Voici une autre espèce
Un usufruitier a fait un bail à ferme de l'héritage dont il avait l'usufruit, en taisant sa qualité d'usufruitier, et se portant pour propriétaire. Il y a une peine de 200 livres stipulée au profit du fermier, au cas qu'il manque de le faire jouir. Il laisse quatre héritiers, l'un desquels est propriétaire de l'héritage, qui, en sa qualité de propriétaire, expulse le fermier.
Il y a lieu à la peine contre les quatre héritiers : mais celui qui l'a expulsé n'en efct tenu (pie pour sa part, et n'est pas obligé, comme dans l'espèce précédente, à indemniser les autres; car, ayant, en sa qualité de propriétaire, le droit de jouir de son héritage, il n'a pas péché contre la bonne foi ; Dolo non facil qui jure suo ulitur ; il n'est tenu de l'inexécution du bail et de la peine qu'en sa qualité d'héritier, et par conséquent seulement pour sa part héréditaire j Mutin., ibid.y n 432.
ART. V. — Si la peine est encourue pour le total, et envers tous les héritiers du créancier, par la contravention faite envers l'un d'eux.
304. Paul, en la loi 2, § fin. de Verb. oblig., décide celte question dans l'espèce d'une stipulation pénale apposée à une obligation primive indivisible.
(l) Une espèce semblable pourrait avoirlieuaucasdel'art.747(p.l5'f,n.l).
(a) C'est en envisageant la clause uénale comme une obligation distincte,
mais conditionnelle, qu'on peut s'expliquer ce résultat. La contravention même d'un seul réalise toute la convention.
192 TRAITÉ DF.S OBLIGATIONS. 11e PARTIE.
Fingc. Vous vous êtes, par une transaction, obligé envers moi de me laissa passer moi et mes héritiers par votre parc, tant à pied qu'à cheval, et avec des bêtes de charge, à peine de 12 livres en cas de contravention à votre obligation. J'ai laissé quatre héritiers. Vous avez empêché l'entrée du parc à l'un des quatre héritiers, et l'avez permise aux trois autres.
Paul décide qu'en ce cas la contravention étant faite à une obligation indivisible, et non susceptible de parties, ne peut être une contravention partielle; qu'ainsi la peine à laquelle elle donne lieu, paraîtrait, selon la subtilité du droit, devoir être encourue pour le total au profit de tous les héritiers: néanmoins que, selon l'équité, qui doit, en ce cas, prévaloir la subtilité, la peine ne doit être encourue qu'envers celui des héritiers à qui on refuse l'entrée, et qu'elle ne doit l'être que pour sa part héréditaire seulement. Si stipulalor decesserit, qui stipulatus erit sibi hœredique suo agere licere, et unus ex hœredibus ejus prohibealur; si pœna sit adjecta, in solidum committelur ; sed qui non sunt prohibai, doli exceplione summovebuntur ; Eod. §.
La raison est que l'équité ne permet pas que les trois héritiers à qui le débiteur a accordé l'entrée de son parc, puissent en même temps percevoir tout le fruit de l'exécution de l'obligation, et percevoir la peine stipulée pour l'inexécution de cette obligation, ni qu'ils puissent se plaindre de la contravention que le débiteur a faite à son obligation envers leur cohéritier, à laquelle contravention ils n'ont aucun intérêt. Non débet aliquis habere simul impiemenlum obligationis, et pœnam contraventionis ; et pœna quœ subrogatur loco ejus quod interest, non débet commilli his qui non sunt prohibitif et quorum nullâinter est cohœredem ipsorum esseprohibitum. Dumoulin, p. 1, nos 32 et 35. — La loi 3, § i,Eod. tit., paraît contraire. La réponse est qu'Ulpien ne parle que selon la subtilité du droit.
La contravention faite à l'obligation par le débiteur envers l'un des héritiers, ne donnant lieu à la peine qu'envers cet héritier, et pour sa part héréditaire seulement, quoique l'obligation primitive fût indivisible ; à plus forte raison doit-on décider la même chose, lorsque l'obligation primitive est une obligation divisible*