‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 6 sur 145 · C. civ. ci-dessus, p. 12, note · texte numérisé non relu

C. civ. ci-dessus, p. 12, note

CUAP. IIÏ.

DI'S CHOSKS.

Cello osprce (In biens (''tant (l'iine naliirc Irrs sii)«»iilièio, il ct;\it 1res incorlain :i laiiiicllc (It's (l(Mi\ ('l;»sscs de biens meubles ou iniincnblcs elle serait assi^!)éc. On s'esl (léleiniiiié à l'assij^ner à celle des biens iininenblcs. Notre coutume on a une disposition en l'article 'r5 *. — Il y a une aulre espèce CC offices^ (pi'on ai)pelle domaniaux, parce qu'ils appartiennent an domaine du roi, et ont et î en!^a';és moyennant une certaine finance : c(^s oUiees sont |»areillement réputés innneubies. Ils consistent dans le droit (pi'a l'eniiiaj'iste de peicevoii- c<'rtains droits pécuniaires altacbes à l'exerciccî d une lonction pnbli(pie, à la cliar^^e par rengaj;iste d'exercer, soil par lui mcMne, s'il en est capable, soit |)ar un corninis, celte fonction pid)li(me. Les p^relles sont des offices de cette nature. — Il y a de certains of/iccs dont dépend une pralijjuc, tels que sont les oKices de notaire on di? procureur. On entend par ce nom de />rafiV/Me, l'universalité des dettes actives dues au notnre pour les actes qu'il a faits, ou au procureur pour les i[islances (ju'il a poui*suivies, tant pour les salaires qui leur sont dus pour CCS actes on procédures, que pour les débourst'^s qu'ils ont faits pour leurs parlies. — Celle pratitpie ne doit point être regardée comme un accessoire de l'office, ni par conséquent en suivre la nature : c'est une espèce de bien qui est distiniiué de l'oUice, et qui étant composé de dettes actives mobilières, est un bien mobilier. — Les privilèges de perruquier sont une espèce de bien qui est réputé innnenble à l'insiardes offices; parce qu'il consiste pareillement en une quittance de finance qui a été payée au roi pour le privilège, (k'tle quittance est dans le commerce, et elle donne à celui qui en est propriétaire, le droit de se faire recevoir maître perruquier, ou une autre personne à sa j)lace, dans la ville où le privilège a été établi pourvu que lui, ou la personne qu'il présente à sa place, ait fait le temps d'apprentissage, et ait les autres qualités requises.

Art. III. — De la division des immeubles en propres et acquêts.

§ l^^ Définition des propres et des acquêts, et des différentes espèces de propres,

58. La distinction des biens immeubles en propres et acquêts, a lieu dans plusieurs matières de notre droit coutumier, savoir dans celles des testaments, des successions et du retrait lignager 2. — On entend par propres, ce que plusieurs coutumes appellent anciens héritages (Bourgogne m, 46; Nivernais \xxiv, 1*2) ; c'est-à-dire les béritages de nos ancêtres, ou autres parents, qu'ils nous ont transmis parleur succession, ou par quelque autre titre équipollent à succession. — Les héritages ({ui ne sont pas propres, sont appelés acquêts, de (iuel(\ne manière que nous les ayons acquis, commercio, merito aul forlunâ^ — En matière de communauté de biens, le terme de propre ^ se prend dans

* Le droit de présenter le successeur, accordé par la loi du 2'^ avril 1816, à certains fonctionnaires que l'art. 91 de celte loi désigne, ne peut être considéré aujourd'hui que comme un droit mobilier.

2 La loi du 17 nivôse an 2 , art. 62, et le Code civil, art. 732, ayant décidé qu'on ne devait point considérer la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession, et le Code n'établissant, quant à la quotité disponible , aucune différence entre les donations entre-vifs et les testaments, et n'autorisant point le retrait lignager, il en

résulte que la division dos immeubles en propres et acquêts ne présente plus* d'utilité.

Art. 732, C civ. : « La loi ne consi- « dère ni lanature,niroriginedes biens « pour en régler la succession. »

^ Propre de communauté signifie encore, aujourd'hui , ce qui ne tombe point dans la communauté, mais reste propre à l'un ou à l'autre des conjoints; ces biens sont propres relativement aux biens de la communauté. Acquêts ou conquêtSy expressions équivalentes, indiquent ce qui appartient à la communauté.

un autre sens, pour tout ce qui n'est pas commun, mais appartient en particulier à l'un des conjoinis. — Il n'y avait anciennement que les iiéritages et les droits dans un héritage qui fussent susceptibles de la qualité de propres, parce qu'il n'y avait pas d'autre espèce d'immeubles : mais, depuis qu'on a inventé les rentes constituées, et qu'on les a rendues en quelque façon semblables aux héritages en leur donnant la qualité d'immeubles, ces espèces de biens, dans les coutumes telles que la nôtre, qui leur donnent cette qualité d'immeubles, sont aussi devenues susceptibles de la qualité de propres. Il faut dire la même chose des offices.

5». Lorsqu'un Orléanais a recueilli la succession d'un parent domicilié sous une coutume qui répute meubles les rentes constituées, c'est une question si les rentes qu'il a recueillies de celte succession, deviennent propres en sa peisonne. — Pour l'affirmative, on dira que ces rentes sont devenues immeubles en la personne de l'héritier Orléanais, dès l'instant qu'il a succédé; que ce sont des immeubles qu'il a à titre de succession, et par conséquent des propres. Néanmoins j'inclinerais à penser que ces rentes ne sont pas propres, mais acquêts :la raison est que les propres étant, comme nous l'avons dit selon le langage des coutumes, les anciens héritages, il faut, pour qu'une chose ait la qualité de propre, qu'elle ait eu la nature ùlièritage, et ait été réputée immeuble dans la personne du défunt à qr.i l'héritier a succédé, aussi bien que dans celle de l'héritier : car, si elle n'a commencé à avoir la nature d'héritage que dans la personne de l'héritier, on ne peut dire qu'elle soit un ancien héritage, l'héritier étant le premier de la famille qui l'ait possédée comme héritage et immeuble. Boulenois {Traité des statuts, 2, xii), est de ce sentiment. L'annotateur de Lebrun {Traité de la communauté, 1. 1, ch. 5,dist°". 4,no 37), rapporte un arrêt du 14 mars 1697, et une sentence des requêtes du 10 avril 1710, qui ont confirmé cette opinion.

60. Les propres se divisent en propres réels et propres fictifs. Les réels sont ceux que nous avons ci-dessus définis, et dont nous traiterons d'abord : nous traiterons des fictifs dans un autre article. — On distingue encore les propres en naissants et avitins. Les propres naissants sont ceux dans lesquels nous avons succédé à notre père, noire mère, ou à quelque autre parent qui les avait acquis, et qui ne les tenait pas de la succession de quelqu'un de nos aïeux. Les avitins sont ceux que le parent à qui nous avons succédé, tenait lui-même de la succession de quelqu'un de nos aïeux. — On distingue encore les propres en propres de ligne, et propres sans ligne. — Les propres de ligne sont ceux qui sont affectés à une certaine ligne ou familled'où ils nous sont venus ; tels que sont les propres paternels ou les maternels. — Les propres sans ligne, sont ceux qui ne sont pas plus affectés à une ligne qu'à l'autre, parce que le parent qui les avait acquis, cl de la succession duquel nous les avons eus, imniédialement ou médiatement, était notre parent tant de père que de mère. Tels sont les héritages que mon frère germain avait acquis, et que j'ai eus de sa succession ou de celle de ses enfants.

CpI. Entre les propres de ligne, les uns sont affectés ou à toute la ligne ou côté paternel, tels que sont les propres naissants que j'ai eus de la succession de mon père; ou à toute la ligne ou côté maternel, tels que sont les propres naissants que j'ai eus de la succession de ma mère. D'autres sont affectés seulement à Tune des lignes dans lesquelles l'un desdits côtés se divise ou subdivise. — Pour comprendre ceci, il faut observer que chaque ligne ou côté de parenté se divise et subdivise en plusieurs lignes. Par exemple, ma parenté paternelle se divise en deux lignes : l'une, de mes parents du côté de mon aïeul paternel; l'autre, de ceux du côté de mon aïeule maternelle. Chacune de ces deux lignes se subdivise de même : par exemple, la ligne de mon aïeul paternel se subdivise en deux lignes, savoir; l'une, en celle de mes parents du côté de mon bisaïeul, père de cet aïeul \ et l'autre, en celle de mes parents du côté de ma bisaïeule,

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