‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 81 sur 145 · TITRE XV. — DES DONATIONS EAITES ENTRE-VIFS · texte numérisé non relu

TITRE XV. — DES DONATIONS EAITES ENTRE-VIFS

h faire lors do. la mort du |)rcd4X'é(lé, on ne peut dire qu'ciilcs soient char^^es de son usulVnit, |)uis(|u\'ll('s ne sont pas ui'.vs pciidaiil if Irnips dt; son nsiilViiil: elles sont |)lnl()t ciiarjj;(S de la coionninaulé ; e't ^1 poiiripioi il est seule ment 1( ini d'en avaneer le eoùt |)our la pari dont le piédéeéilé en est ((;nu. — Enlin le donataire ntniuel es! tenu, comme Ions les usulruitiers, de veiller h la eonservalion des choses dont il a rusnlVuil; et en coiiséjpience de lairo reeoiuiaîlre les renies, de s'opposer aux décrets, d'arrêter le cours des prescriplions, d'em|)è(lier l(!s usm'palions, etc. — Sur toutes ces choses, V, ce ([ui a été déjà dit au lil. 12, ch. 5.

1 tH. Il nous reste à ohserver qwc lorsrpie le don mutuel n'est pas d(; la part entière de chacun des conjoints, mais d'i-mc certaine portion, puià de lu moitié ou du tiers de celte part; ou lorsqu'il est seulement des m(;ub!(;s et non des conqucls, aul vice versa , le donataire nmtu(d des meubles n'est tenu des charries universelles du don mutuel, telles que l'avance des dettes, frais fuuéiaires, etc. qu'à proportion de ce qui est coinpris dans le don mutuel; Dumoulin, sur Tari. 158 de Paris, § 158.

TITIAE XV.

Des Donations faites entre-vifs ^ et en mariage.

Art. ^t^. Si père ou mère, ayeul ou ayeulcj ou autres ascendans, font h leurs enfans, en faveur de mariage, ou émancipation (1), donations de biens meubles ou immeubles, telles donations sont bonnes et valables, pourvu qu'elles ne soient immenses, et que la légitime portion due à chacun des autres enfans, selon que cy-après sera déclaré, soit réservée (2) et gardée. {A. C, art. 216.)

(1)1! aurait fallu dire ou autrement. L'usage d'émanciper les enfants auxquels on veui donner ne s'observe plus ici. Cela est nécessaire par le droit romain, parce que la propriété de tout ce qu'acquiert un fils ex re patris, lorsqu'il est sous sa puissance, appariienl au père : mais la puissance paternelle, telle qu'elle a lieu dans noire droit coutuuiier, n'ayant |)as cet effet, il est inutile de les émanciper et mettre hors sa puissance pour leur donner.

(2) Lorsqu'elles donnent atteinte à la légitime, elles ne sont pas entièrement nulles, mais seulement jusqu'à concurrence de ce qu'elles y donnent atteinte. V. l'art. 274, et r/nfrod., sect. 5.

x\rt. ^λ. Sont telles donations censées et réputées en avancement d'hoirie et succession (1) : pour raison desquelles donations ne sont deus aucuns profils de fief ou censuel (2), ou autres droits seigneuriaux, par fils ou filles j et autres descendans en droicte ligne, mariez (3) ou à marier, aus-

(1) Ces mots et succession sont ajoutés, comme l'explication de celui d'hoirie, qui vient d'hœreditas, et ne signitîent autre chose que succession à titre d'héritier. Les donations que nous faisons à nos enfants sont réputées en avancement de succession ; parce que leur devant notre succession par les lois de la nature, lorsque nous leur donnons quelque chose de notre vivant, nous ne semblons pas tant leur donner, que Bous acquitter envers eux d'avance de cette dette naturelle, et les admettre d'avance à la succession de nos biens que nous leur devons.

(2) Pas même ceux des relevoisons à plaisir, quoiqu'ils soient dus à toutes mutalions, môme de succession en ligue directe (art. 126). La raison est que ces donations étant réputées en avancement de succession , ce ne sont que comme des provisions que le père ou autre ascendant accorde à ses enfants, en attendant l'échéance de sa succession, au partage de laquelle elles doivent se rapporter.

(3) Art. 36 et 127.

3[)G COUTUME d'orléans.

quels lesdUes choses sont données. El lesquels enfans et autres descendans pourront revenir et reloin'ner ausdites successions de leur père ou mère, aycul ou ayeule, en rapportant (i) ce qui leur a été donné, ou moins prenant. Et se pourront iceux donataires tenir à la donation qui leur aura été faite, en renonçant ausdites successions; pourcc que (5) père, mère, ayeul ou ayeule, et autres descendans , ne peuvent avancer l'un de leurs enfans plus que l'autre venans (6) à leurs successions. {A. C, art. 216; C. de Par., art. 27.)

(4) V. l'anicleSOG etsuiv., et Vlnlrod. au Ht. 17, sect. 6, art. 3.

(5) La raison pour laquelle Penfanl, pour pouvoir retenir ce qui lui a clé donné et se (Jisfienser du rapport , doit renoncer a la succession , est pour ce que, etc.

(G) La règle n'a lieu qu'enlre les enfants qui viennent à la succession en se portant héritiers ; ceux qui renoncent ne sont pas obligés à ce rapport.

Art. «94. « La légitime (1) est la moitié de telle part et portion, que chacun enfant cust eu en la succession desdils père ou mère, ayeul ou ayeule, ou autres ascendans, soit en meuble ou immeuble : si lesdits père, mère ou aulres ascendans n'eussent disposé par donations entre-vifs, ou de dernière volonté, sur le tout déduict les (2) dettes et frais funéraux. » (C. de Par., art. 298.)

(I) y. l7nfrod., spct. 5.

C2) V. un cas où Ton n'en fait pas déduction, Introd., n® 76, in fine.

Art. «'3'5. Il est permis à toutes (1) personnes, soit homme ou femme estant en bon sens cl entendement, donner et disposer de ses propres (2) héritages à qui bon lui semble (3), par don fait entre-vifs, sans le pouvoir révoquer; pourveu que ledit donateur soit aagé de vingt-cinq ans. {A. C, art. 217; C. de Par., art. 272.)

(1) F. r/n/rod.,sect. T'.

(2) Môme de ses propres j à plus forte raison de ses aulres biens.

(3) V. l7nrrod.,sect. 1^% art. 2.

Art. «t®. Laquelle donation est valable, pourveu qu'elle soit acceptée (1) du vivant des donateurs, et insinuée (2), et que dès le temps du don les donateurs se dessaisissent delà propriété et seigneurie des choses données, ou (3) qu'ils retiennent l'usufruit leur vie durant : Par laquelle rétention d'usufruit les donataires sont et demeurent saisis des héritages ainsi donnez, en sont tenus et reputez possesseurs par la saisine et dessaisine (4) faite en présence de notaires, ou notaire de Cour laye, et tesmoins, au préjudice desdits donateurs, et leurs héritiers. (^4. C, art. 217.)

(1) V., sur la formalité de racceplalion , V Introd., sect. 3, art. 1.

(-2) V. y Introd., sect. 3, art. 2.

(3) Cet article est mal conçu ; il devait Pêtre ainsi : Pourvu que les donateurs Sô dessaisissent de la propriéié des choses données, soit par la tradition réelle, soit en retenant Vusujruii , soit même par la seule clause de dessaisine saisine, etc. 7^. sur la clause de rétention d'usufruit, Vlntrod., n" 21.

(4) On ne peut rien de plus mal conçu. La rétention d'usu''ruit est suffisante par ellemême pour faire réputer le donataire saisi de la chose donnée; et en ce cas la clause de saisine et dessaisine n'est pas nécessaire : mais lors même qu'il n'y a pas rétention d'usufruit, ou quelque autre semblable clause, notre coutume, infrà (art. 278). a voulu que cette simple clause de dessaisine et saisine équipollât à tradition, et fît réputer le donataire saisi. V, ledit article.

Art. «*«'. Si ladite donation est immense et excessive, les enfans et autret descendans {{) en droicte ligne desdits donateurs la peuvent quereller, et faire réduire à la légitime telle que dessus : Et les héritiers collatéraux, en cas qu'il n'y ait enfans ou autres descendans en droicte ligne desdils donateurs, la peuvent aussi quereller, selon la disposition de droit (2). {A. C, art. 217.)

(1) Le droit coutumier n'accorde de légitime qu'aux descendants; il n'a pas adopté la disposition du droit romain, qui l'accorde aux ascendants.

(2) Suivant la Loi i57,Cod. de Inoff. test.t les frères et sœurs germains ou consan-

TU KE XV. — DKS DONATIONS FAITES ENTUE VHS. 397

çiiins peuvent allnqucr les donations faites à leur |)r(^jii(lice à «les personnes infAiiies, fu(P i/j/WmiVr, vcl turpitiulinis, vcl Icvis notœ inanilà <isf>cr<f(iiilur; et en ce c.is ils ic la font pas seuleiiioiil i(''(iuiro, iriais annuler en «Miiicr. (]i'ite action qui est ac('or<léo

ne la loni p

aux frcM-cs et sclmhs à cause de rinjure que leur fait le doii.ileui-, en leur préférant dans la sneeession do ces biens de telles personnes, doit à plus forte raison Ctlrc accordée aux ascendants.

Art. l'iH. Dessaisino cl saisino (1) faites ])n5scnt nolairo do Cour layo, de la tliose aliéiuM', valcMit cl ôiiuipolcnl à tradition d(; fait <'t possession priiisc de la chose, sans ([ii'il soit reciuis autre appicliensioii. {A. C, art. 218.)

(i) Notre coutume, par cet article, établit nue espèce de tradition feinte (|ui tient lieu de tradition réelle, et trajislèrc la propriété de la chose , on peut la comparer à celte cérémonie qtfon appelait chez les Romains r^MSJO m juro ^. Elle consiste dans la clause par bujuclle un vendeur ou donateur déclare, par un acte par devant noiaire, qu'il se dessaisit de la chose donnée, et qu'il en saisit l'acquéreur; ce qui s'exprime par ces termes, dcssaisine saisine. Il faut, pour que la clause ail cet effet, que le vendeur ou donateur soit, lors de l'acte, en possession de la chose; car la fiction étant une imape de la vérité, on ne peut pas feindre que quelqu'un se dessaisisse de ce qu'il re i)ossède pas : il faut aussi qu'il ne demeure plus en possession depuis.

Aux. *t^9. Un vendeur ou donateur, par les don ou vente qu'il fait de son héritage, peut retenir l'usufruit de la cliose donnée ou vendue : laqu<'lle rctenlion d'usufruit linie, icelui usufruit demeure uni et consolidé avec la propriété au prolit des donataires et achepteurs, qui s'en peuvent dire et porter seigneurs, possesseurs et saisis, sans (i) qu'il en soit requis autre appréhension de fait : ne que pendant la vie du donateur ou vendeur, le donataire ou achcpteur ait payé en leurs noms (2) les droits seigneuriaux des héritages donnez ou vendus. {A, C, art. 219.)

(1) On acquiert ordinairement la possession d'une chose par l'appréhension qu'on en fait, c'est-ù-dire, en prenant possession réelle : mais cette appréhension n'est pas en ce cas nécessaire à l'acquéreur pour posséder la chose, puisque dès le temps du contrat la rétention d'usufruit que le vendeur ou donateur en a faite, lui a fait acquérir la possession (art. 276).

[2] Lorsqu'un vendeur ou donateur s'est retenu l'usufruil d'un héritage, l'acheteur ou donataire n'est pas tenu entrer en foi, ni payer les cens en son nom tant que l'usufruit dure (art. ^285) : mais, quoiqu'il n'entre pas en foi, et ne paie pas le cens en son nom, il n'en a pas moins la possession de l'héritage, qu'il a acquise par la clause de rétention de l'usufruit.

Art. SSO. Homme et femme conjoincts par mariage, ne peuvent par disposition faite entre vifs, ne testamentaire, durant leur mariage, donner aucune chose l'un à l'autre, directement ou indirectement (1), et ne se confirme par (2) mort. (.4. C, art. 220; C. de Par., art. 282.)

(1) Un conjoint donne indirectement ù l'autre touies les fois qu'il l'enrichit à ses dépens ; comme lorsqu'un mari, des deniers de la communauté, améliore les héritages de sa femme, acquitte ses dettes propres : c'est ce qui donne lieu aux récompenses que la femme en ce cas est obligée de faire à la communauté {Inirod. au lit. 10, ch. 6), pour empêcher l'avantage indirect prohibé par cet article. C'est aussi donner indirectement, lorsque l'un des conjoints donne à une personne interposée quelque chose pour qu'elle le rende à l'autre conjoint; comme aussi lorsqu'il donne au père, à la mère, et autres ascendants de l'autre conjoint, qui doit le retrouver dans leur succession. Enfin, par arrêt de la grand'chambre du 15 février 1729, rendu en forme de règlement, il a été jugé que les donations faites par l'un des conjoints aux enfants que l'autre conjoint a d'un autre mariage, étaient nulles, comme devant être réputées faitei indirectement au conjoint, la tendresse paternelle nous faisant répuler donné à

* Nous n'apercevons pas , d'une | et ce que les Romains appelaient m manière bien distincte, la ressem- lyt^re cessio, qui était quant à la forme blance qu'il peut y avoir entre cette transmission delà possession par consentement aulheuliquement constaté,

une revendication , bien que, en réalité, les parties fussent d'accord. C'était une manière d'opérer l'aliénation.

nous-mêmes ce et dans les autres donations.

qui est donné à nos enfants. Cet arrêt doit être suivi en notre coutume ;s, hors en celle de Paris, qui, en l'art. 283, paraît permettre ces

(2) Suivant la constilulion de Seplime Sévère, on la Loi 32, ff. de Douât, inler. vir» et xixor.^ les donations faites entre conjoints seconiirmaienl par la mort du don.itour qui ne les avait pas révoquées lorsque le donataire lui survivait, et valaient comme doaalions pour cause de mort : mais notre coiilume ayant défendu entre conjoints les donations pour cause de mort et testamentaires, aussi bien que celles entre-vifs, il était superflu d'avertir que les donations entre conjoints ne se conûrment pas par mort.

Art. ^^i. Toutefois (1) homme et femme conjoincts par mariage, non ayans cnfans de quoique mariage que ce soit, peuvent faire don mutuel entre eux de tous leurs biens meuijies (2), et conquests immeubles faits (3) durant leur mariage (4), pour en jouir, par le survivant, sa vie durant seulement, en faisant inventaire et prisée (5) des biens meubles et conquests (6) immeubles, après le trépas de l'un desdits conjoints, cl baillant par ledit survivant bonne et suffisante cinilïon, de rendre après son trespas, aux héritiers du décédé, l'cslinialion (7) de la moitié dcsdils biens meubles, ou de telle autre part et portion qui restera de ladite moitié : sur laquelle ledit survivant sera tenu avancer les obsèques et fuiiérailies (8) du premier décédé, ensemble la portion des dettes communes (9) par lui (10) deiies. {A. C, art. 221; C. de Par., art. 280.)

(1) C'est au temps du décès du premier mourant, qui donne ouverture au don mutuel , et non au temps du contrat, qu'on doit considérer si les conjoints ont des enfants : la coutume de Paris qui dit : Pourvu quil n'u ait enfants, soit des deux conjoints ou de Vun d'eux, lors du décès du premier mourant, doit servir d'explication à la nôtre.

(2) Qui sont de la communauté : les reprises de propres, quoique biens meuble?, n'entrent pas dans le don mutuel.

(3) Quoique les propres ameublis ne soien-t pas dans la vérité conquéls faits durant le rnariage. ils ne laissent pas d'être compris dans le don mutuel ; il suflil que par la fiction de l'ameublissement ils soient réputés pour tels.

(i) La coutume de Paris ajoute : Qui sont trouvés être communs entre eux a Vheure du trépas du premier mourant. Le survivant peut donc à son gré disposer par actes entre- vifs des effets de la communauté nonobstant le don mutuel, puisqu'il ne comprend que ceux qui se trouvent à Vheure du trépas du premier mourant.

(5) F. Vlnlrod., sect. 7. § 5.

(6: Il n'est pas nécessaire pour le don mutuel d'estimer les conquéls : mais, s'il y a des réparations à y faire lors de l'ouverture du don mutuel, le donataire mutuel a intérêt de les faire constater, afin qu'en ayant avancé le coût , il puisse en avoir la répétition contre les héritiers du prédécédé, pour leur part, après l'expiration de son usufruit; autrement il serait présumé avoir trouvé les héritages en bon état.

(7) C'est-à-dire, de ce qui restera de ladite moitié ; parce qu'il y a sur ladite moitié des déductions à faire, comme on va l'expliquer.

(8) Ces frais funéraires se prennent pour le total sur la portion du premier décédé, dont le survivant jouit en usufruit; car ils sont une charge de sa succession seule, et non de la communauté.

(9) Tant de celles dont la communauté est tenue envers des tiers, que de celles dont elle est tenue envers chacun des conjoints : c'est pourquoi les reprises que chacun des conjoints a à exercer sur la communauté, aussi bien que le préciput, doivent être avancées par le donataire mutuel pour la part dont les héritiers du prédécédé en sont tenus.

Il n'en est pas de même du douaire : ce n'est pas une dette de la communauté, mais de ia succession du mari. C'est pourquoi la donataire mutuelle n'est tenue d'en faire aucune confusion, ni pour le principal, ni pour les intérêts; et les héritiers du prédéccdé sont tenus de le lui payer, quand même il n'y aurait pas d'autres biens dans la succession du prédécédé que ceux dont elle jouit en usufruit comme donataire mutuelle.

Ces termes, dettes communes, comprennent aussi toutes les charges de la communauté, tcics que les frais d'inventaire des effets de la communauté, de liquidation, etc., les réparations d'héritages dont la communauté était tenue, etc.

(10) rrcdéccdé.

Tinucxv. — r)Fs donations faites entre vifs. 31)0

AuT. *'CH*5. Aussi es! Icnu («•lui (|(ii vcnl jouir diulil don nmliid, lj;iill('r <';uili<»ii dt' laii'«' lairc les irpai allons vintjhrs (1), sur 1<'S lM''iil:t;;<'s sujets mulil don mulnrl, vi payer les rr«,v ri <li;»ii;<'S annuelles; 1rs (irrrrnffrs, tant de renies /nncii'rrs, que autres rentes cnnslituêes prndtfnl la communaulêf c'cfirus depuis (2) la jouissance dudil don nniluel, sans espérance de les recouvrer. Ll ce (3) laisanl, demeure ieelui survivant saisi (i)(ludit don, el en peut inlenler el souslenir le possessoire. (.1. C, art. '•l'2\, C. de Par., art. '287.)

(1) y. art. "l'i'i. l'ailciidc/. rrci de colles sïirvoiiui's depuis PouvcrtiirR du don imiUud. A ['(^f^ard d(> telles qui etaieni h l'aire lors de l'ouvcrlurc du don nniluel, il n'esl lenu que d'eu avancer le coiH pour la part dont les héritiers eu sont tenus.

(2) A l'égard de ceui échus auparavant, il est seulement tenu davancer la part qu'en doivent les heriliers : celle échéance se conjplc de jour à jour.

Sur les autres obli^aiions dont le douatairc mutuel est tenu comnic tous les autres usulVuiiiers, V. llnlrod. au lit. l!2, seet. ti, g 5.

(3) C esl-à (lire, en donnant cette caulion.

(4/ Il n'cstdonc pas saisi plustôt , les fruits qu'il aurait perçus auparavant que de donner caution ne lui appartiennent pas : mais, dès qu'il a présenté une caution, quand même elle seraii jugée non reccvable, il est réputé saisi du jour quil l'a présentée, et il est tenu seulenieiît de donner des ccrtificalcurs.

Art. tH3. Donner et retenir ne vaut (1) : Et est de donner et retenir, quand le donateur s'est réservé la puissance de disposer librement de la chose par lui donnée, ou qu'il demeure en possession ('2) jusqu'au jour de son déceds (3). (.1. C, art. 222; C. de Par., art. 273, 274.)

(l) C'est-ù-dire qu'une donation entre-vifs n'est valable si elle n'est irrévocable. Sur l'irrévocabilité, el l'exception que souffre la règle dans les contrais de mariage, Voy. Vlnlroit., sect. 3.

(-2; En son nom comme s'en portant toujours propriétaire : seciis s'il était resté en possession comme u;Hifruiticr ou comnie fermier.

(3i Car il n'y a que les héritiers du donateur qui soient recevables à opposer ce défaut de dessaisissement, qui fait présumer en leur faveur que la donation entre-vifs n'a pas été sérieuse; le donateur n'y est pas recevable. V. Vlntrod, n° i25.

Art. ^S4. Ce n'est donner et retenir, quand on donne la propriété d'aucun héritage, retenu à soi l'usufruict à vie ou à temps : ou quand il y a clause de constitution (1) ou précaire. Et vaut telle donation. {A. C, art. 222j C. de Par., art. 275.)

(1) C'est-à dire, une clause par laquelle le donateur déclare qu'il entend tenir dorénavant la chose donnée au nom el pour le donataire, ou bien qu'd entend ne la tenir que précairement dudit donataire. Ces clauses équipollcnl à tradition , et transfèrent la propriété de la chose donnée au donataire, qui dès lors commence à la posséder par le donateur, qui ne la retient que pour el au nom dudit donataire. V. Vlntrod., n°2U

Art. 18S5. Le donataire (1), quand il y a rétention d'usufruict, n'est tenu entrer en foy (2), ne payer les cens (3), encore que par la donation il soit fait

(I) Il en est de même de l'acheteur, lorsque le vendeur s'est retenu lusufruit.

(2; La clause de rétention d'usufruit est une tradition feinte qui transfère la propriété du fiet en la personne du donataire; siiprà, art. -lia : car l'usufruit étant essentiellement jus in re aliéna, Inst.. lit. de umf , le donateur, en se retenant l'usufruit, déclare qu'il n'entend plus retenir et posséder dorénavant le fief en son nom et comme une chofe qui lui a[iparlienne, mais au nom du donataire, comme chose qui ne lui appartient plus, mais au donataire. Par cette clause, il en prend en quelque façon possession au nom et pour le donataire; et cette prise de possession transfère la propriété du fief au donataire, et opère une véritable mutation de fief, qui donne ouverture à la foi el au rachat. Mais la coutume, par indulgence, accorde par cet article au donataire une souffrance ou délai pour porter la foi el payer le rachat . jusqu'à ce qu'il entre en jouissance par l'extinction de l'usufruit que le donateur s'est retenu.

(3) Mais le donateur qui s'est retenu l'usufruit doit les payer pour et en acquit du donataire, qui est devenu le propriétaire et censitaire.

(4) C'est-a-dire qu'ils sont acquis parfaitement, et deviennent exigibles. Au reste, ils étaient déjà nés eldus dès le temps de la donation qui a opéré la mutation qui y a

seigneur et possesseur. Mais Vusufruicl fini, 1rs profils féodaux el censuels sont acquis ('<) au Seigneur féodal et ccnsuel. {A. C, art. 222.) donné onverlure, quoiqu'ils n'étaient pas encore exigibles : c'est pourquoi je pense qu'ils sont dus au fermier du temps de la donation , plutôt qu'à celui du temps auquel ils sont devenus exigibles par l'extinction de l'usufruit. C'est l'interprétation que l'auteur des noies de 1711 donne à cet article, et c'est le vrai sens de Parlicle.

Art. «SO. Hommes et femmes, tant nobles que non nobles, ayant plusieurs enfants, leur peuvent donner en mariage (1) bérilages ou meubles. Et vaut telle donation, sans que lesdits enfants soient tenus eux porter licritiers (2) de leur pèie et mère, si bon ne leur s(;mblo. Et aix ils voudroient revenir èsdites successions, rapporteront (3) ce (jui leur aura este donné, ou moins prendront; sauf les fruits, qui ne se rapportent que du jour de la provocation à partage. (4). {A. C, art. 223 et 224.)

(1) Ou hors mariage : ces termes en mariage ne sont qu'caiempli gratid.

(2) Cela a déjà été dit, art. 273. Cet article n'en contient qu'une répétition inutile. (3J Cela avait aussi été dit en l'art. 273, et le sera encore en Tari. 306. F. sur le

rapport Vlntrod. au tit. 17, sect. G, art. 3. (4) V. l'art. 309, où cela est rapporté.

Des testaments et donations testamentaires , et pour

cause de mort.

ARTICLE PRELIMINAIRE

Nous traiterons en autant de sections, — 1° de la nature des testaments et des différentes donations testamentaires; — 2° de la forme des testaments et des différents défauts qui peuvent se rencontrer dans les donations testamentaires; — 3° des personnes qui peuvent tester, de celles qui peuvent recueillir des dispositions testamentaires, et de celles qui peuvent en être grevées ; — 4<* de ce qui peut être l'objet des dispositions testamentaires, et jusqu'à quelle concurrence on peut disposer de ses biens par testament;— 5° de l'ouverture des donations testamentaires; — 6° des droits que leur ouverture donne aux légataires el fidéicommissaires, et des charges auxquelles ils s'engagent en acceptant le legs ou fidéicommis; — 7° des exécutions testamentaires ; — 8° de l'extinction des legs et de ceux qui en profitent; — 9° du concours des colégalaires et du droit d'accroissement; — 10° de l'interprétation des dispositions testamentaires.

SECT. P«. — De la nature des testaments ; et des différentes donations

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