‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 78 sur 167 · CHAP. IV. SECT. II. ART. II. OBLIGATIONS DIVISIBLES · texte numérisé non relu

CHAP. IV. SECT. II. ART. II. OBLIGATIONS DIVISIBLES

peut être poursuivi pour le paiement du total (l), et condamné envers le créancier au paiement du total, pourvu que le jugement soit rendu avec ses cohéritiers, ou par défaut contre eux, s'il n'a pas été chargé de cette dette par lo parlage.

La raison qu'en rend Dumoulin, est que, quoique l'action qui naît de cette dette soit divisée contre chacun des héritiers du débiteur, néanmoins comme l'exécution de cette action doit se faire pour le total sur celui d'enlre eux qui par le partage en est devenu seul possesseur, il s'ensuit qu'il peut être condamné à la délivrance de celte chose pour le total : Quia quamvis actio merè sit personalis, lamen executio judicati in rem scripla est , et divisio non débet impedire vim fuluri judicii , nec execulionem in rem et in ejus possessorcm, salvo contra hœrcdcs recursu ; Molln., p. 2, n. 8i.

Cette décision a lieu, lorsque c'est en sa. qualité d'héritier et parle partage de la succession que cet héritier pour partie du débiteur, se trouve posséder en entier la chose due. Il en serait autrement si c'était do son chef qu'il la possédât : il n'en serait pas en ce cas débiteur, et il ne pourrait être condamné à la payer que pour la part pour laquelle il est héritier. On peut tirer argument de la loi 86, § 3 , f f . de Lcg. 1°: Si ftnidus ab omnibus hœrcdibus le g a tus sit, qui unius hœrcdis esset ; is cujus fundus esset , non ampliàs quàm parlem suam prœstabil, cœtcriin relïquas partes lencbuntur (2) .

Nous venons de voir que lorsque l'héritier pour partie du débiteur d'un corps certain, se trouvait, en celte qualité d'héritier, être en possession pour le total de celle chose , il pouvait être condamné à la prestation du total , pourvu que la sentence fût rendue avec ses cohéritiers, suivant que l'enseigne Dumoulin, ibid., n. 84.

Cet auteur va plus loin (ièid., p. 3, n. 2^2); car il décide que l'héritier peut y être condamné, même sans que ses cohéritiers aient été mis en cause, lorsqu'il est évident qu'ils ne pourraient avoir aucuns moyens de défense. C'est ce qu'il décide dans l'espèce d'un vendeur qui , ayant vendu une chose livrable dans le mois, et ayant reçu le prix, serait mort dans ce terme, laissant plusieurs héritiers : il décide que la vente et le paiement du prix étant constants, celui des héritiers par devers qui la chose se trouve, doit, après l'expiration du terme, être condamné à la livrer, sans qu'il soit reçu à metlre en cause ses cohéritiers.

303. La quatrième modification est , lorsque la dette consiste dans la simple restitution d'une chose dont le créancier est propriétaire, et dont le débiteur n'avait que la simple détention. Quoique la chose soit divisible , et qu'eu conséquence la dette le soit aussi ; néanmoins celui des héritiers du débiteur par devers qui est la chose, est tenu pour le total, de celte restitution.

Par exemple, si Ton vous a prêté ou donné en dépôt une bibliothèque ; quoique celte dette soit divisible, celui de vos héritiers par devers qui elfe se trouvera, sera tenu pour le total, de la restitution de celte bibliothèque : Hœres ejus qui commodaium accepit, pro edparle quà/tœresesl, convenitur ,nisi forte habuit totius rei facultatem rcsliluendœ, nec faciat ; lune enim conth ntnalur in solidum, quia hoc boni judicis arbilrio convenial ; L. 3, § 3, ff. Commod.

La raison est que cet héritier qui a par devers lui la chose entière, ayant la faculté de la rendre, et n'ayant pas besoin d'attendre pour cela le consentement de ses cohéritiers, qui n'ont aucun droit dans cette chose, et auxquels la

(') F. art. 1221, § 2% C. civ., cidessus, p. 150, note 1.

(') On pourrait soutenir aujourd'hui qu'un pareil legs est nul comme legs delà chose d'autrui.K. art. 1 021, C. civ.

Art. 102! : «Lorsque le testateur « aura légué la chose d'autrui, le legs « sera nul, soit que le testateur ait « connu ou non qu'elle ne lui appar- « tenait pas. »

TRAITE DES OBLIGATIONS. Il* PARTIE.

restitution qu'il en fera ne peut êire qu'avantageuse, en les déchargeant de l'obligation en laquelle ils sont de faire cette restitution ; la bonne loi ne permet pas qu'il refuse cette restitution! c'est ce qu'insinue le Jurisconsulte par

ces termes: quia hoc boni judicis arbilrio conveniat. Si cet héritier n'est tenu que pour sa part héréditaire, ex prima et primalivâ obligations depositi aut commodali, quœ dividua est, il est tenu pour le total de celle restitution qui est en son pouvoir, ex obligaUone accessoriâ prœslandi bonam fidem , l'obligation de la bonne foi étant une obligation indivisible ; neque enim bona fides potest prœstari pro parle.

C'est encore une des clefs de Dumoulin : Lex 12 Tabularum, dit-il , non dividil obligationes, etiam dividuas, quatenùs respiciunl bonam fidem; undè obligation etiam dividua, ad officium bonœ fidei obligat in solidum , concurrente facultale prœslandi, et quatenùs concurril, et quandocumque hoc contigerit ; Molin, p. 3, n. 112.

304. Une cinquième modification, est que celui des héritiers par le fait ou la faute duquel la chose est périe, est tenu du total de la dette.

La raison se tire du principe de Dumoulin, qui est « que l'obligation principale rem dividuam dandi, est divisible à la vérité; mais l'obligation accessoire prœslandi bonam fidem et diligentiam, qui y est jointe, est indivisible »: chacun des héritiers est à cet égard tenu in solidum; nec enim pro parte diligentia prœstari potest : d'où il suit que celui des héritiers qui y a manqué, et par le fait ou la faute duquel la chose est périe, doit être tenu pour le total.

Suivantcesprincipes, si quelqu'un s'est obligé envers moi «à me laisser jouir

tage, me trouble injustement dans la jouissance du total de cet héritage , il sera tenu pour le total de mes dommages et intérêts, et non pas seulement pour la part dont il est héritier : car, quoique l'obligation principale de me faire jouir soit divisible, l'obligation accessoire prœslandi bonam fidem , qui oblige de n'apporter aucun trouble, est indivisible, et passe par conséquent à chacun des héritiers pour le total : ainsi l'héritier qui y contrevient doit être tenu des dommages et intérêts pour le total (1).

De là cette maxime, « qu'un héritier ne peut être, à la vérité, poursuivi pour une dette divisible, que quant à la part pour laquelle il est héritier, lorsqu'il n'est poursuivi qu'en sa seule qualité d'héritier, et pour le fait du défunt; mais qu'il peut être poursuivi pour le total, lorsqu'il est poursuivi pour son propre fait.» Mullùm refert unum hœredum debiloris teneri secundariâ obligaUone ut hœredem tanlùm ; id est ex facto vel non facto defuncti tantùm ; an verô ut ipsum, id est ex suo facto proprio vel non facto ; Molin., p. 3, n. 5.

305. A l'égard des autres héritiers qm n'ont concouru par aucun fait ni faute de leur part, à la perte de la chose due, ils sont libérés ; car cet héritier est tenu de la dette, comme le défunt en était tenu. Le défunt aurait été libéré par la perte de la chose arrivée sans sa faute ; l'héritier doit donc pareillement être libéré par la perte de la chose arrivée sans la faute du défunt, et sans la sienne propre. L'héritier est bien tenu des faits du défunt, puisqu'il succède aux obligations du défunt; mais il n'est pas tenu du fait de ses cohéritiers : c'est ce qui est décidé par les lois 9 et 10, ff. Depos. In deposili aclione, si de facto defuncti agalur, adversùs unum ex pluribus hœredibus pro parte hœreditariâ agere debeo; si vero ex suo deliclo, pro parle non ago ; mérita, quia œsli-

(*) Remarquons que Pothier a supposé que cet héritier avait injustement troublé le créancier dans la jouissance

du total, le créancier est donc privé de toute l'utilité qu'il s'était proposé

d'obtenir.

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