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s'appartienne, autant que possible, à elle-même et n'ait aucun péril à redouter de la multitude. Essayons d 'atteindre ce but, et, pour cela, rappelons quelles sont dans le gouvernement monarcliique les conditions de la paix de rÉtat, conditions qui sont propres à la monarchie et par conséquent étrangères au gouvernement aristocratique. Si nous parvenons à y substituer des conditions équivalentes, convenables à Taristocratie , toutes les causes de sédition seront supprimées, et nous aurons un gouvernement où la sécurité ne sera pas moindre que dans le gouvernement monarchique. Elle j^ sera même d'autant plus grande et la condition générale de l'État sera d'autant meilleure que l'aristocratie est plus près que la monarchie du gouvernement absolu, et cela sans dommage pour la paix et la liberté (voyez les articles 3^ et 6 du présent chapitre). Plus est grand, en effet, le droit du souverain pouvoir, plus la forme de l'État s'accorde avec les données de la raison (par l'article 5 du chapitre m), et plus par conséquent elle est propre à conserver la paix et la liberté. Parcourons donc les questions traitées au chapitre vi, article 9, afin de rejeter toutes les institutions inconciliables avec l'aristocratie et de recueillir celles qui lui conviennent.
8. Premièrement, qu'il soit nécessaire de fonder et de fortifier une ou plusieurs villes, c'est ce dont personne ne peut douter. Mais il faut principalement fortifier la ville qui est la capitale de l'empire, et en outre les villes frontières. En ejflfet, il est clair que la ville qui est la tête de l'État et qui en possède le droit suprême doit être plus forte que toutes les autres. Au reste il est tout à fait inutile, dans ce gouvernement, de diviser les habitants en familles.
9. En ce qui touche l'armée, puisque dans le gouvernement aristocratique ce n'est pas entre tous les citoyens, mais entre les patriciens seulement qu'il faut chercher l'égalité, et d'ailleurs et avant tout, puisque la puissance des patriciens est plus grande que celle de la plèbe, il
s'ensuit qu'une armée uniquement formée de citoyens, à l'exclusion des étrangers n'est pas une institution qui dérive des lois nécessaires de ce gouvernement. Ce qui est indispensable, c'est que nul ne soit reçu ay. nombre des patriciens, s'il ne connaît parfaitement Part mOitaire. Quelques-uns vont jusqu'à soutenir que les citoyens ne doivent pas faire partie de l'armée ; c'est une exagération absurde. Car, outre que la solde payée aux citoyens reste dans l'empire , au lieu qu'elle est perdue si on la paye à des étrangers, ajoutez qu'exclure les citoyens de l'armée y c'est altérer la plus grande force de l'État. N'est -il pas certain, en effet, que ceux-là combattent avec une vertu singulière qui combattent pour leurs autels et pour leurs foyers ? Je conclus de là que c'est encore une erreur que de vouloir clioisir les généraux d'armée, les tribuns, les centurions, etc., parmi les seuls patriciens. Gomment trouverez -vous de la vertu militaire là où vous ôtez toute espérance de gloire et d'honneurs ? D'un autre côté , défendre aux patriciens d'engager une troupe étrangère, quand les circonstances le demandent, soit pour leur propre défense et pour réprimer les séditions , soit pour d'autres motifs quelconques, ce serait une mesure inconsidérée et contraire au droit souverain des patriciens ( voyez les articles 3 , 4 et 5 du présent chapitre). Du reste, le g.énéral d'un corps de troupes ou de l'armée tout entière doit être élu pour le temps de ia guerre seulement et p^rmi ie3 seuls patriciens ; il ne doit avoir le commandement que pour une année au plus et ne peut être ni continué , ni plus tard réélu. Cette loi, nécessaire dans la monarchie, est plus nécessaire encore dans le gouvernement aristo*cratique. En effet, comme nous l'avons dit plus haut, bien qu'il soit plus facile de transférer l'empire d'un seul individu à un autre que d'une assemblée libre à un seul individu, cependant il arrive souvent que les patriciens sont opprimés par leurs généraux, et cela avec un bien pïUs grand dommage pour la république. En effet, quand
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un monarque est supprimé , il y a changement, non pas de gouvernement, mais seulement de tyran. Mais dans un gouvernement aristocratique, quand il y a un maître, tout rÉtat est renversé et les principaux citoyens tombent en ruine. On en a vu à Rome les exemples les plus désastreux.
Les motifs qui nous ont fait dire que dans une monarchie l'armée ne doit pas avoir de solde n'existent plus dans le gouvernement aristocratique. Car les sujets étant écartés des conseils de TËtat et privés du droit de suffrage , ils doivent être considérés comme des étrangers et par conséquent les conditions de leur engagement dans Tarmée ne peuvent pas être moins favorables que celles des étrangers. Et il n'y a pas à craindre ici qu'il y ait pour eux des préférences. Il sera môme sage,afinque chacun ne soit pas , selon la coutume, un appréciateur partial de ses actions , que les patriciens fixent une rémunération déterminée pour le service militaire.
10. Par cette même raison que tous les sujets, à l'exception des patriciens, sont des étrangers , il ne se peut faire sans péril capital pour TÉtat que les champs , les maisons et tout le sol restent propriété publique et soient loués aux habitants moyennant un prix annuel. En effet , les sujets n'ayant aucune part au gouvernement de l'État ne manqueraient pas, en cas de malheur, de quitter les villes, s'il leur était permis d'emporter où ils voudraient les biens qu'ils auraient entre les mains. Ainsi donc les champs et les fonds de terre ne seront pas loués aux sujets , mais vendus à cette condition toutefois qu'ils versent au trésor tous les ans une partie déterminée de leur récolte, etc., comme cela se fait en Hollande.
11. Je passe à l'organisation qu'il faudra donner à l'Assemblée suprême. On a fait voir, article 2 du présent chapitre, que pour un empire de médiocre étendue, Jes membres de cette Assemblée devaient être au nombre de cinq mille environ « et par conséquent il faut aviser à ce
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que ce chiffre , au lieu de décroître par degrés , s'augmente au contraire à proportion de Taccroissement de l'empire ; puis il faut faire en sorte que Tégalité se conserve, autant que possible, entre les patriciens, et aussi que l'expédition des affaires dans l'assemblée se fasse
. promptement ; enfin , que la puissance des patriciens ou de l'assemblée soit plus grande .que celle de la multitude, sans toutefois que là multitude ait aucun dommage à en souffrir.
12. Or, pour obtenir le premier de ces résultats, une grande difficulté s'élève, et d'où vient-elle ? de l'envie. Car les hommes, nous l'avons dit, sont naturellement ennemis, de sorte que tout liés qu'ils soient par les institutions sociales , ils restent ce que la nature les a faits. Et c'est là, je pense, ce qui explique pourquoi les gouvernements démocratiques se changent en aristocraties et les aristocraties en États monarchiques. Car je me persuade aisément que la plupart des gouvernements aristocratiques ont été d'abord démocratiques. Une masse d'hommes cherche de nouvelles demeures ; elle le§ trouve et les cultive. Jusque-là le droit de commander est égal chez tous, nul ne donnant volontiers le pouvoir à un autre. Mais bien que chacun trouve juste d'avoir à l'égard de son voisin le même droit que son voisin a par rapport à lui , ils ne trouvent pas également juste que des étrangers, qui sont venus en grand nombre se fixer dans le pays , aient un droit égal au leur , au sein d'un État qu'ils ont fondé pour eux-mêmes avec de grandes peines et au prix de leur sang. Or,' ces étrangers eux-mêmes, qui ne sont pas venus pour prendre part aux affaires de l'État, mais pour s'occuper de leurs affaires particulières, reconnaissent leur inégalité, et jfensent qu'on leur accorde assez en leur permet-
* tant de pourvoir à leurs intérêts domestiques avec sécurité. Cependant la population de l'État augmente par l'affluence des étrangers, et peu à peu ceux-ci prennent les mœurs de la natipn , jusqu'à ce qu'enfin on ne les di§-
tîngue plas gue par cette différence qu'ils n'ont pas droit aux fonctions publiques. Or , tandis que le nombre des étrangers s'accroît tous les jours, celui des citoyens au contraire diminue par beaucoup de causes. Souvent des familles viennent à s'éteindre ; d'autres sont exclues de rÉtat pour cause de crimes; la plupart, à cause du, mauvais état de leurs affaires privées, négligent là chose publique , et pendant ce temps-là un petit nombre de citoyens puissants ne poursuit qu'un but, savoir de régner seuls. Et c'est ainsi que par degrés le gouvernement tombe entre les mains de quelques-uns, et puis d'un seul. Voilà quelques-unes des causes qui détruisent les gouvernements, et il y en a plusieurs autres que je pourrais indiquer; mais comme elles sont assez connues, je les passe sous silence pour exposer avec ordre les lois qui doivent être pour le gouvernement aristocratique un principe de stabilité.
13. La première de ces lois, c'est celle qui déterminera le rapport du nombre des patriciens à la population générale de l'État. Ce rapport , en effet ( d'après l'article 1 du présent chapitre), doit être tel que le nombre des patriciens s'accroisse en raison de l'accroissement de la population. Or nous avons vu (article 3 du présent chapitre) qu'il convient d'avoir un patricien sur cinquante individus pour le moins ; car le nombre des patriciens (d'après l'article 1 du présent chapitre ) pourrait être plus grande sans que la forme de TÉtat fût changée, le danger ne commençant qu'avec leur petit nombre. Maintenant, par quel moyen doit-on veiller à ce que cette loi ne souffre aucune atteinte ? c'est ce que je montrerai bientôt, quand le moment en sera venu.
14. Les patriciens sont choisis parmi certaines familles seulement et dans certains lieux. Mais établir qu'il en sera ainsi par une loi expresse^ ce serait dangereux; car outre que souvent les familles viennent à s'éteindre et qu'il y a une sorte d'ignominie pour les familles exclues, ajoutez qu'il répugne à la forme du gouvernement dont
nous parlons que la dignité patricienne y soit hérédi<« taire (parTarticle 1 du présent chapitre). Mais par cette raison, ce gouvernement semble être plutôt une démocratie, telle que celle que nous avons décrite à Tarticle 12 du présent chapitre, je veux dire un État où le pouvoir est entre les mains d'un très-petit nombre de citoyens. D'un autre côté , vouloir empêcher les patriciens d'élire leurs fils et leurs parents, de sorte que le pouvoir ne se perpétue pas dans quelques familles, c'est une chose impossible et même absurde, comme je le ferai voir plus haut à l'article 39. Pourvu donc que les patriciens n'ob» tiennent pas ce privilège par uiie loi expresse , et que las autres citoyens ne soient pas exclus (je parle de ceux qui sont nés dans l'empire , qui en parlent la langue , qui n'ont pas épousé des étrangères, qui ne sont pas infâmes , qui enfin ne vivent pas du métier de domestiques ou de quelque autre office servile, et je compte les marchands de vin et de bière dans cette dernière catégorie ), rËtat gardera sa forme , et le rapport entre les patriciens et la multitude pourra toujours être conservé.
15. Que si Ton établit en outre par une loi que nul ne «oit élu avant un certain âge, il n'arrivera jamais que le pouvoir se concentre dans un petit nombre de familles. U faut donc qu'il y ait une loi qui interdise de porter sur la liste des éligibles quiconque n'a pas trente ans révolus.
16. En troisième lieu, il sera établi que tous les patri* ciens doivent à certaines époques marquées s'assembler dans un endroit déterminé de la ville, et que tout absent qui n'aura pas été empêché par la maladie ou par quelque service public sera frappé d'une amende pécuniaire assez forte. Sans cela, en effet, le plus grand nombre négligerait les affaires publiques pour s'occuper de ses intérêts privés.
17. L'office de cette Assemblée est de faire les lois et de les abroger, de choisir les patriciens et tous les fonctionnaires de l'État. Il est impossible , en effet , qu'un
corps qui possède, comme TAssemblée dont il s'a^t , le droit du souverain , donne à qui que ce soit le pouvoir de faire les lois ou de les abroger, sans abandonner aussitôt son droit et le mettre dans les mains <ie celui auquel il donnerait un tel pouvoir ; car posséder, même un seul jour, le pouvoir de faire les lois ou de les abroger, c'est être en mesure de changer toute l'organisation de rÉtat. Il n'en est pas de même de l'administration des affaires quotidiennes ; l'Assemblée peut s'en décharger pour un temps sans rien perdre de son droit souverain. Ajoutons que si les fonctionnaires de l'État étaient élus par un autre que par l'Assemblée, celle-ci serait composée , non plus de patriciens , mais de pupilles.
18. n y a des peuples qui donnent à l'Assemblée des patriciens un directeur ou prince, tantôt nommé à vie, comme à Venise, tantôt pour un temps, comme à Gênes; mais cela se fait avec de telles précautions qu'on voit assez que cette élection met l'État dans un grand danger. Il est hors de doute, en effet, que l'État se rapproche alors beaucoup de la monarchie. Aussi bien ce qu'on sait de l'histoire de ces peuples donne à penser qu'avant la constitution des assemblées patriciennes, ils avaient eu une sorte de roi sous le nom'de directeur ou de doge. Et par conséquent l'institution d'un directeur peut bien être un besoin nécessaire de telle nation, mais non du gouvernement aristocratique considéré d'une manière absolue.
19. Cependant, comme le souverain pouvoir est aux mains de l'Assemblée tout entière et non de chacun de ses membres (car autrement elle ne serait plus qu'une multitude en désordre), il est nécessaire que les patriciens soient si étroitement liés entre eux par les lois qu'ils ne composent qu'un seul corps, régi par une seule âme. Or les lois toutes seules sont par elles-mêmes de faibles barrières et faciles à briser, quand surtout les hommes chargés de veiller à leur conservation sont ceux-là même qui peuvent les violer et qui sont tenus de se maintenir
réciproquement dans Tordre par la crainte du châtiment. Il y a donc là un cercle vicieux énorme, et nous devons chercher un moyen de garantir la constitution de l'Assemblée et les lois de TÉtat, de telle sorte cependant qu'il y ait entre les patriciens autant d'égalité que possible.
20. Or, comme l'institution d'un seul directeur ou prince, qui aurait aussi le droit de suffrage dans l'Assemblée, entraîne nécessairement une grande inégalité (car enfin il faut, si on l'institue, lui donner la puissance nécessaire pour s'acquitter de sa fonction), je ne crois pas, à bien considérer toutes choses, qu'on puisse rien faire de plus utile au salut commun que de créer une seconde assemblée, formée d'un certain nombre de patriciens, et uniquement chargée de veiller au maintien inviolable des lois de l'État en ce qui regarde les corps délibérants et les fonctionnaires publics. Cette Assemblée aura en conséquence le droit de citer à sa barre et de condamner d'après les lois tout fonctionnaire public qui aura manqué à ses devoirs. Je donnerai aux membres de cette seconde Assemblée le nom de syndics.
21. Les syndics doivent être élus à vie. Si, çn effet, ils étaient élus à temps, de telle sorte qu'ils pussent par la suite être appelés à d'autres fonctions, nous tomberions dans l'inconvénient déjà signalé, article 19 du présentchapitre. Mais pour qu'une trop longue domination n'exalte pas leur orgueil, il sera établi que nul ne devient syndic qu'après avoir atteint l'âge de soixante ans et s'être acquitté de la fonction de sénateur dont je parlerai plus bas.
22. Le nombre des syndics sera facile à déterminer, si nous considérons que les syndics doivent être aux patriciens ce que les patriciens sont à la multitude. Or les patriciens ne peuvent gouverner que si leur nombre ne reste pas au-dessous d'un certain minimum. Il faudra donc que le nombre des syndics soit au nombre des patriciens comme le nombre des patriciens est au nombre des sujets, c'est-à-dire (par l'article 13 du présent chapitre) dans le rapport de un à cinquante,
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23. De plus, afin que le conseil des syndics puisse remplir son office en sécurité, il faudra mettre à sa disposition une partie de l'armée à laquelle il pourra donner tels ordres qu'il voudra.
24. n n'y aura pour les syndics, et en général pour les fonctionnaires, aucun traitement fixe, mais seulement des émoluments combinés de telle façon qu'ils ne puissent mal administrer la république sans un grand dommage pour eux-mêmes. Car il est juste d'une part d'accorder uiie rémunération aux fonctionnaires publics, la majeure partie des habitants étant peuple et ne s'occupant que de ses affaires privées, tandis que les patriciens seuls s'occupent des affaires publiques et veillent à la sécurité de tous; mais d'un autre côté (comme nous l'avons dit à l'article 4 du chapitre vu), nul ne défend les intérêts d'autrui qu'autant qu'il croit par là défendre ses intérêts propres, et par conséquent les choses doivent être ainsi disposées que les fonctionnaires publics travaillent d'autant plus à leur bien personnel qu'ils procurent davantage le bien général.
25. Voici donc les émoluments qu'il conviendra d'assigner aux syndics, dont l'office, je le répète, est de veiller à la conservation des lois de l'État: que chaque père de famille ayant son habitation dans l'empire soit tenu de payer, chaque année, aux syndics, une faible somme, le quart d'une once d'argent par exemple, ce sera un moyen de constater le chiffre de la population' et de voir dans quel rapport il est avec le nombre des patriciens. Ensuite, que chaque patricien nouvellement élu paye aux syndics une somme considérable, par exemple vingt ou vingt-cinq livres d'argent. On aûribuera encore aux syndics: l^les amendes pécuniaires subies par les patriciens absents (je parle de ceux qui auront fait défaut à une convocation de l'Assemblée); 2° une partie des biens des fonctionnaires délinquants qui, ayant dû comparaitrdj devant le tribunal des syndics, auront été frappés d'unt amende ou condamnés à la confiscation. EemarqueiJ
qti*îlne s'agît pas ici de tous les syndics, mais seulement de ceux qui siègent tous les jours et dont Toffice est de convoquer en conseil leurs collègues (voyez Tarticle 28 du présent chapitre). '
Pour que le conseil des syndics maintienne le chiffre normal de ses membres, il faudra que cette question soit soulevée avant toutes les autres, chaque fois que TAssemblée suprême se réunira aux époques légales. Si les syndics négligent ce soin, le président du Sénat (nous aurons à parler tout à Theure de ce nouveati corps) devra avertir TAssemblée, exiger du président des syndics de rendre raison de son silence, s'enquérir enfin de l'opinion de TAssemblée à cet égard. Le président du Sénat garde-t-il aussi le silence? L'affaire concerne alors le président du tribunal suprême, ou, si ce dernier vient à se taire, tout patricien quel qu'il soit, lequel demande compte de leur silence tant au président des syndics qu'au président du Sénat et à celui des juges.
Enfin, pour aue la loi qui interdit aux citoyens trop jeunes de faire partie de l'Assemblée soit strictement maintenue, il faut établir que tous les citoyens parvenus àl'àge de trente ans, et qui ne sont exclus du gouvernement par aucune loi, devront faire inscrire leur nom sur un re- \ gistre en présence des syndics et recevoir de ces magistrats, * moyennant uiîe rétribution déterminée, quelque marque ^ de l'honneur qui leur est conféré ; cette formalité remplie, ^ ils seront autorisés à porter un ornement à eux seuls ré- ' serve, et qui leur servira de signe distinctif et honorifique. f^ En même temps une' loi défendra à tout patricien d'élire '^l un citoyen dont le nom ne serait pas porté sur le registre ^] en question, et cela sous une peine sévère. En outre, nul f' n'aura la faculté de refuser l'office ou la fonction qui lui '■^. sera conférée par réleclion. [Enfin, pour que toutes les lois ',' absolument fondamentales de l'État soient éternelles, il sera établi que si dansFAssemblèe suprême quelqu'un soulève une question sur une loi de cette nature en proposant par exemple de prolonger le commandement d'un général
d'armée, ou de diminuer le nombre des patriciens, ou telle autre chose semblable, à l'instant même il soit accusé du crime de lèse-majesté, puni de mort, ses biens confisqués, et qu'il reste, pour la^ mémoire éternelle de son crime, quelque signe public et éclatant du supplice. Quant aux autres lois de l'État, il suffira qu'aucune loi ne puisse être abrogée, aucune loi nouvelle introduite, si d'abord le conseil des syndics, et ensuite les trois quarts ou les quatre cinquièmes dej' Assemblée suprême ne sont tombés d'accord sur ce point.
26. Le droit de convoquer l'Assemblée suprême et d'y proposer les décisions à prendre appartiendra aux s}tidics, et ils auront en outre la première place dans l'Assemblée, mais sans droit de suffrage. Avant de prendre siège, ils jureront, au nom du salut de l'Assemblée et de la liberté publique, de faire tous leurs efforts pour conserver les lois de l'État et procurer le bien général. Ce serment prêté, le secrétaire du conseil des syndics ouvre la série des affaires à mettre en discussion.
27. 11 importe que tous les patriciens aient un pouvoir égal, soit dans les décisions de l'Assemblée, soit dans le choix des fonctionnaires publics, et il importe aussi que l'expédition des affaires s'exécute promptement. Or la coutume de Venise est ici fort digne d'approbation. Quand il s'agit d'élire les fonctionnaires publics, ils tirent au sort les noms d'un certain nombre de membres de l'Assemblée qui sont chargés de désigner les personnes élues. A mesure que se fait la désignation, chaque patricien donne son avis, approuve ou désapprouve le choix du fonctionnaire proposé, et cela au moyen de boules, afin que Pon ignore pour qui chacun a voté. En procédant de la sorte, on n'a pas seulement en vue l'égalité du pouvoir entre les patriciens et la prompte expédition des affaires, mais on veut aussi, et c'est en effet une chose absolument nécessaire dans les assemblées, on veut que chacun ait la liberté absolue de voter comme il lui plait ' sans avoir aucune haine à redouter.
28. On procédera de la même manière dans le conseil des syndics et dans les autres assemblées, je veux dire que les votes se feront à Taîde de boules. Quant au droit de convoçruer le conseil des syndics, il appartiendra à leur président, lequel siège tous les jours avec dix autres syndics et un plus grand nombre, pour écouter les plaintes du peuple au sujet des fonctionnaires et les accusations secrètes pour s'assurei de la personne des accusateurs si la chose est nécessaire, enfin pour convoquer TAssemblée suprême, avant même l'époque légaleiAent fixée, si Tun des syndics est d'avis qu'il y aurait péril à différer cette convocation. Le président et ceux qui se réunissent chaque jour avec lui doivent être élus par l'Assemblée suprême, lis sont pris dans le conseil des syndics, et nommés non\pas à vie, mais pour six mois seulement, sans pouvoir être réélus avant un intervalle de trois ou quatre années. C'est à eux, comme on l'a dit plus haut, que reviennent les biens confisqués et les amendes pécuniaires, du moins en partie. Nous achèverons plus loin ce qui regarde l'organisation du syndicat. 29. Il y aura une seconde assemblée subordonnée à l'Assemblée suprême. Nous l'appellerons le Sénat.
Sa fonction est de diriger les affaires publiques , par exemple de promulguer les lois de l'État, de régler, conformément aux lois , ce qui regarde les fortifications des villes, de donner des brevets de service militaire, de fixer les impôts et de les répartir, de répondre aux am bassadeurs étrangers et de décider où il faut envoyé? des ambassades ; car le droit de choisir les ambassadeurs de l'État appartient à l'Assemblée suprême. Je dirai à cette occasion qu'il faut par-dessus toutes choses empêcher qu'un patricien puisse être appelé à une fonction pubhque autrement que par le choix de l'Assemblée ; sans cela les patriciens chercheraient à capter la faveur du Sénat. C'est aussi l'Assemblée suprême qui devra statuer définitivement sur toutes les mesures qui changent d'une manière ou d'une autre la situation n. 37
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présente de l'État, par exemple la paix ou la guerre. Les décisions du Sénat à cet égard n'auront donc force légale qu'après avoir été confirmées par TAssemblée, et par la même raison jHnclinerais à confier à T Assemblée, de préférence au Sénat, le droit d'établir de nouveaux impôts.
30. Quel sera le nombre des sénateurs ? Pour résoudre cette question, il faut considérer d'abord qu'il importe que tous les patriciens aient un espoir égal d'entrer dans l'ordre sénatorial; puis, qu'il faut aussi que les sénateurs, quand le temps de leurs fonctions sera écoulé, puissent être réélus. après un intervalle peu éloigné, afin que les affaires de l'État soient toujours entre des mains habiles et expérimentées ; enfin, qu'il est désirable que le Sénat renferme un grand nombre d'bommes illustres par leur sagesse et par leur vertu. Or, si l'on veut obtenir toutes ces conditions, le mieux est d'établir par une loi : i^ que nul ne sera reçu dans l'ordre sénatorial qu'après avoir atteint l'âge de cinquante ans ; 2* que le Sénat se composera du douzième des patriciens, c'est-à-dire de quatre cents membres élus pour un an ; 3^* que cet an écoulé , les mêmes sénateurs pourront être réélus après un intervalle de deux ans. De c*tte manière il y aura toujours un douzième des patriciens remplissant l'ofiSce sénatorial avec des intervalles assez courts ; or ce nombre ajouté à celui des syndics ne sera pas fort audessous du nombre total des patriciens ayant Tâge de cinquante ans ; et par conséquent, tous les patriciens, auront toujours un grand espoir d'entrer soit au sénat, soit au conseil des syndics, ce qui n'empêchera pas que les mêmes patriciens continuent, après de faibles intervalles, d'exercer les fonctions sénatoriales, de sorte que le sénat ne manquera jamais (par ce qui a été dit à l'article 2 du présent chapitre ) d'hommes supérieurs , puissants par la sagesse et l'habileté. Et comme cette organisation ne peut être brisée sans exciter les ressen timénts d'un grand nombre de patriciens, il n'est besoin,
pour en assurer ]e maintien, d'aucune autre précaution que de celle-ci, savoir que chaque patricien, parvenu à l'âge indiqué, en montre la preuve aux syndics, lesquels inscriront son nom sur la liste des patriciens accessibles aux fonctions sénatoriales,' et le proclameront dans l'Assemblée suprême , afin qu'il j occupe la place désignée à ses pareils, tout près de celle des sénateurs.
31 . tes émoluments des membres du Sénat devront ôtre réglés de telle sorte qu'ils aient plus d'intérêt à la paix qu'à la guerre. On leur accordera donc un centième ou un cinquantième sur toutes les marchandises exportées à l'étranger ou importées dans l'empire. De cette façon, il n'est pas douteux qu'ils ne soient partisans de la paix et ne traînent jamais la guerre en longueur. Du reste, les sénateurs eux-mêmes, s'il y en a qui soient cammerçants, ne seront pas exemptés de cet impôt ; car une telle immunité serait , comme tout le monde le reconnaîtra, fort préjudiciable au commerce.
De plus, tout sénateur et tout patricien ayant rempli les fonctions sénatoriales sera exclu des emplois militaires, et même il ne sera pas permis de choisir un général ou un préteur (lesquels, d'ailleurs, comme nous l'avons dit à l'article 9 du présent chapitre , ne peuvent être élus qu'en temps de guerre) parmi ceux dont le père ou l'aïeul est sénateur ou a rempli les fonctions sénatoriales depuis moins de deux ans écoulés. Et il n'y a pas à douter que les patriciens qui sont en dehors du Sénat ne défendent ces Jois avec énergie ; d'où il suit que les sénateurs auront toujours plus d'intérêt à la paix qu'à la guerre et par conséquent ne conseilleront la guerre que dans le cas d'une suprême nécessité.
Mais, nous obj cetera -t- on, si vous accordez aux syndics et aux sénateurs de si gros émoluments , vous allez rendre le gouvernement aristocratique plus onéreux aux sujets qu'aucune monarchie. Je réponds que • notre gouvernement est du moins afifranchi des dépenses qu'entraîne dans les monarchies l'existence d'une cour,
dépenses qui ne sont nullement faites en vae de la paix; de plus, je dis que la paix ne peut jamais être achetée trop cher; outre cela enfin, ajoutez que tous les avantages conférés par le gouvernement monarc bique à un seul individu ou à un petit nombre sont ici le partage d'un grand nombre de citoyens. Considérez encore que les rois et leurs ministres né supportent .pas eu commun avec les sujets les charges de Templre, ce qui arrive au contraire dans notre gouvernement ; car les patriciens, qui sont toujours choisis parmi les plus riches, supportent la plus forte partie des charges de l'État. Enfin, les charges de la monarchie ne dérivent pas tant de ses dépenses publiques que de ses dépenses secrètes, au lieu que les charges de l'État imposées aux citoyens pour protéger là paix et la liberté , si grandes qu'elles soient, on les supporte avec patience en vue de ces grands objets. Quelle nation paya jamais autant de lourds impôts que la nation hollandaise ? et non-seulement elJe n'en fut pas épuisée, mais ses ressources restèrent si grandes qu'elle devint pour les autres nations un objet d'envie. Je dis donc que si les charges de la monarchie étaient imposées pour le bien de la paix, les citoyens ne s'en trouveraient pas écrasés; mais ce sont les dépenses secrètes qui font que les sujets succombent sous le fardeau. Ajoutez que les rois ont plus. d'occasions de déployer dans la guerre que dans la paix la vertu qui leur est propre , et aussi que ceux qui veulent commander seuls font naturellement tout ce qu'ils peuvent pour avoir des sujets pauvres, sans parler de plusieurs autres inconvénients qu'a signalés autrefois le très-sage Belge V. H. et qui n'ont point de rapport à mon sujet, qui est seulement de décrire le meilleur état possible de chaque espèce de gouvernement.