‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 2 sur 145 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Mes tii^€È*eittes esi^eees eie Ijma coutUÈnièi'es»

5. Nous avons trois espèces de statuts ou lois coutumières : les statuts personnels, les statuts réels j et ceux qui ont pour objet ce qui concerne la forme extérieure des actes.

§ I^'. Des Statuts personnels et du domicile qui y rend les personnes

sujettes.

©. On appelle Statuts personnels les dispositions coutumières qui ont pour objet principal de régler l état des personnes ^. Telles sont celles qui concernent la puissance paternelle, la tutelle des mineurs et leur énjancipation, (Orléans, tit. 9) ; l'âge requis pour lester {ibid., art. '293) ; la puissance maritale {ibid.y art. 194 et suiv.).

•S". Ces statuts personnels n'ont lieu qu'à l'égard des personnes qui y sont sujettes par le domicile qu'elles ont dans le bailliage d'Orléans, ou autres lieux régis par notre coutume. Au reste, ces statuts peisonncls exercent leur empire sur ces personnes par rapport à tous leurs biens, quelque part qu'ils soient situés ^ — Par exemple, une personne soumise à la coutume d'Orléans,

^ Le droit romain, dans les pays coutumiers, n'était, en général, considéré que comme raison écrite : voici à cet égard comment s'exprime Dumoulin , le plus célèbre des jurisconsultes des pays de coutumes :

« UUimo verà loco è jure scripto « romano muluamur, quod et ^qui-

K TATI CONSONUM , ET NEGOTIO QUO DE « AGITUR, APTUM CONGRUUMQUE INVENI-

« TUR , non quod unquàm fuerimus « subditi Justiniano Magno, aut suc- « cessonbus ejus : sed quia fus illo « authore à sapientissimis viris ordii( nalum, tam est œquuni, rationabile « et iindequaque absolutum, ut om-

« nium fcrè christianarum gentium « usu, et approbalione commune sit <( efleclum. » (Dumoulin, § 110 , t. 1,

p. -rè.)

Ce passage devrait être sans cesse présent à l'esprit de ceux qui se livrent a l'étude cl à l'enseignement du droit.

2 C. civ. , art. 3, § 3. « Les lois « concernant l'état et la capacité des « personnes régissent les français , « même résidant en pays étranger. »

3 L'uniformité de législation établie dans tout le royaume, a rendu bien plus raresqu'autreiois les applications des principes sur les statuts personnels et réels.

CIIAP. l". — Di:S DH'rîlUKNTKS LOIS COUTUMlliI\ES.

ne peut lester avant l'àgc tic vingt ans, rcj^lc par celle coulnme, même dos Liens ([nVlie anrait dans les pays réj^is par le droit écrit, cpii pcrniol aux garçons de lester à (pialorze ans, cl an\ lilies à don/.o : une lennne niaiiée, soumise à la eonlnme d'Orléans, ne peut, sans l'anlorisalion de son mari, aliéner ni accpiéi ir des biens, quoicine situés dans le i)ays du droit écrit, qui n'exige point l'anlorisalion, elc.

H. Le domicile des personnes les rendant snjell(;s aux slalnls personnels du lieu où il est établi, il est nécessaire de donner (piétines notions de ce domicile. — Nous en trouvons la définition en la loi 1, Co6. de incoL; c'est le lieu où une personne a établi le siège principal de sa demeure ^ et de ses alîaires; Ubl quis larcm rcrumque ac forlunarum sumniam consliluU ; undâ non sit discessunis si nil avocet; undèj quùm profeclus est, peregrinari videlur, elc. L. 7, Cod. de incoU

O. Observez qu'il n'est pas néanmoins toujours nécessaire qu'une personne ait acluellement une demeure dans un lieu, pour que ce lieu soit celui de son domicile : car une personne ne peut, à la vérité, établir son domicile dans un lieu {\u'animo et fado, en s'y établissant une demeure ^ : mais le domicile une fois établi dans un lieu, peut s'y retenir animo solo. C'est ce qui arrive lorsqu'une personne quitte le lieu de son domicile pour un long voyage, ou pour aller résider dans un lieu où l'appellent des alfaires passagères, ou un enq^loi amovible j car, quoique celte personne ait emporté avec elle Ions ses effets, et n'ait conservé aucune demeure dans le lieu de son domicile d'où elle est partie, néanmoins elle est toujours censée conserver animo son domicile dans ce lieu, et elle demeure sujette aux statuts personnels de ce lieu, tant qu'elle ne s'est pas établi ailleurs un véritable et perpétuel domicile.

40. Le domicile d'une personne est aussi celui de sa femme. Comme la femme, dès l'inslant de la célébration du mariage, passe sous la puissance do son mari, elle cesse, en quelque façon, d'avoir propnam personam, et elle ne fait plus qu'une même personne avec son mari. Elle perd dès cet instant son domicile; celui de son mari devient le sien, et elle devient dès ce jour sujette

peut seiiectuer que lorsqu'on y car ce principe a lieu à l'égard du domicile propre qu'une personne se propose d'établir, et non à l'égard de ce domicile que la femme ne s'établit pas elle-même, mais qu'elle tient de son mari. — Lorsqu'une femme est séparée d'babilalion par un jugement qui n'est suspendu par aucun appel ni opposition, elle peut s'établir un domicile qui lui devient propre ^

* Co n'est point la définilion du domicile que nous donne cette loi, c'est l'indication du lieu où il est : ubi quis larem rerumque ac forlunarum summam constiluit...

Le Code ci vil afait de même, art. 102 :

<f Le domicile de tout Français, quant « à l'exercice de ses droits civils, est « AU LIEU où il a son principal établis- « sèment. »

Le domicile est donc une relation lé gale et purement intellecluelle entre une personne et un lieu.

2 L'art. 103, C. civ., consacre celte doctrine; mais il en est différemment toutes les fois que la loi elle-même

attribue le domicile. Polbieren indique un exemple dans le numéro suivant, au sujet de la femme mariée.

C. civ., art. 103 : « Le changement « de domicile s'opérera par le fait « d'une habitation réelle dans un au ■ a tre lieu, joint h l'intention d'y fixer « son principal établissement. »

' Celte décision nous pai ait devoir être adoptée sous l'empire du Code civil, malgré la généralité des expresr^ sions de l'art. 108; et on s'explique facilement pourquoi la loi sur le domicile, ne mentionne point d'exception pour la femme séparée de corps; car à l'époque où celte loi fut décrétée (14 mars

il. Le domicile d'une personne est aussi celui de ses enfanfs, jusqu'à ce qu'ils s'en soient choisi et établi un autre ; ce qu'ils peuvent faire lorsqu'ils sont en âge suffisant pour cela ^ : Nam placet eliam et {ilium-familias domici' lium liabere posse, non uiique ubipalcr habilita scd ubicumque ipse conslUuil; L. 3 et 4, ff. ad municip,

1^. De tout ceci il résulte que le domicile qui oblige les personnes aux lois personnelles du lieu où il est établi, peut <*lre de trois espèces. — Il y en a un qu'on peut appeller domicile de choix, qui est celui qu'une personne s'est choisi et établi elle-même. — Il y a le domicile paternel ou d'origine, qui est celui que les enfants ont reçu de leurs parents ^ , et qu'ils sont censés conserver, même après la mort de leurs parents , tant qu'ils ne s'en sont pas choisi un autre; mais qu'ils perdent même du vivant de leur père, aussitôt qu'ils s'en sont choisi et établi un autre. — Enfin , il y a le domicile qu'une femme lient de son war?!^ et qu'elle conserve, étant devenue veuve, jusqu'à ce qu'elle s'en soit choisi et établi un autre, ou qu'elle se soit remariée.

13. Le changement de domicile délivre les personnes de l'empire des loisdu lieu du domicile qu'elles quittent, et les assujettit à celles du lieu du nouveau domicile qu'elles acquièrent.

14. Un majeur usant de ses droits, peut changer de domicile, et le transférer en tel lieu que bon lui semble : mais il faut pour cette translation le concours de la volonté et du fait; Domicilium re et fado transferlurnon nudci conlestalione, L. 20, ff. ad municip. C'est pourquoi, quelques signes qu'ait donnés une personne de la volonté qu'elle a de transférer son domicile dans un autre endroit, et quelque raison qu'elle ait de l'y transférer, elle demeure sujett* à la loi de son ancien domicile, jusqu'à ce qu'elle se soit effectivement tiansportée sur le lieu où elle veut en établir un nouveau, et qu'elle l'y ait effectivement établi.

15. La %'olonté de transférer notre domicile dans un autre lieu, doit être justifiée. Elle n'est pas équivoque, lorsque c'est un bénéfice, une charge ou un autre emploi non amovible qui nous y appelle. En ce cas, dès que nous y sommes arrivés ', nous y acquérons domicile , et nous perdons l'ancien. — Au contraire, lorsque la cause qui nous appelle en un autre lieu est passagère, telle qu'un exil, ou un emploi amovible, quelque long séjour que nous y ayons fait, quoique nous y soyons décédés sans être retournés au lieu de notre premier domicile depuis que nous en sommes sortis , et quoique nous n'y ayons plus eu de demeure, nous sommes néanmoins censés avoir conservé ce premier domicile (arrêt du 5 avril 1713, au 6^ tom. du Journ. des Âud.}; à moins que notre volonté d'y transférer notre domicile ne parût par d'autres circonstances; comme si, par exemple, nous y avions acquis des héritages, et que nous eussions aliéné ceux que nous avions au lieu de notre premier domicile. — On doit aussi présumer que nous avons voulu transférer notre domicile au lieu où nous som-

1803) , la séparation de corps n'était point admise en France ; le divorce • était l'unique remède laissé aux époux • malheureux.

0 Ç. civ., art. 108 : « La femme mariée j^'. « n'a point d'autre domicile que celui de t « son mari. »

■| ^ ^ Majeurs non interdits ou mineurs " émancipés.

^ Il est au lieu où leurs parens sont domiciliés et non pas au lieu où sont nés les enfants.

* L'art. 107 du Code civil n'exige

point que le fonctionnaire soit arrivé dans le lieu où il doit exercer des fonctions conférées à vie, pour qu'il y soit domicilié : l'acceptation de semblables fonclionsemportetranslalionimmédiate du domicile : et cette acceptation est officiellement constatée par la prestation du serment.

Cod. civ., art. 107 : « L'acceptation « de fonctions conférées à vie empor- « tera translation immédi.ate du domi- « cile du fonctionnaire dans le lieu où « il doit exercer ces fonclioifs. »

ClIAP. l". DES DIFFÉRENTES LOIS GOUTUMIKRES. b

mes allés doincuiuu', si dciiuis (|U(' la caus(! passagère qui nous y rolonait a cossé {pulà, d('i)uis la nWoc.aliou (Ui uolic emploi), nous avons continué d'y dcMueurcr pendant nu temps considérable, (i'esl sur c(î princii^î (pic la loi 2, (a)d. de ûjco/., décide que celui (pii avait été demeurer en luic vill(; pour y lairo des études, n'était pas censé y avoir ac(piis domicile, h moins ([u'il n'y eût demeuré dix ans; carie temps des études ne i)ouvanl Olvo si lon^,ce long temps qu'il y a passé, fait présuuu'r en lui la volonté d'y établir son domicile. — I^ors- (pi'on ne connaît pas la cause pour laquelle quel([u'un est allé demeurer ailleins (pi'au lieu de son domicile, sa volonté d'y transférer son domicile peut se prouver tant par la longueur du temps qu'il a counnencé d'y demeurer, ([uc î)ar d'autres circonstances, qui sont laissées à l'arbitrage du juge.

1©. Un mineur ne peut pas transférer à son gré son domicile : il le peut néanmoins en certains cas. V II peut, en contractant mariage du consentement de ceux sous la puissance desquels il est, transférer son domicile au lieu où il prend sa femme; et il peut même, depuis qu'il est marié, le transférer où bon lui semblera. 2° Un mineur peut transférer son domicile, soit au lieu où il est pourvu d'un bénéfice ou d'une charge, ou un autre emploi non amovible (jui demande résidence perpétuelle; soit au lieu où, du consentement de ceux sous la puissance desquels il est, il formerait un établissementde commerce'.

l"?. Lorsqu'un mineur, à la mort de son père, tombe sous la tutelle d'un parent qui a son domicile dans un autre lieu, c'est une question, si ce mineur perd le domicile paternel, et acquiert celui de son tuteur. Bretonnicr sur Uenrys (t. 1, p. 635), tient l'affirmative; et en conséquence, il décide qu'un mineur qui, à la mort de son père parisien, était tombe sous la tutelle d'un Lyonnais , avait pu tester avant l'âge requis par la coutume de Paris. BouUenois, en son Traité des statuts , quest. 2, est de môme avis. Au contraire Mornac, sur la loi uniq. Cod. ubi de hœred. ag.^ dit que les plus habiles avocats de son temps tenaient que les mineurs n'acquéraient pas, à la mort de leur père, le domicile du tuteur qu'on leur donnait et étaient censés conserver le domicile paternel : il établit ce sentiment par de bonnes raisons, que l'on peut voir au lieu cité. Il nous suffit de dire que les mineurs ne composent pas la famille de leur tuteur, comme les enfants composent la famille de leur père : ils sont dans la maison de leur tuteur comme dans une maison étrangère : ils y sont ad tempus pour le temps que doit durer la tutelle 5 par conséquent le domicile de leur tuteur n'est pas leur vrai domicile , et ils ne peuvent être censés en avoir d'autre que le domicile paternel , jusqu'à ce qu'ils soient devenus en âge de s'en établir un euxmêmes par leur propre choix, et qu'ils l'aient effectivement établi ^

IS. Il n'en est pas de même de la mère : la puissance paternelle étant, dans notre droit différent en cela du droit romain , commune au père et à la mère; la mère, après la mort de son mari, succède aux droits et à la qualité de chef de famille qu'avait son mari vis-à-vis de leurs enfants. Son domicile, quelque part qu'elle juge de le tranférer sans fraude, doit donc être celui de ses enfants, jusqu'à ce qu'ils aient pu s'en choisir un qui leur soit propre. —

* Le mineur commerçant étant nécessairement émancipé (art. 2, C.

comm.), peut se choisir un domicile. — L'art. "2 , C. comm. , est d'ailleurs formel ; il exige que l'acte d'autorisation donné au mineur pour faire le commerce, ait été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

* L'art. 10<S, C. civ., donne au mineur en tutelle le domicile de son tu-

teur; mais, dans l'intérêt du mineur, on peut très bien distinguer le domicile du mineur qui se confond avec celui de son tuteur, du domicile de la tutelle, qui serait au lieu où était domicilié le dernier mourant du père ou de la mère, et (jui déterminerait la composition et le lieu de convocation du conseil de famille. Art. 108, C. civ. : « Le mineur non '< émancipé aura son domicile chez ses « père et mère ou tuteur. »

Il y aurait fraude, s'il ne paraissait aucune raison de sa translation de domicile que celle de se procurer des avantages dans les successions mobiliaires de ses enfants '.

il®. Les enfants suivent le domicile que leur mère s'établit sans fraude, lorsque ce domicile lui est propre, et que, demeurant en viduiié, elle conserve la qualité de chef de famille : mais, lorsqu'elle se remarie, quoiqu'elle ac(|uière le domicile de son second mari, en la famille duquel elle passe, ce domicile de son second mari ne sera pas celui de ses enfants, qui ne passent pas comme elle en la famille de leur beau-père; c'est pourquoi ils sont censés continuer d'avoir leur domicile au lieu où l'avait leur mère avant que de se remarier, comme ils seraient censés le conserver, si elle était morte *.

^O. 11 paraît quelquefois incertain où est le domicile d'une personne; ce qui arrive lorsqu'elle a un ménage dans deux lieux différents où elle va passer alternativement différentes parties de l'année. Il n'y a pas lieu à cette incertitude, lorsque cet homme a un bénéfice ou une charge, ou autre emploi non amovible qui demande résidence dans l'un des lieux; car il n'est pas douteux en ce cas que c'est dans ce lieu où doit être fixé son domicile. Lorsque cet homme n'a aucun bénéfice ni charge ou emploi qui l'attache à l'un de ces deux lieux, on doit, pour fixer son domicile, avoir recours à d'autres circonstances, et décider, 1=' pour le lieu où il laisse sa femme et sa famille lorsqu'il va dans l'autre; 2° pour celui où il fait le plus long séjour; 3° pour celui où il se dit demeurant dans les actes ; ou pour celui où il est imposé aux charges publiques; ou pour celui où il se rend avec sa famille pour faire ses Pâques. (Argentré sur Bret., art. 449.) A défaut de toutes ces circonstances, on doit, in dubio, décider pour celui des deux qui était le domicile de cet homme ou de ses père et mère, avant qu'il ait commencé de tenir un ménage dans l'autre ; car le changement de domicile d'un lieu à un autre devant être justifié, on est toujours, in dubio, présumé avoir conservé le premier ^

§ II. Des Statuts réels.

St. On 3i\)\)e\\e Statuts réels les dispositions qui ont pour objet principal les choses. Telles sont celles qui concernent les fiefs, les censives, les servitudes, les successions, le douaire coutumier, les choses dont on peut disposer par testament, les donations, les prescriptions, les retraits lignagers, etc.

«^.Les statuts réels d'une coutume ont lieu seulement à l'égard des choses qui sont soumises à son empire; et ils ont lieu à l'égard de quelque personne que ce soit, même de celles qui sont domiciliées hors de son territoire *.

* Ce genre de fraude ne peut plus se pratiquer aujourd'hui ; mais on peut encore craindre, de la part d'un tuteur étranger, une translation de domicile, dans le dessein d'écarter du conseil de famille des membres dont la présence est aussi utile aux intérêts du mineur qu'incommode à un tuteur malveillant.

C'est pour cela que nous avons dit , dans la note précédente, qu'il faut distinguer le domicile du mineur du domicile de la tutelle.

^ Si le conseil de famille c-onserve la tutelle à la mère, les enfants auront le domicile du second mari, qui est nécessairement cotuteur; dans le cas con-

traire, ils auront le domicile du nouveau tuteur. (Art. 108 et 396, C. civ.)

^ Mais il pourrait arriver qu'aucun des deux ne fût le domicile d'origine , ou que ce domicile fût inconnu. Alors il nous paraîtrait raisonnable de faire subir à celte personne les conséquences de l'inceriitude qu'elle laisse planer peut-être à dessein sur son domicile véritable, et dès lors elle devrait être déclarée non recevable à opposer le déclinatoire pour incompétence, lorsqu'elle serait ajournée devanlle tribunal de l'une de ces deux localités.

* F. art. 3, § '2, C. civ. « Les im.meu- «bîes, même ceux possédés par des

ru A p. 1

i)i:s Dii'Fj';m:NTi:s rois coutumilui-s.

Zll. Pour savoii" à IN'inpiic. i\r (jucllo ('(miImiikî uuo chose est sujette, il faut distinguer celles ([ui out uue situation virilaUh; ou feinte, et cell(!S (jui u'cu ont aucune.— Les choses (|ui ont une silualitm véritable, sont les hérilaj^es, c'esl-à-dire les fonds de terre et maisons, et tout ce (|ui en lait participes droits réels que nous avons dans un héritage, qu'on apjjellcî/M.v in re, tels ([u'ini droit de rente foncière, de champart, etc., sont censés avoir la niêinc; situation (pic cet héritage. Pareillement les droits que nous avons à un héritage, qu'on appelle jus ad rem, c'est-à-dire les créances que nous avons contre quehpi'un qui s'est obligé à nous donner un certain héritage, sont censés avoir la même situation que l'héritage qui en est l'objet \ Les oflicessont censés avoir leur situation au lieu où s'en lait l'exercice. Les rentes constituées sur hi roi, pour le paiement desquelles il y a un bureau public, sont censées avoir l(;ur situation au lieu où est établi ce bureau. — Toutes ces choses qui ont une situation réelle ou feinte, sont sujettes à la loi ou coutume du lieu où elles sont situées, ou censées l'être.

^4. Les choses qui n'ont aucune situation sont les meubles corporels, les créances mobiliaires, les rentes constituées, autres que celles dont il a été cidessus parlé, quand même elles auraient un assignat sur quelque héritage ; car cet assignat n'est qu'un accessoire. — Toutes ces choses, qui n'ont aucune situation, suivent la personne à qui elles appartiennent, et sont par conséquent régies par la loi ou coutume qui régit cette personne, c'est-à-dire, par celle du lieu de son domicile.

§ IIL De la troisième espèce de slaluls,

^5. Il y a une troisième espèce de dispositions coutumières qui concernent la forme des actes .- tel est l'article 47 de notre coutume, pour la forme du port de foi, et l'article '289 pour celle des testaments. Ces dispositions n'ont lieu qu'à l'égard des actes qui se passent dans le territoire de la coutume, et il n'importe entre quelles personnes ^.

« étrangers, sont régis par la loi fran- « çaise. »

* La créance que nous avons contre quelqu'un qui s'est obligé à nous donner, ne peut produire qu'une action personnelle; en conséquence, elle ne peut cire exercée (|ue contre la personne obligée et devant ses juges naturels, c'est-à-dire ceux de son domicile. Il importe peu que l'objet de l'obligation soit un immeuble ou un meuble, tant qu'il n'y a pas translation de propriété, et c'est la supposition de Pothier, l'action ne peut avoir, ni être censée avoir la situation de l'héritage qui en est l'objet; et ceux qui, sous l'empire du Code, adopteraient la solution de Pothier, procéderaient d'un autre principe. Ils

invoqueraient sans doute la translation immédiate de la propriété par l'effet de l'obligation, en se fondant sur les dispositions des art. 711, 1138, 15H2, C.

civ. Mais il nous paraît que c'est mal raisonner; c'est admettre l'effet avant la cause, ou tout au moins tenir l'effet pour certain, lorsque la cause est encore douteuse, ce qui est ineontesiable, dans le cas où l'obligation elle-même est l'objet du litige.

2 Les formes des actes, étant aujourd'hui les mômes pour toute la France, cette doctrine a perdu beaucoup de son importance; elle ne peut recevoir son application qu'à l'égard des actes passés à l'étranger et selon la loi de ce pays.

INTRODUCTION GÉNÉBALE.

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