CHAPITRE IL làea M^ersoÈMièe
jouissent
Les Personnes qui sont l'objet de nos lois coutumières sont celles qui it de la vie civile.
§ I". De la vie civile.
Zy. La vie civile, ou Vélat civil d'une personne, n'est autre chose que la participation d'une personne aux droits de la société civile. — La mort civile est le retranchement de cette société et la privation de ces droits *.
^8. On perd la vie civile de deux manières. La première est lorsqu'on renonce volontairement au siècle et à la société civile, par la profession religieuse dans un ordre approuvé par les lois du royaume. — Le religieux qui a obtenu du pape dispense de ses vœux, ne recouvre pas par cette dispense la vie civile ; car le pape n'a aucun pouvoir dans ce royaume sur tout ce qui est de l'ordre politique, tel qu'est l'état civil des personnes: le roi seul peut restituer la vie civile à ceux qui l'ont perdue. — A l'égard de celui qui a fait déclarer nuls ses vœux par sentence de l'official, par défaut de Uberié ou de publicité ou de l'intervalle d'un an de noviciat qui doit précéder la profession, ou parce qu'ils auraient été faits avant l'âge de seize ans accomplis, requis par les ordonnances, il n'est pas douteux qu'il jouit de l'état civil ; non que la sentence de l'official le lui restitue, ce qui ne pourrait être au pouvoir de l'official, mais parce que ses vœux étant déclarés nuls par un juge à qui nos lois attribuent la connaissance de cette matière, il s'ensuit qu'il n'a jamais perdu l'état civil, qui ne peut l'être que par une profession valablement faite. ^ ^9. La profession religieuse que les jésuites de France faisaient par l'émission de leurs premiers vœux, suspendait plutôt leur état civil qu'elle ne le leur faisait entièrement perdre : ils n'en jouissaient pas tant qu'ils demeuraient dans la société; mais, s'ils en étaient congédiés avant l'âge de trente-trois ans, ils étaient tellement censés ne l'avoir jamais perdu que ceux qui avaient recueilli à leur place les successions de leurs parents échues pendant qu'ils étaient dans la société, étaient tenus de les leur rendre, sans néanmoins aucune restitution de fruits. Lorsqu'ils étaient congédiés après l'âge de trentetrois ans, non-seulement ils ne recouvraient pas les successions de leurs parents, échues avant leur congé, mais ils demeuraient inhabiles à succéder à l'avenir; ce qui avait été ainsi ordonné pour assurer la tranquillité des familles, par déclaration du roi de 1715. Au reste, ils jouissaient, quant à tous autres effets, de leur état civil, qui n'a été que suspendu pendant qu'ils étaient dans la société.
SO. La seconde manière dont se perd la vie civile, est lorsque quelqu'un est retranché malgré lui de la société civile par une condamnation à une peine capitale.— Ces peines sont la mort naturelle, la peine des galères à perpétuité, et celle du bannissement perpétuel hors du royaume ^. — Il faut ex-
' F. art. 22, C. civ. « Les condama nations à des peines dont l'effet est « de priver celui qui est condamné, de ({ toute participation aux droits civils « ci-après exprimés, emporteront la « mort civile. »
* Aujourd'hui les condamnations qui emportent mort civile sont celles qui prononcent la peine de mort (art. 23, C. civ.), les travaux forcés à perpétuité et la déportation (art. 18, C. pénal).
CHAT. H. DKS PERSONNES. 9
coplor (les condamnations à poino capitale qui font perdre la vie civile, celles qui sont rendues par un conseil de guerre. I.(! bannissement hors du royaume par un simple ordre de sa nïajesté, sans condamnation judiciaire, ne l'ait pas perdre l'état civil, ni les droits de citoyen '.
31. I.cs condamnations à peine capitale, lorsquVîlles sont contradictoires, font perdre la vie civile à l'accusé, (lu jour qu'elles lui sont pi ononcéi's ^. C'est pourquoi, comme il est d'usaj^e de ne prononcer aux coudaumés les s(.'ntenccs qui ont besoin d'être confirmées par arrêt, qu'a|)rès l'arrêt (pii les a confirmées, le condamné n*cst pas censé avoir perdu la* vie civile du jour de la date de la sentence; il la perd seulement du jour de la prononciation (pii lui est faite de la sentence et de l'arrêt qui la conlirmc : car de même (pic les lois publi([ues n'ont d'elïet que du jour qu'elles sont promulguées, de même les jugements de condanmation, qui sont comme des lois privées, ne peuvent avoir d'effet que du jour qu'elles sont notifiées au condamné '.
3^, Les condamnations à peine capitale, rendues par contumace, suspendent plutôt l'état civil du condamné qu'elles ne le lui font perdre absolument. 11 ne jouit plus, à la vérité, de la vie civile, depuis l'exécution qui se fait du jugement par efligie, ou par un tableau ; mais, s'il meurt dans les cinq ans depuis l'exécution, ou s'il se constitue ou est arrêté prisonnier, soit dans les cinq ans, soit après les cinq ans, la condamnation par contumace est anéantie, et le condamné est censé n'avoir jamais perdu la vie civile. Au contraire, s'il meurt après les cinq ans sans s'être représenté ni avoir été arrêté prisonnier, il est censé l'avoir perdue du jour de l'exécution de la sentence par contumace * (Ordonn. de 1()70, lit. 17, art. 18 et '29). — Lorsqu'il s'est écoulé un temps de trente ans ^ depuis l'exécution de la sentence, le condamné ne pouvant plus être arrêté, et n'étant plus reçu à se représenter, la mort civile qu'il a encourue devient irrévocable, si ce n'est par une grâce spéciale du prince. Le laps de trente ans opère bien une fin de non-recevoir contre les peines qui lui restent à subir, mais il ne peut abolir celle de la mort civile qu'il a encourue de plein droit *^.
* Le roi ne pourrait aujourd'hui, par un simple ordre, bannir un Français.
* Du moment de l'exécution, soit réelle, soit par effigie (art. i26;718, 719, Cod. civ.).
Art. 26. « Les condamnations con- « tradictoires n'emportent la mort ci- « vile qu'à compter du jour de leur exé- « tion, soil réelle, soit par effigie. »
^ Il semble que la tloctrine du Code est plutôt une notification à la société, par l'exécution, que la notification au condamné lui-même.
* Toute cette doctrine est changée par le Code civil (art. 27, 28, 31). La mort civile est suspendue pendant cinq ans, date de l'exécution par effigie, au lieu de frapper immédiatement lecondamné, sauf à être résolue comme autrefois.
Art. 27. «Les condamnations par con- « tumace n'emporteront la mort civile « qu'après les cinq années qui suivront « l'exécution du jugement par effigie,
« et pendant lesquelles le condamné « peut se représenter.
Art. 28. « Les condamnés par contu- « mace seront, pendant les cinq ans, ou «jusqu'à ce qu'ils se représentent ou « qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, « privés de l'exercice des droits civils. — « Leurs biens seront administrés et « leurs droits exercés de même que ceux « des absents. »
Art. 31. « Si le condamné par coiitu- « mace meurt dans le délai de grâce des « cinq années sans s'être représenté, ou « sans avoir été saisi ou arrêté, il sera « réputé mort dans l'intégrité de ses « droits. Le jugement de contumace K sera anéanti de plein droit, sans préce judice néanmoins de faction de la « partie ci vile, laquelle ne pourra être « intentée contre les héritiers du con- « damné que par la voie civile.»
5 Aujourd'hui vingt ans (art. 635.