‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 80 sur 145 · IIE L INSINUATION · texte numérisé non relu

IIE L INSINUATION

5^. Lorsque rins"mu!»li(ni s(! lait darislo liMiips |)r(;scril,('ll(; a un effet lélroaclirnu tein|>s(l(.' la donulion; trou il suit : 1" qu'clh; hmkI la donalion valable vis-h-vis (l«M'(Mix (jui aurai(Mit Citulraclé :\\rv, le donataire dans le Uînips inlerluédiaireeiilrela dniialion et rinsinualion ; 2" (pTelIr |ie.iil sr laire dans ec lcin|*s, même apiès la moi t {.\\\ donatejn'.— A|nès rexpiialion du l('m|»s pirseiil, l'infiinuation peut encore se faire; mais elle n'a d'effet (pie du jour de sa dale. — D'où il suit, 1° (prclle ne peut pi épulicier aux hypolhècpns (|n'onl a(:(|uises sur les liérila|;es donnés les créanciers (pii ont contraelé avec Ui doiialciir dans le temps iiUcM'médiaire, ni aux tiers acipiérciirs (pii, dans ce temps iiilcrim;diaire, auraient acipiis d(! lui l(\s cliosi s données. — De là il snil, 2" (pie rinsinualion qui se fait après le temps prescrit par l'ordonnance, ne peut se faire (|n(^ du vivant du donateur; car clic uc peut dépouiller les héritiers * du droil (pi'ils ont acquis lors de la mort du donaleur dans les biens dont la donali(ui ne se trouvait pas insinuée.— Mais rinsimiation se fait valabb'meiit, quoi(pie après la mort du donateur, et quoiipie le donaleur soit devenu incapable de donner, car rinsiniuMion n'est (pi'une formalité extrinsèque à la donalion, qui a re(,'u sa perfection entre le donateur et le donataire, et en cela l'insinuation diffère de l'acceptation .

§ 111. Comment cl où se doit faire l'insimialîon.

51 bis. L'insinuation se lait en transcrivant en entier dans le registre public l'acte de donation. Si racccptalion s'est faite par un acte séparé, il faut transcrire l'acte d'acceptalion *. Il ne suffirait pas d'insinuer un acte confirmatif de la donation, à nu)insque l'acte de la donation ne s'y trouvât inséré en cnlier. — Il n'importe à la requête de qui se fasse celte insinuation : il n'est pas besoin, pour insinuer, d'avoir pouvoir ni du donateur ni du donataire, et la clause par laquelle on donne ce pouvoir au porteur est superllue.

5« bis. Le ret;istrc publicoùdoit se faire l'insinuaiion, est celui du greffier des insinnalions iaïqucs du bailliage royal dans le ressort duquel se trouve le lieu du domicile du donateur : le greffier ordinaire de la juridiction est incompétent pour celte fonction \

5». Avant la déclaration du roi du 7 février 1731, les insinuations se faisaient aux bureaux d'arrondissement établis dans les justices des seigneurs, aussi valablement qu'au bureau principal établi près de la justice royale; mais depuis cette déclaration, on ne peut plus faire d'insinuation (ju'au greffe des insinuations de la justice royale; tous autres greffiers ont cessé d'être compétents pour en faire à l'avenir.

54. Lorsque l'insinuation se fait dans le temps de l'ordonnance, comme elle a effet rétroactif au temps de la donation, elle doit se faire au lieu du domicile qu'avait le donateur au temps de la donalion, quoiqu'il en ait changé depuis ; mais, lorsqu'elle se fait après l'ordonnance, elle doit se faire au lieu où est le domicile du donateur au temps de l'insinuation. Ricard, V^ pari., ch. 4, sect. 3, glose 1, n° 1212.

55. L'insinuation doit se faire non-seulement dans le greffe du bailliage royal où est le domicile du donaleur, mais aussi dans ceux des autres bailliages royaux où se trouvent situés chacun des immeubles compris en la donation ; aulrcment la donation est nulle, non pour toutes les choses qui y sont conîprises, mais seulement pour celles dans le lieu de la situation desquelles l'insinuation n'aura pas été faite '•.— Cette décision a lieu, quoique la donation soit

* Nous examinerons ailleurs si les héritiers du donateur peuvent opposer le défaut de transcription. {Trailè des donations.)

J' V. art. 939, C. civ., ci-dessus, p. 356, note 4, in fine.

^ Au bureau de la situalion des biens, art. 939, C. civ., note ci-dessus.

* Le défaut de transcription ne rend pas la donation nulle, seulement le donateur ne peut pas s'en prévaloir contre les tiers.

d'une universalilé de biens, pulà, de droits suecessils. Quoique les différents coips d'héritage qui composent cette universalité n'aient pas été spécifiés, l'insinuation doit se faire dans !cs différents lieux où ils sont situés.

5C. Mais, lorsque quelqu'un donne les biens qu'il laissera à son décès, ou une part desdits biens; connue une telle donation ne comprend aucun héritage déterminé, étant incertain quels seront ceux que le donateur laissera à son décès, il n'est pas besoin d'insinuer ailleurs qu'au lieu du domicile du donateur^

à'V. Lorsqu'on a donné une terre tenue en fief d'où dépendent plusieurs morceaux situés en différents bailliages, il y a lieu de penser qu'il suffit de faire l'insinuation dans celui où est situé le chef-lieu ; car ce chef-lieu est représentatif de toute la terre ; c'est l'avis de Ricard {ibid., n° 1217) et de Lalande (sur art. 276, n° 21); et on peut tirer argument de l'art. 467. Je canseillerais, pour plus grande sûreté, de la faire dans les différents lieux.

§ IV. Par qui le défaut d'insinuation peut être opposé ^ et des fins de nonrecevoir que peut avoir le donataire contre ceux qui lui opposeraient ce défaut,

5S. A l'exception du donateur, qui ne peut lui-même opposer le défaut d'insinuation de la donation qu'il a faite, toutes les autres personnes qui ont intérêt que la donation soit nulle, peuvent opposer ce défaut. Ordonn., article 27 2. — Tels sont les créanciers du donateur, les tiers acquéreurs, même à titre gratuit, des choses comprises en la donation ; la femme du donateur, et ses héritiers, pour la part qu'ils prétendent à titre de communauté dans les conquêts compris en la donation ; enfin les héritiers et légataires du donateur. Art. 27.

50. Toutes ces personnes peuvent opposer ce défaut, quand même elles auraient eu connaissance de la donation. Arrêt (du 21 mars 1595), rapporté par Ricard, 1" part., ch. 4, sect. 3, glose 7, n° 1253; autre de Toulouse, du 24 mai 1728, cité par Furgole, sur art. 23, p. 225. La raison est que les formalités ne se suppléentpas, et que, taniqu'on n'y a pas satisfait, ces personnes, quelque connaissance qu'elles aient d'ailleurs de la donation, sont en droit de la réputer nulle et simulée.

GO. Quoique le donateur se fût expressément chargé, par l'acte de donation, de la faire insinuer, à peine des dommages et intérêts du donataire, les héritiers du donateur ne laisseraient pas de pouvoir opposer le défaut d'insinuation. L'ordonnance (art. 27) déclare cette clause nulle, comme faite dans la vue de tenir la donation impunément secrète , et d'éluder la loi qui en ordonne la publicité.

©1. Si le donateur avait une qualité qui le chargeât de l'administration des biens du donataire, il serait tenu du défaut d'insinuation, qu'il était, en sa qualité d'administrateur des biens du donataire, obligé de faire; d'où il suit que ses héritiers, qui succèdent à toutes ses obligations, ne pourraient en opposer le défaut ^ — C'est pour cette raison que l'ordonnance (art. 30) décide

* Il est assez inutile de faire transcrire la donation de biens à venir, puisque le donateur conserve le droit d'en disposer à titre onéreux, cela ne pourrait avoir aucun effet à l'égard des créanciers et tiers acquéreurs.

2 F. art. 941, C. civ. 11 est probable que l'article 27 de l'ordonnance est la véritable origine de l'art. 941 du Code, comme nous le démontrerons

ailleurs. Traité des donations. V. art. 941, ci-dessus p. 355, note 4.

^ Succédant aux obligations de leur auteur^, ils seraient par là même garants du préjudice que cause au donataire le défaut de transcription, et par conséquent ils ne pourraient occasionner ou produire ce préjudice quem de evictione tenet aciio, eumdem agentem repeUit exceptio.

sKCT. IV. - m; i/i:i l'iîT des donations. Î]G9

(iiic \o ilél'aut irinsinualiou des donalioiis l'ailos à une Icnmic! [i:\r son iiiaii, ou itar {r;uilr<'s |H'rs<mii(s, uo pciil rire oppose à la fciiinn' |»ar les héiilicrs du mari, cl il laiil Icnir pour lôj^lc ^éurialc, (pu> lous ccuv (|ui oui v\i\ les aduiiuislraU'urs des hicus du (huialairc, ui Icins liriilicrs (»u (ujanla cause, un peuv(Mil lui opposer le dclaul d'iusiuualiou (ail. .'M). — l/ordouuauce, par ces lerïues {Vnynnfs cause, euleud (pio, si (luelipTun avail accpiis, iiuMue à lilrn siujiuiier, (pu^hpie iiunu'ultle du mari ou aulre admiuislialeur, il U(^ pounait oppos<'r le déiaul d'iusiuualiou de la doualiou, parce (pu; <'es choses par lui ac(piises se Irouvaul liypolluMpiécs à rol»lij>aruui eu lacpu'lle élail le mari ou autre aduiiuislraleur de laire iiisiuuer la doualiou, il se Irouverail lui-uuMue hvpolJKHaireuuMil leuu des donunages et inlérèls résullaul du déiaul (pi'il opposciail, cl par couséipu'uluon rcccvablc à l'opposer, si ndeux il n'aimail délaisser les choses hypolhé([uécs.

t»^. Le donataire, (pii csl en possession des choses données, peut encore opposer contre le déiaul d'insinuation la prescriplion d(; Irenle ans, tant contre les héritiers du donateur que contre ses créanciers. Le temps de celle prescriplion i)c court contre les héritiers du donateur cpie du jour du décès du

et acquis hypoihèque sur ses biens ; car dès ce iour leur action est née contre le donataire, mais ils peuvent exercer celle que l'héritier du donateur, leur débiteur; devenu le leur, est encore dans le temps d'exercer. — Au reste, ni les mineurs, ni l'Eglise, ni toutes les autres personnes qui jouissent du privilège des

mineurs, ni la femme qui était sous la puissance de son mari, ne peuvent être restitués contre le défaut d'insinuation, même en cas d'insolvabilité de leurs tueurs et autres contre lesquels ils pourraient avoir recours^; Ordonn.,art. 32 n 28. Laraisonestque Tintérêlde la sûreté publique, qui a fait établir l'insinua-

lion, doit prévaloir à. celui des particuliers.

SECT. IV.— De l'effet des donations.

53. L'effet de la donation est que le donateur, par ladonation, se depoudle, „.. profit du donataire, de tout le droit qu'il a dans la chose qu'd lui donne. >lais il ne la donne que telle qu'elle lui appartient, et autant qu'elle est a lui, cl il ne s'oblige à aucune garantie ^ envers le donataire, s'il n'y en a une

au \)

sou sur une action ae revenuication, son sur i aciion u^poineeauc u un v..^..ix cier de quelqu'un des auteurs du donateur, soit sur quelque autre espèce d'action que ce soit, il n'a aucun recours contre le donaleur, et il ne peut pas même répéter les dépenses que lui a occasionnées la donation, quand même, lors de l'éviction, il n'aurait encore perçu aucuns fruils de la chose donnée qui eussent pu l'en dédommager, à moins qu'il ne parût manifestement que le donateur eût fait la donation par malice, pour constituer en dépense le dona-

' V. art. 942, C. civ.

Art. 942 : « Les mineurs, les inter- « dits, les femmes mariées, ne seront « point restitués contre le défaut d'ac- « ceplaiion ou de transcription des do- '< natio\is, sauf leur recours contre « leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, « et sans que la restitution puisse avoir

a lieu, dans le cas même où lesdils tu- « leurs et maris se trouveraient insol-

« vables. »

2 La garantie n'est que l'application

éloignée de la condition résolutoire, (art. 1184, C.civ.); et comme le donateur n'a rien reçu, il n'est pas lenu de restituer.

taire, qu'il prévoyait devoir être bientôt évincé; L. 18, § 3, ff. de Donationibus, — Si nn donataire à litre singulier a été obligéde délaisser i'hérilage sur l'action liyjjolhécain; d'un créancier du donateur, et que ce créancier ait été payé sur le prix de Thérilage délaissé, le dcnalaire aura en ce cas la même action contre le donateur, qu'ont contre un débiteur ceux qui ont acquitté pour lui sa dette ^

€p4. Le donateur n'étant pas obligé à la garantie de la cbose donnée, qui ne lui appartient pas, il suit de là que le propriétaire, quoiqu'il soit devenu son béritier, ne laisse pas de pouvoir la revendiquer. — Mais, si le donateur devenait l'héritier du propriétaire, il ne serait pas recevable, en sa qualité d'héritier, à la revendiquer ; car, en la donnant, il est censé avoir cédé tout le droit, non-seulement qu'il y avait, mais qu'il pourrait y avoir un jour ; s'il ne s'est pas ob igc prœslare donalario rem liabcre licere, au moins il est censé s'être obligé prœslare per se non fieri quominùs haberel.

<r»5. La donation des choses particulières n'oblige pas le donataire aux dettes du donateur : mais, si le donateur avait fait la donation en fraude de ses créanciers, sachant ou devant savoir qu'il ne lui restait pas de quoi les payer, le donataire serait sujet à l'action révocatoire des choses données, quoicpj'il n'eût pas eu connaissance de la fraude du donateur: et en cela le donataire diffère de l'accjuéreur h titre onéreux, qui n'est sujet à cette action révocatoire que lorsqu'il a été conscius fraudis ^ — A l'égard des donataires universels^ ils sont tenus des dettes du donateur, ou pour ïe total , s'il sont donataires du total, ou pour la part que le donateur leur a donnée dans ses biens, car les dettes en sont une charge *. — Sur la question, quels sont ceux qui sont réputés donataires ou légataires universels? V. ïinlroduclion, au titre suivant.

SECT. V.— Des retranchements que peuvent souffrir les donations.

OO. Les donations peuvent souffrir retranchement en deux cas : — l'' Par

redit des secondes noces; V. ce que nous en avons dit, Inlroduclion. au lit. 10, chap. 9. — 2° Lorsqu'elles donnent atteinte à la légitime des enfants du donateur.

§ P"". De la nature de la légîlime.

O'î. Les père et mère doivent par le droit naturel, à leurs enfants, une part de leurs biens, qu'on appelle Icgilime, La loi civile * en a fixé la quotité.

\ Il est devenu par le paiement créancier du débiteur par une espèce de gestion d'afl"aires ; cela a lieu soit que le donataire, tiers détenteur, ait payé, délaissé ou subi l'expioprialion; dans ces deux derniers cas, c'est sa propre chose qui a servi à payer les dettes du donateur.

2 F. art. 1167, C. civ. et 446, C.

comm.

Art. 1 167 : « (Les créanciers) peuvent « aussi, en leur nom personnel, attaquer « les actes faits par leur débiteur en « fraude de leurs droits. — Ils doivent « néanmoins,quanl à leurs droits énon- « ces au ùwt das Successions et au litre « du Contrai de mariage et des Droits « respectifs des époux, se confyrmer ,

« aux règles qui y sont prescrites. »

Art. 446, C. comm. : « Sont nuls et « sans effet, relativement à la masse, « lorsqu'ils auront été laits par le débi- « leur depuis l'époque déterminée par « le tribunal comme étant celle de la « cessation de ses paiements, ou dans « les dix jours qui auront précédé celte « époque : — Tous actes translatifs de « propriétés mobilières ou immobiliè- « res à titre gratuit. »

* On applique aux dispositions universelles ou à titre universel la règle bona non intelliguntur nisi deducto œre alieno.

* Le droit naturel est étranger aux successions; c'est la loi civile qui détermine et qui règle la capacité pour succéder.

SECT. V. — DR LA LfOlTIMi: DES ENFANTS.

—Noire coulmiKî V\\ (ixéc a la moitié de la part (|iie reniant ain'ail.Mio dans I(;s biens de sesdils père nu inèi'e, s'ils n'en eussent disposé par donation cnlrevils ou dernière volonlé '. V. l'arl. 271.

aH. Celle Ié;^ilinie doit être laissée aux onfanis sans aucune cliarj^e. C'est pouripioi , si un père avait '^\'r\é son fds de snbslitiilion, en le charj^eant de reslilner en entier, après sa inoi't, lises (Mifanls on ;> d'anires, sa poilion liérédilaire, le (ils peut demander (pn' la moilié, <pii lui apparliiMit pour sa hv^^ilime, lui soil délivrée IranelKi de la subslilnlion. Il n'est pas même lenn d'impulei' sur sa lé^i^itime la jouissance (ju'il aura du snrj)lus de e(;lle portion hérédilaire, jusipi'à l'onvcnluie de la substitiilion, F^. 36, Cod. de Inof/icioso tratamcnio^ à moins que le leslaleui' ne lui eût laissé ce surplus (|U(; sous cette condilion expresse. Ouoiipu' ré.^ulièrement la légitime ne puisse être grevée, néaimioins si le père avait Tait connaître par son testament (pie c'était pour l'avaiilaLçedri son fils qu'il chargeait de substitution sa portion héréditaire, par un sujet bien Ibndé decrainle de'dissipalion, et que le (ils n'eût pas des créaticiers en Iraude desquels cette disposition parût faite, la substitution pourrait èKe conlirmée pour le totale Arg., L. 18, § 2, poiuit, fl. de Curaloribus farioso dandis.

«». L'enlant est censé saisi de plein droit de sa légitime dès l'instant du décès de son père ou autre ascendant cpii la lui doit : en conséquence les donations, soil (l'héritagi s, soit de sommes d'argent, qui se trouveront, par la supputation, y avoir donné atteinte, sont dès ce temps censées de plein droit annulées jusqu'à la concurrence de ce qu'elles y donnent atteinte, cl les fruits des héritages, et les intérêts des sommes qu'on doit retrancher desdiles donations pour former la légitime, sont dus dès ce temps au légitirnairc ^ Furgole, qucst. 37, n° 16, sur les Donations; Lebrun, des Successions, L. 2, cli. 3, secl. 1 , n« 7.

» V. art. 913, C. civ.

Art. Î)I3 : « Les libéralités, soit par « actes enlre-vifs, soit par testament, « ne pourront excéder la moitié des « biens du disposant, s'il ne laisse h son « décès qu'un enfant légitime; le tiers, <« s'il laisse deuxenlants; le quart, s'il « en laisse trois ou un plus grand nom- « bre. »

" Cette doctrine ne pourrait être admise aujourd'hui : les substitutions qm le Code permeltail dès son origine, étaient précisément fondées sur cette idée de prévenir les dissipations de l'enfant, et cependant elles ne pouvaient avoir pour objet que la quotité disponible, la réserve légale devant resier intacte. F. art. 1018, 10i9.

An. 10i8: « Les biens dont les pè- « res et mères ont la faculté de disposer, « pourront etrepareux donnés, en tout « ou en partie, à un ou plusieurs de « leur enfants, par actes entre-vifs ou « tcslamentaiies, avec la charge de « rendre ces biens aux enfants nés et « à naître, au premier degré seule- « ment, desdits donataires. »

Art. lOiO : « Sera valable, en cas de « mort sans entants, la disposition que « le défunt aura faite par acte enlre- « vifs ou testamentaire, au profit d'un « ou plusieurs de ses frères ou sœurs, « de tout ou partie des biens qui ne « sont point réservés par la loi dans sa « succession, avec la charge de rendre (( ces biens aux enfants nés et à naître, « au premier degré seulement, desdits « frères ou sœurs donataires. »

2 F. art. 1004 et 928, C. civ.

Art. lOOi : «c Lorsqu'au décès du « testateur il y a des héritiers auxquels « une ([uotité de ses biens est réservée « par la loi, ces héritiers sont saisis de « plein droit, par sa mort, de tous les « biens de la succession ; et le léga- « taire universel est tenu de leur de- « mander la délivrance des biens com- « pris dans le testament. »

Art. 928 : (C Le donataire restituera « les fruits de ce qui excédera la por- « lion disponible, à compter du jour « du décès du donateur, si la demande « en réduction a été faite dans l'année, « sinon, du jour de la demande. »

5 II. Quelles donalions sont sujettes au rclranchcmcnl pour la légitime des

enfants du donateur.

îO. Les donalions, de qui-lquc espèce qu'elles soient, soit cntrc-vifs, soit li'Slamenlaires, sont sujettes à ce retranchement, les mutuelles comme les simj>les. — Celles faites pour recompense de services ou sous des charges, y sont sjijettcs, si les services ou les charges ne sont pas constants, ou ne sont pas de nature à êlre appréciés à prix d'argent. S'ils sont appréciables et constants, la donation ne peut être sujette au retranchement que jusqu'à concurrence de ce qu'elle excéderait la valeur des services ou des charges qui ont été acquittés. — Un legs, quoique prétexté de restitution, ne laisse pas d'y être sujet, h moins que le légataire ne justifie de la cause pour laquelle le testateur éiaitobligé envers lui à restitution (Furgole, sur l'art. 35, in fine, p. 295, et Lebrun, des Successions, liv. 2, ch. 3, sect. 7, n^ 21), autrement on pourrait éluder la loi de la légitime.

y t. Les donalions sont sujettes à ce retranchement, quelque favorable que puisse être la cause pour laquelle la donation a été faite. — C'est pourquoi la donation, faite à une fille pour sa dot de mariage, est sujette à retranchement pour la légitime des autres enfants. On aurait pu douter si cette légitime peut être prétendue contre le mari, surtout lorsque la dot consistait en deniers qui ne sont plus en nature ; et la raison de douter est qu'il a reçu cette dot à titre onéreux, pour supporter les charges du mariage. Néanmoins l'ordonnance, (art. 35), décide que le mari en est tenu en ce cas. La raison est que la dot étant donnée par le père à sa fille, le mari ne la reçoit qu'à cause de sa femme. Il ne peut donc la recevoir que sous les mêmes charges sous lesquelles elle est donnée à sa femme, et par conséquent sous la charge de parfournir la légitime des autres enfants, qui doit être sous-entendue dans cette donation comme dans toutes les autres. — Cela a lieu, quand même la fille aurait, par son contrat de mariage, renoncé ^ pour celte dot à la succession future de son son père (Ordonn., art. 35). On en doutait néanmoins avant l'ordonnance, et la raison de douter était, que la fille ayant pris, comme par une espèce de forfait, la dot qu'elle a reçue pour sa portion héréditaire, sans pouvoir jamais profiter de l'augmentation qui pourrait arriver dans la fortune de son père, elle seml)lait ne devoir pas non plus rien supporter du dérangement qui y pourrait arriver. Mais cette raison n'a pas paru suffisante au législateur pour faire en ce cas une exception à la règle générale. — La dot donnée en mariage à une fille étant sujette à la légitime des autres enfants, quoique le mari la reçoive pour supporter les charges du mariage, par la même raison, celle qui lui serait donnée pour sa profession religieuse paraît y devoir être sujette, quoique le couvent l'ait reçue pour subvenir aux aliments de cette fille. Furgole (sur l'art. 3i, p. 285) est d'avis contraire. — Dufresne, en son Journal (liv. 2, ch. 41, t. 1, p. 95) cite un arrêt du 3 avril 1629, par lequel il doit avoir été jugé que la donation faite à quelqu'un pour lui servir de titre clérical, n'était pas sujette à souffrir retranchement pour la légitime. Je croirais qu'elle devrait y être sujette, surtout si l'ecclésiastique donataire se trouvait pourvu de bénéfice, ou avait du bien d'ailleurs. Les conventions matrimoniales, lorsqu'elles dégénèrent en avantages, et excèdent les bornes ordinaires, sont aussi sujettes à la légitime des enla:its de la personnequi a fait cesavantages. Ricard, 3^ part., ch. 8, s. 8, n"^ 1085.

Ç*^. Tous les avantages indirects qui sont sujets à rapport, (sur lesquels voy. infrà, Vlntr. au lit. 17, ch. 6, art. 3, § 1), sont aussi sujets au retranchement pour la légitime.

* De pareilles renonciations sont aujourd'hui prohibées. F. art. 791, C. civ.

Art. 791 : « On ne peut, même par

« contrat de mariage, renoncer à la « succession d'un homme vivant, ni « aliéner les droits éventuels qu'on « peut avoir à cette succession. »

avAVV. V.

ni: LA ij;(;iiiMi; nus i:manis.

§ III. (Juellcs personnes ont dvoil de légitime.

•>:!. Il n'y :\ {\\\v nos cnlans (pii soiil habiles ù nous succéder, qui puissent pi'élendre une lé-^ilinie dans nos biens '.

14. La ié;;iliine élanl une iKMliou (|ue les père cl mère doivent dans leur successions ii leuis enlaus, cl eonsi'(|n«Mnin('n( la deniaiidr de la l(''j:ilini(' ('lafiî une espèce de pelitio liœrrdilalis, plu&ienis auteurs en onl tiré ecllc conséquence, que, pour la demander par voie d'aclion, il faut êlr(; béiilier an moins sous bénéfice d'inventaire (Kicard, 3*^ part., eh. 8, seel. 5, n" î)78) : mais tous conviennent (pi'on peut la retenir par voie d'excei>lion, (pioifin'on ail rcinoncé à la succession *.

'7 a. Les eulans que ïious avons justement exbérédés, et les fdles qui, pour une dot qu'elles ont reçue de nous, ont, |)ar contrat de mariage, r(Mion('é i» notre succession future, ne peuvent prétendre aucune légitime dans nos biens.

§ IV. Delà supputation de la légitime: quels sont les en fans qu'on doit compter; et de ce qui s'y doit imputer.

9©. Il résulte de ladélinition de la légitime qui esten l'art. '274, (pie, pour la supputation de la légitime on doit faire une niasse, tant des biens que le défunt a laissés dans sa succession, (jue de tous ceux dont il a disposé par des donations, soit entre-vifs, soit testamentaires. — Les biens, dont il a dispos;'; en- Ire-vifs, doivent être couchés par fiction pour leur valeur au temj)S du décès, sauf les meubles et les offices, qu'on y couche pour le prix pour lequel ils ont été donnés ^ — Observez néanmoins que l'estimation des héritages dont le défunt a disposé par donations entre-vifs, ne doit être faite que sons la déduction des impenses nécessaires et utiles, autres que celles de simple entretien qui y onl été faites par les donataires. Lesdites impenses nécessaires doivent être entièrement déduites sur la valeur présente desdits héritages : mais les utiles doivent l'être seulement jusqu'à concurrence de ce que l'héritage s'en trouve actuellement plus préci^eux. — Ces impenses et augmentations ne s'estiment que sous la déduction des dégradations arrivées par le fait on la faute des donataires *. — On partage par fiction cette masse entre tous les enfans qui doivent être comptés, et faire part dans cette supputation ; et la moitié de la part qui revient à chaque enfant dans cette masse , déduction préalablement faite sur cette part de la part virile qu'il doit porter dans les dettes, frais funé-

' V. art. 913 et 915, Cod. civ., art. 913. F. ci-dessus, p. 371, note 1.

Art. 915 : Les libéralités, par arêtes « entre-vifs ou par testament, ne pour- « ront excéder la moitié des biens, si, '( à défaut d'enfant, le défunt laisse un « ou plusieurs ascendants dans cha- « cune des lignes paternelle et mater- «( nelle; elles trois quarts, s'il ne laisse c( d'ascendants que dans une ligne. »

^ S'il est vrai que la légitime (aujourd'hui la réserve) soit une portion de la succession, nous ne comprenons pas que l'enfant qui renonce à la succession puisse retenir par voie d'exception cette légitime, il tant avoir la qualité qui y donne droit (c'est-à-dire la qualité d'héritier), soit pour la

demander, soit pour la retenir.

' V. art. 922, C. civ.

Art. 922 : « La réduction se déter- « mine en formant une masse de tous « les biens existants au décès du dona- (( leur ou testateur. On y réunit ficti- « vement ceux dont il a été disposé « par donation entre-vifs, d'après leur « état à l'époque des donations el leur « valeur au temps du décès du dona- « leur. On calcule sur tous ces biens, « après en avoir déduit les dettes, « quelle est, eu égard à la qualité des « héritiers qu'il laisse, la quotité dont « il a pu disposer. »

* « D'après leur état à l'époque des « donations, et leur valeur au temps « du décès, » dit l'art. 922, C. civ.

37 î- INTRODUCTION AU TITRE DES DONATIONS.

ralrcs cl aiilrcs diargcs nécessaires de la succession, est sa légilime ^ — Observez néanmoins que , lors(|u'il est question de fixer la légitime de l'aîné, si c'est vis-à-vis des autres enlans qui sont donataires ou légataires des b eus nobles, la légitime de cet aîné, à l'égard desdits biens nobles *, est le tolal de ce qui lui revenait dans lesdits biens, et non pas seulement la moitié, comme nous l'avons dit, Inlrod. au Ht. des Fiefs, n° 311. — Lorsque le passif surpasse l'actif des biens que le défunt a laissés, les enfans béritiers sous bénéfice d'inventaire, peuvent laisser ces biens pour les dettes, frais funéraires et autres charges; et en ce cas la masse sur lafjuelle doivent être prises les légitimes des enfans, est composée seulement de ceux dont le défunt a disposé par des donations entre-vils \

y 7. Les enfans qui doivent être comptés pour faire part dans cette supputation de la légilime, sont non-seulement ceux qui viennent effeclivemenl à la succession du délunl, mais ceux qui y seraient venus sans les donations ou legs qui leur ont été faits; Ricard, 3« part., cb. 8, sect. 6, n° 1063. — Suivant ce principe, on ne compte pas ceux qui sont prédécédés, ou qui ont perdu l'état civil par la profession religieuse ou par une condamnation à une peine capitale, quelque donation qu'ils eussent reçue auparavant, à moins qu'ils n'aient des enfans qui les représentent. Les exhérédéset ceux qui renoncent gratuitement , ne sont pas non plus comptés * ; Ricard , 3« part., cb. 8, sect. 7.

■ÎS. Après qu'on a ainsi réglé la somme à laquelle monte la légilime de chaque enfant, pour savoir s'ils en sont remplis, on doit injputer sur la légilime de chaque enfant tout ce qu'il tient de la succession ou delà libérable du défunt, même à titre de donations entre-vifs : en quoi notre droit est différent du droit romain, qui n'imputait pas sur la légilime ce qui avait été donné entre-vifs, s'il n'avait été donné expressément pour en tenir lieu. — Observez que ce qui n'est pas sujet à rapport {injrà, Inlrod. du lit. 17, sect. 6, art. 3) , ne s'impute pas sur la légitime; telles que sont toutes les dépenses faites pour l'éducation d'un enlant ^ — Il est évident qu'on n'impute pas sur la légitime d'un enfant les biens compris dans une substitution dont le défunt a été grevé envers lui, et qu'il a recueillis à sa mort : car, il les tient de l'auteur de la substitution, et non du défunt, qui n'a été que le canal par lequel ils lui sont passés. — Ce que l'enfant d'un premier IH a fait retrancher, en vertu de l'édit des secondes noces, d'une donation faite à une seconde femme, ne s'impute pas non plus sur sa légilime vis-à-vis des légataires et des donataires poslé-

^ F. an. 922, C. civ., ci-dessus, p.

373, note 3.

^ Nos lois actuelles n'admettent point de droit d'aînesse.

^ Cette remarque est importante, elle prouve qu'il ne faut appliquer l'art. 922 (F. ci-dessus, p. 373, note 30), en tant qu'il parle de déduire les dettes, du total de l'actif, que dans le cas où le patrimoine laissé au jour de la mort est suflisant ou au delà pour acquitter toutes les dettes : car dans le cas contraire, et en suivant à la lettre l'article 922, on prendrait une partie des biens donnéspour servir à acquitter lesdeltes du défunt; on ferait profiter de la réduction les créanciers, contre la disposition formelle de l'ariicle 921. On ferait tort aux donataires, en ce que

la quotité disponible serait une fraction d'un total d'une valeur moindre que les donations réunies, ce qui ne peut pas être; car les donataires, en face des béritiers à réserve qui demandent la réduction, peuvent dire hautement : Le défunl a au moins laissé les biens qu'il nous a donnés, el nous devons pouvoir consei^er, comme quotité disponible , une fraction de la valeur cumulée des donations.

* Nous croyons également qu'il ne faut pas compter les renonçants pour calculer les réserves.

^ De pareilles dépenses sont réputées prises sur les revenus, cl la loi ne suppose pas qu'ils auraient été capitalisés sans cet emploi, en sorte que le patrimoine n'en serait p^^s augmenté.

si:(yr v. — dk la lï;(;himi: iji:s enfants.

rieurs ; car, il ne liciil cch» nuiqncnioiil <\\\o de Tédil (1rs scromlrs noces. Il iio h; lient pas du déliml, (|iii a lail <(' qui élail eu lui pour \i\ lui àb v : il ne lo fieiil pas iioii plus «le la loi de lu IcV'liiue, (pii ne donne aueinie aileinle l\ eello doM;»li(Ui, lanl (|u'il y a (i;nis les doii;Ui(>ns p(Ksl«''iieMres <•! diuis les le^s (h; (jnoi la Ibui-nii-, coinnie nous le verrons an païa-^iaplte snivaiil. .Mais, s'il n'y a\ait pas (iuns les le^s el donations postérieures de (pioi la lournir, la donation lailo à la seconde lennue indé|)eiHlannneut de; l'édit des secondes noces, soullrirait le retianehenienl de ee (jui, a|)rès les legs el les donations posl(''rienr« s é|)uisés, nian(|ueiair encore à la l«''|;iliuie ; el ce (pii serait ainsi relianché s'imitu- Icrail sur la léi^iliiuc à la dccliarge des donataires anlcri(îurs '.

§ V. Dans quel ordre les donations souffrcnl-elles relranchement pour la

lègilbnc?

9t>. Les donations enlre-vifs ne peuvent souffrir aucun rcirancbemont pour la léiiitiine des enlans du donateur, jusqu'à ce que tous les legs qu'il a faits aient été épuisés "^ — Car si, depuis la d(nialion,il reste au donateur des biens snllisans pour fournir la légitime de ses enlans, ce sont les legs qu'il a faits de ses biens, et non les donations, qui y ont donne atteinte. — Les enfants doivent donc se pourvoir pour leur légitiine, — 1" contre les légataires universels; car, ils ne sont légataires que de ce qui reste après les legs parliculiers acf|uillés; — 2'^ après lès legs universels épuisés, contre les légataires paiiiculiers, qui doivent tous contribuer au sou la li\re aux légitimes : car, tous les legs n'ayant effet que du jour de la mort du testateur, ils sont tous de même date, et les uns n'ont aucun avantage sur les autres ^; — 3° les enlans peuvent, après tous les legs épuisés, se pourvoir contre les donataires entre-vifs, en commençant par le dernier, et sans qu'ils puissent attaquer les donations antérieures, que les postérieures n'aient été entièrement épuisées (ord.,art. 3i) : car, tant qu'il reste dans les biens donnés en dernier lieu de quoi fournir les légitimes, il est vrai de dire que ce sont les donations faites en dernier lieu, et non celles faites aupaiavant, qui y ont donné atteinte *. — Observez, néanmoins, que, si parmi

* Il nous paraît que l'enfant doit imputer sur sa réserve le retranchement qu'il a droit d'obtenir en vertu de l'art. 1098, C. civ., si du moins la libéralité faite au second conjoint est postérieure en date à la donation qu il s'agit de réduire. Lorsqu'elle est antérieure, la question est bien plus difficile; nousla traiterons ailleurs. [Traité des donations.)

Art. 1098 : « L'homme ou la femme « qui, ayant des enfants d'un autre lit, '( contractera un second ou subséquent « mariage, ne pourra donner à son 'f nouvel époux qu'une part d'enfant « légitime le moins prenant, et sans « que, dans aucun cas, ces donations « puissent excéder le quart des biens.»

2 F. art. 9-23, C. civ.

Art. 923 : « Il n'y aura jamais lieu « à réduire les donations entre-vils, « qu'après avoir épuisé la valeur de « tous les biens compris dans les dis- « positions testamentaires; et lorsqu'il « y aura lieu à celle réduction, elle se

« fera en commençant par la dernière « donation, et ainsi de suite en re- »( montant des dernières aux plus an- « ciennes. »

3 V. art. 926 et 927, C.civ.

Art. 9 6: Lorsque les dispositions <c testamentaires excéderont, soit la « quotité disponible, soit la portion de « celle quotité (jui resterait après avoir « déduit la valeur des donations entrc- « vifs, la réduction sera faite au marc « le franc, sans aucune distinction en- « tre les legs universels elles legs par- « liculiers. »

Art. 927 : « Néanmoins, dans tous « les cas où le testateur aura expressé- " ment déclaré qu'il enlend que tel « legs soit acquitté de préférence aux ft autres, cette préférence aura lieu; « el le legs qui en sera l'objet, ne sera « réduit (|u'autant que la valeur des « autres ne remplirait pas la réserve « légale. »

* V. art. 923, C. civ., ci-dessus, note 2.

les h'galnircs on <lonataires il se Iroiivait quelque enfant du nonribrc de ceux à qui ilesl dû une léuilime, il ncseiail tenu des légilinjesdes autres enfans que pour ce qu'il aurait de plus que la sienne * ; ord., art. 3i.

50. li n'est pas douteux que le donataire par conti at de mariage du total des biens présens cl à venir, est tenu indistinctement d'acquitter les légitimes lorsqu'il ne se restreint pas aux biens présens : mais le donataire d'une certaine partie des biens présens et à venir |)ar contrat de mariage, n'en est tenu (lue dans son ordre, s'il n'en a point été expressément chargé par la donation. S'il l'a été, il est tenu, même avant les donataires postérieurs, d'acquitter lesdites légitimes pour la part pour laquelle il a été dit par la donation qu'il les acquitteiait; ou, si elle n'y a pas été déterminée, pour la même pan qui lui a été donnée dans les biens (art. 37). — Si, néanmoins, ces donataires se restreignaient, comme ils le peuvent, à la donation des biens que le donateur avait lors de la donation qui leur a été faite, ils ne seront tenus des légitimes que dans leur ordre et subsidiairement, si les biens postérieurement acquis ne suflisaienl pas (art. 37).

51. Lorsque le donataire postérieur, contre qui on doit se pourvoir pour la légitime, est insolvable, et que les biens qui lui ont été donnés n'existent plus, on peut se pourvoir contre les donataires qui le précèdent. Mais dans la masse des biens pour la fixation de la légitime, on ne comprendra pas les biens qui ont été donnés à cet insolvable (sauf à les y rapporter s'il devenait solvable par la suite); ce qui réduira la légitime à moins ^ Ce donataire les ayant dissipés, c'est, par rapport à la légitime, la même chose que si le défunt qui les lui a donnés les eut dissipés lui-même.

§ VI. Si Venfanl léijilimaire doit profiler des augmentations et souffrir des diminutions survenues depuis le décès dans les choses dont est composée la masse qu'on forme pour la supputation de la légitime.

8«. La décision de celte question agitée par les auteurs, résulte de deux principes. Le premier est, que la légitime des enfans dans les biens de leur père ou autres ascendans, étant due au temps du décès de leurdit père ou autre ascendant, elle se fixe sur la valeur des biens, eu égard au temps de ce décès; suprà, n° 76. Le second principe est que ce qui doit être retranché

7 F. art. 924, C. civ., c'est-à-dire que cet enfant donataire pourra retenir sur les biens à lui donnés la valeur de sa part dans la masse des réserves : mais le Code y met une condition, c'est que les biens qu'il relient soient de même nature que les autres biens qui doivent servir aux réserves des autres héritiers : le retranchement en nature serait, dans cette hypothèse, sans utilité réelle. C'est le même motif qui a déterminé le législateur à dispenser le cohéritier donataire du rapport en nature, lorsqu'il se trouve dans la succession des immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lois à peu près égaux pour les autres cohéritiers. Dans ce cas, le cohéritier ne rapporterait que pour reprendre. (An. 859, C. civ.)

Art. 859 : « (Le rapport) peut être « exigé en nature, à l'égard desimmeu- « blés, toutes les fois "que l'immeuble « donné n'a pas été aliéné par le do- " nataire, et qu'il n'y a pas dans la suc- « cession, d'immeubles de même na- « ture, valeur et bonté, dont on puisse « lormer des lots à peu près égaux « pour les autres cohéritieis. »

Art. 924 : « Si la donation enlre- « vifs réductible a été faite à l'un des « siiccessibles, il pourra retenir, sur « les biens donnés, la valeur de la por- « lion qui lui appartiendrait, comme <t héritier, dans les biens non disponi- « blés, s'ils sont de la même nature. »

2 Nous pensons qu'il faudrait procéder de même pour fixer la réserve et la réduction : c'est ce qui nous paraît le plus équitable.

SECT. V. Di: LA LKC.niMi: I)i:S KNl'ANTS. 377

dcslcgscldonalions pouilalô^iliinc, csUli'li'n nnliin', in sprcie, àPciiraitl lé^itiniairc; infrà, n"i)l. — lialr^iliinc, suivanllcprciirH-r de ces piiiK ipcs, <l<'vaMl èlrc (ixc'c sm- la valcuidcs biens, ciir^aril au f«'in|is du drcès, la pari (pii,siiivaiil colle lixalion,s'('sl irouvéedevoir èli(^ reiraiieliée sur leslej-sou sur lesdoiialious t'aites|)ar ledéluul, sera (oujouis la iU(Mne,<pu'l(pie aui;nieutati()u oucpieicpuMliuiiuuliou <iui survieuue depuis W. décès sur les hieus (pu; le d(';ruul a laissés dans sa succession, cl sur lesipu'is la léj:;ilinie doit élre |)ris(î avaiil (pie les l(!{^s (M donalions puissent éli'c cnlaniés : d'où il suil (pie c'est U) lé^iliniairf; (|ui jtrolile de celle auti,nienlalion, cl (pii supporte; celle diniiinilion. — Inufjc : Un îioinino a donné à un preniier donalaire élranii,er un l)érilai'(î (pii, lors de son décès, valait 10,000 livres : à un second, un aulr(; liérilag(; de valeur d*; 15,000 livres. Il a lé^ué un autre hérila^^o de 5,000 livies, et il laisse pour 10,000 livres d'cITels dans sa succession, et un enlant pour unicpio héritier. Le lolal de; colle masse se moule à 40,000 livres; par coiisé(iuenl, la léj^itimc de l'enlant est de 20,000 livres. No se trouvant (pic 10,000 livres dans la succession, le légitimaire, pour parfaire les 10,000 livres qui lui manquent, retiendra en entier riiérila^e lét^ué qui est de valeur de 5,000 livres, et le tiers de l'héritage donné au second donataire; ce qui fait la somme de 10,000 livres (pii manquait à la léi^ilimc. Quand même les effets laissés dans la succession, qui valaient, lors cîu décès, 10,000 livres, seraient depuis augmentés de valeur jusqu'à vingt ou trente, le légitimairc n'en retiendra pas moins en entier l'héritage légué, et n'en retranchera pas moins de la seconde donation le tiers de riiérilagc donné au second donalaire : d'où il suit, qu'il profile entièrement de cette augmentation. Vice versa, quand même lesdits effets laissés en la succession seraient diminués de valeur, il ne retranchera rien de plus des legs et donations : d'où il suit qu'il porte entièrement cette perte. — A l'égard de l'augmenlation qui survient depuis le décès sur les héritages légués ou donnés, le legilimaire ne profite de cette augmenlalion et ne supporte cette (Jiminulion que pour la part qui en doit être retranchée pour fournir sa légitime. C'est pourquoi, en retenant la même hypothèse, si l'héritage donné au second donataire est augmenté ou diminué, le legilimaire profitera de cette augmentalit)n ou supportera cette perle pour le tiers qu'il a droit de retrancher de celte donation. Si c'est l'héritage donné au premier donalaire qui est augmenté ou diminué, l'augmentation ni la diminution ne concerneront en rien le legilimaire, qui n'a rien h retrancher de cette donation. — Ces décisions ont lieu, soit que ces augmentations ou diminutions soient extrinsèques , c'est-à-dire, causées seulement par la variation qui arrive dans le prix des choses; soit qu'elles soient intrinsèques, telles que l'augmentation que fait une alluvion, et la diminution que cause un incendie par le feu du ciel, ou autre cas fortuit *.

§ VII. Si la légiiime des puînés doit prévaloir au droit d'aînesse.

83. Le droit qu'a chaque enfant d'avoir une portion dans la succession de ses père et mère, étant un droit qu'il tient de la loi naturelle, il n'est pas douteux que ce droit doit l'emporter sur celui qu'a l'aîné dans les biens nobles de ces successions, la loi qui accorde ce droit à l'aîné étant une loi purement arbitraire. C'est pourquoi, lorsque le préciput de l'aîné ne laisse pas dans la succession de quoi fournir une légitime aux puînés, le préciput doit souffrir un relranchement pour les légitimes.— Cette maxime reçoit application dans plusieurs cas.

84. Le premier cas est lorsqu'il ne se trouve dans la succession qu'un manoir féodal, sans aucuns autres biens immeubles. — Notre coutume a prévu ce cas en l'art. 96. Elle ne permet pas que l'aîné jouisse en ce cas du droit qu'elle

• Toutes ces décisions devraient s'appliquer à la réserve.

lui accorde par l'arl. 89, do prendre un manoir entier, parce qu'il ne reslcrait plus rien pour la Icgiliuic des puînés. — Celte raison n'est pas néanmoins la seule sur la([uellc la disposition de cet article 96 soit fondée : car, si la cou-f tumc n'avait eu en vue que de fournir une léi;itime aux puînés, elle ne leur aurait pas accordé la part entière qu'elle accorde aux puînés dans les biens nobles, la légilime n'étant que la moitié de cette portion. La raison sur laquelle est fondée la disposition de cet article, est que la coutume, par l'art. 89, ne donnant à l'aîné un manoir que par forme de prccipul. elle a jugé qu'il ne pouvait y avoir lieu à ce précipul lorsque le manoir était le total de la masse immobilière, étant contre la nature d'un précipul ou délibalion sur la masse, d'être le total de la masse.

S5. Le second cas est lorsqu'il y a avec le manoir d'autres immeubles, mais qui ne sont pas de valeur suffisante pour fournir la légitime aux puînés. — La coutume de Paris (art. 17), a prévu ce cas, et sa disposition doit, pour son équité, être adoptée dans la nôlre : elle veut qu'en ce cas le manoir de l'aîné puisse être entamé pour les lédiimes des puînés. Elle ne dit pas en quoi, dans cette espèce, consiste cette légitime : mais ayant, en l'art. 298, semblable au nôtre 274, décidé que la légitime d'un enfant est la moitié de la portion qu'il aurait sans les donations entre-vifs et testamentaires qui y font obstacle , il est facile de conclure cœ menle consuctudinis, que la légitime dont elle entend parler dans l'espèce de cet article 17, est la moitié de ce que chaque puîné aurait tant dans le manoir considéré simplement comme bien noble, que dans les autres biens de la succession, sans la disposition de cet article qui, en donnant le manoir entier, fait obstacle à leur légitime.

Finge : Il y a dans la succession un manoir de 15,000 liv., 1,500 liv. d'autres biens féodaux, l,000liv. de biens ordinaires, et deux enfants. La légitime du puîné est, pour la moitié de sa part dans les biens ordinaires, 250 liv.; plus,, pour la moitié de son tiers dans les 1500 liv. de bit-ns féodaux, 250 liv.; plus, pour la moite de son tiers danslemanoir,2,500 liv.; ce qui fait en tout 3,000 liv. L'aîné, qui retiendra le manoir, sera donc obligé, pour fournir la légitime de son puîné, de lui abandonner le surplus des biens qui monte à 2,500 liv., et de lui retourner encore sur son manoir 500 liv. pour parachever la somme de 3,000 livres à laquelle monte sa légitime. F. la note de Laurière sur cet article, d'oij nous avons pris cette interprétation.

^ S©. Le troisième cas est lorsque les portions des puînés se trouvent épuisées ou presque épuisées par les dettes de la succession, dont le préciput de l'aîné est affranchi.

Finge. Un homme laisse douze enfants, 220,000 liv. debiens féodaux, 20,000 livres de biens ordinaires, et 144,000 liv. de passif. Chacun des onze puînés doit avoir pour sa onzième portion dans la moitié des biens féodaux, 10,0J0 liv., et 1,666 liv. pour sa douzième portion dans les biens ordinaires,* ce qui fait en tout 11,666 1 v. Il est tenu de 12,000 liv. pour sa part du passif; par conséquent il ne reste rien aux puînés. Au contraire, l'aîné ayant pour sa moitié dans les biens féodaux 110,000 liv., et 1,666 liv. dans les biens ordinaires, et ne devant que 12,000 liv. pour son douzième dans le passif, il lui reste prèsde 100,000 liv. de net. — Quoiipie nos coutumes n'aient pas prévu ce cas, néanmoins il n'est pas douteux, suivant le principe que nous avons établi au commencement, que l'aîné doit en ce cas fournir sur le préciput qu'il a franc de dettes, une légitime à ses puînés. La dilficulté est de la fixer. Dirat-on que nos coutumes n'ayant pas pourvu en ce cas à la légitime des puînés, la légitime ne leur étant due par conséquent que dans les purs termes du droit naturel, la fixation en doit être laissée à l'arbitrage du juge, qui arbitrera, pro facuHatibus hœredilalîs et dignitate personarum, la sonmie qu'il jugera convenable pour les aliments et rétablissement de chacun des puînés? j'inclinerais plutôt à dire que ex mente consvetudinis, de même que, dans le cas précédent, la légitime des puînés est la moitié de la portion qu'ils auraient sans la

SECT. V. — I)i: LA Li^;(;iTIME DES ENFAMS.

<liK|W>silion do la roiiliimo, (|ni, en adjugeant à l'atiuî un manoir crilicr, fait obslacle à k'ur lé;i,iliin(', on doit, en (;<; cas-ci, fixer leur Icj^ilinn; à la nioiiié ck; la portion qu'ils auraicnl sans la disposition de la couliunc, (|ui, en ariiancliissant d(^ dettes le précipiit de l'aîné, l'ail ohslaelc! à la lé-iitirne des puînés. Sui- \anl celle décision, pour fixer la légitime <les puînés «lans l'espècM; proposée, on doil préUîver les délies sur ious les biens de la succession, lanl féodaux 4|u'ordiuaires. Le total de la succession inontanl ii '2'((), ()()() liv., les lÏMidaux, (pii inonlenl à 220,000 liv. en font les on/e dou/-ièni(!s : par cfMisécpient, on <loil prélever sur les biens féodaux les on/>e douzièmes du passif; et la légiliino (le chacun des onze puînés dans Icsdils bi(Mis sera la moitié (b; la on/.ième partie de la moitié de ce (pii rcîslera desdits biens. l*areillement, on doit [)iélever sur les biens ordinaires, qui font la douzième partie de la masse, une «ioiizième partie du passif; et cbacun des puînés aura pour sa léj;,itime desdils biens, la moitié de la douzième parlie de ce (jui en restera.

H'i. Ia) (lualrième cas, est lors(iu'une personne qui a fait des donations à des éli'aui:,ers, qui n'excèdent pas la valeur des légitimes de tous ses enfants, lais^^e dans sa succession plus qu'il ne faut pour la légitime de son aîné, et moins (ju'il ne faut pour la légitime de ses puînés.

Vitujc. Un bonnue laisse deux enfants. Il a donné entre-vifs h un étranger la somme de 12,000 liv. : il lui reste pour 15,000 liv. de biens, tout en (ief sans manoir, et il ne laisse aucunes dettes. La portion de son puîné dans les 12,000 liv. qu'il a données aurait été de 0,000 liv., laquelle jointe avec celle de 5,000 liv. pour son tiers dans les biens qui restent, aurait lait celle de 11,000 livres. Sa légitime est donc de 5,500 liv. H s'en faut 500 liv. qu'il n'en soit rempli par Je tiers auquel il succède dans le bien qui reste. Au contraire, l'aîné est beaucoup plus (pje rempli de la sienne : car sa portion, dans les 12,000 liv. qui ont été données, est de 6,000 liv., laquelle jointe avec 10,000 liv. pour les deux tiers qui lui appartiennent dans les biens qui restent, fait la somme de 16,000 liv. Sa légitime n'est donc que de 8,000 liv. Il en trouve 10,000 dans la succession : par consé(iuent, il a 2,000 liv. au delà de sa légitime. M est certain que le pujué doit être rempli de ce qui lui manque de sa légitime : la fjuestion est de savoir par qui? Ricard, 3« parlie, cb. 8, secl. 6, n" 1029, décide que c'est le frère aîné qui en est tenu, et non le donataire, parce que les donataires ne sont tenus des légitimes que subsidiairement, et lorsqu'il ne se trouve pas dans Ja succession de quoi les fournir.

§ VÏIl. De Vaclion qu'ont les enfants pour réclamer leur légitime,

8S. L'enfant étant réputé saisi de plein droit de sa légitinte , comme nous l'avons vu au paragraphe l^s il suit de là que, lorsque les legs ou les donations entre-vifs y donnent atteinte, il a une action in rem contre les légataires ou donataires, pour revendiquer dans les choses léguées ou données entre-vifs, ce qui est nécessaire pour fournir sa légitime ^ — Cette action peut être intentée, tant par l'enfant à qui la légitime appartient, que par ceux qui sont à ses droits, tels que peuvent être ses héritiers ou autres successeurs ou cessionnaircs. — Ses créanciers peuvent l'exercer pour lui et malgré lui} car elle fait partie des biens de l'enfant leuT débiteur ^,

SO. Elle peut être donnée non-seulement contre les donataires, mais con-

* L'enfant aurait encore aujourd'Imi les mêmes actions pour obtenir ou pour compléter sa légitime.

^ r. art. 921,C. civ.

Art. 921 : « La réductiou des dispo- « silions enlre-vifs ne pourra être de-

« mandée que par ceux au profit des- « quels la loi fait la réserve, par leurs « héritiers ou ayants cause : les dona- « taires, les légataires, ni les créanciers « du défunt, ne pourront demander « celte réduction, ni en profiter. »

tre les tiers délenleurs qui ont accjuis d'eux les choses données : car, ces donataires n'ayant accpiis de droit dans les choses données que sous la déduction de ce qu'il en faudrait retrancher pour remplir la légitime des enfants, ils n'ont pu transférer dans ces choses à ceux qui les ont acquises d'eux, plus de droit qu'ils n'en avaient cu>:-nièiiics K

?IO. Lorsque ce sont des héritages ou rentes qui ont été donnés, on doit délivrer en nature à l'enfant la part dans lesdils héritages ou rentes qu'il est nécessaire d'en retrancher pour parfaire sa légitime ; à la charge par lui de faire raison au donataire, au prorata de la part retranchée, des impenses et augmentations faites par le donataire. Il ne suffirait pas au donataire d'offrir l'estimation de cette part; car la donation est nulle jusqu'à concurrence de celte part : de là, la maxime que la légitime doit être fournie en corps héréditaires.— On cloit aussi faire raison à l'enfant des fruits de la part retranchée, perçus ou nés depuis le jour du décès ; car il est réputé saisi dès ce jour de sa légitime 2.

01. Il résulte de ce que nous venons de dire, que ce retranchement doit donner lieu à un partage des choses données entre le légitimaire pour qui on en doit retrancher une part, et le donataire qui doit retenir le surplus ; ou à une licitation des choses données, si elles ne peuvent se partager.

O^. Ce partage donne aussi lieu à une espèce de garantie réciproque : car, si le légitimaire souffre éviction de quelqu'une des choses échues en son lot, n'ayant pas, au moyen de cette éviction, sa légitime complète, il a recours contre ce donataire sur les biens qui lui sont restés, et subsidiairement sur le donataire précédent, pour répéter la valeur de la chose qui lui a été évincée. Il ne la répétera néanmoins que sous la déduction d'une part pareille à celle qu'il avait droit de prendre pour sa légitime dans la masse qu'on dresse pour en faire la fixation. Par exemple, si ce qui lui a été évincé vaut 800 liv., et que le défunt eut quatre enfants, sa légitime étant le huitième de cette masse, il ne répétera que 700 liv. : car, la masse des biens dans laquelle il doit prendre un huitième pour sa légitime se trouvant par cette éviction diminuée de 800 liv., sa légitime, qui est un huitième de cette masse, doit diminuer dans la même proportion, et par conséquent de 100 liv. K

93. Vice versa, et par la même raison, si c'est le donataire qui a souffert éviction de quelqu'une des choses qui lui étaient restées, il a droit de répéter contre le légitimaire une portion de la valeur de la chose évincée pareille à celle que le légitimaire a droit de prendre dans la masse universelle des biens. Par exemple, dans la même supposition qu'il y eût quatre enfants, et que la chose évincée au donataire fut de valeur de 800 liv., il répétera 100 liv. contre le légitimaire. — Il a pour cette répétition une hypothèque sur les biens retran-

* V. art. 930, C. civ., qui, dans l'intérêt de la stabilité de la propriété, et pour ne pas multiplier les recours en garantie, n'accorde la revendication contre les tiers détenteurs, qu'après discussion préalable des biens du donataire.

Art. 930 : « L'action en réduction « ou revendication pourra être exercée « par les héritiers contre les tiers dé- « lenteurs des immeubles faisant par- « lie des donations et aliénés par les « donataires, de la même manière et « dans le même ordre que contre les « donataires eux-mêmes, et discussion

« préalablement faite de leurs biens.

« Celte action devra être exercée suite vant l'ordre des dates des aliénations, « en commençant par la plus récente.»

2 K. art. 928, C. civ.

Art. 928 : « Le donataire restituera « les fruits de ce qui excédera la porte lion disponible, à compter du jour (( du décès du donateur, si la demande « en réduction a été faite dans l'année^ << sinon, du jour de la demande. »

2 Celte décision de Pothier sur les effets produits par l'éviction, ainsi que la suivante, doivent encore être admises aujourd'hui.

SECT. VI. — Dr LA ULVOflATION DES DONATIONS. 381

\'Ms^ privilégiée h tous les créanciers du légiliiiiaire, telle que celle (jui iiiîl des pai'lages '.

§ IX. Des fins de non-reccvoir contre la demande en légitime.

»4. I.orsque ronranl, depuis l'ouverlurc de son droil d(! lé^ilinie, y a renoncé, soit expresséuïcul, soit (acileinent, en consciilaiil par é< ril aii legs ou h la donation (pi'il savait y donner atteinte, il en résulte une (in de non-reeevoir (pii le rend non recevable h demander sa légitime contre ce légataire ou donataire.

05. La preseri|)tion de trente ans, qui met fin à toutes les actions, m(;t aussi (in à la demande en léi^ilime. Ce temps commence à courir du jour de la mort de celui sur les biens duquel la légitime est prétendue (art. 38) : car c'est de ce jour que l'action est ouverte *.

OC II y en a qui pensent qu'il y a fin de non-rccevoir contre la demande en légitime, lorsque l'enfant s'est mis en possession des biens de la succession sans en constater les forces par un inventaire ; parce que par son fait on ne peut plus savoir s'il est resté ou non assez de bien pour l'en remplir. Néanmoins Uicard (3*^ partie, ch. 8, sect. 5, n" 993) pense que ce serait |)unir trop rigoureusement l'imprudeuce de cet enfant que de le priver de sa légitime, et qu'on doit en ce cas suppléer au défaut d'inventaire par des enquêtes de commune renommée. Le juge doit se décider par les circonstances \

SECT. VI. — De la révocation des donations,

OV. Régulièrement les donations entre-vifs sont irrévocables dès l'instant qu'elles ont été contractées. — Le donataire mis en possession de la chose donnée, ne peut même la rétrocéder au donateur que par une nouvelle donation revêtue de ses formalités.

08. Il y a néanmoins deux causes de révocation des donations entre-vifs ; la survenance d'enfants au donateur, et l'ingratitude du donataire * ; dont nous allons traiter dans les articles ci-après. — Le rapport que l'enfant est tenu de faire à la succession du donateur, est aussi une espèce de révocation : nous remettons à en traiter au tit. 17, ch. 6, art. 5.

ART. I''. — De la révocation des donations à cause de survenance

d'enfants.

09. Les donations entre-vifs, faites par une personne qui n'avait pas d'enfants, sont révoquées de plein droit lorsqu'il lui en survient. Cette révocation est de jurisprudence française ^ , confirmée par l'ord. de 1731. La loi 8 Si

' F. art. 2! 03, 3°, C. civ. — « Les « créanciers privilégiés sur les immeu- « blés sont : 1°...; 3° les cohéritiers, « sur les immeubles de la succession, « pour la garantie des partages fa-its « entre eux, et des souîte ou retour « de lots. »

"• V. art. 2262, C. civ. Le droit n'étant pas né du vivant du donateur, c'est la véritable application de la maxime contra non valentem agere non currit prœscriptio.

Art. 2262. F. ci-dessus, p. 40, note 4.

' Il lui est sans doute moins facile

de constater le montant de la succession, mais cela n'est pas absolument impossible.

« F. art. 953, C. civ.

Art. 953 : « La donation entre-vifs « ne pourra être révoquée que pour « cause d'inexécution des conditions « sous lesquelles elle aura été faite, " pour cause d'ingratitude, et pour « cause de survenance d'enfants.

5 F. art. 960, C. civ.

Art. 960 : « Toutes donations entre- « vifs faites par personnes qui n'avaient (C point d'enfants ou de descendants

unquam, Coô. de revncandis donalionibus , n'avait établi cette révocation que pour le cas particulier d'une donation faite par un patron à quel(|u'un de ses affranchis. La raison de notre jurisprudence est qu'on doit supposer dans le donateur qui n'a pas d'enfants, une disposition secrète de volonté de ne pas donner s'il en avait : d'où il suit que les donations doivent être censées faites sous la condition implicite que le donateur n'aura pas d'eufanls, et qu'elles doi- ▼ent par conséquent, s'il lui en survient» être révoquées. Cette raison porta l'archevêque Aurèleà restituer les biens donnés à son Eglise par une persimne à qui il était depuis survenu des enfants, quoique, au rapport de S. Augustin, il n'y eût alors aucune loi humaine qui l'y obligeât. Can. 17, 2,4 : ce qui prouve que la loi Si unquam n'était pas une loi générale.

§ P^ Quelles donations sont svjettes à cette révocation.

lOO. Les donations sujettes à cette révocation sont celles faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation (ordonnance, art. 39); c'est-à-dire, qui n'en avaient pas seulement un ^: nam non est sine liberis cui vel unus filius unave filia est. L. 148, ff. de verb. signif. — Quand même il y en aurait eu un de conçu au temps de la donation, elle ne laisserait pas d'être sujette à révocation par sa naissance (ordonnance, art. 40) : car on présume que le donateur n'aurait pas fait la donation s'il eût éprouvé les sentiments de la tendresse paternelle qu'on n'éprouve qu'après la naissance des enfants '. — Observez qu'une personne est sans enfants, quoiqu'elle en ait d'illégitimes, ou de légitimes ayant perdu leur état civil, ou qu'elle ait justement exhérédés, ou dont elle ignore l'existence ^

lO I . Les donations faites par les personnes qui n'ont pas d'enfants sont su- ']Giles h CGlleré\ocdilion^de quelque valeur qu'elles puissent être (Ord., art 39); c'est-à-dire, non-seulement celles qui sont considérables, mais même les modiques; ce qui ne doit pas néanmoins être étendu aux petits présents de choses mobilières. — Elles y sont sujettes, soit qu'elles soient faites en propriété ou seulement en usufruit : elles y sont sujettes, à quelque titre qu'elles soient faites, encore qu'elles soient mutuelles, rcmunéraloircs (ordonnance, art. 39) ; ou onéreuses , lorsque les services ou les charges ne sont pas appréciables à prix d'argent, ou sont d'un prix inférieur à celui des choses données ; et sauf.

« actuellement vivants dans le temps « de la donation, de quelque valeur «que ces donations puissent être, et à « quelque titre qu'elles aient été faites, « et encore qu'elles fussent mutuelles « ou rémunératoires, même celles qui « auraient été faites en faveur du wvà- « riage par autres que par les ascen- « danls aux conjoints, ou par les con- « joints l'un à l'autre, demeureront « révoquées de plein droit par la sur- « venance d'un enfant légitime dudo- « nateur, même d'un posthume, ou par « lalégitimationd'un enfant naturel par « mariage subséquent, s'il est ne de- « puis la donation. »

* F. art. 960, C. civ., note ci-dessus.

^ F. art. 96i,C.civ.

Art. 961 : « Cette révocation aura « lieu, encore que l'enfant du dona- « teur ou de la donatrice fût conçu au « temps de la donation.

^ Celui qui a un enfant naturel, est censé avoir enfant, dans ses rapports avec cet enfant lui-même qui serait postérieurement légitimé. F. art. 96*), in fine^ qui exige, pour opérer la révocation, la naissance et la légitimation posiérieure, l'une et l'autre à la donation. — Celui qui n'a qu'un en(\int frappé de mort civile est réputé n'en point avoir. — Mais est réputé avoir, et a réellement des enfants celui qui en a qui sont indignes, ou dont on ignore seulement l'existence, à moins que l'ascendant n'ait été trompé par un acte de décès non conforme à la vérité.

SECT. VI. DE L\ m- VOCATION DKS DONATIONS. ,'583

en cas do rôvoialion, l'aclitui du di>i)ala>e |>our le; paitîment de ses services, ou des cliai}^«'S p;u' lui atciiiillccs.

■ O^. Los (loïKilioiis soiil suj('Il(>s :\ celle» lé vocation, (|n()i(|u'<'ll('s soient lailes |iour eaiises pieuses et pour loudalions «l'élahliss(Mn<Mils miles ; mêmes celles faites en fdrritrdr man'affr par aiiires (jne par les onjoims ou autres ascendants (aii. 'M)). Ou n'enleiul pas hieii <•(• (|(i(> rordoiinaiice enleiid par ces derniers mois : car n'élanl (pieslion dans cet arlicle que des donations laites l)ar des personnes (jui n'ont point d'enranls, il n(^ pcMit èlre (puîslioa d(; celles (pii seraient faites à l'un des lulurs conjoinis par (pu'hpi'nn d(; ses ascendanis. Ces termes ne peuvent s'enlemln; (pu- (ies doiialions (pu; ferait l'un des conjoints, par exemple, au lils aîné qui naîtrait dn l'nhir maiiic^e ; latpielle ne doit pas èlre révoeal)le par la survenance d'autres enlants ^. — On jugeait autrelois (pie la donation laite à un eeclésiasli(pie pour lui servir de titre clérical, n'était jias suj(;tle à celle révocation ; il y (;n a arrêt du 15 juin 1613, au journal des audiences (liv. 4, ch. 7, t. 1, p. 3'26) : mais l'ordonnance do 1731 ne l'ayant pas exceptée, cette donation n'étanl pas plus favorable (pic celles faites \n)\\\' dot de maria;Ae, (pic l'ordonnance y assujettit, je pense (}u'on doit décider aujouid'Imi (prdle y est sujette. Peut-être pourrailon laisser en ce cas l'usulruit des choses données à l'ecclésiastique donataire, jus(pj'à ce qu'il soil pourvu d'un bénélice (jui lui donne de quoi subsister.

103. Il nous reste à observer que la clause expresse par laquelle le donateur aurait renoncé à cette révocation, n'empêcherait pas que la donation y fût sujette. (Ord. art.ii.) Le donateur est présumé s'être fait illusion. De là il suit (lue si la donation était faite sous celle clause, qu'en cas de survenance d'enfanls elle serait réduite à la moitié elle ne laisserait pas, le cas arrivant, d'être révo(iuée pour le tout *.

§ n. Quelle espèce de survenance d'enfants donne lieu à la révocation*

lO-ft, La survenance d'un enfant révoque la donation, soit qu'il noisse du vivant du donateur, soit qu'il ne naisse qu'après sa mort '. (Ord. art. 39.) La raison est que la condition de la survenance d'enfants, qui est sous-entendue dans le contrat de donation, ayant, comme toutes les autres conditions des contrats, un effet rétroactif au temps du contrat, quoiqu'elle n'existe qu'après la mort du donateur, il est censé avoir eu dès le temps du contrat le droit de révoquer la donation, et l'avoir transmis dans sa succession. • — L'ordonnance (art. 39) regarde aussi comme une espèce de survenance d'enfants la légitimalion d'un enfant naturel par un mariage subséquent contracté depuis la donation, quoique l'enfant fût né avant la donation *. H en doit être de même du retour imprévu d'un enfant qu'on croyait mort ou perdu depuis long-temps; FurgolCjquest. 19, n" 13. — Il n'en est pas de même du cas auquel un filsci-de-

* Celte explication nous paraît forcée ; il vaut mieux dire que c'est une faute de rédaction qui, par inadvertence, a échappé au rédacteur de l'ordonnance, mais (|ui est bien plus impardonnable de la part des rédacteurs du Code civil qui l'ont littéralement copiée. F. art, 960, C.civ., ci-dessus, p. 381, note 5.

"" V. art. 965, C. civ.

Art. 965 : « Toute clause ou convcn- « lion par laquelle le donateur aurait K renoncé à la révocation de la dona-

« lion pour survenance d'enfant, sera « regardée comme nulle, et ne pourra « produire aucun effet. »

2 F. art. 960, C. civ., ci-dessus, p. 381, note 5.

* Ilfaut aujourd'hui que la naissance soilégalemenl postérieure à la donation (V. art. 960, in fine.) — Le retour imprévu d'un enfant qu'on croyait mort ou perdu, ne nous paraît pas devoir être assimilé à la survenance d'un enfant, sauf, comme nous l'avons (jéj'a dit, le cas d'un acte de décès mensonger.

vantjésuilo,lorsdc la donation, auraitélédepuiscongédié avant l'âge de trentetrois ans. Ce cas ne me paraît pas pouvoir passer pour une survenance d'enfant; carce fils existait lors de la donation; son état civil n'était qu'en suspens ;/nfrorf. (/en. n° 29. Le donateur savait son existence, son retour pouvait cire prévu.

— Observez que la survenance d'un bâtard au donateur ne révoque pas la donation : car la loi ne reconnaît pour enfants que les légitimes. L'enfant né d'un mariage qui, quoique valablement contracté, est prive des effets civils, ne diffère pas à cet égard du bâlard. — Mais la survenance d'un enfant né d'un mariage nul, à qui les lois accordent les droits d'enfant l'égitime en considération de la bonne foi des parties qui Pont contracté, ou de l'une d'elles, révoque la donation faite par celui des conjoinls qui a contracté le mariage de bonne foi : car quoique cet enfant, dans la vérité, ne soit pas né de légitime mariage, il suffit que les lois lui donnent les droits des enfants légitimes. On peut, pour cette décision, tirer un argument concluant de ce que Tordonnance décide pour les enfants légitimés per subsequens malrimonium, lesquels ne sont pas, dans la vérité, nés de légitime mariage, quoique les lois leur en accordent les droits.

— Observez que l'enfant né d'un mariage nul, contracté par des parties dont l'une était de bonne foi, ne donne pas lieu à la révocation de la donation faite par celle qui n'était pas de bonne foi, quoiqu'il ait dans sa succession les droits des enfants légitimes, et que cette donation soit sujette au retranchement de sa légitime lorsqu'elle l'a entamée. La raison de différence est que l'action en retranchement de légitime est un droit de l'enfant, lequel ayant tous les droits des enfants légitimes, doit avoir celui-ci : mais le droit de révoquer la donation pour cause de survenance d'enfants, est un droit accordé au donateur, qu'il n'a pu acquérir en contractant sciemment l'union illégitime dont l'enfant est né '; cùm ne^o ex proprio deliclo possil sibi quœrere aclionem. V. Furgole, quest. 17, n°^ 23 et suivants,

§ IIL Comment se fait la révocation de la donation en cas de survenance

d*enfants*

Ï05. La survenance d'enfant révoque de plein droit la donation, et l'annulle de manière qu'il ne reste aucun titre au donataire pour retenir les choses données. — De là il suit que le donateur peut les répéter même dans le cas auquel l'enfant, dont la naissance a annulé la donation, serait mort depuis, (Ord. art. 43) : car la donation ayant été une fois annulée, ne peut plus revivre *.

106. Par la même raison, le donateur peut répéter l'héritage donné, quand même, depuis la naissance de l'enfant, il aurait souffert le donataire entrer ou demeurer en possession de cet héritage, ou qu'il aurait fait quelque autre acte approbatif ou confirmatif de la donation : car on ne peut pas confirmer ce qui est nul ; le litre du donataire ayant été annulé, la chose ne peut lui être donnée que par une nouvelle donation ^ (art. 41 et 43). — Par la même raison, les héritiers du donateur peuvent, même dans lesdits cas, révoquer la donation : car le droit de la révoquer ayant été acquis de plein droit au donateur, se transmet à ses héritiers.

* La révocation s'opère au profit du donateur, la survenance d'enfant en est l'occasion : Tolum quidquid largitxis fueral, rcverlalur in ejusdcm donaloris arbilrio ac dilione mansumm, portait la constitution; L. 8, Cod. de revocandis donalionibus.

'' V. art.964,C.civ.

Art. 96 î : « Les donations ainsi ré- « Yoquées ne pourront revivre ou avoir

« de nouveau leur effet, ni par la mort « de l'enfant du donateur, ni par aucun « acte confirmatif; et si le donateur « veut donner les mêmes biens au « même donataire, soit avant ou après « la mort de l'enfant par la naissance « duquel la donation avait été revote quée, il ne le pourra faire que par « une nouvelle disposition. »

- F. art. 96'<, C.civ.,nole ci dessus.

SECT. VI. — DE I,A nfiVOCATION DES DONATIONS.

lO'V. L'action qu'a le «loiialnir pour répéter les cho.scs doniiéos, est colle qu'on appelle en dioil coiidiclio sine causa. I']|le est personnelle- réelle; : car le (loiialaii'e n'ayant acipiis riiérila'^e <|ui lui a éti; donné (pie sou.s la c.liar^o sous-entendue de la révoealion en cas de; survenanee d'eidants, hicpielle charge aflécte la clio.se, il n'a pu l'aliéner à «l'autres, ni aeeoider à d'autres (pieKpic droit sur cet hérilai;e <pie sous la niénu! charîj;e, suivant la rèj^le, JS'emo plua juris in alium fmnsfcrre polesl quàm ipsc hahcrcl. L. 5i, lî. de Hcg. jur. — I)'où il suit, 1" (pie h; donateur peut répéter l'héiita^e contre l(.'S tiers détenteurs ; '2" (pi'il le recouvre libre de toutes les li)potlié(pies et autres droits que le donataire y aurait imposés, niéinc de celles de la femme du donataire, quand même la donation aurait été laite à ce donataire |)ar contrat de mariage' (art. 42.); — L'ordonnance va plus loin ; elle veut (pie rhérila<^e soitdéchaii^é des hypothèques de la femme, quand même le donateur se serait ohlifjè comme caution par celle donation, à l'exécution du contrat de mariage; (art. 42). En cela elle élablit un droit nouveau. Si la chose s'était pa.ssée avant l'ordonnance, il faudrait décider, au contraire, que l'héritage demeure hypothé(pié comme tous les autres biens du donateur, non en vertu de la donation, qui est révoquée, mais en vertu du cautionnement qu'il a bien voulu subir env(M's la lennne du donataire ; lequel cautionnement n'étant pas une donation vis-à-vis de cette femme envers qui il est subi, n'est pas révoquée par la survenanee d'enfants : mais l'ordonnance a regardé ce cautionnement, lorsqu'il était à lasuite d'une donation faite au mari, comme une suite de cette donation, etcomme un moyen indirect de s'en interdire la pleine révocation; c'est pourquoi elle a voulu que la révocation de la donation entraînât aussi en ce cas celle de ce cautionnement ^,

lO^. Le donataire doit restituer la chose avec les fruits qu'il en a perçus du jour de la notification qui lui en aura été faite par un acte en bonne forme et non pas seulement du jour de la demande ^ ; ce qui est conforme à la nature de l'action condictio sine causa, L. 38, ff. de Usuris. La donation étant révoquée de plein droit, le donataire n'ayant plus de titre pour retenir la chose,

^ V. art.963, C. civ.

Art. 963 : " Les biens compris dans (( la donation révoquée de plein droit, « rentrerontdans le patrimoine du dote nateur, libres de toutes charges et hy- « pothèquesdu chef du donataire, sans « qu'ils puissent demeurer affectés, « même subsidiairement, à la restitu- « tion de la dot de la femme de ce do- « nataire, de ses reprises ou autres « conventions matrimoniales; ce qui « aura lieu quand même la donation « aurait été faite en faveur du mariage « du donataire, et insérée dans le con- « Irat, et que le donateur se serait « obligé comme caution, par la dona- « tion, à l'exécution du contrat de ma- « riage. »

* Pothier nous paraît aller trop loin en annulant même le cautionnement; l'ordonnance art. 42 et l'art.

963, C. civ., qui en est la reproduction, ne disent rien de semblable : ladonalion est annulée, les biens rentrent francs

d'hypothèques du chef du donataire, voilà tout le dispositif de la loi. Mais pourquoi le cautionnement serait-il révoqué ou annulé? Celui qui paie comme caution, a son recours contre le débiteur pour qui il a payé.

' V. art. 962, C. civ.

An. 962 : « La donation demeurera « pareillement révoquée, lors même « que le donataire serait entré en pos- « session des biens donnés, et qu'il y c aurait été laissé par le donateur de- « puis la survenanee de l'enfant; sans « néanmoins que le donataire soit tenu « de restituer les fruits par lui perçus, « de quelque nature qu'ils soient, si « ce n'est du jour que la naissance de « l'enfant ou sa légitimation par ma- « riage subséquent lui aura été notifiée « par exploit ou autre acte en bonne « forme; et ce, quand même la de- '( mande pour rentrer dans les biens « donnés n'aurait été formée que pos- « térieureraent à cette notification. >»

il n'en a plus pour en percevoir les fruiis. Il n'est pns néanmoins tenu de restituer ceux (ju'il a perclus avant ipie la survenance d'enfants lui ait été notifiée, quoique depuis la naissance de l'enlant : cai, quoi(|uc cette naissance eût détruit de plein droit son titre, néanmoins ayant lieu de croire qu'il poss«''dait en vertu de sa donation, tant qu'il ignorait la naissance de l'enlant (|ui l'avait révoquée, celte opinion en laquelle il élait lui tenait lieu de litre pour percevoir les fruits, suivant celle maxime, Jusla opinio liluli œquipollcl lilulo, — Le donateur ne serait pas même recevable à la preuve testimoniale que le donataire a eu connaissance de la survenance d'enfants avant la notification qui lui en a été laite : car le donateur ayant eu une voie de droit pour assurer celte connaissance du donataire, il doit s'imputer de ne s'en être pas servi. — II en est autrement du tiers acquéreur; il ne doit rendre les fruits que du jour de la demande donnée contre lui, et il faut que par la demande on lui ait donné copie, tant de l'acte baplistaire de l'cnfaul que de l'acte de donation. 109. L'action en révocation des choses données se prescrit, comme toutes les autres actions, par trente ans : mais l'ordonnance a décidé (art. 45), que ce temps ne courrait que du jour de la naissance du dernier enfant ^. On peut dire pour raison de celle décision, que, quoique la naissance du premier enfant ail donné ouverture au droit de révoquer la chose donnée, la naissance de chacun des enfants, qui naît depuis, ajoute un nouveau droit de la révoquer à celui que le donateur avait déjà acquis par la naissance du premier : nam idem ex pluribus causis deberi polest; L. 159, ff. de reg. jur. C'est pourquoi, quoicpje celui acquis par la naissance du premier, soit prescrit par le laps de trente ans, celui acquis par la naissance du dernier ne laisse pas de subsister jusqu'à ce qu'il se soit écoulé un pareil temps depuis sa naissance.

Aht. II. — De la révocation des donations pour cause d'ingratitude du

donataire.

1 lO. Les donations peuvent se révoquer pour cause d'mgratitude ; L. fin, Cod. de revoc. donat. Celte loi en rapporte cinq espèces. On peut dire en général qu'un donataire est coupable d'une ingratitude qui donne lieu à cette révocation, lorsqu'il a fait quelque injure atroce au donateur, soit dans sa personne, en attentant à sa vie, ou en le maltraitant par lui ou par d'autres ; soit en lui causant par malice quelque tort considérable dans sa répulation ou dans ses biens ^. L'injure faite du vivant du donateur à la femme ou à quelqu'un des enfants du donateur, peut aussi, lorsqu'elle est considérable, passer pour faite au donateur lui-même ; comme si le donataire avait attenté à l'honneur de la femme ou de la fille du donateur : car palimur injuriam non solùm per nosmeiipsos, sedper liberos,pcr uxorem. Instit., lit. de Injuriis,

m. Au surplus, il n'y a que l'injure qui peut être censée faite au dona-

* F. aii. 966,C.civ. Cette décision vraiment exorbitante ne peut s'expliquer que par la grande faveur dont la loi entoure la révocation pour survenance d'enfant.

Art. 966 : « Le donataire, ses héritiers « ou ayantscause,ou autres détenteurs « des choses données, ne pourront op- « poser la prescription pour faire va- « loir la donation révoquée par la sur- « venance d'enfant, qu'après une pos- « session de trente années, qui ne « pourront commencer à courir que

« du jour de la naissance du dernier « enfant du donateur, même posthu- « me; et ce, sans préjudice des inler- « ruptions, telles que de droit. »

2 V. art. 955, C. civ.

Art. 955 : « La donation entre-vifs (( ne pourra être révoquée pour cause « d'ingratitude que dans les cas suite vanls : — 1° Si le donataire a attenté « à la vie du donateur; — 2° S'il s'est « rendu coupable envers lui de sévi- « ces, délits ou injures graves; — « 3° S'il lui refuse des ahments. »

si:cr. VI. — Di: la ni-ivocATiON dus donations. 387

t(!iir lui-iuèiiH^, (|iii [hùsso. Uounor lieu ;» la icîvocalion, et non (:<'ll<; qui aurait été lailo après sa mort à sa veuve ou l\ ses liériliiTS, oucliiuc ji^iaiidc (|u'('lle liU ; <'t parcillcuiciil il n'y a i\\w relie roiniiiise parle (loualaire liii-inèine qui y jniisse donner litMi. C/esl piKUwpioi celle eoinniise i):\r le iii:n'i de la d(nial:«ire, on |»ar le liliilaire de ré;j,lis(^ à (pii la doiialicm ;\ éh; laile, ne doil pas les (aire,

})v\\'vr même de la jouissance des cli(»ses données. Il csl vrai (pu* l<! mari ou e lilulaire de héin-lico en est privé pour rollense par lui connuise env(;rs le sci};neur de (pu relèvent les (lels de sa l'enmu! ou de; son hénélice ; mais c'est <j\ril a la (piaillé dc^ vassal pour ses liel's, au lieu (pie le mari de la donataire n'a pas la (pialilé de donataire.

I t*i. Toutes les donations sont sujettes à cette révocation, nnîme les rémunératoiri\s, et celles (]ui sont onéreuses, jusqu'à concurrence de ce; (pic la V leur des choses données excède le prix des services ou des cliarG;es aecpiiltées. — Uicard (^'^ partie, cli. 6, sect. 1) pensait que les donations miiluelles n'étaient pas sujettes h cette révocation. On a jugé par arrêt du IS décembre 1714, au t. G du Journal, p. 521, liv. 4, v}\. 56, qu'elles y étaient sujettes. La raison est (pie dans les donations mutuelles ou doit présumer (|ue c'est l'amitié (jue j'ai pour le donataire, (jui est le principal motif (pii m'a porté à donner, (pioi(iue l'espérance de profiter de celle (pi'il me (ail récipro(piem(;nt ',yentre aussi pour quel([ue chose; en quoi ces donations diffèrent des contrats aléatoires : c'est pourquoi elles exigent de la gratitude, et doivent être révocables lorsque le donataire manque à ce devoir. — Les remises ([u'un créancier fait à son débitodr, lorsqu'elles sont une pure libéralité, et qu'elles parlent de l'amitié (ju'il a pour lui, sont des donations révocables pour cause d'ingratitude ; sccùs des remises qui sont faites par contrat d'atermoiement, ou pour une composition de profits. — Les donations, quoique faites en faveur de mariage, sont sujettes à celte révocation % sans préjudice néanmoins du droit du mari de la donataire, comme nous le verrons ci-après ; Uicard 3® partie, ch. 6, sect. 1, n° 681. 11 y a néanmoins quelques auteurs d'avis contraire. Celles faites pour servir de titre clérical ne doivent être sujettes à cette révocation qu'à la charge délaisser jouir le donataire jusqu'à ce qu'il soit pourvu de bénéfice.

1 1 3. La révocation pour cause d'ingratitude procédant du fait du donataire, et n'étant pas juste qu'il puisse par son fait préjudicier à ceux qui ont acquis de lui quelque droit sur les choses qui lui ont été données {nemo enim ex aUerius facto prœgravari (ifôcf), celterévocationnedoit avoir lieu que pour les choses données qui se trouvent par devers le donataire ; et le donateur ne peut les révoquer que telles qu'elles se trouvent, avec la charge des hypothèques, servitudes et antres droits réels que le donataire y a imposés ^ ; L. 7, § fin, Cod. de rev. don. Mais depuis la demande le donataire ne peut plus aliéner les

* Si chaque donation ne trouvait pas sa cause principale d'existence dans la bienveillance, l'amitié que le donateur porte au donataire, ce ne seraient plus des donations, ce serait un échange, un contrat commutatif ordinaire, et il n'y aurait rien à révoquer pour ingratitude.

^ F. art. 959 C. civ., qui décide le contraire.

Art. 959 : « Les donations en faveur « de mariage ne seront pas révocables « pour cause d'ingratitude. »

3 F. aj-t. 958, C. civ.

Art. 958 : u La révocation pour cause

« d'ingratitude ne préjudiciera ni aux « aliénations faites parle donataire, ni « aux hypothèques et autres charges « réelles qu'il aura pu imposer sur l'ob- « jet de la donation, pourvu que le « tout soit antérieur à l'inscription qui « aurait été faite de l'extrait de la de- « mande en révocation, en marge de « la transcription prescrite par l'art.

« 939 (F. ci-dessus p. 356, note 4). — c Dans le cas de révocation, le dona- « taire sera condamné à restiUK-r la « valeur des objets aliénés, eu égard « au temps de la demande, elles fruits, « à compter du jour de celte demande.»

choses données, ni y imposer aucune charge; parce que par la demande elles deviennet litigieuses, et ne peuvent plus par conséquent être aliénées au préjudice du droit du demandeur ^ j L. 1, Cod. de Liiigiosis.

Ii4. Lorsque le donataire a vendu les choses données, Ricard (3* part., ch. 6, scct. 3, n''714) décide, contre le sentiment de Dumoulin, que le donateur ne peut répéter le prix dont il a profité, ni même les choses qu'il aurait reçues en échange de celles qui lui ont été données; et ce sentiment paraît plus conforme au texte de la loi, qui n'accorde la révocation que de ce que le donataire donaiionis lilulo lenet. Si c'était de l'argent qui eut été donné; comme dans l'argent on ne considère que la valeur, il n'est pas nécessaire que le donataire ait les mêmes espèces pour qu'il y ait lieu à la révocation ; il suffit qu'il se trouve dans ses biens une augmentation de valeur causée par la donation qui lui a été faite, pour qu'il y ait lieu à la révocation de la somme donnée ^.

I a 5. L'ingratitude ne révoque pas la donation de plein droit; elle n'est révoquée que par la sentence du juge sur la demande du donateur : d'où il suit que le donataire ne doit être condamné à la restitution des fruits que depuis la demande; car il avait un juste titre pour percevoir ceux qu'il a perçus auparavant ^.

116. Celte demande, conformément à la nature de l'action d'injure, ne peut être donnée que par la personne même du donateur, et non par ses héritiers; et contre la seule personne du donataire, et non contre ses héritiers,ibid. tn/ine. Mais, si l'un ou l'autre meurt depuis la demande donnée, l'instance peut être reprise par ses héritiers ou contre ses héritiers *; L. 39> ff. de Reg.jur, En un cas, les héritiers du donateur seraient recevables à intenter celte action ; savoir, lorsque le donataire a tué le donateur, qui n'a pas eu le loisir de poursuivre par lui-même la réparation de l'offense, ou lorsque l'injure a été faite à la mémoire du donateur après sa mort. — La réconciliation, intervenue depuis l'offense, opère une fin de non-recevoir contre cette action, de même que contre l'action d'injure.

SECT. YIL — Du DON mutuel entre mari et femme.

n'y. Notre coutume, après avoir défendu aux personnes mariées de se faire aucun avantage (art. 280), leur permet (art. 281) de se donner par don mutuel au survivant l'usufruit des biens de leur communauté, sous certaines charges et conditions ^ F. cet article.

^ Il faut que le donateur ait donné de la publicité à sa demande en révocation, conformément à l'art. 958, C.

civ., note précédente.

^ L'article 958, C. civ., in fine, a consacré le sentiment de Dumoulin.

' F. art. 956 et 958, C. civ.

Art. 956 : « La révocation pour « cause d'inexécution des conditions, « ou pour cause d'ingratitude, n'aura « jamais lieu de plein droit. »

Art. 958, F. ci-dessus, p. 387, note 3.

* F. art. 957, C. civ.

Art. 957 : « La demande en révoca- « tion pour cause d'ingratitude devra « être formée dans l'année, à compter

« du jour du délit imputé par le dona- « teur au donataire, ou du jour que le « délit aura pu être connu par le do- « nateur. — Celle révocation ne pour- « ra être demandée par le donateur « contre les héritiers du donataire, « ni parles héritiers du donateur con- « tre le donataire, à moins que, dans « ce dernier cas, l'action n'ait été in- « tentée par le donateur, ou qu'il ne « soit décédé dans l'année du délit. »

^ Le Code ne défend que l'irrévocabiliié des donations entre mari et femme, art 1096, C. civ.

Art. 1096 : « Toutes donations faites « entre époux pendant le mariage, « quoique qualifiées entre-vifs, seront

SIXT. VII. DU DON MUTUKL ENTIIE MAUI HT ItMML'. 380

§ ^^ De la nature dr. ce don mutuel.

ilH. Le (Ion imiliicl ('laiit nu conlral (pii, «h's )'iiis(:iiil (pi'il osl f;ii( , lie los |);uli('S, cl ne jm'uI plus S(! irvomicr (jnc |»;ir leur innitirl consciilcmciil, est im (Ion oiilre-vils : car, c'est rirrcvocabililé qui est le caracUr»' propre; des (lonalious oiilrc-virs, cl (pii IcsdisliiiL^iio diMcllcs i» cause; de inorl, qui ne sont paiiail(>s cl ne se conlirincnl cpieparla niorl du donateur.

llîl. Il n'cnipcchc |)as néanmoins le n»ari de disposer librement, ]tar des odes cnlre-vils, des ellels de la connnunauté : car, h; don mutuel n'ctant que des cflets qui se trouveront communs à l'heure du trépas du premier mourant {V. la note 4 sur Tart. 281), l(;s elTets donl il a disposé par des actes cnlre-vils n'étaient pas compris au don mutuel.

l'iO. Ce don doit être mutuel et éj^al : d'où il suil que Tune des parties ne peut donner à l'autre qu'autant (jue l'autre peut lui donner. — Snivanl ces principes, s'il était pmlé par le contrai de mariage cpie le mari aurait les deux liers des biens de la connnunauté, cl la lemme le liers, le mari ne pourrait donner à sa lemme par don mutuel en usufruit que la moitié de sa pari, qui est un liers des biens de la communauté, la femme n'ayanl de son côté qu'un liers qu'elle puisse lui donner; Ricard, Traité du Don mutuel^ n» 165.

i^l. Si l'un des conjoinls, pulà le mari, avail donné à sa femme, par contrai de mariage, sa pari des meubles cl conquéls, ils ne pourraieni plus se faire de don mutuel pendant le mariage, le mari en ce cas n'ayanl plus rien à donner; arrèl du 27 août 1678, cité "par Lemaîtrc (lit. 13, 2« part., p. 401). Par la même raison, s'il avait donné à sa femme la moitié de ses meubles et conquéts, ne lui restant plus à pouvoir donner par don mutuel que l'autre moitié de sa part, la fenuiie ne pourrait pareillement lui donner par don mutuel que la moitié de la sienne.

1^^. Suivant ces principes, lorscpi'il est porté par le contrat de mariage que les bériliers de la femme, au cas qu'elle prédécède, auront pour tout droit de communauté une certaine somme, putà de 10,000 liv. , les conjoinls ne pourront se faire de don mutuel ; arrêt cité par Ricard, ibid., n° i6i (7 septembre 1575 ou 7 mars 1573). La raison est, que la part du mari qu'il donne à sa femme, au cas qu'elle survécut, pouvant surpasser la somme de 10,000 liv., le mari aurait donné plus que ce que la femme lui a pu donner. — On ne pourrait même faire valider le don mutuel en y ajoutant cette clause, que le don fait par le mari ne pourrait excéder la somme de 10,000 liv. : car le don mutuel serait encore nul par un autre raison, qui est que la part du mari pouvant ne pas monter h 10,000 liv. , la femme qui a donné à son mari les 10,000 liv. qui lui reviennent dans la communauté, aurait donné plus à son mari que son mari ne lui a donné. — Ces raisons militent pareillement dans le cas auquel il serait dit que la femme aurait moitié en la communauté, ou une certaine somme à son choix ; et il ne peut y avoir, en ce cas de don mutuel ; Ricard, ibid., n° 173. — Si la condition de l'un ou de l'autre conjoint était égale, et qu'd fût dit que les biens de la communauté demeureraient à celui des deux conjoints qui survivrait, en payant aux bériliers de l'autre une certaine somme, il n'est pas douteux qu'ils pourraient se faire don mutuel, lequel serait de part et d'autre de cette somme.

B^3. Il paraît suivre de nos principes, que la femme donataire mutuelle qui renonce à la communauté, ne peut prétendre jouir que de la moitié des biens qui demeurent pour le total à la succession de son mari : car n'ayant jamais pu en aucun cas avoir plus que la moitié desdits biens, et n'ayant pu

« toujours révocables. — La révocation < justice. — Ces donations ne seront

<( pourra être faite par la femme, sans « y cire autorisée par le mari ni par

« point révoquées par la survenance « d'enfants. »

donner h son mari que la ^moitié dosdits biens, il semble que suivant nos principes, le mari ne lui en a pu donner davantage : c'est aussi le sentiment de Ricard, du Don mutuel, n° 167. Néaninoifis quelques arrêts ont ju^é que la femme devait jouir en ce cas du total. Il faut supposiT que dans l'espèce de ces arrêts, la femme, coinme il se pratique ordinairement, avait, par une clause de son contrat, le droit de reprendre, en renonçant à la communauté, ce qu'elle y avait mis. Ces arrêts ont jugé que le total de ce qui restait des biens de la communauté après que la femme en a retiré son rapport, ne se trouvant pas plus considérable qu'aurait été la moitié de la femme dans les biens de la communauté dont on n'aurait pas ôté son ap|)ort, l'égalité requise au don mutuel n'était pas blessée en lui accordant la jouissance du total.

1^4. Lorsque les conjoints se sont donné mutuellement la part égale qu'ils auraient chacun dans les biens de la comnmnauté, le don mutuel est valable, quoifjue l'un d'eux ait beaucoup de dettes propres, qui, à défaut de ses biens propres insuftjsants pour les acquitter, eussent pu entamer la part qu'il a donnée dans les biens de la communauté : c'est un événement incertain qui ne doit pas entrer en considération ; Ricard, du Don mutuel^ n° 195 et suivants.

1^5. Lorsque les parties, ou l'une d'elles, ont donné plus que la loi ne leur permet de donner par le don mutuel, le don mutuel est entièrement nul. En cela il est différenl des legs, qui ne sont pas nuls lorsque le testateur a légué plus que la loi ne lui permettait de léguer, mais sont seulement réductibles. La raison de différence est que le legs subsistant par la seule volonté du testateur, il suffit, pour qu'il soit valable, que le testateur ait voulu léguer ce que la loi lui permettait de léguer. Or il n'est pas douteux que le testateur qui, contre la disposition de la loi, a voulu léguer le total de ses propres, a voulu en léguer la portion que la loi permet de léguer, puisqu'elle est comprise dans le total. Mais le don mutuel ne subsistant pas par la seule volonté du donateur, et l'une des deux donations ne pouvant valoir sans l'autre, il suffit que la donaiion que j'ai faite à mon conjoint ne puisse pas avoir toute son exécution, pour que celle qu'il m'a faite de son côté soit nulle, puisqu'il ne m'a donné qu'à cause du don que je lui faisais ; et si elle est nulle, celle que je lui ai faite ne peut valoir en aucune partie, l'une ne pouvant pas subsister si l'autre n'est pas valable.

1^6. La coutume ne permettant le don mutuel que sous certaines charges, elles sont de l'essence du don mutuel ; elles y sont toujours sous-entendues, et mêmes les parties ne peuvent, par une clause du don mutuel, s'en décharger.

l^'î. Il n'est pas douteux qu'outre les charges imposées par la coutume au donataire mutuel, on peut par le don mutuel en imposer d'autres, pourvu qu'ellesle soient de part et d'autre ; car, si on ne peut étendre le don mutuel audelà des bornes prescrites par la coutume, on peut le restreindre dans des bornes plus étroites. — Il ne faut pas que ces charges dépendent de ce que voudra le donateur après le don mutuel, comme s'il était dit que le donataire sera tenu d'avancer tous les legs qu'aura faits le donateur ; car l'imposition de pareilles charges laissant le pouvoir au donateur de diminuer tant qu'il voudra l'effet de sa donation, donne atteinte au caractère d'irrévocabilité qui est de l'essence du don mutuel comme de toutes les autres donations entre-vifs, et le rend nul. S'il était dit que les conjoints se font don mutuel sous la réserve d'une certaine somme déterminée, putà de 6,000 liv. dont ils pourront tester, la clause est valable, et le don mutuel est de leur part en la communauté sous la déduction de cette somme, laquelle n'entrera pas dans la donation, quand même le donateur n'en aurait pas testé.

1^8. Il est aussi de l'essence du don mutuel qu'il dépende de la condition qu'il ne se trouvera aucun enfant, ni de lui, ni de l'autre des conjoints, lors du décès du premier mourant. F. l'art. 281, et la note première. — On ne

si:(/r. Yii. — r>i^ i^ON mutuel i;nti\i: math kt riiiMiMi:. 391

fRMJl |uis (lir('<|iril ruî H(! soil li'oiivo aucun cnlanl. lorscpic le in:»ri |u<'(l<''('('(l(! a aissô sa Iciunu' |;r()sso d'un poslliuiuc, qui ilrpuls csl uô vivanicl ii (ciuk', ou ]<>i-s<|iu\ par ropc'i-alioii crsaricnuc, on a liié un rnlatil vivanl du sein (l<^ la l'ennui' pi(''(l(''('é(l(''Ci L. 141 ri I.Mi, lï. de V crh. sif/n.,v{ par('ons<Mpu'nl(n l'unct l'aïUic cas, le d(Mi nuiUicl n'csl pas valaltlc. - Il csl rvidrnl «pu; les cnraiits qui se trouvcronl, lors du décès du |)rcniicr inwuiani, cUc niorls civilcinenl, ne sonl coinplcs poui- rien cl ne pcuv<!nl l'aire obstacle au don inuluel. — Je penserais nïènie (pj'un enfanl. jusleinent exliéiédé ne deviail pas lairc obstacle : cai" la couluine, en laisant dépendKî le don inulu<>l de la condilion s'H ne se trouve aucun enfant, n'ayanl eu d'aulre vue (pie de conserver (!nlièrenient aux onl'anls la succession de leurs père cl inèn', il y a lieu de penser (prelle n'a enlendu comprendre dans celte condilion qu(^ les enl'ants capables (b; recu(;illir leur succession, tel cpie n'est pas un exbéiédé, (|ui en est rendu incapable par rexliérédalion. C'est l'avis de Leniaîlre sur Paris, art. 280 (lit. 13, 'impartie, p. 40i); Ferrière (sur art. '280, glose 7, n°' 10 et 12) est d'avis coniraire. — Au reste il sullil pour laire niancpier la condition dont la coutume fait dépendre le don niuluel, (pi'il se soit trouvé un enfant capable de succéder, f[uoi(iu'il ait par la suite renoncé a la succession. — Les conjoints ne pourraient pas convenir par le contrat de don nnituel, (pi'il aurait lieu au cas que les enfants qui se trouvei'aienl lors du décès du preinier mourant, mourussent sans poslérilé du vivanl du survivant; llicard, du Don mutuel , n° 113 : car ils ne peuvent pas excéder les bornes prescrites par la coutume, qui ne leur permet le don mutuel

Sue sous la condition qu'il ne se trouvera aucun enfant. On ne peut pas même ire que cette clause ne fasse aucun préjudice aux enfants en faveur des(picls la coutume a prescrit celte condition : car elle les priverait de la faculté de disposer librement de leur part dans les biens de la communauté.

§ II. De la forme du don mutuel,

±%9. Le don mutuel, comme toutes les autres donations entre-vifs, doit ôtre fait par un acte devant notaires, dont il reste minute. Il est sujet à Tinsinualion ; mais les héritiers du mari n'en peuvent opposer le défaut à la femme j suprà, n° 61. — L'art. 284 de Paris semble requérir l'insinuation pour la perfection du don mutuel, même vis-à-vis du donateur : mais celte disposition ne s'étend pas aux autres coutumes; Ricard, du don mutuel, n'^ 79. — Il n'est sujet ni à la tradition ou dessaisine, dont il n'est pas même susceptible, étant des biens que le donateur aura lors de son décès ; ni à la formalité de l'acceptalion ; Ord. art. 46.

i;îO. Ricard (ibid., n® 47), pense qu'il n'est pas nécessaire que la femme, pour le don mutuel, soit autorisée ; parce que l'autorisation n'étant requise que pour l'inlérêt du mari (infrocJ., au lit. 10, n'^ 144), le défaut ne doit être rétorqué contre lui dans un acte qui lui est avantageux, et oi^i il semble même qu'il ne puisse autoriser sa femme, cùm nemo possit esse auclor in rem suam. L. 1, ff. de Auct. lut. Ces raisons nie paraissent fort bonnes. Auzanet, surParis, croit celle autorisation nécessaire, et cite des arrêts; et dans l'usage on observe dans ces actes d'exprimer que la femme est autorisée ; ce qui est plus sûr.

§ III. Des qualités requises dans les conjoints qui se font don mutuel.

131. Le don que la coutume permet aux conjoints de se faire, étant un don entre-vifs qui doit être mutuel, il ne peut être valaWe ni de part ni d'autre, si l'une des parties, lors du don, n'avait pas les qualités nécessaires pour faire un don entre- vifs; comme si le mari était interdit, si l'une des parties était en démence, si l'une d'elles était malade de la maladie dont elle est morte ,, fart. 297).

l'A%. Quoique les mineurs régulièrement ne puissent disposer de leurs immeubles, néanmoins la jurisprudence a établi qu'ils peuvent se faire le don mutuel permis par les coutumes, ce don étant favorable et censé avantageux

aux conjoints qui le font; arrêts des 24 avril 1563, 11 février 1620, 26 mai 1625, cités par Lemaîlrc sur Paris (arl. 280, lit. 13, 2« part., p. 395.)

i:f:i. Il est évident qu'il faut que les conjoints soient communs en biens pour pouvoir se faire don mutuel, puisqu'il ne peut se faire que des biens de la communauté.

134. Notre coutume n'ayant pas, comme quelques autres, requis une égalité d'âiie, je pense que la disproportion d'âge, quelque grande qu'elle soit, non jtlus que celle de santé, n'empêche pas les conjoints de pouvoir se faire don mutuel. Il y aun arrêt dans Souefve (jui a confirmé un don mutuel, quoique la lénuïie fàt paralytique (28 mars 1652, 1. 1, p. 340, centurie 3, eh. 92).

§ IV. Des charges dont csl composé le don mutuel.

135. Le don mutuel est de la part du donateur dans les biens dont la communauté se trouve composée lors de son décès.

130. Quoique les héritiers de la femme, par une clause du contrat de mariage qui le leur permet expressément, eussent, en renonçant à la communauté, le droit de reprendre la sonmie qu'elle y a apportée, le mari donataire mutuel ne laissera pas d'en avoir la jouissance ; c'est ce qui a été jugé contre l'avis de Kicard, par arrêt de 1696, rapporté par Lemaîlrc. La raison est que cette clause, bien loin d'empêcher que celte somme ne fasse partie de la communauté, suppose au contraire qu'elle y est entrée en l'exceptant des biens de communauté, que lafennue ou ses héritiers sont obligés d'abandonner en renonçant ; et par conséquent elle fait partie du don mutuel qu'elle a fait à son mari. — Le mari jouira-t-il du total? La raison de douter, est que le don mutuel fait par la femme étant de sa part en la communauté, il semble qu'il ne peut comprendre que la part qu'elle avait comme commune dans les eflets dont elle a stipulé la reprise, et non celle qu'y avait le mari. La raison de décider que le mari doit jouir du total, est que les héritiers de la femme en aban donnant au mari, par leur renonciation à la communauté, le surplus des biens de la communauté, et se tenant h la reprise de ce qui y a été apporté par la femme, cet apport devient pour le total la part de la femme en la communauté, et par conséquent il est compris pour le total dans le don mutuel que la femme a fait à son mari de sa part en sa communauté.

IS'S'. Lorsque l'un des conjoints, /)Mfà le mari, a tiré une somme de la communauté pour ses affaires particulières, (pufà, pour acquitter une dette propre de laquelle il doit récompense à la communauté), c'est une question si la femme, sa donataire mutuelle, doit jouir de cette récompense, dont son mari fait confusion sur lui pour la moitié qui lui appartient dans la communauté, à laquelle celte récompense est due ? J'inclinerais pour l'aflirmative \ autrement il y aurait de l'inégalité dans le don mutuel : car il n'est pas douteux que, si le mari eût survécu, il eût joui, comme donataire mutuel de sa femme, de la part qui appartient à sa femme dans la récompense qu'il doit à la communauté. Si la femme survivante n'avait pas droit pareillement de jouir de celle qui appartient au mari, il se trouverait que le mari aurait moins donné Cju'elle ne lui a donné. Cette raison me paraît devoir prévaloir à celle qu'on allègue pour la négative, qui consiste à dire que le don mutuel du mari ne peut comprendre la'part qui lui appartient dans la récompense, puisque celle part n'existe pas, au moyen de la confusion et de l'extinction qu'opère le concours en sa personne, des qualités de créancier et de débiteur de celle récompense. Celte raison n'est qu'une subtilité. Au fond, l'émolumenl que le mari a retiré de la libération de sa dette propre, est quelque chose de réel qui fait partie de son droit de communauté, et qui doit par conséquent faire partie du don mutuel qu'il en a fait à sa femme. C'est le cas de la maxime, AEquilas scrupulositati nimiœque sublilitali prœponderare débet. C'est l'avis de Ricard, du Don muitielf n° 199, et de Lemaître, tit. 13, 2« part., p. 402.

8ECT. YH. — I>U DON MUTUEL FNTIU: MARI ET TEMMi:. 303

tSH, Ta loi qui ^lorrnol li^ don iiniliici <sl un sialni rrcl : (.'«st pouifiuoi, lors(|U(' (les Oilraiiais se soni l.iil don innliirl, il ne peut s'rlcndrc (jn'Miix biens irj^is pai- ccnc coulninc, ou |ku" des conlnincs <|ui le pcrincllcnl, el non aux con«iuèls silnés sons des coul unies (|ni no i«^ pci incllenl pas j arrêt du 31 janvier 1()()3, au I. 2 du journal, liv. 2, cli. 4, j). ilO.

§ V. />« Jro<7 que le don mulucl donne au donataire dans les choses qui y

sont comprises.

i:m. Te droit du donataire, ]»ar rapport aux liéiita<^es el anties innneid)les compris an don nuituel, esl un droil (rnsnirnil propr<'nient dit, (|ni consiste; dans le droil de percevoir Ions les fruits (pii seionl à |)erccvoir on (pii naîtront pendant tout le temps qu'il doil dnrei'. Tonl ce (pie nous avons dit en nolic Introduction au titre; 12, cli. 4, louclianl l'usnlrnil de la douairière, penl recevoir ici application. A l'égard des délies aclives mobilières, de l'art^enl comptant, cl autres choses longibles et de nature à se consnuier par l'usage qu'on en Tail, el qui en consé(iuenccnc sonl|)assuscepliblesd'un usnl'ruil propremenl dit, il n'est pas douteux que le droil que donne le don innlnel j)ar rapport à ces clioses, esl le droil (pi'on appelle quasi-usufruit^ qui consiste dans le dioit (ju'a le donataire d'en disposer à son gré, à la charge d'en rendre après sa mort la valeur. — Il y a plus de diflicullé à l'égard des aulres meubles corporels qui ne se consunu^nt pas cnlièrenient par l'usage, (pH)iqn'ils s'usent et se déprécient, ces choses j)onvanl absoinment être susceptibles du droit d'usufruit proprement dit; L. 3, § 1, ff. de i/5i//r. Quelques auteurs cités par Lemaîlrc sur Paris, art. 288, tit. 13, 2" part., p. 413, ont pensé que le donataire mutuel pouvait avoir un droit d'usufruit proprement dit, par rapport à ces choses, et qu'il était rcccvable à les rendre en nature en l'état qu'elle se trouvent après l'expiration du don mutuel : mais celle opinion n'est pas suivie, et il est constant dans l'usage que le donataire mutuel n'a, par rapport à ces meubles, qu'un droit de quasi-usufruit, qui consiste dans le droit d'en disposer, à la charge d'en rendre le prix lors de l'expiration du don mutuel, ou suivant que lesdites choses auront élé vendues, déduction faite des frais de vente, lorsqu'il en a (iùt faire une vente publique } ou suivant la prisée, lorsqu'il n'a pas fait faire de vente.

t-AO. Observez que les héritiers ne peuvent obliger le donataire mutuel à faire vendre les meubles de la communauté, ni à ajouter la crue du parisis de l'inventaire, lorsqu'il n'a pas vendu. La coutume de Paris (art. 288), leur permet seulement de demander une nouvelle prisée par experts, dont ils con^ viendront avec le donataire mutuel, lorsqu'ils croient que celle de l'inventaire n'est pas juste. Quoique noire coutume n'ait pas une pareille disposition, je pense qu'on peut aussi ici accorder aux héritiers de faire une nouvelle prisée, lorsqu'ils font celle demande peu de temps après la confection de l'inventaire. Je pense qu'elle doit se faire à leurs dépens ; ce qui doit surtout avoir lieu, s'il paraissait par la nouvelle prisée que celle portée par l'inventaire était juste.

§ YI, Quand le don mutuel est-il ouvert ; et quand le donataire mutuel en

est-il saisi?

141. Le don mutuel se faisant au survivant (art. 281), il est ouvert par la mort naturelle du prédécédé. La mort civile de l'un des conjoints n'y peut donner ouverture ; Ricard, Traité du Don mutuel, n** 116.

14^. Le donataire mutuel n'est saisi du droit d'usufruit qui lui est donné, que du jour qu'il a présenté aux héritiers du prédécédé une caution pour jouir des choses comprises au don mutuel. F. l'art. 282 et les notes. — Comme ce n'est que de ce jour qu'il commence à avoir droit de jouir de la part du prédécédé dans les biens de la communauté; si, dans le temps intermédiaire entre la mort du prédécédé et le jour auquel il a donné celle caution, il a perçu quelques fruits des biens de la communauté, il ne peut les prétendre en

oOi INTRODUCTION AU TITRE DES DONATIONS.

vertu de son don mutuel, et les héritiers du prédécédé peuvent lui en demander leur part.

§ VII, Des charges du don mutuel.

14$. Le donataire mutuel est obligé d'avancer la part des dettes de la communauté dont le prédécédé est tenu (art. 281). La raison est que les biens de la communauté n'étant proprement que ce (jui reste après les dettes prélevées {liona inlcUigunlur qiiœ dedticlo œre alicno supersunl. L. H9, § 1, ff. de Verb. signifie. )\e ôoDiiMxire n'est proprement donataire etn'adroit de jouir que de ce qui reste après ledit prélèvement. — Par la même raison, il doit avancer la part des frais d'inventaire et liquidation des biens de la communauté dont la succession du prédécédé est tenue : car ces frais sont des charges des biens de la communauté, qui, de même que les dettes, la diminuent de plein droit.

11414. Les frais funéraires du prédécédé ne sont pas nne charge de la communauté : mais comme, suivant les anciens principes du droit français , ils étaient une charge du mobilier du déhmt, et que le mobilier du prédécédé se trouve compris dans sa part des biens de la communauté dans laquelle tombe le mobilier de chacun desdits conjoints, notre coutume a aussi chargé le donataire mutuel d'avancer en entier les frais funéraires du prédécédé. • — Quoique les frais funéraires ne soient plus regardés aujourd'hui comme une charge particuhère du mobilier de la succession du défunt, mais comme une charge universelle de tous les différents biens dont elle est composée; et njême, quoique, depuis l'invention des clauses de réalisation, le prédécédé ait souvent d'autre mobilier que celui de la communauté, néanmoins le donataire mutuel a toujours continué d'être chargé de l'avance du total des (rais funéraires du prédécédé. L'art. 281 l'y assujettit expressément. — L'habit de deuil qui est dû à la veuve faisant partie de ces frais funéraires, la veuve donataire mutuelle doit se l'avancer; sauf, après l'expiration du don mutuel, à retenir sur la part des biens du prédécédé la somme à laquelle il aura été fixé.

145. Lorsque le prédécédé a laissé différents héritiers, les uns aux meubles et acquêts, les autres aux propres, le donataire mutuel n'en est pas moins tenu d'avancer pour le total la part des dettes de la communauté dont le prédécédé était tenu, et les frais funéraires. Mais comme c'est pour l'héritier aux meubles et acquêts qu'il fait cette avance, et qu'il doit, à l'expiration du don mutuel, la retenir sur la part de cet héritier dans les biens de la communauté, cet héritier est censé avoir payé ; et en conséquence ledit héritier pourra répéter de l'héritier aux propres la part que ledit héritier aux propres doit porter dans lesdites dettes et frais funéraires, suivant l'art. 360, de même que si ledit héritier aux meubles et acquêts les eût payés lui-même.

146. Le donataire mutuel percevant irrévocablement les revenus des biens de la communauté pendant tout le temps que dure son usufruit, il doit acquitter sans aucune répétition tout ce qui courra d'arrérages des rentes dues par la communauté pendant tout ledit temps : car ces arrérages sont des charges desdits revenus, qu'elles diminuent de plein droit. — lien est de même des intérêts des autres dettes de la communauté qui courront pendant ledit temps. — A l'égard des arrérages courus jusqu'au jour que l'usufruit du donataire mutuel a commencé, il est seulement tenu de les avancer, de même que les autres dettes de la communauté, pour la part dont la succession du prédécédé est tenue.

149. Le donataire mutuel doit aussi, de même que tout autre usufruitier, acquitter sans aucune répétition toutes les charges réelles, tant ordinaires qu'extraordinaires, des héritages compris au don mutuel, nées pendant le temps que dure son usufruit : celles nées auparavant sont dettes de la communauté. — il est pareillement tenu de toutes les réparations d'entretien qui surviennent pendant le cours de son usufruit. — A l'égard de celles qui étaient

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