‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 77 sur 167 · GENRE · texte numérisé non relu

GENRE

«8». Ce qui est absolument indéterminé ne peut être l'objet d'une obligation ; suprà, n° 131.

Par exemple, si je vous ai promis de vous donner quelque chose, sans dire quoi, il ne résulte de celle promesse aucune obligation. Mais on peut contracter l'obligation d'une chose indéterminée d'un certain genre de choses; comme lorsqu'on s'oblige envers quelqu'un de donner un cheval, un lit garni, une paire de pistolets, sans déterminer quel cheval, quel lit, quels pistolets. L'individu qui l'ail l'objet de ces obligations est indéterminé ; mais le genre dans lequel cet individu est à prendre , est certain et déterminé : ces obligations sont indéterminées quoad individuum , quoiqu'elles aient quoad genus un objet déterminé^1).

Ces obligations sont plus ou moins indéterminées, suivant que le genre dans lequel la chose est à prendre, est plus ou moins général.

Par exemple, si quelqu'un s'est obligé de me donner un cheval de ses haras, l'obligation étant restreinte à ses haras, est moins indéterminée que s'if s'etail simplement obligé à me donner un cheval.

Dans ces obligations, chacune des choses comprises sous le genre dans lequel la chose due est à prendre, est in facultale solulionis, pourvu qu'elle soit bonne, loyale et marchande , sed non in obligalione : car il n'y a, à la vérifé, aucun individu que le débiteur ne puisse payer ; mais il n'y en a aucun proprement qui puisse lui être demandé.

Il y a bien une des choses de ce genre qui est due ; car l'obligation doit avoir un objet : mais celte chose n'est aucun des individus in concreto; c'est une chose de ce genre, considérée in abstracto, par une idée transcendante qui fait abstraction des individus qui composent le genre ; c'est une chose incertaine, indéterminée, qui ne se déterminera que par le paiement valable qui sera fait de l'un des individus.

Il est vrai que cette chose ainsi considérée, jusqu'à ce qu'elle soit déterminée par le paiement, est une chose qui ne subsiste que dans l'entendement : mais nous avons vu suprà , que des êtres intellectuels pouvaient être l'objet des obligations, les obligations élaut elles-mêmes des êtres intellectuels.

(l) V. art. 1129, 1er alinéa, C. civ., ci-dessus, p. 62, note 1.

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. IIe PARTIE*

Celte idée que nous donnons après Dumoulin {Tract, de Div. cl lndi\ p. 2, quœsi. 5), de l'objet de L'obligation d'une chose d'un genre certain, p ralt plus naturelle et plus véritable que celle de ceux qui pensent que c

obligations ont pour objet tous les individus renfermés sous le genre, de ruaniè que chacun de tous ces individus est dû, non quidcm dctcrminalè, mais so une espèce d'alternative, sous celte espèce de condition , si alia res ejus g neris non solvalur.

Il suit de ces principes : 1° que. lorsqu'une chose d'un certain genre estd indéterminément, le créancier n'est pas fondé à demander déterminément qu qu'une des choses comprises sous ce genre ; mais il doit demander en généj et indéterminément une de ces choses-

Il suit : 2° que la perle des choses de ce genre qui survient depuis l'oblig lion, ne tombe pas sur le créancier : car les choses qui périssent ne sont p celles qui lui étaient dues; et il suffit qu'il en reste quelqu'une pour que l'ob galion subsiste.

Observez néanmoins que, si le débiteur, pour s'acquiller de son obligatio avait offert au créancier une des choses de ce genre , bonne , loyale et ma chande, et avait, par une sommation judiciaire, mis le créancier en demeu de la recevoir; la perte qui arriverait depuis sur cette chose, devrait lomb sur le créancier, le débiteur ne devant pas souffrir de la demeure en laquel le créancier a été; la dette, d'indéterminée qu'elle était, ayant été, par 1 offres, déterminée à la chose offerte ; L. 81, § 3, ff. de Leg. 1°.

£84. Sur les choses que le débiteur d'une chose d'un certain genre pe valablement offrir pour s'acquitter de son obligation, observez qu'il faut qu'ell soient bonnes et loyales ( L. 33, in fine, ff. de Solut.), c'est-à-dire qu'ell n'aient aucun défaut notable.

Par exemple, celui qui est débiteur d'un cheval indéterminément, n'est p; recevable à offrir un cheval borgne, boiteux, galeux, poussif, etc., ni un ch< val d'une vieillesse extrême. Au reste, pourvu que la chose n'ait aucun delà notable, et qu'il en puisse transférer la propriété irrévocable au créancier, peut donner telle chose qu'il voudra (l) ; L. 72, § 5, ff. de Solut.

&S5. Pourra-t-il donner une chose qui n'aurait pas pu être valablemei promise au créancier envers qui l'obligation a été contractée ?

Par exemple, si je me suis obligé à vous donner un cheval indéterminémen puis-je m'acquitier de mon obligation en vous donnant un cheval qui voi appartenait lors du contrat, et qui ayant été depuis par vous vendu, me sera parvenu ?

Dumoulin décide pour l'affirmative; et en cela cette obligation diffère c celle par laquelle je vous aurais promis ce cheval sous l'alternative d'une auti chose; car, dans ce dernier cas, mon obligation n'ayant pu subsister par rap port à une chose qui vous appartenait, il n'y avait que l'autre qui fût due ; ■ elle est par conséquent la seule que je puisse payer. Mais dans l'obligatio d'un cheval indéterminément, aucun individu n'étant dû, et les chevaux n'< lant tous qnHn facultate solulionis, plutôt qu'm obligalione, il suffit qu'a temps du paiement, le cheval que je vous donne pour m'acquitler de mo obligation, ne vous appartienne plus, et qu'il m'appartienne, pour qu'il puiss vous être valablement payé. C'est ce que décide nettement Marcellus en ! Loi 72, § 4, ff. de Solut. Ei qui homincm dari stipulalus est, unum etiam c his qui lune stipulalori servierunt dando, promissor liberalur.

0) V. art. 1246, C. civ.

Art. 1246 : « Si la dette est d'une t< chose qui ne soit déterminée que « par son espèce, le débiteur ne sera

« pas tenu, pour être libéré, de 1 « donner de la meilleure espèce ; mai « il ne pourra l'offrir de la plus mau « vaise. »

ciiAP. iv. sect. iT\ de l'orlig vtio.n indéterminés, lis

Il faut néanmoins convenir que la Loi 66, § 3, ff. de Leg. 2°, qui est de Papinien, décide le contraire : Qnum duobus teslamentis homo gcneralim legalur, qui solvenle altero legatarii faclus est, quamvis posleà sit alienatus, ab allcro hœrede idem solvi non poterit, eademque ratio stipulalionis est; hominis enim legalum, orationis compendio, singulos homines conlinet; ulque ab initio non consista in his qui legatarii fuerunt, ilà frustra solvitur cujus dominium posleà legalarius adeptus est, tamelsi dominus esse desierit.

Dumoulin {Tract, de Div. et Jndiv., p. 2, n° 102), suivant l'usage dans lequel il est d'asservir les lois à ses décisions, donne la torture à cette loi.

Il dit que la décision de cette loi doit être restreinte dans son espèce particulière « de deux legs faits d'une chose d'un certain genre par deux testateurs à la même personne, ou de deux promesses gratuites d'une chose d'un certain genre, revêtues de la forme de la stipulation, faites par deux donateurs à une même personne:» que c'est par une raison particulière que, dans cette espèce, la même chose qui a été payée au légataire ou au donataire, en exécution du premier legs ou de la première donation, ne peut plus être payée en exécution de l'autre legs ou donation, ne scilicel viderelur offendi juris régula: Aon possunt duœ causœ lucralivœ in eâdem re et in eâdem personâ concurrere; mais qu'on ne doit pas faire de celte loi une décision générale: que, dans toutes les obligations d'une chose d'un certain genre, les choses de ce genre qui, lorsque l'obligation a été contractée, appartenaient à celui envers qui elle a été contractée, ou qui lui ont appartenu depuis, doivent être censées exceptées de cette obligation, et ne pouvoir en conséquence lui être payées, quoiqu'elles ne lui appartiennent plus. Enfin il dit que, dans cette loi, ces termes hominit legalum, orationis compendio, singulos homines continet, ne signifient pas que tous les esclaves du inonde sont chacun in obligalione legati, sous cette condition, si alius non solvalur; mais qu'ils signifient seulement que tous les esclaves du monde sont in facultate solutionis, et que le legs ne peut être acquitté et exécuté insingulis hominibus.

Cette interprétation me paraît contraire au sens naturel du texte : j'aime mieux, en reconnaissant une vraie antinomie entre cette Loi et la Loi 72, comme l'ont reconnu Ant.Faber et Bachovius, abandonner la décision de Papinien, comme fondée sur le faux principe que l'obligation d'une chose d'un certain genre renferme, alternalè et orationis compendio, celle de tous les individus qui en sont susceptibles, et m'en tenir à la décision de Marcellus, en la Loi 72, § 4, ci-dessus citée, par les raisons ci-dessus rapportées.

Cujas, sur ces lois, a pris un parti diamétralement opposé a celui de Dumoulin : car, pour les concilier, et pour faire dire à Marcellus, dans la Loi 72, de Solut,, la même chose que dit Papinien en la Loi 66, ff. de Leg. 1°, il fût un changement dans le texte de celte Loi 66; mais la tin du paragraphe démontre la fausseté de cette innovation dans le texte, qui d'ailleurs est faite sans fondement (l),

885. Lorsque le débiteur d'une chose d'un certain genre a payé une certaine chose qu'il croyait par erreur être due déterminément, il en a la répétition, en offrant d'en donner une autre : car, n'ayant pas donné cette chose en paiement de son obligation d'une chose d'un certain genre, mais comme se persuadant faussement qu'il devait cette chose déterminément. il a payé ce qu'il ne devait pas, et par conséquent locus est condictioni indebili; L. 32. § 3, ff. de Cond. indeb.

Sur l'indivisibilité de paiement des obligations d'un certain genre, voyez infrà, part. 3, chap. 1, arl. 6, § 3.

(l) Il est bien inutile de chercher à core évident que la décision de Blarcél-

concilier ces deux textes, et il est en-

lus ne peut souffrir aucune difficulté.

TOM. II. Ï0

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. Il" TARTIE.

£fe»tt. Soft (lue l'obligation Mit generis generalissi mi, comme lorsque quelqu'un s'est obligé de donner nu cheval en général ; soit que l'obligation soit generis sub a l terni, aut generis limitait, comme lorsque quelqu'un s'est obligé de donner un de ses chevaux, tout ce que nous avons dit jusqu'à présent a lieu, pourvu que la convention ne contienne aucune clause qui ôte le choix au débiteur.

Mais lorsque, par une clause particulière de la convention, le choix est accordé au créancier; comme, lorsque quelqu'un s'est obligé envers moi de me donner un des chiens de sa meule à mon choix; en ce cas, quoique celte convention renferme principalement l'obligation pure et simple d'un chien indéterminé, néanmoins on peut dire aussi qu'en vertu de la clause qui m'accorde le choix, chacun des chiens de la meute du débiteur m'est dû, sous une espèce de condition, au cas que je le choisisse; puisqu'en vertu de cette clause, il n'y en a aucun que je n'aie droit d'exiger. C'est pourquoi le débiteur est, en ce cas, obligé de me les conserver tous jusqu'à ce que j'aie fait mon choix ; il ne peut jusqu'à ce temps, sans contrevenir à son obligation, disposer d'aucuns ; Arg. L. 3, ff. qui et à quib. man. Si indistincte homo sit legatus, non polesl liœres, quosdam manumiltendo , evcrlere jus electionis; nam quodammodo singuli sub conditione legati videnlur.

On ne peut pas dire de même, lorsque le débiteur a le choix, que chaque individu est compris dans l'obligation, au cas que le débiteur choisisse de le donner plutôt que les autres ; car ce n'est pas dans la faculté de payer une chose plutôt que d'autres, mais dans le droit de l'exiger, que consiste l'obligation (1). C'est la différence qu'établit Dumoulin (Tract, de Div. et Indiv., p. 2, nos 112, 113, 114), entre le cas auquel le choix est donné au créancier, et le cas auquel il est donné au débiteur.

SECT. II. — Des obligations dividuelles et des obligations individuelles.

Art. Ie*. — Quelles obligations sont dividuelles, et quelles obligations

sont individuelles.

§ Ier. Qu'est-ce qu'une obligation dividuelle, et une obligation individuelle.

ȴ. Une obligation dividuelle est cellequipeut se diviser.Une obligation individuelle est celle qui ne peut se diviser.

Une obligation n'en est pas moins dividuelle quoiqu'ellefsoit actuellement indivisée; car il suffit, pour qu'elle soit dividuelle, qu'elle puisse se diviser (2); Molin., Tract, de Div. et Indiv., p. 3, n° 7 et seq.

Par exemple, lorsque j'ai contracté seul envers vous l'obligation de vous payer une somme de mille écus, cette obligation est indivisée ; mais elle est dividuelle, parce qu'elle peut se diviser, et qu'elle se divisera en effet entre mes héritiers, si j'en laisse plusieurs, et que je meure avant que de l'avoir acquittée.

Pareillement l'obligation solidaire que contractent plusieurs personnes de payer à quelqu'un une somme de dix écus, n'en est pas moins une obligation dividuelle. L'effet de la solidité est qu'elle ne soit pas actuellement divisée entre les débiteurs solidaires; mais leur obligation n'en est pas moins une

0) Ce qui est vrai, car la dette est le corrélatif de la créance; mais il faut convenir que tout cela est bien subtil.

(2) V. art. 1217, C. civ.

Art. 1217 : « L'obligation est divisi-

« ble ou indivisible selon qu'elle a pour « objet ou une chose qui dans sa li- « vraison, ou un fait qui dans l'exécu- « tion, est ou n'est pas susceptible de « division, soit matérielle, soit intel- « lecluelle. »

CHAP. IV. SECT. II. ART. 1er. § 1er. DELA DIVISIBILITE- 14/

obligation dividuelle, parce qu'elle peut se diviser, et qu'elle se divisera eu effet entre leurs héritiers (*).

^598. Il faut voir à présent quelles sont les obligations qui peuvent se diviser, et quelles sont celles qui ne le peuvent pas.

Une obligation peut se diviser et est dividuelle, lorsque la chose due qui en fait et la matière et l'objet, est susceptible de division et de parties pour lesquelles elle puisse être payée; et au contraire l'obligation est individuelle et ne peut se diviser, lorsque la chose due n'est pas susceptible de division et de parties, et ne peut être payée que pour le total.

La division dont il est ici question, n'est pas la division physique qui consiste in solulione conlinuilalis, telle que celle d'une planche qu'on scie en deux ; mais c'est une division civile et propre au commerce des choses.

Il y a deux espèces de divisions civiles: l'une qui se fait en parties réelles et divisées, l'autre qui se fait en parties intellectuelles et indivisées.

Lorsqu'on partage un arpent de terre en deux, en plantant une borne nu milieu, c'est une division de la première espèce; les parties de cet arpent qui sont séparées l'une de l'autre par la borne, sont des parties réelles et divisées.

Lorsqu'un homme qui était propriétaire de cet arpent de terre, ou de quelque autre chose, meurt et laisse deux héritiers qui en demeurent propriétaires chacun pour une moitié indivisée, c'est une division de la seconde espèce. Les parties qui résultent de cette division, et qui appartiennent à chacun des héritiers, sont des parties indivises qui ne sont point réelles, et qui ne subsistent que in jure et intelleclu.

Les choses qui ne sont pas susceptibles de la première espèce de division, ne laissent pas de l'être de la seconde.

Par exemple, un cheval, un plat d'argent, ne sont pas susceptibles de la première espèce de division; car ces choses ne sont pas susceptibles, sans la destruction de leur substance, de parties réelles et divisées; mais elles sont susceptibles de la seconde espèce de division, parce que ces choses peuvent appartenir à plusieurs personnes pour une partie indivisée.

Il suffit qu'une chose soit susceptible de celte seconde division, quoiqu'elle ne le soit pas de la première, pour que l'obligation de donner celte chose soit une obligation divisible.

C'est ce qui résulte de la loi 9, § 1, ff. de Solut., où il est dit : Qui Slichum débet, parte Stichi data, in reliquam partent lenelur. Suivant ce texte, l'obligation de donner l'esclave Slic/ius, est une obligation divisible, puisqu'elle peut, au moins du consentement du créancier, s'acquitter pour partie, quoique cet esclave ne soit pas susceptible de la première division p)j Molin., ibid., p. l,n°5, p. 2, nos'200et 201.

Les choses indivisibles sont celles qui ne sont susceptibles ni de parties réelles, ni même de parties intellectuelles : tels sont la plupart des droits de servitudes prédiales, quœ pro parle acquiri non possunt.

L'obligation de donner une chose de cette nature, est une obligation indivisible,- Molin., p. 2, n°201.

^ 889. La même règle que nous venons d'exposer pour juger si les obligations in dando sont divisibles ou indivisibles, doit aussi servir à l'égard des obligations in faciendo vel in non faciendo.

Plusieurs docteurs avaient pensé que ces obligations étaient indivisibles indistinctement: mais Dumoulin (ibid., p. 2, nos 203 et seq.), a démontré qu'elles n'étaient pas moins divisibles que les obligations in dando, à moins que le fait

H F. art. 1219, C. civ.

Art. 1219 : « La solidarité stipulée « ne donne point a l'obligation le ca ■• « raçière d'indivisibilité. »

(') V. la définition donnée par Tari.

1217, C. civ. (ci-dessus, p. 140 , note 2,) qui n'est que le résumi de tout ce uuméro de Polluer.

ns

TRAITÉ DES OBLIGATIONS. if PARUE.

qui en est Pobjet ne fût de nature à ne pouvoir s'aeguitter par partie, comme lorsque je me suis obligé à bâtir une maison, etc. Hais si le fait qui est l'objet de l'obligation peut être acquitté par partie, comme si je me suis obligé à vous faire posséder une chose qui peut être possédée par parties, l'obligation sera divisible: c'est la cinquième des clefs de Dumoulin (l) : Ornnïs obligalio'etiam facli dividua est, nisi qua'vnùs de contrario apparel; Molin., ibid., et p. 3, n°112.

Pareillement l'obligation in non faciendo sera divisible lorsque ce que je me suis obligé de ne pas faire, peut se faire pour une partie, et ne pas se faire pour l'autre partie : telle est l'obligation ampiiùs non agi ad aliquid dividuum ; comme, si je me suis engagé envers vous à ne point inquiéter le possesseur d'un héritage à qui vous devez garantie : c'est une obligation in non faciendo, qui est divisible ; car on y peut satisfaire pour partie. Je puis y contrevenir pour partie en revendiquant une partie seulement de cet héritage, et y satisfaire en partie, en m'abstenant de revendiquer l'autre partie.

290 Observez que c'est la chose même ou le fait même qui fait l'objet de l'obligation, qu'on doit considérer pour décider si l'obligation est divisible ou indivisible, et non pas l'utilité qui revient au créancier de l'obligation contractée à son profit, ni le détriment, onuset diminulio patrimonii, qui en résulte pour le débiteur; autrement il n'y aurait aucune obligation qui ne fût divisible.

C'est pourquoi, par exemple, si les deux propriétaires d'une maison se sont obligés envers les deux propriétaires de la maison voisine, d'imposer sur leur maison une servitude utile à la maison voisine, cette obligation est individuelle; parce que le droit de servitude qui en fait l'objet, est quelque chose d'indivisible, quoique l'utilité qui en résulte pour chacun de ceux envers qui elle est contractée, et le détriment qu'en souffrent ceux qui l'ont contractée, s'évalue à une somme qui est divisible. C'est ce qu'enseigne Dumoulin (ibid., p. 2, n° 119) : Cùm hic effeclus, dit-il, sit quid remotum et separatum àsubslantiâ obligationis et rei debitœ. non dicitur obiigalio dividua vel indwidua penês effeclum, sed secundùm se et secundùm naluram rei immédiate in eam deductœ.

§ II. Des différentes espèces d 'indivisibilité.

^891 . Dumoulin (ibid., p. 3, n° 57 et seq. et n° 75) distingue fort bien trois espèces d'indivisibilité ; celle qui est absolue et qu'il appelle indiviiuum contractai; celle qu'il appelle indivisibilité d'obligation, individuum obligatione ; et celle qu'il appelle indivisibilité de paiement, individuum solutione.

V indivisibilité absolue, que Dumoulin appelle individuum contraclu, est lorsqu'une chose est par sa nature non susceptible de parties, tellement qu'elle ne pourrait pas être stipulée ou promise pour partie : telles sont les droits de servitudes réelles, comme par exemple, un droit de passage. Il est impossible de concevoir des parties dans un droit de passage ; et par conséquent on ne pourrait stipuler ni promettre ces sortes de choses pour partie (s).

*£9%. La seconde indivisibilité est celle que Dumoulin appelle individuum obligatione. Tout ce qui est individuum contraclu, l'est obligatione ; mais il y a certaines choses qui, quoiqu'elles eussent pu absolument être stipulées ou promises pour partie, et par conséquent quoiqu'elles ne soient pas individuœ contraclu, néanmoins dans la manière dont elles ont été considérées par les parties contractantes, sont quelque chose d'indivisible, et qui ne peut par conséquent être dû par parties (3).

(») Aussi l'art. 1217 précité comprend-t-il cumulalivement les obligations de donner et celles de faire.

(*) C'est l'indivisibilité signalée dans l'art. 1217, C. civ.

(3) V. art. 1218, C. civ.

Art. 1218 : « L'obligation est indi- « visible, quoique la chose ou le fait « qui en est l'objet soit divisible par sa « nature, si le rapport sous lequel elle

CIIAP. IV. SEOT. II. ART. 1er. S H. DE L'iNDl VISIBILITÉ. 149

On peut apporter pour exemple de cette indivisibilité, l'obligation de la construction d'une maison, ou d'un bateau. Cette obligation n'est point indivisible contractu; car il n'est pas impossible qu'elle se contracte par partie. Je puis convenir avec un maçon qu'il me construira pour partie la maison que j'ai dessein de faire construire ; putà, qu'il en élèvera les murs jusqu'au premier plancher. Mais quoique la construction d'une maison ne soit pas indivisible contractu, elle est ordinairement indivisible obligalione ; car, lorsque quelqu'un fait marché avec un architecte de lui construire une maison, la construction de la maison, qui fait l'objet de l'obligation, est, delà manière qu'elle est considérée par les parties contractantes, quelque chose d'indivisible, et quod nullam recipit partium prœstationem. Il est vrai que cette construction ne peut se faire que par parties et successivement; mais ce n'est pas le fait passager de la construction qui fait l'objet de l'obligation ; c'est l'ouvrage même consommé; c'est domus conslruenda. Ne pouvant donc y avoir de maison qu'elle n'ait été entièrement construite, la forme et qualité de maison ne pouvant résulter que de la consommation de l'ouvrage, et ne pouvant pas y avoir de parties de ce qui n'existe pas encore, il s'ensuit que l'obligation de construire une maison ne peut s'accomplir que par la construction entière de la maison, et conséquemment que cette obligation n'est pas susceptible de parlies, et ne peut s'accomplir par parties : c'est ce que veut dire le jurisconsulte en la loi 80, § 1, ff. ad leg. Falcid., en laquelle, pour prouver que l'obligation de construire un ouvrage, comme un théâtre, des bains, est individuelle, il rapporte cette raison : Neque enim ullum. balneum, aut tliealrum, aut stadium fecisse intelligilur, qui ei propriam formant quœ ex consummatione conlingil, non dederit (l).

Par la même raison, il est dit en la loi 85, § 2, ff. de Verb. oblig. que l'obligation de la construction d'un ouvrage est individuelle : Singuli hœredes in sohdum tenenlur, quia operis effectus in parles scindi non potest. Opus, dit Dumoulin, fit pro parle realiler et natur aliter; sed si illud opus fieri referas ad effectum et prœstationem ejus quod debelur, lune verum non erit per parles fieri, quia parte fabricœ faclâ, non est debilor liberatus in cd parle; simplex enim fabricatio et operalio transiens non debelur, sed opus effeclum cujus pars non est fabricœ pars, cùm nullœ sint parles domûs quœ nondàm est; nec sum slipulatus /abricam, sed fieri domum, idest laie opus sub lait forma consummalum, quod ante perfectionem non subsislil, nec ullas aclu partes habel ; Molin, Tract, de Divid. et Individ., p. 3, n° 76.

On peut encore ici rapporter la loi 5, fi. de Verb.signif., qui dit que, opère locato conducto significari non ep^ov, id est operationem, sed avo-nAt^et, id est ex opère facto corpus aliquod factum.

Certaines circonstances avec lesquelles est contractée l'obligation d'une chose, peuvent aussi en rendre l'obligation indivisible, quoique la chose en soi, et détachée de ces circonstances, soit très-divisible. Telle est l'obligation que je contracterais envers quelqu'un « de lui fournir une place de terre pour y construire un pressoir qu'il y entend placer » : car, quoique la place de terre que j'ai promise soit quelque chose en soi de divisible, néanmoins étant due, non comme une place de terre simpliciler, mais comme une place de terre destinée à placer un pressoir, elle devient sous cette vue quelque chose d'indivisible, parce qu'on n'en peut rien retrancher, sans qu'elle cesse d'être une place propre à placer un pressoir, et sans qu'elle cesse par conséquent d'être la chose qui fait l'objet de l'obligation ; Molin., p. 2, n° 314.

« est considérée dans l'obligation ne « la rend pas susceptible d'excution « partielle. »

0) Tant que l'ouvrage n'est pas con-

sommé, parachevé, il y a un commencement d'exécution, une construction plus ou moins avancée, mais il n'y a point encore de maison.

TIIAITÉ DES OJJUGATIONS. IIe fAUTIK.

£9». En bref, r<>I>li^:iliiin indi visible nalurâ et conlraclu, est l'obligation d'une chose qui en elle même, par M nature, et sons quelque espèce qu'on lu considère, n'est pas susceptible de parties : l'obligation indivisible oblif/alione, est l'obligation d une chose qui, considérée sons le respect sons lequel elle fait l'objet de l'obligation, n'est pas susceptible de parties.

Il esl évident (pie ces obligations qui sont indivisibles, soit conlraclu, soit obligaiione, le sont aussi solutione ; car on ne peut payer par parties ce qui n'est pas susceptible de parties.

904. Il y a une troisième espèce d'indivisibilité qu'on appelle individuum solutione lantum (l).

C'est celle qui ne concerne que le paiement de l'obligation, et non l'obligation même, lorsque la chose due est par elle-même divisible et susceptible de parties, et peut être due pour parties, soit aux différents héritiers du créancier, soit par les différents héritiers du débiteur, mais ne peut être payée par parties.

Nous rapportons plusieurs exemples de celte espèce d'indivisibilité en l'article suivant, où nous traiterons de la nature des effets des obligations divisibles, à la classe desquelles appartiennent proprement les obligations dans lesquelles se rencontre cette espèce d'indivisibilité, puisqu'elle ne concerne pas l'obligation même, quoique néanmoins la loi 2, § 1, ff. de Verb. oblig, en fasse une troisième espèce mitoyenne entre les obligations dividuelles et les individuelles.

(*) Le Code n'a pas formellement indiqué cette troisième espèce d'indivisibilité.

Polhier n'en rapporte, dans ce numéro, aucun exemple , il se borne à dire qu'il indiquera plusieurs cas de celte espèce d'indivisibilité, en traitant des effets de l'obligation divisible, ce qui veut dire que ce sont des exceptions à la divisibilité d'exécution.

Les rédacteurs du Code ont suivi la même marche, et ont résumé dans le § 5° de l'art. 1221 les divers exemples que donnera plus tard Polluer. Cette troisième espèce d'indivisibilité, si on veut l'appeler ainsi, se distingue des deux autres en ce qu'elle n'affecte pas l'obligation principalement, mais seu- )ementlemoded'exécution;elle n'empêche pas la division de la créance entre les héritiers du créancier. F.

art, 1220 et 1221, C. civ.

Art. 1220 : « L'obligation qui est « susceptible de division, doit êlreexé- « cutée entre le créancier et le débi- « teur comme si elle était indivisible. « La divisibilité n'a d'application qu'à « l'égard de leurs héritiers, qui ne « peuvent demander la dette ou qui ne « sont tenus de la payer que pour les « parts dont ils sont saisis ou dont ils

« sont tenus comme représentant le « créancier ou le débiteur. »

Art. 1221 : « Le principe établi dans « l'article précédent reçoit exception « à l'égard des héritiers du débiteur : « — 1° Dans le cas où la dette est hy. « polhécaire;— 2° Lorsqu'elle est d'un « corps certain ; — 3° Lorsqu'il s'agit « de la dette alternative de choses au « choix du créancier, dont l'une esl « indivisible; — 4° Lorsque l'un des « héritiers est chargé seul, parle litre, « de l'exécution de l'obligation ; — « 5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature « de l'engagement, soit de la chose qui « en fait l'objet, soit de la fin qu'on « s'est proposée dans le contrat, que « l'intention des contractants a été que « sa dette ne pût s'acquitter parlielle- « ment. — Dans les trois premiers cas, « l'héritier qui possède la chose due « ou le fonds hypothéqué à la dette, « peut être poursuivi pour le tout sur « la chose due ou sur le fonds hypo- « théqué, sauf le recours contre ses co- « héritiers. Dans le quatrième cas, « l'héritier seul chargé de la dette, et « dans le cinquième cas, chaque héri- « lier peut aussi être poursuivi pour le « tout; sauf son recours contre sesco- « héritiers. »

CIIAP. IV. SECT. II. AUX. Ier. DE CERTAINES OBLIGATIONS. 15Î

§ III. Plusieurs espèces particulières d'obligations à l'égard desquelles on demande si elles sont divisibles ou indivisibles.

De l'obligation de livrer une pièce de terre.

2*15. L'obligation de livrer une pièce de terre, fundumtradiy est une obligation divisible ; car cette tradition peut se faire par parties ; on peut livrer une partie de celte pièce de terre. Le fait qui fait l'objet de celte obligation étant donc un fait divisible, on ne peut douter, selon les jfcïncipes que nous avons établis, que cette obligation ne soit divisible.

Notre décision se trouve confirmée par les textes de droit : car, quoique l'obligation d'un commodalaire soit l'obligation de remettre une ebose obligalio rem tradi, néanmoins la loi 3, § 3, fi'. Commod., décide que les héritiers en sont régulièrement tenus, pour la part seulement dont ils sont héritiers ; ce qui est le caractère des obligations divisibles : Hœredes cjus qui commodalum accepit, pro eâ parle quâ hœrcs est, convenilur. Il est vrai que cette obligation du commodalaire, quoique divisible quoad obligalionem, est indivisible au moins quoad solutioncm: mais on peut facilement donner des exemples d'obligation lardi rem, fundum tardi, qui soient divisibles, même quoad solutioncm; tel est celui que donne Dumoulin, p. 2, n° 305.

Je transige avec ma partie adverse sur la demande en revendication d'un certain héritage qu'elle a donnée contre moi, et je m'oblige par cette transaction envers elle à le lui délaisser sans aucune garantie de ma part; celte obligation, qui est une obligation fundum tradi, est divisible, même quoad solutioncm; et si je meurs avant que d'avoir fait le délais, et laissant quatre héritiers, chacun de mes héritiers s'acquitic de celte obligation, en abandonnant l'héritage pour la part à laquelle il a succédé.

La loi 71, ff. de Verborum oblig., paraît néanmoins diamétralement contraire à notre décision; car l'obligation fundum tradi y est en termes formels rapportée comme un exemple d'obligation indivisible, avec les obligations fossam fodiri, insulam fabricari,vcl si quid simile,([m sont indivisibles, tam obligationc quàm solutionis.

Dumoulin (p. 2, n° 278, ad n° 359) après avoir rapporté dix-sept opinions différentes de docteurs pour la conciliation de cette loi, rapporte la sienne, à laquelle il faut se tenir.

Il pense avec raison que cet exemple d'obligation fundum tradi ne doit pas s'entendre indistinctement de toute obligation par laquelle on s'oblige à livrer une pièce de terre, mais seulement de l'obligation par laquelle on s'oblige de livrer une pièce de terre, avec des circonstances qui en rendent l'obligation indivisible; comme, par exemple, si, voulant bâtir ma maison, et n'ayant point de chantier pour y placer les matériaux nécessaires que je veux faire venir pour cela, je conviens avec mon voisin « qu'il nie donnera l'usage d'une pièce de terre qu'il a près de ma maison, pour me servir de chantier » : cette obligation est une obligation fundum tradi non simpliciter, sed ad certum usum \finemque principaliler consideralum in conlrahcndo ; et celte fin rend indivisible cette obligation fundum tradi; car une obligation est indivisible lorsque ce (fui en fait l'objet n'est pas susceptible de prestation particulière, cùm id jus quod in obligalionem deduelum est, non nisi in solidum prœslari potest : ce qui se rencontre dans l'espèce proposée; car celle pièce de terre devant m'êlre fournie pour me servir de chantier elle ne me peut être fournie pour celle fin que pour le total, puisqu'une parlie qui ne serait pas assez grande pour placer mes matériaux, ne pourrait servir à la fin pour laquelle elle doit m'ètre fournie (l).

Dumoulin rapporte d'autres exemples, 312, 313, 314, 315.

(*) II faut bien que le créancier obtienne l'utilité qu'il se proposait en contractant.

152 TRAITÉ DKS OBLIGATIONS. Il* PARTIE.

De l'obligation d'une corvée ou journée.

•ZOO. L'obligation d'une journée est indivisible, de la même manière que l'obligation de construire une maison; car, quoique le service d'une journée ne soit pas en soi quelque chose d'indivisible, néanmoins l'obligation s'en contracte comme d'une chose indivisible, et qui ne peut s'acquitter pour partie : c'est pourquoi Ulpicu dit : Nec promilli, nec solvi, nec deberi, nec peli pro parte polerit opera; L. 15, ff. de Oper. libert.

Pareillement Pomponius, en la Loi 3, § 1, ff. de Oper. liberl. décide que le service d'une journée ne peut s'acquitter par partie, par celui d'un certain nombre d'heures, et qu'en conséquence le débiteur d'une journée qui aurai! travaillé jusqu'à midi, et se serait relire, n'aurait aucunement acquitté son obligation, et demeurerait débiteur de la journée : Non pars operœ per haras solvi potest, quia id est officii diurni, neque ci liberlo, qui sex horis duntaxai meridianis prœsto Juisset, liberalio cjus diei conligit. Mais après qu'il aura acquitté la journée dont il demeure débiteur, il pourra demander le prix de sa demi-journée qu'il ne devait pas.

Au reste, Dumoulin (p. 2, n° 355, et seq.) remarque fort bien que celte indivisibilité de l'obligation d'une journée n'est qu'une indivisibilité d'obligation, et non une indivisibilité absolue, ou une indivisibilité contractu; car rien n'empêche qu'on ne puisse contracter l'obligation d'une partie de journée, comme d'une demi-journée.

Il est vrai que la loi 15, § 1, de Oper. liberté dit : Nec promilli pro parte opera potesl. Mais c'est une pure subtilité. Le jurisconsulte prend opéra pour officium diurnum, selon la définition de la loi 1, ff. eod. Ut. qu'il regarde, selon cette idée, comme indivisible ; parce que, si vous divisez, ce n'est plus officium diurnum, c'est officium horarium.

De l'obligation de faire quelque ouvrage.

%Q?. Nous entendons ici par ouvrage, effeclio transiens in opus specificum permanens, suivant l'expression de Dumoulin (p. 2, n. 361 ); et nous avons déjà vu ci-dessus, n. 292, que l'obligation de faire un ouvrage pris en ce sens, telle que l'obligation de construire une maison, de faire une statue, un tableau, était une obligation indivisible; non de celle indivisibilité absolue que nous avons appelée avec Dumoulin indivisibilité contractu, mais de la simple indivisibilité d'obligation.

De l'obligation de donner une certaine somme léguée pour la construction d'un hôpital,

ou pour quelque autre fin.

£98. L'obligation qui résulte de ce legs est divisible, puisque c'est l'obligation de donner une somme d'argent. Ce qui est ajouté dans le testament, pour bâtir un hôpital, n'exprime que le motif qui a porté le testateur à faire ce legs; c'est ratio legandi: mais ce motif n'étant point uni à la disposition. {ratio legandi non cohœret legalo, L. 72, § 6, ff. de Cond. et Dem.) ne peut, par conséquent, influer sur la nature du legs , ni sur l'obligation qui en résulte.

Si le testateur avait chargé ses héritiers «de bâtir un hôpital dans une certaine ville, et d'y employer une certaine somme d'argent; » l'obligation qui aurait pour objet la construction de l'hôpital, serait indivisible. C'est à cette dernière espèce que doit s'appliquer la loi 11, § 23, ff. de Le g. 3°. Voyez Dumoulin, p. 2, n" 368 et seq.

CHAP. IV. SECT. 11. ART. II. OBLIGATIONS DIVISIBLES. 153 Abt. II. — De la nature et des effets des obligations divisibles.

§ 1er. Principes généraux.

«90. Une obligation est appelée divisible , comme nous l'avons déjà remarqué, non parce qu'elle est actuellement divisée, mais parce qu'elle se peut diviser. C'est pourquoi, quelque divisible que soit la chose due, l'obligation, avant qu'elle ait été divisée, est indivise, et ne peut être acquittée par parties, comme nous le verrons infrà, p. 3, cb. 1, art. 3, § 2.

11 faut donc bien prendre garde à ne point confondre l'indivision et l'indivisibilité ; c'est la première des clefs de Dumoulin, 2V. de Div. et Indiv., p. 3, n° 7 etseq. n° 112.

Celle division de l'obligation se fait ou du côté du débiteur, ou du côté du créancier, ou quelquefois de l'un el de l'autre côté ensemble.

L'obligation se divise du côté du créancier , lorsqu'il laisse plusieurs héritiers. Chacun des héritiers est créancier seulement de sa part : d'où il suit qu'il ne peut exiger celle créance que pour cette part ; qu'il ne peut domicilie quittance que pour celle part, à moins qu'il n'ait une procuration de ses cohéritiers pour recevoir la leur : de là il suit pareillement que le débiteur peut payer séparément à chacun de ces héritiers la portion qui lui est due.

L'obligation se divise pareillement du côlé du débiteur, lorsqu'il laisse plusieurs héritiers : chacun des héritiers de ce débiteur n'est tenu de la dette que pour sa part, et ordinairement chacun des héritiers peut obliger le créancier a recevoir la dette pour celte part (*).

II. Modifications du premier effet de la division de Vobligalion du côlé

du débiteur.

300. Le principe que nous avons établi, « que dans les obligations divisibles, chaque héritier du débiteur n'est tenu de la dette que pour la part dont il est héritier, » reçoit plusieurs exceptions et modifications.

La première est à l'égard des dettes hypothécaires. En ce cas, lorsque les héritiers du débiteur sont possesseurs d'immeubles hypothéqués à la dette ; quoique la dette se divise entre eux, et qu'en conséquence ils ne soient tenus de l'aclion personnelle qui résulte de l'obligation du défunt, que pour la part dont ils sont ses héritiers; néanmoins ils peuvent être poursuivis hypolhécai rement pour le total de cette délie, comme possesseurs des biens qui y sont hypothéqués (2). Voyez ce que nous avons dil à ce sujet, en noire Introduction au titre 20 de la Coutume d'Orléans, cli. 1, sect. 3.

(l) V. art. 1220, C. civ., ci-dessus, p. 150, note 1.

Remarquons que la division s'opère en proportion des parts héréditaires :

quia hœreditas eos obligal. L'art. 873, C. civ., qui parle de parts viriles, c'est-à-dire parts égales, u'est qu'un souvenir assez maladroit de l'ancienne jurisprudence « lorqu'il se trouve des « héritiers de différentes espèces de « biens, les uns aux meubles, les an - «< 1res aux propres, chacun de ces hé- « riliers est tenu des dettes pour une « part proportionnée à l'émolument « qu'il a dans la succession ; mais en « attendant la liquidation de cet émo- « lument, il peut être poursuivi pour

« sa part virile, sauf de lui être fait « raison, après la liquidation, du plus « ou du moins. » Prévost de laJanès, Succession, cliap. 3, n° 87.

Art. 873 : « Les héritiers sont tenus « desdetteset charges de la succession, « personnellement pour leur part et « portion virile, et hypothécairement « pour le tout; sauf leur recours, soit « contre leurs cohéritiers, soit contre « les légataires universels, à raison de « la part pour laquelle ils doivent y « contribuer. »

(2) V. art. 1221, § 1°, ci-dessus, p.

150, note 1, et 211*, C. civ.

Art. 2114 : « L'hypothèque est un « droit réel sur les immeubles affectés

TÏU1TÉ DES OBLIGATIONS. II* PAItTIE.

SOI. La deuxième est à l'égard des dettes d'un corps ccrlain que le défunt a laissé dans sa succession. Lorsque le défunt a laissé des héritiers de différentes espèces, les uns aux — wiMli et acquêls, les aulres aux propres, tous ne sont pas tenus de la dette de ce corps certain j il n'y a que les héritiers du patrimoine duquel il lait partie, qui en soient tenus.

La raison est que le défunt n'en serait tenu lui-même, s'il vivait actuellement, qu'autant qu'il le posséderait encore, ou qu'il aurait cessé par son fait ou sa faute de le posséder; ses héritiers du patrimoine, dont le corps certain ne fait point partie, qui ne l'ont par conséquent jamais possédé , ni cessé de le posséder, ne peuvent donc être tenus de la dette de ce corps certain, n'en pouvant être tenus que comme le défunt qu'ils représentent le serait : il n'y a donc que les héritiers du patrimoine dans lequel se trouve ce corps certain , qui en puissent être tenus (').

Mais si, par le partage entre les héritiers de ce patrimoine, ce corps certain dû par le défunt à quelqu'un, a été compris dans le lot échu à l'un d'eux , les aulres ne sont pas pour cela déchargés de cette dette, quand même ils auraient chargé celui d'entre eux au lot duquel ce corps certain est échu , d'acquitter la dette lorsqu'elle deviendrait exigible : car, ayant été une fois tenus de celte dette, ils n'ont pu par leur fait, en comprenant ce corps certain dans la masse des biens qu'ils ont partagés entre eux, se décharger de l'obligation de le délivrer au créancier.

3©^. La troisième modification concerne encore les dettes d'un corps certain. Quoique la dette d'un corps certain divisible se divise entre les héritiers du débiteur qui succèdent à l'espèce des biens dont il fait partie, et que même après le partage par lequel ce corps certain est échu dans le lot de l'un d'eux, chacun de ses héritiers continue d'en être débiteur pour sa part, comme nous venons de le voir ci-dessus; néanmoins celui dans le lot duquel il est tombé ,

« à l'acquittement d'une obligation. — « Elle est, de sa nature, indivisible, « et subsiste en entier sur tous les im- « meubles affectés, sur chacun et sur « chaque portion de ces immeubles.— « Elle les suit dans quelques mains « qu'ils passent. »

(M Cette exception recevra rarement son application dans le droit actuel, attendu que nous n'avons plus régulièrement des héritiers à telle ou telle espèce de biens : cependant elle pourrait encore avoir lieu aux cas exceptionnels des art. 351, 352 et 747, C. civ., ou si le testateur avait légué à l'un ses meubles, à l'autre ses immeubles.

Art. 351 : « Si l'adopté meurt sans «descendants légitimes, les choses « données par l'adoptant, ou recueillies « dans sa succession, et qui existeront « en nature lors du décès de l'adopté, « retourneront à l'adoptant ou à ses « descendants, à la charge de contri- « buer aux dettes, et sans préjudice des « droits des tiers. — Le surplus des « biens de l'adopté appartiendra à ses

« propres parents; et ceux-ci exclu- « ront toujours, pour les objets même « spécifiés au présent article, tous lié- « ritiers de l'adoptant aulres que ses « descendants.»

Art. 352 : « Si, du vivant de l'adop- « tant, et après le décès de l'adopté, «■ les enfants ou descendants laissés « par celui-ci mouraient eux-mêmes « sans postérité, l'adoptant succédera « aux choses par lui données, comme « il est dit en l'article précédent ; mais « ce droit sera inhérent à la personne « de l'adoptant, et non transmissible à « ses héritiers, même en ligne descen- « dante. »

Art. 747 : « Les ascendants succè- « dent, à l'exclusion de tous aulres, « aux choses par eux données à leurs « enfants ou descendants décédés sans « postérité, lorsque les objets donnés « se retrouvent en nature dans la suc- « cession. — Si les objets ont été alié- « nés, les ascendants recueillent le « prix qui peut en être dû. Us succè- « dent aussi à l'action en reprise que « pouvait avoir le donataire. »

Page 1