CHAP. IH. ART. VIII. DE LA SOLIDITÉ DES DÉBITEURS
associé est une perle pour la société ; cette perle doit tomber par conséquent sur chacun des associés, pour la part qu'il a dans la société.
Ceci s'éclaircira par un exemple. Finge. Six personnes, Pierre, Paul , Jacques, André, Jean et Thomas acquièrent une partie de marchandises ensemble, pour la somme de 1,000 livres, au paiement duquel prix ils s'obligent solidairement envers le vendeur. Par le partage qu'ils en font enlre eux , Pierre prend la moitié pour son compte , en se chargeant de la moitié du prix ; les cinq autres partagent l'autre moitié par égales portions. Thomas paie au créancier tout le prix sans subrogation; André est insolvable. Thomas, qui a payé la detle en entier, a recours contre ses codébiteurs solvables : 1° pour la part dont chacun d'eux était tenu dans la dette, savoir : contre Pierre pour 500 liv., et contre Paul, Jacques et Jean pour chacun 100 liv. ; et de plus il aura recours contre chacun desdits quatre codébiteurs solvables, pour la portion que chacun d'eux doit porter dans celle de l'insolvable, suivant la répartition qui en devait être faite entre eux, au prorata de ce dont chacun était tenu de la dette. Ainsi la portion dont Pierre est tenu de la dette , étant quintuple de celle dont chacun des autres débiteurs en est tenu , il doit porter dans les 100 liv., portion de l'insolvable , une part qui soit Je quintuple de celle que chacun des autres débiteurs solvables en doit porter ; et , pour cet effet , il faut diviser celte somme de 100 liv. en neuf parts ou neuvièmes , ce qui fait pour chaque neuvième 11 liv. 2 den. et deux neuvièmes de denier. Pierre en doit porter cinq neuvièmes , qui montent à 55 liv. 1 sou. Thomas, qui a acquitté la dette, aura donc encore recours contre Pierre pour 55 liv. 1 sou, et contre chacun des trois autres, Paul, Jacques cl Jean, pour 11 liv. 2 den.; et il fera confusion sur lui du restant.
Lorsque l'affaire pour laquelle la dette a été contractée par plusieurs qui sont obligés solidairement, ne concerne que l'un d'entre eux, quoiqu'ils soient tous vis-à-vis du créancier débiteurs principaux , néanmoins entre eux, celui que l'affaire concerne est le seul débiteur principal, et les autres sont comme ses cautions.
Par exemple, si Pierre , Jacques et Jean empruntent une somme d'argent , qu'ils s'obligent solidairement de rendre , et que Pierre ait retenu la somme d'argent, Pierre est vis-à-vis de ses codébiteurs le seul débiteur principal : si c'est lui qui a acquitté la dette , il n'a aucun recours contre ses codébiteurs , qui ne se sont rendus débiteurs avec lui que pour lui faire plaisir. Au contraire, si c'est Jacques qui a acquitté la dette , Jacques aura l'action mandait, contre Pierre , pour la répéter en entier de lui ; de même qu'une caution a l'action mandati contre le débiteur principal, lorsqu'elle a acquitté la delte (').
(') Tout ce que dit Polluer dans ce paragraphe, nous paraît avoir guidé les rédacteurs du Code pour les articles 1214 (V. note précédente) , 1215 et 1216. On n'aperçoit plus l'idée d'une venle ou cession , ce qui serait fort inutile : il y a paiement; l'équité ne permet pas que les autres codébiteurs restent étrangers à ce qu'il en a coûté pour obtenir la libération , c'était leur delte, comme celle de celui qui a payé, et puisqu'il a payé par nécessité, il aura les garanties de l'ancienne créance : voilà toute la théorie de la loi nouvelle.
Art. 1215 : « Dans le cas où le créan-
« ciera renoncé à l'action solidaire en- « vers l'un des débiteurs, si l'un ou plu- « sieurs des autres codébiteurs devien- « nent insolvables, la portion des in- « solvables sera contributoircmeut ré- « partie entre tous les débiteurs, même « entre ceuxprécédemment déchargés « de la solidarité par le créancier. »
Art. 1216: « Si l'affaire pour laquelle « la dette a été contractée solidairece ment ne concernait que l'un des co- « obligés solidaires, celui-ci serait tenu « de toute la detle vis-à-vis des autres « codébiteurs, qui ne seraient consi- « dérés par rapport à lui que comme « ses cautions. »
traité nr:s obligations. nc partie.
Mais en cas d'insolvabilité de Plein', Jacques, qui a payé le total, aura-l-il action contre Jean pour en répéter de lui la moitié ?
Cela dépend de la décision delà question, « si le fnléjusseur a action contre ses cofidéjusseurs (') ». Voyez celte question infrà, ch. 6, secl. 7, art. 4.
Lorsque la dette solidaire a pour cause une donation , putà, lorsque dem ou trois personnes ont par contrai de mariage donné à quelqu'un une certaine somme, qu'elles se sont obligées solidairement de lui payer, et que l'une d'elles a payé le tolal , il ne peut pas, en ce cas , y avoir lieu à l'action pro socio contre les codébiteurs : car on peut bien contracter société en acbelant ensemble, en vendant ensemble, mais non pas en donnant ensemble, la société étant par sa nature un contrat qui se fait lucri in commune quœrcndi causa. L'action qu'a, en ce cas, contre ses codébiteurs celui qui a payé le total, est l'action mandait : car, dans cette espèce, chacun des donateurs n'est donateur et débiteur pour lui-même que de sa part, il l'est du surplus pour ses codonaleurs , comme leur caulion et leur mandataire ; il a par conséquent contre eux pour ce surplus l'action mandait, telle que l'a une caulion.
Lorsque îa dette solidaire procède d'un délit, putà, lorsque plusieurs ont élé condamnés solidairement envers quelqu'un au paiement d'une certaine somme pour la réparation civile d'un délit qu'ils ont commis ensemble; celui qui a payé le total ne peut avoir contre ses codébiteurs, ni l'action pro socio, ni l'action mandali: ÎS'ec enim ulla socie las maie ficiorum ; L. 1, § 14, ÏÏ.TuL et rat. — Nec societas , aut mandalum flagiliosœ rei ullas vires habet, L. 35, § 2, conlrah. empt. — Rei turpis nul lum mandalum est; L. 6, § 3, ff. Mand. Selon les principes scrupuleux des jurisconsultes romains, le débiteur qui a payé le tolal, n'a, en ce cas, aucun recours contre ses codébiteurs.
Notre pratique française, plus indulgente, accorde, en ce cas, une action à celui qui a payé le total, contre chacun de ses codébiteurs, pour répéter de lui sa part. (Voyez Papon, L. 24, 1. 12, n°4.) Celte action ne naît pas du délit qu'ils ont commis ensemble; nemo enim ex delicto consequi potest actioncm; elle naît du paiement qu'il a fait d'une dette qui lui était commune avec ses codébiteurs, et de l'équité , qui ne permet pas que ses codébiteurs profitent à ses dépens de la libération d'une dette dont ils étaient tenus comme lui. C'est une espèce d'action ulilis negoliorum geslorum (2), fondée sur les mêmes raisons d'équité sur lesquelles est fondée l'action que nous donnons dans notre jurisprudence au fidéjusseur qui a payé contre ses cofidéjusseurs. Voyez ce qui en est dit infrà, ch. 6, sect. 7, art. 4.
(») Y. art. 2033, C. civ.
Art. 2033 : « Lorsque plusieurs per- « sonnes ont cautionné un même dé- « bileur pour une même dette, la cau- « tion qui a acquitté la dette, a recours « contre les autres cautions, chacune « pour sa part et portion ; — Mais ce « recours n'a lieu que lorsque la cau- « lion a payé dans l'un des cas énon- « ces en l'article précédent. (F. cet ar- « licle ci-après.) »
Art. 2032 : « La caution , même « avant d'avoir payé, peut agir contre « le débiteur, pour être par lui in- « demnisée : — 1° Lorsqu'elle est pour- « suivie en justice pour le paiement ; « —2° Lorsque le débiteur a fait faille lile, ou est en déconfiture;— 3° Loyç-
« que le débiteur s'est obligé de lui « rapporter sa décharge dans un cer- « tain temps;— 4° Lorsque la dette est « devenue exigible par l'échéance du « terme sous lequel elle avait élé « contractée ; — 5° Au bout de dix an- « nées, lorsque 1 obligation principale « n'a point de terme fixe d'échéance, « à moins que l'obligation principale, « telle qu'une tutelle, ne soit pas de « nature à pouvoir être éteinte avant « un temps déterminé.»
(2) Voilà le véritable principe de l'action récursoire au profit de celui qui a payé, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres : il a fait leur affaire, il les a libérés à ses dépens, ils doivent coopérer à cette dépense.
CHAP. IV. SECT. Ire. DE i/OBLlGATlON INDÉTERMINÉE. 143