‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 117 sur 167 · AUT. VHI. DE LA CONSIGNATION · texte numérisé non relu

AUT. VHI. DE LA CONSIGNATION

Si la chose due est un corps ccriain qui doit être livré au lieu où il se trouve, ii faudra laire sommation au créancier, à personne ou domicile, de l'enlever ; et sur celte sommation, qui tient lieu d'offre de paiement, le débiteur pourra obtenir du juge la permission de mettre celle chose en dépôt dans quelque lieu, s'il a besoin des cénacles que celte chose occupe (').

5l£. Enfin il doit être dressé un acte des offres et de la sommation faite en conséquence au créancier.

Cet acte de sommation doit se faire par un huissier ou sergent, et être revêtu des formalités des autres exploits : il est d'usage qu'il soit recordé de témoins pour attester les offres.

Cette sommation contient aussi assignation devant le juge, sans délai, pour faire ordonner de la consignation : la sentence qui ordonne de la consignation, se signifie au créancier, avec assignation pour être présent à la consignation chez un tel, à tel jour, à telle heure.

Il n'est pas néanmoins nécessaire pour la validité de la consignation, qu'elle ait été précédée de l'ordonnance du juge. Quoique le débiteur, par sa sommation, n'ait pas donné d'assignation devant le juge au créancier et qu'il ait déclaré simplement au créancier que sur son relus dallait consigner en tel lieu, à tel jour, à telle heure, la consignation faite en conséquence, dûment signifiée au créancier, est valable, et le jugement qui intervient par la suite, et qui la confirme, a un effet rétroactif au temps où elle a élé faite (2) ; arrêt du 11 août 1703, au Journal des Audiences.

5>W. Celte consignation doit se faire au jour et à l'heure indiqués : elle doit, pour être valable, être de la somme due, à moins qu'il n'y eût faculté, par la convention, de payer par parties.

On dresse un acte de consignation, qui contient le bordereau des espèces dans lesquelles elle a été faite ; et on le signifie au créancier.

580. L'effet de la consignation est que, si elle est jugée valahle, le débiteur est censé avoir élé pleinement libéré par la consignation : et quoique, sublilitale juris, il demeure propriétaire des espèces consignées, jusqu'à ce qu'elles aient élé retirées par le créancier, ces espèces cessent d'être à ses risques, et elles deviennent aux risques du créancier, qui, de créancier qu'il était d'une somme, devient créancier desdites espèces, lanquàm cerlorum corporum ; et

(•) V. art. 126i, C. civ.

Art. 1264 : « Si la chose due est un « corps certain qui doit être livré au « lieu où il se trouve, le débiteur doit «< faire sommation au créancier de « l'enlever, par acte notifié à sa per- « sonne ou à son domicile, ou au do- « micile élu pour l'exécution de lacon- « Ver» lion. Cette sommation faite, si le « créancier n'enlève pas la chose, et « que le débiteur ait besoin du lieu « dans lequel elle est placée, celui-ci « pourra obtenir de la justice la per- « mission de la mettre en dépôt dans « quelque autre lieu. »

(*) V. art. 1259, C. civ., même décision.

Art. 1259 : <( Il nTestpas nécessaire, « pour la validité de la consignation, « qu'elle ait élé autorisée par le juge :

« il suffit: — 1° Qu'elle ait été précédée « d'une sommation signifiée au créance cier, et contenant l'indication du « jour, de l'heure et du lieu où la « chose offerte sera déposée; — 2" Que « le débiteur se soit dessaisi de la « chose offerte, en la remettant dans « le dépôt indiqué par la loi pour re- « cevoir les consignations, avec lesi n- « térèls jusqu'au jour du dépôt ; — « 3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé c par l'officier ministériel, de la nature « des espèces offertes, du relus qu'a « fait le créancier de les recevoir, ou « de sn non-comparution, et enfin du « dépôt;— 4° Qu'en cas de non -comte parution de la part du créancier, le « procès-verbal du dépôt lui ait élé « signifié avec sommation de retirer la « chose déposée. »

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TRAM'i: DES OIîMGATlO.NS. \h° P \]\T\f.

il est créancier, non plus de son débiteur, qui a été pleinement libéré parla consignation; mais il est créancier du con signataire, qui par la consignation, s'oblige, tanquàm ex quasi coniractu, à restituer lesdi les espèces au créancier,

si la consignation est jugée valable, ou au débiteur qui les a consignées, si la consignation est déclarée nulle.

De là il suit que l'augmentation ou diminution qui surviendrait dans les espèces, doit être au profil ou à la perte du créancier, si la consignation est jugée valable ; car, lorsque la chose due est un corps certain, elle est aux risques du créancier. Si la consignation n'est pas jugée valable, le débiteur retirera les espèces telles qu'elles se trouveront.

En cas d'une augmentation survenue sur les espèces depuis la consignation, le débiteur n'est pas recevable, pour profiter de celle augmentation, à vouloir retirer les espèces consignées, cl à soutenir la consignation nulle : car nul n'est recevable à arguer sa propre procédure. Les formes auxquelles le débiteur au rail manqué, étant établies en faveur du créancier, il n'y a que le créancier qui ait droit de se plaindre, si elles n'ont pas été observées.

Il reste une question ; c'est de savoir si la consignaiion ayant été régulièrement laite, et le débiteur ayant retiré volontairement les espèces par lui consignées, celte consignaiion doit être regardée comme non avenue vis-à-vis des cautions et des coobligés de ce débiteur ; et si en conséquence les cautions et les coobligés demeurent obligés (1).

Pour la négative, on peut dire que la consignaiion ayant été faite régulièrement, a éteint la dette, et libéré tous ceux qui en étaient tenus; que ces cautions et ces coobligés ayant été libérés, il ne peut être au pouvoir du débiteur de faire, en retirant les espèces consignées, revivre leur obligation qui a été éleinte.

On tire argument de la loi fin, ff. de Pact., qui décide, que, lorsque le débiteur a acquis à lui et à ses cautions, par le pacte de non petendo, intervenu entre le créancier et lui, une exception contre l'action du créancier, il ne peut plus, en renonçant à ce pacte, par une convention contraire, priver ses cautions de l'exception qui leur a été acquise : à plus forle raison, dit-on, il ne doit pas êlre en son pouvoir de faire revivre l'obligation de ses cautions, après qu'elles ont été libérées de plein droit par la consignaiion.

On ajoule que de même qu'après un paiement réel qui éteint la dette , la restitution volontaire que le créancier ferait à son débiteur, des espèces qu'il lui a payées, ne ferait pas revivre la dette, de même après la consignation , qui lient lieu de paiement, et qui a la même vertu d'éteindre la delte, la restitution des espèces consignées, faite au débiteur, ne peut pas faire revivre la detle.

0) Les art. 1261, 1262, 1263, C.

civ., répondent à celle question. Y. ces articles.

Art. 1261 : « Tant que la consignais tion n'a point été acceptée par le « créancier, le débiteur peut la retirer; « et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses « cautions ne sont point libérés. »

Art. 1262 : « Lorsque le débiteur a « lui-même obtenu un jugement passé « en force de chose jugée, qui a dé- « claré ses offres et sa consignaiion « bonnes et valables, il ne peut plus, « même du consentement du créan- « cier, retirer sa consignation au pré-

judice de ses codébiteurs ou de ses cautions. »

Art. 1263 : « Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus pour le paiement de sa créance exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés : il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura élé revêtu des formes requises pour emporter hypothèque. j>

Nonobstant ces raisons, il a été jugé par un arrêt do 162V, rapporté par Basset, iv, 21, 2, que la consignation devait être, en ce eus, réputée comme non avenue; et que les cautions demeuraient obligées.

Basset donne pour raison de celte décision, que la consignation qui éteint la dette, n'est pas une consignation momentanée, mais une consignation quou in suo statu permanscrit, et qui n'ait pas été retirée par le débiteur qui l'a faite. Mais ne peut-on pas répliquer que c'est' une pétition de principe ? Car il est précisément question de savoir si le débiteur qui a lait une consignation dans les règles, peut la retirer au préjudice de ses cautions?

Je penserais qu'on doit distinguer, si la consignation a été retirée par le débiteur, avant qu'elle ait clé ordonnée ou déclarée valable par le juge, ou si elle n'a été retirée que depuis.

Au premier cas, je pense que la consignation doit être regardée comme non avenue, et que les cautions ne sont pas libérées : car la consignation n'étant pas en soi-même un paiement, c'est de l'autorité du juge qu'elle lient la vertu qu'elle a d'équipoller à un paiement et d'éteindre la dette.

La sentence du juge qui déclare valable une consignation, a, je l'avoue, un effet rétroactif, et la consignation confirmée par cette sentence, est censée avoir éteint la dette dès l'instant qu'elle a été faite; mais une consignation qui n'a été ni ordonnée ni confirmée par le juge, et que le débiteur a retirée, n'a pu avoir la vertu d'éteindre la dette, ni de libérer par conséquent les cautions; et elle doit être regardée comme non avenue.

Dans le second cas, lorsque le débiteur n'a retiré les deniers par lui consignes, qu'après que la consignation a été déclarée valable, je ne pense pas que cela puisse préjudicier aux cautions et aux codébiteurs qui ont Hé libérés par celte consignation (*).

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