‹ Œuvres de Pothier (volume 5)Chapitre 84 sur 145 · SECT. II · texte numérisé non relu

SECT. II

Di: LA rOllMi; DLS TtSfAMKNrS.

drodi saint claiit conslanls, ( <'Ue oxi^nssioii i(înf(M!M(i la dalo du jour f;l du mois. . — La date peut être éciilo (!n cliilïies, (|ii()i([ii'il soil ihkmix di; !'(';< rire en lettres. — I^a sii>nature doit clie à la (in de l'acle dont elhî <;.st le (•()m|)!éiiieiit : c'est |)()ui'(|n()i uu poslsciiptum après la signature est nul, s'il n'est aussi signé '. — Les intei'lii^nes ne sont pas défendus, pourvu qu'ils soient de la main du testateur. — Les ratures des njots (pii ne sont pas essentiels no sont d'aueuni* considération. Si c'ét »it le nom du lé^^alain; on de la <;liose léguée qui (ul raturé, la rature serait une preuve de la révocation du legs : mais le surplus du testament n'en devrait pas moins subsister. Cela est hors de doute, lorscpie ce qui est raturé se peut lire. S'il y avait surtout \\ la (in du testament plusieurs lignes raturées, de manière (pi'on n(; put les lire al)soluin(Mil, et que leleslamentse liU trouvé, après la mort du leslaleur, en la poss(;ssi()n d'un légataire, il pourrait en résulter une (in de non-reccvoir contre lui, (pii l'exclurait du legs à lui l'ait par le testament; parce qu'on pourrait soupçonner que les lignes raturées contenaient une révocation ou limitation desdits legs. Ce peut être l'espèce d'un arrêt cité par les auteurs.

O. Une lettre missive, par laquelle une personne écrirait à quelqu'un qu'elle lui lait un tel legs, quoiqu'écrite en entier, signée et datée de la main du testateur, ne peut passer pour un testament olographe *, cette forme de tester étant expressément rejetée par l'ordonnance de 1735 (art. 3).

lO. Un testament olographe, pour pouvoir être exécuté, doit être déposé chez un noiaire, soit du vivant, soit après h\ mort du tcslateur. Il est utile (ju'il le dépose de son vivant % et reconnaisse, en le déposant, qu'il est entièrement écrit et signé de sa main, pour éviter après sa mort la procédure de la reconnaissance du testament, qui sans cela serait nécessaire, si les héritiers ne voulaient pas reconnaître l'écriture *. — Le testament olographe d'une

* F. art. 970, C. civ.

An. 970 : « Le testament ologra- « phe ne sera point valable, s'il n'est « écrit en entier, daté et signé de la « main du testateur; il n'est assujetti « à aucune autre forme. »

2 En général, cela est vrai; cependant il nous paraît que c'est plutôt une question de fait qu'une question de droit.

2 Cela doit beaucoup dépendre des circonstances ; il nous semble que l'on ne doit pas de piano supposer une altération du testament.

/* Le Code n'a point renouvelé la prohibition de l'art. 3 de l'ordonnance; on peut donc soutenir aujourd'hui la validité d'un testament olographe, qui se présente sous la forme d'une lettre missive, pourvu qu'on y trouve tout ce qui est exigé par l'art. 970, C. civ. (F. ci-dessus, note 1), mais surtout il faut qu'elle renferme la disposition actuellementfaite des biens, et non pas seulement la manifestation d'un projet, ou l'expression d'une promesse de disposer : c'est là une appréciation de fait et d'intention.

« F, art. 1007, C. civ.

Art. 1007 : « Tout testament olo- « graphe sera, avant d'être mis à exé- « cution, présenté au président du « tribunal de première instance de « l'arrondissement dans lequel la suc- « cession est ouverte. Ce testament « sera ouvert, s'il est cacheté. Le pré- « sident dressera procés-verbal de la « présentation, de l'ouverture et de « l'état du testament, dont il ordon- « nera le dépôt entre les mains du no- « taire par lui commis. — Si le testa- « ment est dans la forme mystique, sa « présentation, son ouverture, sades- « cription et son dépôt, seront faits (C de la même manière ; mais l'ouver- « ture ne pourra se faire qu'en préce sence de ceux des notaires et des té- « moins, signataires de l'acte de sus- « cription, qui se trouveront sur les « lieux, ou eux appelés. »

^ Quand même le testateur aurait confié son testament au notaire, cela n'empêcherait pas de procéder à une vérification d'écriture, si les parties intéressées ne reconnaissent pas l'écriture et la signature.

personne qui s'est iaile rer!u,ieuse, doit absolument être déposé avant sa profession (ordonn. art. 21) ; ce qui a été ordonné jiour empèciier que les religieux ne puissent faire des leslamenls depuis leur profession , qu'ils antidateraient.

§ II. De la forme du leslalemenl solennel.

lî. Le testament solennel ôoli être fait dans la forme prescrite par la loi du lieu où il est fait, quoique le testateur n'ait pas son domicile en ce lieu, et ne s'y trouve qu'en passant ^ C'est pourquoi il n'est pas douteux que le testament qu'un Orléanais aurait fait à Lyon, dans la forme observée dans les prc vinces régies par le droit écrit, serait valable : c'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts cités par Ricard (31 mai 1566, 23 mai 1615, 22 août 165^ p. 1", cb. 5, sect. 1, n°' 1287 et suivants; V. Vlnlrod. génér. n° 25 — Il pourrait paraître y avoir plus de difficulté pour les testaments faits par un Fran(,ais en pays étranger suivant la forme prescrite par la loi du pays, aucune loi étrangère n'étant reconnue en France : néanmoins les arrêts les ont jugés valables; Ricard^ ^6^c/., parce que c'est une règle du droit des gens de se conformer, pour la forme des actes, aux lois du lieu où on les passe *.

X^. L'ordonnance (art. 22 et 23), en dérogeant aux coutumes, a établi pour le testament solennel une forme qui doit avoir lieu dans tout le payscoulumier. — Ce testament doit être reçu par deux notaires, qui doivent être présents l'un et l'autre, ou par un notaire assisté de deux témoins. Ces deux notaires doivent être compétents '; V. Vlnlrod. au lit. 20, n° 10. — L'ordonnance permet aussi aux curés, même réguliers, et aux desservants séculiers, de recevoir les testaments dans l'étendue de leur paroisse, lorsque la coutume des lieux le leur permet : la nôtre est de ce nombre ; V. l'art. 289 et les notes. — Ilsdoiventaussise faire assister de deux témoins. — Les cbapelains de notre Hôtel-Dieu ont pareillement le droit de recevoir les testaments des malades qui y décèdent*.

13. L'ordonnance de Blois (art. 63) défend aux curés de recevoir les testaments dans lesquels il leur serait fait quelque legs, ou à leurs parents. — L'ordonnance ne s'ctant pas expliquée sur le degré de parenté, on peut tirer argument des règlements de la Cour, qui défendent aux notaires de recevoir des actes pour leurs cousins germains et autres parents plus proches ^. — Il y en a

» F. an. 999, C. civ.

Art. 999 : « Un Français qui se « trouvera en pays étranger, pourra « faire ses dispositions testamentaires « par acte sous signature privée, ainsi (c qu'il est prescrit en l'article 970 « (r. ci-dessus, p. 30 i, note 1), ou « par acte authentique, avec les for- « mes usitées dans le lieu où cet acte « sera passé. »

= V. art. 999, C. civ., note cidessus.

' V. art. 971 et 972, C. civ.

Art. 971 : « Le testament par acte « public est celui qui est reçu par « deux notaires, en présence de deux « témoins, ou par un notaire, en pré- « sence de quatre témoins. »

Art. 972 : « Si le testament est reçu « par deux notaires, il leur est dicté « par le testateur, et il doit être écrit

« par l'un de ces notaires, tel qu'il est « dicté. — S'il n'y a qu'un notaire, il « doit également être dicté par le tes- « tateur, et écrit par ce notaire. — Dans « l'un et l'autre cas , il doit en être « donné lecture au testateur en pré- « sence des témoins. — Il est fait du tout « mention expresse. »

* Dans les cas les plus favorisés, les testaments militaires et ^autres, (art. 981, 985, 988), la loi exige la présence de deux témoins.

^ V. art. 8, Loi du 25 ventôse an XI : « Les notaires ne pourront rece- « voir des actes dans lesquels leurs « parents ou alliés, en ligne directe à « tous les degrés, et en collatérale <( jusqu'au degré d'oncle ou de neveu «inclusivement, seraient parties, ou « qui contiendraient quelque disposi- « tion eu leur faveur. »

SKCT. 11.

DE LA FORlNir: DES TESTAMENTS.

un (lu 11 août 1C07, rendu surappoldii bailli do Toiir:rin(\ Néanmoins par .irrêldu () juillet 1722, au 1. 7 du Journal (liv. 5, cjj. 2\), p. G87), wn leslann^iit ro(,u par deux notaires, dont l'un était par sa lemnic cousin germain du Icj^alaire universel, a été conlirnié.

14. Les témoins élant recpiis pour la solennité de l'acte, leur fonction est une fonction civile; d'où il suit ((ue ceux qui sont inca|)ables de ces loiiclions, ne peuvent être témoins dans un testament, non plus que dans 1(!S autres actes ^ — Tels sont, 1° ceux qui ont perdu l'état civil ( V. VJnlrod. gén. cli. 2, § 1). Un religieux curé ne peut donc pas l'être, même dans U) testament de sou paroissien, quoiqu'il eAt pu le recevoir comme curé : car la loi, en lui permettant de remplir une cure, lui permet de fair(i les fonctions civiles qui y sont allaciiées, mais non les autres qui sont indépendantes de la qualité de curé. — Lorsqu'une personne qui a perdu l'état civil, pulà par la profession religieuse, est établie dans un lieu où l'on ignore sa profession religieuse, la quasi-j)0sscssion en laquelle elle est de l'état civil en ce lieu, supplée à l'état civil qui manque, et suflit pour rendre valable le testament où elle a fait fonction de témoin; Arg. L.3, Itarbaritis PhilippusJW dcofj.prœl. — 2" Les étrangers non naturalises ne peuvent être témoins; — 5° Ceux qui ne jouissent pas de leur élatde bonne famé, soit qu'ils l'aient perdu par une condamnation à peine infainante, soit qu'il soit seulement suspendu par quelque décret de prise de corps ou d'ajournement personnel d'un juge séculier; — 4° Les mineurs qui n'ont pas vingt ans accomplis ; — 5" Les femmes ; la pudeur de leur sexe, qui ne leur permet pas in cœiibus hominum versari , les ayant toujours fait réputcr incapables des fonctions civiles; L. 2, ff. dereg.jur,; — 6" Les novices, quoiqu'ils n'aient pas encore perdu l'état civil, ne peuvent par la même raison être témoins, l'babit qu'ils portent devant les éloigner de toutes les fonctions civiles et séculières; — 7« La signature des témoins étant requise dans les testaments, il suit de là que ceux qui ne savent pas signer, n'y peuvent être témoins 2; — 8'^ L'ordonnance exclut aussi de cette fonction les clercs et domestiques du notaire ou autre personne publique qui reçoit le testament ' (art. 42). — 9' Ceux à qui le testateur a fait par son testament quelque legs, soit universel, soit particulier, n'y peuvent aussi être témoins * (ordonn. art. 43). — Mais un curé peut être

* L'art. 9 de la loi du 25 ventôse an XI exige que les témoins soient citoyens français; l'art. 980, C. civ., exige qu'ils jouissent des droits civils.

Art. 9 : Loi du 25 ventôse an XI :

« Les actes seront reçus par deux note taires, ou par un notaire assisté de « deux témoins, citoyens français, sa- « cbant signer, et domiciliés dans l'ar- « rondissement communal où l'acte « sera passé. »

Art. 980 : « Les témoins appelés « pour être présents aux testaments « devront être mâles, majeurs, sujets « du roi, jouissant des droits civils. »

^ Dans les campagnes, il suffit que la moitié des témoins sachent signer.

Art. 974 : « Le testament devra être « signé par les témoins ; et néanmoins, « dans les campagnes, il suffira qu'un a des deux témoins signe, si )e testa-

« ment est reçu par deux notaires ; « et que deux des quatre témoins si- « gnent, s'il est reçu par un notaire.»

' F. art. 10, Loi du 25 ventôso an XI, et 975, C. civ.

Art. 10, Loi du 25 ventôse an XI :

« Deux notaires parents ou alliés au « degré prohibé par l'art. 8 (F. ci- « dessus, p. 404, note 5), ne pour- « ront concourir au même acte. — • « Les parents, alliés, soit du notaire, « soit des parties contractantes au dece gré prohibé par l'art. 8, leurs clercs « et leurs serviteurs, ne pourront être « témoins. »

* F. art. 975, C. civ.

Art. 975 : « Ne pourront être pris « pour témoins du testament par acte « public, ni les légataires , à quelque « titre qu'ils soient, ni leurs parents ou « alliés jusqu'au quatrième degré in- « clusivement, ni les clercs des no-

/i-OÙ INTRODUCTION AU TITRE DES TESTAMENTS.

témoin, quoiqu'il ail élé fait par le loslament un legs à son église : car ce n'est pas lui qui est légataire, quoiqu'il j)rofile du l(!gs'; Ricard, 1^*^ part., cil. 3, sect. 10, «"555. — Rien n'cnnpéche que l'exécuteur lestameulaiie soit témoin, lorsqu'il n'est pas légataire ; Ricard, ibid.^ n° 55i. — L'incapacité d'un témoin ne rend pas le testament nul, lorsqu'il en reste un nombre suîïisaut de capables. — L'ordonnance(art. 23) veut que les notaires, ou l'un d'eux, écrivent les dernières volontés du testateur telles qu'il les dictera. De là il suit que le testament serait nuls'il était écrit d'une autre main *,puftt de l'un des témoins ou du clerc du notaire, quoi([ue sous la dictée du notaire; arrêt du 9 déc. 174-0, cité par Aymar. Au reste, il n'importe par lequel des deux notaires le testament soit écrit: il n'importe aussi que l'un des notaires l'ait écrit seul, ou qu'il ait été écrit en partie par l'un d'eux et en partie par l'autre. — Ceque l'ordonnance ordonne à l'égard des notaires, s'applique à toutes les autres personnes à qui la loi donne la qualité de personnes publiques pour recevoir les testaments : c'est pourquoi un testament reçu par un curé serait nul, s'il n'était entièrement écrit de la propre main du curé qui l'a reçu '. — Après que les notaires ou autres personnes publiques ont écrit le testament, elles doivent en faire lecture au testateur, et il doit être fait mention de cette lecture ♦. Enfin le testament doit être signé par le testateur; et s'il ne sait ou ne peut signer, il doit être fait mention de la déclaration qu'il en aura faite. Il doit être pareillement signé par le notaire ou autre personne publique qui a reçu le testament, et par les témoins ^; (art. 23).— L'ordonnance abroge expressément toutes les autres formalités qui étaient requises par les coutumes. — L'ordonnance ne s'est pas explitjuée sur la date du testament solennel : mais ayant déclaré que la date du jour, du mois et de l'année est nécessaire dans un testament olographe, elle laisse à conclure qu'elle l'est, à plus forte raison, dans le testament solennel ^ D'ailleurs les anciennes ordonnances, auxquelles celle-ci ne déroge pas, la requièrenten général dans tousles actes reçus par personnes publiques. — A l'égard des autres formalités prescrites par ces anciennes ordonnances, Ricard^ l'^part., ch. 5, sect. 7, n° 1535, nous apprend que leur inobservation n'emporte pas nullité, si ce n'est pour ce qui concerne la mention du lieu où le testament a été

« laires par lesquels les actes seront « reçus. »

^ * Mieux vaudrait qu'il s'en abstînt, mais il n'est pas incapable.

* F. art. 972, C. civ. ci-dessus, p. 404, note 3.

^ Il faut appliquer cette doctrine aux cas prévus par les art. 981, 985 et 988, C. civ. relatifs auxtesianients miliiaires,aux testaments faits en temps de peste et aux testaments faits en mer.

* F. art. 972, C. civ., ci-dessus,

^ F. art. 973, 974, C. civ., et 14 Loi du 25 ventôse an xi.

Art. 973 : « Ce testament (fait par « acte publique) doit être signé par le « testateur : s'il déclare qu'il ne sait rt ou ne peut signer, il sera fait dans « l'acte mention expresse de sa décla- « ration , ainsi (jue de la cause qui « l'empêche de signer. »

Art. 974, F. ci-dessus, p. 405, note 2.

Art. 14, Loi du 25 vent, an XI :

« Les actes seront signés par les par« « ties, les témoins et les notaires, qui « doivent en faire mention à la fin de « l'acte. — Quant aux parties qui ne sa- « vent ou ne peuvent signer, le notaire « doit faire mention, à la fin de l'acte, « de leurs déclarations à cet égard. »

^ F. art. 12, Loi du 25 ventôse an XI.

Art. 12 : « Tous les actes doivent ^ « énoncer les nom et lieu de la rési- « dence du notaire qui les reçoit, à « peine de cent francs d'amende con- « Ire le notaire contrevenant. — lis « doivent également énoncer les noms « des témoins instrumentaires , leur « demeure, le lieu, l'année et le jour (f on lesactes sont passés, sous les pei- « nés prononcées par l'art. 68 ci- « après, et même de faux, si le cas y « écliel. »

SECT. H. — DE LA lOUME DES TESTAMENTS.

passé ; parce; qu'autrement on ne pourrait savoir si la poisonnft qui Ta reçu élait

<'oin|)cl('ii((M't s'ila élé passé selon la loi <lii lien. — Observe/, touchanl les loniialilés (les lestanjenls, (lu'il y en a à ré};ar(l (les(|uelles la loi ik; se eonlenlr; pas qu'ellessoienl observées; elle vent (pi'il soit lait nienlion (prellesontélé observées. Telles sont la leelure qui doit èlre laile au lestaleur de son leslanient; la (léelaralioiupril doit faire (pi'il ne sait ou ne peut situer. Quant aux autres lornialités à l'éj^anl descpu'llesla loi n'ordonne pas ipi'il soit lait nienlion (|u'elles ont été observées, elles sont |»iésuniées Tavoii' élé; saul à ceux qui ont intérêt d'altaqucr le testament, de justifier le contraire. I*ar exenqile, si on piélcîudait que le testament n'est pas écrit de la main du notaire ou du curé qui l'a reçu, c'est a riiéritier, qui attaipu' le testament, à le justilier ^. — Observezanssi (pK3 c'est à la minute seule à la(|iu'lleon <loit avoir éi!,ard pour juj-'cr si le testament est revêtu de ses formalités; ne devant pasdépemJiu! d'iui notaire de détruire un acte parfait par le défaut de sa grosse, ni de rétablir après coup un testament défectueux; Uicard, 1'^ part., cii. 5, sect. 7, n° 1573.

lî». Los testaments milUaircs, et ceux faits en temps de peste, soit que les testateurs soient malades ou non , sont dispensés de plusieurs des règles cidessus prescrites. — Dans ceux-ci, les officiers de justice royale, seigneuriale ou numicipale, jusqu'au greffier inclusivement, le curé, vicaire, ou autre préposé pour administrer les sacrements, ([uoiipie régulier, peut tenir lieu de notaire. — Daus les militaires, les majors et officiers d'un rang supérieur, les prévôts d'armée, leurs lieutenants, greffier, ou commissaires des guerres, en peuvent tenir lieu : l'aumônier, même régulier, peut aussi- recevoir les testaments des malados et blessés '^; (Ord. 1735, art. 27 et 33.) — On peut, dans les uns et les autres, se servir de témoins qui ne savent pas signer, lorsque le testateur signe; {ibid.''28 et3i.) — Les étrangers non naturalisés, pourvu qu'ils ne soient pas notés d'infamie , peuvent aussi être témoins dans les militaires ^; {ibid., art. 40.)— Ces testaments miliiaires peuvent être faits par les officiers cl soldats, lorsqu'ils sont ou en expédition militaire, ou prisonniers de guerre, ou en quartier hors le royaume, ou dans une place assiégée, ou citadelle fermée *; {ibid,,

^ Il faut aujourd'hui que le notaire mentionne expressément qu'il a luimême écrit le testament, art. 972, in fine (à peine de nullité, art. 1001, C. civ ) F. ci-dessus, p. 404, note 3.

2 F. art. 981,98-2. C. civ.

Art. 981 : « Les testaments des mi- « litaires et des individus employés « dans les armées pourront, en quel- « que pays que ce soit, être reçus par « un chef de bataillon ou d'escadron, « ou partout autre officier d'un grade « supérieur , en présence de doux té- « moins, ou par deux commissaires « des guerres , ou par un de ces com- <( missaires en présence de deux té- « moins. »

Art. 982 : « lis pourront; encoKC, si « le testateur est malade ou blessé, <f être reçus par l'officier de santé en «chef, assisté du commandant mili- « taire chargé de la police de l'hos- <f pice.»

' V. art. 998, 980, C. civ.

Art. 998 : « Les testaments compris « dans les articles ci-dessus de la pré- « sente section (les testaments mili- « litaires, les testamens faits en temps « de peste et les testamens faits en « mer) , seront signés par les tes- « tateurs et par ceux qui les auront « reçus. — Si le testateur déclare qu'il « ne sait ou ne peut signer, il sera « fait mention de sa déclaration, ainsi « que de la cause qui l'empêche de (( signer. — Dans les cas où la pré- « sence de deux témoins est requise, « le testament sera signé au moins par « l'un d'eux, et il sera fait mention (C de la cause pour laquelle l'autre « n'aura pas signé. »

Art. 980 ; F. ci-dessus, p. 405, note 1.

* F. art. 983, C. civ.

Art. 983 : « Les dispositions des ar- « ticlcs ci-dessus (relatifs aux testa- « ments militaires) n'auront lieu qu'en « faveur de ceux qui seront en expédi-

^l08 INTRODUCTION AU TITRE DES TESTAMENTS.

an. 30.)— Ceux qui, sans être officiers ni soldais, sont à la suite des armées, soil an service de quelque officier, soit pour la fouiDiture des vivres, ou pour quchiue autre emploi, peuvent aussi lester dans la forme militaire; mais le testament de ces personnes, qui n'a pas été fait dans les formes ordinaires, cesse d'être valable six mois après que le testateur est de retour dans un lieu où il peut lester selon les formes'; {ibid., art. 32). — Ceux faits en temps de peste, cessent de l'être six mois après le rétablissement du commerce dans le lieu où se trouvera le testateur; {ibid., art. 37).

1 «. 11 y a une autre espèce de testament, qu'on appelle testament maritime : c'est celui qui est fait sur mer, et reçu par l'écrivain du vaisseau en présence de trois témoins, qui doivent signer avec le testateur; et lorsque le testateur ne signe pas, il doit être fait mention de la cause pouF laquelle il n'a pas signé. Le testateur ne peut disposer par ce testament que des effets qu'il a sur mer, et des gages qui lui sont dus; et il n'est valable que s'il meurt dans le voyage ^; (Ordon. de la Marine, tit. Xï, art. 1 et 2).

§ III. Des formalités particulières aux substitutions.

1^. L'ordonnance de 1748 (art. 5) a établi une formalité pour les substitutions particulières de deniers comptant et autres effets mobiliers : elle ordonne, à peine de nullité, qu'il sera fait mention expresse par l'auteur de la substitution qu'il en sera fait emploi ^. — Elle excepte de cette règle les bestiaux et ustensiles qui servent à faire valoir une terre, et les meubles qui servent à meubler une maison ou château, lorsqu'ils sont compris dans la même substitution que la terre, maison ou château où ils se trouvent * (art. 6 et 7). — Observez en passant, que le grevé n'est pas obligé de vendre ni faire emploi des bestiaux et ustensiles de la terre comprise en la substitution, mais seulement de les faire priser, pour en rendre compte de pareille valeur lors de l'ouverture de la substitution (art. 6). A l'égard des meubles qui servent à meubler la maison substituée, il les conserve pour les rendre en nature, pourvu que le testateur l'ait ordonné expressément^; (/6id.,art. 7).

« tion militaire, ou en quartier, ou en « garnison hors du territoire français, « ou prisonniers chez l'ennemi, sans « que ceux qui seront en quartier ou « en garnison dans l'intérieur puis- « sent en profiter, à moins qu'ils ne « se trouvent dans une place assiégée « ou dans une citadelle et autres lieux « dont les portes soient fermées et les « communications interrompues à cau- « se de la guerre. »

^ F. art. 981, C. civ., ci-dessus, p. 407, note 2.

2 F. art. 988 et suiv., C. civ., qui déterminent les formalités relatives aux testaments faits en mer.

" Cette mention n'est point exigée par le Code, et l'art. 1067 suppose expressément le cas où l'auteur de la disposition n'aurait rien déclaré à cet égard.

Art. 1067 : « Cet emploi sera fait « conformément à ce qui a été or-

« donné par l'auteur de la disposition, « s'il a désigné la nature des effets « dans lesquels l'emploi doit être fait ; « sinon il ne pourra l'être qu'en im- « meubles, ou avec privilège sur des « immeubles. »

♦ F. art. 1064, C. civ.

Art. 1064 : « Les bestiaux et usten- « siles servant à faire valoir les terres, « seront censés compris dans les do- " nations entre-vifs ou testamentaires « desdiles terres; et le grevé sera seu- « lement tenu de les faire priser et es- « timer, pour en rendre une égale va- « leur lors de la restitution. »

5 F. art. 1063, C. civ.

Art. 1063 : « Les meubles meu- « blants et autres choses mobilières « qui auraient été compris dans la dis- « position, à la condition expresse de « les conserver en nature, seront ren- « dus dans l'état où ils se trouveront « lors de la restitution. »

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