GENERALE
AUX COUTUMES
i. On appelle Coutumes, des lois que Tusage a établies , et qui se sont conservées sans écrit par une longue tradition : Lex non scripta, diulurni mores consensu utentium comprobati ; Insl'ii. de jure naturali.
tS. Telles étaient dans leur origine les Coutumes d'Orléans, ainsi que celles des autres provinces de la partie du royaume qu'on appelle Pays coulumier. — Comme il y avait souvent des contestations sur ce qui était observé , ou non , comme coutume dans une province, le roi Charles VII, pour empêcher les procès dispendieux auxquels ces contestations donnaient lieu, ordonna par son édit de Montil-lez-Tours, de l'année 1453 (en avril), art. 125 % que les Coutumes des diflerentes provinces du royaume seraient rédigées par écrit par des commissaires, dans les assemblées des Etats de chaque province, et que, par la suite, on ne pourrait plus alléguer en jugement d'autres coutumes que celles qui auraient été ainsi rédigées. — Cet édit demeura longtemps sans exécution. Ce ne fut qu'en 1509, en vertu des lettres patentes de Louis XII, que nos Coutumes d'Orléans furent rédigées par écrit pour la première fois. Elles ont été imprimées chez Eloi Cibler, avec des notes de Léon Tripault, avocat. — Depuis, nos coutumes ont éié corrigées et réformées en 1583, telles qu'elles sont aujourd'hui, en vertu des lettres patentes de Henri III *.
3. On doit , pour les bien entendre, les conférer avec Tancienne coutume
* « Déclarons que les coustumes, « usages et styles de tous les pays de « iioslre royaume soient rédigez et mis « en escrit , accordez par les coustu • « miers pracliciens et gens de chacun « pays de nostre royaume , lesquelles « coustumes , usages et styles ainsi ac- « cordez , seront mis et escrits en li- « vre, lesquelles seront apportez parce devant nous, pour les faire voir et a visiter par les gens de nostre grand « Conseil, et de nostre Cour de parlen ment, et par nous les décréter et con- « firmer : et iceux usages, coustumes « et styles ainsi décrétez et confirmez, « seront observez et gardez es pays « dont ils seront, et aussi en nostre
« Cour de parlement, es causes et « procez d'iceux. Et jugeront les juges « de nostre royaume , tant en nostre « Cour de parlement que nos baillifs , « séneschaux et autres juges selon « iceux usages, coustumes et styles es « pays dont ils seront, sans en faire « autre preuve que ce qui sera escrit « audit livre. »
2 Toutefois, ce n'est ni de leur rédaction officielle, ni de l'approbation expresse qui leur avait été donnée parle législateur, que ces coutumes tenaient leur autorité : l'usage seul leur avait donné force de loi , et leui rédaction avait uniquement pour objet de constater cet usage.
d'où elles ont été tirées, et avoir recours au procès-verbal qui indique sur chaque article celui de l'ancienne dont il a été tiré, et les changements qui ont été faits. — Ces Coutumes sont le droit municipal de notre province ^.
4. On distingue trois différentes espèces de nos lois coutumières. Nous traiterons sommairement de cette division dans le premier chapitre de cette introduction. Dans les trois chapitres suivants, nous donnerons quelques nolions générales sur les trois objets généraux de notre droit municipal, qui sont; les personnes, les choses et les actions.