‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 83 sur 145 · SECT. 1". — DE LA NATURE DES TESTAMENTS · texte numérisé non relu

SECT. 1". — DE LA NATURE DES TESTAMENTS

l'ouvra^i^ (lo la scmiIo vidoiiJr du Icsfalcur; cl cvMo volonté doil ('(rc sa dcrnwro. V(d()n(ô, c'('sl-à-dir«>, eu la(|ii('llc. il ail pcisc'îvén'; jnscin'ii la iiiorl : d'oi'i il suil (|uVlk's ne rcroivcnl leur pcilcclion qu'à la mort du leslaleur, el sont fonjours jus(|u'h ce Icnips icvocahles.

t. On divise les donalions toslamonlairos on directes, i\\\\)n appolh; hgs^ cl (Ml /idi'icommissaircs, (ju'oii appelle snhstitutious '.— Les Irt/s sont des donations leslamentaires cpie le leslaleur lait à (picUpi'un direelenienl. — Les suOsliludons sont des donations teslanienlaires par lescpielles U) leslaleur laisse h ipiehpi'un ses bii'ns, ou des choses parliculièics, par l'inlcrposilion (I'iiik; autre personne qu'il charge de les lui restituer dans un certain tenq)s ou lois d'une cerlaine condilion.

3. On peut faire plusieurs degrés de substitution : mais selon l'ordonnance d'Orléans, conlirniée par celle de 1748, il ne peut y en avoir que deux (non compris le degré de l'héritier ou légataire qui recueille en premier les biens du leslaleur) (pil puissent avoir efret. — Ces degrés se comptent par chaque personne qui recueille successivement les biens du testateur, et non par souches ou générations ^. C'est pounpioi si quelqu'un avait laissé ses biens à son héritier, à la charge d'une subslitulion graduelle el perpéluellc envers sa lamille, et que cet héritier eût laissé deux enfants qui fussent morts l'un après l'autre, le dernier décédé de ces enfants ne remplirait à la vérité que le premier degré de la substitution par rapport à la portion qu'il aurait recueillie de son chef à la mort de son père héritier du testateur;, et il la posséderait à la charge d'un second degré de subslitulion ; mais, par rapport à l'autre portion qu'il aurait recueillie à la mort de son frère premier décédé, il remplirait le second degré, et la posséderait sans aucune charge de substitution, ne pouvant pas y en avoir au delà. — Observez que, suivant les art. 36, 37, 38 et 39 de l'ordonnance de 1748, une personne n'est pas censée avoir rempli le degré de premier légataire ou de substitué, non-seulement lorsqu'elle est prédécédée avant l'ouverture du legs ou de la subslitulion, ou lorsqu'ayant survécu, elle y a renoncé même aliquo dalo , mais aussi lorsque depuis l'ouverture elle est décédée avant que d'avoir accepté ledit legs ou subslitulion, soit expressément, par quelque acte ou demande judiciaire en délivrance, soit tacitement, en s'immisçanl dans la possession des biens, et sans que les créanciers de cette personne aient de son vivant demandé à en jouir à sa place: mais, quand une ibis le légataire ou substitué a formé la demande en délivrance, quand môme il s'en serait depuis désisté^ ou l'aurait laissé périmer, il est censé avoir rempli son degré.

4. Les donations testamentaires, soit directes, soit fidéicommissaires, se divisent encore en universelles et particulières '. — Les legs universels ou suùslilutions universelles sont les dispositions par lesquelles le testateur donne à quelqu'un l'universalité de ses biens, ou une quotité, comme la moitié, le lier?, le quart, le douzième, le centième, quelque autre partie aliquote que ce soit "',

* Les substitutions ne sont pcrmimisesque par exception. V. art. 896, C. civ. V. ci-dessus p. 351, note 1.

» La loi du 17 mai 1826 admet également deux degrés de substitution. F. ci-dessus, p. 351, note 1.

3 V. art. 1002, C. civ.

Art. 1002 : « Les dispositions tes- '< lamentaires sont ou universelles, « ou à titre universel, ou à titre par- « ticulier. — Chacune de ces disposi- « lions, soit qu'elle ait été faite sous

« la dénomination d'institution d'hé- « ritier, soit qu'elle ait été faite sous « la dénomination de legs, produira K son effet suivant les règles ci-après « établies (pour les legs universels art. « 1003 à 1009, pour les legs à titre « universel art. 1010 à 1013, et pour « les legs particuliers art. 1014 à « 1024). »

* F. art. 1003 et 1010, C. civ.

Art. 1003 : « Le legs universel est « la disposition testamentaire par la-

— Comme on divise les biens en biens meubles et biens immeubles, biens ac^ quels et biens propres, biens propres d'une telle ligne, les disposilions que lail le testateur de l'universalité de quelqu'une de ces espèces de biens, ou d'une (piotité de quelqu'une desdites espèces, sont aussi réputées dispositions universelles ^. — Tous les autres legs ousubslilulions sont des legs particuliers ou substitutions de chose paiticulière, quand même le legs serait d'un certain héritage qui serait le seul immeuble qui appartînt au testateur 2, le legs étant fait lanquam cerli corporis, et nonpermodum universilalis.

5. Les legs et substitutions sont les seules dispositions que nous puissions faire de nos biens par testament dans notre coutume j l'institution d'héritier ' n'y a pas lieu (art. 287).

C De là il suit que nos testaments ne sont autre chose que ce qu'étaient par le droit romain les codicilles d'un intestat, c'est-à-dire d'une personne qui n'avait institué aucun héritier : et comme on pouvait laisser plusieurs de ces codicilles, on peut parmi nous laisser plusieurs testaments qui sont tous valables en ce qu'ils ne contiennent rien de contraire, et pourvu qu'il n'y ait pas de clause dans lès derniers qui abroge les précédents *. — Lorsqu'il se trouve des dispositions contraires, soit dansplusieurs testaments, soit dans le même, il est évident que la dernière doit prévaloir ^.

SECT. IL — De la forme des testaments; et des différents défauts qui

PEUVENT se rencontrer DANS LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.

ART. I^'. — De la forme du testament.

9. Notre coutume (art. 289) admet deux espèces de testaments, V olographe et le solennel.

§ P'. De la forme du testament olographe.

8. La forme de Volographe consiste en ce qu'il doit être écrit en entier et signé de la main du testateur^. L'ordonnance (art. 38) y requiert aussi la date du jour, du mois et de l'année. 11 a été jugé qu'un testament daté du vendredi saint de l'an 1756, était valable : car le jour et le mois auxquels tombe le ven-

« quelle le testateur donne à une ou « plusieurs personnes l'universalité « des biens qu'il laissera à son dé- « ces. »

Art. 1010 : « Le legs à titre univer- « sel est celui par lequel le testateur (c lègue une quote-part des biens dont « la loi lui permet de disposer, telle « qu'une moitié, un tiers, ou tous^ses « immeubles, ou tout son mobilier, ou « une quotité fixe de tous ses immeu- « blés ou de tout son mobilier. — Tout « autre legs ne forme qu'une disposi- « tion à titre particulier. »

^ V. art. 1010, C. civ. F. la note précédente»

2 F. art. 1010, in fine, C. civ. F.

note ci-dessus.

^ 2 F. art. 1002, C. civ. L'institution d'héritier n'est ni exigée ni défendue. F. ci-dessus, p 401, note 3.

^ F. art. 1035 et 1036, C. civ.

Art. 1035 : « Les testaments ne (C pourront être révoqués, en tout ou « en partie, que par un testament pos- « térieur, ou par un acte devant no- « taires, portant déclaration du chan- « gement de volonté. »

Art. 1036 : « Les testaments poslé- " rieurs qui ne révoqueront pas d'une « manière expresse les précédents, <c n'annulleront, dans ceux-ci, que « celles des disposition^ y contenues « qui se trouveront incompatibles avec « les nouvelles, ou qui y seront con- « traires. »

5 F. art. 1036, C. civ. F. note ci-dessus.

e F. art. 969, C. civ.

Art. 969 : « Un testament pourra « être olographe, ou fait par acte pu- « jblic ou dans la forme mystique. »

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