CHAPITRE m
IMea Vhoses,
««. Les Choses qui sont l'objet de nos lois municipales, sont celles qui sont dans le commerce, et qui composent les biens des particuliers, res quœ sunt in bonis.
SECT. r*. — Des différentes divisions des choses.
45. On divise les choses en corporelles et en incorporelles ^. — Les choses corporelles sont celles qui ont un être réel et physique, et qui se perçoivent par les sens; comme une maison, un cheval, une bibliothèque. — Les choses incorporelles sont celles qui n'ont qu'un être moral et intellectuel, et qui ne se perçoivent que par l'entendement; comme un droit de créance, une rente, un droit de succession, etc. — On divise encore les choses en meubles et immeubles 2 ; et celte division est d'un grand usage dans la plupart des parties de noire droit municipal. — Celle division des choses en meubles et immeubles s'applique tant aux choses corporelles, qu'aux choses incorporelles '.
* Quoique celte division des choses ne soit pas formellement énoncée dans le Code civil, cependantplusieurs de ses dispositions la supposent.
2 F. art. 5I(),C.civ..«Touslesbiens fl sont meubles ou immeubles, h
' V. art. 5-26 et 529, C. civ.
Art. 5-26. «Sont immeubles, par l'objet « auquel ils s'appliquent — L'usufruit des
« choses immobilières; — Les servitudes « ou services fonciers; — Les actions qui « tendentà revendiquer un immeuble.»
Art. 529 « Sont meubles parla déter- « minationde la loi, les obligations et ac- « lions qui ont pour objet des sonnnes « exigibles ou des effets mobihers, les « actions ou intérêts dans les compa- « gnies de finance, de commerce ou
CHAT. in. — Di:S CHOSES.
ART. I*'. — De la division des choses corporelles en meublei et ini'
meubles.
4«. Lcf>mcublcs sont les choses qui sont Iransporlables d*nn lieu h un autre, et ((ui ne Ibnl |)as partie de queliiue iuuneuble ^— I.:» {j^randeur du volume et du prix d'une ciiose n'empêche pas (pi'ellc; ne soit meuble j c'est pourquoi on ne doute pas que les navires ne soient meubles.
AU. Les immeubles sont les fonds de terre et maisons, et tout ce qui en fait partie '. — Ce qui est dans une terre seulement pour son exploitation, n'en fait pas parlic, et est meuble ' : instrumenlum fundi non est pars [undl. Tels sont les bestiaux et les meubles aratoires. — Les choses qui font partie d'un héritage, sont celles qui servent en quelque façon à le compléter, et qui y sont pour perpétuelle demeure, surtout si elles y sont cohérentes. C'est par celte raison que notre coutume déclare inmieubles les moulins à vent, les pressoirs, comme cohérents et faisant partie de l'héritage où ils se trouvent. Quoique les cchalas ne soient que légèrement cohérents à la terre, et qu'on les en relire tons les ans; néanmoins connue ils sont dans l'hérilage à demeure, et qu'ils paraissent faire connue un corps avec la vigne qui y est attachée, ils sont censés faire partie de l'héritage, et sont réputés innneubles. Les pailles, fourrages et fumiers d'une terre sont aussi réputés immeubles et parties de l'hérilage. (L. 7, § 2, If. de act. empt.)— La raison de la perpétuelle demeure a fait aussi réputer partie de l'hérilage et immeuble, l'artillerie d'un château, les ornements, vases et livres servant au culte divin dans la chapelle du château * ; les choses qui étant mises dans une maison ou autre héritage par le propriétaire, sont censées y être mises pour perpétuelle demeure, et en faire en conséquence partie. — Elles sont pareillement censées y être mises pour perpétuelle demeure, et faire partie de
« d'industrie , encore que des immeu- « blesdépendantsde ces entreprises ap- « partiennent aux compagnies. Ces acte lions ou intérêts sont réputés meu- « blés à l'égard de chaque associé seu- « lement, tant que dure la société. — « Sont aussi meubles par la détermi- « nation delà loi, les rentes perpétuel- « les ou viagères, soit sur l'Etat, soit « sur des particuliers. »
* F.art. 528. C.civ. « Sont meubles « par leur nature, les corps qui peuvent « se transporter d'un lieu à un autre, soit « qu'ils se meuvent par eux-mêmes « comme les animaux, soi-t qu'ils ne « puissent changer de place que par l'ef- « fet d'une force étrangère, comme les « choses inanimées. »
' V. art. 518, C. civ. « Les fonds de « terre et les bâtiments sont immeubles « parleur nature. »
* L'art. 52i, C. civ., en dispose autrement lorsque ces objets ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds.
Art. 52i. « Les objets que le proprié- « taire d'un fonds y a placés pour le « service de l'exploitation de ce fonds,
« sont immeubles par destination. — « Ainsi, sont immeubles par destina- « tion, quand ils ont été placés par le « propriétaire pour le service et l'ex- « ploilation du fonds—Les animaux at- « tachés à la culture; — Les ustensiles « aratoires; — Les semences données « aux fermiers ou colons partiaires ; — « Les pigeons des colombiers;— Lesla- « pins des garennes; — Les ruches à « miel ; — Les poissons des étangs ; — « Les pressoirs, chaudières, alambics, « cuves et tonnes; — Les ustensiles né- « cessaires à l'exploilation des forges, « papeteries et autres usines ; — Les « pailleset engrais. — Sont aussiimmeu- « blés par destination, tous effets mort biliers que le propriétaire a attachés au a fonds à perpétuelle demeure. »
* On ne pourrait plus aujourd'hui réputer immeubles les ornements, vases et Uvres servant au culte divin dans la chapelle d'un château; tous ces objets relatifs au culte, qui est essentiellement personnel, se rapportent directement aux personnes, et non point au service ou àTexploitation de l'immeuble. V. art. 521, C. civ. ci-dessus.
la maison ou autre héritage, lorsqu'elles y ont élé mises par un cmphylcote qui avait la seigneurie utile réversible de ladite maison ou aulre héritage. La raison en est qu'il est de la nature des baux emphyléoliqucs qu'ils soient "faits dans la vue que l'emphytéole fera des améliorations à l'héritage 5 qu'il ne puisse, en conséquence, enlever à la fin du bail, ni même dans un temps voisin de l'expiration du bail, celles qu'il y a faites: en quoi un emphytéote diffère d'un simple usufruitier *. — Sur plusieurs autres choses qui sont censées, ou non, faire partie d'un liéritnge ou d'une maison, V. les art. 351, 355, 356 de notre coutume, et les notes sur ces articles, où nous donnons des règles pour décider ce qui fait, ou non, partie d'une maison.
^ 48. Observez à l'égard des choses qui font partie d'une maison ou autre héritage, qu'elles sont censées immeubles, et continuent d'en faire partie, quoiqu'elles en aient été détachées, tant que leur destination est d'y être replacées; tels sont les échalas, qu'on sépare de la vigne pendant l'hiver, pour les y remettre au printemps; les tuiles qu'on a ôtées de dessus une couverture pour les y remettre après que la couverture aura été réparée '^. — Celte destination conserve bien la qualité d'immeubles aux choses qui ont été déjà attachées à î'iiérilage, mais elle ne suffit pas pour la leur acquérir. C'est pour([uoi des échalas, des tuiles et autres matériaux, quoiquedéjà voitures sur l'héritage pour y être attachés, n'en sont point censés faire partie, et conservent leur qualité de meubles jusqu'à ce qu'ils y soient effectivement attachés ^
AaT. II. — Division des choses incorporelles en meubles et immeubles.
40. Le droit coutumier ayant divisé tous les biens en meubles et immeubles, les choses incorporelles, quoiqu'elles ne soient pas par elles-mêmes susceptibles de ces qualités, doivent être assignées à l'une ou à l'autre de ces classes. — Les droits réels que nous avons dans un héritage, /m5 in re, tels que sont les droits de rente foncière, de champart , d'usufruit * etc., sont réputés de même nature d'immeubles que l'héritage sur lequel ils sont à prendre. — Les droits que nous avons à cause de quelqu'un de nos héritages, tels que les droits
^ Puisque l'usufruit des immeubles est lui-même un immeuble (art. 526, C. civ.), on pourrait croire que les objets mobiliers de leur nature, que l'usufruitier aurait placés dans le fonds dont il a l'usufruit pour le service et l'exploitation de ce fonds, devraient être réputés immeubles pendant la durée de l'usufruit, sauf à perdre cette qualité lors de la cessation de l'usufruit ; mais il faut remarquer que l'immobilisation n'est attachée par la loi qu'à l'acte de destination qui émane du propriétaire même (art. 5*24,C.civ.). Ledroitde l'usufruitier n'est déjà lui-même qu'un immeuble fictif ; déclarer immeubles les effets mobiliers employés par l'usufruitier à l'exercice de son droit, ce serait étendre les dispositions de la loi au delà de leurs limites, ce serait cumuler deux fictions.
2 II ne s'agit pas d'une démolition; car alors les matériaux deviendraient
meubles conformément à la décision de l'art. 532, C. civ. F. ci-après.
^ F. art. 53-2, C. civ. « Les mate tériaux provenant de la démolition « d'un édifice , ceux assemblés pour « en construire un nouveau , sont « meubles jusqu'à ce qu'ils soient em- « ployés par l'ouvrier dans une con- <c struction. »
* L'usufruit des immeubles est déclaré immeuble par l'art. 5'i6, C. civ.; mais les rentes même foncières sont rangées dans la classe desmeubles, art.
5-29, C. civ.— Il y a néanmoins une exception dans la loi du '21 avril 1810, sur les mines (art. 6 et 18).
Art. 526. C. civ. : « Est immeuble, « par l'objet auquel il s'applique, l'usu- « fruit des choses immobilières. «
Art. 529 : « Sont meubles par la « détermination de la loi, les rentes « perpétuelles ou viagères, soit surl'E- « tat, soit sur des particuliers. »
CIIAP. III. — DES rilOSES. 15
de sorviliulns prrdialcs duos à (iH('l(|U('s-iiiis d(î nos liéiilagos, sont censés iinineiihlcs (l(^ inèiiie (lue riiéi'ila}^(% élatit c(Misés n'clre aulre chose (pK; dosqiialilés (le l'Iiérilaj^e, cl ne {mvo. (|n'nn seni cl même tout avec lui ' : (juid aliud hwUjuraprœdlorum quampridcm qualilcr se habcnlia. L.8(>, ïï.dcveiO.sifjn.
50. A l'éi^aid des (/ro/f.s- da cn'dnce (\u\m appcIleji'Ms ad rem, qm lésullent des obli5i,aIions ([lie (lueUm'un a conliaelées envers nous, ils suivent la nature de la chose due (|ui eu esl rohjel, el à la(|uelle ila doivent se terminer ', suivant celte lèj^le % aclio ad mobile csl mohilis, aclio ad immobile est immobilis. — Suivant ce principe, la créance d'une somme d'argent, ou de (piehpjc autre chose mobilière, doitèlre assiji,née à la classe des biens meubles. On y doitpareillemenl assii^ner les créances (pii résultent des obligations de faire ou de ne pas faire (luehjue chose ; car l'objet de ces créances consiste dans l'intérêt qu'a le créancier que le débiteur fasse ce qu'il s'est obligé de faire, ou qu'il ne fasse pas ce qu'il s'est obligé de ne pas faire; et même lorsque le débiteur ne fait pas ce qu'il s'est oblige de faire, le créancier ne peut exiger de lui que la sonuiie à laquelle sera réglé et estimé cet intérêt du créancier, qui fait l'objet de cescréances, cet intérêt étant quelque chose de mobilier, puisqu'il consiste dans la sonwne d'argent à la(juellc il doit être réglé et estime ; d'où il suit que ces créances doivent être rangées sous la classe des actions mobilières *. — Cette décision a lieu quand même ces créances seraient accompagnées d'hypothèque
' Les servitudes ont conservé leur nature iuuiiobilièie,art. 526, Cod.civ.
Art. 526. «Sont immeubles, par l'ob- « jet au(|ucl ils s'appliquent, lesservitu- « des ou services fonciers. »
2 Toutes les éditions de Pothier que nous avons pu consulter portent : et à laquelle elle doit se trouver; ce qui ne présente aucun sens. La leçon que nous proposons nous semble la seule véritable.
3 F. art. 526 et 529, C. civ.
Art. 526 : « Sont immeubles, par « l'objet auquel ils s'appliquent , les « actions qui tendent à revendiquer un « immeuble. »
Art. 529. F. ci-dessus, p. 12, note 3.
* Est-il donc vrai que toutes les obligations de faire, doivent être rangées dans la classe des biens meubles? Le droit du propriétaire contre un entrepreneur pour exiger la conslrucliond'un édifice à laquelle ce dernier s'est obligé, est-il donc un droit mobilier? Nous ne le pensons pas. L'objet d'une obligation est, sans aucun doute, ce que le créancier a voulu obtenir, et ce que le débiteur a promis ; or, l'édifice, chose future et possible , tel est l'objet qui a été stipulé par le propriétaire du sol, et promis d'autre part par l'entrepreneur; le fait, dans l'intention réciproque des parties, doit procurer un immeuble au créancier j l'exécution ne
sera parfaitement conforme àla volonté des contractants, qu'autant que l'édifice sera construit : Le droit de demander celte exécution est donc immobilier. L'objet direct et primitif de la créance, c'est la chose que le créancier a droit d'espérer du débiteur, fidèle à remplir ses engagements, c'est aussi ce qui doit déterminer la nature du droit ou de l'action qui n'en est que l'exercice. Les dommages-intérêts ne sont point l'objet immédiat et principal de l'obligation ; ils ne seront dus que lorsque l'oldigation elle même aura été transformée, aura subi une espèce de novation : aussi le Code civil, art. 1142, ne dit pas que les obligations de faire soient des obligations de dommagesintérêts; mais il dit au contraire :
« Toute obligation de faire ou de ne pas « faire se résout en dommages-inté- « rets, en cas d'inexécution de la part « du débiteur. » Il ne faut donc pas conclure que la créance a été, dès son principe, une créance de dommages intérêts. Il ne faudrait pas même conclure que le refus d'exécuter, de la part du débiteur, dùtforcer le créancier à se contenter des dommages-intérêts, car l'art. 1144 ajoute : « Le créancier peut « aussi, en cas d'inexécution, être au- « torisé à faire exécuter lui-même l'o- « bligation aux dépens du débiteur. »
ïl est vrai que le débiteur, soit au cas
même spéciale sur quelque héritage du débiteur ; car, quoique l'Iiypolhèque soit un droit dans la chose, et soit par conséquent, à le considérer en lui-même, de nature immobilière; néanmoins, comme ce droit n'est qu'un accessoire des créances, une créance qui a pour objet quelque chose de mobilier, n'est pas moins une créance mobilière, quoiqu'elle soit accompagnée d'hypothèque ^ : car ce n'est pas de l'accessoire que la chose principale tire sa nature , mais c'est au contraire l'accessoire qui doit suivre celle de la chose principale : accessorium sequilur naturam principalis.
51. Les créances qui ont pour objet quelque héritage ou autre immeuble, doivent être assignées à la classe des biens immeubles ^. Telle est, par exemple, la créance ou action que j'ai contre celui qui m'a vendu un héritage, à ce qu'il ait à me le hvrer. — Que si par la demeure et l'impuissance en laquelle s'est trouvé le vendeur de me livrer ce qu'il m'avait vendu, l'action que j'avais pour me le faire livrer s'est convertie en une action aux lins de dommages et intérêts : celte action ne sera qu'une action mobilière, puisqu'elle ne doit se terminer qu'à une somme d'argent à laquelle seront liquidés ces dommages et intérêts ^
5!5. L'action qui naît de la vente qui m'a été faite des fruits pendants par les racines, ou d'un bois sur pied pour le couper, est une action mobilière; car, quoique ces choses fassent partie de la terre, et soient immeubles pendant qu'ellesy sont cohérentes, néanmoinsles ayant achetées pour les acquérir seulement après que, par leurséparalion du sol, elles seraient devenues meubles, l'action que j'ai tendit ad quid îno6î7^jet,par conséquent, est une action mobilière.
53, Les droits d'un fermier d'une métairie et d'un locataire d'une maison, sont des droits mobiliers, car le droit de ce fermier ou locataire n'est pas un droit dans la chose, jus in re, mais une créance ou action personnelle contre le bailleur, qui naît de l'obligation que le bailleur a contractée envers lui de le faire jouir pendant le temps du bail de la métairie ou de la maison. Or, cette créance n'a pas pour objet la métairie même ou la maison même ; elle ne tend pas à lui faire acquérir la métairie ou la maison ; mais elle a pour objet un fait, savoir, à l'égard du fermier d'une métairie, ut prœsleliir ipsi frui licere; c'està-dire à ce qu'il puisse percevoir les fruits de la métairie, et les acquérir par la perception qu'il en fait : ces fruits devenant meubles par la perception qui en est faite, le droit du fermier tend donc à acquérir des meubles, et est, par conséquent, un droit mobilier. — Pareillement à l'égard du locataire d'une maison, la créance qu'il a contre le bailleur, qui résulte de son bai^ a pour objet un fait
d'exécution en nature, soit au cas où il paiera des dommages-intérêts, ne fournira que des valeurs mobilières; les matériaux dans le premier cas, et une somme danslesecond, mais rien n'empêche qu'une obligation, en tant que dette, soit mobiUère , tandis que, en tant que créance, elle sera immobilière.
Nous croyons donc que les obligations de faire, comme celles de donner, doivent être quaUfiées par la nature de l'objet que le fait doit produire. C'est une chose future possible, licite, qui peut très bien être l'objctd'une créance. [Nota. Merlin et Toullier ont adopté le sentiment de Pothier.)
* Il serait cependant possible qu'une hypothèque fût constituée pour assurer l'exécution d'une obligation purement
immobilière, mais cela sera bien rare.
^ F. Art. 526, C.civ., même doctrine:
la rédaction de Pothier est préférable à celle duCode; caruneaction est immobilière lorsqu'elle a pour objet un immeuble, quoiqu'elle ne soit pas dans sa cause une revendication.
Art. 526, C. civ. : « Sont immeu- « blés les actions qui tendent à reven- « diquer un injmeuble. »
- Cette obligation aura changé de nature comme l'obligation de faire, qui se convertit en dommages-intérêts ; mais pour régler les droits, soit entre deux légataires l'un des meubles, l'autre des immeubles, soit de la communauté et des époux, il faudra soigneusement préciser l'époque à laquelle s'est opérée la transformation.
ciiAP. III. — DES (:ii()si:s. 17
ulprœslctur ipsi li((Lil(ur lierre. Or, ccsc rt'aiicos (|ui onl|j()ur(>I»j(,'l un f;iil,S0Ml de la classe tics actions mohilicrcs, «oinmc ikmis l'avons vu suprà.-— Ku cela le droit d'un Icrniicrct celui ^V\\\^ locataire sont dillcrentsdn <lroitd'un nsuliiiitier, lo(iuel étant, un droit dans l'héritage, yj/.v in re, est un droit innnohilier, — Lorsqu'une chose meuble et une clios(; iniineuhie sont dn(;ssous une alt(;rnalive, la créance suit la nature de celle d<'s deux «jui aura été payéti ou ollerle au créancier. — Il n'en est pas de niênie lorsiju'une seule chose est due, mais avec la l'acuité accordée au débiteur de prendre une autre chos(! à la place; en ce cas, la créance suit la nature do la chose (lui est due, et non de celle i\\\\ aurait été payée h. sa place.
54. Les coulumos se sont partagées sur la classe a laquelle devaient être assignées Xc^^rcnlcs consliluécs. Quehpies coutumes les rangent dans la classe des meubles : ces coutumes ont considéré les renies comme n'étant autre chose (pic la créance d'autant de sommes d'argent (ju'il courra d'années depuis la création de la rente jusqu'à son rachat, et par conséquent comme une créance mobilière, suivant la règle ci-dessus citée, actio ad mobile est mobilis, puiscjue les sommes d'argent qui en tout l'objet, sont qnehiue chose de mobilier. — Les autres coutumes, du nombre desquelles est la nôtre, et qui font le droit commun, ont au contraire mis les rentes dans la classe des biens inmicublcs, parce qu'elles ont considéré la rente constituée, non i)as simplement connue la créance des arrérages qui en doivent courir jusqu'au rachat, mais comme un être moral et intellectuel, distingué par l'enlendement de ces arrérages, qui sont plutôt les fruits que produit la rente, qu'ils ne sont la rente même; puisque le créancier les perçoit sans entamer ni diminuer l'intégrité de la rente. Or cet être moral a paru, parle revenu annuel et perpétuel qu'il produit, ressembler aux biens immeubles, et devoir être, par conséquent, mis dans la classe de ces biens. On s'est d'autant plus porté à embrasser ce sentiment, que les patrimoines d'un grand nombre de familles sont souvent composés, pour le total ou pour la plus grande partie, de celte espèce de biens ^ — Il n'importe pour ([u'une rente soit réputée immeuble, qu'elle soit créée par un acte devant notaires, ou par un simple billet sous seing privé. F. sur les rentes constituées l'art. 191 de notre coutume.
53. Les coutumes ne se sont pas expliquées sur les renies viagères. Les raisons qu'on pourrait alléguer pour les réputer meubles sont, qu'il semble que les arrérages des renies viagères forment tout le fonds et l'être entier de ces rentes, puisque la perception de tous lesdits arrérages courus jusqu'à la mort de la personne siu' la lèie de qui elles sont créées, acquitte et éteint entièrement lesdiles renies ; qu'elles ne sont donc rien autre chose que la créance de ces arrérages, et, par conséquent, créances mobilières. Néanmoins il paraît avoir prévalu de réputer immeubles les rentes viagères aussi bien que les perpétuelies. La raison est que, de même que les coutumes ont feint dans les rentes perpétuelles un être moral et intellectuel, distingué par l'entendement des arrérages qu'elles produisent, quoique dans la vérité ces renies perpétuelles ne soient autre chose que la créance des arrérages qui en courront jusqu'à la fin du monde, ou jusqu'à leur rachat; on peut aussi de même, dans les renies viagères, feindre un être moral et intellectuel distingué par l'entendement des arrérages qui sont regardés comme les fruits civils desdiles renies et considérer lesdiles renies comme n'étant différentes des perpétuelles qu'en ce que les renies perpétuelles ont un êlre perpétuel, au lieu que les viagères ont un êlre périssable, dont la durée est bornée au tem])s de la vie de la personne sur la tête de qui elles sont créées, mais à cela près, de même nature d'immeubles,
'Aujourd'hui les rentes sont meubles, arl.529, C.civ.F. cidcss.,p. 12, note 3,
18 INlTvODLCTlON GÉNÉRALE AUX COUTUMES.
puisque les unes et les autres produisent un revenu annuel, à l'instar des\éri« tables immeubles \
50. A l'égard des créances d'une somme exigible, qui produisent désintérêts ex naiurâ rci, telles que sont les créances d'une somme pour le prix de la vente d'un héritage, dont l'acheteur a été mis en possession, ou jiour un retour de partage, etc., il ne faut pas douter qu'elles ne laissent pas d'être biens meubles, puis(iue la somme d'argent, qui en est l'objet principal, est quelque chose de mobilier^. - Mais quoiqu'une rente constituée devienne, ex accldenli, exigible {jmtà, par la laillitedu débiteur), elle ne laisse pas de conserver sa qualité d immeuble tant qu'elle durera, et jusqu'à ce qu'elle soit rachetée : car elle n'est pas pour cela, in se, la créance de la somme d'argent pour le prix (le laquelle elle a été créée; et ce n'est (\n'ex accidenli et ex causa exlrinsecâ, que Je créancier a le droit de contraindre le débiteur au rachat de la rente par le paiement de celte somme.
5 '3'. On a douté aut efois à quelle classe de biens on assignerait les o//?c^*. La question ne i eut pas tomber sur les offices qui sont en la pleine disposition du roi, auxquels il n'y a aucune finance attachée; tels que sont les offices de chancelier de France, de premier président des parlements, de gouverneur de province, etc. (.es offices ne sont pas in bonis, il ne sont pas le bien 6e celui qui en est revêtu, et par conséquent il ne peut y avoir lieu à la question s'ils sont biens meubles, ou biens immeubles. — La question tombe principalement sur \csoffices vénaux, tels que sontceux de judicature et de finance. 11 faut distinguer dans ces offices le droit d'exercerla fonction publique danslaquelle consiste l'oflice, et la finance attachée à l'office. Le droit d'exercer la fonction publique n'est pas ce qui est dans le commerce, et sur quoi tombe la question ; c'est sur la financf attachée à l'office. Cette finance consiste dans une somme d'argent qui a été payée lors de la création de l'office, et dont il a été expédié quittance par le garde du trésor royal, qu'on appelle quittance de finance de l'office. Celte finance donne à celui qui l'a payée et à ses successeurs, soit à litre universel soit à titre singulier, jusqu'à ce qu'il plaise au roi de la rembourser, le droit de se présenter, ou une autre personne en sa place, au roi pour être pourvu de l'office. Le roi n'est pas néanmoins astreint à accorder des provisions à la personne qui lui est présentée, et il n'est pas môme obligé d'alléguer les raisons (ju'il a de les refuser ; niais, lorsqu'il n'a aucune raison do refus, il accorde les provisions de l'office à la personne qui lui est présentée, sous la condition qu'elle sera jugée capable par la cour ou juridiction à qui elles sont adressées, et qui en ce cas doit recevoir le pourvu dans son office. — C'est en tant que les offices sont considérés par rapport à celte-finance qui y est attachée, qu'ils sont dans le commerce, et qu'ils sont in bonis des particuliers.
^ Tout en déclarant mobilières les rentes viagères (art. 5^25)), le Code a cependant adopté, à leur égard, la doctrine exposée par Polhier dans ce numéro, car le Code dislingue la rente, être moral et intellectuel, des arrérages qui sont envisagés comme les fruits civils de la rente : et le ]>rincipe esl le même, soit qu'il s'agisse de recevoir ou de payer les arrérages , c'est-à-dire qu'ils ne sont considérés activement et passivement que comme des fruits , et non comme des fractions du capital divisé par annuités; voir à cesujet lesart. 5ÎJ6 et 6iU, C. civ.
Art. 588. « L'usufruit d'une rente (f viagère donne aussi à l'usufruitier, « pendant la durée de son usufruit , le «droit d'en percevoir les arrérages, « sans être tenu à aucune restitution, n
Art. 6 10. « Le legs fait par un testa- « teur, d'une rente viagère ou pension « alimentaire, doit être acquitté par le « légataire universel de l'usufruit dans « son intégrité, et par le légataire à ti- « tre universel de l'usufruit dans la profc portion de sa jouissance, sans aucune « répétition de leur part. "
' Meubles sans aucun doute (F. art.