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Le droit civil, formé de tant de différentes parties, était, avec le temps, devenu une collection immense, et son étendue devait peu à peu causer sa ruine. Les changements arrivés dans la constitution, dans les mœurs et dans la religion, depuis que Constantinople était devenu le siège de l'empire, avaient apporté nécessairement beaucoup de changements dans l'ancien droit, et devaient peu à peu eu faire négliger la connaissance et l'étude.
Il était donc bien à propos de former de tant de matériaux épars, un édifice unique et régulier. Que nous serions heureux, si un ouvrage aussi important eût été exécuté dans un siècle plus éclairé et plus instruit! 11 ne le fut que dans le sixième, par les ordres de Justinien, dans un temps où le goût était dégénéré, et où la barbarie avait commencé à défigurer l'empire romain.
Tribonien fut chargé de cet ouvrage, qui aurait demandé un de ces fameux jurisconsultes, tels qu'il n'en paraissait plus depuis longtemps. Mais quoiquinfiniment inférieur au travail qu'il entreprenait, il aurait pu le rendre moins défectueux, s'il y eût employé le temps nécessaire, s il eût exécuté ce travail avec plus de maturité et de réflexion. Il avait à parcourir et à extraire les ouvrages et traités particuliers d'une foule de jurisconsultes, qui formaient deux mille volumes : il s'agissait do comparer les textes, de les rapprocher dans un ordre convenable -, d'en retrancher un grand nombre, en sattachant à ce qui était essentiel; de choisir sur chaque matière ce qu'il y avait de plus important \ d'en ôter les contrariétés, sans cependant négliger de nous instruire des diverses opinions des grands jurisconsultes, sur les questions controversées entre eux \ de conserver la connaissance de l'ancien droit, et d'établir les changements qui y étaient arrivés.
On n'employa que trois ans à ce travail : aussi avec quelle négligence et quel désordre n'a-t-il pas été exécuté !
L'ancien droit s'y trouve défiguré, non-seulement par le défaut d'exactitude, mais souvent aussi à dessein : plusieurs textes ont été altérés par des additions insérées, pour les rapprocher du nouveau droit. On nous a privés de la connaissance des mœurs et des lois anciennes, qui était encore répandue du temps de Justinien ; et les traces qu'on nous en a laissé, sont devenues pour nous très obscures; de sorte qu'aujourd'hui ce n'est qu'à force de travail, de recherches et do conjectures, qu'on parvient à démêler des points qu'il était alors si facile de ne pas confondre. On n'y trouve que quelques fragments épars de la loi des Douze Tables, dont les textes auraient dû être distribués sur chaque matière à laquelle ils avaient rapport. On a laissé des antinomies inconciliables dans un ouvrage auquel on donnait force de loi, soit en mêlant le nouveau droit à fancien, soit en
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pacitéei l'infidélité des rédacteur! d< > l'.m'l" I !■ tin-s et le* sciences se prêtent un secours mu ; 1 l m »n n du dioit mm.» in
n pri> n ne nouvelle face par l'étude de la langue latine, pei cella de 1'histoiie et des monuments, pai l « - 1 . • 1 * l î des règles delà saine
Critique, pal la recherche des antiquités; et le* L'eus de lettres, de Imr
côté, onl trouvé dana lei Pandeetef la solution de beaucoup de faits et d'uaages obacui i<
Lea jurisconsultes onl profite* de ers lumières pour dissiper les ténèbres répandues dans la compilation de Tribonien. Il- "rit pénétré |..u la discussion, le sens des textes difficiles; ils ont deanélé l'ancien droit 1 ils ont rétabli la pureté des textes, 1 mh il"- beaucoup d antinomies, et donné des raisons de celles oui ne peuvent se concilier: de manière que nous n'avons plus rien ;» désirer qa inf I la diacuaaiou et à l'intelligence des texte-. La différence qui se trouve entre la close d'Accurse et les commentaires d'Alciat, procède dn temps on ils oui travaillé. Accurse floriasait au commencement dn trazièm* ■■•. et
Alciat écrivait sous François I".
C'est ainsi que les sciences se perfectionnent par des travaui accumulés, dont il résulte peu à peu un fonds de richesses et de coin sauces qui, sans rien perdre, s accroH successivement. Chaque aavaul y ajoute le fruit de ses études; j| prépaie et facilite les - es postérieurs; il abrège le travail : il aplanit les difficultés pour ceux qui suivront après lui la même (arrière. Il» pourront aller d'autant plus loin, qu'ils trouveront le cben in déjà frayé, et que, partant d on point plus rapproché, ils emploieront moins de temps i parcourir un espace plus étendu. Que de travaux et de temps d eut p is épargné l'ouvrage de M. Potbier à tous ceux qui se sont livres i 1 étude du droit, a il eût été exécute quelques siècles plus tôt !
En effet, malgré les soins, les travaux et les recherches de tant de jurisconsultes depuis >i\ cents ans, il restait encore dans le> Pandectes un défaut bien sensible, bien préjudiciable au progrès des étude- et à Inintelligence facile des lois : c'est le désordre dans lequel les textes se trouvent placés : non-seulement ils sont mal arrangés dans chaque titre, mais soin eut on les rencontre disperses dans des titres auxquels ils n'ont point de rapport.
L'ouvrage de M. Potbier a pour objet principal de réparer ce dé-
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sordre. Tl est intitulé Pandectœ Juslinianeœ in novum ordinem digestœ, et forme trois volumes in-folio.
M. Pothier a conservé l'arrangement des titres , qui est l'ordre de l'édit perpétuel, sur lequel les jurisconsultes avaient travaillé : et sous ces titres il a arrangé tous les textes dans un ordre méthodique, nonseulement en changeant la place qu'ils y occupaient , mais en tirant des autres titres ceux qui étaient mal placés , et en les reportant dans ceux où ils avaient le plus de rapport.
A la tète de chaque titre on trouve une introduction qui contient l'exposé de la matière qui y est traitée, et les textes qui renferment les définitions et les premiers principes. Des divisions claires et remplies dans le cours du titre, facilitent l'intelligence, et soulagent la mémoire. Les lois sont liées entre elles par de courtes transitions qui en découvrent le rapport, et en montrent l'enchaînement. Tout ce que l'auteur a ajouté, est distingué par des caractères italiques ; de manière que le texte se présente dans toute sa pureté.
L'auteur s'est attaché à démêler l'ancien droit, à l'éclaircir, et à indiquer les changements qui y sont survenus. 11 a tiré ses recherches, soit des autres endroits du Digeste qui en fournissent des vestiges, soit des Institutes et des Constitutions de Justinien qui le rappellent pour l'abroger, soit de la paraphrase de Théophile, des divers fragments qui nous sont restés de la loi des Douze Tables, et des ouvrages des anciens jurisconsultes, soit des traces qu'on en découvre dans l'histoire et les autres monuments de l'antiquité.
Parmi les lois du Code, les unes sont conformes au droit des Pandectes, les autres le changent et l'abrogent, et n'en sont pas moins nécessaires à connaître pour l'intelligence des textes queTribonien a altérés, pour les rapprocher du nouveau droit. Les lois du Code, qui confirment l'ancien droit, sont rapportées en entier, et ce sont celles des empereurs qui ont vécu avant Constantin. Les lois postérieures, qui sont faciles à reconnaître par leur style diffus et la barbarie dont elles se ressentent, ne sont citées que par extrait.
Enfin l'auteur a mis des notes courtes, mais suffisantes, sur les endroits difficiles , soit à raison des antinomies , soit à raison du texte qui a été altéré ; et il a puisé le plus souvent ces notes dans Cujas , le plusgrandjurisconsulle qui aitparu depuis le renouvellement des études.
Il a sans doute parcouru et consulté bien des livres pour parvenir à la confection de ce grand ouvrage. Sa bibliothèque était considérable, et il avait à sa disposition la bibliothèque publique , fondée par M. Prousteau, docteur de l'Université , dont le fonds est en livres de droit. Mais les trois livres qu'il a étudiés a fond et continuellement ,
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terminer l'ouvrage par ce recueil précieux qui en présente un extrait lidele, l'orme par les textes mêmes
(') Voici ce que M. Potaier dit de ce travail d l Tes î
Vcrùm cùm circ<i utruwfjur tttnlum Trtboniatuu M >>t aul
omi*< -rit, vc! ])cr incuriam, vcl rSNM it\$, nos, ut tludioso lecturi me-
liùs consuhilur, r.v ulroque tilul rem quasi lotius j<
(supplelù aliundr notionihu ngulitqu guàm plurùmu eonfieermus : cujus leclio il faeili (t iiwiptici rit. nthil injure nottro îgn
esse possit ; sice quoaâ DÉT&tf, en sait' irruul,
quoal rcs ipsas, quœcumfjiie brevi aliqu ■ '
(*) Dès le commencement SRI l'entreprise, M. le rli .e relier engage.* ". hier à préparer les matériaux de ces deux litres. x que contiennent à ce -
les réflexions par écrit qu'il lui remit en 17
» El travaillant sur chaque titre particulier, il faudrait en extraire, BOBHBS t récapitulation : 1° les lois qui définissent les ternes de di 2 les règles gé- « nérales qui se trouvent dans les lois du titre. Ce travail, ji; sent, n'a été
« biet) exécuté par personne. Quand on aurait eu une attention | ante à le
« faire sur tous les titres, en reunirait tout ce qui se trouverait dans chacun snr « les deux points que je viens de marquer pour en fermer deux titres généraux, « l'un, de Vcrborum signifieatione, l'autre, de II '/uhs juris, qui seraient meil- « leurs que ce que l'on trouve sous ces deux rubriques dans le • et il ne
« s'agirait plus que de donner à l'un et à l'autre un • lord et plus par-
te fait que celui qu'on a suivi dans L'arrangement de ces deux titres dans le corps « de droit. »
(3) Ceci est établi par une lettre de M. le chancelier, du -20 avril 1 T '* 5 .
« Je n'ai pu trouver encore le loisir de répondre comme je le voulais à la lettre
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M. Pothier a été plus de douze ans à composer ce grand ouvrage ; et plus de vingt-cinq, si, comme il est juste de le faire, on impute sur ce travail celui par lequel il s'était rendu capable de l'entreprendre. Il a
« que vous m'avez écrite le 13 janvier dernier, sur le grand ouvrage dont vous « êtes occupé, et je profite d'un temps où je suis un peu plus libre, pour vous « dire d'abord que j'approuve fort en général le plan que vous vous êtes formé « pour recueillir et arranger les règles que les titres de Regulis juris et de Ver- « borum significalione doivent renfermer ; mais je ne saurais être de votre sen- « timent sur le dessein dans lequel vous me paraissez être d'en faire un ouvrage « séparé, qui ne sera imprimé qu'après que votre Digeste, mis en ordre, aura été « donné au public, et je trouve deux inconvénients dans ce dessein.
« Le premier est, que les deux titres dont il s'agit, et qui, selon votre lettre, se- « ront compris dans votre grand ouvrage, ne s'y trouveront que d'une manière « très superficielle et très imparfaite, puisque, si j'ai bien conçu votre pensée, ils « ne contiendront que les règles que vous n'aurez pu placer sous aucun de tous les « litres précédents ; ce ne sera donc qu'une espèce de résidu, qui ne répondra « nullement à la promesse que ces titres font aux lecteurs, ou à ce qu'ils leur an- « noncent.
« Le second inconvénient est, qu'il faudra par là que ceux qui s'attachent à l'é- « tude de la jurisprudence romaine, aient deux livres au lieu d'un, et qu'ils soient « souvent obligés de chercher dans deux ouvrages ce qu'ils devraient trouver dans « un seul.
« Ainsi, soit parce qu'on doit tendre toujours à l'intégrité d'un dessein également « rempli dans toutes ses parties, soit parce qu'il est juste d'avoir égard à la faci- « cilité et à la commodité de ceux qui s'en servent, je crois que, sans renvoyer à « un autre temps les deux titres plus étendus que vous vous proposez de donner « sur les règles du droit, et sur la signification des mots, il est fort à propos que « vous les fassiez entrer dès à présent dans l'ouvrage qui est sous la presse. « Comme vous en avez sans doute tous les matériaux déjà rassemblés, vous n'aurez « pas besoin de beaucoup de temps pour les mettre dans l'ordre que vous m'avez « marqué, et qui est fort bon. Quand même cela devrait retarder un peu l'im- « pression de votre livre, le public en serait bien dédommagé par l'avantage « d'avoir un ouvrage parfait, où il trouverait tout ce qu'il peut désirer, sans être « obligé d'en attendre une espèce de supplément) et vous y gagnerez même du « côté de la réputation du livre, à laquelle les deux titres dont il est question peu- « vent beaucoup contribuer ; parce qu'ils seront peut-être le premier objet de l'ai? « tention des connaisseurs, qui voudront juger promptement par là du mérite et « de l'utilité de votre méthode.
« Je ne doute pas, au surplus, qu'en travaillant sur ces deux titres, vous n'ayez « fait, et que vous ne fassiez encore un grand usage du savant ouvrage que Jac- « ques Godefroy a fait sur le titre de Regulis juris, et de celui de Petrus Faber, « président des enquêtes du Parlement de Toulouse, qui était aussi un des plus ha- « biles jurisconsultes que la France ait produits. Je ne vous parle point de pluie sieurs autres auteurs qui vous sont sans doute bien connus, et surtout de M. Dq-