‹ Œuvres de RabelaisChapitre 169 sur 231 · PRIVILEGE DU ROY FRANÇOIS I · texte numérisé non relu

PRIVILEGE DU ROY FRANÇOIS I

Françoys par la grâce de Dieu roy de France, au Prévost de Paris, Bailly de Rouen, Seneschaulx de Lyon, Tholouse, Bordeaux, et de Poictou, et à tous nos justiciers, et oûiciers, ou à leurs lieutenans, et à chascun d'eux si comme à luy appartiendra, salut.

De la partie de nostre aimé et féal maistre Françoys Rabelais, docteur en médecine de nostre Université de Montpellier, nous a esté exposé que, icelluy suppliant ayant par cy davant baillé à imprimer plusieurs livres ; mesmement deux volumes des Faicts et Dicts héroïques de Pantagruel, non moins utiles que délectables, les Imprimeurs auroient iceulx li\Tes corrompuz, pervertiz en plusieurs endroictz, au grand déplaisir et détriment dudict suppliant, et préjudice des lecteurs, dont se seroit abstenu de mettre en public le reste et séquence desdicts Faicts et Dicts héroïques. Estant toutesfois importuné journellement par les gens sçavans et studieux de nostre royaume et requis de mettre en l'utilité comme en impression ladicte séquence, nous auroit supplié de luy octroyer privilège à ce que personne n'eust à les imprimer ou mettre en vente fors ceux qu'il feroit imprimer par libraires exprès, et auxquelz il bailleroit ses propres et vrayes copies, et ce pour l'espace de dix ans consecutifz, commençans au jour et date de l'impression de ses dicts livres. Pour quoy nous, ces choses considérées, desirans les bonnes lettres estre promenés par nostre royaume à l'utilité et érudition de nos subjectz, avons audict suppliant donné privilège, congé, licence, et permission de faire imprimer et mettre en vente par telz libraires expérimentés qu'il advisera, ses dicts livres et œuvres consequens, des Faicts héroïques de Pantagruel, commençans au troisiesme volume, avec povoir et puissance de corriger et revoir les deux premiers par cy davant par luy composés; et les mettre ou faire mettre en nouvelle impression et vente, faisans inhibition et défenses de par nous sur certaines et grands peines, confiscation des livres ainsi par eux imprimés, et d'admende arbitraire à tous imprimeurs et autres qu'il appartiendra, de non imprimer et mettre en vente les livres cy dessus mentionnés, sans le vouloir et consentement dudict suppliant, dedans le terme de six ans consecutifz, commençans au jour et date de l'impression de ses dictz livres, sur peine de confiscation des dictz livres imprimés, et d'admende arbitraire.

De ce faire vous avons chascun de vous si comme à luy appartiendra donné et donnons plein povoir, commission et auctorité, mandons et commandons à tous nos justiciers, officiers et subjectz, que de nos

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presens congé, privilège, et commission, ilz facent, souûrent, et laissent jouir et user le dict suppliant paisiblement, et à vous en ce faisant estre obéy. Car ainsi nous plaist il estre faict.

Donné à Paris, le dixneufviesme jour de septembre, l'an de grâce mil cinq cens quarante cinq, et de nostre règne le trente-unième.

Ainsi signé : Par le conseil, Delaunay; et scellé sur simple queue de cire jaune.

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