OU FIDÉJUSSEURS, ET LES COROLLAIRES QUI EN DÉRIVENT
305. Le cautionnement est un contrat par lequel quelqu'un s'oblige pour un débiteur envers le créancier, à lui payer en tout ou en partie ce que ce débiteur lui doit, en accédant a son obligation (*).
On appelle caution ou fidêjusseur (*), celui qui contracte une telle obligation.
Le cautionnement, outre le contrat qui intervient entre la caution et le créancier envers qui la caution s'oblige, renferme aussi assez souvent un autre; contrat, qui est censé intervenir, au moins tacitement, entre la caution el le débiteur pour qui la caution s'oblige; et ce contrat est le contrat de mandat, qui est toujours censé intervenir lorsque c'est au su et au gré du débiteur principal que la caution s'oblige pour lui, suivant cette règle de droit : Semper qui non prohibet prose inlervenire, mandare credilur; L. 60, if. de Ileg. jur.
Lorsque le cautionnement a été fait à l'insu du débiteur qu'on a cautionné, il ne peut être censé renfermer aucun contrat entre la caution et ce débiteur; mais il est censé intervenir en ce cas, entre eux, l'espèce de quasi-contrat qu'on appelle negoliorum gestorum (:).
Nous traiterons des obligations qui naissent de ce contrat de mandat, ou du quasi-contrat negoliorum gestorum, en la septième section de ce chapitre.
Le contrat qui intervient entre la caution et le créancier envers qui elle s'oblige, n'est pas de la classe des contrats bienfaisants; car le créancier ne reçoit parce contrat rien au delà de ce qui lui est dû : il ne se procure qu'une sûreté pour ce qui lui est dû, sans laquelle il n'aurait pas contracté avec le débiteur principal, ou ne lui aurait pas accordé le terme qu'il lui accorde : mais le cautionnement renferme un bienfait à Tégard du débiteur pour qui la caution s'oblige.
De la définition que nous venons de donner du cautionnement et des cautions, dérivent plusieurs corollaires.
3GB. Corollaire Ier. — L'obligation des fidéjusseurs étant, suivant notre définition, une obligation accessoire à celle du débiteur principal, il en résulte qu'il est de l'essence de l'obligation des fidéjusseurs qu'il y ait une obligation d'un principal débiteur qui soit valable: conséquemment si celui pour qui le fidêjusseur s'est obligé envers vous, n'était pas votre débiteur, le lidéjusseur ne serait pas obligé, l'obligation accessoire ne pouvant pas subsister sans une obligation principale, suivant cette règle de droit : Cùm causa principalis non consistit, ne ea quidem quœ sequunlur locum habent (*); L. 178, II* de Reg. jur.
0) F. art. 2011,C.civ.
Art. 2011 : « Celui qui se rend cau- « lion d'une obligation, se soumet en- « vers le créancier à satisfaire à cette « obligation, si le débiteur n'y satisfait « pas lui-même. »
(a) Cette expression fidêjusseur , vient de l'interrogation qui était adressée à celui qui s'obligeait en cette qualité fidejubes ne quod mihi Titius dé-
bet? c'est-à-dire an jubcs quod miH Titius débet esse sub luâ fide? à quoi il répond : fidejubeo •• c'est-à-dire, ju> beoquod libi Titius débet esse sub med fide.
(3)Ce mandat ou celte gestion d'affaire est le principe du recours de la caution contre le débiteur pricipal.
(«) V. art. 2012, 1er alinéa, C. cit., ci- dessus, p. 70, rote I.
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lUlV. Corollaire II. — Une seconde conséquence de noire définition, que le fldéjusseur, en B'obligeant pour quelqu'un, ne le décharge point son obligation, mais en contracte une qui accède à la sienne : en quoi le 1 jusseur esl différent de celui qu'on appelle en droit expromissor, qui s'oh envers le créancier; de manière, que le créancier l'accepte pour débiteur, place de l'autre qu'il décharge.
36S. Corollaire III. — Il résulte de notre définition, que le fidéjusi ne peut valablement s'obliger qu'à la prestation de la chose même à laqu le débiteur principal est obligé, ou à la prestation d'une partie tic cette m< chose : c'est pourquoi si quelqu'un se rendait caution envers moi pour < muids de blé, en faveur d'une personne qui me doit 2,000 livres, ce caul nemenl serait nul; L. 24-, de Fidejuss. Quia in aliam rem quàm quœ dita est fidejussor obligari non polcsl; quia, non ut œstimalio rerum * mercis numéro habenlur in pecuniâ numérale fieri potesl, ila pecunia que merce œslimanda est.
Contra vice versa, on peut valablement se rendre caution envers moi r une somme de 2,000 livres en faveur de celui qui me doit cent muids de 1 car l'argent étant l'estimation commune de toutes les choses, celui qui me une quantité de cent muids de blé, de valeur de 2,000 livres, me doit ei tivement et véritablement 2,000 livres; et par conséquent celui qui s'ob pour lui envers moi à me payer 2,000 livres ne s'oblige pas à quelque ci de différent de ce qui m'est dû par mon principal débiteur (l).
369. Si quelqu'un s'était obligé envers moi à me donner un certain h tage, et qu'un autre le cautionnât pour l'usufruit de cet héritage, le cauli nement serait-il valable?
Oui; car l'usufruit étant un droit dans cet héritage qui m'est dû, fait, quelque façon, partie de la chose qui m'est due ; et par conséquent on ne [ pas dire que la caution se serait obligée à quelque chose de différent d chose due par le débiteur principal.
C'est ce que décide Caïus en la loi 70, § 2, ff. de Fidejuss. In eo, dit-il, delur dubitatio esse, ususfruclus pars rei sit an proprium quiddam? cùm ususfruclus, fundi jus est, incivile est fidejussorem ex sud promissi non teneri.
3?©. Corollaire IV. — Il résulte de celte définition, que la caution ne ç valablement s'obliger à plus qu'à ce à quoi le débiteur principal est obligé comme le plus s'estime non-seulement quanlilate, mais aussi die, loco, cor\ tione, modo, il en résulte que le fldéjusseur ne peut s'obliger à des conditi plus dures que le principal obligé : car l'obligation accessoire ne peut surf ser la principale; mais il peut s'obliger à des conditions moins dures (*).
C'est ce que décide la loi 8, § 7, ff. Fidejuss. Illud commune est in unh sis qui pro aliis obligantur, quàd si fuerint in duriorem causam adhit placuit eos omninô non obligari; in leviorem plané causam accipi possui
11 résulte de ce principe, que si quelqu'un s'est rendu caution pour i
0) Il faudrait qu'il fût bien établi que celte somme de 2,000 fr. esl pour tenir lieu du blé que doit le débiteur principal, et cette somme , sans pouvoir augmenter, pourrait diminuer en raison de la diminution du prix du blé.
(2) V. art. 2013, 1er et 2e alinéa, C. civ.
Art. 2013 i « Le cautionnement ne * peut excéder ce qui est dû parle dé-
biteur, ni être contracté sous « conditions plus onéreuses. — Il p « être contracté pour une partie d « dette seulement, et sous des cor « tions moins onéreuses. — Le cauti « nement qui excède la dette, ou « est contracté sous des conditi « plus onéreuses, n'est point nul « est seulement réductible à la mes « de l'obligation principale. »