PRIVILEGE DU ROY HENRI II
Henry par la grâce de Dieu Roy de France, au Prévost de Paris, Bailly de Rouen, Seneschaulx de Lyon, Tholouse, Bordeaux, Daulphiné, Poictou, et à tous nos autres justiciers et officiers, ou à leurs lieutenants, et à chascun d'eux, si comme à luy appartiendra, salut et dilection.
De la partie de nostre cher et bien aymé M. François Rabelais, docteur en medicine, nous a esté exposé que icelluy suppliant ayant par cy devant baillé à imprimer plusieurs livres en Grec, Latin, François, et Thuscan, mesmement certains volumes des Faits et Dicts héroïques de Pantagruel, non moins utiles que délectables, les Imprimeurs auroient iceux livres corrompuz, dépravez, et pervertiz en plusieurs endroictz; auroient davantage imprimé plusieurs autres livres scandaleux, ou non dudict suppliant, à son grand desplaisir, préjudice et ignominie, par luy totalement desadvouez, comme faulx et supposez : lesquelz il desireroit sous nostre bon plaisir et volonté supprimer. Ensemble les aultres siens advouez, mais dépravez et desguisez, comme dict est, reveoir et corriger et de nouveau réimprimer. Pareillement mettre en lumière et vente la suite des Faicts et Dicts héroïques de Pantagruel, nous humblement requérant sur ce, luy octroyer nos lettres à ce nécessaires et convenables. Pource est il que, nous enclinans libéralement à la supplication et requeste dud. M. François Rabelais, exposant, et desirans le bien et favorablement traicter en cest endroict; à icelluy pour ces causes et autres bonnes considérations à ce nous mouvans, avons permis, accordé et octroyé; et de nostre certaine science, pleine puissance et auctorité royal, permettons, accordons et octroyons par ces présentes, qu'il puisse et luy soit loisible par telz imprimeurs qu'il advisera faire imprimer, et de nouveau mettre et exposer en vente tous et chascuns lesdicts livres et suite de Pantagruel par luy composez et entreprins, tant ceulx qui ont ja esté imprimez, qui seront pour cest efïect par luy reveuz et corrigez. Que aussi ceux qu'il délibère de nouvel mettre en lumière; pareillement supprimer ceux qui faulcement luy sont attribués. Et afin qu'ayt moyen de supporter les fraiz nécessaires à l'ouverture de ladicte impression, avons par ces présentes très expressément inhibé et deffendu, inhibons et deffendons à tous autres libraires et imprimeurs de cestuy nostre Royaulme, et autres nos terres et seigneuries, qu'ilz n'aient à imprimer, ne faire imprimer, mettre et exposer en vente aucuns dessusdictz livres, tant vieux que nouveaux durant le temps et terme de dix ans ensuivans et consecutifz, commençans au jour et dacte de l'impression desdicts livres, sans le vouloir et consentement dudict exposant, et ce sur peine