CHAPITRE IV
Le clergë voulut pousser trop loin ses ayantages , et perdit une très-grande partie de ceux qu'il avait dëjà obtenus. Il avait pris la méthode^ disent les auteurs protestants, de faire rendre, sur quelques cas particuliers , un arrêt sur re« quête. Après ce premier pas , il lui ëtait plus facile de le faire confirmer par un arrêt contradictoire. De là, il avançait encore, et faisait rendre un arrêt général , de même substance que les autres ; et enfin , quand il en trouvait Fpccasion favorable , il faisait convertir en loi publique par une déclaration , ce qui , jusquelà, n'avait eu qu'une force limitée et dépendante des circonstances locales. Une déclaration , qu'il obtint en 1666 , contient la preuve de ces assertions. Le préambule porte : «Qu'elle » a été accordée à la demande de l'assemblée » du clergé , pour faire connaître , par une loi » générale , les arrêts rendus sur des cas par- » ticuliers, prévenir ainsi des procès entre ceux » qui ne* connaîtraient pas les décisions déjà
4a £CI»AmCISS£M£NTS
» existantes, et par-là faire d^autant mieux » vivre en paix les sujets des deux religions. » Quelques-unes de ces décisions avaient été trèsimpartiales ; n^a^s )|i.p)t^§r( fï^pt été plus fa-* vorables à la religion dominante , la loi générale qiû en émanait £t qui érigeait en droit public du royaume toutes les décisions arbitraires rendues à^M les différente^ provinces , apportait diS trop graïadas restrictions à bisap^Qiip d'articles de Tpdit de Naates. Lfis pratei^tan^s prdigAireiit que h projet de leur ruine ne fût fornoul; Un assee grand nombre p^»^ dafis les pays étrangers : ce fut la pFemière da ces émî^ gratiocis qui^ pendant la durée d'ua aiècle, se sont tant de fois penouvelées. Cependant les assemblées de toutes les provinces députèffeut au roi ; et €«ûx quelles avaient char gifi de leiirs plaintes \m e^posèrei^t , avec autaiit de ^^éiit^ et de force qqe d^nsinuation et d'adresse , tantes les infractions faites à Tédit. Le roi leur t^pondit avec ui|e extrême bonté ; et ici commence le secoiul période de r^ministratton de Loiiis KIV a ktir égar^-
* Cette année 1G67 est la grandie époque de la moderne administration du royaume; et^ coiqme j^ai besoin de témoignages irreensetiies, afin de ne pas kis^r l'ei(ni2)7ed-uii ^çmte s<ir les opinicms que j^ai entre peis de prouver ^jeitifans-
ciîrfi ici }e^ prppr^s parole* à-wfi^ ^htéwAtw aypoe 4p pvd)4c ; <f C^U« mué^ i6&ff v idît le ^ piré^îll^pt Héi|Ai|lt, 9^t uM époque famcwe » popf toia^ Ifea $fi^9 fégl^0iMt3 4« ri^gne de a> ffOiiis ](I V. M. CQlb^rt r qm wét rétabli les » ^20^9^^ , p^ft^ se$ yue^ plus loin ; justice , i> poqiiBerpe , m^nn , police , jtopt m repentit » de V^pri^ d'pr4r^ qpi a £ait le priacipal car » r^çtèf^ 4^ ^e m^i^trei et des Yues siipérieuree » dof}t il ^R^ûagpait cfonque partie 4u gourer- » Beineul:, ]! f^ra^^i j^ ce wjet > un CQnaeil où » tpitfeu pf s qi^tiève^ se; nient discutée» , et » 4^q^ rpR yit ^rtir tant de peglei^ents et tamt M de l^^iles. prdppid^aaic^ , qui font aujourd'hui ^ \ps fondements )es plus ^Q^des de notre
'' gonyerpefD^t, » Il ^st i>iep fevPFable à la cause ^ p^pte^t^nts qm l^f^ttQ année mémor rf|^J§ ait ^t^ fCf Uç d» FetQui? (le I^fluw XÏV ve^s ^ux. Çpltïfart (Ht leur p»OtWtW?î Pt PU n'^CUr spr* pas pe inm^tr^ de trpp de facilité et d'inr
dplgf w^?- liW !»^î^& ^es rpqnétf 3 redoutaient dft d^v^iûf iptf^4^ts , AçiMS un nnif^i^tre auô^i
vigilant et aussi ferme. Dan^]^^ (inaptes, il AT^il
cQp^qei^cé par ét%()Iii: nnp ph^inhre de justice. Vi^s le§ gpp^eils i} ét^it prévue tpnjour^ P^mt '^* B%1^ sf «eues : on n^ l«i impute paa , ee me seBal)](e , il^* ^voûr jjuiiaift «n)vert un avis qui tendu à» V^Ç^ife^i^SWi^nt de rautoyité t^^bXù,
Dans ses audiences son abord était repoussant , la mauvaise humeur et le refus étaient peints dans les replis de son front; et cependant M. Colbertfut toujours un appui pour les réformés ^ toujours un ardent défenseur de Tédit de Nantes. Les protestants ne furent attaqués que quand il eut perdu la principale influence dans les conseils. Attaché à tout ce qui pouvait contribuer àla richesse età la prospérité duroyaume, il sentait tout ce qui était dû de ménagements à une religion professée par les négociants les plus accrédités , les manufacturiers les plus industrieux , et presque tous les habitants de nos côtes maritimes. 11 employait volontiers les calvinistes dans les finances royales , où il se louait de leur probité et de leur modestie ; mais ce ne fut pas un protecteur aveugle ; et pendant cette même faveur dont i]s jouissaient sous son administration , on supprima dans les parlements de Paris et de Rouen ce qu^on nommspt les chambres de IVdit , établissement qui avait porté quelque trouble dans le cours ordinaire de la justice.
Ces chambres, ajoutées à ces deux parlements par redit de Mantes , et qui avaient Tattribution de tous les procès des religionnaires y n'admettaient cependant qu'un seul conseiller protestant dans le nombre des magistrats dont
msTOBiQtms. iS
elfes étaient composées ; et les autres chambres des mêmes parlements admettaient aussi cha* ciine un conseiller protestant. Ainsi rattribu-tien à ces chambres de Tédit pouvait être envisagée comme inutile ; et il en était résulté des abus particuliers qui sont étrangers à la cause du protestantisme , des abus pareils à ceux que le laps du temps et les désordres de Tétat avaient également introduits dans les autres^ chambres. Cette suppression entra dans le plan, général des réformes sur toute Tadministra-tion de la justice. Les protestants n'y perdirent rien ; et le droit qui leur fut donné de réoi-^ ser deux juges en matière civile , et trois efi matière criminelle , était un ample dédoi^magement.
Ceux qui prétendent que le ministère de Louis XIV se conduisit toujours sur un même plan à leur égard, qu'on élaguait peu-àrpeu leurs privilèges , que le dessein de leur ruine avait été pris dès le commencement de ce règne, et que, d'après ce dessein caché, on abattait sucçessivepient les brancfaiss avant de porter la hache au tronc de Marbre; ceux-là, dis-je., font entrer la siippression de ces deux chand>res de redit, dan^J'^numération de ces atteintes prô« gressives, portées à leurs privilèges., en suivant' cet ordre prétendu que la cour s'était prescrite
4(> ËCLÂtHbt^KlttlLlkTS
Mm il éki 2(iàé dé prd^uvér (|tie të ni fiit pohit uM sitétiiê J>ârtt«iKèré. Les corps lès pltts réèpecWs daïis le fclèrgé eatholiquè, éptonirèrent eiix-rhêmes, à cette époque^ la i^éôtrictîon des pritilégéÀ dont ils jouissaient et qiii interrompaient le cotirs ordinaire de la fii^tre. La faculté de théologie {Perdit le droit de Comthdt^ timùSj droit absolument semblable à celui (|tt*oA aYâit accôMé aux protestants pât Térectibil dèê chambres de l'ëdit. Elle prït là réSblutidti Û'ëtk demander âii rdi là MtisetfSktiàû ; et elle éïi-^ voyâ paiir ce iujët une dëputatioti à la Coiii-. « BoSsUet, dit routeur de sa tîé, fut mis à » la têt€ des d<?putës : il parla atëc la pltis fT gMtidë ëloqtieïiciË î mlàîs il né fut <ju'àdinlr^, » et il n'obtint pas la grâce qu'il était vérin dé-
rf mander. >^ Vm réforme g^^nérdlë dé lu ftsticé ; et aëd
litfé i^gUébr |fart4ènlièré pour tes prOtes^tlt^ ,
d^termiftâ ddÀc lé gdtvérftémeht à ttitte stfp-
ptéision éé^ chffmbrëS dé l^éclJt. L'atkMéncé 4n'ttbtièt de Ijônis XIV, à éëtté dccAsiâii, lé l^lifs floqilént dé létrf.^ tHiniHife^ , réSâfémblé à iiéiÙ qei^ohtiht Jk^uël lui^mi^me , et Véi^êûéirient efc fui pâ^reil, où, pcmt mitiijt dire, Télé-
ntmem fut beaucoup pliis favorable. Lé rdî ré-
poffdit^ « qn'cfn lie lui avslié fy^fs fdt entéiidrè « qifé la suppression des d)]tanâ>tes fH un si
I) gtandf prtë)adîce aux réformes : mais seule- » Tùetii qtf^elle étàîf tiédessaire pour mieux » pourvoir' à 1 àdmitllstraiion de la jastice ; :»> qu'il avait pris tous les témpéfaméùts tléces- » saires pour empêcher que ce chaitgéfnent ne * leur fît tort ; qu'il n'avait pas voulu lei^ ren- » voyér aux gi-and'chambtes où il y avait trop » de coiïséillers ecclé^a^ttques , ni iuppri* » mer les cliambr^i mi-parties dés pârleitifcnts » de Tooloruse , de Bordeaux èf de Grthoblc , » cdtïime on lui eni avait fait la ptôpMition , » parce qu'il atait estimé qu'elles leur étaient » nécessaire^. »
Lés protestants éonsertèrent leurs f ^tttâbles ptiviléges; et bietitôt aprèrs teii^ «ùdieYiôé, la déclaration obtenue éoiltre eûx pàf fa dernière assemblée du clergé , fut tétoquëé , et airt elle, tous les àfri'éfstjdi Itrt âf aient servi de fonder ment. DsLm celle c(d'on y substitua , 1^* torts qu'ils afvaîent sdùffetts futeht tépo^és, lent discipline^ l'établie , leTurs prï^ilégés cottfittfaés , tous lés hotlnenr^ dé la tèfligSon domifrafnté cotïserVés Scrupulèu'sémÉfrit k la reïîgîtfn éatho*li<^'é , ef là poli(:ê gétftérale dix toj^tnté àageme<ît maintetiue.
V^ûjL iù&k dtpths tjatut l'édit télèbré cfowerè les émigrations.
Ce n'est pas ici le lieu dé dhei^cfWt- ^ùéls
avaient été 4e tout temps les droits de la liberté française. Il faudrait remonter aux siècles pendant lesquels une grande partie de la nation était tombée en esclavage , pour trouver quelque restriction au droit que les Français avaient toujours eu de se choisir, à leur gré, un domicile , et même une patrie. Cette restriction tenait dans ces siccles-là à des devoirs oppressifs, dont, les Français, ei^ général, étaient depuis long-temps affranchis. Il faudrait redescendre ensuite au teinps où nos rois avaient eu à s'opppser à des publications de croisades, à défendre leur propre puissance et les libertés de l'égUsç gallicane contre les entreprises des pap^s^ Quelques ordonnances eurent alors pour but de, nous affranchir d^un joug étranger. Mais depuis long-temps il ne restait aucune espèce de gêne à cette inclination naturelle qui porte les Français à courir Funivers, çt à espérer partout la fortune. Il est vrai cependant, que sous le cardinal de Richelieu, en 1629, il avait paru un code très^rigourçuTt, , en près de cinq cents articles, dont Tun défend « à tous ceux qui sont » pourvus .d'un office , de s'absenter sans per- » mission , et à tous les autres sujets, de partir » sans, déclarer leur, absence aux magistrats , et » avoir obtenu acte de cette déclaration. » C'était. moins une défense de sortir du royaume.
qu'une sage police établie contre les inconvémeat$ de Tabsence.
Uq autre article était plus positif contre les gens de mer et contre toute espèce d^artisans nécessaireft à la marine. Il leur défendait « de » sortir des ports et hayres sans congé ; » mais on n'ignore pas que ce recueil était un code général d» tyrannie. Il proscrit toutes les assemblées ; il désarme la nation ; il interdit toute cooimunication avec les ambassadeurs étrangers ; il fait un devoir de Tobéissance pas* sive. Le garde-des-sceaux , Michel de Marillac , en était Fauteur. Le parlement refusa de vérifier cette terrible ordonnance , et malgré la solennité d'un Ut de justice, il reçut encore toutes les oppositions qu'on voulut y faire. L^autorité personnelle du cardinal ne cessant de s'accroître , bientôt il n'eut plus besoin d'invoquer cette vaine apparence des lois : et la disgrâce de MariUac , le supplice du maréchal et Texil du garde-des-sceaui^, achevèrent d'éter tout crédit à celles qui portaient leurs noms. Cette ordorniisnce tomba donc en désuétude ; elle ne fit jamais autorité dans aucun tribi^al , et n'est plus connue dans notre jurisprudence que sous le 9om ridicule de Cknh Mkhm^t,
Voiià sans doute pourquoi l'édit que fit rendre M. Colbert contre les émigrations , se sert 5. L
5o CLAIRGISSEMENTS
de Texpression vague des anciennes ordonnances y et n^en cite aucune pour la renouveler, ni la confirmer.
Le roi défend à ses sujets de sortir du royaume sans sa permission , pour aller s'ëtablir dans les pays étrangers , « par mariages , acquisition » d'immeubles, et transport de leurs familles » et biens , pour y prendre des établissements » stables et sans retour , à peine de confiscation n de corps et de biens : n'entendant point com- » prendre dans cette défense ceux qui sortent » du royaume pour aller travailler et négocier » chez les étrangers , pourvu qu'ils n'y trans- » portent point leurs domiciles , et qu'ils ne » s'y établissent point par mariages ou autre- » ment. »
Ainsi , cet édit n'a pas même établi la nécessité de prendre un passe-port pour sortir du royaume. On ne doit pas arrêter à la frontière le sujet du roi qui passe dans les pays étrangers. Son délit n'est commencé que quand il y a pris un établissement stable.
Il n'y est nullement question des protes* tants.
Ce sont les déclarations interprétatives qui , dans la suite, Font tourné contre eux ; mais en supposant que, dès lors, il leur fût relatif, et qu'on eût évité à dessein d'y prononcer leur
HISTORIQUES. 5l
nom , quelle fut la conduite du gouvernement dans ces temps d^ëquitë ? Avant de défendre rémigration , il rendit leurs droits à ceux des Français qu^on en avait injustement dépouilles ; il les remit dans la classe générale des citoyens ; en un mot , il commença par leur rendre une patrie.
La jurisprudence qui s^est formée contre les émigrations des protestants, est donc absolument semblable dans ses progrès à celle qui s^est formée contre les relaps. En se perpétuant dans des conjonctures toutes différentes de celles qui Tont fait naître, elle a perdu son équité primitive : elle est devenue souverainement injuste .
Par quelle impitoyable rigueur, par quel abus de la puissance , par quelle étrange confusion de tous les principes a-t-on fait exécuter cet édit après avoir aboli tous ceux qui en avaient seuls établi la parfaite équité ! '
Cest ainsi que , par des moyens sages en euxmêmes et de la plus exacte justice , par cette déclaration contre les relaps , dont nous avons peut-être justifié la première rigueur dans les conjonctures où elle fut rendue, et par Fédît contre les émigrations , qui imposoit un devoir de citoyen à ceux qui venaient d^en recouvrer les droits , on devait , dans Fespace de peu
52 liCLAIRCISSEMENTS
d'apnées, conduire hfma XIV, sans qu'il le soupçonnât , à U plu3 violente p^roécution qui ait jamais e^ist^ dans aucun pays.
HISTOniQUES. 53
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