‹ Œuvres de Pothier (volume 4)Chapitre 92 sur 167 · CHAP. T. OBLIGATIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

CHAP. T. OBLIGATIONS PÉNALES

A l'égard de la seconde question, Dumoulin, par la même raison, décide que la peine est encourue non-seulement contre cet héritier, mais contre charun de ses cohéritiers, pour la part dont ils sont héritiers : car, par la clause pénale le défunt s'est obligé, lui et tous ses héritiers, au paiement de la peine, en cas de contravention à l'obligation primitive. Il suffit donc qu'il y ait eu une contravention pour que l'on puisse dire que la condition sous laquelle a été contractée cette obligation de la peine, a existé, et par conséquent pour que tous les héritiers du défunt en soient tenus.

Si le défunt avait donné des cautions in omnem causant, dont le cautionnement s'étendît tant à l'obligation primitive qu'à l'obligation pénale, le fait de cet héritier qui a expulsé le fermier, aurait obligé les cautions h la prestation de la peine : à plus forte raison doit-il obliger ses cohéritiers qui succèdent à cette obligation comme débiteurs principaux.

ttdt. Coite décision sur la seconde question a lieu, quand même celui des héritiers qui a expulsé le fermier, serait seul tenu de l'obligation primitive de l'entretien du bail, comme dans cette espèce :

J'ai lait bail d'un propre paternel à un fermier, sous la peine de 200 livres, en cas que je manquasse à le faire jouir. Je laisse un héritier de ce propre paternel, et plusieurs héritiers d'une autre ligne à mes autres biens (l). Cet héritier paternel empêche par son fait le fermier de jouir ;putà, en vendant l'héritage sans charger l'acquéreur de l'entretien du bail.

Quoique cet héritier fût seul tenu de l'obligation primitive de l'entretien du bail, suivant les principes exposés ci-dessus, n° 301, cette obligation étant l'obligation d'un corps certain auquel il a seul succédé; néanmoins la contravention à celle obligation fera encourir la peine à tous les héritiers, pour la part dont chacun est héritier : car la dette de la peine est la dette d'une somme d'argent, contractée par le défunt sous la condition de celte contravention, à laquelle dette par conséquent tous les héritiers du défunt succèdent. Au re*te, ils ont recours contre celui qui a fait la contravention (2j; Molin.» part. 3, n° 430.

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