelqu'un des autres fidéjusseurs ; il y en a qui paraissent supposer le contraire.
Telle est la loi 22, ff. de Paclis, où il est dit qu'un créancier peut avoir convention avec le débiteur principal, de ne point lui demander le paiement de la dette, et se réserver néanmoins de pouvoir le demander à la caution.
Dans cette espèce, le créancier peut demander à la caution le paiement de la dette, quoiqu'il se soit mis hors d'état de pouvoir lui céder son action contre le débiteur principal, qui est devenue inefficace par la convention que le créancier a eue avec ce débiteur, qui a acquis à ce débiteur l'exception pacli.
(1) L'art. 2037, C. civ., V. ci-dessus, p. 137, note 1, ne laisse plus aucun doute à cet égard.
(2) Notre Code a raisonné bien plus exactement en supposant que la caution ne s'était portée telle qu'en contemplation des garanties attachées à la créance, et que, si le créancier reçoit, par le cautionnement, un supplément de sûretés, il ne doit pas de son côté tromper les espérances légitimes de la caution. « Le fidéjusseur doit sans ,f doute, disait le tribun Lahary, s'in- « lerdire tout ce qui pourrait compro- « mettre la garantie de l'obligation
« qu'il a cautionnée. Mais, de son côté, « le créancier ne doit-il pas s'interdire « aussi tout ce qui tendrait à ravir au « fidéjusseur les moyens d'être indem- « nisé du cautionnement qu'il a fourni ? « C'est pour maintenir entre eux ce « devoir de réciprocité que le projet « décharge le fidéjusseur de son obli- « gation, lorsque la subrogation aux « droits, hypothèques et privilèges du « créancier ne peut plus par le fait de « ce créancier s'opérer en sa faveur. » (3) Et il faut bien reconnaître que ce sera ordinairement la plus grande utilité.
C1IAP. l'r. ART. VI. DE i/EFFET DES PAIEMENTS. 295
La loi 15, § 1, ff. de Fidej. paraît aussi décider que le créancier qui, par Son fait, s'était mis hors d'état de pouvoir céder à l'un des fidéjusseurs ses actions contre l'autre, n'était pas pour cela exclu aucunement de sa demande. Si ex daobus qui apud te fidejusserant in viginti, alter, ne ab eo peteres, quinque libi dederil vel promiser il; nec aller liberabitur, et si ab allcro quindecim pelerc inslilueris, nullà cxceplione summoveris. Néanmoins, le créancier s'était mis hors d'état de pouvoir faire à celui de qui il exigeait les quinze mis qui lui restaient dus, la cession de ses actions contre l'autre, par laquelle ii aurait eu recours pour cinq éeus.
Nonobstant ces raisons, il faut décider que, lorsque le créancier s'est mis par son fait hors d'état de pouvoir céder au tidéjusseur ses actions, soit contre le débiteur principal, soit contre les autres lidéjusscurs, soit parce qu'il les a déchargés, soit parce qu'il a par sa faute laissé donner congé de sa demande contre eux, h; lidéjusseur peut, per cxccplioncm cedendarum aclionum, faire déclarer le créancier non recevable en sa demande, pour ce qu'aurait pu procurer au tidéjusseur la cession des actions que le créancier s'est mis hors d'état de pouvoir lui céder (*).
Cela ne souffre pas de difficulté à l'égard de l'action contre le débiteur principal : car, comme nous l'avons observé suprà, n° 370, étant de l'essence de !a caution de ne pouvoir être obligée à plus que le débiteur principal, la décharge que le créancier accorde ati débiteur principal, décharge pareillement la caution ; et toutes les exceptions in rem, et prescriptions qu'acquiert le débiteur principal, sont acquises à la caution.
Nous avons répondu suprà, n°380, à la loi 22, de Paclis.
Lorsque le créancier s'est mis hors d'état dCpouvoir céder aux autres lidéjusscurs, l'action qu'il avait contre l'un d'eux, en déchargeant ce tidéjusseur, ou en laissant donner congé de sa demande contre lui, on doit pareillement décider que le créancier doit être, per exceplionem cedendarum aclionum, exclu de sa demande contre les autres fidéjusseurs, non pour le total, mais pour la part pour laquelle ils auraient eu recours contre le tidéjusseur déchargé, si le créancier ne s'était pas mis hors d'état de leur céder son action contre lui.
Par exemple, s'ils étaient quatre fidéjusseurs tous solvables, le créancier ne peut demander sa dette aux trois autres, que sous la déduction du quart pour lequel ils auraient eu recours contre celui qui a été déchargé ; et si entre les trois autres il y en avait un d'insolvable, le créancier doit faire déduction aux deux solvables, non-seulement du quart pour lequel celui qui a été déchargé était tenu de son chef, mais encore du tiers que ce tidéjusseur eût dû porter dans la portion de l'insolvable.
La raison de celte décision est, que, lorsque plusieurs personnes se rendent ensemble cautions pour un débiteur principal, elles comptent sur le recours qu'elles auront les unes contre les autres (2) : ce n'est que dans celle confiance qu'elles contractent leur engagement, qu'elles n'auraient pas contracté sans cela; il n'est donc pas juste que le créancier les en prive par son fait.
(M On voit que le Code, dans les art.
285,1287 ci-après, et 2036,C. civ., ci-
essus, p. 47, note 1 , et p. 101 , noie 2,
consacré la doctrine de Polluer.
Art. 1285 : « La remise ou décharge
conveniionnelle au profit de l'un des
codébiteurs solidaires, libère tous les
autres, à moins que le créancier
« n'ait expressément réservé ses droits
« contre ces derniers. — Dans ce der-
« nier cas, il ne peut plus répéter la
« dette que déduction faite de la part « de celui auquel il a fait la remise. »
Art. 1287 : « La remise ou décharge « conventionnelle accordée au débi- « teur principal libère les cautions. — « Celle accordée à la caution ne libère « pas le débiteur principal; — Celle ac- « cordée à l'une des cautions ne libère « pas les autres. »
N V. an. 2033, C. civ., ci-dessus, p. 142, note 1.
Observez que, si le fidéjusseur déchargé par le créancier ne s'était rendu caution que depuis le cautionnement des autres, ceux-ci n'auraient pas
l'exception cedendarum aclionum contre le créancier: car, en contractant leur cautionnement, ils n'ont pas dû compter sur un retours contre celui qui a été déchargé, puisqu'il ne s'était pas encore rendu caution : c'est à ee cas qu'il faut restreindre la décision de la loi 15, § 1, ci-dessus citée.
Il faut dire à l'égard des débiteurs solidaires ce que nous avons dit a l'égard des (idéjusseurs. Lorsque plusieurs personnes contractent une obligation solidaire, elles ne s'obligent chacune au total, que dans la confiance qu'elles pourront avoir recours contre les autres, en payant le total.
C'est pourquoi, lorsque le créancier, par son fait, les a privées de ce recours, en se mettant par son fait hors d'état de pouvoir céder ses actions contre l'une d'elles qu'il a déchargée, il ne doit plus être recevante à agir solidairement contre lesautres,si ccVcst sous la déduction des portions pour lesquelles elles auraient eu recours contre celle qu'il a déchargée. Voyez suprà, n° 275.
Lorsque le créancier a laissé perdre quelque droit d'hypothèque sur d biens de quelqu'un de ses débiteurs, soit en manquant de s'opposer aux décrets qui en ont été faits, soit en manquant d'interrupter les tiers acquéreurs, qui ayant acquis sans la charge de l'hypothèque, en ont acquis la libération par la possession de dix ou vingt ans, les codébiteurs solidaires et les Gdéjusseurs peuvent-ils opposer à ce créancier l'exception cedendarum aclionum, sur le fondement qu'il s'est mis hors d'état de leur céder l'action hypothécaire qui résultait de celte hypothèque qu'il a laissé perdre, et sur laquelle action ils comptaient pour la sûreté du recours qu'ils avaient à exercer, en payant le total, contre le débiteur à qui appartenaient les biens dont le créancier a laissé perdre l'hypothèque?
Je ne crois pas qu'ils y soient fondés. L'exception cedendarum aclionum ne me paraît devoir lui être opposée que lorsque c'est ou par un fait positif de sa part qu'il s'est mis hors d'état de céder ses actions contre l'un des débiteurs, en déchargeant sa personne ou son bien; ou lorsqu'en laissant donner congé de la demande qu'il avait donnée contre ce débiteur, il s'est rendu suspect de collusion.
Mais une simple négligence de sa part « de n'avoir pas interrupté les acquéreurs, ou de ne s'être pas opposé aux décrets,» ne doit pas lui être imputée;
1° parce que n'étant obligé à la cession deses actions que par une pure raison d'équité, n'ayant contracté à cet égard envers les autres débiteurs et fidéjusseurs aucune obligation précise de les leur conserver, il suffit qu'il apporte à cet égard de la bonne foi, c'est-a-dire, qu'il ne fasse rien de contraire à celte obligation ; et il ne doit pas être tenu à cet égard d'une pure négligence ;
2° Les autres débiteurs et fidéjusseurs ont pu, aussi bien que lui, veiller h la conservation du droit d'hypothèque qui s'est perdu : ils pouvaient le sommer d'interrupter à leurs risques les tiers acquéreurs, ou de s'opposer aux décrets (')• Ce n'est que dans ce cas où ils auraient mis le créancier en demeure, qu'ils peuvent se plaindre qu'il a laissé perdre ses hypothèques : mais lorsqu'ils n'ont pas plus veillé que lui, ils ne sont pas recevables à lui opposer une négligence qui leur est commune avec lui (a).
0) F. ce que nous avons dit h ce sujet au n° 412 de Polhier, p. 222, note 3, in fine.
(a) L'art. 2037, C. civ. (V. ci-dessus, p. 137, note 1), parle du fait du créancier : il est hors de doute que, si le créancier a accordé décharge des hypothèques , mainlevée de l'inscrip-
tion, etc., la caution pourra se prévaloir de cet article; mais, si, au lieu d'un fait positif du créancier, il n'y a eu qu'une omission, une négligence à renouveler l'inscription en temps utile , nous pensons qu'il faut décider de la même manière : le créancier est responsable envers la caution, il y a
CHAP. 1er. ART. VI. DES EFFETS DU PAIEMENT. 297
558. La troisième question, « si la cession des actions du créancier se fait de plein droit, » a déjà été agitée suprà, n° 280, à l'égard des débiteurs solidaires. Nous y avons établi, contre l'avis de Dumoulin, qu'elle n'avait pas lieu de plein droit, et qu'elle devait être requise ; mais que, lorsqu'elle l'avait été, il n'était pas nécessaire dans notre pratique française de poursuivre, en ce cas, le créancier qui était refusant, et que la loi suppléait au refus du créancier, et transférait ses actions à celui qui en avait requis la cession.
Tout ce que nous avons dit à l'égard des débiteurs solidaires , a pareillement lieu à l'égard des lidéjusseurs.
Cette cession doit être faite ou requise dans le temps même du paiement; sans cela, le paiement ayant éteint la créance et les actions du créancier, on ne peut plus faire la cession d'actions qui n'existent plus (').
Il n'y a que les mandatores pecuniœ credendœ qui, par une raison particulière, peuvent ex inlervallo se faire céder les actions du créancier. Voyez cette raison suprà, n° 445.
Observez qu'il y a certains cas dans lesquels la loi transfère les droits et actions du créancier à la personne qui a payé la dette, quoiqu'elle n'ait pas requis cette cession.
Ces cas sont: 1° lorsque quelqu'un, pour empêcher le protêt (2), et faire honneur, a de son bon gré acquitté une lettre ou billet de change : il est alors subrogé de plein droit à tous les droits et actions du créancier de la lettre ou billet de change, comme nous l'avons vu suprà, n° 556 in fine.
Lorsque, pendant la communauté de biens entre deux conjoints par mariage, une rente qui n'était due que par l'un d'eux, a été rachetée des deniers de la communauté, l'autre conjoint ou ses héritiers sont, pour leur part en la communauté, subrogés de plein droit à toutes les actions du créancier, contre celui des conjoints qui était le débiteur de la rente, ou contre ses héritiers (3). Coût, de Paris ,244, 245.
Voyez ce que nous en avons dit en notre Introduction au titre 10 de la Coutume d'Orléans, chap. 6, § 4.
3° Lorsqu'un créancier hypothécaire, pour fortifier son droit d'hypothèque, paie à un autre créancier hypothécaire ce qui lui est dû par le débiteur commun, ce créancier n'a pas besoin de requérir la subrogation : il est subrogé de plein droit à la créance qu'il a acquittée, et aux hypothèques et droits qui en dépendent. L. 4, Cod. de Ilis qui in prior. Il est évident qu'il ne payait
des devoirs de réciprocité qu'il faut maintenir, comme le disait le tribun Lahary. Or nous sommes responsables du dommage qui résulte, non-seulement de notre faute positive in faciendo, mais encore de celle qui consiste dans une négligence in omiltendo. V. art. 1383, C. civ., ci-dessus, p. 57, note 2.
Le créancier qui a entre les mains les litres, qui est le principal intéressé, est plus à même que la caution de veiller à la conservation de ces droits.
(1) Cette subrogation est actuellement l'œuvre de la loi , et la doctrine de Dumoulin a triomphé.
(2) Le paiement par intervention,
qui emporte subrogation, n'empêche pas le protêt. V. C. connu., art. 158 et 159, 1er alinéa, ci-dessus, p. 273, note 1, et p. 2!).î, note 2.
(3) Polluer, conformément aux principes coulumiers, faisait continuer la rente pour moitié au profit de l'autre conjoint ou de ses héritiers. Nous pensons qu'on devrait aujourd'hui voir dans ce rachat une extinction de la rente, et une indemnité duc à la communauté par celui des conjoints qui était débiteur de la rente. Mais comme la communauté avait intérêt à racheter la rente, nous ne voyons pas pourquoi elle ne pourrait pas invoquer le § 3° de l'art. 1251, C. civ. (ci-dessus, p. 137,
2T8 Tiuri!'; dis OBLIGATIONS' iii'pautie.
que pour avoir celle subrogation (') Voyez noire Introduction au titre 20 de la Coutume d'Orléans, n° 71.
A l'égard du liers détenteur d'un héritage, qui, pour en éviter le délais, a pavé la dette à laquelle son héritage était hypothéqué; si, en payant, il a manqué de requérir la subrogation ;mx droits du créancier , il ne sera pas à la vente subrogé à lous les droits du créancier; niais il pourra au moins, selon nos usages, les exercer sur cet héritage dont il est délenleur, contre lous les autres créanciers postérieurs à celui qu'il a payé (*),
Car, en libérant l'héritage de celle hypothèque, meliorem fec'tt in eo fundo cœtcrorum crcdilorum pignoris causam;to, qui lui donne contre eux exceplionem doli, pour retenir ce qu'il a payé, cl pour libérer celle hypothèque : Ja bonne foi ne permet pas qu'ils profilent à ses dépens de celle libération : Dolo faciunt, si velinl cum ejus damno locuplctari.
Ce cas est semblable à celui auquel le délenleur d'un héritage suict à des hypothèques,, y a fait des améliorations (3). Voy. notre lnlroduct., ibid., n° 72.
La cession d'actions, ou du moins la réquisition de celle cession est nécessaire pour être subrogé aux créances hypothécaires, sauf dans les cas que nous venons de rapporter.
Mais à l'égard des créances auxquelles il y a un privilège personnel attaché , telles que celles des frais funéraires , des frais de la dernière maladie, des loyers de maison et des arrérages de rentes foncières, du fisc, etc., il n'est pas nécessaire d'en requérir la subrogation : le privilège atlaché à ces créances passe de plein droit à ceux qui les ont acquittées, el il l'exercent de la manière que l'eût exercé le créancier privilégié qu'ils ont payé de leurs deniers (4) : Eoram ratio prior est creditorum quorum pecunia ad credilores privilegiarios pervenit ; L. 24, § 3, If. de Reb. aut Jud. poss. alias ; L. 9, § •';, if. de Privil. cred.
note 2). Nous en dirions autant de l'usufruitier qui aurait payé les délies auxquelles était affecté le fonds dont il a l'usufruit. F. note 1, lom. 1er, p. 219.
(l) V. art. 1251 , § 1°, p. 137, note 2.
Nous ferons seulement remarquer que le Code suppose que le créancier qui a payé était primé par l'autre créancier qui a reçu son paiement :
c'est en effet ce qui aura lieu le plus souvent. Mais cependant, si c'est un créancier antérieur qui paie un créancier postérieur ?il peut y avoir intérêt: donc, s'il ne peut réclamer la subrogation en vertu du § 1er de cet article, il invoquera le § 3 qui consacre une règle, indiquant suftisamment l'intention du nouveau législateur ; car il est évident que les jurisconsultes antérieurs au Code, et notamment Polluer, se tourmentaient avec l'idée d'une cession de créance ; les fictions du droit romain exerçaient sur eux une pénible influence ; la loi 36, ff. de Fidejuss. avec quodammodo nomen débitons vendidit, les a plus d'une lois embarrassés; mais la pratique, de-
vançant, comme toujours, ce qu'on appelle les principes, faisait bon ne justice de ces fictions, et les rédacteurs du Code sont restés dans la vérité, en constatant le paiement, là où il y avait eu intention de payer, et en accordant les privilèges el bypothèques, là où il y avait légitime raison de les attribuer à celui qui avait effectivement payé et éteint la dette.
(2J V. art. 1251, § 2°, C. civ., cidessus, p. 137, note 2.
(2) F. art. 2175, C. civ.
Art. 2175 : « Les détériorations qui « procèdent du fait ou de la négligence « du tiers détenteur, au préjudice des « créanciers hypothécaires ou privilé- « giés, donnent lieu contre lui à une « action en indemnité ; mais il ne peut « répéterses impenses et améliorations « que jusqu'à concurrence de la plusce vaine résultant de l'amélioration. »
(4) Le Code n'a point reproduit celle.
doctrine; et pour pouvoir invoquer la subrogation aux privilèges comme aux hypothèques, il faut avoir payé dans les circonstances prévues par la loi.
CHAP. 1er. AUT. VI. DÉS EFFETS DU PAIEMENT. **99
55». Sur la quatrième question, « quel est l'effet de la cession des actions » ? il faut voir la loi 36 If. de Fidej. Elle nous apprend que le paiemenl qui est fait par quelqu'un à un créancier, avec subrogation à ses droits et actions, est réputé n'être pas tant un paiement qu'une vente, que ce créancier est réputé faire de sa créance et de tous les droits qui en dépendent, à celui de qui il reçoit l'argent : Noninsolutum accepit, sed quodantmodo nomen debitoris vendidity câd. L.
C'est pourquoi la créance ainsi acquittée est, en faveur de celui qui est subrogé, réputée subsister encore avec tous les droits qui en dépendent : il peut les exercer comme aurait pu faire le créancier, duquel il est censé être le procureur in rem suam (').
Celte subrogation ne se fait pour le total que lorsque celui qui paie, doit avoir recours pour le total; comme lorsque celui qui paie, est un tidéjusseur qui a recours pour le total contre le débiteur principal \*).
Mais lorsque celui qui paie, ne doit avoir recours que pour partie , et qu'il est débiteur sans recours et pour lui-même du surplus, la subrogation n'aura lieu que pour les portions pour lesquelles il peut avoir recours, et le paiement sera pour la portion dont il est débiteur sans recours, et pour lui-même, un paiement pur et absolu, qui aura entièrement éteint la dette pour celle partie.
Par exemple, supposons qu'il y ait quatre débiteurs solidaires d'une dette; si l'un d'eux, qui est débiteur pour le total envers le créancier, et débiteur pour un quart vis-à-vis de ses codébiteurs, paie celle dette en entier avec subrogation, la subrogation ne peut avoir lieu que pour les trois quarts, pour lesquels il doit avoir recours contre ses codébiteurs; mais pour le quart dont il était débiteur sans recours, le paiement fait par ce débiteur est un paiement pur et absolu, qui éteint la délie pour cette partie (*).
(*) Cette manière d'envisagerla subrogation, l'a confondueavec la cession de créance.
Il nous paraît que l'idée principale, qui est le principe doctrinal de toute celle théorie, n'estqu'unc fiction, c'est à-dire le contraire de la vérité.
Pourquoi donc confondre celui qui veut et entend payer la dette d'un autre, avec le spéculateur qui achète une créance, qui veut réaliser un gain ; et qui, lorsqu'il paie, n'a l'intention que d'éteindre sa propre dette en qualité d'acheteur? Ce sont deux opérations bien distinctes, elles n'ont rien de commun.
Dumoulin, dont le génie envisageait surtout le droit en pratique, ne craignait pas, malgré la ticlion de la loi 3<>, lï. de Fidej., de s'exprimer dans les termes suivants : « Licct (crediton « dicat se cedere et vendere jus suum, « lamen hoc non inlelligilur ficri ad « transferendumdominium, sedsolam « hypothecam, in cessionarium, quia « non censclur emere et pecuniam « dure dominîi acquirendi causa. »
De Usuris, Qucst. 49.
Au surplus, tout lecleur qui voudra connaître les véritables principes en cette matière, peut étudier et méditer avec la plus scrupuleuse attention une consultation très remarquable de M. Grappe, aussi profond jurisconsulte qu'homme de bien, plein de candeur et de désintéressement : Vir probus, jurisque perilus. Elle est insérée au recueil des Questions de droit de Merlin, v° Subrogation^ 1er. Elle est un traité complet sur cette importante matière.
(*) Celte décision n'est pas exacte :
car le subrogé trouve le principe générateur de son droit dans ses déboursés utiles au débiteur, et non pas dans la créance primitive , laquelle est éteinte.
(3,i V. art. 1214, C. civ., ci-dessus, p. 140, note 2, 875 et 876, C. civ.
Art. 875 : « Le cohéritier ou s«c- « cesseur à titre universel, qui, par « l'effet de l'hypothèque, a paye au « delà de sa pari de la dette commune, « n'a de recours contre les autres co- « héritiers ou successeurs à litre uni- « versai, que pour la part que chacun
300 TRAITÉ FJES OBLIGATIONS. IIIe PARTIL.
5GO. C'est une grande question," si ce débiteur peut exercer solidairement contre chacun de ses codébiteurs les actions du créancier auxquelles il est subroge pour les trois quarts » : nous l'avons traitée avec étendue suprà, n° 281 .
On peut faire la même question à l'égard d'un fidéjusseur subrogé aux actiondu créancier contre ses cofidéjusseurs, et on la doit décider de même) les mêmes raisons se rencontrent (l).
Il nous reste à observer que ce n'est que par une fiction de droit, établie en faveur de celui qui a payé avec subrogation, que la créance est réputée subsister. Dans la vérité elle est payée et éteinte : car la véritable intention des parties a été de faire un paiement, et non un transport (*).
C'est pourquoi, lorsque quelqu'un, en remboursant une rente dont il était débiteur solidaire ou caution, s'est fait subroger aux droits du créancier de celte rente, il n'est pas sujet aux hypothèques que les créanciers du créancier propriétaire de celle rente avaient sur cette rente, comme le serait un véritable cessionnaire, à qui le créancier en aurait fait un transport : le remboursement qu'il en a fait, quoiqu'avec subrogation, étant un véritable paiement, a éteint la rente, et par conséquent les hypothèques, qui s'éteignent rei oOligalœ inlerilu.
La subrogation aux actions du créancier n'étant qu'une fiction établie en faveur de celui qui a payé, ne peut lui être opposée, suivant la maxime : Quod in favorem alicujus introduction est, non débet contre ipsum retorqueri.
§ III. De l'effet des paiements partiels.
561. Régulièrement le paiement d'une partie de ce qui est dû, éteint la dette pour cette partie. Par exemple, si vous me devez dix écus, et que vous m'en payiez cinq, !a dette est éteinte pour moitié ; L. 9, § 1er, ff. de Solut.
56%. Celte règle reçoit trois exceptions.
La première, à l'égard des obligations alternatives, qui ne sont acquittées en aucune partie par le paiement qui est fait d'une partie de l'une des deux choses dues sous une alternative, jusqu'à ce que l'autre parlie de cette même chose soit payée.
Par exemple, si un paysan a promis à sa fille en mariage une telle vache, ou vingt écus, et qu'il paie à son gendre dix écus; il n'acquitte par ce paiement aucune partie de son obligation, tant que la vache vivra, jusqu'à ce qu'il ait payé les dix écus reslans. Le paiement qu'il a fait, est jusqu'à ce temps en suspens; et c'est celui des dix écus restansqui le validera, et acquittera totalement la dette. S'il jugeait à propos de payer la vache, le paiement des dix premiers écus qu'il aurait fait, serait nul, et il pourrait répéter celle somme, comme payée et non due; L. 26, § 13, ff. de Cond. ind.
Si, après avoir payé les premiers dix écus, la vache vient à mourir, en ce cas, la vache ne pourra plus être payée, et l'obligation devenant déterminée à la
« d'eux doit personnellement en sup- « porter, même dans le cas où le co- « héritier qui a payé la dette se serait « fait subroger aux droits des créante ciers; sans préjudice néanmoins des « droils d'un cohéritier qui, par l'effet « du bénéfice d'inventaire, aurait con- « serve 'a faculté de réclamer le paie- « ment de sa créance personnelle, « comme tout autre créancier. »
Art. 876 : « En cas d'insolvabilité y d'un des cohéritiers ou successeurs
« à titre universel , sa part dans « la délie hypothécaire est répartie « sur tous les autres , au marc le « franc. »
(l) Ce n'est plus une question aujourd'hui : le législateur s'est expliqué très explicitement dans les articles cidessus cités.
(a) Voilà enfin la vérité : il élaitbien inutile de rester aussi longtemps sous l'empire des fictions, introduites sans aucune raison.
C1IAP. 1er. ART. VIT. RÈGLES SUR LES IMPUTATIONS. 301
somme de vingt cous promise, le paiement des premiers dix écus deviendra valable, et la dette en sera éteinte pour moitié (').
5G3. La seconde exception est à l'égard des obligations d'un corps indéterminé, obligalioncs generis : il faut dire, à cet égard, les même choses que nous avons dites à l'égard des obligations alternatives.
Par exemple, si un paysan a promis à sa fille en mariage un cheval indélerminément, et qu'en acquit de cette obligation, il lui donne la part qu'il a dans un certain cheval qui lui est commun avec son voisin, il n'est quitte en aucune partie de son obligation, jusqu'à ce qu'il ait pu racheter la part que son voisin a dans ce cheval, et qu'il l'ait cédée à son gendre : jusque-là, nonobstant le paiement qu'il a fait de la part qu'il avait dans ce cheval, son gendre peut lui demander un cheval en entier, aux offres néanmoins de lui rendre celui qu'il lui a donné pour partie ; L. 9, § 1er, ff. de Solut.
Ces décisions ont lieu, soit que l'obligation alternative, ou d'une chose indéterminée, ait été contractée par un seul ou par plusieurs débiteurs, soit qu'elle l'ait été envers un seul ou plusieurs créanciers; L. 34, § 1er, ff. de Solut.; eâd. L. 26, § 14, ff. de Cond. indeb.
5G4. La troisième exception est, lorsqu'un débiteur a donné un ou plusieurs corps certains en paiement d'une somme qu'il devait : si ce paiement se trouvait n'être pas valable pour une partie, par l'éviction que souffrirait le créancier, d'une partie des choses qu'il a reçues en paiement, il n'aurait éteint la dette pour aucune partie ; et le créancier pourrait, en offrant de lui rendre ce qui lui reste des choses qui lui ont été données en paiement, exiger la dette entière; parce qu'il n'aurait pas reçu ces choses en paiement, s'il n'eût cru retenir le tout ; L. 46, pr. etc., § 1er, ff. de Solut.
Art. VII. — Règles sur les imputations
5G5. Première règle. — Le débiteur, lorsqu'il paie, a le pouvoir de déclarer sur quelle dette il entend imputer la somme qu'il paie (*) : Quoties quis debilor expluribus causis, unum solvit debilum, est in arbitrio solvenlis, dicere quod poliùs debilum voluerit solulum; L. 1, ff. de Solut.
La raison qu'en apporte Ulpien est évidente ; Possumus enim ccrlam legem dicerc ci quod solvimus; eâd. L.
Suivant notre règle, quoique régulièrement les intérêts doivent se payer avant le capital, néanmoins si le débiteur qui devait capital et intérêts, en payant une somme d'agent, a déclaré qu'il payait sur le capiial, le créancier qui a bien voulu recevoir (3), ne peut plus par la suite contester cette Imputation : Respondi siquis dabat,in sortem se dare dixisset, usuris non debere proficere; L. 102, § 1er, ff. de Solut.
5GG. Seconde règle. — Lorsque le débiteur, en payant, ne fait point d'imputalion, le créancier à qui il est dû pour différentes causes, peut la faire par la quittance qu'il lui donne : Quoties non dicimus in id quod solulum sil, in arbitrio est accipicnlis, cui poliùs debito acceptum ferai ; eâd. L.
(') V. art. 1191 et 1192, C. ci v., cidessus, p. 115, note 3 et p. 116, note 1.
(') V. art. 1253, C. civ.
Art. 1*253 : « Le débiteur de plu- « sieurs dettes a le droit de déclarer, « lorsqu'il paie, quelle dette il entend « acquitter. »
(3) Mais le créancier aurait pu refuser le paiement fait à celte condition.
F. art. 1251, C civ.
Art. 125Î- : « Le débiteur d'une « dette qui porte intérêt ou produit a des arrérages, ne peut point, sans le « consentement du créancier, imputer « le paiement qu'il fait sur le capiial « par préférence aux arrérages ou in- « lérèls : le paiement fait sur le capi - « lai et intérêts, mais qui n'est point « intégral, s'impute d'abord sur les in* « térè's. »
TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Ill'PAÎlTIE.
Il faut, 1° que celle imputation ait été faite dans l'instant : Dummodù in re prœscnli fiai, in re agenda, ut vel credilori liberum sil non accipere, vel de- OiloH non dare, si alio nomine solulum quiscorum vclil: poslcà non permit- Mur; L. 2, L. 3, II. Hoc lit.
Il faut, 2° que l'imputation que fait le créancier, soit équitable : In arbilrio est accipienlis , cui poliùs debilo acceplum ferai ; dummodù, ajoute la loi, in id constituât solulum, in quod ipse, si débet et, cssel solulurus ; id est (*), non in id debilum quod est in conlrovcrsiâ, aulinillud quod pro alio quis ftdejusscral, aul cujus dies nondùm venerat; câd. L. lr% If. de Solut.
Bachovius {ad Treul., t. '2, disp. 29, th. 3, 1. C.) , dit que celte limitation doit s'entendre en ce sens, que, tant que la chose est encore entière, tant que le débiteur n'a pas encore reçu du créancier la quittance qui renferme l'imputation, il peut s'opposer à ce que le créancier impute le paiement qui lui a été fait, sur celle des dettes que le débiteur a le moins d'intérêt d'acquitter; et en conséquence exiger que le créancier, ou fasse une imputation équitable par sa quittance, ou lui rende son argent.
Mais lorsque le débiteur a consenti l'imputation, en recevant la quittance qui la renferme, il ne peut pas, selon Bachovius, contredire cette imputation, quoiqu'elle soit faite sur la dette qu'il avait le moins d'intérêt d'acquitter; parce que volenli non fit injuria, et parce que autrement il ne serait pas vrai de dire que, lorsque l'imputation n'a pas été faite par le débiteur, le choix de l'imputation est référé au créancier.
Car, si on suppose que le créancier ne peut faire l'imputation que sur la créance que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, et par conséquent sur la créance sur laquelle de droit l'imputation se ferait, dans le cas auquel le créancier n'en aurait fait aucune, il s'ensuit que celle que le créancier fait, est inutile, et qu'il n'a pas le choix. Tel est le raisonnement de Bachovius (2).
On peut répondre à ce raisonnement, que, pour que la règle qui réfère au créancier le choix de l'imputation, lorsque le débiteur ne la fait pas, soit véritable, il n'est pas nécessaire que le créancier puisse, dans tous les cas, user de ce choix; il suffit qu'il puisse user de ce choix en certains cas : et il le peut, lorsque les différentes dettes dont le débiteur est tenu, sont telles qu'il importe peu au débiteur que l'une soit acquittée plutôt que l'autre.
En ce cas, le créancier a le choix de l'imputation, lorsque le débiteur ne la fait pas ; et au lieu que, s'il n'y avait aucune imputation de faite, elle se ferait sur la dette la plus ancienne, ou sur toutes par contribution, en cas de concurrence de dettes, comme nous le verrons ci-après, l'imputation se fera sur celle sur laquelle le créancier aura choisi de la faire.
Supposons, par exemple, que je sois votre créancier d'une somme de mille livres pour le prix d'un héritage que je vous ai vendu en 1760, par acte devant notaires; plus, d'une autre somme de mille livres pour le prix d'un autre héritage que je vous ai vendu par acte devant notaires en 1770.
Après m'avoir payé les intérêts des deux sommes, vous me payez une somme de mille liv., sans faire d'imputation sur laquelle des deux dettes vous entendez la payer : il vous est indifférent sur laquelle des deux l'imputation se fasse , puisque l'une et l'autre sont hypothécaires , exigibles, et produisent des
(*) C'est ici où doit être placée la négation, qui se trouve déplacée dans le texte florentin : cette correction est nécessaire pour le sens du texte.
<Note de l'édition de 176Ï.)
(2) Cette doctrine nous paraît avoir été consacrée par l'art. 1255, C. civ.
Art. 1255 : « Lorsque le débiteur de
« diverses dettes a accepté une quitte tance par laquelle le créancier a ima puté ce qu'il a reçu sur l'une de ces « dettes spécialement, le débiteur ne « peut plus demander l'imputation sur « une dette différente, à moins qu'il « n'y ait eu dol ou surprise de la part « du créancier. »
CHAP. Ie*. AÎ\T. Vit. RÉGLÉS SUR LES IMPUTATIONS. 303
intérêts; mais il m'importe fort à moi de faire celle imputation sur la dette de 1770, afin de conserver mon hypothèque de 1760 : car, si je no faisais pas celte imputation, ce serait la dette de 1760, qui, comme la plus ancienne, serait censée payée.
L'autre moyen opposé par Bachovius, paraît plus plausible, savoir : que le débiteur qui, en acceptant la quittance qui renferme l'imputation, a consenti à cette imputation, n'est pas recevablc a la contredire, quelque intérêt qu'il eût qu'elle se fît sur l'autre dette.
Cependant je ne crois pas qu'on doive décider indistinctement qu'il n'y soit pas recevable : car, si le débiteur est une personne qui ne sait pas lire, ou une personne simple et rustique, cette imputation glissée dans la quittance, ne doit pas lui préjudiciel*, lorsque la somme payée égalait ou surpassait celle des dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter, tellement que le créancier n'aurait pu avoir aucune raison pour se dispenser de faire l'imputation que le débiteur avait intérêt qui lût faite»
Par exemple, je suppose qu'un paysan doit d'une part à un procureur une somme de 300 livres exigible pour le prix d'un morceau d'héritage qu'il lui a vendu, et environ une année d'intérêts; et qu'il lui doit d'autre part 500 ou 600 livres pour salaires.
Si ce paysan porte au procureur wic somme de 400 livres, et que ce procureur lui donne une quittance de cette somme, avec mention que c'est à compte des salaires qui lui sont dus, il est évident que cette imputation qu'il fait sur ses salaires, est une surprise qu'il fait au débiteur (t), et que le débiteur est en droit de demander que, nonobstant ce qui est porté par la quittance, le paiement soit imputé sur les 300 livres qu'il devait pour le prix de l'héritage, et que les intérêts soient déclarés en conséquence avoir cessé du jour de la quittance.
Au contraire, lorsque le créancier a pu avoir une raison suffisante pour se dispenser de faire l'imputation sur celle des dettes qu'il importail le plus au débiteur d'acquitter, putà, parce que la somme payée était moindre que celle i\\]C pour cette cause ; et que le créancier n'était pas obligé de recevoir pour partie le paiement de cette dette; l'imputation faite sur une autre dette ne peut, en ce cas, être contredite; parce que, en ce cas, le créancier, qui était maître de refuser le paiement qui lui a été fait, ne l'a accepté qu'à la condition de l'imputation qu'il en a laite, et qui a été convenue entre lui et le débiteur.
Observez que, lorsqu'il est porté expressément parlaqui(lancc«quela somme est reçue à valoir sur toutes les différentes créances du créancier, exuniverso credilo», cette imputai ion générale n'est censée comprendre que les créances pour lesquelles le créancier a action, et non les créances purement naturelles; L. 91, § fin. de Solut.
Cette expression me paraît aussi ne devoir comprendre que les créances dont le terme du paiement est échu.
S*»?. Troisième règle. — Lorsque l'imputation n'a élé faite ni par le débiteur, ni par le créancier, l'imputation doit se faire sur celle des différentes dettes que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter (â).
Corollaire Ier. — L'imputation doit se faire plutôt sur la dette non contestée, que sur celle qui était contestée; plutôt sur celle dont le paiement était échu, lorsque le débiteur a payé, que sur celle dont le terme n'était pas encore échu ; L. 3, § 1; L. 100, If. de Solut.
(*) Aussi l'art. 1255, C. civ., ci dessus cité (F. la note précédente) réserve-l-H le cas où il y aurait eu dol ou surprise de la part du créancier.
(*) Y. art. 1256, C. civ., qui con-
sacre la règle et les corollaires.
Art. 1256 : « Lorsque la quittance ne « porte aucune imputation, le paie- « ment doit être imputé sur la dette « que le débiteur avait pour lors le plus
TI1AÏTÉ DES OBLIGATIONS. IIIe PARTIE.
Corollaire JI. — Entre plusieurs dettes dont le terme est venu, l'imputation doit se faire plutôt sur la dette pour laquelle le débiteur était conlraignablc
par corps, que sur les dettes purement civiles.
Corollaire III. — Entre les dettes civiles , l'imputation doit se faire plutôt sur celles qui produisent intérêt, que sur celles qui n'en produisent point.
Corollaire IV. — L'imputation doit être faite plutôt sur une dette hypothécaire, que sur une dette chirographaire ; L. 97, If. de Solul.
Corollaire V. — L'imputation se fait plutôt sur la dette pour laquelle le débiteur avait donné des cautions, que sur celles qu'il devait seul; câd., L. 4, m fin.; L. 5, ff. eod. lit.
La raison est, qu'en l'acquittant il se décharge envers deux créanciers, envers son créancier principal, et envers sa caution, qu'il est obligé d'indemniser. Or on a plus d'intérêt de s'acquitter envers deux, qu'envers un seul.
Corollaire VI. — L'imputation doit se faire plutôt sur une dette dont celui qui a payé était débiteur principal, que sur celles qu'il devait comme caution d'autres personnes; eâd., L. 97; L. 4, ff. dict. lit.
Tous ces corollaires peuvent recevoir par les circonstances, des exceptions qui sont laissées a l'arbitrage du juge.
Par exemple, quoique la dette dont le terme est échu, prévaille, pour l'imputation , sur celle dont le terme n'est pas échu , néanmoins si celle dont le terme n'est pas échu , devait échoir dans peu de jours , et qu'elle emportât contrainte par corps, je pense qu'elle devrait prévaloir, pour l'imputation, à une dette ordinaire, dont le terme était échu : car il était de l'intérêt du débiteur d'acquitter plutôt une dette pour laquelle il serait, dans peu de jours, contraignable par corps, quoique le terme de paiement n'en fût pas encore échu , que d'acquitter d'autres dettes ordinaires dont le terme était échu.
Pareillement, quoique la dette qui porte la contrainte, soit préférable, pour l'imputation , aux dettes purement civiles , néanmoins si le débiteur était un homme à qui sa dignité et ses richesses donnassent lieu de se flatter que son créancier n'userait pas envers lui de la rigueur de celte contrainte par corps, eelle dette, si elle ne portait pas intérêt, devrait céder, pour l'imputation, à la dette purement civile qui porterait intérêt.
5<18. Quatrième règle. — Lorsque les dettes étaient d'égale nature , et telles que le débiteur n'avait pas d'intérêt d'acquitter l'une plutôt que l'autre, l'imputation doit se faire sur la plus ancienne : Si nulla causa prœgravel , in anliquiorem ; L. 5, ff. eod. lit.
Observez qu'entre deux dettes contractées le même jour, mais avec différents termes qui sont l'un et l'autre échus, celle dont le terme était plus court, et par conséquent échu plus tôt, est réputée à cet ésard la plus ancienne ; L.89, 5 2, ff. Hoc. tit.
56®, Cinquième règle. — Si les différentes dettes étaient de même date , et toutes choses d'ailleurs égales, l'imputation se fera proportionnellement sur chacune : Si par et dierum et contracluum causa sil , ex summis omnibus proporlione solutum; L. 8, ff. deSolut.
52Œ. Sixième règle. — Dans les dettes qui sont de nature à produire des intérêts , l'imputation se fait d'abord sur les intérêts avant le capital : Prima in usuras , id quod solvilur, deindè in sortem, accepto ferelur ; L. 1, Cod. îîoe lit.
« d'intérêt d'acquitter entre celle? qui « sont pareillement échues; sinon, sur « la dette échue, quoique moins oné- •< î cuse que celles qui ne le sont point.
—Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne : toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
CHAP. Ier. ART. VII. RÈGLES SDR LES IMPUTATIONS. 305
Cela a lieu, quand même la quittance porterait que la somme a été payée à compte du principal et des intérêts ;in sortem et usuràs. La clause s'entend en ce sens , que la somme est reçue à compte du principal, après les intérêts acquittés ; L. 5, ff. fin. ff. de Solut.
Observez que, si la somme payée excède ce qui est dû pour les intérêts , le surplus s'impute sur le principal , quand même l'imputation aurait été faite expressément sur les intérêts, sans parler du principal ; L. 102, § fin. ff. de Solut.
Celte décision doit s'entendre du sort principal exigible. Mais si le débiteur d'une rente constituée avait par erreur payé plus qu'il ne devait pour les arrérages de cette rente, il aurait la répétition de ce qu'il aurait payé de plus ; et il n'en pourrait pas demander l'imputation sur le principal de la rente : car, à proprement parler, le principal d'une rente constituée n'est pas dû ; il n'est qu'm facullate luitionis , et le créancier n'est pas présumé avoir consenti le racliat de sa rente pour partie (*).
5? 1 . La règle que nous avons établie, « que l'imputation doit se faire sur les inlérêls avant que de se faire sur le principal ,» n'a pas lieu à l'égard de ceux qui sont dus par un débiteur pour peine de sa demeure, du jour de la demande en justice.
Ces intérêts sont adjugés comme des dommages et intérêts, et forment une delte distincte du principal ; et ce que le débiteur paie , lorsqu'il n'y a point d'imputation de faite, s'impute sur le principal plutôt que sur les intérêts, suivant le troisième corollaire ci-dessus. Telle est notre jurisprudence. Arrêt du 8 juillet 16i9, au premier tome du Journal des Audiences ; autre arrêt du 15 juillet 1706, au Journal des Audiences.
Lorsque le créancier se paie par lui-même du prix d'une chose qui lui était hypothéquée, et qu'il a fait vendre, on suit, pour l'imputation, d'autres règles que celles qui ont été ci-dessus établies.
Première règle. — La première règle est, que l'imputation doit, en ce cas, se faire sur la dette à laquelle la chose était hypothéquée, plutôt que sur celles auxquelles elle ne l'était pas, quelque intérêt qu'eût le débiteur de les acquitter plutôt que celle-ci ; L. 101, § 1, ff. de Solut.
Nota. Lorsque la dette à laquelle la chose était hypothéquée, porte intérêt, le créancier peut faire l'imputation sur les intérêts, avant de la faire sur le capital ; L. 48, dicl. lit.
Seconde règle. — Lorsque la chose était obligée à différentes dettes, l'imputation se fait sur celle dont le droit d'hypothèque était le plus fort.
Par exemple, si l'une des dettes a une hypothèque privilégiée, et que les autres n'aient qu'une hypothèque simple, l'imputation se fera d'abord sur la dette dont l'hypothèque était privilégiée. Entre des hypothèques simples, l'imputation se fera sur la dette dont l'hypothèque était la plus ancienne. Si les droits d'hypothèque étaient égaux, l'imputation doit se faire sur toutes par contribution, pro modo dcbili; L. 96, § 3, ff. dicl. lit.
0) L'art. 125i, C. civ. (F. ci-dessus, I il ne parle que d'un capital qui porte
p. 301 , note 3), reproduit la doctrine de Pothier dans ce numéro; il est même à remarquer que cet article, •lans sa première partie, parle tout à la fois d'une dette qui porte intérêt ou qui produit des arrérages, c'est-à-dire selon le langage de la jurisprudence, des capitaux exigibles ou des rentes.
Tandis que, dans la disposition finale, | répétition
tom. ir. 20
intérêt; d'où il est permis de conclure que les rédacteurs du Code ont entendu consacrer ce que dit ici Pothier pour le cas où le débiteur d'une rente aurait payé plus qu'il ne devait pour les arrérages de celte rente, il n'y aurait pas lieu d'imputer cet excédant sur le principal de la rente; il serait sujet à
Art. VIII — De la consfgnation , et des offres du paiement.
59 £. La consignation est un dépôt que le débiteur fait par autorité de justice, de la chose ou de la somme qu'il doit, entre les mains d'une tierce personne.
S»?». La consignation n'est pas proprement un paiement : car le paiement renferme essentiellement la translation de la propriété de la chose qui est payée, en la personne du créancier (suprà, n° 5i0), Or il est évident que la consignation ne transfère pas la propriété de la chose consignée, en la personne du créancier; le créancier ne pouvant l'acquérir qu'en recevant volontairement la chose qui lui est offerte : Dominium non acquiritur, nisi corpore et animo.
Mais quoique la consignation qui se fait sur le refus du créancier de recevoir la chose ou la somme à lui due, qui lui est offerte, ne soit pas un véritable paiement, néanmoins lorsqu'elle est faite valablement, elle équipolle à un paiement, et elle éteint la dette, de même que l'éteindrait le paiement réel qui serait fait au créancier (*) : Obsignatione tolius débitas pecuniœ solemniter faclâ, liberationem contingere manifeslum est; L. 9, Cod. de Solut.
594. Pour que cette consignation soit valable et équipolie à paiement, il faut qu'il n'ait pas tenu au débiteur de payer au créancier, et que le créancier ait été mis en demeure de recevoir, par des offres valables qui lui aient été faites.
Pour que les offres soient valables, il faut, 1° qu'elles soient faites au créancier, s'il est capable de recevoir; sinon à celui qui a qualité pour recevoir à sa place, tel qu'est son tuteur, son curateur, etc.
S'il y avait une personne indiquée par le contrat, à qui le paiement pût se faire, les offres pourraient se faire à cette personne : car le débiteur ayant droit, parla loi de la convention, de payer à celte personne, c'est une suite de ce droit qu'il ne soit pas obligé d'aller chercher le créancier.
Il faut, 2° qu'elles soient faites par une personne capable de payer : car celui qui n'est pas capable de payer, n'est pas capable d'offrir.
595. Il faut, 3° que les offres soient de la somme entière, à moins que les lois de la convention n'accordent la faculté au débiteur de payer par parties : autrement les offres n'ont pu mettre en demeure le créancier, qui n'était pas obligé de recevoir sa dette par parties.
59G, Il faut, 4° lorsque la dette a été contractée sous une condition, que cette condition soit arrivée ; et s'il y a un terme de paiement stipulé en faveur du créancier, que ce terme soit échu : car, tant que le créancier ne peut être obligé de recevoir, les offres qui lui sont faites ne peuvent le mettre en demeure.
599. Il faut, 5° que ces offres soient faîtes au lieu où doit se faire le paiement (2) : lia demùm oblatio debili liberationem parit, sieo loco quo debèlur, solutio fuerit celebrala; L. 9, Cod. Solut.
C'est pourquoi, si la somme due est payable au créancier en sa maison, les offres ne peuvent lui être valablement faites qu'en sa maison. Si la somme est payable en un autre lieu, la sommation peut lui être faite au domicile par lui élu en ce lieu pour recevoir : et s'il n'en a point élu, il faudra l'assigner à sa personne ou à son domicile, devant son juge, pour faire ordonner qu'il sera tenu d élire un domicile où le débiteur puisse faire son paiement, sinon qu'il sera permis au débiteur de consigner.
0) V. art. 1257 C. civ., ci-dessus, 1 (2) V. art. 1258, C. civ., ci-dessus, p. 68, note 2. | p. 113, note 1.